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LUdroit constitutionnelCommentaire d'arrêt
Cour constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg — Arrêt A463 du 2025-10-24
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Cour constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg · n° A463 · 24 octobre 2025
— cassation_totale
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Faits et procédure
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
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luxembourgeois est identique à la version PDF.
Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00201 du 24 octobre 2025.
Dans l’affaire n° 00201 du registre
ayant pour objet une question préjudicielle introduite, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, suivant arrêt numéro 90/2025 pénal, rendu le 22 mai 2025 sous le numéro CAS-2024-00153 du registre, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 22 mai 2025, dans le cadre d’un litige
entre
le Ministère public,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
La Cour,
composée de
Thierry HOSCHEIT, président,
Francis DELAPORTE, vice-président,
Henri CAMPILL, conseiller,
Alain THORN, conseiller,
Rita BIEL, conseiller,
Viviane PROBST, greffier.
Motifs
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 19 juin 2025 par Monsieur le Procureur général d’État John PETRY,
ayant entendu le Procureur général d’État en ses plaidoiries à l’audience publique du 19 septembre 2025,
rend le présent arrêt :
À la suite d’une perquisition effectuée à son domicile durant la nuit, PERSONNE1.) a saisi la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir annuler ladite perquisition. L’ordonnance de rejet de la demande en nullité a été confirmée par la chambre du conseil de la Cour d’appel. Saisie d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel, dont le Procureur général d’État a soulevé la question de la recevabilité au regard de l’article 416, paragraphe 1, du Code de procédure pénale , la Cour de cassation a, par arrêt N° 90/2025 pénal du 22 mai 2025, déféré à la Cour constitutionnelle la question suivante :
« En énonçant que le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif, l’article 416 (1) du Code de procédure pénale viole-t-il les principes constitutionnels d’accès au juge et de recours effectif découlant du principe fondamental de l’État de droit ? ».
Sur la portée de la question posée
À titre liminaire, la Cour relève que l’évocation générale par les juges de renvoi des « principes constitutionnels d’accès au juge et de recours effectif découlant du principe fondamental de l’ É tat de droit » , par référence à l’arrêt de la Cour constitutionnelle 28 mai 2019 (affaire n° 146, 1 er arrêt) et à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 décembre 2024 (affaire n° 193), doit être complétée par le renvoi, d’une part, à l’article 2, alinéa 2, de la Constitution et, d’autre part, à l’article 18 de la Constitution , tels qu’en vigueur depuis le 1 er juillet 2023, le premier consacrant le principe de l’État de droit et le second garantissant le droit d’accès au juge et plus loin le droit à un recours effectif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
la Cour constitutionnelle :
déclare recevable la question préjudicielle telle que précisée ;
dit que, par rapport à la question préjudicielle telle que précisée, l’article 416, paragraphe 1, du Code de procédure pénale , en ce qu’il reporte le droit de se pourvoir en cassation contre les décisions statuant sur une mesure d’instruction pénale, n’est pas contraire aux principes constitutionnels d’accès au juge et de recours effectif découlant du principe fondamental de l’État de droit, complétés par l’article 2, alinéa 2, et l’article 18 de la Constitution ;
dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A ;
dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de PERSONNE1.) lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;
dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT, en présence du greffier Viviane PROBST.
Viviane Probst
greffier
Thierry Hoscheit
président
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg
constitutionnel
Sens : cassation_totale
Textes de loi cités
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Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg, n° A463 — Décision commentée
🏛 Cour constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg
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C’est ensuite à bon droit que le Procureur général d’État relève que la question, en ce qu’elle vise indistinctement tous « les arrêts préparatoires et d’instruction » et embrasse ainsi généralement, sans aucune distinction quant à l’objet du recours ni quant à son auteur, tous les incidents qui peuvent surgir au cours d’une instruction pénale, est formulée de façon trop large pour permettre à la Cour de donner à la juridiction de renvoi une réponse utile et circonscrite au litige dont elle est saisie.
Dans la mesure où il ressort des éléments soumis à la Cour que le litige dont se trouve saisie la juridiction de renvoi concerne une demande en annulation d’une mesure d’instruction introduite par la personne auprès de laquelle cette mesure d’instruction a été exécutée, il y a lieu de préciser la question posée comme suit :
« Est-ce que l’article 416, paragraphe 1, du Code de procédure pénale , en ce qu’il énonce que le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif, et exclut ainsi l’exercice immédiat du pourvoi en cassation contre les décisions statuant sur une mesure d’instruction pénale, viole les principes constitutionnels d’accès au juge et de recours effectif découlant du principe fondamental de l’État de droit, complétés par l’article 2, alinéa 2, et l’article 18 de la Constitution ? ».
Le texte législatif en discussion devant la Cour constitutionnelle
L’article 416, paragraphe 1, du Code de procédure pénale dispose :
« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; l’exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir. »
Les dispositions constitutionnelles visées par la question préjudicielle
L’article 1 de la Constitution , tel qu’en vigueur à partir du 1 er juillet 2023, dispose :
« Le Grand-Duché de Luxembourg est un État démocratique, libre, indépendant et indivisible. »
L’article 2 de la Constitution , tel qu’en vigueur à partir du 1 er juillet 2023, dispose :
« Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. Il a la forme d’une monarchie constitutionnelle.
Il est fondé sur les principes d’un État de droit et sur le respect des droits de l’Homme. »
L’article 18 de la Constitution , tel qu’en vigueur à partir du 1 er juillet 2023, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit portée devant la juridiction prévue par la loi.
Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. »
Réponse à la question préjudicielle
La Cour a eu l’occasion d’indiquer que le principe constitutionnel de l’État de droit, y compris les principes constitutionnels de l’accès au juge et du recours effectif, se trouvent réunis en un socle commun, ensemble notamment avec les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « ConvEDH » ), à la lumière desquels ces principes doivent être interprétés et appliqués.
Le droit d’accès à un juge n’implique pas, de manière générale, le droit à un pourvoi en cassation. Toutefois, lorsque le législateur prévoit la voie de recours du pourvoi en cassation, il ne peut refuser cette voie de recours à certaines catégories de justiciables ou dans certaines hypothèses sans une justification raisonnable.
Le droit d’accès à un juge peut encore être soumis à des conditions de recevabilité, notamment en ce qui concerne l’introduction d’une voie de recours. Ces conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre ce droit de manière telle que celui-ci s’en trouve atteint dans sa substance même. Dans le même sens, selon l’article 37 de la Constitution , « Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui » .
L’article 101 de la Constitution confère à la loi le soin de pourvoir à l’organisation de la justice et des voies de recours, sans que le texte constitutionnel n’encadre d’avantage cette délégation confiée au pouvoir législatif.
Le législateur a pourvu à cette organisation, en matière pénale, d’une façon générale, à travers la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire et le Code de procédure pénale , et, de façon plus spécifique en ce qui concerne le pourvoi en cassation, à travers les articles 1 et 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, qui renvoient à leur tour aux dispositions du Code de procédure pénale , et plus particulièrement aux articles 407 et suivants dudit Code .
L’article 407 du Code de procédure pénale prévoit le droit de se pourvoir en cassation contre « [l] es arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police » .
Dans sa suite, l’article 416 du Code de procédure pénale indique en son paragraphe 2 que le recours en cassation est, en tout état de cause, ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile.
Pour ce qui concerne « l
es arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité » , dont font partie les décisions statuant sur une mesure d’instruction pénale, l’article 416 du Code de procédure pénale consacre de même en son premier paragraphe implicitement mais nécessairement le droit de se pourvoir en cassation à leur encontre, sauf à en reporter l’exercice jusqu’après le prononcé de l’arrêt statuant définitivement sur le sort de l’action publique.
Les justiciables concernés par cette disposition légale ne sont partant pas privés du droit de se pourvoir en cassation, ce droit leur étant au contraire expressément reconnu, sauf à faire l’objet d’un aménagement en ce que son exercice est reporté dans le temps.
Ce report, jusqu’après l’arrêt ou le jugement définitif, du droit d’exercer le pourvoi en cassation contre une décision ayant statué sur une mesure d’instruction pénale constitue une limitation de ce droit répondant aux exigences de l’article 37 de la Constitution , dès lors
que cette mesure est prévue par la loi, à savoir l’article 416 du Code de procédure pénale
que cette mesure respecte le contenu essentiel du droit d’accès au juge de cassation et n’a pas pour effet de porter atteinte à sa substance même, puisque cet accès n’est que différé dans le temps
que cette mesure est nécessaire dans une société démocratique et répond à des objectifs d’intérêt général en ce qu’elle contribue à la bonne administration et au bon fonctionnement de la justice et à la préservation de l’ordre public, dans la mesure où
○
elle sert à éviter les manœuvres dilatoires
○
elle assure la continuation de l’instruction pénale
○
elle participe à la mise en œuvre de l’obligation positive pesant sur l’État d’assurer endéans un délai raisonnable le déroulement et l’achèvement de l’instance pénale, y compris, le cas échéant, la saisine de la juridiction appelée à statuer au fond sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale par rapport aux faits faisant l’objet de l’instruction.
Il s’ensuit que, par rapport à la question préjudicielle telle que précisée, l’article 416, paragraphe 1, du Code de procédure pénale n’est pas contraire aux principes constitutionnels d’accès au juge et de recours effectif découlant du principe fondamental de l’État de droit, complétés par l’article 2, alinéa 2, et l’article 18 de la Constitution .