Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise
⚠ Alerte d'intégrité
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait )
Version consolidée applicable au 24/12/2024 : Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation.
Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Version consolidée applicable au 18/03/1979 : Loi du 18 juin 1971 portant approbation de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963. ( voir chapitre 1er à 3 )
Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977. ( Voir articles 5, 6 et 7 des chapitres 1er à 3 )
LÉGISLATION NATIONALE
Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) ⤤
Art. 9.
La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi.
Art. 10.
(1)Les Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu’ils exercent dans les conditions déterminées par la Constitution et les lois.
(2)Sans préjudice de l’article 64, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois.
Art. 11.
La loi règle l’accès aux emplois publics. Elle peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État.
Version consolidée applicable au 24/12/2024 : Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. ⤤
(
Version consolidée applicable au 24/12/2024 : Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : 1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; 2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Le graphe de citations de cette décision est en cours de constitution. Les liens vers les décisions citées et citantes apparaîtront ici une fois l’analyse des références effectuée.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/loi-du-8-mars-2017-sur-la-nationalite-luxembourgeoise.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
)
Chapitre 1er.De l’attribution de la nationalité luxembourgeoise par le seul effet de la loi
Section 1ère.Des Luxembourgeois en raison de la filiation
Art. 1er.
(1)Est Luxembourgeois le mineur né d’un parent qui possède la nationalité luxembourgeoise au moment de sa naissance ou de l’établissement de sa filiation.
(2)Dans le cas où le jugement ou l’arrêt déclaratif de filiation est rendu après la mort du parent, le mineur est Luxembourgeois lorsque le parent possède la nationalité luxembourgeoise au jour de son décès ou de la naissance du mineur.
Art. 2.
Obtient la nationalité luxembourgeoise :
1°le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois par le seul effet de la loi ou à la suite d’un acte de volonté ; ou
2°le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application du point 1°.
Section 2. Des Luxembourgeois en raison de l’adoption
Art. 3.
Obtient la nationalité luxembourgeoise :
1°le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par un Luxembourgeois ;
2°le mineur dont l’adoptant obtient la qualité de Luxembourgeois par naturalisation, option ou recouvrement ;
3°le mineur qui a fait l’objet d’une adoption par un apatride ayant une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et s’y trouvant en séjour régulier ;
4°le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par des personnes de nationalité étrangère qui ont une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et qui s’y trouvent en séjour régulier, à condition qu’il ait perdu sa nationalité par l’effet de l’adoption et que l’application d’aucune loi étrangère ne lui permette d’obtenir la nationalité de l’un ou l’autre de ses adoptants ou que l’attribution de ces mêmes nationalités ne soit possible qu’en cas de résidence dans les pays concernés ; ou
5°le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application des points 1° à 4°.
Section 3. Des Luxembourgeois en raison de la naissance au Grand-Duché de Luxembourg
Art. 4.
Est Luxembourgeois le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg, dont un des parents ou adoptants non-luxembourgeois y est également né.
Art. 5.
Est Luxembourgeois:
1°le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg et ne pouvant pas obtenir une nationalité étrangère en raison du fait que ses parents sont apatrides;
2°le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents non-luxembourgeois, à condition que l’application d’aucune loi étrangère ne lui permette d’obtenir la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents ou que l’attribution de ces nationalités étrangères ne soit possible qu’en cas de résidence dans les pays concernés; ou
3°le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents légalement inconnus; le mineur trouvé sur le territoire luxembourgeois est présumé, jusqu’à la preuve du contraire, être né sur ce territoire.
Art. 6.
Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg obtient, au moment de sa majorité, la nationalité luxembourgeoise, à condition :
1°qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la majorité ; et
2°qu’un de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la naissance.
Art. 7.
(1)La naissance au Grand-Duché de Luxembourg avant le 19 avril 1939 établit la nationalité luxembourgeoise.
(2)Chaque année le 1er janvier, la date visée au paragraphe qui précède est incrémentée d’une année.
Section 4. Des Luxembourgeois en raison de la possession d’état
Art. 8.
(1)La nationalité luxembourgeoise est également établie par la preuve de la possession d’état de Luxembourgeois dans le chef du réclamant.
La preuve contraire est de droit.
(2)La possession d’état de Luxembourgeois s’acquiert par l’exercice des droits que cette qualité confère.
Chapitre 2.De l’attribution de la nationalité luxembourgeoise à la suite d’un acte de volonté
Section 1ère. Dispositions générales
Art. 9.
Aux fins de la présente loi, on entend par ministre : le membre du Gouvernement ayant la Nationalité dans ses attributions.
Art. 10.
La nationalité luxembourgeoise peut être attribuée aux personnes non-luxembourgeoises par naturalisation, option ou recouvrement.
Art. 11.
La naturalisation, l’option et le recouvrement confèrent aux personnes concernées tous les droits et devoirs qui sont attachés à la qualité de Luxembourgeois.
Art. 12.
La naturalisation, l’option et le recouvrement ne produisent d’effet que pour l’avenir.
Art. 13.
(1)Sont dispensés des droits d’enregistrement et de timbre:
1°les documents à produire dans le cadre des procédures de naturalisation, d’option, de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à la qualité de Luxembourgeois;
2°les arrêtés ministériels rendus en application de la présente loi;
3°le certificat de nationalité luxembourgeoise et le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise.
(2)Les actes valant demande de naturalisation ainsi que les déclarations d’option, de recouvrement ou de renonciation ne sont assujettis à aucun droit d’enregistrement.
Ils sont soumis aux mêmes formalités de timbre ainsi qu’aux mêmes droits de recherche et d’expédition que les actes de naissance.
Section 2. De la naturalisation
Sous-section 1ère. Des conditions
Art. 14.
(1)La naturalisation est ouverte au majeur, à condition :
1°d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration de naturalisation doit être ininterrompue ;
2°d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et
3°d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
(2)Le ministre refuse la naturalisation :
1°lorsque le candidat ne remplit pas les conditions visées au paragraphe qui précède ;
2°lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de naturalisation ; ou
3°lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la demande de naturalisation.
Art. 15.
(1)L’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise comprend :
1°l’épreuve d’expression orale portant sur le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ;
2°l’épreuve de compréhension de l’oral portant sur le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
(2)Le candidat doit participer à l’épreuve d’expression orale et à l’épreuve de compréhension de l’oral.
A réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, le candidat qui a obtenu dans l’épreuve d’expression orale une note égale ou supérieure à la moitié des points.
Une note inférieure à la moitié des points dans l’épreuve d’expression orale peut être compensée avec la note obtenue dans l’épreuve de compréhension de l’oral. Dans ce cas, le candidat a réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque la moyenne arithmétique, arrondie le cas échéant vers l’unité supérieure, des notes obtenues dans les deux épreuves est égale ou supérieure à la moitié des points.
(3)L’lnstitut national des langues Luxembourg
est chargé, dans les conditions à déterminer par un règlement grand-ducal :
1°de l’organisation de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et
2°de la vérification et de la certification du niveau de compétence exigé.
(4)Sur demande motivée du candidat, le directeur de l’lnstitut national des langues Luxembourg
décide ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables suivants :
1°l’aménagement de la salle de classe et/ou de la place du candidat ;
2°une salle séparée pour les épreuves ;
3°une présentation adaptée des questionnaires ;
4°une majoration du temps lors des épreuves ;
5°des pauses supplémentaires lors des épreuves ;
6°la délocalisation des épreuves hors de l’école, à domicile ou dans une institution ;
7°le recours à des aides technologiques et humaines, permettant de compenser des déficiences particulières.
Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables, créée par la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.
(5)Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’apprendre cette langue.
Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande.
Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre.
En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.
Art. 16.
(1)Le cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » comprend trois modules d’une durée totale de vingt-quatre heures:
1°la durée du module sur les droits fondamentaux des citoyens est de six heures;
2°la durée du module sur les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg est de douze heures;
3°la durée du module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne est de six heures.
(2)L’examen porte sur les matières suivantes:
1°les droits fondamentaux des citoyens;
2°les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg; et
3°l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne.
Les questionnaires peuvent comprendre des questions à choix multiple ou binaire.
(3)Le Service de la formation des adultes est chargé de l’organisation du cours et de l’examen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » dans les conditions à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixe également le taux des indemnités à allouer aux personnes chargées du développement et de la tenue du cours ainsi que de l’élaboration des questions d’examen, de l’appréciation des réponses et de la surveillance des épreuves.
(4)Sur demande motivée du candidat à l’examen, le directeur du Service de la formation des adultes décide ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables, visés à l’article 15, paragraphe 4.
Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables.
(5)Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur du cours et de l’examen lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’acquérir des connaissances dans les matières visées aux paragraphes 1er et 2.
Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande.
Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre.
En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.
Art. 17.
(1)Sur demande adressée au ministre et appuyée par des pièces justificatives, l’État rembourse, dans les conditions et jusqu’à concurrence d’un plafond à déterminer par un règlement grand-ducal, les frais d’inscription :
1°à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, visé à l’article 15;
2°au cours de langue luxembourgeoise, visé à l’article 28; et
3°à d’autres cours de langue luxembourgeoise, organisés par l’lnstitut national des langues Luxembourg
ou dont le programme est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et suivis préalablement à la souscription de l’acte valant demande de naturalisation ou de la déclaration d’option ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.
(2)L’inscription au cours et à l’examen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » est gratuite.
(3)Les frais de l’expertise médicale, ordonnée par le ministre dans le cadre d’une demande en dispense, sont remboursés au demandeur par la Caisse nationale de santé ou la caisse de maladie compétente, dans les conditions déterminées par les statuts.
Art. 18.
(1)En l’absence des conditions visées à l’article 14, la naturalisation peut être conférée, dans des circonstances exceptionnelles, au majeur qui rend ou a rendu des services signalés à l’État.
(2)La naturalisation peut encore, en l’absence d’une demande, être proposée par le Gouvernement.
(3)Par dérogation à l’article 20, la demande ou la proposition est soumise à la Chambre des Députés qui décide si elle adopte ou n’adopte pas la demande ou la proposition.
(4)La loi qui confère la naturalisation est insérée par extrait au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Sous-section 2. De la procédure
Art. 19.
(1)
À l’appui de sa demande de naturalisation, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :
1°
une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
2°
une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
3°
une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal
;
4°
l’autorisation pour le ministre de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ;
5°
les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de naturalisation ;
6°
un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ;
7°
un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours
;
8°
le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de naturalisation ;
9°
le cas échéant, la décision du ministre portant dispense.
(2)Lorsque l’original des documents mentionnés au paragraphe 1er n’est pas établi dans une des langues visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, le candidat doit le produire avec une traduction, à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de Justice ou par une autorité publique étrangère.
(3)Sur demande motivée, le ministre peut accorder une dispense de remettre à l’officier de l’état civil l’un ou l’autre des documents requis au titre du présent article lorsque le demandeur établit une impossibilité matérielle de les produire.
En cas de dispense, le candidat peut rapporter la preuve des conditions légales par tous moyens.
Art. 20.
(1)La procédure de naturalisation est introduite par une demande à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
(2)Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
Il refuse d’acter la demande de naturalisation lorsque le candidat omet de communiquer les documents requis dans le délai imparti.
Il notifie sa décision de refus au candidat.
(3)L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de l’acte valant demande de naturalisation et les pièces justificatives.
Art. 21.
(1)
Le ministre, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.
Il peut exiger la production de documents supplémentaires lorsque les documents visés à l’article 19 et remis par le candidat sont insuffisants ou non conformes pour établir la preuve des conditions légales.
(2)Le ministre peut tenir en suspens le dossier de naturalisation lorsque le candidat fait l’objet d’une procédure judiciaire en matière pénale au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Il peut demander soit au procureur général d’État, soit par la voie diplomatique des renseignements sur l’existence d’une procédure judiciaire en matière pénale à l’encontre du candidat et sur la nature des infractions reprochées.
(3)La naturalisation est accordée ou refusée par un arrêté rendu par le ministre dans les huit mois à compter de la réception du dossier.
Ce délai ne joue pas pendant la suspension visée au paragraphe qui précède.
(4)L’arrêté ministériel portant naturalisation sort immédiatement ses effets.
(5)La notification de l’arrêté ministériel est faite à la personne concernée par l’officier de l’état civil ayant acté la demande de naturalisation.
À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre.
(6)Mention de l’arrêté ministériel est faite par l’officier de l’état civil sur l’acte valant demande de naturalisation.
Art. 22.
Lorsque l’officier de l’état civil a acté la demande de naturalisation, le candidat ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à la décision définitive portant refus de naturalisation.
Section 3. De l’option
Sous-section 1ère. Des conditions
Art. 23.
L’option est ouverte au majeur :
1°lorsque son parent ou adoptant possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité ne lui a pas été attribuée ; ou
2°lorsque son grand-parent possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité n’a pas été attribuée à son parent.
Art. 24.
L’option est ouverte au parent d’un mineur luxembourgeois, à condition :
1°d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ;
2°d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et
3°d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
Art. 25.
(1)L'option est ouverte en cas de mariage avec un Luxembourgeois, à condition :
1°d'avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l'article 15 sont applicables ; et
2°d'avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l'examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l'article 16 sont applicables.
(2)À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, l'option n'est recevable qu'à partir de trois années de mariage précédant immédiatement la déclaration d'option.
La disposition de l'alinéa qui précède n'est pas applicable au candidat qui séjourne à l'étranger en raison de l'exercice par son conjoint d'une fonction conférée par une autorité publique luxembourgeoise ou une organisation internationale.
Art. 26.
L’option est ouverte, à partir de l’âge de douze ans, au candidat né au Grand-Duché de Luxembourg, à condition :
1°qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la déclaration d’option ; et
2°qu’un de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la naissance.
Art. 27.
L’option est ouverte au majeur ayant accompli au moins sept années de sa scolarité dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois, à condition d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la déclaration d’option.
Art. 28.
(1)L'option est ouverte au majeur ayant une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et s'y trouvant en séjour régulier depuis au moins vingt années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d'option doit être ininterrompue, lorsqu’il a participé à un cours de langue luxembourgeoise, organisé dans les conditions déterminées par le paragraphe qui suit.
(2)Le cours vise à offrir une initiation à la langue luxembourgeoise en expression orale et en compréhension de l’oral.
La durée du cours est de vingt-quatre heures.
Le cours est organisé par le Service de la formation des adultes
dont le programme du cours est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
L’organisateur certifie la participation au cours.
Art. 29.
L’option est ouverte au majeur ayant accompli les engagements résultant du contrat d’accueil et d’intégration, visé par la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ou les modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, organisés dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel, visé par la loi du 23 août 2023 relative au vivre-ensemble interculturel
, à condition :
1°d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ;
2°d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et
3°d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours. Les dispositions de l’article 16 sont applicables. La participation à la formation d’instruction civique, organisée dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration,ou le module d’au moins six heures qui permet d’avoir un aperçu sur le Grand-Duché de Luxembourg, organisé dans le cadre du pacte citoyen du vivreensemble interculturel,
équivaut à la participation au module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne, visée à l’article 16, paragraphe 1er, point 3°.
Art. 30.
L’option est ouverte au majeur qui s’est installé au Grand-Duché de Luxembourg avant l’âge de dix-huit ans, à condition :
1°d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ;
2°d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et
3°d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
Art. 31.
L’option est ouverte au majeur bénéficiant du statut d’apatride, du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire, à condition :
1°d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ;
2°d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et
3°d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
Art. 32.
L’option est ouverte au soldat volontaire ayant accompli au moins une année de bons et loyaux services, certifiés par le chef d’état-major de l'armée luxembourgeoise.
Art. 33.
L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration d’option :
1°lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales de l’option ;
2°lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d’option ; ou
3°lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la déclaration d’option.
Sous-section 2. De la procédure
Art. 34.
(1)Préalablement à la souscription de la déclaration d’option, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :
1°une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
2°une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
3°une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;
4°
l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ;
5°
les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure d’option ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ;
6°le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure d’option ;
7°le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ;
8°dans le cas visé à l’article 23 :a)une copie intégrale de l’acte de naissance du parent, du grand-parent ou de l’adoptant ; et
b)un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au parent, au grand-parent ou à l’adoptant ;
9°dans le cas visé à l’article 24 : a)un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif à l’enfant mineur ;
b)un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et
c)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;
10°dans le cas visé à l’article 25 : a)une copie intégrale de l’acte de mariage ;
b)un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au conjoint ;
c)un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ;
d)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ; et
e)le cas échéant, un certificat attestant l’exercice par le conjoint à l’étranger d’une fonction conférée par une autorité publique luxembourgeoise ou une organisation internationale ;
11°dans le cas visé à l’article 27 : les bulletins scolaires ou autres certificats délivrés par l’autorité compétente ;
12°dans le cas visé à l’article 28 : un certificat attestant la participation au cours de langue luxembourgeoise ;
13°dans le cas visé à l’article 29 :a)un certificat attestant l’accomplissement des engagements résultant du contrat d’accueil et d’intégration ou des modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, organisés dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel
;
b)un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et
c)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;
14°dans les cas visés aux articles 30 et 31 :a)un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et
b)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;
15°dans le cas visé à l’article 32 : un certificat attestant l’accomplissement en qualité de soldat volontaire de bons et loyaux services pendant au moins une année.
(2)Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.
Art. 35.
(1)
La procédure d’option est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
(2)
Dans les cas visés aux articles 26 et 86, le mineur et ses représentants légaux doivent comparaître en personne devant l’officier de l’état civil et signer conjointement la déclaration d’option.
La signature par procuration est interdite.
(3)
L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.
(4)
Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
(5)
La déclaration d’option est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.
(6)
L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration d’option et les pièces justificatives.
(7)
La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration d’option est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
Art. 36.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 37, la déclaration d’option sort ses effets à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
(2)Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date de l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise, qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration d’option.
(3)La notification de la déclaration d’option, munie de la mention visée au paragraphe qui précède, est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
Art. 37.
(1)Le ministre annule la déclaration d’option :
1°lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou
2°
lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d’option.
La déclaration d’option peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
(2)L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.
Lorsque l’annulation de la déclaration d’option est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
(3)Celui qui a souscrit une déclaration d’option ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au jour où l’annulation de cette déclaration devient définitive.
Art. 38.
(1)
En cas d’annulation de la déclaration d’option, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude.
(2)L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.
Section 4. Du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise
Sous-section 1ère. Des conditions
Art. 39.
Le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise est ouvert au majeur ayant perdu la qualité de Luxembourgeois.
Art. 40.
L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise :
1°lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales du recouvrement ;
2°lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement ; ou
3°lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la déclaration de recouvrement.
Sous-section 2. De la procédure
Art. 41.
(1)Préalablement à la souscription de la déclaration de recouvrement, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :
1°une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
2°une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
3°une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;
4°le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de recouvrement ;
5°le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ;
6°
dans le cas visé à l’article 39 :a)
un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;
b)
l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; et
c)
les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement ;
7°dans le cas visé à l’article 88 : un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;
8°
dans le cas visé à l’article 89 : a)
un certificat attestant la qualité de descendant en ligne directe d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 ;
b)
l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; et
c)
es extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement.
(2)Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.
Art. 42.
(1)
La procédure de recouvrement est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
(2)
L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.
(3)
Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
(4)
La déclaration de recouvrement est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.
(5)
L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de recouvrement et les pièces justificatives.
(6)
La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de recouvrement est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
Art. 43.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 44, la déclaration de recouvrement sort ses effets à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
(2)Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration de recouvrement.
(3)La notification de la déclaration de recouvrement, munie de la mention visée au paragraphe qui précède, est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
Art. 44.
(1)Le ministre annule la déclaration de recouvrement :
1°lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou
2°
lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement.
La déclaration de recouvrement peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
(2)L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration de recouvrement est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.
Lorsque l’annulation de la déclaration de recouvrement est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
(3)Celui qui a souscrit une déclaration de recouvrement ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au jour où l’annulation de cette déclaration devient définitive.
Art. 45.
(1)
En cas d’annulation de la déclaration de recouvrement, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude.
(2)L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.
Chapitre 3. Du nom et des prénoms des personnes obtenant la nationalité luxembourgeoise à la suite d’une procédure
Art. 46.
(1)Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, conserve le nom et les prénoms qu’il porte en application de la législation du pays étranger dont il possède la nationalité au moment de l’introduction de la procédure.
(2)Il en est de même pour le mineur qui obtient la nationalité luxembourgeoise conjointement avec la personne visée au paragraphe qui précède.
Art. 47.
Les titres académiques et titres de noblesse ne font pas partie intégrante du nom et des prénoms.
Art. 48.
Lorsque le nom et les prénoms indiqués dans l’arrêté ministériel portant naturalisation, la déclaration d’option ou la déclaration de recouvrement diffèrent de ceux résultant de l’acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg, l’officier de l’état civil en fait mention sur cet acte.
Art. 49.
Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, peut demander le changement du nom et des prénoms suivant les conditions déterminées par la loi du 19 décembre 2020 sur le changement du nom et des prénoms.
Art. 50.
(1)Lorsque le candidat à la nationalité luxembourgeoise ou son enfant mineur ne porte aucun nom ou prénom, il ne peut introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement qu’après l’attribution d’un nom, ou d’un ou de plusieurs prénoms, en usage au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le candidat à la nationalité luxembourgeoise présente une demande motivée au ministre qui autorise ou refuse l’attribution sollicitée.
1°
2°
3°
4°
5°
Chapitre 4. De la perte de la nationalité luxembourgeoise
Section 1ère. Dispositions générales
Art. 55.
La nationalité luxembourgeoise se perd par renonciation ou par déchéance.
Art. 56.
(1)La perte de la nationalité luxembourgeoise, de quelque cause qu’elle procède, ne produit d’effet que pour l’avenir.
(2)Les actes et faits accomplis en qualité de Luxembourgeois avant la perte de la nationalité luxembourgeoise restent valables.
Section 2. De la renonciation à la nationalité luxembourgeoise
Sous-section1ère.Des conditions
Art. 57.
Le majeur peut renoncer à la nationalité luxembourgeoise, à condition que la renonciation ne le rende pas apatride.
Art. 58.
L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration de renonciation à la nationalité luxembourgeoise :
1°lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales de la renonciation ; ou
2°lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de renonciation.
Sous-section 2. De la procédure
Art. 59.
(1)Préalablement à la souscription de la déclaration de renonciation, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :
1°une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
2°une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
3°un certificat attestant soit la possession d’une nationalité étrangère, soit l’acquisition ou le recouvrement d’une nationalité étrangère par le seul effet de la renonciation à la nationalité luxembourgeoise, délivré par l’autorité compétente du pays concerné moins de trente jours avant l’introduction de la procédure de renonciation ;
4°un certificat de nationalité luxembourgeoise, délivré moins de trente jours avant l’introduction de la procédure de renonciation ;
5°le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de renonciation ; et
6°le cas échéant, la décision du ministre portant dispense.
(2)Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.
Art. 60.
(1)La procédure de renonciation est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
La déclaration de renonciation est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.
L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de renonciation et les pièces justificatives.
La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de renonciation est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 61, la déclaration de renonciation sort ses effets à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date de perte de la nationalité luxembourgeoise, qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration de renonciation.
La notification de la déclaration de renonciation, munie de la mention visée à l’alinéa qui précède, est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
Art. 61.
(1)Le ministre annule la déclaration de renonciation :
1°lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou
2°
lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de renonciation.
La déclaration de renonciation peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
(2)L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration de renonciation est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.
Lorsque l’annulation de la déclaration de renonciation est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
Section 3. De la déchéance de la nationalité luxembourgeoise
Art. 62.
(1)Celui qui a obtenu la qualité de Luxembourgeois à la suite d’une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement, est déchu de la nationalité luxembourgeoise par un arrêté rendu par le ministre :
1°s’il a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation de faits importants ; ou
2°s’il a obtenu la nationalité luxembourgeoise sur base d’un faux ou de l’usage d’un faux, d’une usurpation de nom ou d’un mariage de complaisance, pour autant que la personne concernée ait été reconnue coupable, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, de l’une de ces infractions par une décision de justice coulée en force de chose jugée.
(2)La déchéance de la nationalité luxembourgeoise n’est pas admise lorsqu’elle a pour résultat de rendre apatride la personne concernée.
Art. 63.
(1)L’arrêté ministériel portant déchéance de la nationalité luxembourgeoise est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil de la résidence habituelle de la personne concernée.
À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre.
(2)Lorsque la déchéance de la nationalité luxembourgeoise est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant cet arrêté fait l’objet d’une mention sur la déclaration de naturalisation, d’option ou de recouvrement.
(3)La déchéance de la nationalité luxembourgeoise sort ses effets le jour de l’apposition de la mention visée au paragraphe qui précède.
Art. 64.
(1)En cas de déchéance de la qualité de Luxembourgeois, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à partir du jour de l’arrêté ministériel.
(2)L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.
Chapitre 5. De la compétence des officiers de l’état civil
Art. 65.
(1)Les demandes en naturalisation ainsi que les déclarations d’option, de recouvrement ou de renonciation sont faites devant l’officier de l’état civil de la commune du lieu de la résidence habituelle du candidat.
À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, les demandes et déclarations sont faites devant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg.
(2)Le candidat doit comparaître en personne devant l’officier de l’état civil.
Il peut être assisté par une tierce personne de son choix.
(3)Les demandes et déclarations sont signées par l’officier de l’état civil et par le candidat ou son représentant légal.
La signature par procuration est interdite.
Art. 66.
(1)L’officier de l’état civil inscrit les demandes et déclarations visées à l’article 65 soit dans un registre spécial tenu en double, soit dans le registre des actes de naissance.
(2)Les registres sont soumis aux dispositions des articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.
(3)Aucun extrait des registres ne doit être délivré sans les mentions qui s’y trouvent inscrites.
(4)Les extraits des registres sont soumis aux mêmes formalités de timbre ainsi qu’aux mêmes droits de recherche et d’expédition que les actes de naissance.
Art. 67.
Le ministre vérifie la légalité des actes d’indigénat dressés par les officiers de l’état civil.
Art. 68.
(1)Lorsqu’un acte d’indigénat contient une erreur ou omission purement matérielle, le ministre donne à l’officier de l’état civil les instructions utiles en vue de rectifier l’acte.
(2)Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d’indication de la mauvaise base légale de l’acte d’indigénat ou en cas de mauvaise désignation de l’état civil de la personne concernée.
Art. 69.
La rectification s’opère par l’apposition d’une mention sur l’acte d’indigénat.
Chapitre 6. De la preuve de la nationalité luxembourgeoise
Art. 70.
La nationalité luxembourgeoise d’une personne est établie, jusqu’à la preuve du contraire, par la détention soit d’un passeport luxembourgeois en cours de validité, soit d’une carte d’identité nationale luxembourgeoise en cours de validité.
Art. 71.
(1)
Le ministre délivre un certificat de nationalité luxembourgeoise :
1°
en cas de doute ou de contestation visant la qualité de Luxembourgeois ;
2°
s’il est exigé dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à cette nationalité
;
ou
3°
s’il est exigé par une autorité publique étrangère
.
(2)
Le certificat de nationalité luxembourgeoise indique que l’intéressé possède la qualité de Luxembourgeois et que le ministre n’a pas connaissance d’une perte de cette qualité.
Sur demande de l’intéressé, il peut y être ajouté la disposition légale en application de laquelle la nationalité luxembourgeoise lui a été attribuée et la date à partir de laquelle celui-ci possède la qualité de Luxembourgeois.
(3)
Sur demande de la personne qui possède, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, le certificat de nationalité luxembourgeoise peut être établi aux nom et prénoms portés en application de la législation du pays étranger lorsqu’ils diffèrent de ceux indiqués dans l’acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg.
Sur demande de la personne intéressée, qui produit à cet effet le certificat de nationalité luxembourgeoise, le procureur d’État peut ordonner à l’officier de l’état civil la rectification des actes de l’état civil dans le sens indiqué par l’alinéa qui précède.
(4)
Le certificat de nationalité luxembourgeoise fait foi jusqu’à la preuve du contraire.
Art. 72.
(1)Le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise est délivré par le ministre :
1°s’il est exigé dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ; ou
2°s’il est exigé par une autorité publique étrangère.
(2)Le certificat visé au paragraphe qui précède indique la disposition légale en application de laquelle l’intéressé a perdu la nationalité luxembourgeoise et la date de perte de la qualité de Luxembourgeois.
Art. 73.
(1)En matière de nationalité luxembourgeoise, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause.
(2)La charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Luxembourgeois à une personne titulaire d'un certificat de nationalité luxembourgeoise, d’un passeport luxembourgeois en cours de validité ou d’une carte d’identité nationale luxembourgeoise en cours de validité.
Chapitre 7. Du contentieux de la nationalité luxembourgeoise
Art. 74.
(1)Les actions en revendication ou en contestation de la nationalité luxembourgeoise sont de la compétence du tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
(2)Un recours en réformation est également ouvert contre :
1°l’arrêté ministériel portant refus de naturalisation ;
2°l’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option, de recouvrement ou de renonciation ;
3°l’arrêté ministériel portant déchéance de la qualité de Luxembourgeois ;
4°l’arrêté ministériel portant interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement.
Art. 75.
(1)La décision de l’officier d’état civil portant refus de dresser un acte d’indigénat est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le ministre dans le mois à compter de la notification.
(2)Lorsque le recours visé au paragraphe qui précède est recevable et fondé, le ministre donne injonction à l’officier de l’état civil d’établir l’acte d’indigénat.
(3)Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision du ministre confirmant la décision de l’officier de l’état civil portant refus de dresser un acte d’indigénat.
Art. 76.
Lorsque l’état civil résulte d’une décision rendue par une juridiction étrangère dont la régularité est contestée, sa reconnaissance peut être demandée au tribunal d’arrondissement qui, saisi par voie de requête d’avocat à la cour, statue en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d’État.
Chapitre 8. Du conflit de lois
Art. 77.
L'attribution et la perte de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.
Art. 78.
Les questions préalables de droit civil conditionnant l’attribution de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi applicable conformément à la règle générale de conflit de lois.
Art. 79.
Dans la présente loi, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi luxembourgeoise.
Art. 80.
La résidence habituelle du candidat au Grand-Duché de Luxembourg est déterminée en application des dispositions de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
Art. 81.
Le séjour régulier du candidat au Grand-Duché de Luxembourg est déterminé en application des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Art. 82.
La période entre le jour du dépôt de la demande de protection internationale ou de la demande de reconnaissance du statut d’apatride et celui de l’octroi du statut de réfugié, de celui de la protection subsidiaire ou de celui d’apatride est assimilée à une résidence habituelle et à un séjour régulier au sens de la présente loi.
Art. 83.
Sous réserve des conventions internationales et lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne possédant, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, est considérée par les autorités publiques luxembourgeoises comme possédant exclusivement la qualité de Luxembourgeois.
(1)Les articles 1er à 5 s’appliquent également aux personnes nées avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsqu’elles n’ont pas encore, à cette date, atteint l’âge de dix-huit ans.
Ces articles s’appliquent même si les actes et faits de nature à entraîner l’attribution de la nationalité luxembourgeoise se sont réalisés avant leur entrée en vigueur.
(2)L’application rétroactive des articles 1er à 5 ne porte atteinte ni à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures.
(3)L’intéressé ne peut invoquer les droits découlant de la nationalité luxembourgeoise qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 85.
Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er juillet 2013, obtient, au moment de sa majorité, la nationalité luxembourgeoise, à condition qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la majorité.
Art. 86.
(1) L’option est ouverte, à partir de l’âge de douze ans, au candidat né au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er juillet 2013, à condition qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la déclaration d’option.
(2)Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables.
Art. 87.
L’application rétroactive des dispositions relatives à l’établissement du lien de filiation résultant de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation n’a pu avoir pour effet de dénier la nationalité luxembourgeoise à une personne qui la possédait régulièrement en vertu des textes en vigueur au moment du fait attributif de nationalité.
Art. 88.
Les dispositions de l’article 40, point 3° ne s’appliquent pas au recouvrement de la nationalité luxembourgeoise par la femme qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise pour avoir acquis du fait de son mariage, ou du fait de l’acquisition par son mari d’une nationalité autre que luxembourgeoise, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité de son mari.
Art. 89.
(1)Le descendant en ligne directe paternelle ou maternelle d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 et que celui-ci ou l’un de ses descendants a perdu la nationalité luxembourgeoise sur base des dispositions légales antérieures, peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise, à condition :
1°de présenter la demande en certification de la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 au ministre jusqu’au 31 décembre 2018 ; et
2°de souscrire la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant l’officier de l’état civil jusqu’au 31 décembre
2025
.
Ces délais sont à observer sous peine d’irrecevabilité de la procédure.
(2)Les dispositions des articles 40 à 45 sont applicables.
Art. 90.
Dans toute disposition légale ou règlementaire, sous réserve du droit international, du droit de l’Union européenne et de la présente loi, dans laquelle il est fait référence au « certificat de nationalité luxembourgeoise », les articles 70, 71 et 73 s’appliquent.
Chapitre 10. Du traitement des données
Art. 91.
Il est créé un registre de la nationalité luxembourgeoise, dont les finalités sont :
1°le traitement et le suivi des procédures :a)de naturalisation, d’option et de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ;
b)de renonciation à la nationalité luxembourgeoise et de déchéance de cette nationalité ;
c)de transposition du nom et des prénoms ; et
d)de remboursement des frais d’inscription à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise et aux cours de langue luxembourgeoise ;
2°la certification de la possession et de la perte de la nationalité luxembourgeoise ; et
3°la préservation de l’historique des données à des fins administratives ou, à condition qu’elles soient anonymisées ou sous forme de données agrégées, à des fins statistiques.
Art. 92.
(1)Le registre de la nationalité luxembourgeoise comprend les données suivantes :
1°le nom et le ou les prénom(s) ;
2°le numéro d'identification, tel que défini par l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
3°la date de naissance ;
4°le lieu de naissance ;
5°le sexe ;
6°la ou les nationalité(s) ;
7°pour les personnes non immatriculées au registre national, visé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques : les liens de filiation avec les ascendants et descendants ;
8°les bases légales et les dates ainsi que la nature et l'auteur des actes en relation avec la nationalité luxembourgeoise et la transposition du nom et des prénoms ;
9°l'origine des données enregistrées et les modifications y apportées avec les causes et les dates ;
10°les coordonnées téléphoniques ;
11°les adresses électroniques ;
12°les coordonnées bancaires ; et
13°les commentaires en relation avec les procédures et les certifications au sens de l'article 91.
(2)Les données mentionnées aux points 1° à 6° du paragraphe qui précède sont importées du registre national, visé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques.
Le registre national est mis à jour avec les plus récentes modifications apportées par les agents visés à l'article 93.
(3)Les données mentionnées aux points 10° à 13° du paragraphe 1er sont effacées du registre de la nationalité luxembourgeoise dans les dix jours à compter de la clôture des procédures et certifications au sens de l’article 91.
Art. 93.
(1)Le ministre a la qualité de responsable du traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Il désigne les agents qui sont en charge, sous son autorité, des opérations relatives à la gestion et à la tenue du registre la nationalité luxembourgeoise.
(2)Les officiers de l'état civil ont un accès direct, par un système informatique, au registre de la nationalité luxembourgeoise, à l’exception des données collectées aux fins du remboursement des frais d’inscription à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise et aux cours de langue luxembourgeoise.
(3)Le système informatique par lequel l'accès au registre de la nationalité luxembourgeoise est opéré, doit être aménagé de telle sorte :
1°que l'accès aux données soit sécurisé moyennant une authentification forte ; et
2°que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés.
Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de contrôle.
Art. 94.
Le ministre veille à ce :
1°que les données soient traitées loyalement et licitement ;
2°que les données soient collectées pour les finalités déterminées par l’article 91 ;
3°que les données ne soient pas traitées ou conservées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ; et
4°que les mesures techniques et une organisation appropriée soient mises en œuvre en vue d’assurer la sécurité et la confidentialité des données.
Art. 95.
(1)Les personnes, dont les données font l’objet d’une inscription au registre de la nationalité luxembourgeoise, ont le droit de consultation et d’obtenir communication des données qui les concernent, suivant les modalités déterminées par les paragraphes qui suivent.
(2)La demande de communication doit être datée, signée et adressée au ministre.
Elle peut être envoyée soit par la voie électronique, soit par la voie postale.
La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base d’un certificat qualifié.
(3)La demande de communication est présentée soit par la personne concernée, soit par son représentant légal ou son mandataire, muni d’une procuration écrite et spéciale.
Elle doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit.
(4)Les données sont communiquées à l’auteur de la demande par le biais d’un extrait indiquant que les informations qu’il contient reproduisent de manière exacte l’ensemble des données de la personne concernée et que cet extrait ne vaut pas extrait d’état civil.
Cet extrait prend la forme papier ou électronique.
(5)La demande de communication est refusée lorsqu’elle est introduite par une personne qui ne remplit pas les conditions et formalités requises par le présent article.
Le refus de communication doit être motivé et notifié au demandeur.
Art. 96.
(1)Lorsque les données communiquées à une personne se révèlent être incomplètes ou inexactes, celle-ci peut en demander la rectification suivant les modalités déterminées par les paragraphes qui suivent.
(2)Toute demande de rectification doit être datée, signée et adressée au ministre.
Elle peut être envoyée soit par la voie électronique, soit par la voie postale.
La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base d’un certificat qualifié.
(3)La demande de rectification est présentée soit par la personne concernée, soit par son représentant légal ou son mandataire, muni d’une procuration écrite et spéciale.
Elle doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit.
Elle doit être appuyée par des pièces justifiant la rectification.
(4)Le requérant peut être entendu, soit d’office, soit à sa demande, par le délégué du ministre.
Il peut se faire assister par une personne de son choix.
(5)Lorsque la demande de rectification est recevable et fondée, les données sont redressées dans le registre de la nationalité luxembourgeoise.
Un extrait rectifié des données est délivré au demandeur.
Les dispositions de l’article 95, paragraphe 4 sont applicables.
(6)Le refus de rectification doit être motivé et notifié au demandeur.
Art. 97.
(1)Les personnes, dont les données font l’objet d’une inscription au registre de la nationalité luxembourgeoise, ont le droit d’obtenir la liste des administrations ou services relevant de l’État ou des communes, qui ont, au cours des six mois précédant la demande, consulté ou mis à jour ces données ou qui en ont reçu communication.
(2)Les dispositions du paragraphe qui précède ne sont pas applicables lorsque la consultation ou la communication a été faite par :
1°une autorité chargée :a)de la sécurité de l’État, de la défense ou de la sécurité publique ; ou
b)de la prévention, de la recherche, de la constatation ou de la poursuite d’infractions pénales ;
2°une juridiction.
(3)Les dispositions de l’article 95, paragraphes 2 à 5 sont applicables.
Art. 98.
(1)Les ayants droit des personnes visées à l’article 96, paragraphe 1er peuvent obtenir un extrait du registre de la nationalité luxembourgeoise, pour autant que les informations qu’il contient se réfèrent directement à sa personne.
(2)Les dispositions de l’article 95, paragraphes 2 à 5 sont applicables.
Art. 99.
(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe qui suit, aucune liste des personnes inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise ne peut être communiquée.
(2)Des listes de personnes inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise peuvent être communiquées, sous forme papier ou électronique :
1°au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, en vue de l’émission des passeports luxembourgeois ;
2°au ministre ayant l’Asile et l’Immigration dans ses attributions, en vue de la mise à jour de la nationalité au niveau du fichier des étrangers et du fichier des demandeurs de protection internationale ; et
3°au procureur général d’État, en vue de la mise à jour de la nationalité au niveau du casier judiciaire.
Art. 100.
(1)Le ministre publie annuellement des statistiques tirées du registre de la nationalité luxembourgeoise.
Il peut délivrer, sous forme papier ou électronique, des statistiques :
1°à l’Institut national de la statistique et des études économiques ; et
2°à des tiers sur demande indiquant le but poursuivi et l’utilisation projetée.
(2)Les statistiques visées au paragraphe qui précède ne doivent pas permettre l’identification des personnes inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise.
Le ministre garantit la non-divulgation des données à caractère confidentiel lors de la publication ou délivrance de statistiques.
Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles permettent l’identification directe ou indirecte d’une personne physique ou comportent un risque de divulgation d’informations individuelles.
Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on peut raisonnablement admettre qu’ils puissent être utilisés par le destinataire ou par un tiers pour identifier cette personne.
Art. 101.
(1)Le ministre a un accès direct, par un système informatique, au fichier des étrangers et à celui des demandeurs de protection internationale, exploités sous l’autorité du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions, afin de vérifier la condition de séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le ministre désigne les agents qui peuvent consulter, sous son autorité, les données et fichiers visés au paragraphe 1er.
(3)Les dispositions de l’article 93, paragraphe 3, sont également applicables à l’accès aux données et fichiers visés au présent article.
Chapitre 11. Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 102.
Est abrogée la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.
Art. 103.
Est abrogée la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
Art. 104.
La présente loi s’applique aux procédures de naturalisation, d’option ou de recouvrement, introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 105.
(1)Les procédures de naturalisation, d’option ou de recouvrement, actées par l’officier de l’état civil jusqu’au 31 décembre 2008 et pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent soumises, quant aux conditions de fond, aux dispositions des articles 6 à 9, 19 à 22 et 26 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise.
(2)Le ministre statue sur les déclarations de naturalisation, d’option ou de recouvrement, visées au paragraphe qui précède.
Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 5 et 6.
(3)Les arrêtés ministériels portant refus de naturalisation, d’option ou de recouvrement sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
Art. 106.
(1)Les procédures de naturalisation ou de recouvrement, actées par l’officier de l’état civil à partir du 1er janvier 2009 et pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent soumises, quant aux conditions de fond, aux dispositions des articles 6, 7, 10, 14 et 29 de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.
(2)Le ministre statue sur les déclarations de naturalisation ou de recouvrement, visées au paragraphe qui précède.
Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 5 et 6.
(3)Les arrêtés ministériels portant refus de naturalisation ou de recouvrement sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
Art. 107.
La présente loi s’applique aux demandes en transposition du nom et des prénoms, introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou sous l’empire de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
Chapitre 12. Dispositions finales
Art. 108.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ».
Art. 109.
La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2017.
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation. ⤤
Art. 1er.
Le Service de la Formation des Adultes est chargé de l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation.
Art. 2.
Les cours s'adressent prioritairement aux candidats à la naturalisation. Ils s'adressent en second lieu aux étrangers ayant signé un contrat d'accueil et d'intégration.
Toute autre personne qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire peut également s'inscrire aux cours dans la limite des places qui restent disponibles.
Art. 3.
L'objectif des cours d'instruction civique est de donner aux participants la possibilité d'acquérir des connaissances sur l'organisation, l'historique et le fonctionnement des institutions politiques et civiles au Luxembourg.
La liste des sujets sur lesquels portent les cours est arrêtée conjointement par le Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et le Ministre de la Justice.
Chaque cours a une durée de deux heures. Il peut être tenu en luxembourgeois, en français, en allemand, en portugais ou en anglais.
Art. 4.
Le nombre de cours et la nature des cours qu'une personne doit avoir suivis avant d'introduire une demande pour être admise à la naturalisation sont ceux fixés à l'article 7c de la loi sur la nationalité luxembourgeoise.
Art. 5.
Les cours ont lieu dans trois lycées dans différentes régions du pays, à désigner chaque année par le Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle.
Le lycée organisateur met à disposition une salle de classe ou de conférence dotée du matériel didactique nécessaire.
Le délégué à la formation des adultes dresse un relevé des participants qu'il transmet au Service de la Formation des Adultes.
L'indemnisation du délégué à la formation des adultes et, le cas échéant, du concierge se fait selon les dispositions valables pour les cours pour adultes.
Art. 6.
Les inscriptions aux cours se font dans les trois lycées retenus sous la responsabilité du délégué à la formation des adultes.
Un cours programmé n'a lieu que s'il y a un minimum de 5 inscriptions. Si le cours programmé ne peut pas être organisé, il est reporté à une date ultérieure et les candidats inscrits en sont informés par le lycée.
L'inscription aux cours est gratuite.
Art. 7.
Sur base des listes de présence, le Service de la Formation des Adultes établit les certificats sanctionnant la participation aux cours requis pour être admis à la naturalisation.
Les certificats sont numérotés et enregistrés au Service de la Formation professionnelle. Ils sont signés par le Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle ou un fonctionnaire désigné par lui.
Art. 8.
La liste des personnes chargées de la tenue des cours est établie annuellement par le Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et le Ministre de la Justice.
L'indemnité est fixée à 200 €, tarif non indexé, pour un cours de 2 heures comprenant la préparation du cours et les coûts de documentation, la tenue du cours, les travaux administratifs et les coûts de déplacement.
Art. 9.
Les modalités d'organisation qui ne sont pas prévues par le présent règlement grand-ducal sont réglées par les lois et par les règlements qui régissent les cours organisés par le Service de la Formation des Adultes.
Art. 10.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise. ⤤
Art. 1er.
Toute personne non-luxembourgeoise peut s’inscrire à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, ci-après « examen » visé à l’article 15, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
Art. 2.
L’Institut national des langues, ci-après « Institut », organise au moins deux sessions d’examen par an.
Au moins un mois avant la date limite d’inscription à la session d’examen, l’Institut publie les dates et lieux prévus pour le déroulement des épreuves de l’examen sur son site Internet.
Art. 3.
(1)Avant la date limite d’inscription à l’examen, le candidat dépose un dossier d’inscription à l’Institut qui comprend :
1°le formulaire d’inscription établi par l’Institut, rempli et signé ;
2°une photocopie de son passeport ou, à défaut, de sa carte d’identité ou de son titre de voyage ;
3°une copie du justificatif du paiement des frais d’inscription ;
4°s’il y a lieu, sa demande motivée d’aménagement raisonnable de l’examen, pièces justificatives à l’appui.
(2)L’inscription définitive à l’examen se fait dans l’ordre de la date d’entrée des dossiers d’inscription complets et dans la limite des capacités d’accueil à l’examen. L’institut adresse aux candidats, au moins quinze jours avant la date de la première épreuve, une convocation à l’examen qui indique les dates, heures et lieux du déroulement des épreuves.
Art. 4.
(1)Les frais d’inscription à l’examen sont fixés à 4,70 euros correspondant au nombre 100 de l’indice pondéré au coût de la vie au 1er janvier 1948 par épreuve, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise.
(2)Le candidat ayant réussi l’examen obtient un remboursement intégral des frais d’inscription à l’examen sur demande adressée au ministre ayant la Nationalité dans ses attributions. À sa demande de remboursement des frais d’inscription à l’examen, le candidat joint une copie du justificatif du paiement des frais d’inscription à l’examen et une copie du certificat de réussite de l’examen.
(3)Tout candidat peut, sur demande écrite, demander le report de son inscription à un examen ultérieur.
Si la demande de report de l’inscription est adressée à l’Institut au moins dix jours avant le début de la première épreuve de l’examen, l’Institut reporte l’inscription à un examen organisé dans les douze mois suivant l’inscription initiale du candidat. Si la demande de report de l’inscription est adressée à l’Institut moins de dix jours avant le début de la première épreuve de l’examen, le candidat doit faire une nouvelle inscription à l’examen et payer les frais d’inscription prévus au paragraphe 1er.
Art. 5.
(1)L’épreuve d’expression orale se compose :
1°d’un entretien entre un examinateur et le candidat sur un thème que le candidat choisit parmi deux thèmes proposés par l’examinateur ;
2°d’une description par le candidat d’un support visuel qu’il choisit parmi trois supports visuels proposés par l’examinateur.
(2)L’épreuve d’expression orale a lieu devant deux examinateurs, parmi lesquels l’un est l’interlocuteur du candidat et l’autre est l’observateur. L’interlocuteur et l’observateur sont désignés par le directeur de l’Institut. L’interlocuteur mène l’entretien. Il attribue une note globale au candidat. L’observateur attribue une note sur le répertoire, l’utilisation des structures grammaticales de base, la fluidité et la clarté, l’accomplissement des tâches, la cohérence, la capacité à se faire comprendre, ainsi que sur la capacité d’interaction du candidat.
La note finale de l’épreuve d’expression orale à attribuer au candidat s’élève à un maximum de cent points. La note de l’interlocuteur compte pour 20 pour cent et celle de l’observateur pour 80 pour cent de la note finale.
Art. 6.
(1)L’épreuve de compréhension de l’oral se compose :
1°de l’écoute de trois enregistrements comprenant :a)un bulletin d’information ou un extrait d’actualité ;
b)une conversation ou un dialogue ;
c)un enregistrement contenant des informations sur un sujet déterminé.
2°d’un questionnaire à choix binaire ou multiple, ci-après désigné « questionnaire », dont les questions portent sur les enregistrements énumérés au point 1° et d’une fiche réponse.
(2)La durée totale de l’épreuve de compréhension de l’oral est de vingt-cinq minutes. Chaque enregistrement est reproduit à deux reprises. Le candidat répond au questionnaire décrit au point 2° en cochant une réponse par question sur la fiche réponse.
(3)Les fiches réponse sont corrigées suivant une grille de correction d’un total de cent points.
Art. 7.
Seuls sont admis en salle d’examen, les candidats convoqués, les membres de la commission d’examen, ci-après « commission », et les surveillants.
Pour être admis en salle d’examen, le candidat, muni de la convocation aux épreuves, de son passeport et, à défaut, de sa carte d’identité ou de son titre de voyage, se présente au moins quinze minutes avant le début prévu de l’épreuve devant la salle d’examen. Le candidat qui ne présente pas ces documents ne peut pas participer à l’examen.
Art. 8.
Avant le début de l’épreuve, le responsable de l’épreuve informe les candidats :
1°que seule la communication avec le responsable de l’épreuve, les surveillants ou les examinateurs en salle d’examen est autorisée et que toute communication entre les candidats ou avec l’extérieur est prohibée ;
2°que les objets autres que ceux nécessaires à la participation à l’épreuve sont à déposer à l’endroit indiqué par le responsable de l’épreuve ;
3°que les documents distribués en début de l’épreuve sont à remettre à la fin de l’épreuve aux surveillants.
Le responsable de l’épreuve informe le candidat qui ne respecte pas les dispositions énumérées aux points 1° à 3° ou qui commet toute autre fraude ou tentative de fraude qu’il a échoué à l’examen.
Art. 9.
(1)En cas de perturbation du déroulement des épreuves, les candidats sont, sauf instruction contraire du directeur de l’Institut ou de son délégué, tenus de rester assis à leur place et de garder le silence.
En salle d’examen, seule la communication avec le directeur de l’Institut ou son délégué, les surveillants ou les examinateurs est autorisée.
Les questionnaires sont recueillis par les surveillants, lorsque le directeur ou son délégué constate que l’épreuve doit être interrompue en raison de la perturbation. Le directeur de l’Institut en informe le commissaire du Gouvernement prévu à l’article 10.
(2)Le jour ouvrable suivant l’interruption de l’épreuve, une nouvelle date d’épreuve est déterminée par le directeur de l’Institut et les candidats ayant participé à l’épreuve interrompue y sont convoqués par l’Institut.
Art. 10.
(1)La commission se compose :
1°d’un commissaire du Gouvernement ;
2°du directeur de l’Institut ou de son délégué ;
3°des examinateurs.
Le commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
La composition de la commission est arrêtée par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions pour une durée renouvelable d’une année.
(2)Le président de la commission est le commissaire du Gouvernement. En cas d’empêchement, la présidence est assurée par le directeur de l’Institut ou son délégué.
Art. 11.
(1)La commission élabore les épreuves d’examen qui sont validées par le commissaire du Gouvernement qui peut consulter des experts. La commission délibère sur la réussite ou l’échec d’un candidat à une session d’examen.
(2)La commission désigne un secrétaire parmi ses membres. Le secrétaire convoque les membres de la commission dans les trente jours qui suivent la date de la dernière épreuve d’une session d’examen.
(3)La commission ne peut valablement délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. L’abstention n’est pas permise. En cas de partage des voix, celle du membre qui préside la commission est prépondérante.
(4)Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret sur les notes attribuées et les délibérations de la commission. Sur demande écrite adressée au commissaire, le candidat peut consulter à l’Institut l’enregistrement de son épreuve d’expression orale et le questionnaire qu’il a rempli lors de l’épreuve de compréhension de l’oral et des explications sont fournies par le commissaire, le directeur de l’Institut ou son délégué ou l’un des examinateurs.
Art. 12.
Le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, établi en exemplaire unique, est signé par le commissaire du Gouvernement, le directeur de l’Institut et le secrétaire de la commission. Il est envoyé par lettre recommandée au candidat.
En cas d’échec aux épreuves d’évaluation, la décision de la commission est notifiée par lettre recommandée au candidat.
Art. 13.
(1)Le « certificat de réussite de l’épreuve d’évaluation de la langue luxembourgeoise parlée », délivré en application de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise est considéré comme étant équivalent au certificat de réussite de l’examen.
(2)Un candidat qui détient un des certificats suivants :
1°le « Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur » ;
2°le « Master en langue et littérature luxembourgeoises » ;
3°le « Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en expression orale et le « Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en compréhension de l’oral ;
4°le « Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en expression orale et en compréhension de l’oral ;
5°le « Zweeten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en expression orale et en compréhension de l’oral ;
6°le « Ieweschten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » ;
7°les diplômes « Lëtzebuergesch als Friemsprooch » sanctionnant les niveaux A2, B1, B2 et C1 en expression orale et compréhension de l’oral du Cadre européen commun de référence pour les langues ;ou qui a réussi à :
8°l’épreuve linguistique préliminaire en luxembourgeois, telle que prévue par le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement secondaire et secondaire technique ;
9°l’épreuve linguistique préliminaire en luxembourgeois, telle que prévue par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental ;
10°l’épreuve linguistique préliminaire en luxembourgeois, telle que prévue par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics, pour autant que le niveau d’expression de l’oral en A2 ait été atteint ;est, s’il en fait la demande, dispensé de l’examen. Sur sa demande, l’Institut lui délivre alors le certificat de réussite de l’examen.
Art. 14.
Le ministre publie annuellement une analyse statistique des examens, indiquant le taux de réussite et d’échec.
Art. 15.
(1)Sont remboursés, jusqu’à concurrence de 750 euros, les frais d’inscription :
1°au cours de langue luxembourgeoise, visé à l’article 28 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ; et
2°aux autres cours de langue luxembourgeoise, organisés par l’Institut ou dont le programme est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et auxquels le candidat a participé avant la souscription de l’acte valant demande de naturalisation ou de la déclaration d’option ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.
(2)Les frais d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise visés au paragraphe 1er et faisant l’objet d’un aménagement raisonnable au sens de l’article 15, paragraphe 4, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise peuvent être remboursés jusqu’à concurrence de 1 500 euros.
(3)Les demandes de remboursement des frais d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise sont à adresser au ministre ayant la Nationalité luxembourgeoise dans ses attributions et à accompagner :
1°d’un justificatif du paiement des frais d’inscription ;
2°le cas échéant, d’un certificat établi par un médecin spécialiste attestant la nécessité de l’aménagement raisonnable.
Art. 16.
Le règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise est abrogé.
Art. 17.
Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Version consolidée applicable au 18/03/1979 : Loi du 18 juin 1971 portant approbation de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963. ( voir chapitre 1er à 3 ) ⤤
Article unique.
Est approuvée la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg le 6 mai 1963.
CONVENTION
sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.
CONVENTION
sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;
Considérant que le cumul de nationalités est une source de difficultés, et qu’une action commune en vue de réduire autant que possible, dans les relations entre Etats membres, les cas de pluralité de nationalités, répond au but poursuivi par le Conseil de l’Europe;
Considérant qu’il est souhaitable qu’un individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs Parties Contractantes n’ait à remplir ses obligations militaires qu’à l’égard d’une seule de ces Parties,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre Ier-De la réduction des cas de pluralité de nationalités
Article 1er
1.Les ressortissants majeurs des Parties Contractantes qui acquièrent à la suite d’une manifestation expresse de volonté, par naturalisation, option ou réintégration, la nationalité d’une autre Partie, perdent leur nationalité antérieure; ils ne peuvent être autorisés à la conserver.
2.Les ressortissants mineurs des Parties Contractantes qui acquièrent dans les mêmes conditions la nationalité d’une autre Partie, perdent également leur nationalité antérieure si, leur loi nationale prévoyant la possibilité pour les mineurs de perdre en pareil cas leur nationalité, ils ont été dûment habilités ou représentés; ils ne peuvent être autorisés à conserver leur nationalité antérieure.
3.Perdent également leur nationalité antérieure les enfants mineurs, à l’exclusion de ceux qui sont ou ont été mariés, qui acquièrent de plein droit la nationalité d’une autre Partie Contractante au moment et par le fait de la naturalisation, de l’option ou de la réintégration de leurs pêre et mère. Lorsque seul le père ou la mère perd sa nationalité antérieure, la loi de celle des Parties Contractantes dont le mineur possédait la nationalité déterminera celui de ses parents dont il suit la condition; dans ce dernier cas, elle pourra subordonner la perte de sa nationalité au consentement préalable de l’autre parent ou du représentant légal à l’acquisition de la nouvelle nationalité.
Toutefois et sans préjudice des dispositions de la législation de chacune des Parties Contractantes relativement au recouvrement de sa nationalité, la Partie dont les mineurs visés à l’alinéa précédent possédaient la nationalité aura la faculté de fixer des conditions particulières leur permettant, après leur majorité, de recouvrer cette nationalité à la suite d’une manifestation expresse de volonté.
4.Pour la perte de la nationalité prévue au présent article, la majorité et la minorité ainsi que les conditions d’habilitation et de représentation sont déterminées par la loi de la Partie Contractante dont l’individu possède la nationalité.
Article 2
1.Tout individu possédant la nationalité de deux ou plusieurs Parties Contractantes pourra renoncer à l’une ou aux autres nationalités qu’il possède, avec l’autorisation de la Partie Contractante à la nationalité de laquelle il entend renoncer.
Cette autorisation ne sera pas refusée par la Partie Contractante dont le ressortissant majeur possède de plein droit la nationalité s’il a sa résidence habituelle hors du territoire de cette Partie.
L’autorisation ne sera pas refusée par la Partie Contractante dont le ressortissant mineur remplit les conditions prévues à l’alinéa précédent, si sa loi nationale lui permet de perdre sa nationalité sur simple déclaration et s’il a été dûment habilité ou représenté.
3.La majorité, la minorité ainsi que les conditions d’habilitation et de représentation sont déterminées par la loi de la Partie Contractante à la nationalité de laquelle l’individu entend renoncer.
Article 3
La Partie Contractante à la nationalité de laquelle l’individu désire renoncer ne percevra, à cette occasion, aucun droit spécial ni taxe spéciale.
Article 4
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l’application des dispositions plus favorables à la réduction des cas de cumul de nationalités, contenues ou qui seraient introduites ultérieurement soit dans la législation nationale de toute Partie Contractante, soit dans tout autre traité, convention ou accord entre deux ou plusieurs Parties Contractantes.
Chapitre II - Des obligations militaires en cas de pluralité de nationalités
Article 5
1.Tout individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs Parties Contractantes n’est tenu de remplir ses obligations militaires qu’à l’égard d’une seule de ces Parties.
2.Des accords spéciaux entre les Parties Contractantes intéressées pourront déterminer les modalités d’application de la disposition prévue au paragraphe 1.
Article 6
A défaut d’accords spéciaux conclus ou à conclure, les dispositions suivantes sont applicables à l’individu possédant la nationalité de deux ou de plusieurs Parties Contractantes:
1.L’individu sera soumis aux obligations militaires de la Partie sur le territoire de laquelle il réside habituellement. Néanmoins, cet individu aura la faculté, jusqu’à l’âge de 19 ans, de se soumettre aux obligations militaires dans l’une quelconque des Parties dont il possède également la nationalité sous forme d’engagement volontaire pour une durée totale et effective au moins égale à celle du service militaire actif dans l’autre Partie.
2.L’individu qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’une Partie Contractante dont il n’est pas le national ou d’un Etat non contractant, aura la faculté de choisir parmi les Parties Contractantes dont il possède la nationalité celle dans laquelle il désire accomplir ses obligations militaires.
L´individu qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes 1 ou 2, aura satisfait à ses obligations militaires à l´égard d´une Partie Contractante, dans les conditions prévues par la législation de cette partie sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l´égard de la ou des Parties dont il est également le ressortissant. Il en est de même de l´individu qui a été dispensé ou exempté de ses obligations militaires ou a accompli en remplacement un service civil.
Sera considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires l´individu ressortissant d´une Partie Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s´il a sa résidence habituelle sur le territoire de cette Partie. Toutefois, il pourra n´être considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires à l´égard de la ou des Parties Contractantes dont il est également ressortissant et où un service militaire est prévu que si cette résidence habituelle a duré jusqu´à un certain âge que chaque Partie Contractante concernée indiquera au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion.
Sera aussi considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires, l´individu ressortissant d´une Partie Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s´il s´est engagé volontairement dans les forces militaires de cette partie pour une durée totale et effective au moins égale au service militaire actif de la ou des parties Contractantes dont il possède également la nationalité et ceci quel que soit le lieu de sa résidence habituelle.
4.L’individu qui, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention entre les Parties Contractantes dont il possède la nationalité, a satisfait dans l’une quelconque de ces Parties aux obligations militaires prévues par la législation de celle-ci, sera considéré comme ayant satisfait à ces mêmes obligations dans la ou les Parties dont il est également le ressortissant.
5.Lorsque l’individu a accompli ses obligations militaires d’activité dans l’une des Parties Contractantes dont il possède la nationalité, en conformité du paragraphe 1, et qu’il transfère ultérieurement sa résidence habituelle sur le territoire de l’autre Partie dont il possède la nationalité, il ne pourra être soumis, s’il y a lieu, aux obligations militaires de réserve que dans cette dernière Partie.
6.L’application des dispositions du présent article n’affecte en rien la nationalité des individus.
7.En cas de mobilisation dans une des Parties Contractantes, les obligations découlant des dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne cette Partie.
Chapitre III-De l’application de la Convention
Article 7
1.Chacune des Parties Contractantes applique les dispositions des Chapitres I et II. Toutefois, chacune des Parties Contractantes peut au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion déclarer qu’elle n’appliquera que les dispositions du Chapitre I ou celles du Chapitre II.
Elle pourra ultérieurement à tout moment notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’elle appliquera l’ensemble des dispositions des Chapitres I et II. Cette notification prendra effet à la date de sa réception.
2.Les dispositions respectives du Chapitre I ou II ne sont applicables qu’entre les Parties Contractantes qui font application respectivement du Chapitre I ou II.
Chapitre IV-Clauses finales
Article 8
1.Chacune des Parties Contractantes peut au moment de la signature de la présente Convention ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion déclarer faire usage d’une ou de plusieurs réserves figurant à l’annexe à la présente Convention. Aucune autre réserve ne peut être admise.
2.Chacune des Parties Contractantes peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par Elle en vertu du paragraphe précédent au moyen d’une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
3.Une Partie Contractante qui, en vertu du présent article, a fait usage d’une réserve au sujet d’une disposition de la Convention, ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie. Elle peut toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où Elle l’a acceptée.
Article 9
1.Chaque Partie Contractante pourra, par une déclaration faite au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, en ce qui concerne les Etats et territoires dont elle assume la responsabilité internationale ou pour lesquels elle est habilitée à stipuler, définir le terme « ressortissants » et déterminer les « territoires » auxquels la présente Convention sera applicable.
2.Toute déclaration en vertu du présent article pourra être retiré en ce qui concerne les ressortissants et territoires désignés dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 12 de la présente Convention.
Article 10
1.La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d’acceptation.
3.A l’égard de tout signataire qui la ratifiera ou l’acceptera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.
Article 11
1.Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra décider, à l’unanimité, d’inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à celle-ci. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la Convention en déposant son instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument d’adhésion.
Article 12
1.La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2.Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
3.La dénonciation prendra effet une année après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 13
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au Gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
(a)toute signature et le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
(b) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 10 et 11;
(c)toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 8;
(d)le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 8;
(e)toute déclaration et toute notification reçues en application des dispositions de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 9;
(f)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 et des dispositions de l’article 12, et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.
(suivent les signatures)
ANNEXE
ANNEXE
Chacune des Parties Contractantes peut déclarer qu’Elle se réserve:
de subordonner la perte de sa nationalité prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 1er à la condition que la personne intéressée réside habituellement ou fixe sa résidence habituelle à quelque moment que ce soit en dehors de son territoire, à moins que, s’agissant d’une acquisition par manifestation expresse de volonté, la même personne soit dispensée par l’autorité compétente de la condition de résider habituellement à l’étranger.
de permettre à l’un de ses ressortissants de conserver sa nationalité antérieure si la Partie Contractante dont il demande d’acquérir la nationalité, aux termes de l’article 1er, y consent au préalable.
Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977. ( Voir articles 5, 6 et 7 des chapitres 1er à 3 ) ⤤
Article unique.
Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977.
PROTOCOLE
additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.
PROTOCOLE
additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole additionnel,
Considérant l’opportunité de compléter et de faciliter l’application de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963, ci-après dénommée « la Convention »;
Considérant que cette Convention ne peut avoir sa pleine efficacité que si elle est assortie d’une communication entre les Etats des acquisitions de leur nationalité par des ressortissants des autres Parties Contractantes,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Chaque Partie Contractante s’engage à donner communication à une autre Partie Contractante de toute acquisition de sa nationalité, concernant les ressortissants majeurs ou mineurs de cet Etat, qui a lieu dans les conditions prévues à l’article 1er de la Convention.
Article 2
1.Cette communication est faite au moyen d’une fiche dont le modèle est ci-annexé, dans un délai qui ne saurait dépasser six mois à compter de la date à laquelle l’acquisition de la nationalité est devenue effective. Les rubriques imprimées de la fiche seront rédigées dans toutes les langues des Etats membres du Conseil de l’Europe, ainsi que dans celles des Etats non membres qui auront adhéré à la Convention. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe établira les traductions nécessaires à cette fin et les communiquera aux gouvernements des Etats membres ou adhérents.
2.Les autorités de l’Etat dont émane la communication peuvent ne pas remplir la rubrique 4 de la fiche.
Article 3
Chaque Partie Contractante au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, indiquera au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, l’autorité centrale qu’Elle habilite à recevoir cette transmission.
Article 4
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe Parties à la Convention et qui, lorsqu’ils sont Parties au Protocole portant modification à la Convention, ont accepté les dispositions du chapitre 1er de cette Convention.
Article 5
1.Sous réserve des dispositions de l’article 4, les Parties Contractantes à la Convention peuvent devenir Parties au Protocole additionnel par:
a)la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
b)la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2.Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 6
1.Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Parties Contractantes à la Convention seront devenues Parties au présent Protocole conformément aux dispositions de l’article 5.
2.Pour toute Partie Contractante à la Convention qui, ultérieurement signera le présent Protocole sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera, le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 7
1.Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui aura adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole à condition, lorsqu’il adhère au Protocole portant modification à la Convention, d’accepter les dispositions du chapitre I de celle-ci.
2.Tout Etat non membre du Conseil de l’Europe invité à adhérer à la Convention sera considéré comme étant invité à adhérer au présent Protocole à condition, lorsqu’il adhère au Protocole portant modification à la Convention, d’accepter les dispositions du chapitre I de celle-ci.
3.L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
Article 8
1.Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.La dénonciation prendra effet une année après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
3.La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole.
Article 9
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la Convention:
a)toute signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
b)toute signature avec réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
c) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
d)toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7;
e)toute déclaration reçue en application des dispositions de l’article 3;
f)toute notification reçue en application des dispositions de l’article 8 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
ANNEXE AU PROTOCOLE ADDITIONNEL
a)Nom avant l’acquisition
b)Nom après l’acquisition
a)Prénoms avant l’acquisition
b)Prénoms après l’acquisition
Lieu et date de naissance
Résidence actuelle
(Nom de l’Etat et de la commune)
a)Nationalité(s) antérieure(s)
b)Dernière résidence connue dans l’Etat dont l’intéressé avait la nationalité
a)Nationalité acquise
b)Nature de l’acte
c)Date et numéro de l’acte
d)Date à laquelle l’acquisition prend effet
e)Nature, numéro et date du document, si connu, faisant preuve de la nationalité précédente
7.Conjoint auquel s’étend l’acquisition *a)Nom (éventuellement de jeune fille)
b)Prénoms
c)Lieu de naissance
d)Date de naissance
Les renseignements sont écrits en caractères latins, les dates en chiffres arabes, les mois sont représentés par un chiffre d’après leur rang dans l’année.
Prière d’indiquer si l’acquisition a eu lieu de plein droit ou sur demande.