Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias
⚠ Alerte d'intégrité
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait )
2. Loi sur la liberté d'expression dans les médias
Version consolidée applicable au 26/07/2024 : Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
3. Promotion de la presse
Loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel.
4. Dépôt légal
Version consolidée applicable au 23/12/2022 : Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat. ( Extrait )
5. Protection du journaliste
Version consolidée applicable au 12/06/2004 : Loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste.
Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste.
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 portant création d'une carte de presse de journaliste professionnel et d'une carte de presse de journaliste professionnel stagiaire.
Version rectifiée applicable au 26/04/2013 : Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse».
Loi du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale.
6. Soutien au secteur audio-visuel
Loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel.
Version consolidée applicable au 14/10/2014 : Loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.
Loi du 21 décembre 1998 portant modification et refonte de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel et de la loi du 11 avril 1990 portant création d'un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. ( Extrait )
Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d'un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.
Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel.
7. Média de service public 100,7
Loi du 12 août 2022 portant organisation de l’établissement public « Média de service public 100,7 ».
Loi du 15 août 2023 autorisant l’État à accorder une dotation annuelle à l’établissement public « Média de service public 100,7 » pour les exercices 2024 à 2030 inclus.
8. Médias électroniques
Version consolidée applicable au 25/11/2025 : Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Mesures d'exécution de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Radiodiffusion
Version consolidée applicable au 28/12/2010 : Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 déterminant les modalités d'attribution des concessions pour les services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.
Version consolidée applicable au 28/12/2010 : Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 déterminant les modalités d'attribution des permissions pour les servicess de télévision et de télétexte diffusé et services y assimilés, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers de charges qui leur sont assortis.
Version consolidée applicable au 03/12/2023 : Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l'article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Version consolidée applicable au 28/12/2010 : Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 déterminant les modalités d'attribution des permissions pour les services de radio sonore à émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.
Version consolidée applicable au 09/08/2016 : Règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l'établissement public créé par l'article 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Version consolidée applicable au 28/12/2010 : Règlement grand-ducal du 13 février 1992 fixant les limites à imposer au volume des messages publicitaires pouvant être contenus dans les services de radio locale.
Diffusion par satellite
Version consolidée applicable au 28/12/2010 : Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 fixant les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions pour les services luxembourgeois par satellite, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.
Diffusion par câble
Version consolidée applicable au 28/12/2010 : Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 fixant les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions pour services luxembourgeois par câble, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers de charges qui leur sont assortis.
Protection des mineurs
Version consolidée applicable au 18/06/2017 : Règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des médias audiovisuels.
Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel
Loi du 27 août 2013 portant création de l'établissement public «Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel», et modifiant 1. la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et 3. la loi du 20 avril 2009 relative à l'accès aux représentations cinématographiques publiques.
Version consolidée applicable au 27/07/2021 : Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels.
Version consolidée applicable au 12/03/2021 : Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels.
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2013 portant fixation des indemnités revenant au président et aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux membres de l'assemblée consultative de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel.
Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores.
Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2022 fixant l’organisation du Service des médias et des communications.
Service Information et Presse
Règlement grand-ducal du 6 janvier 2018 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du Service information et presse.
9. Accès à l'information
Version consolidée applicable au 08/06/2019 : Loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte.
10. Droit de réponse en ligne
Version consolidée applicable au 26/07/2024 : Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. ( Extrait )
11. Conseil de Presse
Version consolidée applicable au 26/07/2024 : Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. ( Extrait )
12. Diffamation
Code pénal ( Extrait )
Version consolidée applicable au 26/07/2024 : Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. ( Extrait )
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Constitution
Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) ⤤
Art. 23.
La liberté de manifester ses opinions et la liberté de la presse sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés.
La censure ne peut pas être établie.
Loi sur la liberté d'expression dans les médias
Version consolidée applicable au 26/07/2024 : Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. ⤤
Chapitre I. De l’objet de la loi
Art. 1er.
La présente loi vise à assurer la liberté d’expression dans le domaine des médias.
Art. 2.
Conformément à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953, toute restriction ou ingérence en la matière doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire répondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but légitime poursuivi.
Chapitre II. Des définitions
Art. 3.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
collaborateur: toute personne, journaliste professionnel ou non qui, auprès ou pour le compte d’un éditeur, participe à la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations;
diffuseur: toute personne qui, pour son compte ou pour le compte d’autrui, procède à la diffusion et la distribution, sous quelque forme que ce soit, d’une publication. Rentrent notamment dans cette définition les prestataires intermédiaires visés aux articles 60 à 62 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;
éditeur: toute personne physique ou morale qui, à titre d’activité principale ou régulière, conçoit et structure une publication, en assume la direction éditoriale, décide de la mettre à la disposition du public en général ou de catégories de publics par la voie d’un média et ordonne à cette fin sa reproduction ou multiplication;
information: tout exposé de faits, toute opinion ou idée exprimés sous quelque forme que ce soit;
information identifiant une source: toute information qui est susceptible de conduire à l’identification d’une source d’un journaliste professionnel, et notamment les noms et données personnelles, ainsi que la voix et l’image d’une source, les circonstances concrètes de l’obtention des informations recueillies par le journaliste professionnel auprès d’une source, la partie non publiée de l’information recueillie par le journaliste professionnel et les notes ou documents personnels du journaliste professionnel liés à son activité professionnelle;
journaliste professionnel: toute personne qui exerce à titre régulier une activité dont elle tire son revenu professionnel principal, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu’indépendant, auprès ou pour le compte d’un éditeur et qui consiste dans la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations, à condition que cette personne remplisse les conditions suivantes:
1)avoir la qualité de journaliste au sens de la présente loi,
2) avoir l’âge de la majorité,
3) ne pas être déchu, au Grand-Duché de Luxembourg, en tout ou en partie, des droits civils énumérés à l’article 11 du Code pénal et n’avoir encouru à l’étranger une condamnation qui, si elle avait été prononcée au Grand-Duché de Luxembourg, aurait entraîné la déchéance de tout ou partie de ces droits,
4) n’exercer aucun commerce ni activité ayant pour objet la publicité.
ligne éditoriale: ensemble des principes généraux du traitement de l’information dans le domaine culturel, économique, idéologique, moral, politique et social déterminé par l’éditeur;
média: tout moyen technique, corporel ou incorporel, utilisé en vue d’une publication;
publication: ensemble d’informations mis à la disposition du public ou de catégories de personnes par un éditeur moyennant recours à un média;
publication corporelle: une publication réalisée sous forme d’un support corporel de quelque nature qu’il soit;
publication périodique: une publication réalisée dans une forme comparable et à des intervalles réguliers ou irréguliers, au courant d’une année civile;
source: toute personne qui fournit des informations à un journaliste professionnel.
Chapitre III. Des droits des journalistes professionnels dans le cadre de leurs relations avec les éditeurs
Art. 4.
Tout journaliste professionnel a le droit de refuser la communication au public d’une information sous sa signature, lorsque des modifications substantielles y ont été apportées sans son consentement.
Ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement au sens de la loi du 24 avril 1989 sur le contrat de travail, telle que modifiée et ne justifie pas une sanction de quelque nature qu’elle soit le fait pour un journaliste professionnel d’avoir opposé un refus dans les conditions précitées.
Art. 5.
En cas de changement fondamental de la ligne éditoriale, le journaliste professionnel dont la conviction ou conscience personnelle est incompatible avec la nouvelle ligne éditoriale peut rompre le contrat de travail qui le lie à l’éditeur, sans être tenu le cas échéant au préavis. Cette rupture du contrat de travail ne saurait être opposée au journaliste professionnel pour le priver du bénéfice des indemnités de chômage complet par application de l’article 14, paragraphe 1er, lettre a) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi, 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.
Chapitre IV. Des droits inhérents à la liberté d’expression
Section 1. Du droit de rechercher et de commenter les informations
Art. 6.
(1)La liberté d’expression visée à l’article 1er de la présente loi comprend le droit de recevoir et de rechercher des informations, de décider de les communiquer au public dans la forme et suivant les modalités librement choisies, ainsi que de les commenter et de les critiquer.
(2) La distinction entre la présentation d’un fait et le commentaire y relatif doit être perceptible pour le public.
Section 2. De la protection des sources
Art. 7.
(1)Tout journaliste professionnel entendu comme témoin par une autorité administrative ou judiciaire dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire a le droit de refuser de divulguer des informations identifiant une source, ainsi que le contenu des informations qu’il a obtenues ou collectées.
(2)En outre, l’éditeur ainsi que toute personne ayant pris connaissance d’une information identifiant une source à travers la collecte, le traitement éditorial ou la diffusion de cette information dans le cadre de leurs relations professionnelles avec un journaliste professionnel, peuvent se prévaloir du droit consacré par le paragraphe (1) du présent article
(3) Les autorités de police, de justice ou administratives doivent s’abstenir d’ordonner ou de prendre des mesures qui auraient pour objet ou effet de contourner ce droit, notamment en procédant ou en faisant procéder à des perquisitions ou saisies sur le lieu de travail ou au domicile du journaliste professionnel concerné ou des personnes visées au paragraphe (2) du présent article.
(4)Si des informations identifiant une source ont été obtenues de manière régulière à travers l’une des actions visées au paragraphe (3) du présent article qui n’avait pas pour objet ou pour but de découvrir l’identité d’une source, ces informations ne peuvent pas être utilisées comme preuve dans le cadre d’une action ultérieure en justice, sauf dans le cas où la divulgation de celles-ci serait justifiée en application de l’article 8 de la présente loi.
Art. 8.
Toutefois, par dérogation à l’article précédent, lorsque l’action des autorités de police, de justice ou administratives concerne la prévention, la poursuite ou la répression de crimes contre les personnes, de trafic de stupéfiants, de blanchiment d’argent, de terrorisme ou d’atteintes à la sûreté de l’Etat, ni le journaliste professionnel ni les personnes visées au paragraphe (2) de l’article 7 ne peuvent se prévaloir du droit prévu au paragraphe (1) de l’article 7 et les mesures prévues au paragraphe (3) de l’article 7 peuvent être ordonnées.
Section 3. Du droit d’auteur
Art. 9.
Les œuvres journalistiques sont protégées par le droit d’auteur au même titre que les œuvres littéraires et artistiques.
La qualité d’auteur, ainsi que les droits de l’auteur sur l’œuvre journalistique, sont régis par la législation concernant les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
Chapitre V. Des devoirs découlant de la liberté d’expression
Section 1. Du devoir d’exactitude et de véracité
Art. 10.
Le collaborateur a un devoir d’exactitude et de véracité par rapport aux faits communiqués.
Il a l’obligation de les vérifier préalablement eu égard à leur véracité, leur contenu et leur origine, dans la mesure raisonnable de ses moyens et compte tenu des circonstances de l’espèce.
Art. 11.
Toute présentation inexacte d’un fait contenue dans une publication doit être rectifiée spontanément dès que l’inexactitude relative à la présentation du fait concerné est établie ou dès que le collaborateur concerné ou l’éditeur en ont eu connaissance.
L’éditeur de la publication dans laquelle le fait inexact a été communiqué est tenu de diffuser la rectification, sans préjudice de la réparation du dommage subi.
Section 2. De la présomption d’innocence
Art. 12.
(1) Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
(2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 13, une personne est, avant toute condamnation définitive, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.
Art. 13.
Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information présentant une personne comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21:
1.lorsqu’elle est faite avec l’autorisation de la personne concernée;
2. lorsqu’elle est faite à la demande des autorités judiciaires pour les besoins ou dans le cadre d’une enquête ou instruction judiciaire;
3. lorsqu’elle survient à l’occasion d’une communication au public en direct, à condition:a)que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la présomption d’innocence, et
b)que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée;
4.lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers, à condition:a)que la citation soit clairement identifiée comme telle, et
b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et
c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.
Section 3. De la protection de la vie privée
Art. 14.
(1) Chacun a droit au respect de sa vie privée.
(2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 15 de la présente loi, une information relative à la vie privée d’une personne est communiquée au public, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à la vie privée, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.
Art. 15.
Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information en rapport avec la vie privée d’une personne n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21:
lorsqu’elle est faite avec l’autorisation de la personne concernée;
lorsqu’elle est faite à la demande des autorités judiciaires pour les besoins ou dans le cadre d’une enquête ou instruction judiciaire;
lorsqu’elle est en rapport direct avec la vie publique de la personne concernée;
lorsqu’elle survient à l’occasion d’une communication au public en direct, à condition:a)que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la vie privée, et
b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée;
5.lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition: a)que la citation soit clairement identifiée comme telle, et
b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et
c)que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.
Section 4. De la protection de la réputation et de l’honneur
Art. 16.
(1) Chacun a droit au respect de son honneur et de sa réputation.
(2)Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 17 de la présente loi, une information portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne est communiquée au public, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à l’honneur ou à la réputation, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.
Art. 17.
Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information portant atteinte à la réputation ou à l’honneur d’une personne n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21:
1.lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve légale des faits: a)cette preuve est rapportée ou
b)qu’en l’absence de cette preuve, la personne responsable au sens de l’article 21, sous réserve que toutes les diligences aient été faites afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur de la personne, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse;
2.lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition: a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur de la personne, et
b) que l’indication de l’identité de celui qui est à l’origine des propos litigieux accompagne l’information communiquée;
lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition: a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et
b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et
c)que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.
Section 5. De la protection des mineurs
Art. 18.
Est interdite la communication au public par la voie d’un média d’informations relatives à l’identité ou permettant l’identification:
d’un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l’institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié;
d’un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 354 et suivants du code pénal;
d’un mineur qui s’est suicidé;
d’un mineur victime d’une infraction.
Art. 19.
Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information visée à l’article 18 de la présente loi n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21:
1.lorsqu’elle est réalisée dans l’intérêt du mineur à la demande des personnes qui en ont la garde;
2. lorsqu’elle est faite à l’initiative des autorités administratives ou judiciaires;
3. lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition: a)que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la protection d’un mineur, et
b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée;
4.lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition: a)que la citation soit clairement identifiée comme telle, et
b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et
c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.
Section 6. Dispositions communes
Art. 20.
(1)L’obligation de diligence implique le devoir de procéder, préalablement à la communication au public, à des vérifications conformément à l’article 10 de la présente loi.
(2)L’intérêt public prépondérant implique que la valeur de l’information communiquée est telle que sa connaissance est utile pour la formation de l’opinion publique.
Chapitre VI. Des personnes responsables
Art. 21.
La responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur.
Art. 22.
Par dérogation aux dispositions de l’art. 66 du Code pénal, et pour tous les cas non spécialement prévus par ce code, seront punis comme complices de tout crime ou délit commis, ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, soit par des écrits, imprimés ou non, soit par tout autre support de la parole, du son, de l’image ou de l’écrit, vendus, mis en vente, diffusés, distribués, mis à la disposition du public par quelque moyen que ce soit, y compris par voie d’un média ou exposés dans des lieux ou réunions publics, auront provoqué directement à le commettre.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime ou de délit, conformément aux articles 51 à 53 du Code pénal.
Dans le cas où la provocation n’aura été suivie d’aucun effet, ou lorsque la tentative du délit auquel elle aura incité n’est pas réprimée par les lois pénales, l’auteur de la provocation sera puni d’une amende de 500 euros à 5.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un an, ou de l’une de ces peines seulement, sans que toutefois la peine puisse excéder celle du délit même.
Chapitre VII. Du Conseil de Presse
Section 1. Des missions
Art. 23.
(1) Il est institué un Conseil de Presse doté de la personnalité civile. Le Conseil de Presse est compétent en matière d’octroi et de retrait de la carte de journaliste visée à l’article 31.
(2) Le Conseil de Presse est en outre chargé:
1.d’élaborer un code de déontologie ayant pour objet de définir les droits et devoirs des journalistes professionnels et des éditeurs y compris dans le domaine des traitements de données à caractère personnel et de veiller à sa publication;
2.de mettre en place une Commission des Plaintes chargée de recevoir et de traiter des plaintes émanant des particuliers et concernant une information contenue dans une publication diffusée par la voie d’un média y compris des plaintes concernant le respect des droits et libertés des personnes en matière de traitement des données à caractère personnel sans préjudice des pouvoirs réservés à la Commission nationale pour la protection des données instituée par la législation en vigueur en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
3. d’étudier toutes les questions relatives à la liberté d’expression dans les médias dont il sera saisi par le Gouvernement ou dont il jugera utile de se saisir lui-même.
(3)Le Conseil de Presse peut en outre émettre des recommandations et des directives pour le travail des journalistes professionnels et des éditeurs et organiser des cours de formation professionnelle pour les journalistes professionnels et les éditeurs.
Section 2. De la composition du Conseil de Presse
Art. 24.
Le Conseil de Presse est composé d’un nombre minimal de 14 membres, qui représentent par moitié les éditeurs et par moitié les journalistes professionnels.
Art. 25.
Les membres du Conseil de Presse sont nommés par voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition des milieux professionnels respectifs.
Section 3. De la présidence
Art. 26.
La présidence du Conseil de Presse est assurée alternativement pour une durée de deux ans par un représentant des éditeurs et par un représentant des journalistes professionnels.
Les modalités d’élection du Président et les conditions d’éligibilité à la présidence sont déterminées par le Conseil de Presse.
Le Conseil de Presse se dote d’un règlement d’ordre intérieur fixant notamment la procédure qui sera suivie devant lui, ainsi que son fonctionnement.
Le Président du Conseil de Presse assure également, pour la durée de son mandat, la présidence de la Commission des Cartes de presse visée à l’article 27 de la présente loi.
Le Conseil de Presse est représenté par son président tant judiciairement qu’extrajudiciairement.
Section 4. De la Commission des Cartes de presse
Art. 27.
Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Cartes de presse, chargée d’exécuter la mission spécifiée à l’article 23 (1) de la présente loi.
Art. 28.
La Commission des Cartes de presse se compose de six membres, dont le Président du Conseil de Presse. Le nombre de membres à désigner par les éditeurs et les journalistes professionnels est de deux ou de trois, selon que le Président du Conseil de Presse est un représentant des éditeurs ou un représentant des journalistes professionnels.
Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable.
À chaque membre est adjoint un membre suppléant qui remplace le membre en cas d’empêchement de ce dernier.
Les modalités de désignation et les conditions d’éligibilité sont déterminées par le Conseil de Presse.
Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission des Cartes de presse.
Art. 29.
Les décisions de la Commission des Cartes de presse sont susceptibles d’un appel devant la Commission d’appel des Cartes de presse.
La Commission d’appel des Cartes de presse se compose de cinq membres, dont un juriste et deux membres représentent les éditeurs et deux membres représentent les journalistes.
Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable.
Le membre juriste est nommé par arrêté grand-ducal sur proposition du Conseil de Presse. Il préside la Commission d’appel des Cartes de presse.
Les modalités de désignation et les modalités d’éligibilité des membres à désigner par les éditeurs et les journalistes sont déterminées par le Conseil de Presse.
Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission d’appel des Cartes de presse.
L’appel contre la décision de la Commission des Cartes de presse est déclaré au secrétariat du Conseil de Presse dans un délai de quarante jours qui court pour les parties en cause du jour où la décision leur a été notifiée, à la diligence de la Commission des Cartes de presse, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 30.
Les modalités relatives à l’établissement des documents et insignes d’identification délivrés par le Conseil de Presse seront déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Section 5. Des conditions d’octroi de la carte
Art. 31.
La carte de journaliste professionnel constitue une attestation de l’exercice du métier de journaliste professionnel et est délivrée à toute personne qui remplit les conditions de l’article 3, point 6.
Section 6. De la Commission des Plaintes
Art. 32.
Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Plaintes chargée de l’exécution de la mission prévue à l’article 23 (2) 2.
Art. 33.
(1)La Commission se compose de cinq membres dont deux représentent les éditeurs et deux les journalistes professionnels.
(2)Le cinquième membre représentant le public préside la Commission des Plaintes. Il doit assumer cette présidence en toute neutralité et impartialité et ne peut de ce fait exercer aucune activité dans le domaine des publications.
Il doit être juriste et est nommé par voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition du Conseil de Presse.
(3) Le Président du Conseil de Presse ne peut pas siéger à la Commission des Plaintes.
(4)À chaque membre est adjoint un membre suppléant, nommé suivant les modalités des paragraphes (1) et (2). Le membre suppléant remplace le membre en cas d’empêchement de ce dernier.
Art. 34.
Les modalités de saisine de la Commission des Plaintes, les conditions de recevabilité des plaintes et la procédure qui sera suivie devant elle seront déterminées par le Conseil de Presse, de même que les modalités de désignation de ses membres, à l’exception du représentant du public, et les conditions d’éligibilité.
Art. 35.
La Commission des Plaintes peut rejeter ou approuver la plainte. La décision d’approuver une plainte peut être assortie d’une recommandation, à l’adresse de la ou des personnes responsables, d’un blâme public ou non public, à communiquer par l’éditeur d’après les modalités à déterminer par la Commission des Plaintes.
Chapitre VIII. Du droit de réponse
Section 1. Des conditions d’exercice
Art. 36.
Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait ou tout corps constitué, cité nominativement ou implicitement désigné dans une publication périodique ou dans une publication en ligne
, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse.
Section 2. De la procédure
Art. 37.
La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la diffusion.
Art. 38.
Si la personne visée est un mineur, le représentant légal exercera le droit de réponse sans préjudice de l’article 12 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant.
Art. 39.
Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à défaut, aux parents les plus proches. Il n’est exercé qu’une fois et par le plus diligent d’entre eux. Si au jour du décès de la personne visée, le délai prévu à l’article 37 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.
Art. 40.
La demande contient, sous peine de refus de diffusion, l’indication précise des textes, mentions ou citations auxquels se rapporte la réponse, ainsi que le texte de la réponse dont la diffusion est demandée. Elle doit être signée et indiquer l’identité complète du requérant, à savoir ses nom, prénom et domicile s’il s’agit d’une personne physique, sa raison ou dénomination sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et la qualité du signataire s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, son siège et la qualité du signataire s’il s’agit d’une association de fait.
Art. 41.
Peut être refusée la diffusion de toute réponse:
a)qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes mœurs;
b)qui met un tiers en cause sans nécessité;
c)qui est rédigée dans une langue autre que celle des propos incriminés;
d) qui n’a pas de rapport immédiat avec les propos ou les images incriminés.
Art. 42.
La réponse prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature de l’information à laquelle elle se rapporte. Elle peut atteindre l’étendue de l’information à laquelle elle se réfère et pourra en toute hypothèse comporter mille lettres d’écriture.
Art. 43.
Si la réponse se rapporte à une publication écrite, elle sera insérée en entier dans la partie rédactionnelle sans intercalation, de préférence au même endroit que le texte ayant donné lieu à la demande et dans les caractères du corps de base des textes rédactionnels. Si elle se rapporte à une publication non écrite, la réponse devra être diffusée à l’heure la plus proche de celle où la diffusion des propos ou des images incriminés a eu lieu.
Si la réponse se rapporte à une publication en ligne, elle sera diffusée dans des conditions similaires à celles de l’information en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est en outre soit publiée à la suite de l’information en cause, soit accessible à partir de celle-ci. Lorsque l’information n’est plus mise à disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celle-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public. La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’information qui la fonde est mise à disposition du public par l’éditeur. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Dans tous les cas, elle pourra être assortie d’une réplique ou d’un commentaire qui sera formulé dans la forme décrite ci-dessus et qui ne pourra dépasser un tiers de l’étendue de la réponse.
Art. 44.
Lorsqu’il s’agit d’une publication paraissant au moins cinq fois par semaine, la réponse doit être diffusée dans le premier numéro ou dans la première livraison du même type ou de la même série réalisés après l’expiration d’un délai de trois jours, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du jour de la réception de la demande par le destinataire. Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique paraissant à intervalles plus longs ou lorsque la première livraison du même type ou de la même série est réalisée à des intervalles plus longs et que la demande a été reçue au moins quinze jours avant la prochaine diffusion, la réponse doit être intégrée dans le premier numéro ou la première livraison du même type ou de la même série à réaliser et à diffuser après la réception de la demande.
Lorsqu’il s’agit d’une publication en ligne, la réponse doit être mise à disposition du public dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci, avec les mêmes facilités d’accès. Si l’information qui a donné lieu au droit de réponse reste à la disposition du public dans des archives électroniques, la réponse doit être accessible depuis celle-ci.
Art. 45.
La réponse est lue par la personne qui est désignée par l’éditeur, mais qui ne peut être ni l’auteur de l’information incriminée, ni le requérant ayant exercé le droit de réponse.
Section 3. Des voies de recours
Art. 46.
Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque la réponse n’a pas été diffusée endéans les délais prévus à l’article 44 de la présente loi ou n’a pas été diffusée conformément à la demande ou lorsque celle-ci est jugée insatisfaisante ou insuffisante, le Président du Tribunal d’arrondissement peut, à la demande du requérant, ordonner la diffusion d’une réponse dans la publication concernée, dans un délai et selon les modalités qu’il détermine.
Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite dans les trois mois à compter de la date à laquelle la réponse aurait dû être diffusée ou à laquelle la réponse jugée insatisfaisante a été diffusée.
Art. 47.
La demande est introduite et jugée comme en matière de référés.
Le Président du Tribunal d’arrondissement statue au fond et selon la procédure prévue en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, par dérogation à l’article 939, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’opposition.
Art. 48.
L’ordonnance du Président du Tribunal d’arrondissement doit être rendue dans les dix jours à partir de la date de l’audience pour laquelle l’assignation à comparaître a été lancée.
Art. 49.
La décision ordonnant la diffusion de la réponse endéans le délai déterminé peut condamner l’éditeur à payer au requérant une astreinte ne pouvant pas dépasser 1.250 euros par jour de retard à partir de l’expiration du délai fixé.
L’éditeur peut en outre être condamné à diffuser, simultanément avec la réponse, le texte en entier, en partie ou le dispositif de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement.
Art. 50.
L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification.
L’acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’appel est porté devant la Cour d’appel et il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.
Chapitre IX. Du droit d’information postérieure
Section 1. Des conditions d’exercice
Art. 51.
Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne bénéficiaire d’une décision d’acquittement, de renvoi des fins de la poursuite ou de non-lieu, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une information redressant une mise en cause erronée antérieure.
Section 2. De la procédure
Art. 52.
La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle la décision de non-lieu a acquis force de chose jugée, ou la date à laquelle la décision de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement a acquis force de chose jugée.
Art. 53.
Si la personne visée est un mineur, le représentant légal exercera le droit d’information postérieure sans préjudice de l’article 12 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant.
Art. 54.
Si la personne visée est décédée après la date où les décisions de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement ont acquis force de chose jugée, ce droit appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à défaut, aux parents les plus proches. Il n’est exercé qu’une fois et par le plus diligent d’entre eux. Si au jour du décès de la personne visée, le délai prévu à l’article 52 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.
Art. 55.
La demande contient, sous peine de refus de diffusion, l’indication précise des propos ou des images contenant l’information sur laquelle porte ce droit. Elle doit être signée et indiquer l’identité complète du requérant, à savoir ses nom, prénom et domicile. A la demande sont joints le texte de l’information postérieure, la décision de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement, ainsi qu’une attestation émanant de l’autorité judiciaire compétente et établissant que la décision n’est pas frappée d’un recours et qu’elle est définitive.
Art. 56.
Le texte de l’information postérieure est formulé dans la même langue que celle de l’information ayant suscité la demande et contient exclusivement les mentions suivantes:
a)le nom de l’éditeur;
b)la référence à l’information visée à l’article 51 et ouvrant le droit à l’information postérieure;
c) la décision de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement en faveur du requérant;
d) la date de cette décision;
e) le fait qu’elle n’est plus susceptible d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation;
f) la juridiction qui a rendu cette décision.
Art. 57.
Si l’information postérieure se rapporte à une publication écrite, elle sera insérée en entier dans la partie rédactionnelle sans intercalation, de préférence au même endroit que le texte ayant donné lieu à la demande et dans les caractères du corps de base des textes rédactionnels. Si elle se rapporte à une publication périodique non écrite, elle devra être diffusée à l’heure la plus proche de celle où la diffusion des propos ou images visés par la demande d’information a eu lieu.
Si l’information postérieure se rapporte à une publication en ligne, elle sera diffusée dans des conditions similaires à celles de l’information en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit d’information postérieure. Elle est en outre soit publiée à la suite de l’information en cause, soit accessible à partir de celle-ci. Lorsque l’information n’est plus mise à disposition du public, l’information postérieure est accompagnée d’une référence à celle-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public. L’information postérieure demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’information qui la fonde est mise à disposition du public par l’éditeur. La durée pendant laquelle l’information postérieure est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Dans tous les cas, elle pourra être assortie d’une réplique ou d’un commentaire qui sera formulé dans la forme décrite ci-dessus et qui ne pourra dépasser un tiers de l’étendue de la réponse.
Art. 58.
Lorsqu’il s’agit d’une publication paraissant au moins cinq fois par semaine, l’information postérieure doit être diffusée dans le premier numéro ou dans la première livraison du même type ou de la même série réalisés après l’expiration d’un délai de trois jours, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du jour de la réception de la demande par l’éditeur. Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique paraissant à intervalles plus longs ou lorsque la première livraison du même type ou de la même série est réalisée à des intervalles plus longs et que la demande a été reçue au moins quinze jours avant la prochaine diffusion, l’information postérieure doit être intégrée dans le premier numéro ou la première livraison du même type ou de la même série à réaliser et à diffuser après la réception de la demande.
Lorsqu’il s’agit d’une publication en ligne, l’information postérieure doit être mise à disposition du public dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci, avec les mêmes facilités d’accès. Si l’information qui a donné lieu au droit à l’information postérieure reste à la disposition du public dans des archives électroniques, l’information postérieure doit être accessible depuis celle-ci.
Art. 59.
L’information postérieure est lue par la personne qui est désignée par l’éditeur, mais qui ne peut être ni l’auteur de l’information incriminée, ni le requérant ayant exercé le droit à l’information postérieure.
Section 3. Des voies de recours
Art. 60.
Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque l’information postérieure n’a pas été diffusée endéans les délais prévus à l’article 58 de la présente loi ou n’a pas été diffusée conformément à la demande ou lorsque, dans le cas d’une information spontanée, celle-ci est jugée insatisfaisante ou insuffisante par le requérant, celui-ci peut exercer les voies de recours prévues aux articles 46 à 50 de la présente loi.
Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’information postérieure aurait dû être diffusée ou à laquelle l’information spontanée jugée insatisfaisante a été diffusée.
Chapitre X. Dispositions communes au droit de réponse et au droit d’information postérieure
Art. 61.
Toute personne qui désire exercer le droit de réponse ou le droit d’information postérieure dans le cadre d’une publication périodique relevant de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques telle que modifiée, peut, par envoi recommandé, invoquer auprès du bénéficiaire de la concession ou permission dans le délai de conservation obligatoire de l’enregistrement prévu à l’article 34bis
de la loi du 27 juillet 1991 précitée, le droit de consulter l’enregistrement de l’élément de programme concerné, afin de juger si elle peut ou veut exercer un droit de réponse ou, le cas échéant, un droit d’information postérieure. Elle devra se voir accorder le droit de consulter gratuitement l’enregistrement sur place ou recevoir gratuitement communication d’une copie de l’enregistrement sur un support approprié dans un délai de sept jours de sa demande. L’enregistrement devra être conservé jusqu’à l’expiration du délai prévu pour introduire auprès de l’éditeur une demande en diffusion d’une réponse ou d’une information postérieure.
Chapitre XI. Du régime des publications
Art. 62.
Toute publication non périodique doit indiquer l’identité et l’adresse de l’auteur ou de l’éditeur, ainsi que le lieu d’impression ou de production et de mise à disposition du public.
Si l’auteur ou l’éditeur est une personne morale, sa dénomination et l’adresse de son siège social doivent être indiquées.
Si l’auteur ou l’éditeur n’a pas la personnalité juridique, l’identité et l’adresse de la ou des personnes qui assume(nt) la fonction d’auteur ou d’éditeur doivent être indiquées.
Elle doit en outre indiquer la date de la première mise à disposition du public.
Art. 63.
Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique, l’identité et l’adresse professionnelle de l’éditeur, l’identité et l’adresse professionnelle des responsables de la rédaction et le lieu de mise à disposition du public ainsi que la date de première mise à disposition du public doivent être indiqués.
Si l’éditeur est une personne morale, sa dénomination, l’adresse de son siège social, ainsi que le nom de son représentant légal doivent être indiqués.
Si l’éditeur n’a pas la personnalité juridique, le nom, le prénom et l’adresse professionnelle de la ou des personnes qui assument la qualité d’éditeur doivent être indiqués.
Art. 64.
La ligne éditoriale d’une publication périodique peut être publiée par l’éditeur.
Art. 65.
Les publications périodiques contenant une table des matières doivent indiquer l’endroit où sont publiées les informations précisées aux articles 63, 64, 66 et 67 de la présente loi.
Art. 66.
Toute publication éditée par une personne morale indique une fois par an, au premier numéro diffusé ou dans la première livraison réalisée dans l’année:
l’identité des personnes qui détiennent directement ou indirectement une participation excédant 25 pour cent du capital social de la personne morale;
l’identité des personnes composant les organes d’administration et de direction, ainsi que l’identité de la ou des personnes chargées de la direction et de la gestion journalière de la société;
en cas de superposition de plusieurs personnes morales, les indications ci-dessus doivent être complétées de façon à ce que le public ait connaissance des nom, prénom, profession et pays de domicile de toutes les personnes physiques contrôlant la personne morale qui édite la publication en question par le biais de ces personnes morales, lorsqu’elles détiennent dans l’une quelconque de ces personnes morales une participation excédant 25 pour cent du capital social, lorsqu’elles font partie des organes d’administration et de direction de l’une de ces personnes morales, ou lorsqu’elles sont chargées de la gestion journalière de l’une de ces personnes morales.
Art. 67.
Lorsqu’une personne à identifier conformément à l’article 66 de la présente loi est encore membre d’un organe d’administration ou de direction d’une personne morale propriétaire d’une autre publication ou éditant une autre publication, ou si elle détient directement ou indirectement dans une autre publication une participation excédant 25 pour cent du capital social, le nom de cette publication, la dénomination sociale de l’éditeur, sa forme juridique, son objet commercial ou social et son siège ou lieu d’établissement doivent également être indiqués.
Art. 68.
Sont exceptées des formalités prévues aux articles 62 à 67 et 69, les menues impressions que nécessitent les besoins du commerce ou les relations sociales, telles que les formulaires, étiquettes, liste des prix, bulletins de vote et cartes de visite.
Art. 69.
Les publications qui bénéficient d’une concession ou permission accordée sur la base de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques telle que modifiée, sont exemptes des formalités prévues par la présente section.
Toutefois, les bénéficiaires d’une telle concession ou permission doivent tenir les informations visées aux articles 62 à 67 de la présente loi, ainsi que la liste de toutes les publications éditées par eux en permanence à la disposition du public.
Chapitre XII. Dispositions de procédure
Section 1. De la prescription
Art. 70.
L’action publique, lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média, ainsi que l’action civile, qu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média ou d’un quasi-délit commis par la voie d’un média et qu’elle est exercée soit devant les juridictions répressives en même temps que l’action publique, soit devant les juridictions civiles, se prescrivent chacune après trois mois à partir de la date de première mise à disposition du public.
Art. 71.
Le délit est censé commis au moment de la première communication incriminée au public ou de la première mise à disposition au public. Dans le cas d’une publication en ligne, la première mise à disposition au public correspond au moment où elle a été rendue accessible au public.
Art. 72.
La date de la première mise à disposition du public est présumée, sauf preuve contraire, être celle indiquée dans la publication.
A défaut d’indication de date, la preuve de la date de première mise à disposition du public incombe à la personne qui invoque la prescription à l’encontre de l’action, pénale ou civile.
Art. 73.
La prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite. Si l’interruption de la prescription a eu lieu dans le délai imparti, le nouveau délai de prescription sera d’un an.
Section 2. De la communication au public d’une décision de justice
Art. 74.
Toute juridiction, pénale ou civile statuant au fond sur base des dispositions de la présente loi peut ordonner, endéans le délai et selon les modalités qu’elle détermine, la communication au public dans la publication concernée de tout ou de partie de la décision qui aura reconnu la culpabilité ou la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21 de la présente loi.
La décision qui ordonne cette communication au public peut condamner l’éditeur à payer à la victime une astreinte ne dépassant pas 1.250 euros par jour de retard, conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil.
Section 3. De la saisie d’une publication
Art. 75.
(1) Dans le cadre d’une procédure pénale ayant pour objet une infraction commise par la voie d’un média, la saisie intégrale ou partielle de toute publication contenant une infraction pénale peut être ordonnée, sans préjudice de l’application des articles 31 et 66 du Code d’instruction criminelle, à condition que la mesure ordonnée ne soit pas disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la protection des droits de la victime, et que cette protection ne puisse pas être obtenue par une autre mesure telle que la diffusion d’une réponse, d’une information postérieure ou d’une rectification.
(2)Dans le cas d’une infraction commise par la voie d’un média, la mesure visée au paragraphe (1) pourra encore être ordonnée dans le cadre d’une instruction contre inconnu, si la personne responsable au sens de l’article 21 de la présente loi n’a pu être identifiée.
Art. 76.
La saisie ne s’étendra pas aux exemplaires isolés se trouvant entre les mains de personnes qui ne les tiennent pas à la disposition du public.
Chapitre XIII. Disposition pénale
Art. 77.
Quiconque fait état de la qualité de journaliste professionnel, sans remplir les conditions prévues à l’article 3, point 6, est puni d’une amende de 500.- à 25.000.- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double.
Art. 78.
(...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010
)
Art. 79.
(...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010
)
Art. 80.
(...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010
)
Art. 81.
(...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010
)
Art. 82.
(...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010
)
Art. 83.
(...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010
)
Chapitre XIV. Des dispositions transitoires
Art. 84.
La loi modifiée du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste est abrogée.
L’article 2 de la prédite loi continuera toutefois à servir de fondement juridique aux règlements d’application afférents.
Chapitre XV. Des dispositions abrogatoires
Art. 85.
La loi modifiée du 20 juillet 1869 est abrogée.
Art. 86.
Les articles 36 et 37 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont abrogés.
Promotion de la presse
Loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel. ⤤
Chapitre 1er - Objet et champ d’application
Art. 1er.
Il est institué un régime d’aides en faveur de la presse professionnelle sous forme d’une aide financière annuelle à charge du budget de l’État en vue de maintenir et de promouvoir la pluralité de la presse au Luxembourg.
Les aides sont allouées par décision du ministre ayant les Médias dans ses attributions, ci-après « ministre », sur avis de la commission « Aide à la presse » prévue à l’article 14, ci-après « commission ». Si la commission n’a pas émis son avis endéans un délai de six mois à partir de la date de sa saisine, le ministre prend sa décision sans disposer de l’avis de la commission.
Est exclu du champ d’application un éditeur qui :
1°est chargé d’une mission de service ou d’intérêt public ;
2°bénéficie d’une aide étatique directe ou indirecte d’un autre pays ;
3°transmet un service radiodiffusé luxembourgeois, au sens de l’article 2, point 24, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Chapitre 2 - Définitions
Art. 2.
Pour l’application de la présente loi, en entend par :
1°« éditeur » : éditeur tel que défini à l’article 3, point 3, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;
2°« groupe de presse » : une entreprise unique telle que définie à l’article 2, point 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis ;
3°« journaliste professionnel » : toute personne reconnue par le Conseil de presse du Luxembourg en qualité de journaliste professionnel, conformément à l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;
4°« ligne éditoriale » : ligne éditoriale telle que définie à l’article 3, point 7, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;
5°« publication de presse » : une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique bénéficiant de la protection octroyée par les droits d’auteur, mais qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, et qui :a)constitue une unité de publications périodiques ou régulièrement actualisées sous un titre unique ou similaire ;
b)a pour but de fournir au public en général des informations liées à l’actualité et à d’autres sujets ;
c)est publiée sur tout support à l’initiative et sous la responsabilité d’un éditeur.
Les journaux, magazines ou sites internet thématiquement spécialisés, tout comme les périodiques publiés à des fins scientifiques ou universitaires, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente loi.
6°« média » : média tel que défini à l’article 3, point 8, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;
7°« publication » : publication telle que définie à l’article 3, point 9, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;
8°« publication de presse en ligne » : publication de presse publiée exclusivement sur internet, comprenant en moyenne au moins deux contributions bénéficiant de la protection octroyée par les droits d’auteur par jour et ce au moins six jours par semaine, sauf en cas de force majeure ;
9°« publication de presse hebdomadaire » : publication de presse imprimée paraissant au moins une fois par semaine et ce pendant au moins cinquante semaines sur cinquante-deux, sauf en cas de force majeure ;
10°« publication de presse mensuelle » : publication de presse imprimée paraissant au moins une fois par mois et ce pendant au moins onze mois sur douze, sauf en cas de force majeure ;
11°« publication de presse quotidienne » : publication de presse imprimée paraissant au moins quatre fois par semaine et ce pendant au moins cinquante semaines sur cinquante-deux, sauf en cas de force majeure.
Chapitre 3 - Maintien du pluralisme
Art. 3.
(1)Est considéré comme éditeur éligible à l’aide prévue à l’article 4, un éditeur qui remplit les critères suivants :
1°disposer d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et avoir comme objet social le commerce de l’information ;
2°disposer d’un plan de formation pour les journalistes professionnels ;
3°publier dans son rapport annuel le rapport femmes-hommes au sein des rédactions, sa ligne éditoriale, les actions menées en faveur de l’éducation aux médias, les formations suivies par les journalistes professionnels ainsi que les mesures prises pour améliorer l’accès au contenu pour les personnes en situation de handicap.
(2)Pour bénéficier de l’aide prévue à l’article 4, la publication de presse d’un éditeur éligible doit, depuis un an au moins à la date de la demande, remplir les critères suivants :
1°diffuser une information générale destinée en ordre principal à l’ensemble ou à une partie significative du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg, contribuer au pluralisme des opinions et produire du contenu relevant au moins des domaines politique, économique, social et culturel sur le plan national et international ;
2°faire paraître soit une publication quotidienne, soit une publication hebdomadaire, soit une publication mensuelle, soit une publication en ligne ;
3°disposer d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels équivalent à au moins cinq emplois à temps plein, engagés par contrat de travail à durée indéterminée ;
4°être accessible publiquement à l’ensemble de la population, que ce soit à titre gratuit ou onéreux ;
5°avoir recours à une ou plusieurs langues utilisées par au moins 15 pour cent de la population selon les statistiques officielles relatives au dernier recensement général de la population au moment de l’introduction de la demande ;
6°ne pas constituer un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ;
7°consacrer la majorité de la surface totale de la publication de presse au contenu rédactionnel ;
8°rendre aisément identifiable le contenu publié contre rémunération et facilement distinguable du contenu journalistique émanant de la rédaction ;
9°mettre en œuvre des dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites sur les espaces de contribution personnelle des internautes.
Art. 4.
(1)L’aide comprend deux parties, une part proportionnelle, appelée « aide à l’activité rédactionnelle », et une part fixe.
(2)Le ministre alloue une aide à l’activité rédactionnelle d’un montant annuel de 30 000 euros par équivalent temps plein de journaliste professionnel lié à l’éditeur par un contrat à durée indéterminée.
Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.
(3)Le ministre alloue dans les limites budgétaires disponibles une aide d’un montant annuel fixe de 200 000 euros à chaque éditeur éligible dont la publication de presse respecte les critères de l’article 3, paragraphe 2.
Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.
Art. 5.
(1)Une demande d’aide dûment motivée est adressée au ministre sous forme écrite, accompagnée de pièces justificatives.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les pièces justificatives nécessaires au contrôle des critères.
(2)L’aide à l’activité rédactionnelle est payable par tranche trimestrielle et est calculée sur base des équivalents temps plein de journalistes professionnels sous contrat au cours du trimestre précédant la demande.
(3)L’aide fixe est payable annuellement et est calculée au prorata de la période restant à courir entre la date de la demande de l’aide et la fin de l’année.
(4)L’aide à l’activité rédactionnelle et l’aide fixe sont affectées à des dépenses directement liées à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de presse.
(5)Le versement de toute aide fixe subséquente est subordonné à la présentation au préalable d’un relevé d’utilisation de l’aide perçue antérieurement.
Chapitre 4 - Promotion du pluralisme
Art. 6.
(1)Est considéré comme éditeur émergent, un éditeur qui remplit les critères suivants :
1°disposer d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et avoir comme objet social le commerce de l’information ;
2°publier sa ligne éditoriale.
(2)Pour pouvoir bénéficier de l’aide prévue à l’article 7, la publication de presse d’un éditeur émergent doit, depuis au moins six mois à la date de la demande, remplir les critères suivants :
1°remplir les critères d’éligibilité énumérés à l’article 3, paragraphe 2, à l’exception du point 3 ;
2°disposer d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels équivalent à au moins deux emplois à temps plein, engagés par contrat de travail ;
3°ne pas faire partie d’un groupe de presse ;
4°avoir engagé des dépenses liées à la publication de presse à hauteur d’au moins 200 000 euros.En cas de non atteinte de ce seuil, l’aide est diminuée au prorata de la différence.
Art. 7.
(1)Le ministre alloue une aide annuelle de 100 000 euros à chaque éditeur émergent dont la publication de presse respecte les critères de l’article 6, paragraphe 2.
Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.
(2)L’allocation de l’aide est limitée à trois années consécutives.
Art. 8.
(1)Une demande d’aide dûment motivée est adressée au ministre sous forme écrite, accompagnée de pièces justificatives, et contient au moins les éléments suivants :
1°des éléments permettant d’apprécier la viabilité économique de la publication de presse, dont un budget prévisionnel sur au moins deux années ;
2°une description de l’éditeur émergent et de la publication de presse, décrivant leur apport au pluralisme du paysage journalistique au Luxembourg.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les pièces justificatives nécessaires au contrôle des critères.
(2)L’aide est affectée à des dépenses directement liées à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de presse.
(3)Le versement de toute aide subséquente est subordonné à la présentation au préalable d’un relevé d’utilisation de l’aide perçue antérieurement.
Chapitre 5 - Éducation aux médias et à la citoyenneté
Art. 9.
Est considéré comme éditeur citoyen, un éditeur qui remplit, depuis un an au moins à la date de la demande, les critères suivants :
1°être constitué en tant qu’association sans but lucratif ou fondation, conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ;
2°avoir recours à une participation bénévole de citoyens à l’activité rédactionnelle ;
3°contribuer à l’éducation aux médias, à l’intégration et à la cohésion sociale ;
4°disposer de ressources financières diverses ;
5°ne pas faire partie d’un groupe de presse ;
6°diffuser du contenu destiné en ordre principal à l’ensemble ou à une partie significative du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg ;
7°disposer d’une équipe composée d’un nombre de salariés équivalent à au moins deux emplois à temps plein, dont au moins un journaliste professionnel ;
8°ne pas constituer un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.
Art. 10.
Le ministre alloue une aide annuelle d’un montant maximum de 100 000 euros à un éditeur citoyen en fonction des critères suivants :
1°la participation de bénévoles à des actions collectives en matière de contenu ;
2°les actions menées en faveur de l’éducation aux médias, de l’intégration, de la promotion de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations ;
3°la part de contenu original produit par le média citoyen considéré au sein de la publication ;
4°l’ampleur des actions culturelles, sociales et éducatives organisées ;
5°les actions de la formation professionnelle en faveur des collaborateurs et de la consolidation des emplois au sein de leur service ;
6°l’ampleur des frais techniques et d’exploitation.
Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.
Une convention détermine le montant et définit, dans le respect de l’indépendance éditoriale du média, les engagements de l’éditeur citoyen et les modalités de paiement.
Art. 11.
Une demande de subvention dûment motivée est soumise au ministre sous forme écrite, accompagnée de pièces justificatives.
Chapitre 6 - Suivi des aides
Art. 12.
(1)La documentation relative aux aides allouées au titre de la présente loi est conservée par le ministre pendant dix ans à partir de la date de demande.
(2)Le relevé des aides allouées est publié annuellement par le ministre.
Chapitre 7 - Limite des aides
Art. 13.
(1)Pour bénéficier de l’aide prévue à l’article 4, l’éditeur éligible doit générer annuellement, par publication de presse, des recettes propres à hauteur d’au moins 50 pour cent de l’aide à allouer.
Les calculs se basent sur les comptes annuels de l’année précédant la demande d’aide.
(2)Le montant annuel maximal versé à un éditeur par type de publication de presse est limité à :
1°1 600 000 euros pour une publication quotidienne ;
2°800 000 euros pour une publication hebdomadaire ;
3°650 000 euros pour une publication mensuelle ;
4°550 000 euros pour une publication en ligne.
(3)Le montant annuel maximal versé à un groupe de presse est limité à 2 500 000 euros.
Chapitre 8 - Commission « Aide à la presse »
Art. 14.
(1)Il est institué auprès du ministre une commission chargée d’émettre un avis sur :
1°le respect des critères d’éligibilité des demandes ;
2°la perte du bénéfice de l’aide et sa restitution ;
3°la viabilité au regard des perspectives de développement des demandes d’aide soumises par des éditeurs émergents ;
4°toute autre question dont elle est saisie par le ministre.
(2)La commission est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants nommés par le ministre. Le mandat est de cinq ans, renouvelable.
En cas de fin anticipée du mandat d’un membre effectif, le nouveau titulaire nommé dans les formes du présent article termine le mandat du membre qu’il remplace.
(3)Le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d’empêchement de ce dernier.
Les membres liés à l’éditeur demandeur ne peuvent participer aux délibérations relatives à cette demande.
(4)La composition de la commission est arrêtée comme suit :
1°deux membres représentant le Service des médias et des communications ;
2°un membre représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
3°un membre représentant le Service information et presse ;
4°le commissaire aux droits d’auteur et droits voisins ;
5°quatre membres nommés sur proposition du Conseil de presse dont deux membres représentant le groupe des journalistes professionnels et deux membres représentant le groupe des éditeurs ;
6°un membre représentant le monde académique, qualifié au titre de sa connaissance dans le domaine des médias.
(5)Le ministre désigne le président parmi les représentants du Service des médias et des communications.
(6)Le président convoque la commission, fixe l’horaire et l’ordre du jour des réunions et dirige les débats.
(7)La commission est assistée dans ses missions par des agents du Service des médias et des communications.
(8)La commission ne peut adopter un avis que si la majorité de ses membres est présente. Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
(9)La commission peut entendre, lorsqu’elle le juge utile, un représentant de l’éditeur demandeur de l’aide. L’éditeur demandeur de l’aide a également le droit d’être entendu, sur sa demande, par la commission.
(10)Le secrétariat établit un compte rendu des délibérations qui est soumis pour approbation à la commission et publié.
(11)Les membres et secrétaires de la commission sont tenus au secret des délibérations et ne peuvent pas divulguer à des tiers les informations qu’ils ont obtenues dans l’accomplissement de leur mission.
(12)La commission peut procéder au contrôle des critères par tous les moyens, se faire assister par des experts, requérir des documents supplémentaires et proposer des audits.
Chapitre 9 - Restitution
Art. 15.
(1)Dès qu’un éditeur bénéficiaire de l’aide ne répond plus à un des critères d’éligibilité ou cesse son activité, il en informe le ministre sans délai.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, l’éditeur rembourse partiellement ou totalement l’aide qui lui a été accordée. Il en est de même pour l’éditeur qui a sciemment fourni des renseignements inexacts ou incomplets.
(3)Le ministre constate les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide sur avis de la commission. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par l’éditeur défaillant.
Chapitre 10 - Suspension de l’octroi des aides
Art. 16.
Aucune aide prévue par la présente loi ne peut être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide institué par la présente loi. Le ministre ayant les Médias dans ses attributions publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Chapitre 11 - Dispositions financières
Art. 17.
L’octroi des aides prévues à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 se fait dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle et peut être adapté au prorata des crédits budgétaires disponibles.
Chapitre 12 - Disposition pénale
Art. 18.
Les personnes qui ont obtenu une aide en application de la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal.
Chapitre 13 - Disposition abrogatoire
Art. 19.
La loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est abrogée.
Chapitre 14 - Disposition transitoire
Art. 20.
(1)Les éditeurs qui, sous le régime de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, ont obtenu, en 2019 un montant total plus élevé que le montant total résultant de l’application de l’article 4, bénéficient, sur demande et pour le même type de publication de presse, pendant cinq années, d’une compensation annuelle équivalant à la différence entre les deux montants.
Le bénéfice de ce régime transitoire est lié à la condition du maintien de l’emploi des journalistes professionnels par rapport à l’effectif moyen en 2019, sans diminution, en dehors de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
(2)La compensation annuelle est affectée à des dépenses directement liées à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de presse.
Dépôt légal
Version consolidée applicable au 23/12/2022 : Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat. ( Extrait ) ⤤
Art. 9.
La Bibliothèque nationale du Luxembourg a pour missions :
1°en sa qualité de bibliothèque patrimoniale, de collecter, de décrire, de documenter, d’étudier, d’enrichir, de conserver, de préserver, de valoriser et de rendre accessible au public le patrimoine culturel par tous les moyens et méthodes nécessaires, y compris les technologies du numérique ; à ce titre :a)elle exerce ses missions relatives au dépôt légal tel que défini à l’article 10 et gère les fonds, constituant les collections de la Bibliothèque nationale du Luxembourg, qui en sont issus ;
b)elle complète ces fonds par l’acquisition des publications, imprimées ou produites par un autre procédé que l’imprimerie, anciennes ou contemporaines, parues à l’étranger et se rapportant au Grand-Duché de Luxembourg, à ses ressortissants ou à ses habitants, ou créées par des auteurs luxembourgeois ou liés au Grand-Duché ;
c)elle constitue et diffuse la bibliographie nationale des publications entrées par dépôt légal et acquis en complément du dépôt légal ;
d)elle gère les fonds spéciaux des manuscrits, des imprimés rares et précieux, des documents musicaux, des documents iconographiques (gravures, estampes, livres illustrés et d’artiste), des cartes, plans, atlas et vues, des affiches, des cartes postales, des documents éphémères et de l’histoire des bibliothèques et du livre au Luxembourg.
2°en sa qualité de bibliothèque scientifique et de recherche, de collecter, de décrire, de documenter, d’étudier, d’enrichir, de conserver et de valoriser des collections d’origine non luxembourgeoise d’imprimés, de publications numériques, de bases de données, et de documents audiovisuels et sonores ;
3°d’assurer l’accès du plus grand nombre aux collections, y compris par le prêt, la consultation en salles de lecture et à distance, en utilisant les technologies les plus modernes de transmission de données ;
4°de gérer les systèmes informatiques de bibliothèques et les outils de gestion connexes utilisés en commun par les bibliothèques membres du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et par les bibliothèques membres du consortium luxembourgeois pour l’acquisition et la gestion de publications numériques ;
5°de gérer et de publier le fichier national des données fondées sur la description en entités (personnes, collectivités, œuvres et expressions) ;
6°de coordonner le réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et le consortium luxembourgeois pour l’acquisition et la gestion de publications numériques ;
7°de coordonner la gestion des métadonnées (catalogage, indexation, autorités) et de mettre en application les standards, normes et protocoles bibliothéconomiques homogènes, compatibles avec les standards internationaux, en vue de gérer le catalogue collectif national de ces bibliothèques ;
8°d’assurer la formation permanente des membres du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises en rapport avec l’utilisation des outils et services informatiques et bibliothéconomiques du réseau ;
9°de gérer les agences nationales ISBN, ISSN, ISMN et d’assurer l’enregistrement et la gestion d’identifiants numériques, y compris ISNI et ARK ;
10°de contribuer au développement de la bibliothéconomie au niveau national et au niveau international ;
11°de gérer le service de bibliothèque circulante ;
12°de mener des projets de recherches scientifiques sur ses propres collections et activités en relation avec ses missions par la publication d’ouvrages scientifiques, par l’organisation de colloques et d’expositions temporaires, ou encore par la création de bourses d’études ;
13°d’organiser des conférences ainsi que des activités pédagogiques et culturelles.
Art. 10.
Les publications avec support matériel de toute nature, imprimées ou produites par un procédé autre que l’imprimerie, quels que soient leur procédé technique de production, leur support, leur procédé d’édition ou de diffusion, à l’exception des publications audiovisuelles et sonores visées à l’article 19, mais y compris les bases de données, les logiciels et progiciels, les systèmes experts et autres produits de l’intelligence artificielle, éditées sur le territoire national et mises à disposition du public par la vente ou par la distribution gratuite ou par la location, sont soumises à la formalité du dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale du Luxembourg.
Sont également soumises à la formalité du dépôt légal, les publications sans support matériel mises à disposition du public par un procédé de communication électronique. En sont exclues les publications privées ayant lieu dans un réseau fermé.
Le nombre des exemplaires à déposer par la personne physique ou morale responsable des publications visées à l’alinéa précédent est de cinq unités au maximum.
Au moins un exemplaire des ouvrages ayant trait à la langue et à la littérature luxembourgeoises et collecté au titre du dépôt légal, doit être transféré dans le mois de son dépôt au Centre national de littérature visé à l’article 21 et suivants.
Un règlement grand-ducal détermine tout ce qui a trait à la mise en oeuvre du dépôt légal et à la distribution des publications ainsi collectées. Il définit notamment la nature des publications soumises au dépôt légal, les personnes physiques ou morales devant effectuer le dépôt ainsi que les délais endéans lesquels le dépôt doit être effectué.
Art. 18.
Le Centre national de l’audiovisuel a pour missions :
1°de collecter, de conserver, de cataloguer, d’enrichir, de numériser, de pérenniser et de rendre accessible au public, dans le respect de la politique de collecte du Centre national de l’audiovisuel, les documents ayant trait au patrimoine audiovisuel, photographique et sonore national auxquels peuvent être joints des documents produits à l’étranger et notamment ceux présentant une importance significative pour ce même patrimoine ;
2°de mener des recherches scientifiques en relation avec les collections qui lui sont confiées ;
3°de mener, en collaboration avec les instances concernées, des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation à l’image et aux médias pour le public, les enseignants et les professionnels ;
4°de produire ou faire produire des œuvres et publications relevant des domaines audiovisuel, photographique et sonore présentant un intérêt culturel significatif pour la communauté nationale et internationale ou qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement des missions dévolues à l’établissement ;
5°de soutenir la création et la diffusion de projets, œuvres et publications relevant des domaines audiovisuel, photographique et sonore ;
6°d’organiser ou promouvoir des manifestations publiques à caractère artistique et éducatif qui relèvent des domaines audiovisuel, photographique et sonore ;
7°d’organiser sur les différents sites de l’institut et sur d’autres établissements de l’État et d’institutions ou organismes culturels au niveau national et international des expositions temporaires ou permanentes, des colloques, des projections, des conférences ainsi que d’autres manifestations en rapport avec ses activités ;
8°d’acquérir et de rendre accessibles au grand public et à un public spécialisé une documentation nationale et internationale relative aux domaines de l’audiovisuel, de la photographie et du sonore sur différents supports, physiques et numériques ;
9°de documenter, sans distinction de langue, la production et la diffusion audiovisuelle, photographique et sonore au Luxembourg ;
10°de gérer les différents sites se composant d’un bâtiment principal à Dudelange, le site du château d’eau à Dudelange, l’ancienne Brasserie de Lannoy, appelée « Brahaus », à Clervaux ainsi que la partie du château de Clervaux mis à sa disposition ;
11°de conseiller les administrations publiques et communales sur les procédés de collecte, de circulation, de traitement et d’archivage des documents audiovisuels, photographiques et sonores ;
12°de collaborer, dans l’exécution des travaux courants, avec les établissements de l’État et des communes et de coordonner ses activités avec celles des autres institutions culturelles dans l’intérêt de la mise en valeur du patrimoine national ;
13°de collaborer avec des instituts et associations au niveau national et international.
La Médiathèque du Centre national de l’audiovisuel a un rôle de promotion de l’audiovisuel, de la photographie et du son. La Médiathèque est intégrée au réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et fait partie du conseil supérieur des bibliothèques.
Art. 19.
Les documents audiovisuels et sonores, à l’exception des documents photographiques, produits sur le territoire national, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion et mis à disposition du public par la vente ou par la distribution ou par la location à titre gratuit ou onéreux ou cédés pour la reproduction ou diffusés sur le territoire national, sur support matériel ou sans support matériel, sont soumis au dépôt légal en faveur du Centre national de l’audiovisuel. Il en est de même pour les œuvres audiovisuelles multimédias, groupant divers supports, notamment des ensembles qui ne peuvent être dissociés.
Un règlement grand-ducal détermine la mise en œuvre du dépôt légal. Il définit la nature des documents soumis au dépôt légal, les personnes physiques ou morales devant effectuer le dépôt, ainsi que le nombre d’exemplaires et les délais endéans lesquels le dépôt doit être effectué.
Art. 31.
(1)(abrogé)
(2)(abrogé)
(3)La non-restitution et la restitution tardive par les emprunteurs des documents rendus accessibles par les Archives nationales, la Bibliothèque nationale du Luxembourg, le Centre national de l’audiovisuel et le Centre national de littérature sont punies d’une amende de 500 euros au moins et de 10.000 euros au plus.
Protection du journaliste
Version consolidée applicable au 12/06/2004 : Loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste. ⤤
Art. 2.
Il est institué un Conseil de Presse chargé de statuer sur l'existence ou la perte éventuelle dans le chef des intéressés, des conditions exigées par l'article 1er ou l'article 1bis pour l'admission au titre de journaliste ou de journaliste stagiaire.
Au cas où l´intéressé aurait été condamné à l´étranger à une peine entraînant les déchéances visées à l´article 1er
, alinéa c de la présente loi, le Conseil de Presse appréciera si, dans les circonstances de la cause, la condamnation à l´étranger doit être prise en considération.
Le Conseil de Presse comprend:
1°les éditeurs des publications, agences et émissions luxembourgeoises visées par l´article 1er, alinéa a de la présente loi;
2°un nombre égal de journalistes.
Les membres du Conseil de Presse, proposés par les milieux professionnels, sont nommés par le Grand-Duc.
Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant lui, un recours contre ses décisions est ouvert devant une commission d´appel, composée d´un magistrat faisant fonction de président et de représentants des journalistes et des éditeurs. Le président de la commission d´appel est nommé par le Grand-Duc.
Les modalités relatives à l´établissement des documents et insignes d´identification délivrés par le Conseil de Presse seront déterminées par règlement grand-ducal.
Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste. ⤤
Art. 1er.
L'intéressé peut interjeter appel de la décision du Conseil de Presse dans les deux mois de la notification de cette décision, par lettre recommandée à la poste, adressée au Président du Conseil de Presse.
Le dossier est transmis dans les huit jours de la déclaration d'appel au Président de la Commission d'appel.
Art. 2.
La Commission d'appel est composée d'un président magistral, de deux représentants des journalistes et de deux représentants des éditeurs.
Chaque membre effectif sera remplacé en cas d'empêchement par un membre suppléant. Ces représentants ne peuvent pas avoir siégé en première instance de la procédure.
Tous sont nommés par le Grand-Duc.
La Commission désigne dans son sein un secrétaire.
Art. 3.
La procédure se fait contradictoirement sur pièces. La convocation est adressée par lettre recommandée à la poste au domicile de l'intéressé au moins quinze jours avant la date fixée pour la comparution.
L'appelant invité à comparaître peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par toute autre personne de son choix, préalablement agréée par le président.
Art. 4.
La commission ne peut délibérer que si elle est au complet. Les débats ont lieu en séance publique.
Art. 5.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Elles doivent être motivées. Une copie de la décision certifiée conforme par le président est notifiée à l'intéressé à son domicile par lettre recommandée à la poste dans un délai de quinze jours à dater de la décision.
Art. 6.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 portant création d'une carte de presse de journaliste professionnel et d'une carte de presse de journaliste professionnel stagiaire. ⤤
Art. 1er.
Il est créé une carte de presse dénommée «Carte de presse de Journaliste professionnel» délivrée par le Conseil de Presse aux journalistes qui remplissent les conditions prévues à l'article 3 (6) de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias.
Art. 2.
La «Carte de presse de Journaliste professionnel» établie par le Conseil de Presse conformément aux spécifications de l'annexe A ci-après est nominative et a une durée de validité d'une année.
Art. 3.
Elle est renouvelée annuellement suite à la révision, par le Conseil de Presse, de la liste des journalistes professionnels porteurs de la carte.
Art. 4.
Il est créé une carte de presse dénommée «Carte de presse de Journaliste professionnel stagiaire» délivrée par le Conseil de Presse aux journalistes qui remplissent les conditions prévues à l'article 3 (6) de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias et qui ont une pratique professionnelle inférieure à deux ans.
Art. 5.
La «Carte de presse de Journaliste professionnel stagiaire» établie par le Conseil de Presse conformément aux spécifications de l'annexe B ci-après est nominative et a une durée de validité d'une année.
Art. 6.
Elle est renouvelable une fois, suite à la révision par le Conseil de Presse de la liste des journalistes professionnels stagiaires porteurs de cette carte.
Une Carte de presse de Journaliste professionnel est délivrée au détenteur de la Carte de Journaliste professionnel stagiaire ayant accompli deux années d'expérience professionnelle.
Art. 7.
Le règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d'une carte d'identité des journalistes professionnels, le règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d'une «Carte de Presse pour stagiaires» et le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 portant 1) remplacement de l'annexe au réglement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d'une carte d'identité des journalistes professionnels; 2) remplacement de l'annexe au règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d'une «Carte de presse pour stagiaires» et abrogation du règlement grand-ducal du 24 octobre 1995 portant remplacement de l'annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d'une carte d'identité des journalistes professionnels, sont abrogés.
Art. 8.
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec les annexes A et B qui en font partie intégrante.
Version rectifiée applicable au 26/04/2013 : Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse». ⤤
Art. 1er.
Il est créé un signe distinctif «PRESSE» qui est délivré par le ministre ayant les Transports dans ses attributions sur proposition du Conseil de Presse et conformément aux spécifications de l'annexe et de l'article 2 ci-après.
Le signe distinctif est nominatif et a une durée de validité correspondant à l'année civile indiquée ensemble avec le numéro d'ordre décrit à l'article 2 ci-après.
Sont seuls admis à faire usage de ce signe les journalistes professionnels et les journalistes professionnels stagiaires qui remplissent les conditions prévues à l'article 3 (6) de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias.
Art. 2.
Le signe distinctif visé à l'article 1er est constitué d'un carton large de 21 cm et haut de 10 cm portant sur un fond gris l'impression continue «Conseil de Presse» en caractère gris pâle et bleu clair. Il est bordé des couleurs nationales luxembourgeoises et barré de ces mêmes couleurs dans le coin supérieur gauche. Il porte superposées les inscriptions «PRESSE» à caractère de 2,5 cm en surimpression noire et «JOURNALISTE PROFESSIONNEL» à caractère de 0,6 cm en surimpression rouge sur un fond blanc. Dans le coin supérieur gauche figure un pictogramme qui est le logo du Conseil de Presse.
Le signe distinctif porte en plus un numéro d'ordre qui doit correspondre à celui de la carte de presse de journaliste professionnel voire à celui de la carte de presse de journaliste professionnel stagiaire de son titulaire, prévues par le règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 portant création d'une carte de presse de journaliste professionnel et d'une carte de presse de journaliste professionnel stagiaire.
Art. 3.
Le titulaire de l'autorisation individuelle visée à l'article 2 peut, en étant en mission journalistique, apposer le signe distinctif au pare-brise du véhicule automoteur qu'il utilise.
Les personnes faisant usage du signe distinctif doivent exhiber sur réquisition leur carte de journaliste respective.
Art. 4.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Communications et des Médias sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l'annexe qui en fait partie intégrante.
Annexe
Annexe
Loi du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale. ⤤
Art. 1er.
Le Code pénal est modifié comme suit :
1°À l’article 271, le chiffre « deux » est remplacé par le chiffre « trois » et les termes « six mois » sont remplacés par ceux de « deux ans » .
2°À l’article 272, alinéa 2, le chiffre « deux » est remplacé par le chiffre « trois » .
3°À l’article 274, alinéa 1er, le chiffre « 2.000 » est remplacé par le chiffre « 5.000 » .
4°À l’article 275, alinéa 1er, et à l’article 276, les termes « , ou par l’envoi d’objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques » sont insérés après les termes « écrits ou dessins » .
5°L’article 328 est rétabli dans la teneur suivante :
«
Art. 328.
Quiconque aura diffusé ou répandu, de quelque manière que ce soit, des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l’impression d’être dangereuses, ou des substances potentiellement dangereuses, et dont il sait ou doit savoir qu’elles peuvent inspirer de vives craintes d’attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Lorsque les faits sont commis à l’égard
1°d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ;
2°d’un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ;
3°d’un journaliste professionnel, au sens de l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;
la peine sera de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
»
6°À l’article 458, il est ajouté un alinéa 2 qui prend la teneur suivante :
«
Seront punies des mêmes peines les employés ou agents du mont-de-piété qui auront révélé à d’autres qu’aux officiers de police ou à l’autorité judiciaire le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets à l’établissement.
»
7°L’article 459 est modifié comme suit :
«
Art. 459.
(1)Quiconque aura révélé, diffusé ou transmis, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer, sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
(2)Lorsque les faits sont commis à l’égard
1°d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ;
2°d’un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ;
3°d’un journaliste professionnel, au sens de l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;
4°d’un conjoint ou conjoint divorcé, d’une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement ;
5°d’un ascendant légitime ou naturel ou un des parents adoptifs de l’auteur ;
6°d’un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus de l’auteur ;
7°d’un frère ou d’une sœur de l’auteur ;
8°d’un ascendant légitime ou naturel, d’un des parents adoptifs, d’un descendant de quatorze ans accomplis, d’un frère ou d’une sœur d’une personne visée au 1° ;
9°d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
10°d’une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination ;
la peine sera de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de 500 euros à 10.000 euros d’amende.
»
Art. 2.
À l’article 48-26, paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, du Code de procédure pénale, les termes « contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal et des actes de terrorisme et de financement du terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal
» sont remplacés par les termes « punis par une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.
» .
Soutien au secteur audio-visuel
Loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel. ⤤
Chapitre 1: Dispositions générales
Art. 1er. Statut
Le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, désigné ci-après par le «Fonds», qui a le statut d'un établissement public est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative sous la tutelle, le cas échéant conjointe, du ou des membre(s) du Gouvernement ayant dans ses (leurs) attributions le secteur audiovisuel et la culture, ci-après dénommé(s) «ministre(s) de tutelle».
Le siège du Fonds est à Luxembourg.
Art. 2. Mission
Le Fonds a pour mission:
1.d'encourager la création cinématographique et audiovisuelle et de promouvoir le développement du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg notamment par le biais de subventions, d'aides financières, de subsides, de bourses et de récompenses;
2.de mettre en oeuvre la politique de soutien au secteur de la production audiovisuelle du Gouvernement;
3.d'attribuer les aides financières sélectives à la production audiovisuelle créées par la présente loi;
4.de favoriser le rayonnement et la promotion des oeuvres audiovisuelles luxembourgeoises au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger;
5.d'assurer la gestion et le suivi des oeuvres bénéficiant d'une ou de plusieurs aides prévues par la présente loi;
6.d'établir des statistiques relatives au secteur de la production audiovisuelle;
7.d'assister le(s) ministre(s) de tutelle notamment dans la définition des objectifs et dans l'exécution de la politique de soutien à la production audiovisuelle ainsi que dans la préparation de la réglementation du secteur concerné;
8.d'assurer le contact avec les organismes et institutions internationaux qui relèvent du secteur de la production cinématographique et audiovisuelle et de représenter le Grand-Duché de Luxembourg auprès de celles-ci;
9.d'organiser la remise du prix du film luxembourgeois, dénommé «Lëtzebuerger Filmpräis», et ceci en collaboration avec les associations professionnelles du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg;
10.d'exécuter toutes autres missions lui confiées par les lois et règlements;
11.d'encourager la mise en oeuvre d'un fonds structurel destiné à favoriser l'investissement privé dans la production audiovisuelle.
Chapitre 2: Organisation
Art. 3. Conseil d'administration: attributions
Les attributions du Conseil d'administration du Fonds, dénommé ci-après le «Conseil», sont les suivantes:
1.il arrête le budget annuel et les comptes annuels du Fonds;
2.il soumet au Gouvernement des propositions relatives à la politique générale de soutien du Fonds et veille à leur mise en oeuvre;
3.il statue sur l'organigramme, ainsi que sur les rémunérations des salariés du Fonds;
4.il émet un avis sur les candidats au poste de directeur;
5.il nomme les membres du Comité de sélection visé à l'article 11;
6.il approuve le règlement d'ordre intérieur du Comité de sélection;
7.il accepte les dons et legs.
Art. 4. Conseil d'administration: nominations
Le Conseil est composé de trois membres nommés et révoqués par arrêté grand-ducal. Les deux sexes y sont représentés. Un membre est proposé par le ministre ayant dans ses attributions le secteur audiovisuel, un membre est proposé par le ministre ayant dans ses attributions les finances et un membre est proposé par le ministre ayant dans ses attributions la culture.
Les membres du Conseil sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans. Le Conseil est présidé par le membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions le secteur audiovisuel.
En cas de démission, de décès ou de révocation d'un membre du Conseil, il est pourvu, dans un délai de deux mois, à son remplacement par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
Les membres du Conseil ne peuvent être membres du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d'Etat, du Parlement Européen ni exercer une activité professionnelle liée au secteur audiovisuel ou détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme opérant dans le secteur de la production audiovisuelle.
Art. 5. Conseil d'administration: fonctionnement
Le Conseil se réunit sur convocation de son président. Il doit être convoqué à la demande d'au moins deux de ses membres et/ou à la demande du directeur.
Le Conseil décide à la majorité des voix des membres.
Le directeur du Fonds assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative.
Le secrétariat du Conseil est assumé par un des agents du Fonds.
Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du (des) ministre(s) de tutelle.
Les membres du Conseil bénéficient d'un jeton de présence à charge du Fonds qui est fixé par voie de règlement grand-ducal en fonction de l'ampleur et de l'importance de leurs tâches.
Mises à part les décisions que le Conseil décide de rendre publiques, les membres du Conseil et toutes les personnes admises à assister aux réunions du Conseil sont tenus au secret des délibérations.
Art. 6. Le directeur: attributions
La direction et la gestion courante du Fonds sont confiées à un directeur. Il exécute les décisions du Conseil et prend les mesures nécessaires ou utiles à l'accomplissement des missions du Fonds telles que définies à l'article 2 de la présente loi.
Le directeur assure la liaison avec le Conseil et le Comité de sélection.
Le directeur est le chef hiérarchique des agents du Fonds et représente le Fonds judiciairement et extrajudiciairement.
Art. 7. Le directeur: nomination
Le directeur est nommé par le Grand-Duc.
Art. 8. Le cadre du personnel
(1)En dehors du directeur, le cadre du personnel du Fonds comprend les carrières et fonctions suivantes:
1.Dans la carrière supérieure de l'administration: la carrière de l'attaché de gouvernement: a)des conseillers de direction première classe,
b)des conseillers de direction,
c)des conseillers de direction adjoints,
d)des attachés de gouvernement premiers en rang,
e)des attachés de gouvernement.
2.Dans la carrière moyenne de l'administration: la carrière du rédacteur: a)des inspecteurs principaux premiers en rang,
b)des inspecteurs principaux,
c)des inspecteurs,
d)des chefs de bureau,
e)des chefs de bureau adjoints,
f)des rédacteurs principaux,
g)des rédacteurs.
3.Dans la carrière inférieure de l'administration: la carrière de l'expéditionnaire administratif: a)des premiers commis principaux,
b)des commis principaux,
c)des commis,
d)des commis adjoints,
e)des expéditionnaires.
L'avancement aux fonctions prévues ci-avant se fait conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.
La promotion aux fonctions supérieures à celles respectivement de rédacteur principal et de commis adjoint est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion, dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal.
(2)Le cadre prévu au présent article peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l'Etat, des salariés de l'Etat et des salariés engagés sous contrat de droit privé.
(3)Sans préjudice des conditions générales d'admission au stage ainsi qu'aux examens de fin de stage et de promotion fixées par les lois et règlements, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et d'avancement sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4)Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8; le(s) ministre(s) de tutelle nomme(nt) aux autres emplois.
Chapitre 3: Aide financière sélective
Art. 9. Aide financière sélective
L'aide financière sélective au titre de la présente loi ne peut être accordée qu'à des sociétés de capitaux résidentes et pleinement imposables, qui ont pour objet social principal la production audiovisuelle et qui produisent effectivement des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Les sociétés requérantes doivent disposer de structures administratives stables et durables, ainsi que d'une organisation comptable et de procédures de contrôle interne appropriées à la bonne exécution des obligations que comporte pour ces sociétés l'octroi du bénéfice de la susdite aide.
Les actionnaires ou associés directs ou indirects y compris les bénéficiaires économiques ainsi que les membres des organes de gérance de la société requérante justifient de leur moralité et honorabilité. Il en est de même pour les dirigeants exécutifs des sociétés requérantes, qui justifient en outre de leur qualification professionnelle, sans préjudice des dispositions d'autres lois et règlements applicables.
L'aide financière sélective peut prendre la forme:
1.d'une aide à l'écriture de scénarios et au développement de projets cinématographiques ou audiovisuels,
2.d'une aide à la production ou à la coproduction d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Sauf dérogation à déterminer, l'aide financière sélective est en principe remboursable et capitalisée dans le but d'un réinvestissement dans des projets futurs de la société bénéficiaire.
Les conditions de remboursement de l'aide et les dérogations éventuelles sont fixées par règlement grand-ducal.
L'octroi de l'aide financière sélective prévue par la présente loi fait l'objet d'une convention à conclure entre le Fonds et les sociétés bénéficiaires.
Un règlement grand-ducal précise le contenu de la convention qui portera sur les critères d'attribution, les modalités de remboursement et la caducité et restitution des aides.
Art. 10. Conditions d'éligibilité des oeuvres
(1)Les oeuvres audiovisuelles susceptibles de bénéficier d'une aide financière sélective doivent:
1.contribuer au développement du secteur de la production audiovisuelle européenne et en particulier luxembourgeoise, compte tenu d'une proportionnalité raisonnable entre les avantages consentis et les retombées culturelles, économiques, et sociales à long terme de la production de ces oeuvres;
2.être conçues pour être réalisées principalement au sein d'un ou de plusieurs pays membre(s) de l'Union européenne, des pays de l'Espace économique européen et de la Suisse et en particulier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
3.être exploitées ou co-exploitées par la société de production bénéficiaire, notamment par le biais de la détention effective et durable d'une part significative des droits d'exploitation cinématographique ou audiovisuelle.
(2)Sont exclus d'office du bénéfice de l'aide financière sélective:
1.les oeuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou à la haine raciale, apologétique de crimes contre l'humanité et, de manière générale, contrevenant à l'ordre public et aux bonnes moeurs;
2.les oeuvres destinées ou utilisées à des fins de publicité;
3.les programmes d'information, débats d'actualité ou les émissions sportives.
Art. 11. Comité de sélection: composition et nomination
Le Comité de sélection, ci-après dénommé le «Comité», se compose d'au moins cinq membres et au maximum de 7 membres. La proportion des membres du Comité de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent. Le directeur du Fonds et un second représentant de l'administration sont membres du Comité. Cinq membres sont choisis en raison de leur compétence et de leur expérience en matière cinématographique et audiovisuelle. Les membres sont nommés et révoqués par le Conseil, après consultation du directeur et en concertation avec les associations représentatives du secteur audiovisuel luxembourgeois. Leur mandat d'une durée de deux ans est renouvelable. Le président du Comité est désigné par le Conseil. Le Comité peut s'adjoindre un secrétaire.
La nomination d'un nouveau membre en remplacement d'un membre démissionnaire, décédé, révoqué ou qui se trouve dans une incapacité durable d'exercer ses fonctions doit être faite le plus tôt possible. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace. Les membres du Comité sont tenus à la stricte confidentialité en ce qui concerne les demandes soumises à décision du Comité, les débats et les décisions.
Les membres du Comité ne peuvent être membres du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d'Etat, du Parlement Européen, ni exercer une activité professionnelle liée au secteur audiovisuel ou détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme opérant dans le secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 12. Comité de sélection: attribution et procédure
Les demandes en obtention d'une aide financière sélective sont adressées au Fonds.
Le directeur, le secrétaire du Comité et les agents du Fonds en charge de l'examen des demandes en obtention d'une aide financière sélective préparent les travaux du Comité. Après avoir constaté que les dossiers de demande sont complets, et conformes aux règles et critères en vigueur, le directeur les transmet pour décision au Comité.
Le Comité vérifie les conditions d'éligibilité des oeuvres telles que définies à l'article 10 de la présente loi.
Il évalue les demandes sur base:
1.de critères de qualité artistique et culturelle;
2.de critères de production et de l'impact sur le développement du secteur de la production audiovisuelle;
3.de l'intérêt pour le patrimoine socioculturel et historique national et de la mémoire collective;
4.des perspectives de distribution, de circulation, de commercialisation et d'exploitation, tant sur le plan national qu'international;
5.de la promotion du Luxembourg par le biais de la stratégie de distribution et d'exploitation de la société requérante.
Ces critères d'évaluation sont précisés par règlement grand-ducal.
Le Comité peut, lorsqu'il le juge utile, entendre lui-même le(s) représentant(s) de la société requérante et l'(es) inviter à fournir des informations complémentaires. Le(s) représentant(s) de la société requérante a (ont) également le droit d'être entendu(s) par le Comité à sa (leur) demande.
Le Comité décide sur chaque demande qui lui est soumise.
La décision du Comité est rendue en considération des moyens budgétaires disponibles dans le cadre de la ligne budgétaire annuelle fixée pour les aides financières sélectives.
Les aides financières sélectives sont attribuées sur base de la décision du Comité.
La décision du Comité est communiquée à la société requérante.
Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment son mode de fonctionnement, lequel est soumis à l'approbation du Conseil.
Le Comité peut s'adjoindre des consultants pour des missions spécifiques.
Les membres du Comité, et les agents visés ci-avant peuvent se voir attribuer une indemnité fixée par voie de règlement grand-ducal en fonction de l'ampleur et de l'importance de leurs tâches, qui est à charge du Fonds.
Art. 13. Détermination du montant de l'aide financière sélective
Le montant de l'aide financière sélective à allouer est fixé en se basant sur l'ensemble des coûts exposés dans le cadre d'une production cinématographique ou audiovisuelle et en tenant compte de la participation financière de la société bénéficiaire auxdits coûts.
Par coûts exposés au sens de la présente loi, on entend les charges effectivement décaissées figurant dans la comptabilité de l'oeuvre concernée, et considérées comme appropriées et utiles à la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et conformes aux objectifs de la présente loi.
Par participation financière de la société bénéficiaire auxdits coûts, on entend le total des sommes levées dans le chef de cette société et destinées au financement de tout ou partie des coûts exposés dans le cadre d'une production cinématographique ou audiovisuelle en vue de la détention effective de droits d'exploitation cinématographique ou audiovisuelle.
Pour la détermination du montant de l'aide, un règlement grand-ducal précise le calcul et peut fixer des forfaits ou des limites de prise en compte pour certaines catégories de dépenses.
Un règlement grand-ducal précise les charges et catégories de dépenses qui pourront être prises en compte dans le cadre du calcul des coûts exposés dans le cadre d'une production audiovisuelle.
Chapitre 4: Comptes et financement du Fonds
Art. 14. Comptes du Fonds
Les comptes du Fonds sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale. L'exercice financier coïncide avec l'année civile. Avant le 30 juin de chaque année, le directeur du Fonds soumet au Conseil les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé, ensemble avec son rapport d'activité et le rapport du réviseur d'entreprises agréé. Le budget annuel du Fonds est proposé au Conseil par le directeur avant le 31 décembre pour l'année qui suit.
Art. 15. Contrôle des comptes
Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du Conseil du Fonds. Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels du Fonds. Le réviseur d’entreprises agréé est nommé pour une période de 5 ans renouvelable. Il peut être chargé par le Conseil du Fonds de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à la charge du Fonds.
Art. 16. Approbation gouvernementale
Les comptes annuels et les rapports arrêtés par le Conseil sont transmis au Gouvernement. Le Gouvernement en conseil est appelé à décider de la décharge à donner aux organes du Fonds. La décision gouvernementale accordant la décharge, ainsi que les comptes annuels du Fonds sont publiés au Mémorial.
L'organigramme et les décisions relatives aux rémunérations des agents du Fonds sont soumis à l'approbation du Gouvernement en conseil.
Art. 17. Ressources
Le Fonds peut disposer des ressources suivantes:
1.des recettes pour prestations fournies;
2.d'une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l'Etat et attribuée sur la base du programme d'activités présenté par le Fonds;
3.des contributions financières provenant du budget des recettes et des dépenses de l'Etat et réservées à l'exécution de projets déterminés ayant fait l'objet d'une convention préalable entre le Gouvernement et le Fonds;
4.de dons et legs en espèces et en nature.
Art. 18. Acceptation de dons
Le Fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destination.
Il peut recevoir des dons en nature sous forme de copies de films, de matériel audiovisuel, de livres, d'objets de collection ou de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique.
Le Fonds dispose des dons reçus sans indication de destination dans l'intérêt des objectifs de la présente loi.
Chapitre 5: Dispositions spéciales
Art. 19. Partenariats et commandes
Le Fonds peut conclure des partenariats avec des personnes physiques ou morales, du secteur public ou privé, ou leur passer des commandes, pour faire exécuter sur base contractuelle des oeuvres de création cinématographique ou audiovisuelle.
Art. 20. Rapport annuel
Le Gouvernement soumet annuellement à la Chambre des Députés un rapport global sur les activités du Fonds.
Art. 21. Etablissement de statistiques
Le Fonds est autorisé à procéder à l'établissement de statistiques dans le domaine de l'aide financière sélective prévue par la présente loi, et à recueillir les informations appropriées notamment auprès des bénéficiaires de ces aides, sous réserve des dispositions civiles et pénales régissant le secret professionnel, le secret des affaires, la protection des données informatiques nominatives et la protection de la vie privée.
Art. 22. Remise de matériel audiovisuel au Fonds
Dans l'intérêt de la promotion du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg, et sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat, les bénéficiaires de l'aide financière sélective créée par la présente loi, ont l'obligation de remettre sur demande du Fonds, sans frais pour celui-ci, une copie du produit écrit ou cinématographique ou audiovisuel fini ayant bénéficié de l'aide, ainsi que, pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, une copie de tout matériel de promotion disponible et un extrait d'au moins trente secondes de l'oeuvre, libres de droits, le tout sur des supports matériels à définir par le Fonds.
Art. 23. Disposition fiscale
Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'Etat et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 24. Dons
Les dons en espèces ou en nature alloués soit au Fonds, soit à un tiers, au sens de l'article 18, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
En cas d'allocations de dons en nature, le donateur ne bénéficiera des dispositions fiscales ci-dessus que si ces dons ont été soumis à l'appréciation d'une commission interministérielle dont la composition est fixée par décision conjointe des ministres de tutelle et du ministre des finances. Suivant le cas, il sera adjoint à cette commission un expert en la branche concernée.
Cette commission émet un avis tant sur l'intérêt culturel, artistique ou historique que sur la valeur du bien donné.
La valeur retenue par cette commission est censée constituer la valeur estimée de réalisation au sens de l'article 27, alinéa 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 25. Successions
Lorsqu'une personne a disposé d'un bien à titre gratuit au profit du Fonds ou d'un tiers au sens de l'article 18 ci-dessus dans l'année précédant son décès, ce bien n'est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations.
Il en est de même des sommes ou valeurs que le Fonds ou le tiers est appelé à recevoir à titre de legs en vertu d'un contrat renfermant une stipulation à son profit.
Art. 26. Legs
L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'objets d'art, de mobilier, de livres, d'objets de collection, de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique, pourra bénéficier en matière d'enregistrement, d'hypothèque, de succession ou de mutation par décès, d'une remise des droits exigibles sur la transmission de chacun de ces biens lorsqu'il fera don au Fonds ou à un tiers, au sens de l'article 18 ci-dessus d'un ou de plusieurs biens dans les délais prévus pour l'enregistrement constatant la mutation et pour le dépôt de la déclaration de succession ou de mutation par décès.
Le bien est soumis à l'avis de la commission interministérielle. Dans le cadre des dispositions du présent article, le receveur chargé du recouvrement des droits d'enregistrement, de succession ou de mutation par décès fait partie de cette commission.
La donation n'est considérée comme réalisée qu'après acceptation par le Conseil.
Art. 27. Registre audiovisuel
Il peut être instauré auprès du Fonds un registre luxembourgeois des oeuvres audiovisuelles, permettant d'attribuer aux oeuvres y inscrites la nationalité luxembourgeoise. Le fonctionnement de ce registre, les conditions d'inscription et de mise en gage éventuelle des droits et les modalités de dépôt des supports matériels des oeuvres, ainsi que les conditions et modalités d'attribution de la nationalité luxembourgeoise aux oeuvres inscrites sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 28. Imposition forfaitaire des collaborateurs non-résidents
Par dérogation à l'article 157, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, un règlement grand-ducal peut prévoir l'imposition forfaitaire à charge du débiteur de revenus versés à des non-résidents en rapport avec leurs activités exercées au Grand-Duché de Luxembourg à l'occasion de la production d'oeuvres audiovisuelles. Le taux d'imposition forfaitaire ne peut pas être inférieur à 10%. La retenue d'impôt forfaitaire peut être perçue le cas échéant par dérogation aux articles 136 et 137 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et aux dispositions d'exécution des articles en question.
Chapitre 6: Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
Art. 29. Dispositions modificatives
(1)La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:
1.A l'article 22, section IV, sous 9° est ajoutée la mention «le directeur du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle».
2.Les annexes sont modifiées comme suit: a)A l'annexe A - classification des fonctions - sous la rubrique I - Administration générale - est ajoutée au grade 17 la mention «directeur du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle»;
b)A l'annexe D - détermination - sous la rubrique I - Administration générale est ajoutée, à la carrière supérieure de l'administration - grade 12 de la computation de la bonification d'ancienneté, au grade 17 la dénomination «directeur du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle».
(2)A l'article 2, alinéa 1 de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel, la référence à l'année «2015» est remplacée par celle à l'année «2013».
Art. 30. Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d'un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle est abrogée.
Art. 31. Dispositions transitoires
Sans préjudice de dispositions particulières contenues dans la présente loi, les fonctionnaires détachés au Fonds sur base de la loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d'un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle qui sont intégrés dans le cadre du personnel du Fonds et qui d'après l'ancienne législation avaient une perspective de carrière plus favorable pour l'accès aux différentes fonctions de leur carrière conservent leurs anciennes possibilités d'avancement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Version consolidée applicable au 14/10/2014 : Loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel. ⤤
Art. 1er. Le régime et sa finalité
Il est instauré un régime fiscal temporaire spécial sur la base de certificats d’investissement audiovisuel, désigné ci-après par le «régime», destiné à favoriser les investissements de capitaux à risque dans la production d’œuvres audiovisuelles à réaliser au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2. Les bénéficiaires
Le Gouvernement peut émettre, au titre des exercices 1999 à 2013, des certificats d’investissement audiovisuel à des sociétés de capitaux agréées, résidentes et pleinement imposables, qui ont pour objet social principal la production audiovisuelle et qui produisent effectivement des œuvres audiovisuelles dans des conditions déterminées à l’article 4 de la présente loi.
Sur avis préalable de l’établissement public «Fonds national de soutien à la production audiovisuelle» créé par la loi du 11 avril 1990 telle que modifiée par la suite, désigné ci-après par le «Fonds», les agréments de ces sociétés de production, dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal, sont délivrés par le ou les membre(s) du Gouvernement ayant dans leurs attributions les finances, le secteur audiovisuel et la culture. Ceux-ci sont désignés au sens de la présente loi par les termes «ministres compétents» procédant par décision commune.
Les sociétés de production qui désirent bénéficier du régime des certificats d’investissement audiovisuel adressent à cette fin une requête au Fonds visé ci-dessus. Le Conseil d’administration du Fonds avise la requête et la transmet aux ministres compétents qui décident de l’éligibilité du projet. Les modalités de cette procédure sont définies par règlement grand-ducal.
Art. 3. Les certificats d’investissement audiovisuel
Les certificats d’investissement audiovisuel sont délivrés par les ministres compétents procédant par décision commune, sur avis préalable du Fonds.
Les modalités de délivrer des certificats d’investissement audiovisuel sont déterminées par règlement grand-ducal.
Les certificats d’investissement audiovisuel ne sont émis que pour des œuvres achevées au titre de la demande introduite.
Le montant des certificats d’investissement audiovisuel ne peut être supérieur à la somme des contributions financières que fournit la société requérante et qui figurent au plan de financement définitif de l’œuvre audiovisuelle pour laquelle le bénéfice du régime de la présente loi est demandé.
Les certificats d’investissement audiovisuel sont nominatifs et peuvent être endossés une seule fois. Ils ne peuvent pas être fractionnés.
La demande d’attribution des certificats d’investissement audiovisuel est à faire par la société requérante qui précise le montant maximal pour lequel le(s) certificat(s) est (sont) demandé(s) en son (leur) nom et/ou le cas échéant au nom d’un ou de plusieurs bénéficiaires substitutifs.
Le bénéficiaire principal, les bénéficiaires substitutifs et les endossataires des certificats d’investissement audiovisuel ne peuvent être que des personnes morales constituées sous forme de sociétés de capitaux ou de sociétés coopératives.
Art. 4. Conditions d’éligibilité des œuvres
1.Les œuvres audiovisuelles susceptibles de bénéficier du régime des certificats d’investissement audiovisuel doivent répondre aux critères ci-après énumérés:
– contribuer au développement du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg, compte tenu d’une proportionnalité raisonnable entre les avantages consentis et les retombées économiques, culturelles et sociales à long terme de la production de ces œuvres;
– être conçues pour être réalisées au sein de l’Union européenne et en particulier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
– être exploitées ou co-exploitées par la société de production, notamment par le biais de la détention effective et durable d’une part significative des droits;
– offrir des perspectives de retour sur investissement raisonnables.
2.Sont exclus d’office du bénéfice du régime instauré par la présente loi:
–les œuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou à la haine raciale, apologétique de crimes contre l’humanité et, de manière générale, contrevenant à l’ordre public et aux bonnes mœurs;
–les œuvres destinées ou utilisées à des fins de publicité;
–les programmes d’information, débats d’actualité ou les émissions sportives.
Art. 5. Détermination du montant des certificats
Le montant des certificats d’investissement audiovisuel à émettre est fixé en fonction des critères d’éligibilité définis à l’article 4 ci-avant en tenant compte des coûts de production effectivement exposés et des dépenses y relatives effectuées au Grand-Duché de Luxembourg.
Par coûts de production au sens de la loi, on entend les charges décaissables de la société requérante, figurant dans la comptabilité de celle-ci, considérées comme adéquates aux besoins de la production d’œuvres audiovisuelles au Grand-Duché de Luxembourg et conformes aux objectifs de la présente loi.
Un règlement grand-ducal précisera l’assiette de calcul des dépenses éligibles et pourra fixer des forfaits ou des limites de prise en compte de certaines catégories de dépenses.
Art. 6.
Les contribuables détenteurs d’un certificat d’investissement audiovisuel à la fin de l’année d’imposition obtiennent, sur demande, une bonification d’impôt sur le revenu, qualifiée de bonification d’impôt pour investissement audiovisuel, fixée à 30% de la valeur nominale du certificat.
La bonification d’impôt est limitée à 30% du revenu imposable du contribuable bénéficiaire. Elle est déduite de l’impôt dû sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, pour l’année d’imposition visée par le certificat d’investissement audiovisuel.
A défaut d’impôt suffisant, la bonification d’impôt en souffrance n’est pas restituable et non reportable. En cas de concours de différentes imputations, un rang de priorité est réservé à la bonification d’impôt pour investissement audiovisuel.
La bonification d’impôt pour investissement audiovisuel ne peut être cumulée avec la bonification d’impôt pour investissement en capital-risque.
Art. 7. Gestion administrative du régime
Le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle est chargé d’assumer la gestion administrative, la surveillance et le contrôle du régime.
Art. 8. Remise de matériel audiovisuel
Dans l’intérêt de la promotion du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg, et sans préjudice des dispositions de l’article 2 alinéa 1 de la loi du 18 mai 1989 portant création du Centre national de l’audiovisuel, les bénéficiaires principaux des certificats d’investissement audiovisuel ont l’obligation de remettre au Fonds, sans frais pour celui-ci, une copie de l’œuvre audiovisuelle produite ayant bénéficié du régime instauré par la présente loi, ainsi qu’une copie de tout matériel de promotion disponible et un extrait d’au moins trente (30) secondes de cette œuvre, libres de droits, le tout sur des supports matériels à définir par le Fonds.
Art. 9. Recours
Les décisions administratives prises en application de la présente loi sont susceptibles d’un recours en annulation devant le tribunal administratif.
Loi du 21 décembre 1998 portant modification et refonte de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel et de la loi du 11 avril 1990 portant création d'un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. ( Extrait ) ⤤
ARTICLE III : Registre audiovisuel
Il peut être instauré auprès de l'établissement public «Fonds national de soutien à la production audiovisuelle» créé par la loi du 11 avril 1990 telle que modifiée par la suite, en collaboration avec la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg et le Centre national de l'audiovisuel créé par la loi du 18 mai 1989, un registre luxembourgeois des œuvres audiovisuelles, permettant notamment d'attribuer aux œuvres y inscrites la nationalité luxembourgeoise.
Le fonctionnement de ce registre, les conditions d'inscription et de mise en gage éventuelle des droits et les modalités de dépôt des supports matériels des œuvres, ainsi que les conditions et modalités d'attribution de la nationalité luxembourgeoise aux œuvres inscrites sont déterminés par règlement grand-ducal.
ARTICLE IV : Imposition forfaitaire des collaborateurs non-résidents
Par dérogation à l'article 157, alinéas 3 et 4, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, un règlement grand-ducal peut prévoir l'imposition forfaitaire à charge du débiteur de revenus versés à des non-résidents en rapport avec leurs activités exercées au Grand-Duché de Luxembourg à l'occasion de la production d'œuvres audiovisuelles.
Le taux d'imposition forfaitaire ne peut pas être inférieur à 10 %. La retenue d'impôt forfaitaire peut être perçue le cas échéant par dérogation aux articles 136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et aux dispositions d'exécution des articles en question.
ARTICLE V : Dispositions modificatives et abrogatoires
1.Il est ajouté à l'article 5, après la première phrase, de la loi du 18 mai 1989 portant création du Centre national de l'audiovisuel la phrase «Le chargé de direction est autorisé à porter le titre de directeur».
2.Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente loi.
ARTICLE VI:
La présente loi entre en vigueur trois jours après sa publication au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d'un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. ⤤
ARTICLE I :
Le règlement grand-ducal du 13 février 1991 déterminant l'intervention financière du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle a dorénavant la teneur suivante :
Article 1er: Champ d'application
Le présent règlement détermine les conditions et les modalités d'intervention du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, désigné ci-après par le «Fonds», en exécution des dispositions de la loi modifiée du 11 avril 1990 ayant créé une aide financière sélective à la production audiovisuelle destinée à promouvoir la création cinématographique et audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg et à encourager le développement de la production, la coproduction et la distribution d'oeuvres dans ce domaine, ci-après désignée par la «Loi».
Les oeuvres et projets susceptibles d'être pris en considération pour l'octroi d'une aide financière sélective créée par la Loi doivent être des oeuvres de fiction ou d'animation ou des documentaires de création, de nature cinématographique ou audiovisuelle, sans destination ni utilisation publicitaire.
Article 2: Conditions d'éligibilité
1.Peuvent bénéficier d'une aide à l'écriture et au développement, les projets de scénarios :
– qui font l'objet d'un intérêt manifesté par un producteur luxembourgeois envisageant une réalisation cinématographique ou audiovisuelle ultérieure du scénario en projet, ou
–qui font ou ont fait l'objet d'un concours public.
Outre les frais d’écriture proprement dits, l’aide à l'écriture et au développement peut comprendre, en une ou plusieurs langues, des frais de traduction de la version finale d'un scénario présenté au Fonds, ainsi que des frais de tentatives de montage financier, préparatoires à la production cinématographique ou audiovisuelle effective d'un scénario présenté au Fonds. En cas de film d’animation, il peut également comprendre la réalisation d’un pilote.
2.Peuvent bénéficier d'une aide à la production ou à la coproduction, les scénarios d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles à produire ou à coproduire par des producteurs luxembourgeois.
Sans préjudice des dispositions du droit international et des réglementations nationales applicables dans le ou les Etats dont relèvent le ou les coproducteurs éventuels, les coproductions doivent, pour pouvoir bénéficier de l'aide à la production ou à la coproduction créée par la Loi, remplir notamment les conditions cumulatives suivantes:
–la part du ou des coproducteurs luxembourgeois ne peut en principe être inférieure à dix pour cent (10 %) du coût total de la production de l'oeuvre concernée, et celle d’un éventuel coproducteur minoritaire étranger ne peut, en principe, être inférieure à ce même montant,
– la propriété du négatif original image et son de l’oeuvre coproduite ou du support de fixation originale de l'oeuvre coproduite, permettant d'en reproduire des exemplaires d'exploitation, doit être la propriété indivise des coproducteurs. Les droits appartenant au coproducteur luxembourgeois dans la répartition des droits d’exploitation sur l'oeuvre doivent, au moins, être proportionnels à sa contribution dans le financement de l'oeuvre concernée,
– la participation du coproducteur luxembourgeois doit être effective, sur les plans artistique et technique, lors de la réalisation de l'oeuvre coproduite.
3.Peuvent bénéficier d'une aide à la distribution, les producteurs ou distributeurs luxembourgeois qui ont produit, coproduit ou souhaitent distribuer une ou plusieurs oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, reconnues de nationalité luxembourgeoise.
Sans préjudice des dispositions du droit international et des réglementations nationales applicables dans le ou les Etats de distribution, les producteurs, coproducteurs et distributeurs sollicitant l'aide à la distribution doivent justifier qu'ils sont en mesure de financer par eux-mêmes une proportion raisonnable des frais de distribution pour lesquels ils sollicitent cette aide.
4.Peuvent bénéficier d’une des aides énumérées ci-avant, les œuvres de création audiovisuelle pour l’exécution desquelles le Fonds a passé une commande ou conclu un partenariat avec des personnes physiques ou morales, conformément à l’article 4 de la loi.
Article 3: Présentation des demandes d'aide
Les demandes d'aide sont à adresser au Fonds dans les formes et délais à arrêter par le Conseil et qui sont portés de façon appropriée à la connaissance des requérants. Toute omission ou fausse indication volontaire dans les formulaires, informations ou pièces justificatives fournis par le requérant entraîne le rejet de la demande, sans préjudice de l'application éventuelle des sanctions de droit commun.
En cas de coproduction ou de codistribution luxembourgeoise, la demande est à adresser par le partenaire luxembourgeois disposant de la part luxembourgeoise de production ou de distribution la plus importante par rapport à l'ensemble de l'oeuvre objet de la demande et qui est délégué à cet effet par les autres partenaires concernés.
Article 4: Instruction des demandes d'aide
1.Après avoir constaté la recevabilité « prima facie » de la demande d'aide au regard des dispositions de la Loi, du présent règlement et des autres mesures d'exécution qu'ils permettent, le Conseil la transmet à un ou plusieurs comités de lecture et au comité d'analyse économique et financière institués auprès du Fonds, pour avis conformément à la Loi.
Ces comités rendent, dans les limites de leurs compétences, leur avis écrit et motivé au Conseil, dans les formes et délais fixés par celui-ci.
2.Sur base des avis des comités sus-visés, le Conseil décide de l'octroi ou du refus de l'aide sollicitée et, en cas d'octroi, en détermine le montant, les modalités de versement et de remboursement, ainsi que toutes autres modalités et conditions qu'il juge appropriées, en tenant compte notamment:
–de la nature des oeuvres concernées et de la qualité artistique et technique de leur exécution,
–des conditions et des coûts de production ou de distribution des oeuvres objet de la demande,
–des disponibilités financières du Fonds.
3.Les décisions du Conseil sont consignées dans un procès-verbal transmis au chargé de direction du Fonds pour exécution.
Article 5: Conventions
Sauf décision contraire du Conseil, les aides accordées font l'objet de conventions à conclure entre le Fonds et le ou les bénéficiaires de ces aides. Le chargé de direction du Fonds dresse ces conventions en exécution des décisions afférentes du Conseil et des dispositions légales et réglementaires applicables, et signe ces conventions pour compte du Fonds.
Article 6: Modalités de versement des aides
Les aides accordées sont versées en plusieurs tranches fixées par le Conseil.
Les versements sont effectués sur base et en proportion du décaissement effectif des charges du requérant, figurant dans la comptabilité de celui-ci en tant que frais réels, indiqués par nature de charge et par activité pour laquelle ils sont engagés, dont l'affectation au développement, à la production ou à la distribution de l'oeuvre objet de la demande ainsi que le décaissement effectif sont dûment justifiés par le requérant. Ce principe s'applique également aux «sociétés liées», au sens de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois et notamment son article 109, dont le requérant utilise le cas échéant les biens ou services pour les besoins de l'objet de sa demande.
La dernière tranche de l'aide, qui ne peut être inférieure à vingt pour cent (20 %) du montant total de l'aide accordée par le Conseil en faveur de l'oeuvre objet de la demande, est liquidée sur présentation du décompte final des charges payées pour l’écriture et le développement, ou pour la production ou pour la distribution de l'oeuvre concernée. Le Conseil fixe les définitions et les modalités de la structure budgétaire et du décompte des charges à prendre en considération pour l'octroi des aides créées par la Loi, et peut exiger la remise, de la part et aux frais du bénéficiaire de l'aide, d'un rapport de vérification des comptes de celui-ci, établi par un réviseur d'entreprises agréé au Grand-Duché de Luxembourg.
Lors du décompte final, au cas où il s'avère que les charges effectives de l’écriture et du développement, de la production ou de la distribution de l'oeuvre, objet de la demande, sont inférieures aux charges estimatives ayant servi à la fixation du montant originaire de l'aide octroyée par le Conseil, le montant total de l’aide fixé à l’origine sera réduit dans les mêmes proportions.
Article 7: Modalités de remboursement des aides
Sauf décision contraire, les aides accordées sont en principe intégralement remboursables. Le Conseil peut cependant moduler la somme à rembourser, en différer ou suspendre les échéances, y adjoindre des intérêts de retards, voire y renoncer en tout ou en partie, avec ou sans condition.
En principe, les remboursements sont à effectuer par prélèvement « pari passu » sur les recettes nettes générées par l'oeuvre, en fonction d’un pourcentage ne pouvant être, ni inférieur à 0,5 fois, ni supérieur à 1,5 fois le pourcentage de la part proportionnelle que représente l'aide du Fonds dans le financement de l'ensemble des charges de production ou de distribution de cette œuvre. On entend par recettes nettes celles revenant au producteur, après déduction des taxes et frais de commercialisation de l'oeuvre concernée.
Les recettes nettes à prendre en considération aux fins du présent article, qui peuvent être plus amplement définies par le Conseil, sont portées par les bénéficiaires des aides sur des états récapitulatifs transmis régulièrement au Fonds, aux échéances décidées par le Conseil, le cas échéant ensemble avec les versements conséquents des parts de remboursement des aides revenant au Fonds sur base de ces recettes.
Le Fonds est habilité à se faire consentir notamment des gages sur les droits et/ou supports matériels du bénéficiaire d'une aide, en garantie du remboursement de l'aide accordée.
Article 8: Caducité et restitution des aides
Sauf dérogation totale ou partielle accordée par le Conseil, les aides du Fonds sont caduques si l'acte d'écriture, de développement, de production ou de distribution qui en a motivé l'octroi n’intervient pas effectivement endéans le délai fixé par le Conseil au moment de l'octroi de l'aide. Il en est de même au cas où une des conditions liées à l'octroi de l'aide n'était plus remplie.
Sauf décision contraire du Conseil, le montant d'une aide caduque est à restituer intégralement au Fonds à la première demande de celui-ci.
Article 9: Monnaie de compte
Les comptes du Fonds, y compris ceux relatifs aux différents types d'aides, sont tenus en monnaie ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg. Sauf décision contraire du Conseil, le versement, le remboursement et le cas échéant la restitution des aides accordées sont liquidés en cette même monnaie.
Article 10: Obligation particulière
Le générique et le matériel de promotion de l'oeuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une des aides créées par la loi doivent comporter, sur tout support de reproduction et lors de toute communication publique, une mention indiquant l'obtention du bénéfice de ce régime, suivant un énoncé et des modalités à définir par le Fonds, sans frais pour celui-ci.
Article 11: Contrôle
Dans le cadre de sa mission, le Fonds est habilité à demander aux requérants et aux bénéficiaires d'une aide créée par la Loi, tous documents et renseignements utiles à l'appréciation du financement, de l'exécution et de l'exploitation de l'écriture, du développement, de la production, de la coproduction, de la distribution ou de la codistribution de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, objet de l'aide. Cette demande de communication et de vérification peut porter notamment sur la comptabilité et les contrats conclus par le requérant ou le bénéficiaire en relation avec l'objet de l'aide. Le Fonds est par ailleurs autorisé à accéder aux locaux de travail des requérants ou bénéficiaires et ceci dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle.
ARTICLE II :
Le règlement grand-ducal du 13 février 1991 portant organisation du secrétariat du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et le règlement grand-ducal du 13 février 1991 déterminant le contrôle du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle par la Chambre des Comptes, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement sont abrogés.
ARTICLE III :
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel. ⤤
Art. 1er. : Agrément des sociétés requérantes
Les demandes d'agrément sont à adresser par écrit au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, désigné ci-après par le «Fonds». Le Conseil d'administration du Fonds désigné ci-après par le «Conseil» avise la requête et la transmet aux membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions les finances, le secteur audiovisuel et la culture, désignés au sens du présent règlement par les termes «ministres compétents» qui décident de l'agrément pour un terme renouvelable de deux ans.
Les sociétés requérant le bénéfice de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel telle que modifiée, désignée au présent règlement par la «Loi», doivent, pour être agréées, disposer de structures administratives stables et durables, ainsi que d'une organisation comptable et de procédures de contrôle interne appropriées à une bonne exécution des obligations que comporte pour ces sociétés l'octroi du bénéfice du susdit régime.
Les actionnaires ou associés, ainsi que les membres des organes de gérance des sociétés requérantes justifient de leur moralité et honorabilité. Il en est de même pour les dirigeants exécutifs de ces sociétés, qui justifient en outre de leur qualification professionnelle, sans préjudice des dispositions d'autres lois et règlements applicables.
La demande d'agrément doit toutefois être réitérée à tout moment et préalablement à toute modification de l'objet social, du capital, de la dénomination, de la forme juridique, de l'actionnariat ou de la direction exécutive de la société agréée ainsi que dans le cas où la direction de l'entreprise constate des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise.
L'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée des ministres compétents, sur avis préalable du Fonds, si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies, ou s'il n'est pas fait usage de l'agrément pendant une période ininterrompue de douze mois, ou si la société agréée manque gravement à ses obligations légales, réglementaires ou, le cas échéant, contractuelles.
Le Fonds est autorisé à demander aux sociétés agréées tous documents et renseignements permettant de vérifier si les conditions pour l'octroi de l'agrément sont toujours remplies. Le retrait de l'agrément entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice du régime de la Loi pour les productions audiovisuelles en cours ou à venir de la société sanctionnée.
Art. 2. : Décision d'éligibilité au régime instauré par la Loi
Les sociétés agréées requérant le bénéfice du régime instauré par la Loi adressent six semaines au moins avant le début de la production audiovisuelle, objet de la demande, une requête par écrit au Fonds. Toute omission ou fausse indication volontaire dans la requête, les informations ou les pièces justificatives entraîne le rejet de la demande, sans préjudice des sanctions de droit commun.
Le Conseil avise la requête sur base des conditions d'éligibilité des oeuvres prévues à l'article 4 de la Loi et la transmet aux ministres compétents qui se prononcent avant la fin du deuxième mois qui suit le mois de la réception de la susdite requête, sous réserve que la requête, les informations et pièces justificatives afférentes soient complètes, en délivrant à la société requérante une décision d'éligibilité de l'oeuvre audiovisuelle, qui fera l'objet d'une convention à conclure entre le Fonds et le(s) bénéficiaire(s).
Art. 3. : Montant des certificats
Le montant des certificats est déterminé sur base de l'assiette de calcul des dépenses éligibles, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi. Il représente partant un pourcentage de cette assiette fixé par le Fonds en fonction des dites dispositions.
Art. 4. : Détermination de l'assiette de calcul des dépenses éligibles
Pour le calcul de l'assiette des dépenses éligibles au sens de la Loi et du présent règlement, ne peuvent entrer en ligne de compte que les seules charges décaissables de la société requérante et des sociétés de coproduction, figurant dans la comptabilité de l'oeuvre en tant que frais réels, indiqués par nature de charge et par activité pour laquelle ils sont engagés, dont l'affectation à la production de l'oeuvre audiovisuelle, objet de la demande, et le décaissement effectif au titre de cette production sont dûment justifiés par la société requérante et les sociétés de coproduction par tous moyens reconnus par les lois comptables et fiscales.
Art. 5. : Catégories de dépenses
Dans le cadre de la détermination de l'assiette:
1°Les émoluments des producteurs peuvent représenter au maximum 10% de l'assiette. Par émoluments des producteurs, on entend tous les avantages fixes ou variables qui reviennent à l'ensemble des personnes assumant des fonctions de producteur, à savoir le producteur délégué, ou le coproducteur, et le producteur associé. Les émoluments des producteurs de la société requérante ne peuvent dépasser 10% de la part de financement luxembourgeoise.
2°Les frais généraux peuvent représenter au maximum 7,5% de l'assiette. Par frais généraux, on entend les frais se rapportant à la structure administrative permanente de l'entreprise de production. Ils représentent les frais que l'entreprise de production engage sans qu'ils soient directement occasionnés ou imputables à la fabrication d'une oeuvre audiovisuelle déterminée. Les frais généraux de la société requérante ne peuvent dépasser 7,5% de la part de financement luxembourgeoise.
3°Les postes-clés d'une production, notamment les droits musicaux, les droits d'archives, les droits de scénario et autres, les émoluments des producteurs, des réalisateurs, des auteurs et des vedettes ainsi que les frais de développement peuvent représenter au maximum 30% du total de l'assiette.
Par part de financement luxembourgeoise, on entend l'ensemble des financements apportés par la société requérante.
La société requérante tient une comptabilité analytique qui permet le suivi des réinvestissements des émoluments des producteurs et des frais généraux dans les productions futures.
Art. 6. : Modalités de délivrance des certificats d'investissement audiovisuel
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle objet de la demande est terminée, c.-à-d. dès le tirage d'une première copie standard de l'oeuvre, la ou les société(s) agréée(s) requérant le bénéfice du régime instauré par la Loi introduisent auprès du Fonds un dossier contenant une copie de l'oeuvre audiovisuelle produite, sur un support matériel à définir par le Fonds, ainsi que toutes les pièces justificatives des coûts de production définitivement exposés, dépensés et comptabilisés sous forme analytique par la société requérante en relation avec la production de l'oeuvre audiovisuelle, objet de la demande.
Le Fonds est autorisé à demander à la société requérante ainsi qu'aux sociétés de coproduction tous documents et renseignements utiles à l'appréciation du financement et de l'exécution de la production de l'oeuvre audiovisuelle, objet de la demande. Cette demande de communication et de vérification peut porter notamment sur la comptabilité de l'oeuvre et les contrats conclus en relation avec la production concernée.
Les demandes introduites plus de six mois après que l'oeuvre ne soit terminée ne sont plus recevables au bénéfice de la Loi, sauf dérogation expresse accordée par les ministres compétents sur demande dûment motivée.
Au vu du dossier, le Fonds se prononce sur le pourcentage de l'assiette des dépenses éligibles à prendre en considération pour l'octroi des certificats d'investissement audiovisuel, déterminés suivant les dispositions des articles 4 et 5 de la Loi et des articles 4 et 5 du présent règlement grand-ducal en émettant un avis écrit et motivé à l'attention des ministres compétents, qui en arrêtent le montant et décident de l'attribution des certificats.
Après réception de la décision d'attribution de la part des ministres compétents, la société requérante leur adresse, par l'intermédiaire du Fonds, une requête en délivrance des certificats, en précisant pour chaque bénéficiaire principal et pour chaque bénéficiaire substitutif le montant du (des) certificat(s) demandé(s), avec indication de la dénomination, de la forme et du siège social de chaque bénéficiaire. Le bénéficiaire principal et les bénéficiaires substitutifs co-signent la requête sus-visée et s'engagent à communiquer sans délai au Fonds la dénomination, la forme et le siège social des endossataires éventuels de leurs certificats.
Art. 7. : Obligations particulières
Le générique et le matériel de promotion de l'oeuvre audiovisuelle produite par une société ayant bénéficié du régime instauré par la Loi doivent comporter, sur tout support de reproduction et lors de toute communication publique, une mention indiquant l'obtention du bénéfice de ce régime, suivant un énoncé et des modalités à définir par le Fonds, sans frais pour celui-ci.
Au cours du premier trimestre de chaque année, toute société ayant requis et obtenu le bénéfice du régime instauré par la Loi est tenue de remettre au Fonds un état détaillé des recettes réalisées pendant l'année écoulée par l'exploitation des oeuvres audiovisuelles pour la production desquelles elle a reçu des certificats d'investissement audiovisuel.
Art. 8. : Dispositions abrogatoires et transitoires:
1.Le présent règlement grand-ducal remplace le règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel, qui est abrogé.
2.Les requêtes introduites avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal pourront continuer à bénéficier des dispositions du règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel.
Art. 9. :
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et Notre Secrétaire d'Etat à la Culture, à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Média de service public 100,7
Loi du 12 août 2022 portant organisation de l’établissement public « Média de service public 100,7 ». ⤤
(
Loi du 12 août 2022 portant organisation de l’établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
)
Article 1. Legal status and independence
The public service media 100,7, hereinafter referred to as ‘the establishment’, is an independent public body with legal personality and with financial and administrative autonomy.
Article 2. Registered office
The registered office of the establishment shall be determined by means of a Grand-Ducal Regulation.
Article 3. Mission and related activities
(1)The mission of the establishment is to provide the public broadcasting service of the Grand Duchy of Luxembourg.
In carrying out its tasks, the establishment shall :
1)conceive and broadcast a general news, culture and entertainment broadcasting service, broadcast twenty-four hours a day, seven days a week ;
2)focus on developing new offers via online communication services with the aim to extend, improve or supplement its offer of broadcast programmes ;
3)act as an impartial and independent reference for information, opinions and comments, complying with ethical and quality standards corresponding to the values of public service media ;
4)provide the entire population of the Grand Duchy of Luxembourg with general information on national, European and international political developments, and disseminate different types of information and content regarding politics, the economy, culture and sports, as well as regional and local news ;
5)highlight and support culture and artistic creativity in the Grand Duchy of Luxembourg ;
6)contribute to social cohesion by reflecting diverse ideas and opinions while promoting democratic, social and cultural participation ;
7)offer entertainment reflecting the values of public service media.
(2)The State shall conclude a multiannual agreement, hereinafter referred to as ‘the Agreement’, with the establishment which shall determine the manner in which its public service mission is to be carried out.
(3)The establishment may also perform any other service directly or indirectly linked to its mission or intended to promote the achievement of said task, provided that it respects the principle of separation of accounts between its public service mission and any other activity.
Article 4. Broadcasting permissions and frequencies
(1)The establishment is granted permission for a high-power transmitter radio service without any call for applications, in accordance with Article 13 of the amended Electronic Media Law of 27 July 1991, and may obtain further permissions.
(2)The establishment shall operate one or more radio frequencies with a high-power transmitter.
(3)The establishment shall be allowed to disseminate its programmes and content through other communication technologies.
(4)In order to enable it to perform its public service mission, the Government shall give priority to the establishment when granting permissions for radio services broadcast on multiplexes in digital mode.
(5)As long as it is required by law to fulfil its public service mandate, the establishment may not renounce its permission for a high-power transmitter radio service.
Article 5. Principles of governance
The establishment shall be organised in such a way as to ensure :
1)its autonomy and independence from the State and social, economic and political entities with regard to editorial decisions ;
2)compliance with the highest standards of professionalism ;
3)efficient management in line with the financial resources allocated ;
4)the consideration of the demographic circumstances present in the Grand Duchy of Luxembourg ;
5)the separation of editorial and all commercial activities from activities generating revenue from advertising or sponsorship.
Article 6. Editorial independence
(1)The establishment shall freely organise and be responsible for its programmes and ensure full editorial control. Complete editorial independence shall be applied.
(2)The Chief Executive Officer shall act as the guarantor of the radio station’s editorial independence and shall be responsible for its editorial direction.
(3)The rules and principles governing the principle of independence and the day-to-day implementation of the public service mission shall be laid down in editorial statutes approved by the Board of Directors on a joint proposal from the Chief Executive Officer and the editor-in-chief.
The said editorial statutes shall regulate the internal relations and the rights and duties of the journalists, define the relationship between the management and the journalists, and establish the competences of the editor-in-chief.
In the event of differences between the Chief Executive Officer and the editor-in-chief concerning the drafting, amendment and interpretation of the editorial statutes, either of the two may call upon the Board of Directors.
The editorial statutes shall be public.
(4)Information broadcasts shall be carried out in a spirit of impartiality and independence from any public or private authority. No one may require the dissemination of specific productions or information, save in the exceptions provided for in Article 17. The establishment shall ensure the objectivity and independence of information and shall provide a balanced, impartial and independent representation of political, economic, social and cultural developments.
(5)In order to carry out its tasks, the establishment shall be allowed to conclude contracts with natural or legal persons and associate itself with public or private sector partners, natural or legal persons. Such contracts shall not affect the editorial independence of the establishment and may not relate to information programmes, with the exception of technical assistance contracts.
(6)The Board of Directors shall, within the context of its responsibilities, ensure that the editorial independence of the establishment is respected.
Article 7. Relations with the public
The establishment shall set up a Board of the Public composed of members of the public and enabling a dialogue with the public. The establishment shall consult said Board at least twice a year on matters relating to the programme, its evaluation, or new projects.
The establishment shall also set up a permanent internal mechanism to deal with any feedback from the public on its programming and content.
Article 8. Powers of the Board of Directors
(1)The establishment shall be administered by a Board of Directors which will exercise the powers provided for in paragraphs 2 to 4 of the present Article.
(2)The Board of Directors shall ensure that the establishment’s tasks are carried out in accordance with Article 5. To this effect, the Board of Directors shall :
1)determine the strategic policy of the establishment in accordance with the present Law, the terms of reference attached to the broadcasting permission, and the Agreement ;
2)approve the programmes’ general approach and the programming schedule on a proposal from the Chief Executive Officer ;
3)approve the editorial statutes referred to in Article 6 ;
4)approve the mechanism for dealing with any feedback by the public on its programming and content, as provided for in Article 7 ;
5)maintain relations with the Luxembourg Independent Authority for Audiovisual Media, hereinafter referred to as ‘ALIA’, on any matter relating to surveillance, as well as define the action to be taken in response to any notifications or penalties addressed to the establishment pursuant to Article 35sexies
of the amended Law of 27 July 1991 on electronic media.
(3)The Board of Directors shall ensure the effective administrative management of the establishment. To this effect, the Board of Directors shall :
1)hire and dismiss the Chief Executive Officer ;
2)ensure an effective organisational structure and a coherent wage policy ;
3)validate the organisation chart on a proposal from the Chief Executive Officer ;
4)on a proposal from the Chief Executive Officer, hire and dismiss employees holding strategic positions of responsibility, as laid down in the rules of procedure ;
5)decide on legal actions ;
6)lay down the signature requirements.
(4)The Board of Directors shall ensure the balanced financial management of the establishment. To this effect, the Board of Directors shall :
1)approve the balance sheet, annual accounts and annual financial report ;
2)propose the appointment of company auditors to the Government ;
3)approve the operating and investment budgets ;
4)decide on loans to be contracted ;
5)decide whether to accept or refuse donations and bequests ;
6)decide on the acquisition, disposal and exchange of buildings and their use, as well as on construction works and major repairs ;
7)approve agreements to be concluded.
Article 9. Composition of the Board of Directors
(1)The Board of Directors shall be composed of 9 members appointed and dismissed by means of Grand-Ducal decree, namely 3 members representing the State and 6 independent members proposed by the Board of Directors and chosen from among persons representing social and cultural life and demonstrating the skills necessary for the effective performance of their mandate. A balanced representation of women and men in the composition of the Board of Directors shall be ensured.
(2)Members shall be appointed for a term of 5 years, renewable once.
(3)The term of office as a member of the Board of Directors shall be incompatible with the status of member of the Government or Parliament, any role or employment at ALIA, employment at another publisher’s in the Grand Duchy of Luxembourg or employment as a member of staff of the establishment.
(4)The establishment may call upon the public for the appointment of an independent director.
(5)In the event of a vacancy for a member’s seat, within maximum 2 months, said position shall be filled by means of the appointment of a new member who shall complete the term of office of the departed member.
(6)In the event of misconduct or gross negligence in the performance of duties or in the event of any act or conduct incompatible with the exercise of his/her mandate by any given member of the Board of Directors, the member of the Board of Directors concerned may be dismissed by means of a Grand-Ducal decree on the basis of a reasoned request from the Board of Directors.
(7)The Directors shall elect their Chairperson from among the members of the Board of Directors in accordance with arrangements to be laid down in the rules of procedure.
Article 10. Organisation of the Board of Directors
(1)The Board of Directors shall adopt rules of procedure and a code of ethics which shall be subject to the approval of the Government.
(2)The Chairperson shall chair the Board of Directors, convene meetings and represent the establishment in legal proceedings and in private and public acts.
(3)The Board of Directors shall be organised freely and meet at least once every 3 months. It must be convened at the request of 3 of its members.
(4)The Board of Directors may take a decision only if a majority of the members are present or represented. Directors attending the Board meeting by videoconference or by other means of telecommunication shall be deemed present if they can be identified. A member of the Board of Directors may represent only one other member at a time. The power of attorney granted shall be valid for one sitting only.
(5)Decisions shall be taken by a simple majority. In case of a draw, the Chairperson shall hold the casting vote. A two-thirds majority of the votes shall be required for the appointment and dismissal of the Chief Executive Officer and the Chairperson.
(6)At any time, the Board of Directors may ask the Chief Executive Officer for explanations or information and carry out any checks it considers necessary concerning the exercise of the Chief Executive Officer’s mandate.
(7)Directors and all persons called upon to attend meetings of the Board of Directors shall be bound by secrecy concerning the proceedings and may not disclose information obtained in the performance of their duties to third parties, except where permitted or required by law.
(8)The amount of allowances and fees for attendance by members and participants in meetings of the Board of Directors shall be determined by means of a Grand-Ducal regulation. The establishment shall cover those pertaining to the members of the Board of Directors and the State shall be responsible for covering those of the Government Commissioner.
Article 11. Chief Executive Officer and staff
(1)The Chief Executive Officer shall implement the decisions of the Board of Directors and shall be responsible for the day-to-day management of the establishment as well as for managing the programming, under the supervision of the Board of Directors and in accordance with the powers delegated to said Chief Executive Officer by the Board of Directors.
(2)The Chief Executive Officer shall participate in the meetings of the Board of Directors in an advisory and proposal capacity, unless otherwise dictated by the agenda.
(3)The Chief Executive Officer shall be responsible for dealing with all matters not specifically assigned to the Board of Directors.
(4)The Chief Executive Officer shall be responsible for the broadcast programme within the framework of the general programme guidelines adopted by the Board of Directors.
(5)The position of Chief Executive Officer is incompatible with that of editor-in-chief.
(6)The Chief Executive Officer shall be the hierarchical head of staff and shall be the only person authorised to submit proposals for the recruitment and dismissal of staff to the Board of Directors.
(7)The relationship between the establishment and its Chief Executive Officer or its staff, whether employed or not and whether for a fixed period or task or not, shall be governed by private law contracts.
Article 12. Government Commissioner
The Government shall appoint a Government Commissioner responsible for supervising the establishment’s activities.
The Government Commissioner shall attend the meetings of the Board of Directors in an advisory capacity and shall enjoy the right to information and control regarding the establishment’s activities and the establishment’s administrative and financial management, with the exception of the establishment’s programmes. The Government Commissioner may suspend decisions of the Board of Directors in financial and administrative matters where he/she considers that they infringe laws, regulations, the Agreement or specifications. In that case, it is for the Minister responsible for the media to adjudicate within one month of the suspension of the decision concerned.
Article 13. Funding
(1)The establishment shall receive an annual allocation from the State budget.
(2)The amount of the allocation shall be laid down in the Agreement concluded between the State and the establishment and must enable it to carry out its mission.
(3)The Agreement shall be concluded for a renewable period of minimum 5 years and maximum 10 years.
(4)At least 12 months before the expiry of the Agreement in force, the establishment shall announce its needs to the Government for the next Agreement. On the basis of the establishment’s declarations, the financing needs of the public broadcasting service shall be analysed and determined in accordance with the principles of economy and efficiency, also taking into account the possibilities for rationalisation in order to prevent overcompensation.
(5)Should no new Agreement be concluded upon the expiry of the Agreement in force, the latter shall be extended automatically for one year.
(6)The use of public service reserves within the meaning of the European Commission Communication of 27 October 2009 on the application of State aid rules for public service broadcasting shall be governed by the Agreement.
(7)The establishment may also have the following resources :
1)revenue from provided services ;
2)revenue from sponsored programmes ;
3)revenue from the organisation of events in connection with the mission of Media 100,7 ;
4)financial contributions from the State budget to reimburse broadcasting costs and for technical equipment necessary for the establishment’s tasks ;
5)any other financial contributions charged to the State budget ;
6)donations and bequests in cash and in kind ;
7)income from the management of the establishment’s assets ;
8)revenue of any kind compatible with the establishment’s purpose.
Article 14. Annual accounts
(1)The accounts of the establishment shall be kept in accordance with the principles and procedures of commercial accounting and the financial year shall correspond to the calendar year.
At the close of each financial year, the Chief Executive Officer shall draw up a draft balance sheet and a draft profit and loss account.
(2)An approved company auditor, appointed by the Government cabinet, shall be responsible for auditing the establishment’s accounts, the compliance of its transactions, and entries in the accounts in accordance with the international auditing standards applied in Luxembourg under the amended Law of 23 July 2016 on the audit profession.
Said auditor’s renewable term of office shall be 3 years. The establishment shall pay his/her fees. The auditor shall submit his/her report to the Board of Directors by 1 April of the year following the audited financial year. The auditor may be mandated by the Board of Directors to carry out specific checks.
(3)By 1 May at the latest, the Board of Directors shall submit the annual accounts to the Government accompanied by a detailed report on the situation and operation of the establishment, as well as the approved company auditor’s report.
The Government is called upon to decide on the discharge to be given to the bodies of the establishment.
(4)Before 1 November of each year, the Board of Directors shall adopt the budget for the following year.
(5)The financial management of the establishment shall be subject to audit by the Court of Auditors.
Article 15. Advertising
(1)There shall be no advertising on the programmes broadcast and in the contents published online.
(2)The establishment may accept legal persons as sponsors and allow them to contribute to the financing of its programmes to promote their image, activities or achievements, provided that the establishment retains full control over the scheduling of said programmes.
(3)The sponsorship of children’s programmes is prohibited.
(4)The restrictive rules on sponsorship laid down in Article 27bis (6) of the amended Law of 27 July 1991 on electronic media also apply.
(5)The establishment shall assume editorial responsibility for the sponsorship announcements broadcast.
Article 16. Monitoring the content of the programmes
The monitoring of the content of the programmes shall fall within the remit of the ALIA, in accordance with Article 35 (2) (g) of the amended Law of 27 July 1991 on electronic media.
Article 17. Broadcasting obligation
The establishment shall make its facilities available free of charge to the State and local authorities in case of the need to disseminate information relating to the safety of human life and police demands. Said facilities shall be made available at the request of and under the responsibility of the Government, whose broadcasting requirements shall have priority over other programmes.
Article 18. Tax provisions
(1)The establishment shall be exempt from all taxes and charges for the benefit of the State and municipalities, with the exception of value added tax and remunerative taxes.
(2)Acts made in the name of and in favour of the establishment are exempt from stamp, registration, mortgage or inheritance duties, except for the fees relating to mortgages.
Article 19. Amending provisions
The amended Law of 27 July 1991 on electronic media is amended as follows :
1)at the end of Article 3 (2), the words « and in the Law of 12 August 2022 on the organisation of the public establishment ‘Public Service Media 100,7’ » shall be added.
2)Article 14 is repealed.
Article 20. Transitional provisions
The establishment shall continue to have the legal personality, staff and legal commitments of the sociocultural broadcasting establishment as created by the amended Electronic Media Law of 27 July 1991.
The term of office of the members of the Board of Directors appointed before the entry into force of the present Law shall be calculated from the date of appointment of their term of office following the entry into force of the present Law.
The term of office of the Commissioner appointed before the entry into force of the present Law shall not be affected.
Article 21. Name of the establishment
In all legislation and regulations, any reference to the sociocultural broadcasting establishment shall be understood as referring to the ‘Public Service Media 100,7’.
Article 22. Quoting the Law
Any reference to the present Law may be made in an abbreviated form using the following wording : ‘Law of 12 August 2022 on the organisation of the public establishment ‘Public Service Media 100,7’’.
Loi du 15 août 2023 autorisant l’État à accorder une dotation annuelle à l’établissement public « Média de service public 100,7 » pour les exercices 2024 à 2030 inclus. ⤤
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à accorder une dotation annuelle à l’établissement public « Média de service public 100,7 » pour fournir la mission de service public de radiodiffusion au Luxembourg telle que prévue à l’article 3 de la loi du 12 août 2022 portant organisation de l’établissement public « Média de service public 100,7 ».
Art. 2.
Les dépenses engagées au titre de la mission de service public visée à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant total de 78 896 420 euros hors TVA, réparti sur une durée de sept ans, selon la répartition et les modalités de calcul prévues par la convention signée avec l’État.
Ces montants correspondent à la valeur 855,62 au 1er octobre 2021 de l’indice des prix à la consommation rapporté à la base 100 au 1er janvier 1948, et sont adaptés selon les modalités prévues par la Convention.
Art. 3.
Les dépenses annuelles occasionnées par l’exécution de l’article 1er sont à charge du budget de l’État.
8. Médias électroniques
Version consolidée applicable au 25/11/2025 : Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. ⤤
Chapitre Ier.- De l’objet de la loi et des définitions
Art. 1er. Objet de la loi
(1)La présente loi vise à assurer, dans le domaine des médias électroniques, l’exercice du libre accès de la population du Grand-Duché à une multitude de sources d’information et de divertissement, en garantissant la liberté d’expression et d’information ainsi que le droit de recevoir et de retransmettre sur le territoire du Grand-Duché tous les services de médias audiovisuels ou sonores conformes aux dispositions légales.
(2)Elle organise le fonctionnement des médias électroniques luxembourgeois, en visant les objectifs suivants:
a)le droit à la communication audiovisuelle libre et pluraliste;
b) l’assurance de l’indépendance et du pluralisme de l’information;
c) le respect de la personne humaine et de sa dignité;
d) la mise en évidence de notre patrimoine culturel et le soutien à la création culturelle contemporaine;
e) la promotion de la communication, des échanges interculturels et de l’intégration des immigrés;
f) la sauvegarde de l’existence et du pluralisme de la presse écrite.
g)la diversité culturelle et linguistique ;
h) la protection des consommateurs, l’accessibilité et la non-discrimination ;
i) la promotion de la concurrence loyale ;
j)le bon fonctionnement du marché intérieur.
Art. 1bis. Règle de conflit de lois
La loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’applique, sauf disposition contraire de la présente loi. En cas de conflit entre la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et la présente loi, la présente loi prévaut, sauf dispositions contraires de la présente loi.
Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
1)«Autorité», l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel;
2)«communication commerciale audiovisuelle», des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique; ces images accompagnent un programme audiovisuel ou une vidéo créée par un utilisateur ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, télé-achat et placement de produit;
3)«communication commerciale audiovisuelle clandestine», la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias audiovisuels dans un but publicitaire et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation, la présentation étant considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite contre paiement ou autre contrepartie;
3bis)« décision éditoriale », une décision prise régulièrement dans le but d’exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels au quotidien ;
4)«Etat membre de l’Espace économique européen», tout Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou tout autre Etat ayant conclu avec l’Union européenne un accord de réciprocité en matière d’application de la directive Services de médias audiovisuels;
4bis)« fournisseur de plateformes de partage de vidéos », la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos ;
5)«fournisseur de services de médias audiovisuels», la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;
6)«fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois», un fournisseur de services de médias audiovisuels qui relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, parce que–soit il répond à l’un des critères établis à cet effet par l’article 2bis, paragraphe 1er ci-après,
– soit il tombe sous le champ d’application de l’article 2, paragraphe 5 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels appelée ci-après «directive Services de médias audiovisuels»;
7)«fournisseur de services de radio luxembourgeois», la personne physique ou morale qui est établie au Grand-Duché de Luxembourg, et qui produit ou fait produire un service de radio sonore dont elle assume la responsabilité et qu’elle transmet ou fait transmettre par une tierce personne;
8)«fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise», une fréquence destinée à la radiodiffusion terrestre de services de télévision ou de radio déterminés que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d’exploiter en application des accords internationaux dont il est partie en la matière;
9)« parrainage », toute contribution d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas d’activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits ;
10)«placement de produit», toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme ou dans une vidéo créée par l’utilisateur, moyennant paiement ou autre contrepartie;
11)« programme », un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales ;
12)«publicité télévisée», toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d’obligations;
13)«réseau câblé», tout réseau terrestre essentiellement filaire servant à titre principal à la transmission ou à la retransmission de services de télévision ou de radio destinés au public, dont notamment les antennes collectives et les réseaux de télévision par câble ainsi que les autres réseaux de télécommunications correspondant à la présente définition; est assimilé à un réseau câblé tout autre réseau terrestre, même virtuel, avec fil ou hertzien, à l’exception des réseaux utilisant des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises, servant à la transmission ou à la retransmission de services de télévision ou de radio et dont l’opérateur choisit les services de télévision ou de radio transmis ou retransmis;
14)«responsabilité éditoriale», l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, soit sur un catalogue dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande;
15)« service de médias audiovisuels »,i)un service, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques ; un tel service de médias audiovisuels est soit un service de télévision, soit un service de médias audiovisuels à la demande ;
ii) une communication commerciale audiovisuelle ;
16)«service de médias audiovisuels à la demande», tout service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage de programmes audiovisuels au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias audiovisuels;
17)«service de médias audiovisuels ou sonores», ou «service de médias» tout service qui est soit un service de médias audiovisuels, soit un service de radio;
18)«service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois», tout service de médias audiovisuels ou sonores d’un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois ou d’un fournisseur de services de radio luxembourgeois;
19)«service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois», tout service de médias audiovisuels ou sonores d’un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores autre qu’un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois ou un fournisseur de services de radio luxembourgeois;
19bis)« service de plateformes de partage de vidéos », un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement ;
20)«service de radio», tout service qui relève de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias et dont l’objet principal est la fourniture, par la voie de réseaux de communications électroniques, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le public, de services sonores pour l’écoute simultanée sur la base d’une grille de programme;
21)«service de télévision», tout service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes audiovisuels sur la base d’une grille de programme;
22)«service luxembourgeois par câble», tout service de télévision ou de radio luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis au public par le biais d’un réseau câblé, sans être transmis par satellite, en particulier tout service de télévision ou de radio produit en direct à la tête du réseau, injecté à l’aide de supports d’enregistrement ou amené par une ligne de télécommunications;
23)«service luxembourgeois par satellite», tout service de télévision ou de radio luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis par satellite;
24)«service radiodiffusé luxembourgeois», a) tout service de télévision ou de radio luxembourgeois transmis à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise ainsi que b) tout service de télévision ou de radio luxembourgeois pour lequel une concession pour service radiodiffusé luxembourgeois a été accordée, même en l’absence de transmission de ce service à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise;
25)«service radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international», tout service de télévision ou de radio qui répond à la définition de «service radiodiffusé luxembourgeois», et qui permet d’atteindre, outre le public résidant, des publics internationaux ou des publics nationaux qui ne résident pas au Grand-Duché de Luxembourg;
26)«service radiodiffusé luxembourgeois visant un public résidant», tout service de télévision ou de radio qui répond à la définition de «service radiodiffusé luxembourgeois», et qui, de par sa conception spécifique, confirmée dans la permission afférente, est destiné en ordre principal à l’ensemble ou à une partie du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg;
27)«service radiodiffusé non luxembourgeois», tout service de télévision ou de radio non luxembourgeois transmis à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise;
28)«système de satellites luxembourgeois», tout système comprenant un ou plusieurs satellites et utilisant des fréquences satellitaires que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d’exploiter aux termes des accords internationaux dont il est partie en la matière, que ces fréquences appartiennent au service de radiodiffusion ou à un autre service;
29)«télé-achat», la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d’obligations.
30)« vidéo créée par l’utilisateur », un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n’importe quel autre utilisateur.
Art. 2bis. Fournisseurs de services de médias audiovisuels réputés établis au Grand-Duché de Luxembourg
(1)Aux fins de la présente loi, «un fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg dans les cas suivants:
a)le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels y sont également prises;
b) le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme y sont actifs;
c) le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, mais les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises au Grand-Duché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme y sont actifs, si une partie significative des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme n’opère pas dans l’Etat où le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social ;
d) le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, ou vice versa, et une partie significative des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme n’opère ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni dans l’autre Etat membre de l’Espace Economique Européen concerné, mais le fournisseur de services de médias audiovisuels a commencé ses activités au Luxembourg conformément au droit luxembourgeois et maintient un lien économique stable et réel avec le Luxembourg;
e) le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales sont prises dans un pays qui n’est pas membre de l’Espace Economique Européen, ou vice versa, si une partie significative des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels est active au Luxembourg.
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la compétence, conformément au paragraphe 1er.
(3)Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis au paragraphe 1er ainsi qu’à l’article 23quater, paragraphe 1er, sur lesquels la compétence est fondée.
Chapitre II.- De la radiodiffusion
A. – DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 3. Concessions et permissions de radiodiffusion
(1)Nul ne peut transmettre un service radiodiffusé luxembourgeois ou un service radiodiffusé non luxembourgeois sans avoir obtenu préalablement une concession ou une permission, conformément aux dispositions du présent chapitre.
(2)Les concessions ou permissions sont accordées après publication d’un appel public de candidatures, sauf les exceptions prévues dans la présente loi et dans la loi du 12 août 2022 portant organisation de l’établissement public « Média de service public 100,7 ».
(3)Toute concession ou permission est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le bénéficiaire.
(4)La concession ou la permission est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée,
a)si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou
b) si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées, ou
c) si elle ne fait pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées.
Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35sexies.
(5)Toute concession ou permission venant à expiration peut être renouvelée au profit du même bénéficiaire, sans qu’il doive être procédé à un nouvel appel public de candidatures. Les dispositions de la nouvelle concession ou permission peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(6)Une copie de toute concession ou permission et de toute décision de retrait est communiquée au ministre ayant dans ses attributions les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique
, pour qu’il se saisisse de la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 1er
.
Art. 4. Fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises
Un règlement grand-ducal établit et tient à jour la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises. Il pourra affecter les fréquences à différentes catégories, correspondant notamment aux différents usages prévus par la présente loi. Il pourra également définir de façon plus précise ces catégories de fréquences.
Art. 5. Licences
(1)Informé de l’octroi d’une concession ou d’une permission conformément à l’article 3, le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions se saisit de la procédure d’accorder au bénéficiaire ou à un tiers désigné par lui une licence telle que prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. En cas de non-exploitation d’une concession ou permission pendant la durée d’un an, il est procédé au retrait de la licence.
(2)Pour la radiodiffusion en multiplex numérique, le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions accorde une licence telle que prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques à un ou plusieurs opérateurs, autorisés à diffuser le signal en multiplex numérique et à mettre en place et à gérer un ou plusieurs multiplex numériques, selon les modalités prévues aux paragraphes 3 à 6.
(3)Aux fins du paragraphe 2, le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions procède aux appels de candidatures en publiant :
1°les blocs de radiofréquences utilisables par multiplex numérique ;
2°le nombre maximal de services de radio sonore par multiplex numérique, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences utilisables qui les composent et l’indication des capacités minimales en kilobits par seconde par service de radio ;
3°les modalités de candidature ;
4°le délai de candidature, qui ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables.
(4)Tout dossier de candidature soumis suite à l’appel public de candidatures visé au paragraphe 3 doit préciser :
1°la dénomination de l’opérateur ;
2°les estimations de la couverture territoriale ;
3°les indications sur la qualité de service, à savoir les précisions quant aux niveaux de service garantis, les assurances relatives à la continuité des activités, le fonctionnement et la maintenance du réseau de diffusion et des équipements y liés et les modalités prévues d’être mises en œuvre pour une gestion rapide et efficace d’éventuels dysfonctionnements ou pannes ;
4°les prévisions des dépenses d’investissement, des frais d’exploitation et des recettes ainsi que l’origine et le volume des financements prévus ;
5°les arguments du candidat relatifs à son expérience et son aptitude dans les domaines de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels et de la gestion de multiplex numérique ;
6°les inscriptions contenues au registre de commerce et des sociétés aux fins de l’identification du candidat.
(5)Après écoulement du délai de candidature prévu au paragraphe 3, point 4°, le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions saisit l’Institut luxembourgeois de régulation qui émet un avis consultatif sur :
1°la conformité des paramètres techniques des émetteurs soumis par les candidats avec les accords bi- et multilatéraux conclus par le Luxembourg avec d’autres pays ;
2°l’estimation théorique de la zone de couverture soumise par les candidats.
(6)Pour départager au besoin les candidats en présence, le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions tient compte des éléments fournis dans les dossiers de candidature visés au paragraphe 4 et de l’avis de l’Institut luxembourgeois de régulation visé au paragraphe 5.
(7)La licence visée au paragraphe 2 est d’une durée renouvelable de dix ans.
(8)La licence visée au paragraphe 2 est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment.
Le cahier des charges contient les éléments suivants :
1°l’identification des blocs de fréquences ;
2°le nombre maximal de services de radio sonore diffusés dans chaque multiplex numérique et la répartition des capacités des programmes diffusés en kilobits par seconde ;
3°les données techniques relatives à l’émetteur ou aux émetteurs ;
4°les modalités selon lesquelles l’opérateur gère le multiplex numérique et diffuse le signal des services de radio sonore diffusés en multiplex numérique.
(9)L’opérateur bénéficiant d’une licence au sens du paragraphe 2 est chargé de la transmission inaltérée et continue des services de radio sonore diffusés en multiplex numérique bénéficiant d’une permission pour le bloc de fréquences pour lequel l’opérateur a reçu une licence.
(10)L’opérateur exerce son activité à l’égard des fournisseurs de services de radio sonore de façon transparente et non discriminatoire.
(11)Si le bénéficiaire de la licence a enfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions prévues par la présente loi ou le cahier des charges, il est procédé au retrait de la licence.
B. – SERVICES RADIODIFFUSES A RAYONNEMENT INTERNATIONAL
Art. 9. Services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international
(1)Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», les concessions pour les services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.
(2)Les différentes concessions pour les services visés à l’article 2, point 24), lettre a), peuvent être accordées à un ou plusieurs titulaires et comporter, si des impératifs d’ordre commercial et financier le requièrent ou le rendent souhaitable dans l’intérêt du pays, des éléments d’exclusivité. Si une concession additionnelle est accordée à un concessionnaire existant, il n’est pas requis de procéder à un appel public de candidatures.
(3)Des concessions pour des services visés à l’article 2, point 24), lettre b), ne peuvent être accordées que si la régie finale ou la liaison montante se trouve située sur le territoire du Grand-Duché et si le concessionnaire est une société de droit luxembourgeois. Il n’est pas requis de procéder à un appel public de candidatures.
Art. 10. Cahiers des charges
(1)Chaque cahier des charges visé à l’article 9, alinéa (1), peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
a)la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays;
b) les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché;
c) la présentation de l’information dans un esprit d’impartialité et d’objectivité et dans le respect du pluralisme d’idées et de la liberté d’information;
d) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service ;
e) les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des services luxembourgeois socioculturels à la demande de l’établissement public visé à l’article 14, alinéa (2);
f)les conditions selon lesquelles le concessionnaire met ses installations à la disposition de services de télévision ou de radio visant un public résident autres que ceux mentionnés à la lettre e);
g)les limites dans lesquelles les services peuvent contenir des messages publicitaires;
h) la surveillance du contenu du service par «l’Autorité»;
i) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la concession;
j) la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement;
k) l’obligation de s’identifier comme un service luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au renom et au rayonnement international du Grand-Duché;
l) les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la concession;
m) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la securité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes.
(2)Les cahiers des charges relatifs à des services utilisant des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises autres que celles en modulation de fréquences, peuvent contenir l’obligation soit de transmettre de brefs programmes quotidiens en langue luxembourgeoise pour les Luxembourgeois vivant à l’étranger, soit de rendre disponible l’émetteur pour la transmission de tels programmes.
Art. 10bis. Services radiodiffusés non luxembourgeois
(1)Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», accorder des concessions pour services radiodiffusés non luxembourgeois. Une telle concession permet au bénéficiaire de diffuser à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise un service déterminé transmis par un fournisseur de services relevant de la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen conformément aux règles applicables dans cet Etat membre. Une telle concession pourra être accordée soit à une société de droit luxembourgeois, soit au fournisseur de services de télévision ou de radio non luxembourgeois.
(2)Les concessions pour services radiodiffusés non luxembourgeois sont accordées après publication d’un appel public de candidatures, sauf dans les circonstances particulières suivantes:
a)la concession est accordée au bénéficiaire d’une concession pour service radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international pour lui permettre de continuer à diffuser à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise un service venant à perdre la qualité de service luxembourgeois parce qu’il passe sous la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen; ou
b)la concession est accordée au bénéficiaire d’une concession pour service radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international pour lui permettre de diffuser à l’aide de la fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise lui accordée dans le cadre de sa concession existante un service non luxembourgeois à temps partiel ou à titre temporaire.
Art. 10ter. Cahiers des charges
(1)Toute concession visée à l’article 10bis est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.
(2)Le cahier des charges précise que la concession vaut seulement pour la diffusion intégrale ou partielle du service non luxembourgeois spécifié et dûment autorisé dans son pays d’origine.
(3)Le cahier des charges peut contenir, selon les cas, notamment des dispositions sur:
a)les contreparties à charge du concessionnaire;
b) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire;
c)l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes.
C. – SERVICES RADIODIFFUSES VISANT UN PUBLIC RESIDANT
Art. 11. Enumération des services radiodiffusés visés
(1)Les services radiodiffusés luxembourgeois visant un public résidant comprennent:
a)les services de télévision,
b)les services de radio sonore à émetteur de haute puissance, à savoir–les services de radio à finalité commerciale,
– les services de radio à finalité socioculturelle, ainsi que
c)les services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance, à savoir–les services de radio locale, et
– les services de radio à réseau d’émission
d)les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique, et éventuellement
e)les services de télévision diffusés en multiplex numérique.
(2)Les services radiodiffusés prévus dans le présent article font l’objet d’une permission délivrée aux risques et périls de leurs bénéficiaires.
Art. 12. Services de télévision
(1)Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», les permissions pour les services de télévision ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui y sont assortis.
(2)Chaque cahier des charges visé au paragraphe (1) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
a)la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays;
b) le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées;
c) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service de télévision ;
d) la surveillance du contenu du service de télévision par «l’Autorité»;
e) les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des programmes luxembourgeois socioculturels à la demande de l’établissement public visé à l’article 14, paragraphe (2);
f)les conditions selon lesquelles le bénéficiaire met ses installations à la disposition de services visant un public résident autres que ceux mentionnés à la lettre e);
g) les limites dans lesquelles les services peuvent contenir des messages publicitaires;
h) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la permission;
i) la surveillance de l’activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement;
j)l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des programmes ;
k)la proportion des programmes qui doivent être acquis auprès de producteurs indépendants du bénéficiaire;
l) les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la permission.
Art. 13. Services de radio sonore à émetteur de haute puissance
(1)Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», les permissions pour les services de radio sonore à émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis. Ces modalités et règles varient en fonction de la finalité des services.
(2)Les services de radio sonore à émetteur de haute puissance se divisent en services de radio à finalité commerciale et en services de radio à finalité socioculturelle.
(3)Les services de radio à finalité socioculturelle seront exempts de messages publicitaires et soumis aux dispositions de l’article 14. Les services de radio à finalité commerciale peuvent contenir des messages publicitaires dans les limites prévues à, ou fixées en vertu de l’article 28sexies.
(4)Chaque cahier des charges visé au paragraphe (1) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
a)la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays, à moins que le service en question ne soit pas à finalité commerciale;
b) le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées;
c) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service de radio ;
d) la surveillance du contenu du service de radio par «l’Autorité»;
e) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la permission;
f) la surveillance de l’activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement;
g) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes ;
h) les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la permission.
Art. 15. Services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance
(1)Les services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance sont soit des services de radio locale, soit des services de radio à réseau d’émission.
(2)Les permissions pour les services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance sont accordées, dans le respect des dispositions des articles 15 à 18, par «l’Autorité». Les modalités à suivre et les règles à appliquer peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
(3)La permission prévue au paragraphe (2) est refusée à toute personne physique ou morale ayant opéré sans autorisation un émetteur de radiodiffusion, si le défaut d’autorisation a fait l’objet d’un constat par l’Institut Luxembourgeois de Régulation, et si ce constat remonte à moins de six ans.
(4)Toute permission accordée pour un service de radio qui n’est pas diffusé à plein temps précise les heures assignées au service de radio en question.
(5)«L’Autorité» peut réduire le nombre des heures assignées si, en dehors des cas de force majeure, la diffusion n’est pas régulière ou ne couvre pas intégralement les heures assignées.
(6) L’association ou la société bénéficiaire doit faire parvenir à «l’Autorité», avant le 10ème jour de chaque mois, un rapport sur le contenu du service de radio au cours du mois écoulé. Celui-ci relèvera toute information utile sur la durée de diffusion, les horaires, le temps d’antenne consacré à des messages publicitaires, ainsi que sur les recettes publicitaires. Elle fournira tous les ans un rapport annuel et une copie des comptes sociaux.
Art. 16. Modalités d’allocation des fréquences pour émetteurs de faible puissance
(1)«L’Autorité» procède aux appels de candidatures en publiant la liste des fréquences et emplacements disponibles pour les services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance, avec leurs caractéristiques respectives, en précisant le dernier délai pour la présentation des candidatures et des dossiers.
(2)Toute demande de permission est à adresser à «l’Autorité», sous peine de nullité, par écrit et sur une formule spéciale prévue à cet effet.
(3)Le dossier joint à la demande doit notamment préciser:
a)la dénomination qu’adopte le service de radio ;
b) les données techniques relatives à l’émetteur ou aux émetteurs, qui doivent, sous peine de nullité de la demande, respecter les paramètres fixés dans la publication visée au paragraphe (1);
c)les caractéristiques générales du service de radio, dont notamment le temps d’antenne proposé;
d)les prévisions des dépenses et des recettes, ainsi que l’origine et le volume des financements prévus; et
e) les statuts et la liste des membres et des administrateurs de l’association ou de la société qui fait acte de candidature, ainsi que la composition du ou des organes de direction des structures fonctionnelles.
(4)Le dossier peut en outre exposer les arguments du candidat, par rapport aux critères d’attribution visés au paragraphe (7) ci-dessous.
(5)«L’Autorité» établit dans chaque cas la liste des candidatures recevables, et elle peut, avant d’arrêter son choix conformément aux critères d’attribution visées au paragraphe (7) ci-dessous, encourager des regroupements de candidats qu’elle juge dans l’intérêt du public, compte tenu des objectifs définis et des critères d’attribution.
(6)«L’Autorité» apprécie dans chaque cas l’intérêt du public de la zone de réception, et elle peut le cas échéant, en arrêtant son choix conformément aux critères d’attribution visés au paragraphe (7) ci-dessous, répartir sur plusieurs candidats le temps d’utilisation des fréquences et des emplacements.
(7)Pour départager au besoin les candidats en présence, «l’Autorité» tient compte, à la lumière des objectifs définis à l’article 1er, paragraphe 2, notamment:
a)des mérites que l’association ou la société, ses membres ou associés et ses dirigeants ont acquis dans le domaine social et culturel, ainsi que de leur intégrité morale et de leur représentativité générale; et
b) de l’expérience que l’association ou la société, ses membres ou associés et ses dirigeants ont acquise dans le domaine de la communication, sans tenir compte toutefois des émissions de radiodiffusion non autorisées; et
c)de la valeur informative, culturelle et récréative du service de radio proposé ainsi que de l’originalité du concept présenté et de son caractère complémentaire par rapport aux autres médias et aux autres services de radio pouvant être captés dans la région en question; et
d)de la crédibilité du dossier, notamment quant à la disponibilité de ressources humaines et matérielles suffisantes pour réaliser le service de radio proposé.
(8)La permission pour service de radio locale indique la fréquence et l’emplacement que le bénéficiaire peut utiliser pour la diffusion de son programme. S’il s’avère que la fréquence ne permet pas de couvrir de façon satisfaisante la localité dans laquelle la radio locale est établie, «l’Autorité» peut, à la demande du bénéficiaire de la permission et sans nouvel appel public de candidatures, remplacer la fréquence de radiodiffusion inscrite dans une permission par une autre fréquence. Cette fréquence doit figurer avec le même emplacement dans la liste des fréquences réservées aux radios locales fixée par le règlement grand-ducal prévu à l’article 4.
(9)La permission pour service de radio à réseau d’émission indique la ou les fréquences que le bénéficiaire peut utiliser pour la diffusion de son programme. S’il s’avère que cette ou ces fréquences ne permettent pas de couvrir de façon satisfaisante certaines parties du pays, «l’Autorité» peut, à la demande du bénéficiaire de la permission et sans nouvel appel de candidatures, ajouter une fréquence supplémentaire ou remplacer une fréquence inscrite dans une permission par une autre fréquence. Ces fréquences doivent figurer dans la liste des fréquences réservées aux radios à réseau d’émission fixée par le règlement grand-ducal prévu à l’article 4.
Art. 17. Services de radio locale
(1)La permission pour un service de radio locale ne peut être accordée qu’à une association sans but lucratif. Elle est d’une durée renouvelable de dix
ans.
(2)Aucune association ne peut obtenir plus d’une permission pour un service de radio locale.
Par dérogation à l’alinéa 1er, une association exploitant une permission pour un service de radio locale obtient, à sa demande, une permission supplémentaire pour la diffusion simultanée et inaltérée du service de radio locale concerné comme service de radio luxembourgeois diffusé en multiplex numérique au sens de l’article 19, paragraphe 9.
(3)L’exploitation de la permission pour un service de radio locale doit être assurée par l’association bénéficiaire elle-même et ne peut être confiée à des tiers.
(4)L’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de services de radio locale est interdite.
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de services de radio locale sont permis aux fins de la diffusion en multiplex numérique par un opérateur bénéficiant d’une licence au sens de l’article 5, paragraphe 2.
(5)Les services de radio locale peuvent être autorisés à contenir des messages publicitaires dans des limites à fixer par un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
(6)Chaque cahier des charges octroyé conformément à l’article 3, paragraphe (3), et relatif à un service de radio locale peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
a)la promotion de la vie locale, de la culture locale et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service de radio ;
b) l’absence de but lucratif et l’interdiction, respectivement le plafonnement des messages publicitaires conformément au paragraphe (5) ;
c) la surveillance du contenu du service de radio par «l’Autorité»;
d)les droits de regard de «l’Autorité» sur le statut et le fonctionnement de l’association bénéficiaire;
e)l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat et des autorités locales pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes ;
f)la date limite pour le commencement des émissions;
g) le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité locale et des idées.
Art. 18. Services de radio à réseau d’émission
(1)La permission pour un service de radio à réseau d’émission ne peut être accordée qu’à une société commerciale. Elle est d’une durée renouvelable de dix ans.
(3)Les services de radio à réseau d’émission peuvent contenir des messages publicitaires à condition que ceux-ci ne dépassent ni 6 minutes par heure en moyenne journalière, ni 8 minutes pour une quelconque tranche horaire en moyenne hebdomadaire hors dimanche.
(4)Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut modifier les limitations visées au paragraphe (3).
(5)Chaque cahier des charges octroyé conformément à l’article 3, paragraphe (3), et relatif à un service de radio à réseau d’émission peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
a)la redevance à verser au Trésor public, à moins que le service de radio en question ne contienne pas de messages publicitaires;
b) les contraintes de service de radio spécifiques arrêtées par la «l’Autorité» sur base du concept proposé qui a motivé le choix de ce candidat comme bénéficiaire;
c) les limitations relatives aux messages publicitaires conformément aux paragraphes (3) et (4);
d)la surveillance du contenu du service de radio par «l’Autorité»;
e) les droits de regard de «l’Autorité» sur la répartition des actions ou parts dans la société bénéficiaire;
f) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes ;
g) la date limite pour le commencement des émissions.
Art. 19. Les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique
(1)Les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique peuvent être des services de radio sonore radiodiffusés luxembourgeois existants, des services de radio sonore nouveaux, des services de radio sonore luxembourgeois non radiodiffusés existants ou des services de radio sonore radiodiffusés non luxembourgeois transmis par des fournisseurs de services de radio relevant de la compétence d’un autre État membre de l’Espace économique européen conformément aux règles applicables dans cet État membre.
(2)Les permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique sont accordées par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre ayant les Médias dans ses attributions et après consultation de l’Autorité, selon les dispositions des paragraphes 3 à 7.
(3)Le ministre ayant les Médias dans ses attributions procède aux appels publics de candidatures en publiant :
1°l’identification des blocs de fréquences ;
2°le nombre maximal de services de radio sonore diffusés dans chaque multiplex numérique et la répartition des capacités des programmes diffusés en kilobits par seconde ;
3°le délai d’introduction des candidatures, qui ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables.
(4)Tout dossier de candidature soumis suite à l’appel public de candidatures visé au paragraphe 3 doit au moins préciser :
1°la dénomination qu’adopte le service de radio ;
2°les caractéristiques générales du service de radio et le temps d’antenne proposé ;
3°les prévisions des dépenses et des recettes, ainsi que l’origine et le volume des financements prévus ;
4°les mentions contenues au registre de commerce et des sociétés aux fins de l’identification du candidat.
Le dossier peut en outre exposer les arguments du candidat par rapport aux critères d’attribution visés au paragraphe 6.
(5)Après écoulement du délai de candidature prévu selon le paragraphe 3, point 3°, le ministre ayant les Médias dans ses attributions soumet les dossiers de candidature à l’Autorité pour avis.
(6)Pour départager au besoin les candidats en présence, le ministre ayant les Médias dans ses attributions tient compte, à la lumière des objectifs définis à l’article 1er, paragraphe 2 :
1°de la valeur informative, culturelle et récréative du service de radio proposé ainsi que de l’originalité du concept présenté et de son caractère complémentaire par rapport aux autres médias et aux autres services de radio pouvant être captés dans la région en question ;
2°de la crédibilité du dossier, notamment quant à la disponibilité de ressources humaines et matérielles suffisantes pour réaliser le service de radio proposé ;
3°de la nature de service radiodiffusé luxembourgeois existant ou non, étant entendu que s’il s’agit d’un service radiodiffusé luxembourgeois existant, cette qualité est retenue en faveur de la candidature ;
4°des avis de l’Autorité visés au paragraphe 5.
(7)Le ministre ayant les Médias dans ses attributions soumet les dossiers de candidature, sa proposition et l’avis de l’Autorité au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des permissions. Le ministre ayant les Médias dans ses attributions accorde les permissions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
(8)S’il s’agit d’un service luxembourgeois nouveau ou d’un service luxembourgeois non radiodiffusé existant, le fournisseur du service de radio se verra accorder une permission pour service de radio sonore diffusé en multiplex numérique pour une durée de dix ans renouvelable.
(9)S’il s’agit d’un service radiodiffusé luxembourgeois existant, le fournisseur du service de radio se verra attribuer une permission supplémentaire pour la diffusion simultanée et inaltérée du service concerné comme service de radio luxembourgeois diffusé en multiplex numérique pour une durée équivalente à la permission initiale renouvelable.
(10)S’il s’agit d’un service non luxembourgeois, le bénéficiaire se verra attribuer une permission pour la diffusion du service concerné comme service de radio sonore non luxembourgeois diffusé en multiplex numérique pour une durée de dix ans renouvelable.
(11)Les permissions visées aux paragraphes 8 à 10 sont assorties d’un cahier des charges qui contient les éléments suivants :
1°la redevance à verser au Trésor public ou les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays ou des écouteurs du service à moins que le service en question ne soit pas à finalité commerciale ;
2°le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées ;
3°la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service de radio ;
4°la surveillance du contenu du service de radio par l’Autorité ;
5°les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de l’association ou de la société bénéficiaire et de toutes les associations ou sociétés participant à l’exploitation de la permission ;
6°l’obligation de mettre le canal gratuitement à la disposition de l’État pour la diffusion de communiqués officiels ou d’information relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette demande se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes ;
7°les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres associations ou sociétés à l’exploitation de la permission.
(12)Conformément à l’article 3, paragraphe 4, les permissions visées aux paragraphes 8 à 10 sont personnelles et non cessibles. Elles peuvent à tout moment être retirées :
1°si les conditions exigées pour leur obtention ne sont plus remplies ; ou
2°si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées ; ou
3°si elles ne font pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées. Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35sexies.
Art. 19bis. Les services de télévision diffusés en multiplex numérique
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat pourra déterminer les modalités de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre par analogie avec les dispositions de l’article 19 ci-dessus.
Chapitre III.-Des autres modes de diffusion et des services de médias audiovisuels à la demande
A. – DIFFUSION PAR SATELLITE
Art. 20. Systèmes de satellites luxembourgeois
(1)Nul ne peut établir et exploiter un système de satellites luxembourgeois, sans avoir obtenu préalablement une concession, accordée par le Gouvernement, sur proposition conjointe du ministre ayant dans ses attributions les télécommunications et du ministre ayant dans ses attributions les médias.»
(2)Une telle concession peut comporter, si des impératifs d’ordre commercial et financier le requièrent ou le rendent souhaitable dans l’intérêt du pays, des éléments d’exclusivité, notamment pour l’usage de certaines bandes de fréquences ou de certaines positions orbitales ou pour certains types d’applications dans le domaine des communications par satellite.
(3)Toute concession est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.
(4)La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée, dans des conditions et selon les modalités fixées par le contrat de concession et le cahier des charges:
a)si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies; ou
b)si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées; ou
c)si elle ne fait pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées.
(5)La concession comporte le droit pour le concessionnaire de mettre sa capacité de transmission à la disposition d’utilisateurs, luxembourgeois ou étrangers, pour la diffusion de services de médias audiovisuels ou sonores. L’identité des utilisateurs et les dispositions des contrats d’utilisation sont sujettes à opposition de la part du Gouvernement.
Le concessionnaire est tenu de déposer et de tenir à jour auprès du Service des médias et des communications une liste des services de médias audiovisuels ou sonores ou bouquets de services de médias audiovisuels ou sonores transmis et des autres services offerts. Il est tenu de fournir au Gouvernement les informations utiles qui lui permettront de déterminer pour chaque service de médias audiovisuels ou sonores transmis par le biais d’un satellite luxembourgeois le fournisseur du service de médias audiovisuels ou sonores et le pays de la compétence duquel il relève.
(6)Le concessionnaire doit imposer à tous ses utilisateurs le respect intégral des contraintes prévues par le cahier des charges.
(7)Chaque cahier des charges visé au paragraphe (3) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
a)la redevance à verser au Trésor public;
b) les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché;
c) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire;
d) la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement;
e) les contraintes de contenu relatives aux services de médias audiovisuels ou sonores diffusés;
f) les contraintes techniques à respecter pour la configuration du système de satellites et pour son fonctionnement;
g) les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut mettre sa capacité de transmission à la disposition d’utilisateurs et peut associer d’autres firmes à l’exploitation de la concession;
h) l’obligation de mettre de la capacité de transmission à la disposition du Gouvernement.
Art. 21. Services luxembourgeois par satellite
(1)Nul ne peut faire transmettre un service luxembourgeois par satellite sans avoir obtenu préalablement une concession, de la part du Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité».
(2)Toute concession visée au paragraphe (1) est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être alignées sur celles des concessions gouvernant les services radiodiffusés luxembourgeois et doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.
(3)Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, fixe:
a)les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions visées au paragraphe (1) ; et
b) les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.
(4)Le bénéficiaire d’une concession pour service luxembourgeois par satellite doit prendre la forme d’une personne morale de droit luxembourgeois.
(5)La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée:
a)si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou
b) si les contraintes inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées.
Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35sexies.
(6)Chaque cahier des charges visé au paragraphe (1) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
a)a redevance à verser au Trésor public;
b) les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché;
c) la présentation de l’information dans un esprit d’impartialité et d’objectivité et dans le respect de la liberté d’information;
d) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service ;
e)la surveillance du contenu du service ;
f)les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la concession;
g) la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement;
h)l’obligation de s’identifier comme un service luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au renom et au rayonnement international du Grand-Duché;
i) les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la concession.
B. – TRANSMISSION ET RETRANSMISSION PAR CÂBLE
Art. 22. Réseaux câblés
(1)Nul ne peut établir et exploiter sur le territoire du Grand-Duché un réseau câblé pour la transmission ou la retransmission de services de télévision ou de radio sans se conformer aux dispositions de la législation en vigueur en matière de télécommunications.
(2)Les opérateurs de réseaux câblés visés au paragraphe (1) ont le droit à la libre réception et à la retransmission simultanée et inaltérée de tout service radiodiffusé luxembourgeois, de tout service luxembourgeois par satellite et de tout service luxembourgeois par câble bénéficiant d’une concession ou d’une permission conformément à la présente loi.
(3)Ils ont également le droit à la libre réception et à la retransmission simultanée et inaltérée de tout service de télévision ou de radio étranger destiné au public sous réserve du paragraphe (4) ci-dessous.
(4)Les opérateurs des réseaux câblés ne sont pas autorisés à transmettre ou à retransmettre
–des services de télévision ou de radio luxembourgeois pour lesquels aucune concession ou permission n’a été accordée ou
– des services de télévision ou de radio non luxembourgeois faisant l’objet soit d’une interdiction dans leur pays d’origine, soit d’une interdiction de retransmettre conformément à l’article 25, paragraphes (2) à (5) de la présente loi. Ils sont tenus de déposer auprès du Service des médias et des communications et de tenir à jour une liste des services de télévision ou de radio ou bouquets de services de télévision ou de radios transmis ou retransmis et des autres services offerts.
(5)Un règlement grand-ducal pourra établir une liste de services radiodiffusés luxembourgeois devant être retransmis de façon prioritaire.
Art. 23. Services luxembourgeois par câble
(1)Nul ne peut transmettre un service luxembourgeois par câble, sans avoir obtenu préalablement une concession, de la part du Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité».
(2)Toute concession visée au paragraphe (1) est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être alignées sur celles des concessions et permissions gouvernant les services radiodiffusés luxembourgeois et doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.
(3)Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, fixe:
a)les critères et les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions visées au paragraphe (1) ; et
b) les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leurs sont assortis.
(4)La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée:
a)si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou
b)si les contraintes prévues dans le cahier des charges ne sont pas respectées.
Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35sexies.
C. – DES SERVICES SOUMIS À LA NOTIFICATION
Art. 23bis. Services de télévision transmis par des réseaux de communications électroniques autres que les fréquences de radiodiffusion, les satellites ou les réseaux câblés
Tout fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois qui a l’intention de fournir un service de télévision qui n’est ni un service radiodiffusé luxembourgeois, ni un service luxembourgeois par satellite, ni un service luxembourgeois par câble doit, au plus tard vingt jours avant le lancement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de services de médias audiovisuels et le nom du service de télévision et contient une description du service à fournir ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur du service de médias audiovisuels s’engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service à «l’Autorité» ou à lui fournir toutes informations requises en vue de lui permettre d’en assurer la surveillance.
Art. 23ter. Services de médias audiovisuels à la demande
Tout fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois qui a l’intention de fournir un service à la demande doit, au plus tard vingt jours avant le lancement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de services de médias audiovisuels et le nom du service de médias audiovisuels à la demande et contient une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur de services de médias audiovisuels s’engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service de médias audiovisuels à la demande à «l’Autorité» ou à lui fournir toutes informations requises en vue de lui permettre d’en assurer la surveillance.
Art. 23quater. Services de médias audiovisuels de pays tiers utilisant une liaison montante luxembourgeoise ou un satellite luxembourgeois
(1)Est réputé relever de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg tout service de médias audiovisuels transmis par un fournisseur de services de médias audiovisuels qui n’est pas établi dans un Etat membre de l’Espace économique européen, mais qui
–utilise une liaison montante vers un satellite située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou,
– sans utiliser une liaison montante vers un satellite située sur le territoire d’un Etat membre de l’Espace économique européen, utilise une capacité satellitaire relevant du Luxembourg,
sauf si le service de médias audiovisuels concerné est exclusivement destiné à être capté dans un ou plusieurs pays ne faisant pas partie de l’Espace économique européen et n’est pas reçu directement ou indirectement au moyen d’équipements standard par le public d’un ou de plusieurs Etats membres de l’Espace économique européen.
(2)Tout fournisseur d’un service de médias audiovisuels ayant l’intention de fournir un service réputé relever de la compétence du Luxembourg en vertu du paragraphe (1) doit, au plus tard deux mois avant le commencement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de services de médias audiovisuels et contient les informations utiles permettant au ministre de déterminer si le service relève de la compétence du Luxembourg, le nom et une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur de services de médias audiovisuels s’engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service à «l’Autorité» ou à lui fournir toutes informations requises en vue de lui permettre d’en assurer la surveillance. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la compétence.
(3)Toute personne fournissant à un fournisseur de services de médias audiovisuels un service comportant l’utilisation d’une liaison montante située sur le territoire luxembourgeois ou d’une capacité de satellite relevant du Luxembourg doit, au plus tard dix jours avant le commencement du service, le notifier au ministre ayant dans ses attributions les Médias en indiquant le nom du service de médias audiovisuels, le nom et les coordonnées du fournisseur du service de médias audiovisuel ainsi que les éléments permettant de constater de la compétence de quel Etat il relève. La notification prévue au présent paragraphe peut également être effectuée par la personne à laquelle incombe l’obligation visée au paragraphe (2).
(4)Les services visés au paragraphe (1) doivent respecter les règles prévues au chapitre V ainsi qu’à l’article 34bis de la présente loi. S’il s’agit de services de télévision, ils doivent également accorder un droit de réponse conformément à la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
Art. 23quinquies. Services de plateformes de partage de vidéos
(1)Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos établi au Grand-Duché de Luxembourg au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales relève de la compétence de celui-ci.
(2)Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n’est pas établi au Grand-Duché de Luxembourg est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si ce fournisseur de plateformes de partage de vidéos :
a)a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie au Grand-Duché de Luxembourg ; ou
b)fait partie d’un groupe ayant une autre entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg
Aux fins du présent article, on entend par :
a)« entreprise mère », une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales ;
b)« entreprise filiale », une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ;
c) « groupe », une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques.
(3)Aux fins de l’application du paragraphe 2, lorsque l’entreprise mère, l’entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si son entreprise mère y est établie ou, à défaut d’un tel établissement dans un autre État membre, si l’entreprise filiale y est établie ou, à défaut d’un tel établissement dans autre État membre, si l’autre entreprise du groupe y est établie.
(4)Aux fins de l’application du paragraphe 3, s’il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg au cas où celui-ci est le premier État membre où l’une des entreprises filiales a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg.
S’il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si celui-ci est le premier État membre où l’une de ces entreprises a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg.
(5)L’article 2, paragraphes 5 et 6, ainsi que les articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos réputés être établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe 2.
(6)Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos établis ou réputés être établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis aux paragraphes 1 à 4 sur lesquels la compétence est fondée.
(7)Tout fournisseur de plateformes de partage de vidéos ayant l’intention de fournir un service réputé relever de la compétence du Luxembourg doit, au plus tard vingt jours avant le commencement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de plateformes de partage de vidéos et contient les informations utiles permettant au ministre de déterminer si le service relève de la compétence du Luxembourg, le nom et une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos s’engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service à l’Autorité ou à lui fournir toutes informations requises en vue de lui permettre d’en assurer la surveillance.
Chapitre IV.- De la réception et de la retransmission des services de médias audiovisuels ou sonores
Art. 24. Liberté de réception et de retransmission
(1)La liberté de réception est garantie sur le territoire du Grand-Duché pour tout service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois transmis en conformité avec les dispositions de la présente loi et pour tout service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois ne faisant pas l’objet d’une interdiction dans son pays d’origine.
(2)La retransmission simultanée et inaltérée de tout service de médias audiovisuels ou sonores visé au paragraphe (1) et non frappé par les mesures prévues à l’article 25, paragraphes (2) à (5), est permise à tout réseau câblé visé à l’article 22.
Art. 25. Restrictions à la liberté de retransmettre et de commercialiser
(1)Tout retrait, conformément aux dispositions de l’article 35sexies, de la concession ou de la permission accordée pour la transmission d’un service de télévision ou de radio et toute interdiction, conformément aux dispositions de l’article 35sexies, d’un service de médias audiovisuels soumis à notification préalable en vertu de l’article 23bis, de l’article 23ter ou de l’article 23quater entraîne l’interdiction pour les réseaux câblés de retransmettre le service concerné.
(2)La retransmission et la commercialisation d’un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite, si celui-ci enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave des dispositions des articles 26bis, point a), 27ter, paragraphe 1er, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique.
La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :
a)au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias audiovisuels s’est déjà livré, au moins à deux reprises, à l’un ou plusieurs des agissements décrits au premier alinéa ;
b) les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu’elles ont l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ;
c) les droits de la défense du fournisseur de services de médias audiovisuels ont été respectés et il a notamment eu l’occasion d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées ; et
d) les consultations avec l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias audiovisuels et avec la Commission européenne n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d’un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification prévue au point b).
Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
(3)La retransmission ou la commercialisation d’un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite si le service concerné enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 26bis, point b), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.
La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :
a)l’agissement visé au premier alinéa s’est déjà produit au moins une fois au cours des douze mois précédents ; et
b) les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu’elles ont l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait.
Le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné a le droit d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées.
(3bis)En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le ministre ayant dans ses attributions les Médias peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b). Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, et elles indiquent les raisons pour lesquelles il estime qu’il y a urgence.
Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
(4)Une interdiction provisoire visée aux paragraphes 2 et 3 est prononcée par le Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Médias, l’Autorité entendue en son avis.
(5)Elle est publiée au Mémorial et elle entraîne l’interdiction pour les réseaux câblés de retransmettre et pour toute personne de commercialiser le service de médias audiovisuels ou sonores concerné au Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre V.- Des règles applicables aux services de médias audiovisuels ou sonores
Art. 26. Services visés
(1)Les dispositions prévues par ou prises en vertu du présent chapitre doivent être respectées
a)par tout service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois, sous réserve du paragraphe (2) et
b) par tout service de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 23quater.
(2)Les services de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois exclusivement destinés à être captés dans des pays tiers à l’Espace économique européen et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement au moyens d’équipements standard par le public d’un ou plusieurs Etats membres de l’Espace économique européen doivent respecter les dispositions de l’article 26bis et, selon le cas, celles des articles 27ter, 28quater ou 28quinquies, ainsi que, le cas échéant, les dispositions du cahier des charges assorti à la concession.
A. – REGLE APPLICABLE A TOUS LES SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS OU SONORES
Art. 26bis. Interdiction de l’incitation à la violence, à la haine et au terrorisme
Sans préjudice de l’obligation de respecter et de protéger la dignité humaine, les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg ne contiennent :
a)aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
b) aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l’article 135-11, paragraphes 1 et 2, du Code pénal.
B. – REGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS
Art. 27. Promotion de la distribution et de la production de programmes européens
(1)Un règlement grand-ducal fixera les règles applicables en matière de contenu en œuvres européennes et en œuvres de producteurs indépendants et en matière de promotion de ces œuvres en conformité avec la directive Services de médias audiovisuels.
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne transmettront pas d’œuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.
(1)Les communications commerciales audiovisuelles répondent aux exigences suivantes:
a)elles sont facilement reconnaissables comme telles. Les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites;
b) elles n’utilisent pas de techniques subliminales;
c) elles ne portent pas atteinte à la dignité humaine;
d)elles ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination;
e) elles n’encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;
f) elles n’encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l’environnement.
(2)Toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac, ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge est interdite.
(3)Les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas s’adresser expressément aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons.
(4)La communication commerciale audiovisuelle pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont disponibles uniquement sur ordonnance est interdite.
(5)Les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique ou moral aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l’achat ou à la location d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité, exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.
(6)Un règlement grand-ducal déterminera les règles restrictives en matière de parrainage.
(7)Le placement de produit est autorisé dans l’ensemble des services de médias audiovisuels produits après le 19 décembre 2009, sauf dans les programmes d’information et d’actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants.
Un règlement grand-ducal détermine les règles restrictives en matière de placement de produit.
Art. 27ter. Protection des mineurs
(1)Les programmes offerts par un fournisseur de services de médias audiovisuels qui sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne doivent être mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement ni les entendre, ni les voir.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les mesures à prendre par les fournisseurs de services de médias audiovisuels pour que les mineurs ne puissent normalement ni les voir, ni les entendre. Ces mesures comprennent le choix de l’heure de l’émission, l’utilisation d’outils permettant de vérifier l’âge ou d’autres mesures techniques.
Ces mesures sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme.
Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l’objet des mesures les plus strictes.
(3)Lorsque les programmes visés au paragraphe (2) sont diffusés en clair, ils doivent être précédés d’un avertissement acoustique ou identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée.
Un règlement grand-ducal détermine les signes acoustiques ou symboles visuels à utiliser à cet effet.
Ce règlement grand-ducal peut :
a)faire la distinction entre différentes catégories d’âge et déterminer des signes acoustiques ou des symboles visuels correspondants ;
b) prévoir l’interdiction de diffuser avant une heure déterminée de la journée les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissent physique, mental ou moral des mineurs d’une de ces catégories d’âge ;
c) fixer les modalités selon lesquelles un fournisseur de services de médias audiovisuels doit identifier les programmes en question au moyen de signes acoustiques ou de symboles visuels ;
d) fixer les conditions dans lesquelles un fournisseur de services de médias audiovisuels peut appliquer les signes acoustiques ou symboles visuels utilisés dans un autre État.
(4)Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des fournisseurs de services de médias audiovisuels en vertu du paragraphe 1er ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.
(5)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.
A cet effet, les fournisseurs de services de médias audiovisuels utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d’un service de médias audiovisuels.
(6)Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquels un fournisseur de services de médias audiovisuels doit décrire la nature potentiellement préjudiciable du contenu d’un service de médias audiovisuels.
Art. 27quater. Accessibilité des services de médias audiovisuels
(1)Les fournisseurs de services médias audiovisuels élaborent des plans d’actions concernant l’amélioration continue et progressive de l’accessibilité de leurs services pour les personnes handicapées.
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels présentent à l’Autorité, au plus tard le 30 septembre 2022, puis tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans d’actions.
Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, l’Autorité soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe 1er.
(3)Les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public, sont fournies d’une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées.
Art. 27quinquies. Superposition par des bandeaux à des fins commerciales
(1)Les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne font pas l’objet, sans l’accord explicite de ces fournisseurs de services de médias audiovisuels, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou ne sont pas modifiés.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, sont autorisés, sans accord préalable des fournisseurs de services de médias audiovisuels :
a)les bandeaux qui sont activés ou autorisés par les destinataires d’un service pour un usage privé ;
b)les éléments de contrôle des interfaces utilisateurs nécessaires au fonctionnement d’un équipement ou à la navigation entre les programmes, à savoir les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation et la liste des canaux ;
c) les avertissements ;
d) les informations d’intérêt public général ;
e) les sous-titres ;
f) les bandeaux de communications commerciales fournis par le fournisseur de services de médias.
C. – REGLES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE TELEVISION
Art. 28. Publicité télévisée et télé-achat
(1)La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l’utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le télé-achat doivent être nettement distingués du reste du programme par des moyens optiques, acoustiques ou spatiaux. Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives. Les spots isolés de publicité ou de télé-achat doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.
(4)Les conditions restrictives auxquelles sont soumis la publicité et le télé-achat pour les médicaments et les traitements médicaux ainsi que pour les boissons alcooliques en vertu de la directive Service de médias audiovisuels sont déterminées par règlement grand-ducal.
Ce règlement grand-ducal déterminera en outre les règles relatives à l’insertion de la publicité et du télé-achat pendant les programmes, et le temps de transmission consacré à la publicité et au télé-achat.
Art. 28bis. Droits exclusifs pour des événements majeurs
(1)Un règlement grand-ducal peut établir une liste d’événements majeurs pour la société, nationaux ou non. Ce règlement grand-ducal est notifié à la Commission européenne conformément au paragraphe 2 de l’article 14 de la directive Services de médias audiovisuels.
(2)Les fournisseurs de services de télévision n’exercent pas les droits exclusifs qu’ils ont achetés après l’entrée en vigueur de ce règlement grand-ducal de façon à priver une partie importante du public luxembourgeois de la possibilité de suivre les événements repris dans cette liste, intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre. Ledit règlement grand-ducal peut également prévoir les mesures d’exécution des dispositions du présent paragraphe.
(3)Les fournisseurs de services de télévision n’exercent pas les droits exclusifs qu’ils ont achetés après le 30 juillet 1997 de façon à priver une partie importante du public d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen de la possibilité de suivre sur une télévision à accès libre, intégralement ou partiellement, en direct ou en différé, selon les dispositions prises par cet autre Etat membre, les événements que cet autre Etat membre a désignés conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 14 de la directive Services de médias audiovisuels.
Art. 28ter. Droit d’accès aux extraits d’événements majeurs
(1)Les fournisseurs de services de télévision qui transmettent en exclusivité des événements d’un grand intérêt pour le public doivent donner accès à ces événements, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, à tout fournisseur de services de télévision luxembourgeois dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
(2)L’obligation visée au paragraphe (1) s’applique également si le fournisseur du service de télévision demandant l’accès est établi dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen, sauf si un autre fournisseur de services de télévision établi dans le même Etat membre a acquis des droits d’exclusivité pour cet événement.
(3)L’accès est donné soit par libre choix des brefs extraits à partir du signal du fournisseur de services de télévision ayant acquis les droits exclusifs, si c’est possible, soit par un système équivalent permettant l’accès dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Dans les deux cas le fournisseur de services de télévision qui utilise les extraits le fera en indiquant la source.
(4)Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d’actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si le même programme est offert en différé par le même fournisseur de services de médias audiovisuels.
(5)Le détenteur des droits exclusifs peut demander une compensation financière qui ne pourra dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l’accès.
(6)La durée maximale des extraits ne pourra dépasser 90 secondes. Cette durée peut être modifiée par règlement grand-ducal. Ce règlement peut également fixer un délai maximal pour la diffusion des extraits.
E. – REGLES APPLICABLES UNIQUEMENT A LA RADIO
Art. 28quinquies. Protection des mineurs
Les paragraphes (1) et (2) de l’article 27ter sont également applicables aux services de radio luxembourgeois.
Art. 28sexies. Contenu publicitaire
(1)Un règlement grand-ducal:
a)pourra établir des restrictions générales quant au volume et quant à la nature des messages publicitaires contenus dans les services de radio luxembourgeois; et
b) pourra rendre applicables les dispositions des articles 27bis ou 28 ou d’un règlement grand-ducal pris en vertu de ces articles, ou certaines de ces dispositions, soit à certaines catégories, soit à l’ensemble des services de radio luxembourgeois.
(2)Il ne peut être fait de propagande en faveur du tabac et de ses produits dans les services de radio luxembourgeois.
F. RÈGLES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE PLATEFORMES DE PARTAGE DE VIDÉOS
Art. 28septies. Mesures appropriées à prendre par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos
(1)Sans préjudice des articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour protéger :
a)les mineurs des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, conformément à l’article 27ter, paragraphes 1er et 2 ;
b)le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe, fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
c) le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle qu’énoncée à l’article 135-11, paragraphes 1er et 2, du Code pénal, les infractions liées à la pédopornographie telles qu’énoncées à l’article 379, point 2°, du Code pénal et les infractions relevant du racisme et de la xénophobie telles qu’énoncées aux articles 457-1 et 457-3 du Code pénal.
(2)Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg respectent les exigences prévues à l’article 27bis, paragraphes 1 à 5, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui font l’objet d’actions de promotion, sont vendues ou sont organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.
Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour assurer le respect des exigences prévues à l’article 27bis, paragraphes 1 à 5, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l’objet d’actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, compte tenu du contrôle limité que ces plateformes de partage de vidéos exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles.
Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l’utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées au titre du paragraphe 3, alinéa 3, lettre c), ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait.
(3)Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu’il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l’ont mis en ligne, ainsi que l’intérêt public général.
Tous les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg appliquent ces mesures. Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni. Ces mesures n’entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l’article 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et les services de confiance. Aux fins de la protection des mineurs prévue au paragraphe 1er, lettre a), les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d’accès les plus strictes.
Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à :
a)inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences visées au paragraphe 1er ;
b) inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences énoncées à l’article 27bis, paragraphes 1er à 5, pour les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l’objet d’actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos ;
c) disposer d’une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées par l’utilisateur de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l’on peut raisonnablement attendre d’eux qu’ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles ;
d)mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d’une plateforme de partage de vidéos d’indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe (1) qui sont fournis sur sa plateforme ;
e) mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos d’expliquer aux utilisateurs de ces plateformes quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées à la lettre d) ;
f)mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l’âge des utilisateurs des plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
g) mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe 1er ;
h)prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux ont le contrôle en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
i)mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs auprès du fournisseur de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en œuvre des mesures visées aux lettres d) à h) ;
j)prévoir des mesures et des outils d’éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.
Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément à l’alinéa 3, lettres f) et h), ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.
Chapitre VI.- Autres dispositions
A. – MESURES INSTITUTIONNELLES
Art. 29. Service des médias et des communications
(1)Il est créé au sein de l’administration gouvernementale, auprès du ministre ayant dans ses attributions les médias, un Service des médias et des communications.
(2)Les missions du Service des médias et des communications sont notamment:
a)d’assister le ministre dans la définition et dans l’exécution de la politique des médias et des communications ;
b) de favoriser le développement, en matière des médias, de l’offre de programmes pour la population du Grand-Duché;
c) de favoriser, en collaboration avec les autres services concernés, la promotion du Grand-Duché comme un centre européen pour les activités de l’audiovisuel et de la communication;
d)d’assister les Commissaires du Gouvernement chargés de la surveillance de bénéficiaires de concessions ou permissions, la Commission consultative des médias créée par article 33 et la commission prévue par la loi sur la promotion de la presse écrite;
e) d’assurer le contact avec les organismes internationaux et étrangers chargés de la surveillance du secteur audiovisuel, et notamment de représenter le Grand-Duché au Comité de contact prévu par la directive Services de médias audiovisuels et au Comité permanent créé en vertu de la Convention Européenne sur la Télévision Transfrontière;
f) de collaborer avec les autres services publics ayant des responsabilités dans des domaines connexes et de les faire bénéficier de son expertise.
(3)Le Service des médias et des communications est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration gouvernementale, qui est autorisé à porter le titre de Directeur.
(4)Un règlement grand-ducal fixe l’organisation interne du Service des médias et des communications.
Art. 32.
(1)Il est créé un Service information et presse, placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant la Présidence du Gouvernement dans ses attributions.
(2)Les missions du Service information et presse consistent à :
a)assurer l’information de la presse, des médias, du public et des milieux intéressés sur les activités de l’État ;
b)définir et mettre en œuvre une stratégie de communication du Gouvernement en matière d’Internet et des réseaux sociaux ;
c) tenir le Gouvernement informé sur les sujets d’actualité traités par la presse et les médias ;
d)assister le Gouvernement et les administrations dans l’effort de faire mieux connaître le Grand-Duché à l’étranger et de cultiver son image de marque au niveau national et international ;
e) publier et diffuser des documents et informations de toute nature ;
f)définir et mettre en œuvre une stratégie de promotion des données ouvertes et d’accès à l’information ;
g)organiser des conférences de presse et autres manifestations ;
h) accueillir des journalistes étrangers et des visiteurs officiels ;
i)faciliter le travail des journalistes et des représentants des médias.
(3)Le directeur est responsable de la direction de l’administration. Il en est le chef hiérarchique.
Il est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du membre du Gouvernement ayant la Présidence du Gouvernement dans ses attributions.
(4)Le cadre du personnel du Service information et presse comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
B. – DIVERS
Art. 34. Ressources publicitaires de la presse écrite
(4)Une commission composée de délégués du Gouvernement, de représentants des éditeurs d’organes de presse bénéficiant du régime de promotion de la presse écrite et d’experts choisis de commun accord est chargée de surveiller et d’évaluer les conséquences que l’introduction de nouveaux services de radio sonore et de télévision aura sur les ressources publicitaires des organes de presse bénéficiant du régime de promotion de la presse écrite, et de proposer, le cas échéant, une compensation à charge du budget de l’Etat.
Art. 34bis. Informations à fournir et enregistrements à conserver
(1)Chaque service de télévision ou de radio relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg doit s’identifier régulièrement vis-à-vis du public par sa dénomination officielle.
(2)Tout fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg doit offrir aux destinataires des services et aux autorités compétentes un accès facile, direct et permanent au moins aux informations suivantes:
a)son nom;
b) l’adresse où il est établi;
c) ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique ou son site Internet, permettant d’entrer rapidement en contact avec lui d’une manière directe et efficace;
d) les coordonnées du ministre ayant dans ses attributions les Médias et «de l’Autorité».
(3)Chaque service de télévision ou de radio et chaque programme offert à la demande doit être enregistré dans sa totalité et l’enregistrement doit être conservé pendant la durée d’un mois. Au cas où un programme fait l’objet d’une contestation sur le respect de la présente loi ou du cahier des charges, l’enregistrement doit être conservé aussi longtemps qu’il est susceptible d’être utilisé comme un élément de preuve. Il en va de même si un programme fait l’objet d’une demande de réponse ou d’information postérieure conformément à l’article 61 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
(4)Une copie de l’enregistrement d’un programme doit être délivrée sur demande aux autorités de surveillance ou aux instances judiciaires saisies d’une contestation à propos du programme concerné.
Art. 34ter. Echange d’informations
(1)Le ministre ayant dans ses attributions les Médias communique à la Commission européenne ou aux autorités ou organismes de régulation des autres États membres les informations nécessaires aux fins de l’application des articles 2bis, 23quater, paragraphe 1er, et 25.
(2)Dans le cadre de l’échange d’informations au titre du paragraphe (1), lorsque le ministre ayant dans ses attributions les Médias reçoit des informations d’un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, lui indiquant que celui-ci fournira un service destiné entièrement ou principalement au public d’un autre État membre, le ministre ayant dans ses attributions les Médias informe l’autorité ou l’organisme de régulation national de l’État membre ciblé.
(3)Si l’autorité ou l’organisme de régulation d’un État membre dont le territoire est ciblé par un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois envoie une demande concernant les activités de ce fournisseur au ministre ayant dans ses attributions les Médias, ce dernier met tout en œuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois, sans préjudice de délais plus courts qui s’appliquent.
Lorsque la demande lui en est faite, le ministre ayant dans ses attributions les Médias fournit à l’autorité ou à l’organisme de régulation de l’État membre compétent toute information susceptible de l’aider à traiter la demande.
(4)Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions qui lui ont été conférés, l’Autorité échange des informations avec les autres autorités ou organismes de régulation nationaux et la Commission européenne lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.
Chapitre VII.-De la surveillance de l’application de la loi
Art. 35. L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel
(1) L’Autorité est un établissement public à caractère administratif indépendant doté de la personnalité juridique.
Le siège de l’Autorité est établi à Luxembourg. Il peut être transféré à tout moment dans toute autre localité du Luxembourg par voie de règlement grand-ducal.
L’Autorité jouit de l’autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre ayant les médias dans ses attributions.
Elle exerce en toute indépendance et dans le respect des objectifs définis à l’article 1er de la présente loi, les missions dont elle est investie en vertu de la présente loi.
Elle ne sollicite ni n’accepte d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement de ces tâches qui lui sont assignées.
Elle exerce ces pouvoirs de manière impartiale, indépendante et transparente.
(2)L’Autorité a pour mission:
a)d’attribuer et de retirer les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi,
b) d’élaborer des propositions pour assurer un choix accru et équilibré en éléments de programmes pour le public résidant, notamment lors de la mise en œuvre des dispositions de l’article 12, paragraphe (2), lettre e), et de l’article 14, paragraphe (5) de la présente loi,
c)d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels de rendre continuellement et progressivement plus accessibles aux personnes handicapées les services qu’ils fournissent,
d)d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée,
e) d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande qui relèvent de sa compétence à veiller à ce que les services à la demande qu’ils offrent promeuvent lorsque cela est réalisable et par les moyens appropriés la production d’œuvres européennes ainsi que l’accès à celles-ci,
f) d’exercer les attributions lui confiées par l’article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques,
g) de surveiller, de contrôler et d’assurer le respect des dispositions légales et réglementaires et des dispositions des cahiers des charges des services de médias audiovisuels ou sonores qui relèvent de la compétence des autorités luxembourgeoises en application de la présente loi, soit parce qu’ils sont bénéficiaires d’une concession ou permission accordée en vertu de la présente loi, soit parce qu’ils ont notifié leurs services conformément à l’article 23bis, 23ter ou 23quater (2) de la présente loi.
h)d’exercer les attributions lui confiées par les articles 2 et 4 de la loi du 14 décembre 2015 relative aux sondages d’opinion politique et portant modification 1. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 2. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; 3. de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.
i)d’encourager l’utilisation de la corégulation et la promotion de l’autorégulation au moyen de codes de conduite rédigés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels, des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ou des organisations qui les représentent, en coopération, le cas échéant, avec d’autres secteurs tels que les associations ou organisations industrielles, commerciales, professionnelles ou de consommateurs.Ces codes sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs ; définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté ; prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante ; et assurent une mise en œuvre effective, notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées.
j)d’encourager le développement de l’éducation aux médias pour les citoyens de tous âges dans tous les secteurs de la société,
k)de mettre en place des mécanismes pour évaluer le caractère approprié des mesures prises par les plateformes de partage de vidéos en vertu de l’article 28septies, paragraphe 3,
l)de mettre à la disposition des usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos un mécanisme de recours extrajudiciaire pour le règlement des litiges.
m)d’élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des messages électoraux des partis politiques et des groupements de candidats ainsi que des programmes relatifs à la campagne électorale médiatique que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d’une mission de service public sont tenus de diffuser. L’élaboration des principes directeurs se réalise en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores précités ainsi que les partis politiques et les groupements de candidats.
n)d’élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes d’information politique réservés aux partis politiques et groupements de candidats que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d’une mission de service public sont tenus de diffuser en dehors des campagnes électorales médiatiques.
(3)L’Autorité est consultée par le Ministre ayant les médias dans ses attributions avant l’octroi d’une concession ou permission demandée conformément aux articles 9, 10bis, 12, 13, 19, 21 et 23, ainsi qu’avant le retrait d’une permission ou concession visées ci-dessus.
Art. 35bis. Les organes de l’Autorité
Les organes de l’Autorité sont le Conseil d’administration, le directeur et l’Assemblée consultative.
A. Le Conseil d’administration
(1)1.Les compétences du Conseil d’administrationa)Il se prononce sur la recevabilité d’une plainte et l’ouverture d’une instruction, constate les violations à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les manquements aux obligations découlant des concessions, permissions et des charges assortis et prononce le cas échéant une des sanctions prévues à l’article 35sexies de la présente loi, le directeur entendu en son avis.
b)Lorsque le Conseil d’administration arrive à la conclusion que les faits relevés par le dossier d’instruction ne constituent pas un manquement aux dispositions de la présente loi et qu’aucune disposition de la présente loi n’ait été enfreinte, il décide de classer l’affaire.
c)Si le Conseil d’administration le juge utile, il peut demander au directeur de procéder à un complément d’instruction.
d)De même, si le Conseil le juge utile il peut décider d’entendre lui-même les personnes mises en cause par l’instruction.
2.Il rend un avis préalable sur toute demande de concession ou de permission qui lui est soumise par le ministre ayant les médias dans ses attributions et avant toute décision de retrait, à prononcer par le Gouvernement.
3. Il attribue et retire les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi.
4.Il approuve le règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction élaborées par le directeur.
5. Il arrête le budget et les comptes annuels de l’Autorité.
6. Il approuve le rapport de gestion établi par le directeur et le présente au Gouvernement conformément à l’article 35quinqies, paragraphe (6).
7. Il arrête son règlement d’ordre intérieur.
8. Il nomme le réviseur d’entreprises agréé de l’Autorité.
9. Il approuve les actes de disposition du directeur ainsi que les actes d’administration pouvant grever le budget.
10. Il approuve l’état des effectifs et soumet, en cas de vacance de poste, des propositions aux autorités compétentes, le directeur entendu en son avis.
11.Il émet un avis sur les candidats au poste de directeur.
12.Il exerce les missions confiées à l’Autorité par l’article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques.
Les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent le budget, et sub 8), sont soumises pour approbation au ministre de tutelle, les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent les comptes annuels, et sub 10), sont soumises pour approbation au Conseil de Gouvernement.
(2)La composition du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se compose de 5 membres, dont un président, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
Le Président représente l’Autorité judiciairement et extrajudiciairement.
Les membres du Conseil d’administration ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen. Ils ne peuvent exercer ni un mandat communal, ni une fonction ou un mandat dans une entité relevant de la surveillance de l’Autorité, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence du Conseil.
Leur mandat d’une durée de 5 ans est renouvelable.
La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent.
Le Conseil d’administration choisit son secrétaire parmi les agents de l’Autorité.
Les membres du Conseil d’administration ainsi que le secrétaire bénéficient d’une indemnité mensuelle à charge de l’Autorité. Celle-ci est fixée par règlement grand-ducal en fonction de l’ampleur et de l’importance de leurs tâches respectives.
(3)Le fonctionnement du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exécution de ses missions le requiert. Il est convoqué par le président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus âgé de ses membres.
Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur.
Les délibérations du Conseil d’administration sont valables si la majorité des membres est présente. Un membre du Conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du Conseil d’administration.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents.
Les délibérations du Conseil d’administration sont secrètes. Les décisions du Conseil d’administration concernant le classement sans suite d’une plainte ou d’un dossier d’instruction, celles ordonnant un complément d’instruction ou celles prononçant une sanction sont publiées.
Le Conseil d’administration publie les principes directeurs visés à l’article 35, paragraphe 2, lettres m) et n), ainsi qu’un rapport sur le déroulement de chaque campagne électorale médiatique.
B. Le directeur
(1)Les modalités de désignation du directeur
Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, le Conseil d’administration entendu en son avis, pour une durée de 5 ans, renouvelable.
Le Gouvernement en conseil peut, l’avis du Conseil d’administration demandé, proposer au Grand-Duc de révoquer le directeur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions ou lorsqu’il ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions.
Le directeur doit être détenteur d’un diplôme d’études universitaires sanctionnant un cycle complet d’études au niveau d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Le directeur est fonctionnaire de l’Etat.
Il ne peut être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen. Il ne peut exercer ni un mandat communal, ni une activité incompatible avec sa fonction, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence de l’Autorité.
(2)Les missions du directeur
Le directeur surveille le respect des dispositions légales de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des dispositions des concessions et permissions ainsi que des cahiers des charges dont elles sont assorties.
Les plaintes adressées à l’Autorité sont transmises, après avoir été vérifiées quant à leur recevabilité par le Conseil d’administration, au directeur pour instruction.
Le directeur dirige l’instruction. Lorsque l’instruction est clôturée, il soumet le dossier au Conseil d’administration en lui proposant soit de classer l’instruction sans suite, soit de prononcer une des sanctions prévues à l’article 35sexies.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’administration, sauf décision contraire du Conseil d’administration.
Il accomplit tous les actes de gestion administrative et exécute les décisions du Conseil d’administration.
Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l’Autorité.
Il établit un règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction, qui n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par le Conseil d’administration.
Il établit ou fait établir les comptes annuels et le budget ainsi que le rapport de gestion et les soumet au Conseil d’administration pour approbation.
Art. 35ter. L’Assemblée consultative
(1)L’Assemblée consultative est l’organe consultatif de l’Autorité et se compose de vingt-cinq membres au maximum, délégués pour cinq ans par les organisations les plus représentatives de la vie sociale et culturelle du pays. Un arrêté grand-ducal fixe la liste des organisations représentées et le nombre de leurs délégués.
(2)Elle ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de l’assemblée sont secrètes.
Le directeur assiste aux délibérations de l’Assemblée avec voix consultative.
(3)Elle établit son règlement d’ordre intérieur qui règle les modalités de fonctionnement interne.
(4)Elle a les missions suivantes:
1.elle doit être consultée dans le cadre d’une instruction concernant les articles 26bis, 27ter, 28quater et 28quinquies de la présente loi;
2.elle doit être consultée en cas de saisine de l’Autorité conformément à l’article 6 alinéa 2 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques;
3.elle peut être consultée, sur décision du Conseil d’administration, dans le cadre des autres attributions de l’Autorité.
Les membres de l’Assemblée consultative bénéficient d’un jeton de présence à charge de l’Autorité. Il est fixé par règlement grand-ducal.
Art. 35quater. Le cadre du personnel
(1)Le cadre du personnel de l’Autorité comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Le cadre prévu au paragraphe (1) ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat ainsi que par des salariés de l’Etat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
(3)Le directeur peut, en accord avec le Conseil d’administration, dans des cas déterminés et ponctuels, faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur la base d’un contrat de droit privé.
Art. 35quinquies. Dispositions financières
(1)L’Autorité bénéficie d’une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat. L’Etat met à sa disposition les biens immobiliers nécessaires au bon fonctionnement et à l’exercice de ses missions.
(2)L’Autorité est autorisée à prélever la partie de ses frais de personnel et de fonctionnement non couverte par la dotation annuelle à charge du budget de l’Etat par des taxes à percevoir auprès de chaque fournisseur de services de médias audiovisuels ou personne soumise à sa surveillance.
Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent paragraphe.
(3)Les comptes de l’Autorité sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
L’exercice financier de l’Autorité coïncide avec l’année civile.
A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes et les soumet au Conseil d’administration pour approbation.
(4)Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Conseil d’administration, est chargé de contrôler les comptes de l’Autorité et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.
Le réviseur d’entreprises agréé doit remplir les conditions requises par la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
Son mandat d’une durée de trois ans est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’Autorité. Il remet son rapport au Conseil d’administration pour le premier avril. Il peut être chargé par le Conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(5)Avant le 30 avril de chaque année, le directeur établit une proposition de budget pour l’année à venir et la soumet pour approbation au Conseil d’administration.
(6)Pour le premier mai au plus tard, le Conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes annuels accompagnés d’un rapport de gestion ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé. Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à donner aux organes de l’Autorité. Cette décision ainsi que les comptes annuels sont publiés au Mémorial.
(7)La gestion financière de l’Autorité est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.
Art. 35sexies. Sanctions
(1)Toute personne physique ou morale, résidant ou non au Grand-Duché de Luxembourg, peut introduire par écrit une plainte auprès de l’Autorité au sujet du non-respect par un service de média audiovisuel ou sonore relevant de la compétence du Luxembourg d’une disposition de la présente loi ou prise en exécution de la présente loi ou d’un cahier des charges.
(2)Toute plainte est enregistrée et un accusé de réception est adressé au plaignant. L’Autorité informe sans délai le fournisseur de services de médias concerné. Celui-ci est tenu de conserver une copie de l’enregistrement du programme contesté, si cet enregistrement est encore disponible compte tenu du délai prévu à l’article 34bis (3). L’Autorité peut demander communication de l’enregistrement et elle peut également mettre le plaignant en mesure de prendre connaissance de cet enregistrement.
(3)Si l’Autorité prend connaissance, soit de sa propre initiative soit par le biais d’une plainte, d’un manquement par un fournisseur de médias audiovisuel ou sonore transmettant un service de média audiovisuel ou sonore visé par la présente loi aux dispositions des articles 3, 5, 13(3), 15(6), 17(4), 17(5), 18(3), 20, 21(1), 21(2), 22(1), 22(4), 23(1), 23(2), 23bis, 23ter, 23quater (2), 23quater (3), 23quater (4), 25(1), 25(5), 26bis, 27, 27bis, 27ter, 28, 28bis, 28ter, 28quater, 28quinquies, 28sexies, 28septies, 34, 35quinquies (2), à une disposition d’un des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi ainsi qu’aux concessions/permissions et cahier des charges qui leur sont assortis, elle invite le fournisseur concerné par lettre recommandée à fournir des explications. Cette procédure ne peut toutefois être déclenchée pour des faits remontant à plus d’un an. Si l’Autorité conclut au terme de la procédure que le service a enfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions applicables, elle prononce en fonction de la gravité des faits, l’une des sanctions disciplinaires suivantes:
a)le blâme,
b) le blâme avec obligation de lecture d’un communiqué à l’antenne,
c)une amende d’ordre de 250 à 25.000 euros.
Les blâmes et les amendes ne peuvent être prononcés que pour autant que les manquements ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale.
(4)Dans tous les cas visés au présent article, il est statué après une procédure contradictoire, le fournisseur de services de médias entendu en ses moyens de défense ou dûment appelé par envoi recommandé. Le fournisseur de services de médias peut se faire assister ou représenter.
(5)Si un fournisseur de services de medias ne se met pas en conformité avec une disposition visée au paragraphe (3) après la prononciation d’une amende d’ordre prononcée sur base du paragraphe (3), ou en cas de récidive pour violation de la même disposition dans un délai de six mois suivant la prononciation de l’amende, soit le maximum de l’amende d’ordre prévue au paragraphe (3) c) peut être doublé, soit l’Autorité peut,
–lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels visé aux articles 9, 10bis, 12, 13, 14, 19, 21 et 23 de la présente loi, faire rapport au Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou le retrait de la permission ou de la concession;
– lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels visé aux articles 23bis, 23ter ou 23quater faire rapport au Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou l’interdiction définitive. Dans le cas d’un service visé à l’article 23quater, l’interdiction du service entraîne l’interdiction de l’usage de la liaison montante ou de la capacité de satellite luxembourgeois;
– lorsqu’il s’agit d’un service de médias sonore visé aux articles 15 à 18 de la présente loi prononcer la suspension temporaire ou le retrait de la permission.
Dans les cas prévus aux deux premiers tirets du présent article, il appartient au Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions, de prononcer la sanction, sans que celle-ci ne puisse être plus lourde que celle proposée par l’Autorité dans son rapport.
(6)Les décisions de retrait font l’objet d’une publication au Mémorial.
(7)Un recours en réformation devant les tribunaux administratifs est ouvert contre les décisions de l’Autorité prises en vertu du présent article.
(8)Le recouvrement des amendes d’ordre prononcées conformément au paragraphe (3) et (5) ci-dessus est confié à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Il se fait comme en matière d’enregistrement.
Art. 35septies. Règlement extrajudiciaire des litiges à la disposition des usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos
Un règlement grand-ducal détermine les règles de procédure applicables aux demandes de résolution extrajudiciaire des réclamations introduites auprès de l’Autorité.
Art. 35octies. Demande de renseignements
(1)Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente loi, l’Autorité peut demander aux fournisseurs de services de médias de fournir tous les renseignements nécessaires. La demande est présentée et l’astreinte prévue à l’article 35nonies est fixée, dans l’exercice de leurs compétences respectives, par le Conseil d’administration ou par le directeur.
(2)Lorsque l’Autorité demande aux fournisseurs de services de médias de fournir des renseignements, elle indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis, délai qui ne saurait être inférieur à un mois. L’Autorité indique également les sanctions prévues à l’article 35sexies et 35nonies et les voies et délais de recours ouverts devant le Tribunal administratif.
(3)Sont tenus de fournir les renseignements demandés les gérants, administrateurs délégués ou, en cas de défaut, les présidents du conseil d’administration ou administrateurs, ou autres dirigeants effectifs de droit ou de fait. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère exact, complet et non dénaturé des renseignements fournis.
(4)Ces demandes de renseignements n’obligent pas le destinataire de la demande à admettre l’existence d’une violation de la loi.
Art. 35nonies. Astreintes
(1)L’Autorité peut, par voie de décision, infliger aux fournisseurs de services de médias des astreintes dont le montant journalier se situe entre deux 200 euros et 2000 euros, par jour de retard à compter de la date qu’il fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière exacte, complète, non dénaturée et endéans le délai imposé un renseignement qu’il a demandé par voie de décision prise en application de l’article 35octies, paragraphe 2. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée.
(2)Lorsque les fournisseurs de services de médias ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, l’Autorité peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.
(3)Le recouvrement de l’astreinte est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement.
(4)Les astreintes infligées par l’Autorité sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
Art. 39. Entrée en vigueur et dispositions transitoires
(1)La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.
(2)Par dérogation à l’alinéa (1), les dispositions du chapitre V entrent en vigueur le 1er octobre 1991.
(4)Toute disposition légale contraire à la présente loi est abolie à partir de la mise en vigueur de celle-ci.
Mesures d'exécution de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Radiodiffusion
Version consolidée applicable au 28/12/2010 : Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 déterminant les modalités d'attribution des concessions pour les services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis. ⤤
Art. 1er.
Les concessions pour les services
radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international sont accordées par le Gouvernement sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».
Art. 2.
(1)Les concessions visées à l’article 1er sont accordées, pour les services
visés à l’article 2, alinéa (2), lettre a) de la loi, après publication d’un appel de candidatures. Peuvent toutefois être accordées sans appel public de candidatures:
–les nouvelles concessions remplaçant une concession existante au sens de l’article 5, alinéa (1) de la loi,
–les concessions additionnelles accordées au bénéficiaire d’une concession pour un ou des services
radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international et l’extension d’une telle concession à des services
additionnels.
(2)Les concessions visées à l’article 1er pour les services
visés à l’article 2, alinéa (2), lettre b) de la loi peuvent être accordées sans appel de candidatures.
Art. 3.
(1)Le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant les fréquences et emplacements disponibles, avec leurs caractéristiques respectives et en indiquant le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature.
(2)L’appel de candidatures publié précisera les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection des bénéficiaires. Ces critères tiendront compte de l’intérêt du public et des objectifs de la loi, tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la loi.
(3)L’appel de candidatures pourra également préciser les conditions auxquelles devront répondre le bénéficiaire d’une concession et le service
qu’il propose.
(4)Après l’écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution de la concession.
Art. 4.
De même en l’absence d’appel public de candidatures, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des concessions.
Art. 5.
Le Ministre accorde les concessions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
Art. 6.
(1)Les concessions sont d’une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire sans qu’il doive être procédé à un appel de candidatures. Les dispositions de la nouvelle concession et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(2)Une concession peut porter sur un ou sur plusieurs services
.
(3)Une concession peut comporter des éléments d’exclusivité, si des impératifs d’ordre commercial et financier le requièrent ou le rendent souhaitable. Les dispositions relatives à ces éléments d’exclusivité auront un effet limité dans le temps qui pourra être inférieur à la durée de la concession.
Art. 7.
(1)Les cahiers des charges assortis aux concessions seront conformes à l’article 10 de la loi.
(2)Si la concession porte sur plusieurs services
, le cahier des charges pourra comprendre des dispositions communes concernant tous les services
et des dispositions particulières concernant chacun des services
visés par la concession.
Art. 8.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 28/12/2010 : Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 déterminant les modalités d'attribution des permissions pour les servicess de télévision et de télétexte diffusé et services y assimilés, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers de charges qui leur sont assortis. ⤤
Art. 1er.
Les permissions pour les services
de télévision et pour les services
de télétexte diffusé et services
y assimilés visant un public résident sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi modifiée
du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi» .
Art. 3.
(1)Le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant les fréquences et emplacements disponibles, avec leurs caractéristiques respectives et en indiquant le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature.
(2)L’appel de candidatures publié précisera les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection des bénéficiaires. Ces critères tiendront compte de l’intérêt du public et des objectifs de la loi, tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la loi.
(3)L’appel de candidatures pourra également préciser les conditions auxquelles devront répondre le bénéficiaire d’une permission et le service
qu’il propose.
(4)Après l’écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des permissions.
Art. 4.
De même en l’absence d’appel public de candidatures, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des permissions.
Art. 5.
Le Ministre accorde les permissions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
Art. 6.
Les permissions sont d’une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire sans qu’il doive être procédé à un appel de candidatures. Les dispositions de la nouvelle permission et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
Art. 7.
Les cahiers des charges assortis aux permissions seront conformes à l’article 12 de la loi.
Art. 9.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 03/12/2023 : Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l'article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. ⤤
Art. 1er.
La liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises prévue à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (ci-après: la Loi) est arrêtée comme suit:
pour la radio sonore:
a)les fréquences pour services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international: 1.selon l’Accord de Genève 1975 (GE75) de l’UIT:
–dans les ondes longues:
234 kHz à Junglinster
279 kHz à Junglinster
–dans les ondes moyennes:
1440 kHz à Marnach
567 kHz à Clervaux
783 kHz à Clervaux
1098 kHz à Clervaux
2.selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT:
–en modulation de fréquence:
93,3 MHz à Dudelange
97,0 MHz à Hosingen
b)les fréquences pour services de radio sonore à émetteur de haute puissance en modulation de fréquence selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT:88,9 MHz à Dudelange
92,5 MHz à Hosingen
95,9 MHz à Neidhausen
97,5 MHz à Belvaux
100,7 MHz à Dudelange
107,7 MHz à Blaschette
c)les fréquences pour services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance en modulation de fréquence selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT: – les fréquences destinées aux radios locales à attribuer selon l’article 16, paragraphe 1er de la Loi:
N
Fréquence
Identification
Coordonnées géographiques
de l’emplacement de référence
1
102,2 MHz
RLO 029/22
5E50 49N33
7
102,2 MHz
RLO 105/22
6E08 49N53
8
102,2 MHz
RLO 110/22
5E54 49N56
11
103,9 MHz
RLO 027/39
6E09 49N33
15
103,9 MHz
RLO 097/39
6E18 49N51
22
106,1 MHz
RLO 011/61
6E01 49N30
24
106,1 MHz
RLO 132/61
6E02 50N05
26
106,5 MHz
RLO 025/65
6E01 49N33
30
106,5 MHz
RLO 087/65
6E21 49N48
31
106,5 MHz
RLO 095/65
6E10 49N51
33
107,0 MHz
RLO 010/70
6E03 49N32
40
107,0 MHz
RLO 131/70
5E58 50N05
41
100,2 MHz
RLO 150/02
5E59 49N30
42
101,7 MHz
RLO 151/17
5E59 49N30
43
105,7 MHz
RLO 152/57
5E59 49N30
44
103,6 MHz
RLO 156/36
6E05 49N28
45
88,1 MHz
RLO 178/881
6E06’ 02“ 49N45’ 37
46
105,8 MHz
RLO 181/1058
6E00’ 38“ 50N07’ 48“
47
106,0 MHz
RLO 157/60
5E59‘ 10“ 49N30‘ 00“
48
94,7 MHz
RLO 176/947
6E11’ 27’’ 49N49’ 15’’
49
90,3 MHz
RLO 167/0903
6E07‘ 26“ 49N35‘ 16“
50
98,3 MHz
RLO 166/0983
6E06‘ 41“ 49N36‘ 34“
–les fréquences destinées aux radios locales à attribuer le cas échéant selon l’article 16, paragraphe 7 de la Loi:
•
96,6 MHz RLO 175/966 à Esch/Alzette
•
98,0 MHz RLO 174/980 à Roullingen
•
101,5 MHz RLO 172/1015 à Medernach
•
107,4 MHz RLO 192/1074 à Echternach
– les fréquences pour radios à réseau d’émission: Réseau 1: 101,2 MHz, 103,1 MHz et 91,7 MHz
d)les blocs de fréquences pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique:
•
en bandes VHF selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT:5D (fréquence centrale: 180,064 MHz)
12C (fréquence centrale: 227,360 MHz)
7A (fréquence centrale : 188,928 MHz)
7B (fréquence centrale : 190,640 MHz)
7C (fréquence centrale : 192,352 MHz)
7D (fréquence centrale : 194,064 MHz)
pour la télévision selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT:a)les canaux des services radiodiffusés à rayonnement international:
•
Allotissement d’une fréquence ayant comme limites les frontières :21 (fréquence centrale : 474 MHz)
24 (fréquence centrale : 498 MHz)
b)les canaux des services radiodiffusés pour le public résidant:
•
Assignation d’une fréquence à une station de radiodiffusion:23 (fréquence centrale : 490 MHz) à Esch/Alzette, Frisange, Dudelange, Luxembourg, Differdange, Rodange, Leudelange et Stadtbredimus
•
Allotissement d’une fréquence ayant comme limites les frontières:41 (fréquence centrale: 634 MHz)
27 (fréquence centrale : 522 MHz)
Art. 2.
Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est abrogé.
Art. 3.
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 28/12/2010 : Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 déterminant les modalités d'attribution des permissions pour les services de radio sonore à émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis. ⤤
Art. 1er.
Les permissions pour les services
de radio sonore à émetteur de haute puissance destinés à un public résident sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi modifiée
du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».
Art. 2.
Les permissions sont accordées après publication d'un appel de candidatures, sauf les exceptions prévues par la loi, qui font l'objet de l’article 9
du présent règlement.
Art. 3.
Le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant les fréquences et emplacements disponibles, avec leurs caractéristiques respectives et en indiquant le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature.
Art. 4.
L'appel de candidatures publié précisera les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection des bénéficiaires. Ces critères tiendront compte de l'intérêt du public et des objectifs de la loi, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi.
L'appel de candidatures pourra également préciser les conditions auxquelles devront répondre le bénéficiaire d'une permission et le service
qu'il propose.
Art. 5.
Après l'écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions, ensemble avec les dossiers de candidature et avec l'avis de la Commission indépendante de la radiodiffusion, au Gouvernement en conseil, qui décide de l'attribution des permissions.
Le Ministre accorde les permissions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
Art. 6.
Les permissions sont d'une durée limitée, mais elle peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire sans qu'il doive être procédé à un appel de candidatures. Les dispositions de la nouvelle permission et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
Art. 7.
Les cahiers des charges assortis aux permissions seront conformes à l'article 13, alinéas (3) et (4) de la loi.
Art. 9.
Dans le but d'exploiter la ou les fréquences réservées
en tout ou en partie à la diffusion des services
de radio socioculturelle, une permission peut être accordée sans appel de candidatures à l'établissement public créé par l'article 14, alinéa (2) de la loi.
Art. 10.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 09/08/2016 : Règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l'établissement public créé par l'article 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. ⤤
(1)L'établissement public créé par l'article 14, alinéa (2) de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi», jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et administrative.
(2)L'établissement est dénommé «établissement de radiodiffusion socioculturelle». Il est autorisé à faire usage à l'égard du public d'autres appellations de son choix ne prêtant pas à confusion avec celles d'autres institutions publiques ou privées.
(3)Le siège de l'établissement est fixé à Luxembourg. Toutefois un autre siège dans le Grand-Duché peut être désigné par règlement grand-ducal.
(4)L'établissement est placé sous la tutelle du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre».
Art. 2. Objet.
(1)L'établissement a pour mission:
d'exploiter une fréquence de radio sonore à émetteur de haute puissance;
d'organiser des programmes à finalité socioculturelle, dont il assume la responsabilité.
(2)A cette fin l'établissement se verra attribuer par le Gouvernement une permission de radiodiffusion, conformément à l'article 13 de la loi, et une autorisation d'émettre, conformément à l'article 4 de la loi.
(3)L'établissement peut faire en outre toutes autres prestations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou tendant à favoriser la réalisation de celui-ci.
(4)Dans l'accomplissement de sa mission, et dans le respect du cahier des charges assorti à la permission de radiodiffusion, l'établissement doit notamment promouvoir la vie culturelle, favoriser la création artistique, contribuer à la communication sociale, y compris la vie interculturelle et la coopération transfrontalière, participer à l'information libre et pluraliste et fournir un large accès à l'antenne aux organisations sociales et culturelles du pays.
Art. 3. Conseil d'administration.
(1)L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de neuf membres.
(2)Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par arrêté grand-ducal. Le conseil d'administration est composé du président,de quatre membres représentant l'Etat et de quatre membres choisis parmi les personnalités représentatives de la vie sociale et culturelle.
(3)Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de cinq ans.Toutefois pour ceux qui seront nommés pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent règlement, le sort désigne chaque fois deux membres, dont un représentant l'Etat et un membre représentatif de la vie sociale et culturelle, dont le mandat vient à échéance respectivement au terme d'une, de deux, trois ou quatre années, le mandat du premier président venant à échéance au terme de cinq ans. Les mandats sont renouvelables.
(4)En cas de vacance d'un siège de membre, il est pourvu dans le délai d'un mois à la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
(5)Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, sauf décision contraire du président motivée par l'ordre du jour.
(6)Le conseil d'administration statue notamment sur les matières suivantes:a)
la politique générale de l'établissement dans l'accomplissement de sa mission;
les orientations générales en matière de programmation et d'organisation des grilles et des plages horaires, sur la base d'une proposition émanant du directeur et établie dans le respect du cahier des charges et en prenant en considération les propositions du Conseil national des programmes relatives à un contenu équilibré des programmes;
les lignes générales suivant lesquelles l'établissement procède à la production et à la diffusion des programmes;
l'engagement et le licenciement du directeur;
l'engagement et le licenciement des autres membres du personnel, sur proposition du directeur;
le programme d'activités et le rapport général d'activités;
l'acceptation et le refus des dons et legs;
les actions judiciaires;
b)
l'organigramme et les effectifs du personnel et les conditions et modalités de rémunération;
les budgets d'exploitation et d'investissement et les comptes de fin d'exercice;
les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et leur affectation, à l'exception de ceux mis à la disposition de l'établissement, ainsi que les travaux de construction et les grosses réparations;
les conventions à conclure avec les organismes de radiodiffusion ou de presse ou avec l'Etat.
(7)Les décisions ci-dessus citées sous b) sont soumises à l'approbation du Ministre de tutelle et du Ministre des Finances.
(8)Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent, et au moins une fois tous les trois mois. Il doit être convoqué à la demande de trois de ses membres.
(9)Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Le mandat ne peut être donné qu’à un membre du conseil d’administration. Il doit être donné par écrit et doit être spécifique à une réunion déterminée du conseil d’administration. Un membre du conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, une majorité de deux tiers des voix est requise pour les décisions ayant pour objet la nomination ou la révocation du directeur.
(10)Le conseil d'administration élabore un règlement d'ordre intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement interne. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement en conseil.
(11)Le président représente l'établissement en justice et dans les actes privés et publics.
(12)Le conseil d'administration est l'organe responsable au sens des articles 14, alinéa (5) et 30, alinéa (1) c) de la loi. Dans ce contexte, la définition des suites à réserver à d'éventuelles notifications adressées à l'établissement en vertu de l'article 35 de la loi et à d'éventuelles sentences arbitrales prononcées par la Commission indépendante de la radiodiffusion tombe dans les attributions du conseil d'administration.
Art. 4. Commissaire du Gouvernement.
(1)Le Gouvernement nomme un commissaire du Gouvernement chargé de la surveillance de l'activité de l'établissement.
(2)Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Il jouit du droit d'information et de contrôle sur les activités de l'établissement et sur la gestion administrative et financière, à l'exception de ce qui a trait aux programmes de l'établissement. Il peut suspendre les décisions du conseil d'administration en matière financière et administrative lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois, aux règlements ou au cahier des charges. Dans ce cas, il appartient au Ministre de trancher dans le délai d'un mois après la suspension de la décision.
Art. 5. Directeur et pesonnel.
(1)La direction et la gestion courante de l'établissement sont confiées à un directeur qui exécute les décisions du conseil d'administration. Le directeur est compétent pour régler toutes les affaires non dévolues spécialement au conseil d'administration. Il jouit d'une large autonomie dans l'exécution de ses fonctions.
(2)Dans le cadre des orientations générales retenues par le conseil d'administration, le directeur est responsable de la programmation et de la réalisation des programmes.
(3)Le directeur est le chef hiérarchique du personnel et il est seul habilité à soumettre au conseil d'administration des propositions en matière d'engagement et de licenciement du personnel.
(4)Les relations entre l'établissement et ses collaborateurs, salariés ou non, à durée ou tâche déterminée ou non, sont régies par des contrats de droit privé.
Art. 6. Surveillance du contenu des programmes.
(1)La surveillance du contenu des programmes est assurée par le Ministre ayant dans ses attributions les médias, avec le concours du Conseil national des programmes.
(2)L'établissement est tenu au respect des sentences arbitrales prononcées par la Commission indépendante de la radiodiffusion en vertu de l'article 14, alinéa (5) de la loi, sous peine de l'application des dispositions de l'article 35 de la loi.
Art. 7. Ressources.
(1)L'établissement peut notamment disposer des ressources suivantes: a)des recettes pour prestations et services offerts;
b)des recettes provenant de l'organisation d'événements socioculturels;
c)des contributions financières, allouées à charge du budget de l'Etat, à titre de participation aux frais de fonctionnement de l'établissement;
d)des contributions financières provenant du budget de l'Etat, dans l'intérêt du remboursement des frais de transmission et du financement de l'équipement technique nécessaires à l'accomplissement de sa mission;
e)des dons et legs en espèce et en nature;
f)des revenus provenant de la gestion de son patrimoine.
Art. 8. Comptes.
(1)Les comptes de l'établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.L'exercice coïncide avec l'année civile.
A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.
(2)Un réviseur d'entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l'établissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.Le réviseur d'entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprise.
Son mandat est d'une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'établissement. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le premier avril. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(3)Pour le premier mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement les comptes de fin d'exercice accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprise.Le Gouvernement en conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de l'établissement.
(4)Avant le premier novembre de chaque année, le conseil d'administration arrête le budget pour l'année à venir.
(5)La gestion financière de l'établissement est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes selon les modalités à fixer par règlement du Gouvernement en conseil.
Art. 9.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 28/12/2010 : Règlement grand-ducal du 13 février 1992 fixant les limites à imposer au volume des messages publicitaires pouvant être contenus dans les services de radio locale. ⤤
Art. 1er.
Les services
de radio locale visés à l’article 17 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont autorisés à contenir des messages publicitaires dans les limites suivantes:
a)les recettes publicitaires ne peuvent dépasser ni les frais réels occasionnés par le service
, y compris l’amortissement de l’émetteur et des autres équipements techniques, ni un montant de 12.394,68 euros par an;
b)le temps d’antenne consacré à la publicité ne peut pas être retenu à raison de plus de 10 % par un seul commerçant, une seule firme ou un seul groupe de firmes;
c)les messages publicitaires ne peuvent au total dépasser ni 6 minutes par heure d’antenne en moyenne journalière, ni 8 minutes pour une quelconque tranche horaire.
Art. 2.
L’acquisition des messages publicitaires contenus dans les services
de radio locale doit être assurée par l’association bénéficiaire de la permission elle-même et ne peut être confiée à une régie, une agence publicitaire ou un autre intermédiaire professionnel.
Art. 3.
Une association ayant renoncé, lors de la présentation de sa candidature, à la faculté de diffuser des messages publicitaires, ne peut diffuser de tels messages qu’après avoir obtenu une nouvelle permission prévoyant cette faculté.
Art. 4.
Le montant inscrit à l’article 1er, lettre a), peut être adapté par règlement grand-ducal.
Art. 5.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Diffusion par satellite
Version consolidée applicable au 28/12/2010 : Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 fixant les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions pour les services luxembourgeois par satellite, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis. ⤤
Art. 1er.
Les concessions pour les services
luxembourgeois par satellite sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».
Art. 2.
Après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil, qui décide de l'attribution de la concession.
Art. 3.
Le Ministre accorde les concessions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
Art. 4.
(1)Les concessions sont d'une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire. Les dispositions de la nouvelle concession et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(2)Une concession peut porter sur un ou plusieurs services
.
Art. 5.
(1)Les cahiers des charges assortis aux concessions seront conformes à l'article 21 de la loi.
(2)Si la concession porte sur plusieurs services
, le cahier des charges pourra comprendre des dispositions communes concernant tous les services
et des dispositions particulières concernant chacun des services
visés par la concession.
Art. 6.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Diffusion par câble
Version consolidée applicable au 28/12/2010 : Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 fixant les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions pour services luxembourgeois par câble, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers de charges qui leur sont assortis. ⤤
Art. 1er.
Les concessions pour les services
luxembourgeois par câble sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».
Art. 2.
Après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil, qui décide de l'attribution de la concession.
Art. 3.
Le Ministre accorde les concessions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
Art. 4.
(1)Les concessions sont d'une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire. Les dispositions de la nouvelle concession et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(2)Une concession peut porter sur un ou sur plusieurs services
.
Art. 5.
(1)Le cahier des charges assorti à une concession précisera le type de service
pour lequel la concession est accordée.Il pourra contenir par ailleurs, selon le cas, notamment les dispositions sur:
a)le mode de financement du service
;
b)la redevance éventuelle à verser au Trésor public ou les services culturels à assurer dans l'intérêt du pays, de la population de la région couverte par le ou les réseaux câblés diffusant le service
ou des spectateurs du service
;
c)le respect du pluralisme dans la présentation de l'actualité et des idées;
d)la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service
;
e)la surveillance du contenu du service
par le Conseil national des programmes;
f)les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des programmes luxembourgeois socioculturels à la demande de l'Etablissement de Radiodiffusion Socioculturelle;
g)l'interdiction de diffuser des messages publicitaires ou de parrainage ou les limites dans lesquelles les services
peuvent contenir des messages publicitaires;
h)les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l'actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l'exploitation de la permission;
i)la surveillance de l'activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement;
j)l'obligation de mettre le canal gratuitement à la disposition de l'Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d'informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes
;
k)la proportion des programmes
qui doivent être acquis auprès de producteurs indépendants du bénéficiaire;
l)les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d'autres sociétés à l'exploitation de la concession.
(2)Si la concession porte sur plusieurs services
, le cahier des charges pourra comprendre des dispositions communes concernant tous les services
et des dispositions particulières concernant chacun des services
visés par la concession.
Art. 6.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Protection des mineurs
Version consolidée applicable au 18/06/2017 : Règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des médias audiovisuels. ⤤
Art. 1er.
Les programmes de télévision luxembourgeois diffusés dans le cadre des services de télévision visés à l’article 27ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont classifiés comme suit:
catégorie I: tous publics
catégorie II: déconseillé aux moins de 10 ans
catégorie III: déconseillé aux moins de 12 ans
catégorie IV: déconseillé aux moins de 16 ans
catégorie V: déconseillé aux moins de 18 ans.
Des pictogrammes identifiant les différentes catégories sont reproduits en annexe au présent règlement.
Art. 2.
Les programmes de la catégorie I ne font l’objet d’aucune identification.
Art. 3.
(1)Les programmes de la catégorie II contiennent certaines scènes qui sont susceptibles de heurter les mineurs de moins de 10 ans.
Ces programmes sont identifiés à l’aide de l’indication «-10» dans un rond blanc sur fond noir et d’une mention «déconseillé aux moins de 10 ans».
(2)Les programmes de la catégorie II doivent être identifiés par le pictogramme de la catégorie II pendant une durée de 1 minute en début de programme.
La mention «déconseillé aux moins de 10 ans» devra apparaître à l’antenne pendant au moins une minute en début de programme ou pendant la diffusion du générique et pendant une minute après la ou les éventuelles interruptions du programme.
(3)Le pictogramme et la mention de la catégorie II doivent être visibles pendant toute la diffusion des bandes-annonces.
Art. 4.
(1)Les programmes de la catégorie III recourent de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique pouvant troubler les mineurs de moins de 12 ans.
Ces programmes sont identifiés à l’aide de l’indication «-12» dans un rond blanc sur fond noir et par la mention «déconseillé aux moins de 12 ans».
(2)Les programmes de la catégorie III ne peuvent être diffusés en clair entre 6.00 heures et 20.00 heures.
(3)Le pictogramme de la catégorie III doit être visible pendant toute la durée du programme.
La mention «déconseillé aux moins de 12 ans» doit apparaître pendant au moins une minute en début de programme ou pendant la diffusion du générique et une minute après la ou les éventuelles interruptions de programme.
(4)Le pictogramme et la mention de la catégorie III doivent être visibles pendant toute la diffusion des bandes-annonces.
Art. 5.
(1)Les programmes de la catégorie IV présentent un caractère érotique ou de grande violence et sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des moins de 16 ans.
Ces programmes sont identifiés à l’aide de l’indication «-16 ans» dans un rond blanc sur fonds noir et par la mention «déconseillé aux moins de 16 ans».
(2)Les programmes de la catégorie IV ne peuvent être diffusés en clair entre 6.00 heures et 22.00 heures.
(3)Lorsque ces programmes sont diffusés en clair, le pictogramme de la catégorie IV doit être visible pendant toute la durée du programme.
La mention «déconseillé aux moins de 16 ans» de la catégorie IV doit apparaître pendant au moins une minute en début de programme ou pendant la diffusion du générique et une minute après la ou les éventuelles interruptions de programme.
(4)Le pictogramme et la mention de la catégorie IV doivent être visibles pendant toute la diffusion des bandes-annonces.
Art. 6.
(1)Les programmes de la catégorie V sont ceux qui, sans être illicites, doivent cependant être strictement réservés à un public adulte en raison de leur caractère sexuel explicite ou hautement violent.
(2)Ces programmes, ainsi que les bandes-annonces y relatifs, doivent être diffusés exclusivement entre minuit et 5.00 heures du matin.
(3)Les programmes ainsi que les bandes-annonces y relatifs sont interdits de diffusion sauf s’ils sont diffusés à l’aide de signaux cryptés et en recourant à un ou des dispositifs qui permette de n’y accéder qu’après avoir saisi un code d’accès personnel. Sans introduction de ce code le dispositif doit avoir pour effet de diffuser une image monochrome en plein écran non accompagnée de son.
Art. 7.
Le fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois doit procéder à la classification des programmes de télévision luxembourgeois diffusés dans le cadre des services de télévision visés à l’article 27ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques selon les catégories visées à l’article 1er.
Art. 8.
(1)Le fournisseur dont les services de médias audiovisuels linéaires sont principalement destinés au public d’un autre Etat dans lequel un système de classification et de protection
est d’application peut, en alternative au système prévu ci-dessus, opter pour l’alignement sur le système en vigueur dans cet Etat.
(2)Le fournisseur qui entend recourir à cette option notifie le système qu’il souhaite appliquer à l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel ci-après désignée par «l’Autorité» qui décide de l’acception ou du refus du système.
Art. 9.
(1)Le fournisseur d’un service de médias audiovisuels à la demande doit procéder à la classification des services de médias audiovisuels à la demande soit par référence aux catégories visées à l’article 1er du présent règlement, soit par référence à la classification effectuée dans le pays d’origine de l’œuvre, soit, lorsque son service de médias audiovisuels à la demande est principalement destiné au public d’un autre Etat dans lequel un système de classification et de protection
est d’application, en alternative au système prévu ci-dessus, par référence au système en vigueur dans cet Etat.
(2)Le fournisseur qui entend recourir à une de ces options notifie le système qu’il souhaite appliquer à «l’Autorité» qui décide de l’acception ou du refus du système.
Art. 10.
Le fournisseur d’un service de médias audiovisuels à la demande met dans tous les cas en place un système de contrôle parental qui permet aux utilisateurs de soumettre l’accès aux programmes audiovisuels contenus dans son catalogue à un code spécifique. Il veille à ce que les utilisateurs soient informés de manière appropriée de l’existence d’un tel système de contrôle parental.
Art. 11.
Les services de médias audiovisuels à la demande de la catégorie V doivent être présentés dans un espace séparé. Ils doivent être commercialisés dans le cadre d’offres payantes, par séance ou par abonnement.
Art. 12.
L’espace réservé aux services de médias audiovisuels à la demande de la catégorie V ainsi que les bandesannonces y relatifs, font en permanence l’objet d’un verrouillage spécifique, de façon à ne pouvoir être accédés en clair que moyennant un code spécial d’accès. L’accès à cet espace ainsi qu’aux œuvres qui composent cet espace doit être verrouillé à chaque tentative d’accès.
Art. 13.
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE
ANNEXE
Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel
Loi du 27 août 2013 portant création de l'établissement public «Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel», et modifiant 1. la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et 3. la loi du 20 avril 2009 relative à l'accès aux représentations cinématographiques publiques. ⤤
Art. 1er.
Dans l’ensemble des dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, les termes « Conseil national des programmes » et « Commission indépendante de la radiodiffusion » sont remplacés par les termes « l’Autorité » .
Art. 2.
L’article 2 de la même loi est complété par un point 1) nouveau qui a la teneur suivante:
«
« Autorité » , l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel; Le texte actuel de l’article 2 est maintenu tel quel, mais les définitions figurant sous les numéros de 1 à 28 figureront désormais sous les numéros de 2 à 29.
»
Art. 3.
A l’article 3 paragraphe (4) de la même loi, la mention de « l’article 35 » est remplacée par celle de « l’article 35sexies
» .»
Art. 4.
A l’article 5 de la même loi est rajoutée une nouvelle phrase qui a la teneur suivante:
«
En cas de non-exploitation d’une concession ou permission pendant la durée d’un an, il peut être procédé au retrait de la licence».
»
Art. 5.
A l’article 9 aux paragraphes (2) et (3) de la même loi, les deux mentions de « chiffre 23) » sont remplacées par celles de « point 24) » .
Art. 6.
A l’article 14 paragraphe (5) de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1°Le mot « habilité » figurant dans la première phrase est mis au féminin. Dans la deuxième phrase, le mot « Il » est remplacé par « Elle » et le terme « chargé » est complété par la rajoute d’un « e » .
2°La dernière phrase est supprimée.
Art. 7.
A l’article 21 paragraphe (5) de la même loi, la mention de « l’article 35 » est remplacée par celle de « l’article 35sexies
» .
Art. 8.
A l’article 23 paragraphe (4) de la même loi, la mention de « l’article 35 » est remplacée par celle de « l’article 35sexies
» .
Art. 9.
A l’article 23bis de la même loi, dernière phrase, les mots « au ministre ayant dans ses attributions les médias et au » sont biffés et remplacés par le mot « à » et le mot « leur » employé avant le mot « fournir » et avant le mot « permettre » est à chaque fois remplacé par le mot « lui » .
Art. 10.
A l’article 23ter de la même loi, dernière phrase, les mots « au ministre ayant dans ses attributions les médias et à » sont biffés et remplacés par le mot « à » et le mot « leur » employé avant le mot « fournir » et avant le mot « permettre » est à chaque fois remplacé par le mot « lui » .
Art. 11.
A l’article 23quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1°Au paragraphe (2), dernière phrase, les mots « au ministre ayant dans ses attributions les médias et à » sont biffés et remplacés par le mot « à » et le mot « leur » employé avant le mot « fournir » et avant le mot « permettre » est à chaque fois remplacé par le mot « lui » .
2°Au paragraphe (3) du même article, la phrase suivante est ajoutée: « La notification prévue au présent paragraphe peut également être effectuée par la personne à laquelle incombe l’obligation visée au paragraphe (2) » .
3°Au paragraphe (4) première phrase du même article sont insérés après les mots « au chapitre V » les mots suivants « ainsi qu’à l’article 34bis de la présente loi » .
Art. 12.
L’article 25 de la même loi est modifié comme suit:
1°Au paragraphe (1) les deux mentions de « l’article 35 » sont remplacées par celles de « l’article 35sexies
» .
2°Au paragraphe (4), le mot « entendu » est mis au féminin.
Art. 13.
L’article 28ter de la même loi est modifié comme suit:
1°Au paragraphe (2) de cet article, après les mots « si le fournisseur du service de télévision » sont intercalés les mots « demandant l’accès » .
2°Au paragraphe (4) de cet article les mots « la même émission est offerte » sont remplacés par les mots « le même programme est offert » .
Art. 14.
Au paragraphe (2) d) de l’article 29 de la même loi, les mots « la Commission indépendante de la radiodiffusion créée par l’article 30, le Conseil national des programmes créé par l’article 31 » sont biffés.
Art. 15.
L’article 30 de la même loi est supprimé.
Art. 16.
L’article 31 de la même loi est supprimé.
Art. 17.
L’article 34bis, paragraphe (1) de la même loi est complété comme suit:
Après les mots « chaque service de télévision ou de radio » sont rajoutés les mots « relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg » .
Art. 18.
Après l’article 34bis de la même loi il est inséré un nouveau chapitre VII, comprenant les articles 35 à 35sexies et intitulé comme suit: « De la surveillance de l’application de la loi » .
Art. 19.
L’article 35 de la même loi est modifié et a désormais la teneur suivante:
Chapitre VII «De la surveillance de l’application de la loi»
«
Art. 35. L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel
(1)L’Autorité est un établissement public à caractère administratif indépendant doté de la personnalité juridique.
Le siège de l’Autorité est établi à Luxembourg. Il peut être transféré à tout moment dans toute autre localité du Luxembourg par voie de règlement grand-ducal.
L’Autorité jouit de l’autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre ayant les médias dans ses attributions.
Elle exerce en toute indépendance et dans le respect des objectifs définis à l’article 1er de la présente loi, les missions dont elle est investie en vertu de la présente loi.
(2)L’Autorité a pour mission:
a)d’attribuer et de retirer les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi,
b)d’élaborer des propositions pour assurer un choix accru et équilibré en éléments de programmes pour le public résidant, notamment lors de la mise en œuvre des dispositions de l’article 12, paragraphe (2), lettre e), et de l’article 14, paragraphe (5) de la présente loi,
c)d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui relèvent de sa compétence à veiller à ce que les services qu’ils offrent deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives,
d) d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée,
e)d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande qui relèvent de sa compétence à veiller à ce que les services à la demande qu’ils offrent promeuvent lorsque cela est réalisable et par les moyens appropriés la production d’œuvres européennes ainsi que l’accès à celles-ci,
f)d’exercer les attributions lui confiées par l’article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques,
g)de surveiller, de contrôler et d’assurer le respect des dispositions légales et réglementaires et des dispositions des cahiers des charges des services de médias audiovisuels ou sonores qui relèvent de la compétence des autorités luxembourgeoises en application de la présente loi, soit parce qu’ils sont bénéficiaires d’une concession ou permission accordée en vertu de la présente loi, soit parce qu’ils ont notifié leurs services conformément à l’article 23bis, 23ter ou 23quater (2) de la présente loi.
(3)L’Autorité est consultée par le Ministre ayant les médias dans ses attributions avant l’octroi d’une concession ou permission demandée conformément aux articles 9, 10bis, 12, 13, 19, 21 et 23, ainsi qu’avant le retrait d’une permission ou concession visées ci-dessus.
»
Art. 20.
Il est ajouté un nouvel article 35bis, à intercaler après l’article 35 de la même loi qui a la teneur suivante:
«
Art. 35bis. Les organes de l’Autorité
Les organes de l’Autorité sont le Conseil d’administration, le directeur et l’Assemblée consultative.
A. Le Conseil d’administration
(1)1. Les compétences du Conseil d’administration
a)Il se prononce sur la recevabilité d’une plainte et l’ouverture d’une instruction, constate les violations à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les manquements aux obligations découlant des concessions, permissions et des charges assortis et prononce le cas échéant une des sanctions prévues à l’article 35sexies de la présente loi, le directeur entendu en son avis.
b)Lorsque le Conseil d’administration arrive à la conclusion que les faits relevés par le dossier d’instruction ne constituent pas un manquement aux dispositions de la présente loi et qu’aucune disposition de la présente loi n’ait été enfreinte, il décide de classer l’affaire.
c)Si le Conseil d’administration le juge utile, il peut demander au directeur de procéder à un complément d’instruction.
paragraphDe même, si le Conseil le juge utile il peut décider d’entendre lui-même les personnes mises en cause par l’instruction.
2.Il rend un avis préalable sur toute demande de concession ou de permission qui lui est soumise par le ministre ayant les médias dans ses attributions et avant toute décision de retrait, à prononcer par le Gouvernement.
3.Il attribue et retire les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi.
4.Il approuve le règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction élaborées par le directeur.
5.Il arrête le budget et les comptes annuels de l’Autorité.
6.Il approuve le rapport de gestion établi par le directeur et le présente au Gouvernement conformément à l’article 35quinqies, paragraphe (6).
7.Il arrête son règlement d’ordre intérieur.
8.Il nomme le réviseur d’entreprises agréé de l’Autorité.
9.Il approuve les actes de disposition du directeur ainsi que les actes d’administration pouvant grever le budget.
10.Il approuve l’état des effectifs et soumet, en cas de vacance de poste, des propositions aux autorités compétentes, le directeur entendu en son avis.
11.Il émet un avis sur les candidats au poste de directeur.
Il exerce les missions confiées à l’Autorité par l’article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques.
Les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent le budget, et sub 8), sont soumises pour approbation au ministre de tutelle, les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent les comptes annuels, et sub 10), sont soumises pour approbation au Conseil de Gouvernement.
(2) La composition du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se compose de 5 membres, dont un président, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
Le Président représente l’Autorité judiciairement et extrajudiciairement.
Les membres du Conseil d’administration ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen. Ils ne peuvent exercer ni un mandat communal, ni une fonction ou un mandat dans une entité relevant de la surveillance de l’Autorité, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence du Conseil.
Leur mandat d’une durée de 5 ans est renouvelable.
La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent.
Le Conseil d’administration choisit son secrétaire parmi les agents de l’Autorité.
Les membres du Conseil d’administration ainsi que le secrétaire bénéficient d’une indemnité mensuelle à charge de l’Autorité. Celle-ci est fixée par règlement grand-ducal en fonction de l’ampleur et de l’importance de leurs tâches respectives.
(3) Le fonctionnement du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exécution de ses missions le requiert. Il est convoqué par le président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus âgé de ses membres.
Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur.
Les délibérations du Conseil d’administration sont valables si la majorité des membres est présente. Un membre du Conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du Conseil d’administration.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents.
Les délibérations du Conseil d’administration sont secrètes. Les décisions du Conseil d’administration concernant le classement sans suite d’une plainte ou d’un dossier d’instruction, celles ordonnant un complément d’instruction ou celles prononçant une sanction sont publiées.
B. Le directeur
(1) Les modalités de désignation du directeur
Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, le Conseil d’administration entendu en son avis, pour une durée de 5 ans, renouvelable.
Le Gouvernement en conseil peut, l’avis du Conseil d’administration demandé, proposer au Grand-Duc de révoquer le directeur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions ou lorsqu’il ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions.
Le directeur doit être détenteur d’un diplôme d’études universitaires sanctionnant un cycle complet d’études au niveau d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Le directeur est fonctionnaire de l’Etat.
Il ne peut être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen.
Il ne peut exercer ni un mandat communal, ni une activité incompatible avec sa fonction, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence de l’Autorité.
(2) Les missions du directeur
Le directeur surveille le respect des dispositions légales de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des dispositions des concessions et permissions ainsi que des cahiers des charges dont elles sont assorties.
Les plaintes adressées à l’Autorité sont transmises, après avoir été vérifiées quant à leur recevabilité par le Conseil d’administration, au directeur pour instruction.
Le directeur dirige l’instruction. Lorsque l’instruction est clôturée, il soumet le dossier au Conseil d’administration en lui proposant soit de classer l’instruction sans suite, soit de prononcer une des sanctions prévues à l’article 35sexies.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’administration, sauf décision contraire du Conseil d’administration.
Il accomplit tous les actes de gestion administrative et exécute les décisions du Conseil d’administration.
Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l’Autorité.
Il établit un règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction, qui n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par le Conseil d’administration.
Il établit ou fait établir les comptes annuels et le budget ainsi que le rapport de gestion et les soumet au Conseil d’administration pour approbation.
»
Art. 21.
Il est ajouté un nouvel article 35ter, à intercaler après l’article 35bis de la loi qui a la teneur suivante:
«
Art. 35ter. L’Assemblée consultative
(1)L’Assemblée consultative est l’organe consultatif de l’Autorité et se compose de vingt-cinq membres au maximum, délégués pour cinq ans par les organisations les plus représentatives de la vie sociale et culturelle du pays. Un arrêté grand-ducal fixe la liste des organisations représentées et le nombre de leurs délégués.
(2)Elle ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de l’assemblée sont secrètes.
Le directeur assiste aux délibérations de l’Assemblée avec voix consultative.
(3)Elle établit son règlement d’ordre intérieur qui règle les modalités de fonctionnement interne.
(4)Elle a les missions suivantes:
1.elle doit être consultée dans le cadre d’une instruction concernant les articles 26bis, 27ter, 28quater et 28quinquies de la présente loi;
2.elle doit être consultée en cas de saisine de l’Autorité conformément à l’article 6 alinéa 2 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques;
3. elle peut être consultée, sur décision du Conseil d’administration, dans le cadre des autres attributions de l’Autorité.
Les membres de l’Assemblée consultative bénéficient d’un jeton de présence à charge de l’Autorité. Il est fixé par règlement grand-ducal.
»
Art. 22.
Il est ajouté un nouvel article 35quater, à intercaler après l’article 35ter de la même loi qui a la teneur suivante:
«
Art. 35quater. Le cadre du personnel
(1) En dehors du directeur, le cadre du personnel comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants:
1.dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12:a)des conseillers de direction première classe,
b)des conseillers de direction,
c)des conseillers de direction adjoints,
d)des attachés de Gouvernement premiers en rang,
e)des attachés de Gouvernement,
2.dans la carrière moyenne, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7:a)des inspecteurs principaux premiers en rang,
b)des inspecteurs principaux,
c)des inspecteurs,
d)des chefs de bureau,
e)des chefs de bureau adjoints,
f)des rédacteurs principaux,
g)des rédacteurs,
3.dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4: a)des premiers commis principaux,
b)des commis principaux,
c)des commis,
d)des commis adjoints,
e)des expéditionnaires.
(2) Le cadre prévu au paragraphe (1) ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat ainsi que par des salariés de l’Etat dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
(3) Le directeur peut, en accord avec le Conseil d’administration, dans des cas déterminés et ponctuels, faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur la base d’un contrat de droit privé.
»
Art. 23.
Il est ajouté un nouvel article 35quinquies, à intercaler après l’article 35quater de la loi qui a la teneur suivante:
«
Art. 35quinquies. Dispositions financières
(1) L’Autorité bénéficie d’une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat. L’Etat met à sa disposition les biens immobiliers nécessaires au bon fonctionnement et à l’exercice de ses missions.
(2) L’Autorité est autorisée à prélever la partie de ses frais de personnel et de fonctionnement non couverte par la dotation annuelle à charge du budget de l’Etat par des taxes à percevoir auprès de chaque fournisseur de services de médias audiovisuels ou personne soumise à sa surveillance.
Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent paragraphe.
(3) Les comptes de l’Autorité sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
L’exercice financier de l’Autorité coïncide avec l’année civile.
A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes et les soumet au Conseil d’administration pour approbation.
(4)Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Conseil d’administration, est chargé de contrôler les comptes de l’Autorité et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.
Le réviseur d’entreprises agréé doit remplir les conditions requises par la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
Son mandat d’une durée de trois ans est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’Autorité. Il remet son rapport au Conseil d’administration pour le premier avril. Il peut être chargé par le Conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(5) Avant le 30 avril de chaque année, le directeur établit une proposition de budget pour l’année à venir et la soumet pour approbation au Conseil d’administration.
(6) Pour le premier mai au plus tard, le Conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes annuels accompagnés d’un rapport de gestion ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé. Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à donner aux organes de l’Autorité. Cette décision ainsi que les comptes annuels sont publiés au Mémorial.
(7) La gestion financière de l’Autorité est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.
»
Art. 24.
Il est ajouté un nouvel article 35sexies, à intercaler après l’article 35quinquies de la loi qui a la teneur suivante:
«
Art. 35sexies. Sanctions
(1)Toute personne physique ou morale, résidant ou non au Grand-Duché de Luxembourg, peut introduire par écrit une plainte auprès de l’Autorité au sujet du non-respect par un service de média audiovisuel ou sonore relevant de la compétence du Luxembourg d’une disposition de la présente loi ou prise en exécution de la présente loi ou d’un cahier des charges.
(2)Toute plainte est enregistrée et un accusé de réception est adressé au plaignant. L’Autorité informe sans délai le fournisseur de services de médias concerné. Celui-ci est tenu de conserver une copie de l’enregistrement du programme contesté, si cet enregistrement est encore disponible compte tenu du délai prévu à l’article 34bis (3). L’Autorité peut demander communication de l’enregistrement et elle peut également mettre le plaignant en mesure de prendre connaissance de cet enregistrement.
(3) Si l’Autorité prend connaissance, soit de sa propre initiative soit par le biais d’une plainte, d’un manquement par un fournisseur de médias audiovisuel ou sonore transmettant un service de média audiovisuel ou sonore visé par la présente loi aux dispositions des articles 3, 5, 13(3), 15(6), 17(4), 17(5), 18(3), 20, 21(1), 21(2), 22(1), 22(4), 23(1), 23(2), 23bis, 23ter, 23quater (2), 23quater (3), 23quater (4), 25(1), 25(5), 26bis, 27, 27bis, 28, 28bis, 28ter, 28quater, 28quinquies, 28sexies, 34, 35quinquies (2), à une disposition d’un des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi ainsi qu’aux concessions/permissions et cahier des charges qui leur sont assortis, elle invite le fournisseur concerné par lettre recommandée à fournir des explications. Cette procédure ne peut toutefois être déclenchée pour des faits remontant à plus d’un an. Si l’Autorité conclut au terme de la procédure que le service a enfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions applicables, elle prononce en fonction de la gravité des faits, l’une des sanctions disciplinaires suivantes:
a)le blâme,
b)le blâme avec obligation de lecture d’un communiqué à l’antenne,
c)une amende d’ordre de 250 à 25.000 euros.
Les blâmes et les amendes ne peuvent être prononcés que pour autant que les manquements ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale.
(4) Dans tous les cas visés au présent article, il est statué après une procédure contradictoire, le fournisseur de services de médias entendu en ses moyens de défense ou dûment appelé par envoi recommandé. Le fournisseur de services de médias peut se faire assister ou représenter.
(5)Si un fournisseur de services de medias ne se met pas en conformité avec une disposition visée au paragraphe (3) après la prononciation d’une amende d’ordre prononcée sur base du paragraphe (3), ou en cas de récidive pour violation de la même disposition dans un délai de six mois suivant la prononciation de l’amende, soit le maximum de l’amende d’ordre prévue au paragraphe (3) c) peut être doublé, soit l’Autorité peut,
lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels visé aux articles 9, 10bis, 12, 13, 14, 19, 21 et 23 de la présente loi, faire rapport au Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou le retrait de la permission ou de la concession;
lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels visé aux articles 23bis, 23ter ou 23quater faire rapport au Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou l’interdiction définitive. Dans le cas d’un service visé à l’article 23quater, l’interdiction du service entraîne l’interdiction de l’usage de la liaison montante ou de la capacité de satellite luxembourgeois;
lorsqu’il s’agit d’un service de médias sonore visé aux articles 15 à 18 de la présente loi prononcer la suspension temporaire ou le retrait de la permission.
Dans les cas prévus aux deux premiers tirets du présent article, il appartient au Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions, de prononcer la sanction, sans que celle-ci ne puisse être plus lourde que celle proposée par l’Autorité dans son rapport.
(6)Les décisions de retrait font l’objet d’une publication au Mémorial.
(7) Un recours en réformation devant les tribunaux administratifs est ouvert contre les décisions de l’Autorité prises en vertu du présent article.
(8)Le recouvrement des amendes d’ordre prononcées conformément au paragraphe (3) et (5) ci-dessus est confié à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Il se fait comme en matière d’enregistrement.
»
Art. 25.
L’article 38 de la même loi est abrogé.
Art. 26.
La loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques est modifiée comme suit:
1.A l’article 4, alinéa 2, les termes « ceci à partir de la limite d’âge de 12 ans » sont remplacés par « ceci à partir de l’âge de 6 ans » .
2.L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«
Art. 6.
L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel, ci-après dénommée «l’Autorité» est appelée à contrôler le classement des films, le respect et la publication obligatoire de ce classement prévue à l’article 3.
Outre l’autosaisine, l’Autorité peut être saisie par les Ministres ayant en charge respectivement la Famille, la Justice, la Culture, l’Education nationale ainsi que par le Comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand». En cas de divergence de classification par différents organisateurs, l’Autorité est saisie de plein droit.
L’Autorité peut, par décision motivée, reclasser des films. Le classement opéré par l’Autorité se substitue à tout classement antérieur et vaut à l’égard des organisateurs et du public à partir du jour de la décision.
»
Art. 27.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
1.A l’article 22. Section IV, sous 9° est ajoutée la mention « le directeur de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel » .
2.A l’annexe A – classification des fonctions – à la rubrique I (Administration générale) est ajoutée au grade 17 la mention « Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel – directeur » .
3.A l’annexe D – Détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures –, sous la rubrique I (Administration générale), dans la carrière supérieure de l’Administration et au grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté sont ajoutés sous le grade 17 les termes « directeur de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel. »
Art. 28.
Sous réserve d’avoir accompli au moins dix années de service, les employés de l’Etat remplissant les conditions d’études pour être admis dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement, engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi auprès du Conseil national des programmes peuvent obtenir une nomination dans la carrière de l’attaché de gouvernement, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. Les employés qui ont réussi à l’examen précité sont nommés hors cadre en qualité de fonctionnaire au même niveau de carrière et aux mêmes grade et échelon qu’ils avaient atteints avant leur fonctionnarisation. La date de nomination détermine l’échéance des avancements en grade et en échelon ultérieurs. Les avancements ultérieurs dans la nouvelle carrière sont subordonnés aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Les fonctionnaires visés par la présente disposition pourront avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de leur nouvelle carrière lorsque les fonctions de même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de leur nouvelle carrière.
Art. 29.
La présente loi entre en vigueur au premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Version consolidée applicable au 27/07/2021 : Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels. ⤤
Art. 1er. Champ d'application
Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas aux services de télévision à caractère local qui ne font pas partie d'un réseau national, ni aux services de télévision consacrés exclusivement au téléachat ou exclusivement à l'autopromotion.
Art. 2. Définitions
(1)Aux fins du présent règlement, on entend par œuvres européennes, les œuvres suivantes :
a)les œuvres originaires d'Etats membres de l’Espace Economique Européen;
b)les œuvres originaires de pays tiers, mais parties de la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions du paragraphe (2) ci-dessous; et
c)les œuvres coproduites dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun des accords.
Les œuvres visées aux lettres b) et c) ci-dessus ne sont considérées comme des œuvres européennes que si les œuvres des Etats membres de l’Espace Economique Européen ne font pas l’objet de mesures discriminatoires dans les pays concernés.
(2)Les œuvres visées au paragraphe (1) lettres a) et b), sont des œuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés aux lettres respectives et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes:
a) elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou
b)la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou
c)la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
(4)Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens du paragraphe (1) mais qui sont produites dans le cadre d’accords bi- ou multilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les coproducteurs établis dans ces Etats membres participent majoritairement au coût total de production et à condition que la production n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire de ces Etats membres.
(6)Aux fins du présent règlement on entend par producteur indépendant toute personne physique produisant des œuvres audiovisuelles sans exercer l’activité de fournisseur de services de télévision
et toute personne morale produisant des œuvres audiovisuelles sans exercer l’activité de fournisseur de services de télévision
et dont le capital n’est pas contrôlé majoritairement par un fournisseur de services de télévision
.
Art. 3. Contenu en oeuvres européennes dans les services de télévision
(1)Chaque fois que cela est réalisable, tout service
de télévision réserve à des œuvres européennes, au sens de l’article 2 ci-dessus, une proportion majoritaire de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du fournisseur de services de télévision
à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.
(2)Lorsque la proportion définie au paragraphe (1) ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui est constatée pour le service
en moyenne en 1988.
Art. 4. Contenu en oeuvres européennes de producteurs indépendants dans les services de télévision
Chaque fois que cela est réalisable tout service
de télévision réserve au moins 10% de son temps d'antenne à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants du fournisseur de services de télévision
. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du fournisseur de services de télévision
à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des œuvres récentes, c'est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.
Art. 5. Relevés statistiques concernant les services de télévision
Chaque fournisseur de services de télévision
fournit à l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel
un relevé statistique de la réalisation des proportions visées aux articles 3 et 4, en indiquant le cas échéant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'atteindre ces proportions, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre.
Art. 5bis. Promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels
(1)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d’au moins 30 pour cent d’œuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces œuvres en valeur.
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande présentent à l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel
, au plus tard le 30 septembre 2011, puis tous les quatre ans, un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe (1).
(3)L’obligation imposée en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux fournisseurs de services de médias qui ont un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience conformément aux lignes directrices de la Commission établies en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels).
(4)L’obligation imposée en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu'elle est impossible à respecter ou injustifiée en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels.
Art. 6. Exécution
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 12/03/2021 : Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels. ⤤
Art. 1er. Champ d’application
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent aux services de médias audiovisuels visés à l'article 26 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Art. 2. Insertion de la publicité télévisée et du télé-achat dans les services de télévision
(1)En cas d'insertion de publicité télévisée ou de télé-achat pendant les programmes, il ne doit pas être porté atteinte à l'intégrité des programmes
, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit.
(2)La diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée
une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme
soit supérieure à trente minutes. La publicité télévisée ou le télé-achat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux.
La diffusion de séquences de téléachat est interdite pendant les programmes pour enfants.
Art. 4. Communications commerciales pour certains produits dans les services de médias audiovisuels
(2)Le télé-achat concernant des médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de la
directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
, ainsi que le télé-achat concernant des traitements médicaux, sont interdits.
(3)La publicité télévisée et le télé-achat pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants :
a)elle ne peut pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons;
b) elle ne doit pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;
c)elle ne doit pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;
d)elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anti-conflictuel;
e)elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;
f)elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.
(4)À l’exception du parrainage et du placement de produit, les communications commerciales pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères établis au paragraphe (3).
Art. 5. Parrainage
(1)
Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels qui sont parrainés
doivent répondre aux exigences suivantes :
a)
leur contenu et, dans le cas de services de télévision, leur programmation
ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels
;
b)ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;
c)les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage. Les programmes
parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme
au début, à la fin ou pendant celui-ci.
(2)
Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels
ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge
.
(3)Le parrainage de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels
par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne peut promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance
.
(4)Les journaux télévisés et les programmes
d'information et d’actualité
ne peuvent pas être parrainés.
Art. 5bis. Placement de produit
(2)Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes:
a)leur contenu et leur organisation au sein d’une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d’un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande
ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels;
b)ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;
c)ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;
d)
les spectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit au moyen d’une identification appropriée au début et à la fin du programme, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du spectateur.
Les exigences énoncées au point d) ne sont pas obligatoires si le programme concerné n'a été ni produit ni commandé par le fournisseur de services de médias audiovisuels lui-même ou par une société affiliée à ce fournisseur.
(3)En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement:
de produits du tabac ou de cigarettes, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge,
ou de placement de produit émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de ces produits
;
ou de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance.
Art. 6. Temps de transmission consacré à la publicité télévisée et au télé-achat dans les services de télévision
(1)La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 % de cette période. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20 % de cette période.
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a)aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en liaison avec ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d’autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle ;
b)aux annonces de parrainage ;
c)aux placements de produits ;
d)aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de télé-achat, et entre chaque spot.
(3)Les fenêtres de télé-achat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.
Art. 7. Services de télévision consacrés exclusivement au télé-achat
Des services
de télévision peuvent être consacrés
exclusivement au télé-achat. La publicité est autorisée sur ces chaînes. L'article 2 et les paragraphes (1) et (2)
de l'article 6 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces chaînes.
L'article 6 paragraphe (2) ne s'applique pas.
Art. 8. Services de télévision consacrés exclusivement à l’autopromotion
Des services
de télévision peuvent être consacrées exclusivement à l'autopromotion. D'autres formes de communications commerciales audiovisuelles
sont autorisées sur ces chaînes. L'article 2 et les paragraphes (1) et (2)
de l'article 6 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces chaînes.
Art. 9. Exécution
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2013 portant fixation des indemnités revenant au président et aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux membres de l'assemblée consultative de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel. ⤤
Art. 1er.
(1)Le Président du Conseil d'administration de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel bénéficie d'une indemnité de 100 points indiciaires par mois.
(2)Les autres membres du Conseil d'administration ainsi que son secrétaire bénéficient d'une indemnité de 80 points indiciaires par mois.
(3)La valeur du point indiciaire applicable aux indemnités prévues ci-avant est celle fixée par la lettre B de l'article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Les indemnités visées aux paragraphes (1) et (2) ne sont pas pensionnables.
Art. 2.
Les membres de l'assemblée consultative de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel touchent une indemnité de 25 euros par séance effectivement prestée.
Art. 3.
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores. ⤤
Art. 1er.
Tout fournisseur de service de média audiovisuel ou sonore établi au Luxembourg dont le service est soumis à la surveillance de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel, ci-après désignée par «l'Autorité», est assujetti au paiement d'une taxe annuelle forfaitaire à hauteur du montant de 2 000 (deux mille) euros
.
La taxe est due pour chaque service de média audiovisuel qui est notifié conformément à l'article
23bis, 23ter, 23quater et 23quinquies
de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ou pour chaque service de média audiovisuel ou sonore pour lequel une concession ou une permission a été accordée. Toutefois, par dérogation, les fournisseurs ayant la forme d'une association sans but lucratif sont exempts du paiement de la taxe. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores établis au Luxembourg qui ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités ou qui sont exempts de l’impôt sur le revenu des collectivités sont également exempts du paiement de la taxe.
Art. 1bis.
Dans le contexte de l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, les fournisseurs des services de médias audiovisuels sous la supervision du Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision de l’Ukraine et tombant sous compétence luxembourgeoise en vertu de l’article 23quater de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont exempts de la taxe visée à l’article 1er.
Art. 2.
Lorsque le service de média audiovisuel ou sonore est diffusé dans une langue autre que celles visées à l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et que l'Autorité doit recourir aux services d'un expert externe, les frais engendrés par cette mission sont facturés par l'Autorité et doivent alors être réglés par le fournisseur du service de média audiovisuel ou sonore.
Art. 3.
Les taxes sont payables au courant du mois de janvier de l'année civile pour laquelle elles sont dues. Les frais d'experts encourus sont payables après réception de la facture émise par l'Autorité.
Les taxes et frais sont payables à l'Autorité moyennant règlement sur l'un des comptes indiqués à cet effet par l'Autorité.
Art. 4.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'exercice 2015.
Art. 5.
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2022 fixant l’organisation du Service des médias et des communications. ⤤
Art. 1er.
Le Service des médias et des communications créé par l’article 29 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques peut encore être désigné sous la dénomination « Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique ». Il est chargé des missions énumérées à l’article 29, paragraphe 2, de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Art. 2.
Le Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique comprend quatre directions :
a)La direction « Administration et Affaires générales » est chargée des affaires générales et administratives. Elle est en particulier en charge de la gestion du personnel, du budget et de la comptabilité, de l’organisation du service et de la coordination ;
b)La direction « Médias et Société de l’Information » est chargée :
•
d’assister le ministre compétent dans la définition et l’exécution de la politique des médias, y compris la législation et la réglementation, l’aide à la presse écrite ainsi que les permissions et concessions pour les programmes de radio et de télévision qui ne relèvent pas de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, ci-après « ALIA » ;
•
d’assister le ministre compétent dans sa politique de développement des activités dans le domaine des médias, de la production audiovisuelle et de la société de l’information ;
•
d’assurer le suivi des relations avec l’ALIA, le Conseil de presse et le Fonds national pour la production audiovisuelle ;
•
d’assister les commissaires du Gouvernement nommés auprès des établissements et sociétés concessionnaires dans le domaine des médias ;
•
de représenter le pays dans les organes internationaux et européens en matière de médias ;
c)La direction « Connectivité » est chargée :
•
d’assister le ministre compétent dans la définition et l’exécution de la politique des communications électroniques, y compris la législation et la réglementation en matière de réseaux et de services de communications électroniques ;
•
de conseiller, avec l’assistance technique de l’Institut luxembourgeois de régulation, le ministre compétent dans la gestion du spectre radioélectrique, y compris dans l’attribution des concessions pour l’exploitation de systèmes de satellites luxembourgeois ;
•
d’assister les commissaires du Gouvernement nommés auprès de sociétés concessionnaires dans le domaine du spatial ;
•
d’assurer le suivi des relations avec l’Institut luxembourgeois de régulation ;
•
d’assister le ministre compétent dans la définition et l’exécution de la politique en matière de services postaux, y compris l’élaboration de la législation et de la règlementation ;
•
de mettre en œuvre le réseau national intégré de radiocommunication ;
•
d’assurer la gestion des autorités compétentes Galileo PRS et Govsatcom ;
•
de représenter le pays dans les organes internationaux et européens en matière de communications électroniques ;
d)La direction « Politique numérique » est chargée :
•
d’assister le ministre compétent en matière de politique des données, y compris la législation et la réglementation ;
•
d’assister le ministre compétent dans l’élaboration de la législation en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ;
•
d’assurer le suivi des relations avec la Commission nationale pour la protection des données ;
•
d’assurer le suivi des relations avec le Commissariat de Gouvernement à la protection des données de l’État ;
•
d’assister le ministre compétent dans la définition et l’exécution des politiques en matière de technologies émergentes ;
•
de représenter le pays dans les organes internationaux et européens en matière de politique numérique.
Art. 3.
Le règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 fixant l’organisation du Service des médias et de l’audiovisuel créé par l’article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est abrogé.
Art. 4.
Notre Premier Ministre, Ministre d’État, et Notre Ministre des Communications et des Médias sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Service Information et Presse
Règlement grand-ducal du 6 janvier 2018 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du Service information et presse. ⤤
Art. 1er.
Les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du Service information et presse sont celles applicables au personnel de l’administration gouvernementale telles qu’arrêtées par le règlement grand-ducal modifié du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l’organisation interne du Service information et presse créé par l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est abrogé.
Art. 3.
Notre Premier ministre, ministre d’État, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Accès à l'information
Version consolidée applicable au 08/06/2019 : Loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte. ⤤
Chapitre Ier-Accessibilité des documents
Section 1re-Droit d’accès
Art. 1er.
(1)Les personnes physiques et les personnes morales ont un droit d’accès aux documents détenus par les administrations et services de l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la tutelle de l’État ou sous la surveillance des communes ainsi que les personnes morales fournissant des services publics, dans la mesure où les documents sont relatifs à l’exercice d’une activité administrative. Elles ont également accès aux documents détenus par la Chambre des Députés, le Conseil d’État, le Médiateur, la Cour des comptes et les Chambres professionnelles, qui sont relatifs à l’exercice d’une activité administrative.
(2)Sont toutefois exclus du droit d’accès, les documents relatifs :
1.aux relations extérieures, à la sécurité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’ordre public ;
2.à la sécurité des personnes ou au respect de la vie privée ;
3.au déroulement des procédures engagées devant les instances juridictionnelles, extrajudiciaires ou disciplinaires ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ;
4.à la prévention, à la recherche ou à la poursuite de faits punissables ;
5. à des droits de propriété intellectuelle ;
6. à un secret ou une confidentialité protégés par la loi ;
7. aux missions de contrôle, d’inspection et de régulation des organismes visés au paragraphe 1er ;
8. au caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles communiquées aux organismes visés au paragraphe 1er ;
9. à la capacité des organismes visés au paragraphe 1er de mener leur politique économique, financière, fiscale et commerciale si la publication des documents est de nature à entraver les processus de décision y relatifs ;
10. à la confidentialité des délibérations du Gouvernement.
Section 2-Modalités d’accès
Art. 2.
Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er, sont tenus de procéder à la publication des documents accessibles en vertu de la présente loi. Ces documents sont publiés moyennant les nouvelles technologies de l’information et de la communication. En cas de modification d’un document, la version publiée est mise à jour.
Art. 3.
Sans préjudice d’autres dispositions légales qui règlent l’accès à des documents détenus par les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er, ces derniers sont tenus de communiquer les documents qu’ils détiennent et qui sont accessibles en vertu de la présente loi, quel que soit leur support, à toute personne physique ou morale qui en fait la demande sans que celle-ci ne soit obligée de faire valoir un intérêt.
Section 3-Communication des documents
Art. 4.
(1)La demande de communication d’un document doit revêtir une forme écrite. Elle doit être formulée de façon suffisamment précise et contenir les éléments permettant d’identifier un document. Les demandes peuvent être formulées librement ou sur base de formulaires types qui sont mis à la disposition du demandeur par les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er.
(2)Pour les demandes formulées de manière trop générale, l’organisme sollicité invite le demandeur, au plus tard avant l’expiration du délai prévu à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, à préciser sa demande d’information.
Art. 5.
(1)Le document demandé est mis à la disposition du demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande par l’organisme sollicité selon les modalités suivantes :
1.par la délivrance de copies en un seul exemplaire ;Sans préjudice des pouvoirs conférés par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 aux autorités communales, un règlement grand-ducal peut fixer une redevance à payer par le demandeur en cas de délivrance de copies d’un document. Cette redevance ne peut excéder le coût réel de reproduction.
2.par la transmission par voie électronique lorsque le document est disponible sous forme électronique et si le demandeur a communiqué une adresse électronique aux organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er ;
3.par la consultation sur place lorsque la reproduction nuit à la conservation du document ou n’est pas possible en raison de la nature du document demandé.
Le dépôt aux Archives nationales des documents accessibles aux termes de la présente loi ne fait pas obstacle au droit à communication.
(2)Le délai prévu au paragraphe 1er peut être prolongé d’un mois lorsque :
1.le volume et la complexité des documents demandés sont tels que le délai d’un mois ne peut être respecté ;
2.la demande est adressée à l’organisme qui ne détient pas le document ;
3. l’organisme doit, en application de l’article 6, occulter ou disjoindre les données à caractère personnel d’autres personnes ;
4. le document sollicité a fait l’objet d’un dépôt aux Archives nationales ;
5. l’organisme doit consulter un tiers.
Le demandeur est informé dès que possible, et, en tout état de cause, avant la fin du délai d’un mois, de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.
(3)Lorsque l’organisme sollicité demande au requérant de préciser la demande, conformément à l’article 4, paragraphe 2, le délai prévu à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, est suspendu jusqu’à réception d’une demande libellée de manière suffisamment précise.
Art. 6.
Ne sont communicables qu’à la personne concernée les documents qui :
1.comportent des données à caractère personnel ;Si la demande porte sur un document qui contient également des données à caractère personnel d’autres personnes nommément désignées ou facilement identifiables, le document n’est communiqué à la personne à l’origine de la demande que s’il est possible pour les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er, d’occulter ou de disjoindre, sans charge administrative excessive, les données personnelles des autres personnes concernées par ce document ou si celles-ci en donnent leur accord écrit.
2.comportent une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne physique concernée, nommément désignée ou facilement identifiable ;Si la demande porte sur un document qui comporte également une appréciation ou un jugement de valeur sur d’autres personnes nommément désignées ou facilement identifiables, le document n’est communiqué à la personne à l’origine de la demande que s’il est possible pour les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er, d’occulter ou de disjoindre, sans charge administrative excessive, les informations relatives aux autres personnes concernées par ce document ou si celles-ci en donnent leur accord écrit.
3.comportent une opinion communiquée à titre confidentiel à l’administration, à moins que le caractère confidentiel du document n’ait été levé par la personne qui est à l’origine du document.
Art. 7.
La demande de communication peut être refusée si :
1.la demande concerne des documents en cours d’élaboration ou des documents inachevés ;
2.la demande porte sur un document qui est déjà publié ou qui a été réalisé à des fins de commercialisation ;
3.la demande est manifestement abusive par son nombre, son caractère systématique ou répétitif ;
4.la demande concerne des communications internes.
Art. 8.
Chaque organisme visé à l’article 1er, paragraphe 1er, désigne un agent chargé de la communication des documents.
Chapitre II-Commission d’accès aux documents
Section Ire-Attributions de la Commission d’accès aux documents
Art. 9.
Une Commission dite "Commission d’accès aux documents", établie auprès du Premier ministre, ministre d’État, est chargée de veiller au respect du droit d’accès aux documents dans les conditions prévues par la présente loi. Elle conseille les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er, sur toutes les questions relatives à l’application de la présente loi. Elle établit un rapport annuel.
Art. 10.
(1)Toute personne qui se voit opposer une décision refusant de faire droit, en tout ou en partie, à sa demande de communication d’un document peut saisir par écrit dans le mois de la notification de la décision la Commission d’accès aux documents pour avis.
À la lettre de saisine doit être jointe la décision de refus de communication du document demandé.
(2)La Commission d’accès aux documents communique son avis au demandeur et à l’organisme concerné dans les deux mois de la saisine.
(3)Lorsque la Commission d’accès aux documents est d’avis que le document sollicité est communicable, et si l’organisme décide de suivre l’avis de la Commission d’accès aux documents, il est tenu de communiquer le document demandé dans un délai d’un mois à partir de la réception de l’avis de la Commission d’accès aux documents. En cas d’absence de communication du document sollicité dans le délai d’un mois, l’organisme est réputé avoir rejeté la demande. Ce refus est susceptible d’un recours en réformation à introduire dans un délai de trois mois devant le Tribunal administratif.
(4)Lorsque la Commission d’accès aux documents est d’avis que le document sollicité n’est pas communicable, l’organisme est tenu de confirmer son refus de communiquer le document dans le délai d’un mois à partir de la réception de l’avis de la Commission d’accès aux documents. Le délai du recours en réformation commence à courir à partir de la notification de la décision de confirmation du refus par l’organisme. Lorsque l’organisme ne prend pas de décision de confirmation du refus, le délai du recours en réformation commence à courir à l’expiration du délai d’un mois à partir de la date de la réception de l’avis de la Commission d’accès aux documents.
Section 2-Fonctionnement de la Commission d’accès aux documents
Art. 11.
(1)
La Commission d’accès aux documents est composée de cinq membres effectifs dont un magistrat, un représentant du Premier ministre, ministre d’État, un représentant de la Commission nationale pour la protection des données, un représentant du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et un représentant du Service information et presse du Gouvernement. Pour chaque membre effectif de la commission, deux membres suppléants sont nommés, à choisir selon les mêmes critères que le membre effectif qu’ils ont vocation à remplacer en cas d’empêchement. Les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission d’accès aux documents sont nommés pour une durée de quatre ans par le Grand-Duc sur proposition du Premier ministre, ministre d’État. La présidence est assurée par le magistrat.
(2)Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er, qui sont mis en cause sont tenus de communiquer à la Commission d’accès aux documents, dans le délai prescrit par le président, tous les éléments de droit et de fait qui ont motivé leur décision de refus.
(3)La Commission d’accès aux documents ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les avis sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Un règlement d’ordre intérieur fixe les modalités de fonctionnement de la Commission d’accès aux documents.
(4)Les frais de fonctionnement de la Commission d’accès aux documents sont à charge du budget de l’État.
(5)Les membres de la Commission d’accès aux documents touchent une indemnité à fixer par règlement grand-ducal.
Chapitre III-Dispositions transitoires et finale
Art. 12.
Pour les documents qui ont été créés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’obligation de publication visée à l’article 2 ne s’applique pas.
Art. 12bis.
La durée de la première nomination de membres suppléants est limitée à la durée du mandat restant à courir des membres effectifs en exercice.
Art. 13.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Droit de réponse en ligne
Version consolidée applicable au 26/07/2024 : Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. ( Extrait ) ⤤
Art. 36.
Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait ou tout corps constitué, cité nominativement ou implicitement désigné dans une publication périodique ou dans une publication en ligne , a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse.
Art. 37.
La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la diffusion.
Art. 38.
Si la personne visée est un mineur, le représentant légal exercera le droit de réponse sans préjudice de l’article 12 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant.
Art. 39.
Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à défaut, aux parents les plus proches. Il n’est exercé qu’une fois et par le plus diligent d’entre eux. Si au jour du décès de la personne visée, le délai prévu à l’article 37 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.
Art. 40.
La demande contient, sous peine de refus de diffusion, l’indication précise des textes, mentions ou citations auxquels se rapporte la réponse, ainsi que le texte de la réponse dont la diffusion est demandée. Elle doit être signée et indiquer l’identité complète du requérant, à savoir ses nom, prénom et domicile s’il s’agit d’une personne physique, sa raison ou dénomination sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et la qualité du signataire s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, son siège et la qualité du signataire s’il s’agit d’une association de fait.
Art. 41.
Peut être refusée la diffusion de toute réponse:
a)qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes mœurs;
b)qui met un tiers en cause sans nécessité;
c)qui est rédigée dans une langue autre que celle des propos incriminés;
d) qui n’a pas de rapport immédiat avec les propos ou les images incriminés.
Art. 42.
La réponse prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature de l’information à laquelle elle se rapporte. Elle peut atteindre l’étendue de l’information à laquelle elle se réfère et pourra en toute hypothèse comporter mille lettres d’écriture.
Art. 43.
Si la réponse se rapporte à une publication écrite, elle sera insérée en entier dans la partie rédactionnelle sans intercalation, de préférence au même endroit que le texte ayant donné lieu à la demande et dans les caractères du corps de base des textes rédactionnels. Si elle se rapporte à une publication non écrite, la réponse devra être diffusée à l’heure la plus proche de celle où la diffusion des propos ou des images incriminés a eu lieu.
Si la réponse se rapporte à une publication en ligne, elle sera diffusée dans des conditions similaires à celles de l’information en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est en outre soit publiée à la suite de l’information en cause, soit accessible à partir de celle-ci. Lorsque l’information n’est plus mise à disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celle-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public. La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’information qui la fonde est mise à disposition du public par l’éditeur. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Dans tous les cas, elle pourra être assortie d’une réplique ou d’un commentaire qui sera formulé dans la forme décrite ci-dessus et qui ne pourra dépasser un tiers de l’étendue de la réponse.
Art. 44.
Lorsqu’il s’agit d’une publication paraissant au moins cinq fois par semaine, la réponse doit être diffusée dans le premier numéro ou dans la première livraison du même type ou de la même série réalisés après l’expiration d’un délai de trois jours, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du jour de la réception de la demande par le destinataire. Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique paraissant à intervalles plus longs ou lorsque la première livraison du même type ou de la même série est réalisée à des intervalles plus longs et que la demande a été reçue au moins quinze jours avant la prochaine diffusion, la réponse doit être intégrée dans le premier numéro ou la première livraison du même type ou de la même série à réaliser et à diffuser après la réception de la demande.
Lorsqu’il s’agit d’une publication en ligne, la réponse doit être mise à disposition du public dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci, avec les mêmes facilités d’accès. Si l’information qui a donné lieu au droit de réponse reste à la disposition du public dans des archives électroniques, la réponse doit être accessible depuis celle-ci.
Art. 45.
La réponse est lue par la personne qui est désignée par l’éditeur, mais qui ne peut être ni l’auteur de l’information incriminée, ni le requérant ayant exercé le droit de réponse.
Art. 46.
Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque la réponse n’a pas été diffusée endéans les délais prévus à l’article 44 de la présente loi ou n’a pas été diffusée conformément à la demande ou lorsque celle-ci est jugée insatisfaisante ou insuffisante, le Président du Tribunal d’arrondissement peut, à la demande du requérant, ordonner la diffusion d’une réponse dans la publication concernée, dans un délai et selon les modalités qu’il détermine.
Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite dans les trois mois à compter de la date à laquelle la réponse aurait dû être diffusée ou à laquelle la réponse jugée insatisfaisante a été diffusée.
Art. 47.
La demande est introduite et jugée comme en matière de référés.
Le Président du Tribunal d’arrondissement statue au fond et selon la procédure prévue en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, par dérogation à l’article 939, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’opposition.
Art. 48.
L’ordonnance du Président du Tribunal d’arrondissement doit être rendue dans les dix jours à partir de la date de l’audience pour laquelle l’assignation à comparaître a été lancée.
Art. 49.
La décision ordonnant la diffusion de la réponse endéans le délai déterminé peut condamner l’éditeur à payer au requérant une astreinte ne pouvant pas dépasser 1.250 euros par jour de retard à partir de l’expiration du délai fixé.
L’éditeur peut en outre être condamné à diffuser, simultanément avec la réponse, le texte en entier, en partie ou le dispositif de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement.
Art. 50.
L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification.
L’acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’appel est porté devant la Cour d’appel et il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.
Conseil de Presse
Version consolidée applicable au 26/07/2024 : Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. ( Extrait ) ⤤
Art. 23.
(1) Il est institué un Conseil de Presse doté de la personnalité civile. Le Conseil de Presse est compétent en matière d’octroi et de retrait de la carte de journaliste visée à l’article 31.
(2) Le Conseil de Presse est en outre chargé:
1.d’élaborer un code de déontologie ayant pour objet de définir les droits et devoirs des journalistes professionnels et des éditeurs y compris dans le domaine des traitements de données à caractère personnel et de veiller à sa publication;
2.de mettre en place une Commission des Plaintes chargée de recevoir et de traiter des plaintes émanant des particuliers et concernant une information contenue dans une publication diffusée par la voie d’un média y compris des plaintes concernant le respect des droits et libertés des personnes en matière de traitement des données à caractère personnel sans préjudice des pouvoirs réservés à la Commission nationale pour la protection des données instituée par la législation en vigueur en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
3. d’étudier toutes les questions relatives à la liberté d’expression dans les médias dont il sera saisi par le Gouvernement ou dont il jugera utile de se saisir lui-même.
(3)Le Conseil de Presse peut en outre émettre des recommandations et des directives pour le travail des journalistes professionnels et des éditeurs et organiser des cours de formation professionnelle pour les journalistes professionnels et les éditeurs.
Art. 24.
Le Conseil de Presse est composé d’un nombre minimal de 14 membres, qui représentent par moitié les éditeurs et par moitié les journalistes professionnels.
Art. 25.
Les membres du Conseil de Presse sont nommés par voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition des milieux professionnels respectifs.
Art. 26.
La présidence du Conseil de Presse est assurée alternativement pour une durée de deux ans par un représentant des éditeurs et par un représentant des journalistes professionnels.
Les modalités d’élection du Président et les conditions d’éligibilité à la présidence sont déterminées par le Conseil de Presse.
Le Conseil de Presse se dote d’un règlement d’ordre intérieur fixant notamment la procédure qui sera suivie devant lui, ainsi que son fonctionnement.
Le Président du Conseil de Presse assure également, pour la durée de son mandat, la présidence de la Commission des Cartes de presse visée à l’article 27 de la présente loi.
Le Conseil de Presse est représenté par son président tant judiciairement qu’extrajudiciairement.
Art. 27.
Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Cartes de presse, chargée d’exécuter la mission spécifiée à l’article 23 (1) de la présente loi.
Art. 28.
La Commission des Cartes de presse se compose de six membres, dont le Président du Conseil de Presse. Le nombre de membres à désigner par les éditeurs et les journalistes professionnels est de deux ou de trois, selon que le Président du Conseil de Presse est un représentant des éditeurs ou un représentant des journalistes professionnels.
Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable.
À chaque membre est adjoint un membre suppléant qui remplace le membre en cas d’empêchement de ce dernier.
Les modalités de désignation et les conditions d’éligibilité sont déterminées par le Conseil de Presse.
Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission des Cartes de presse.
Art. 29.
Les décisions de la Commission des Cartes de presse sont susceptibles d’un appel devant la Commission d’appel des Cartes de presse.
La Commission d’appel des Cartes de presse se compose de cinq membres, dont un juriste et deux membres représentent les éditeurs et deux membres représentent les journalistes.
Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable.
Le membre juriste est nommé par arrêté grand-ducal sur proposition du Conseil de Presse. Il préside la Commission d’appel des Cartes de presse.
Les modalités de désignation et les modalités d’éligibilité des membres à désigner par les éditeurs et les journalistes sont déterminées par le Conseil de Presse.
Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission d’appel des Cartes de presse.
L’appel contre la décision de la Commission des Cartes de presse est déclaré au secrétariat du Conseil de Presse dans un délai de quarante jours qui court pour les parties en cause du jour où la décision leur a été notifiée, à la diligence de la Commission des Cartes de presse, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 30.
Les modalités relatives à l’établissement des documents et insignes d’identification délivrés par le Conseil de Presse seront déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 31.
La carte de journaliste professionnel constitue une attestation de l’exercice du métier de journaliste professionnel et est délivrée à toute personne qui remplit les conditions de l’article 3, point 6.
Art. 32.
Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Plaintes chargée de l’exécution de la mission prévue à l’article 23 (2) 2.
Art. 33.
(1)La Commission se compose de cinq membres dont deux représentent les éditeurs et deux les journalistes professionnels.
(2)Le cinquième membre représentant le public préside la Commission des Plaintes. Il doit assumer cette présidence en toute neutralité et impartialité et ne peut de ce fait exercer aucune activité dans le domaine des publications.
Il doit être juriste et est nommé par voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition du Conseil de Presse.
(3) Le Président du Conseil de Presse ne peut pas siéger à la Commission des Plaintes.
(4)À chaque membre est adjoint un membre suppléant, nommé suivant les modalités des paragraphes (1) et (2). Le membre suppléant remplace le membre en cas d’empêchement de ce dernier.
Art. 34.
Les modalités de saisine de la Commission des Plaintes, les conditions de recevabilité des plaintes et la procédure qui sera suivie devant elle seront déterminées par le Conseil de Presse, de même que les modalités de désignation de ses membres, à l’exception du représentant du public, et les conditions d’éligibilité.
Art. 35.
La Commission des Plaintes peut rejeter ou approuver la plainte. La décision d’approuver une plainte peut être assortie d’une recommandation, à l’adresse de la ou des personnes responsables, d’un blâme public ou non public, à communiquer par l’éditeur d’après les modalités à déterminer par la Commission des Plaintes.
Diffamation
Code pénal ( Extrait ) ⤤
Art. 443.
Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n'est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n'admet pas cette preuve.
(L. 8 juin 2004) La personne responsable au sens de l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’est pas non plus coupable de calomnie ou de diffamation
1)lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée, mais que la personne responsable au sens de l’article 21 précité, sous réserve d’avoir accompli les diligences nécessaires, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse;
2)lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition:a)que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur, et
b)que l’indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée;
3)lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition:a)que la citation soit clairement identifiée comme telle, et
b)que l’indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée, et
c)que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.
Version consolidée applicable au 26/07/2024 : Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. ( Extrait ) ⤤
Art. 21.
La responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur.