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LUdroit constitutionnelCommentaire d'arrêt
Cour constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg — Arrêt A120 du 2026-02-27
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Cour constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg · n° A120 · 27 février 2026
— cassation_totale
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Faits et procédure
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
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Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00202 du 27 février 2026.
Dans l’affaire n° 00202 du registre
ayant pour objet une question préjudicielle, soumise à la Cour constitutionnelle conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg suivant arrêt numéro 137/2025 rendu le 16 octobre 2025 sous le numéro CAS-2025-00022 du registre, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 16 octobre 2025, dans le cadre d’un litige
entre
PERSONNE1.) , demeurant à B-ADRESSE1.),
et
l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG , établi et ayant son siège à L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II, représenté par le Bâtonnier,
la Cour,
composée de
Thierry HOSCHEIT, président,
Francis DELAPORTE, vice-président,
Henri CAMPILL, conseiller,
Alain THORN, conseiller,
Carole KERSCHEN, conseiller,
Viviane PROBST, greffier,
sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 5 novembre 2025 par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, assistée de Maître Chloé FONTEIX, avocat au Barreau de Paris, au nom de PERSONNE1.) et le 17 novembre 2025 par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, au nom de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
ayant entendu Maîtres Lydie LORANG et Henry DE RON en leurs plaidoiries à l’audience publique du 16 janvier 2026,
rend le présent arrêt :
PERSONNE1.) a fait l’objet de poursuites disciplinaires par l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg (ci-après « Barreau » ) au titre de faits commis du temps où elle était inscrite au Barreau.
Par décision du Conseil disciplinaire et administratif (ci-après « CDA » ) du 13 juillet 2013, PERSONNE1.) a été condamnée par défaut à une interdiction à vie d’exercer la profession d’avocat.
Sur appel, le Conseil disciplinaire et administratif d’appel (ci-après « CDAA » ), statuant par défaut, a confirmé la décision de première instance par arrêt du 3 décembre 2024. Le CDAA, en se basant sur l’article 26, paragraphe 11, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (ci-après « loi du 10 août 1991 » ), avait refusé à la mandataire de PERSONNE1.), présente à l’audience, la faculté de représenter celle-ci et de développer ses moyens de défense 1 .
PERSONNE1.) a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en invoquant notamment un 4 e moyen formulé comme suit :
« (inconstitutionnalité de l’article 26(11) de la loi sur la profession d’avocat du 10 août 1991 ) Tiré d’une violation de l’article 95 de l’ ancienne Constitution ensemble l’article 102 de la nouvelle Constitution , et de l’article 12 de l’ ancienne Constitution ensemble l’article 110 de la nouvelle Constitution ; en ce que le CDAA a rejeté la demande de remise, refusé à Madame PERSONNE1.) d’être représentée par son conseil lors de l’audience et confirmé la décision du Conseil disciplinaire et administratif du 13 juillet 2023 qui a condamné Madame PERSONNE1.) - qui avait démissionné du barreau le 14 mai 2013 - pour violation des dispositions de l’article 6.1 de loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et pour non-respect des obligations prévues à l’article 1.2. du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats, et prononcé son encontre l’interdiction à vie d’exercer la profession d’avocat ; alors qu’il résulte tant, implicitement, de l’article 12 de l’ ancienne Constitution que, explicitement, de l’article 110 de la nouvelle Constitution , que sont garantis le droit à un procès équitable et les droits de la défense ; que l’article 26(11) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, organisant la procédure disciplinaire devant le Conseil disciplinaire et administratif et devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, dispose que << l’avocat inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. S’il ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition >> ; qu’il en découle selon la cour d’appel une impossibilité absolue pour l’avocat absent d’être représenté par un avocat ; que cette disposition apparaît manifestement contraire à la Constitution , en ce qu’elle apporte une restriction conséquente et non justifiée au droit à un procès équitable et aux droits de la défense ; que dans ces conditions, et sauf à ce qu’elle s’estime compétente pour statuer sur la conformité d’une loi de 1991 aux dispositions de la nouvelle Constitution , auquel cas elle constaterait directement l’inconstitutionnalité, il appartient à la Cour de cassation de renvoyer à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : << L’article 26(11) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, organisant la procédure disciplinaire devant le Conseil disciplinaire et administratif et devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, en ce qu’il impose que l’avocat inculpé ou l’ancien avocat inculpé comparaîsse en personne, sans prévoir aucune possibilité de représentation par un avocat, et en ce qu’il ferme la voie de l’opposition en cas de non-comparution, sans tempérament en fonction du motif de cette non-comparution, est-il confirme au droit à un procès équitable et aux droits de la défense tels qu’ils sont protégés par l’article 102 de la nouvelle Constitution et 12 de l’ ancienne Constitution ? >> ; que la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra - soit de la part de la Cour de cassation, soit de la part de la Cour constitutionnelle - justifiera la cassation de l’arrêt attaqué, rendu au terme d’une audience pendant laquelle Madame PERSONNE1.) s’est vue refuser toute représentation par son conseil, celui-ci ayant été empêché de faire valoir ses arguments de défense. »
Les normes constitutionnelles de référence
L’article 12 de la Constitution disposait dans sa version applicable avant le 1 er juillet 2023 :
« La liberté individuelle est garantie. – Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. – Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. – Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. – Toute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté. »
L’article 110 de la Constitution dispose, dans sa version applicable depuis le 1 er juillet 2023 :
« La loi garantit l’impartialité du magistrat du siège, le caractère équitable et loyal ainsi que le délai raisonnable des procédures, le respect du contradictoire et des droits de la défense. »
La norme législative sous contrôle
L’article 26, paragraphe 11, de la loi du 10 août 1991 dispose :
« L’avocat inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. S’il ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition. ».
Cette disposition légale est rendue applicable à la procédure menée devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel à travers l’article 28, paragraphe 4, de cette loi qui dispose :
« Les dispositions de l’article 26 concernant l’instruction et la procédure sont applicables au Conseil disciplinaire et administratif d’appel. »
Positions des parties
PERSONNE1.) demande de dire contraire à la Constitution , en ce qu’elle consacre les droits de la défense et le droit à un procès équitable, l’article 26, paragraphe 11, de la loi du 10 août 1991 dans la mesure où
il ne permet pas à l’avocat poursuivi qui ne peut pas comparaître à l’audience de se faire représenter à l’audience du CDAA par un avocat.
il ne permet pas à l’avocat condamné par défaut de former opposition à une condamnation intervenue par défaut.
L’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg conclut à voir dire
que l’obligation de comparution personnelle à charge de l’avocat poursuivi est conforme à la Constitution compte tenu
○
des caractéristiques spécifiques de la procédure disciplinaires eu égard à la fonction de l’instance disciplinaire : comprendre le point de vue du concerné et, le cas échéant, le discipliner afin qu’il se conforme au cadre déontologique en vigueur. Cette partie relève encore que pareille obligation est imposée dans un certain nombre de législations gouvernant d’autres professions, à savoir l’huissier de justice, le réviseur d’entreprise, l’expert-comptable, le notaire, le médecin, l’architecte et l’ingénieur-conseil, le fonctionnaire et le magistrat.
○
de la mise en balance de l’ensemble des droits procéduraux, notamment au regard des exigences du respect du délai raisonnable.
À cet égard, cette partie expose que l’affaire disciplinaire avait subi un certain nombre de refixations tant en première instance qu’en instance d’appel, du moins partiellement sur base de demandes afférentes de PERSONNE1.).
○
de la préservation de la sécurité juridique dans la mesure où une sanction disciplinaire adoptée sur base de la loi du 10 août 1991 ne peut s’appliquer que si la décision est définitive et qu’il faut partant s’assurer que la procédure parvienne à son terme.
○
de l’existence du pouvoir d’appréciation du CDAA de concéder ou non une remise de l’affaire en fonction des motifs allégués à l’appui de l’absence à l’audience de l’avocat, pouvoir dont le CDA et le CDAA auraient largement fait usage.
que les garanties constitutionnelles n’incluent pas le droit de former opposition contre une décision rendue par défaut.
Réponse à la question préjudicielle
Observations liminaires
La Cour retient, d’une part, que, dans la mesure où tant le CDA que le CDAA ont statué postérieurement au 1 er juillet 2023, seul l’article 110 de la Constitution en vigueur depuis cette date doit être considéré au titre de norme de référence. Cette norme consacre expressément « le caractère équitable et loyal (…) des procédures, le respect du contradictoire et des droits de la défense » .
La Cour précise, d’autre part, que l’article 26, paragraphe 11, de la loi du 10 août 1991 contient deux dispositions distinctes, l’une faisant obligation à l’avocat poursuivi de comparaître en personne devant les juridictions disciplinaires, la seconde excluant le droit de former opposition contre une décision rendue par défaut par les juridictions disciplinaires.
Encore que le moyen soumis à la Cour de cassation ayant déclenché la question de constitutionnalité eût trait à la seule disposition faisant obligation à l’avocat poursuivi de comparaître en personne devant les juridictions disciplinaires, ce dont les juges d’appel avaient déduit l’impossibilité pour elle de se faire représenter par un avocat, la Cour est amenée à répondre à la question telle que posée. Celle-ci interroge sur la constitutionnalité non seulement de la disposition faisant obligation à l’avocat poursuivi de comparaître en personne devant les juridictions disciplinaires, mais de l’ensemble du régime juridique tel que mis en place par l’article 26, paragraphe 11, de la loi du 10 août 1991 , conduisant en cas de défaut de comparution personnelle de l’avocat poursuivi à une décision rendue par défaut non susceptible d’opposition.
Motifs
Sur la question préjudicielle
La Cour a eu l’occasion de préciser (affaire 146, 2 e arrêt, 19 mars 2021 ; affaire 193, 18 décembre 2024) que le principe fondamental du droit à valeur constitutionnelle de l’État de droit, déduit à l’époque des articles 1 er et 51, alinéa 1 er , de la Constitution dans la version en vigueur antérieurement au 1 er juillet 2023, désormais consacré par l’article 2, alinéa 2, de la Constitution dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2023, y compris les principes généraux en découlant, également de valeur constitutionnelle, de l’accès au juge et du recours effectif, se trouvent réunis en un socle commun, ensemble notamment avec les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « ConvEDH » ). Les droits expressément consacrés par l’article 110 de la Constitution dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2023, tenant à l’impartialité du magistrat du siège, au caractère équitable et loyal et au délai raisonnable des procédures, au respect du contradictoire et aux droits de la défense, sont également compris dans ce socle commun.
Ces principes constitutionnels doivent dès lors être interprétés et appliqués à la lumière des enseignements apportés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « CourEDH » ) sur l’application de la ConvEDH . Ce cadre de référence amène la Cour à s’interroger sur un certain nombre d’aspects liés à l’application de la ConvEDH .
Tout d’abord, la Cour relève que les droits ainsi consacrés, dont le droit à un procès équitable et les droits de la défense spécifiquement référencés dans la question préjudicielle, ne s’articulent pas de façon identique en matière civile et en matière pénale. Ces deux matières font l’objet de dispositions distinctes, la première étant visée par l’article 6, paragraphe 1 er , et la seconde par l’article 6, paragraphe 3, de la ConvEDH . La jurisprudence de la CourEDH enseigne que les exigences d’équité du procès sont plus strictes sous le volet pénal que sous le volet civil (Moreira Ferreira c. Portugal (no°2) [GC], 2017, § 67 ; Carmel Saliba c. Malte, 2016, § 67).
La matière disciplinaire est généralement soumise à l’article 6 de la ConvEDH pris sous son volet civil, et ce aussi lorsque, tel qu’en l’espèce, la procédure disciplinaire met en jeu le droit de pratiquer une profession (cf. Guide sur l’article 6 de la Convention-Droit à un procès équitable [volet pénal], n° 31 et suivants, [volet civil], n° 53), sauf lorsqu’il peut être conclu à l’existence d’une accusation en matière pénale au sens des critères définis par la jurisprudence de la CourEDH (notamment Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A n° 22, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os 55391/13 et 2 autres, §§ 122-123), circonstance qui n’est pas donnée en l’espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
la Cour constitutionnelle
avant tout autre progrès en cause ;
soumet à la Cour européenne des droits de l’homme, en application du protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , une demande d’avis portant sur les questions suivantes :
A. Est-ce que la ConvEDH garantit au profit du professionnel poursuivi devant une juridiction disciplinaire, au-delà du droit de se faire assister par un avocat, celui de se faire représenter par un avocat ?
B. Est-ce que le législateur national peut imposer la comparution personnelle du professionnel poursuivi devant une juridiction disciplinaire ou est-ce que l’obligation de comparution personnelle du professionnel poursuivi devant la juridiction disciplinaire porte atteinte aux droits garantis par la ConvEDH ? Est-ce que l’obligation de comparution personnelle du professionnel poursuivi devant la juridiction disciplinaire poursuit un but légitime, notamment au regard de la nature des poursuites disciplinaires et des exigences tenant à l’instruction des poursuites disciplinaires, en ce qu’elle permettrait d’assurer la présence du professionnel devant la juridiction disciplinaire en vue d’une interaction directe avec les juges disciplinaires, de discipliner le professionnel, d’éviter les abstentions de comparaître, d’assurer l’évacuation des affaires et la bonne administration de la justice et d’éviter les manœuvres dilatoires ?
C. Est-ce que le prononcé d’une décision par défaut et l’absence de tout recours contre cette décision portant tant sur le fait que le droit, ces éléments pris ensemble ou conjugués à l’obligation de comparution personnelle du professionnel poursuivi devant la juridiction disciplinaire et à l’impossibilité de se faire représenter par un avocat, portent atteinte aux droits garantis par la ConvEDH ? Est-ce que le prononcé d’une décision par défaut et l’absence de tout recours contre cette décision portant tant sur le fait que le droit, ces éléments pris ensemble ou conjugués à l’obligation de comparution personnelle du professionnel poursuivi devant la juridiction disciplinaire et à l’impossibilité de se faire représenter par un avocat, se trouvent dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec les buts légitimes qui se dégagent, le cas échéant, de la réponse donnée à la question B ?
D. Est-ce que les réponses à la question C
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Parcours procédural
Cour constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg
constitutionnel
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Textes de loi cités
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Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg, n° A120 — Décision commentée
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Statuant sur ce moyen, la Cour de cassation a, par arrêt du 16 octobre 2025, saisi la Cour constitutionnelle de la question suggérée, légèrement modifiée quant aux normes constitutionnelles de référence, pour lui donner la teneur suivante :
« L’article 26, paragraphe 11, de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, organisant la procédure disciplinaire devant le Conseil disciplinaire et administratif et devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, en ce qu’il impose que l’avocat inculpé ou l’ancien avocat inculpé comparaisse en personne, sans prévoir aucune possibilité de représentation par un avocat, et en ce qu’il ferme la voie de l’opposition en cas de non-comparution, sans tempérament en fonction du motif de cette non-comparution, est-il conforme au droit à un procès équitable et aux droits de la défense tels qu’ils sont protégés par l’article 110 de la Constitution dans sa version applicable après le 1 er juillet 2023 et 12 de la Constitution dans sa version applicable avant le 1 er juillet 2023 ? »
L’affaire soumise à la Cour porte sur la question de savoir si un professionnel poursuivi disciplinairement et qui ne se présente pas devant la juridiction disciplinaire peut se prévaloir d’un droit couvert par la ConvEDH de se faire représenter par un avocat et, dans la négative, si son absence et le défaut de représentation par un avocat peuvent conduire à l’adoption d’une décision rendue par défaut sans possibilité de recours permettant un réexamen en fait et en droit.
Sur le premier aspect, tenant au droit de se faire représenter, la Cour relève que si la jurisprudence de la CourEDH consacre en matière pénale le droit d’être assisté par un avocat (cf. Guide sur l’article 6 de la Convention-Droit à un procès équitable [volet pénal], n° 473 et suivants ; elle ne semble pas encore s’être prononcée sur cette question en matière civile), et que si la jurisprudence de la CourEDH reconnaît généralement la conformité à la ConvEDH de l’obligation en matière civile de se faire représenter par un avocat (cf. Guide sur l’article 6 de la Convention-Droit à un procès équitable, [volet civil], n° 161 et suivants), elle ne semble pas encore s’être prononcée expressément sur l’existence d’un droit de se faire représenter par un avocat en matière civile.
La Cour note cependant dans ce contexte que la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection de la profession d’avocat, signée à Luxembourg le 13 mai 2025, en vigueur ni au jour de l’arrêt du CDAA, ni au jour de l’arrêt de la Cour de cassation, ni au jour du présent arrêt, dispose en son article 8, paragraphe 2, point c), qu’il faut que les procédures disciplinaires contre les avocats soient « conduites selon les exigences du procès équitable, conformément à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales , avec le droit d’être conseillé, assisté ou représenté par un avocat de leur choix » .
Sur le second aspect, tenant aux conséquences à déduire du défaut de comparution du professionnel poursuivi, la Cour relève qu’en imposant le principe de la comparution personnelle du professionnel poursuivi disciplinairement, le législateur a entendu permettre aux juridictions disciplinaires de première instance et d’appel de disposer de l’ensemble des éléments utiles pour statuer au regard tant des circonstances de fait que de la personnalité de l’avocat poursuivi. Cette obligation de comparution personnelle met en œuvre cet objectif d’intérêt général eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’avocat poursuivi devant les juridictions disciplinaires. (cf. Conseil constitutionnel France, Décision n° 2025-1176 QPC du 5 décembre 2025). La CourEDH a de même reconnu en matière pénale que le législateur national doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées en imposant la comparution personnelle du prévenu au vu de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime et des témoins (Van Geyseghem c. Belgique [GC], n o 26103/95, 21 janvier 1999, CEDH 1999-I, n° 33).
La Cour relève ensuite que le législateur luxembourgeois a entendu assurer l’exécution de cette obligation de comparution personnelle en prévoyant que le professionnel poursuivi disciplinairement qui ne comparaît pas se trouve sous la menace de faire l’objet d’une condamnation par défaut soustraite à tout recours permettant de réexaminer tant le fait que le droit. Cette conséquence doit le persuader de comparaître personnellement.
La jurisprudence de la CourEDH met en exergue les exigences du procès équitable à travers (i) l’information qui doit être donnée au défendeur de l’existence de la procédure, (ii) la possibilité pour le défendeur de participer à la procédure et (iii) la possibilité pour le défendeur d’exercer une voie de recours portant sur les questions tant de fait que de droit contre une décision qui serait rendue par défaut (cf. Guide sur l’article 6 de la Convention-Droit à un procès équitable [volet pénal], n° 308 et suivants, [volet civil], n° 387 et suivants, se référant à Dilipak et Karakaya c. Turquie, n° 7942/05 et 24838/05, 4 mars 2014 et Bacaksız c. Turquie, n° 24245/09, 10 décembre 2019).
Au regard de ces exigences, une législation telle que celle en cause, qui impose au professionnel poursuivi l’obligation de se présenter personnellement devant la juridiction disciplinaire, sans dérogation possible et sans possibilité de se faire représenter par un avocat, apparaît comme étant susceptible de se trouver en contradiction avec les exigences d’une protection effective du droit au procès équitable et des droits de la défense dans la mesure où cette situation conduit à ce qu’il soit condamné par défaut sans possibilité d’exercer un recours portant sur les faits et le droit.
Dans de nombreux domaines, dont celui de l’accès à la justice et des droits garantis par l’article 6 de la ConvEDH , la jurisprudence de la CourEDH applique toutefois un contrôle de proportionnalité, en admettant des dérogations aux droits protégés par la ConvEDH à condition que ces dérogations soient prévues par la loi, qu’elles poursuivent un but légitime et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Ainsi, les droits d’accès au juge et au recours effectif ne comportent pas le droit absolu et inconditionnel de disposer de voies de recours, mais celles-ci peuvent se prêter à des restrictions admissibles si elles sont prévues par la loi, justifiées par un but d’intérêt général et proportionnées pour atteindre le but visé.
Dans un tel cadre d’analyse, il peut être argué que la restriction en cause, consistant à ce que le professionnel non-comparant soit condamné par défaut sans possibilité d’exercer un recours portant sur les faits et le droit, pourrait être admise en ce qu’elle est prévue par la loi (l’article 26, paragraphe 11, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat), qu’elle poursuit un but légitime (assurer la présence du professionnel devant la juridiction disciplinaire en vue d’une interaction directe avec les juges disciplinaires, discipliner le professionnel, éviter les abstentions de comparaître, assurer l’évacuation des affaires et la bonne administration de la justice, éviter les manœuvres dilatoires) et qu’elle est proportionnée aux buts recherchés. Cette question ne semble pas à ce jour avoir fait l’objet d’un examen par la CourEDH.
Eu égard aux développements qui précèdent, la Cour estime nécessaire de soumettre à l’avis de la CourEDH, sur base du protocole n° 16 à la ConvEDH , les questions suivantes relatives à l’interprétation et à l’application des droits et libertés définis par la ConvEDH , et notamment par ses articles 6 et 13 : A. Est-ce que la ConvEDH garantit au profit du professionnel poursuivi devant une juridiction disciplinaire, au-delà du droit de se faire assister par un avocat, celui de se faire représenter par un avocat ?
B. Est-ce que le législateur national peut imposer la comparution personnelle du professionnel poursuivi devant une juridiction disciplinaire ou est-ce que l’obligation de comparution personnelle du professionnel poursuivi devant la juridiction disciplinaire porte atteinte aux droits garantis par la ConvEDH ? Est-ce que l’obligation de comparution personnelle du professionnel poursuivi devant la juridiction disciplinaire poursuit un but légitime, notamment au regard de la nature des poursuites disciplinaires et des exigences tenant à l’instruction des poursuites disciplinaires, en ce qu’elle permettrait d’assurer la présence du professionnel devant la juridiction disciplinaire en vue d’une interaction directe avec les juges disciplinaires, de discipliner le professionnel, d’éviter les abstentions de comparaître, d’assurer l’évacuation des affaires et la bonne administration de la justice et d’éviter les manœuvres dilatoires ?
C. Est-ce que le prononcé d’une décision par défaut et l’absence de tout recours contre cette décision portant tant sur le fait que le droit, ces éléments pris ensemble ou conjugués à l’obligation de comparution personnelle du professionnel poursuivi devant la juridiction disciplinaire et à l’impossibilité de se faire représenter par un avocat, portent atteinte aux droits garantis par la ConvEDH ? Est-ce que le prononcé d’une décision par défaut et l’absence de tout recours contre cette décision portant tant sur le fait que le droit, ces éléments pris ensemble ou conjugués à l’obligation de comparution personnelle du professionnel poursuivi devant la juridiction disciplinaire et à l’impossibilité de se faire représenter par un avocat, se trouvent dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec les buts légitimes qui se dégagent, le cas échéant, de la réponse donnée à la question B ?
D. Est-ce que les réponses à la question C
sont conditionnées par la faculté dont dispose la juridiction disciplinaire de concéder de façon limitée une ou plusieurs remises dûment justifiées de l’affaire ?
varient selon que la situation se présente en première instance ou en instance d’appel ?
dépendent de la question de savoir si la décision rendue en instance d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation limité aux questions de droit ?
En attendant l’avis de la CourEDH, il y a lieu de surseoir à statuer sur la question de constitutionnalité.
sont conditionnées par la faculté dont dispose la juridiction disciplinaire de concéder de façon limitée une ou plusieurs remises dûment justifiées de l’affaire ?
varient selon que la situation se présente en première instance ou en instance d’appel ?
dépendent de la question de savoir si la décision rendue en instance d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation limité aux questions de droit ?
sursoit à statuer sur la question préjudicielle ;
dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A ;
dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de PERSONNE1.) lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;
dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT, en présence du greffier Viviane PROBST.
Viviane Probst
greffier
Thierry Hoscheit
président
1
Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que l’audience d’appel avait été initialement convoquée au 12 décembre 2023
que l’audience d’appel avait été refixée au 5 février 2024, sans que les motifs de la refixation ne se dégagent des pièces du dossier
que l’audience d’appel du 5 février 2024 avait été décommandée à la demande de Personne 1
que l’audience d’appel avait été nouvellement convoquée au 23 avril 2024
que l’audience d’appel avait été reconvoquée au 11 juin 2024, sans que les motifs de la refixation ne se dégagent des pièces du dossier
que l’audience d’appel du 11 juin 2024 avait été décommandée à la demande de Personne 1
que l’audience d’appel avait été nouvellement convoquée au 24 septembre 2024
que l’audience d’appel avait été reconvoquée au 5 novembre 2024, à l’initiative du CDAA
que Personne 1 avait sollicité le renvoi de l’affaire, motifs pris de l’indisponibilité de son avocat belge et de son état de santé, demande qui fût rejetée par le CDAA.