Arrêt 22/26 Crim. du 21 avril 2026 (Not. 39471/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE2.), cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un avril deux mille vingt-six l'arrêt qui suit dans la cause
entre:
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu, défendeur au civil et appelant,
en présence de:
- PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à LADRESSE3.), demanderesse au civil et appelante,
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-
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à LADRESSE3.), agissant en sa qualité d’administrateur légal du mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), demanderesse au civil et appelante,
-
PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE4.) en Inde, demeurant à LADRESSE5.), demanderesse au civil et appelante,
-
PERSONNE5.), L-ADRESSE5.),
né
le
DATE5.)
à
ADRESSE2.),
demeurant
à
demandeur au civil et appelant.
FAITS:
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE2.), douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 3 avril 2025, sous le numéro LCRI 39/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
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« jugement »
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Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), par courrier électronique du 11 avril 2025, au pénal, par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), par déclaration du 15 avril 2025, au pénal, par le ministère public, ainsi que par déclaration du 25 avril 2025, au civil, par le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.), agissant en son nom personnel et en tant qu’administrateur légal de l’enfant mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), PERSONNE4.), et PERSONNE5.). En vertu de ces appels et par citation du 15 septembre 2025, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 10 mars 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, représentant les demandeurs au civil PERSONNE2.), agissant en son nom personnel et en tant qu’administrateur légal de l’enfant mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), fut entendu en ses moyens d’appel. Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Madame le Procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
LA
COUR
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 avril 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par courriel du 11 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 3 avril 2025 par une chambre criminelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
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Par déclaration déposée en date du 15 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Par déclaration du 25 avril 2025 au même greffe, PERSONNE2.), agissant en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de son fils PERSONNE3.), né le DATE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont fait interjeter appel au civil contre le même jugement du 3 avril 2025. Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à la peine de réclusion à vie pour avoir commis l’assassinat de son fils PERSONNE6.), le 29 novembre 2022 à ADRESSE1.), en lui assénant au moins neuf coups de couteau, dont plusieurs portés à des zones vitales. Il a également été condamné à la destitution de ses titres, grades, fonctions et offices publics, ainsi qu’à l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, notamment le droit de vote, d’éligibilité, de port d’armes et d’exercice de fonctions publiques. Le tribunal a encore ordonné la confiscation de son téléphone, d’un couteau pliable et d’un cutter, saisis au cours de l’enquête, et a ordonné la restitution de divers effets appartenant à la victime. Au civil, le tribunal a condamné le prévenu à indemniser les parties civiles à concurrence de 10.000 euros pour PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal du mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), de 20.000 euros pour PERSONNE2.) en son nom personnel, 30.000 euros pour PERSONNE4.) et 20.000 euros pour PERSONNE5.), chacun se voyant accorder en outre 1.000 euros d’indemnité de procédure. La Caisse nationale de santé a obtenu la condamnation du prévenu au remboursement de 15.209,34 euros au titre des frais médicaux, hospitaliers et funéraires. À l’audience du 10 mars 2026, le prévenu a affirmé que plusieurs éléments du dossier n’avaient pas été correctement analysés. Il a soutenu que certaines vidéos n’avaient pas été visionnées par l’enquêteur SOISSON et que la police n’avait pas effectué les vérifications qu’il avait demandées, notamment concernant les enregistrements de caméras de surveillance. Il a reconnu avoir tué son fils à coups de couteau, tout en niant s’être posté à proximité de la maison familiale pour l’attendre et en insistant à affirmer que sa présence à ADRESSE1.), le matin des faits, s’expliquait uniquement par son souhait d’observer des animaux et qu’il s’y était rendu en bus, sans toutefois ne se souvenir ni des horaires empruntés ni de la durée exacte de sa présence à ADRESSE1.) avant de croiser son fils.
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Le prévenu a ajouté qu’il avait l’habitude de se promener la nuit à ADRESSE1.), bien qu’il réside à ADRESSE6.), invoquant des insomnies chroniques anciennes. Il a assuré avoir toujours évité les abords du domicile familial, dont il avait été expulsé, se limitant à fréquenter les voies publiques proches des commerces alimentaires. Il aurait par ailleurs croisé son fils à trois reprises par hasard lors de promenades au cours du mois ayant précédé les faits. Selon lui, les repérages téléphoniques effectués par les enquêteurs seraient dénués de toute valeur probante, dès lors que dans le sud du pays, les téléphones se connecteraient automatiquement aux mêmes bornes. Il a également contesté avoir été posté au « hotspot » situé dans l’impasse, signalé par le chien pisteur, estimant impossible d’avoir été identifié à cet endroit puisqu’il ne s’y serait pas trouvé, ni même dans ses environs. Le prévenu a dénoncé des lacunes dans l’instruction, évoquant notamment l’absence, selon lui, de certaines auditions, dont celle de son fils PERSONNE5.) et critiquant l’absence, selon lui, de certains e-mails versés au dossier, notamment ceux adressés à PERSONNE6.) après son AVC. Ces messages, contenant des instructions et des informations, auraient pourtant été envoyés de manière identique à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.). À ses yeux, tant la police que le juge d’instruction auraient instruit le dossier essentiellement à charge. Toute préméditation a été formellement contestée par le prévenu, qui a affirmé n’avoir jamais planifié de tuer son fils et avoir seulement voulu l’intimider en gesticulant avec un couteau, à la suite d’une dispute liée aux enfants de son fils PERSONNE7.), niant tout ressentiment à l’égard de son fils PERSONNE6.). Il s’est interrogé sur le fait que l’arme du crime n’ait jamais été retrouvée. Concernant le projet de cofinancement du logement familial et de cohabitation avec PERSONNE6.), le prévenu a maintenu avoir laissé à celui-ci la liberté de choisir de réaliser ce projet avec son père ou avec sa mère. Les deux autres fils du couple, PERSONNE7.) et PERSONNE5.), auraient par ailleurs exprimé leur accord pour que PERSONNE6.) reçoive la maison familiale. Le prévenu a encore réitéré avoir souffert d’une amnésie après les faits, précisant que l’accompagnement psychiatrique lui aurait permis de recouvrer certains souvenirs. Il a également contesté avoir effectué la veille des faits des recherches Internet portant sur l’artère fémorale et sur les horaires de trains, mode de transport qu’il affirme ne jamais utiliser. L’attribution de ces recherches au prévenu aurait, selon lui, soit résulté d’erreurs de transmission liées à l’usage du téléphone par son épouse, soit constituerait une simple hypothèse avancée par l’enquêteur SOISSON.
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Interrogé par la Cour sur les 36 appels manqués sur son téléphone portable de la part de son fils PERSONNE7.) le matin des faits, il a expliqué que ceux-ci étaient liés à une perquisition en cours au domicile de celui-ci, situation qui l’aurait plongé dans un profond état de panique. Il a conclu son intervention en exprimant ses regrets. Le mandataire du prévenu a limité l’appel au volet pénal et a admis que son client ne contestait ni la matérialité des faits ni leur extrême gravité, tout en niant toute préméditation de l’acte fatal. Il a insisté sur la dimension tragique de ce drame familial et sur le fait que le prévenu s’était présenté de son propre gré au commissariat. Il a soutenu que l’amnésie évoquée par son client était plausible au regard des conclusions de l’expert Dr GLEIS, lequel avait estimé qu’au moment des faits, le prévenu se trouvait dans un contexte de profonde déstabilisation psychique liée à une succession d’événements éprouvants : AVC, tentative de suicide échouée, expulsion du domicile familial, procédure de divorce, jalousie ancrée dans le fonctionnement du couple et accusations infondées de viol soulevées par l’épouse du prévenu. Connaissant sa fragilité émotionnelle, le prévenu aurait cherché de l’aide, qui ne serait cependant intervenue qu’à la suite des faits. Le mandataire a insisté sur l’importance de la prise en compte de la perspective du prévenu pendant les mois et semaines précédant le drame. Il a souligné que, selon l’expert Dr GLEIS, l’acte s’inscrivait dans la dynamique d’un crime passionnel par procuration, notion incompatible avec la préméditation retenue en première instance. Il a rappelé que l’expert Dr HAMES décrit un « crime désorganisé », ce qui, selon la défense, contredit encore l’existence d’un plan structuré et la préméditation. Le mandataire a formellement contesté les mobiles du crime liés à la liquidation du régime matrimonial et la reprise du domicile familial par PERSONNE6.) et sa mère, ainsi qu’à la qualité de « fils préféré » de sa mère, tel que retenus en première instance et les a jugés improbables. Il a encore contesté la pertinence des éléments et de la qualification légale retenus par les juges de première instance au détriment des éléments plus favorables au prévenu. L’endroit du crime, situé sur une zone éclairée et très fréquentée, n’aurait pas été un lieu propice à un assassinat. Le prévenu n’aurait pas dissimulé son visage et aurait laissé des objets essentiels sur place. Connaissant parfaitement les emplacements des caméras du quartier, il n’aurait pas traversé les zones qu’elles couvraient s’il avait voulu se cacher. Il a également rappelé que, s’il avait réellement prémédité le meurtre, le prévenu aurait pu utiliser les armes à feu dont il disposait et mettre en œuvre des scénarios plus performants et moins risqués.
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Il a soutenu que les juges de première instance avaient tiré les mauvaises conclusions des déplacements nocturnes du prévenu, alors que ceux-ci étaient liés à des insomnies bien établies. Le mandataire du prévenu a encore critiqué les juges de première instance pour avoir retenu que le prévenu connaissait les routines de PERSONNE6.) et aurait planifié son passage dans le quartier. Il a estimé que l’hypothèse d’un « premier essai » quelques jours avant les faits relève de la pure supposition et que la seule présence du prévenu dans les environs du lieu du crime, à plusieurs reprises, ne suffit en rien à établir une intention préméditée. Il a ajouté que la date présentée comme significative, la veille du rendez-vous avec son épouse devant le juge aux affaires familiales, ne permet pas de conclure à des tentatives préalables et ne peut donc étayer la thèse de la préméditation. Le mandataire a formellement contesté que le prévenu a attendu son fils à l’endroit marqué par le chien policier, où avaient été retrouvés plusieurs de ses effets personnels. Selon lui, l’animal n’est pas infaillible. Le prévenu serait peutêtre passé par cet endroit, mais la défense conteste qu’il s’y serait dissimulé pour guetter son fils. Il a soutenu que la rencontre s’était produite par hasard sur la voie publique, qu’une discussion avait dégénéré, le prévenu brandissant un couteau pour faire peur à son fils, et que, dans un mouvement brusque et irréfléchi, il a porté les coups de couteau. Il a encore rappelé que les donations effectuées en faveur des deux autres fils du prévenu n’avaient pas eu pour but d’exclure uniquement PERSONNE6.), puisque PERSONNE2.) n’en avait pas bénéficié non plus, et que les courriels litigieux s’inscrivent dans le contexte de son AVC et de sa tentative de suicide. Il a rappelé qu’en première instance, le prévenu a introduit une lame de rasoir dans la salle d’audience et a tenté une nouvelle fois de se donner la mort. Le fait que le prévenu portait deux couteaux sur lui ne serait pas le signe d’une quelconque intention préméditée, mais simplement l’expression d’une habitude prise lorsqu’il se promenait seul la nuit. Selon le mandataire, un doute subsiste quant à l’intention du prévenu qui doit lui profiter, la préméditation ne pouvant être retenue. La décision de justice devrait résulter de preuves solides et factuelles et non de théories construites par le Parquet. Il a concédé qu’une peine importante s’impose, mais a demandé de la limiter dans le temps et de l’assortir d’un sursis partiel, en prenant en compte à titre de circonstances atténuantes l’âge du prévenu, son casier judiciaire vierge, sa fragilité psychologique et son sentiment de culpabilité.
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Il a conclu que la Cour ne devrait pas suivre le ministère public dans son réquisitoire tendant à obtenir une réclusion à perpétuité, tout en écartant les évènements traumatiques pour le prévenu ayant précédé les faits. Il a ajouté que son client avait accepté les indemnisations civiles et qu’il n’avait pas cherché à éluder ses responsabilités financières. La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels mais au caractère non fondé de ceux-ci, requérant la confirmation intégrale du jugement entrepris. Elle a qualifié les faits de dramatiques et exceptionnels, rappelant qu’un père avait tué son propre fils dans un acte gratuit et d’une violence extrême. Insistant sur les multiples victimes de ce drame, la mère, les frères et sœur, les amis et les collègues, elle a souligné que le prévenu cherche indûment à se présenter comme une victime alors qu’il porte l’entière responsabilité des événements. Selon elle, le prévenu n’a assumé ni la gravité de ses actes ni la souffrance des proches de la victime, préférant multiplier les excuses, les versions changeantes et les stratégies d’évitement, allant d’aveux minimisés à des assertions d’amnésie sélective chaque fois que les faits lui devenaient défavorables. A cet égard, elle a relevé qu’après avoir prétendu avoir rencontré son fils « par hasard » pour la troisième fois en un mois, le prévenu s’est souvenu à l’audience d’une dispute portant sur les enfants de son frère, alors que sur les faits, il a maintenu un silence feignant une amnésie. Elle a qualifié les explications du prévenu après les faits, notamment son récit selon lequel il aurait pris un bus puis se serait rendu compte soudainement de la gravité de la situation avant de se présenter à la police, d’histoire incohérente et contredite à chaque étape par les éléments objectifs de l’enquête. La représentante du ministère public a retracé la chronologie des mois précédant les faits, démontrant que la situation personnelle du prévenu s’était nettement dégradée : personnalité patriarcale, jalousie, violences répétées envers son épouse et sa fille, rupture totale de liens avec cette dernière, plainte de son épouse pour viol et coups et blessures, acquittement pour viol mais condamnation pour violences conjugales, divorce engagé par son épouse, tentative de suicide mise en scène publiquement avec des messages d’adieu à ses enfants, accusant son épouse, et à un policier, afin de s’assurer de leur intervention, et expulsion du domicile familial le jour de son anniversaire, le 24 octobre 2022, générant un sentiment d’humiliation auprès du prévenu contraint de loger dans sa voiture avant d’être accueilli auprès de son fils aîné et la proposition faite à PERSONNE6.) de racheter la maison qui n’avait cependant pas été retenue par celui-ci, étant donné qu’il préférait réaliser le projet avec sa
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mère. Après la tentative de suicide du prévenu, trois armes à feu acquises par le prévenu auraient été saisies. Selon le ministère public, les explications du prévenu quant à ses allées et venues à ADRESSE1.), prétendant vouloir voir des animaux, n’étaient pas crédibles, puisqu’une réserve naturelle se trouvait à quelques pas de son domicile d’accueil à ADRESSE6.). Elle a rappelé les recherches Internet du 28 novembre 2022 sur l’artère fémorale et la consultation, sur le navigateur du prévenu, d’une image anatomique localisant cette artère, ainsi que les recherches sur les horaires de trains entre ADRESSE1.) et ADRESSE2.), ce qui excluait toute thèse fantaisiste selon laquelle sa femme aurait manipulé son téléphone. L’enregistrement de caméra documentant que le prévenu a rempli le réservoir de sa Ford Ranger à la station-service le 28 novembre 2022 au matin, démentirait son affirmation selon laquelle il ne conduisait plus depuis son AVC. Le 29 novembre 2022, le téléphone du prévenu aurait été localisé à ADRESSE6.) entre minuit et 3.21 heures, puis à ADRESSE1.) peu après 4 heures, avec une connexion à 3.42 heures au routeur de la maison familiale. Le déplacement effectué en 21 minutes rendrait impossible tout trajet en bus, aucun ne circulant à cette heure, ou encore la version d’un trajet combinant bus et autostop, évoquée à un moment donné. L’une des voitures de la société appartenant au fils PERSONNE7.) aurait très probablement été utilisée, ce qui expliquerait les trente-six appels que ce dernier avait passés au prévenu ce matin-là. Elle a reconstitué la trajectoire du prévenu : présence près de la maison à 3.42 heures, passage au ENSEIGNE1.) vers 5 heures, passage par la station-service, puis retour vers l’impasse à proximité du domicile familial pour commettre le crime dans l’intervalle entre 5.20 heures et 5.32 heures. Après les faits, le prévenu aurait volontairement laissé son téléphone derrière lui avant de disparaître jusqu’à midi, puis de se présenter à la police en exigeant immédiatement la présence de son avocat, lequel connaissait déjà la nature de l’affaire, ce qui tendrait à démontrer un contact préalable. La représentante du ministère public a encore recensé plusieurs mensonges avérés du prévenu, notamment quant à ses déplacements en voiture dans les jours précédant les faits, les moyens de transport empruntés, les horaires des transports en public, les recherches effectuées sur son téléphone portable et l’opportunité de se déplacer à ADRESSE1.) pour visionner des animaux. Elle a conclu que la version présentée par le prévenu est purement fantaisiste et
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dénuée de toute crédibilité et a insisté sur le caractère sélectif de l’amnésie invoquée, que les experts avaient qualifiée d’amnésie décisionnelle. Selon la représentante du ministère public, les intentions du prévenu ne souffrent d’aucun doute : il s’était rendu près du domicile familial à 3.42 heures pour être certain de ne pas manquer le moment du départ de son fils, ayant vérifié les horaires de train de celui-ci la veille. Elle a rappelé que le chien pisteur avait marqué un point (« hotspot ») permettant d’observer la maison et que, sur cette zone, avaient été retrouvés le téléphone du prévenu, son couteau et les lunettes de la victime, ce qui établirait qu’une altercation y avait eu lieu. Elle a décrit la violence de l’attaque, qui avait probablement commencé par des coups portés dans le dos, transperçant notamment le sac à dos de la victime et sa bouteille d’eau, puis s’était poursuivie par au moins neuf coups, potentiellement onze, atteignant des organes vitaux, causant une hémorragie massive. Elle a rappelé que PERSONNE6.) avait identifié son agresseur à ceux qui tentaient de lui porter secours et que le prévenu s’était éloigné calmement mais d’un pas rapide après l’attaque sans se soucier de l’état de son fils et sans appeler les secours. Elle a souligné que l’arme du crime et le bonnet porté par le prévenu au moment des faits n’ont jamais été retrouvés. Constatant que le meurtre n’est pas contesté, elle a demandé à la Cour de confirmer la qualification d’assassinat, estimant que la préméditation résulte de l’ensemble des éléments du dossier : repérages du domicile, recherches ciblées sur les zones vitales, connaissance parfaite des habitudes de la victime, choix de l’arme, organisation des déplacements sans transport public, attente dans un endroit protégé, donations préparatoires, dispositions prises pour une absence prolongée, et volonté manifeste d’éliminer son fils pour atteindre son épouse et empêcher celle-ci d’obtenir la maison familiale. Elle a rappelé les conclusions des experts sur la personnalité immature, égocentrique et narcissique du prévenu, qui, selon elle, avait voulu à la fois punir son épouse en tuant son fils préféré (l’expert ayant décrit un « intimicide par procuration ») et empêcher qu’elle obtienne la maison familiale en bénéficiant de l’apport financier de celui-ci. En conclusion, la représentante du ministère public a considéré qu’aucune circonstance ne justifie la moindre clémence : le prévenu aurait agi par rancœur et ressentiment, méprisé les règles sociales les plus fondamentales, exprimé aucun repentir sincère et porterait l’entière responsabilité d’un crime particulièrement abject. Elle a donc requis la confirmation pure et simple du jugement, de la peine de réclusion à vie, des interdictions, confiscations et restitutions ordonnées.
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Enfin, le représentant des parties civiles a réitéré les parties civiles formulées en première instance et a pourtant sollicité la confirmation du jugement quant au volet civil. Appréciation de la Cour d’appel Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Au pénal Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation exhaustive et détaillée fournie par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. La matérialité des faits ne fait pas débat : le 29 novembre 2022 vers 5.32 heures, à ADRESSE7.), sur la voie publique entre les maisons n° NUMERO1.) et n° NUMERO2.), PERSONNE1.) a porté de multiples coups de couteau à son fils PERSONNE6.), provoquant un choc hémorragique suivi d’un décès le lendemain, ainsi que cela ressort des constatations policières, des témoignages des premiers intervenants et du rapport d’autopsie, et des aveux du prévenu dans ses déclarations durant l’enquête et aux audiences, tant en première instance qu’en instance d’appel. Le tribunal a correctement analysé les éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu. Il convient de rappeler que le meurtre se caractérise à la fois par son élément matériel qui implique un acte ayant provoqué ce résultat pénal spécifique qu’est la mort d’autrui mais aussi son élément moral qui implique la volonté de provoquer la mort d’autrui. L’élément moral se définit comme la volonté du résultat de l’infraction, c’est-àdire, en ce qui concerne le meurtre, comme la volonté de provoquer la mort de la victime. Cette intention est toutefois définie de manière abstraite puisque les mobiles ne sont pas pris en compte. Il suffit, en effet, pour caractériser l’intention d’avoir voulu la mort d’une personne, étant précisé, tel que le tribunal l’a rappelé à juste titre, qu’il n’est pas exigé que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire : il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité. Ce sont généralement les circonstances matérielles de l’acte qui vont révéler cette intention. La Cour constate, par adoption des motifs du jugement de première instance, l’intention de tuer caractérisée du prévenu par la localisation des coups (tête, cou,
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thorax, abdomen), leur nombre, leur intensité et leurs conséquences létales qui sont surabondamment établis par les pièces de la procédure et l’expertise médico-légale, indépendamment des variations du discours du prévenu. L’assassinat suppose, en plus, la préméditation. Il est défini comme le meurtre commis par suite d’une résolution criminelle antérieure et réfléchie. Pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais encore que toutes deux aient été séparées par un intervalle assez long pour qu’on puisse admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). Ainsi que le jugement entrepris l’a développé, la préméditation s’oppose à l’impulsion à laquelle le prévenu cède. La Cour retient, par une motivation qu’elle fait sienne, que les juges de première instance ont correctement caractérisé la préméditation et que les moyens soulevés en appel n’affaiblissent en rien cette qualification. La défense critique le jugement entrepris alors qu’aucune préméditation ne serait établie et que les premiers juges auraient bâti leur conviction sur des suppositions. La Cour observe que ces affirmations ne résistent pas à l’analyse des éléments matériels du dossier, lesquels, pris ensemble, excluent l’hypothèse d’une rencontre fortuite ou d’un acte impulsif. L’argument suivant lequel la présence du prévenu à proximité du domicile familial les jours précédant les faits ne suffirait pas, à elle seule, à établir la préméditation, est certes exact, mais dénué de pertinence en l’espèce : ce ne sont pas seulement ses passages répétés qui sont retenus, mais leur articulation avec les recherches Internet effectuées la veille, les repérages nocturnes tant du 31 octobre 2022, que du 24 novembre 2022 et du 29 novembre 2022, la connexion Wi-Fi à 3.42 heures au routeur de la maison familiale, les allers-retours documentés par la vidéosurveillance, la présence dans une impasse stratégique et le port d’un couteau à lame fixe dissimulé sous la veste du prévenu. L’ensemble des éléments du dossier démontre l’existence d’une résolution criminelle arrêtée antérieurement au passage à l’acte et exécutée de manière réfléchie. Les faits établissent que le prévenu s’est délibérément donné les moyens matériels et intellectuels d’attenter à la vie de son fils, ayant mûri son dessein avant de l’exécuter. Peu avant les faits, le prévenu a acquis trois armes à feu qui ont cependant été saisies par suite de l’intervention policière dans le cadre de sa tentative de suicide échouée et mise en scène. Le jour des faits, il s’est rendu à ADRESSE1.) muni de deux couteaux, l’un pliable, qu’il portait habituellement sur lui, et l’autre plus
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grand et à lame fixe, dont il s’est débarrassé par suite de la commission du crime et qui n’a jamais pu être retrouvé. L’argument selon lequel les déplacements du prévenu à ADRESSE1.) s’expliqueraient par des promenades nocturnes ou l’envie d’observer des animaux, manque de crédibilité. La défense affirme encore que le port de deux couteaux n’est pas significatif au regard des habitudes nocturnes du prévenu. La Cour retient au contraire que le couteau à lame fixe, dissimulé à la ceinture tel que reconnu par le prévenu et jamais retrouvé, correspond précisément au type d’arme utilisé pour infliger les blessures létales, et que son port dissimulé renforce l’indice d’une préparation spécifique au passage à l’acte. Les préparatifs en amont confirment encore l’antériorité de la résolution. Il ressort notamment des investigations que, la veille des faits, le prévenu a effectué une série de recherches ciblées portant sur la localisation de l’artère fémorale et les horaires des trains, sur le trajet emprunté par la victime entre son domicile et son lieu de travail, et qu’il a sauvegardé l’image d’un schéma anatomique illustrant les zones vitales du corps humain. L’exploitation technique du téléphone du prévenu a confirmé que ces recherches ont bien été faites directement via le navigateur de son téléphone, excluant toute intervention extérieure. La Cour considère que ces recherches, opérées à quelques heures des faits, ne peuvent s’expliquer que par la volonté préalable de causer la mort et par la détermination à étudier les moyens les plus létaux pour y parvenir. À ces éléments s’ajoutent les préparatifs personnels réalisés dans les jours précédant l’homicide, notamment l’envoi à ses fils PERSONNE5.) et PERSONNE7.) de ses données bancaires, mots de passe et informations personnelles, ainsi que la décision de leur céder des biens mobiliers tels que son bateau et son véhicule. Ces démarches constituent, aux yeux de la Cour, une mise en ordre délibérée en prévision d’une absence prolongée dont le prévenu savait pertinemment qu’elle résulterait de son projet criminel et non d’une hypothétique aggravation de son état de santé consécutive à son AVC. La relation avec sa fille PERSONNE2.) étant notoirement mauvaise, sa décision de ne rien lui transmettre paraît plausible. Cependant l’omission de son fils PERSONNE6.) dans les messages et donations ne s’explique, au vu de la relation et du dévouement de PERSONNE6.) à l’égard de ses deux parents, que par l’anticipation du prévenu que PERSONNE6.) ne sera plus en vie le moment venu. Le prévenu n'évoque aucun motif de disputes, ni aucun trait de caractère négatif concernant son fils PERSONNE6.). Concernant le moment des faits, sa version
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est variable : au début de l’enquête, il n’a fait mention d’aucune dispute, alors qu’au fur et à mesure des questionnements, il a ultérieurement fait état d’une discussion au sujet des enfants de PERSONNE7.), cette explication n’étant cependant corroborée par aucun élément objectif. La Cour rappelle que la préméditation n’exige pas la démonstration d’un mobile. Elle observe néanmoins que l’ensemble des circonstances, rancœur envers son épouse, conflit lié à la maison familiale, ressentiment accumulé et perception que PERSONNE6.) avait un lien privilégié avec sa mère, fournit un contexte cohérent permettant de comprendre la logique de destruction dirigée contre un proche pour atteindre l’autre. Le matin des faits, à 3.42 heures, le téléphone portable du prévenu s’est connecté au routeur Wi-Fi de l’ancien domicile familial, démontrant qu’il s’est rendu volontairement à proximité de la maison. Cette connexion, compatible techniquement malgré l’absence d’abonnement Internet, révèle un déplacement dirigé, dont la rapidité (21 minutes) exclut toute utilisation de transports en commun, par ailleurs inexistants à cette heure. Les diverses versions présentées par le prévenu impliquant successivement le déplacement en bus, puis l’autostop, sont ainsi contredites par les données objectives résultant du dossier répressif. La Cour retient ensuite que la mise en place du guet apparaît clairement à travers les déplacements nocturnes du prévenu. Le chien pisteur a marqué une zone précise (« hotspot ») dans une impasse proche de la ADRESSE8.), emplacement permettant d’observer discrètement l’ancien domicile familial et se trouvant sur le trajet matinal emprunté quotidiennement par la victime. Le regroupement d’objets retrouvés à l’entrée de cette impasse, le téléphone du prévenu ainsi qu’un couteau pliable appartenant à celui-ci et les lunettes de la victime, attestent que les deux hommes s’y sont trouvés et que la confrontation y a débuté. Les dénégations ultérieures du prévenu, imputant au chien pisteur une erreur, ne renversent pas la force probante d’une convergence d’éléments matériels et de constats techniques, déjà analysés par les juges de première instance et rappelés méthodiquement par le ministère public. La Cour considère que cette présence dans un point d’observation stratégique, isolé mais permettant de surveiller le passage obligé de la victime, constitue un véritable guet, élément objectif de la préméditation, d’autant plus que la maison du coin était longée de haies, de sorte à garantir l’effet de surprise à l’approche de la victime. La connaissance par le prévenu de la routine strictement régulière de son fils selon les semaines de permanences et autres semaines, qui quittait chaque matin la maison à la même heure, empruntait la même voie et traversait la même rue pour se rendre à la gare, renforce encore cette conclusion. Le prévenu, qui a cohabité longuement avec son fils et avait déjà rencontré celui-ci à ce même
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endroit aux mêmes heures durant les semaines précédentes, son téléphone ayant déjà été connecté dans l’antenne à proximité du domicile de son fils, les 31 octobre 2022 et 24 novembre 2022 à la même heure matinale, savait précisément à quel moment et en quel lieu il pouvait l’intercepter. Ce choix du moment, combiné à l’attente patiente dans un lieu dissimulé, manifeste une sélection réfléchie de l’heure et du cadre d’exécution. L’argument du « lieu mal choisi » (voie éclairée et passante) ne vaut pas dénégation de préméditation. Il demeure compatible avec un guet matinal sur un trajet immuable de la victime, à une fenêtre temporelle réduite et avec la recherche d’un effet de surprise, la présence d’éventuels témoins n’excluant pas la réflexion et la préparation préalable. Au moins un coup a été porté par derrière, comme en témoigne la perforation du sac à dos de la victime et de la bouteille d’eau qu’il contenait, ce qui rend probable une attaque effectuée par surprise par ailleurs exercée avec force, qui est incompatible avec la thèse soutenue par la défense selon laquelle le prévenu aurait seulement voulu faire peur à son fils. Les autres coups, nombreux et dirigés vers des zones vitales, thorax, abdomen, cou et visage traduisent une volonté d’achever la victime. L’expertise médico-légale, décrivant des lésions profondes et multiples, établit que ces coups ne résultent ni d’un mouvement brusque isolé ni d’une perte de contrôle instantanée, mais d’une action conduite avec une intention meurtrière persistante. Le prévenu portait en outre deux couteaux sur lui, dont un à lame fixe plus large que le couteau pliable qu’il transporte habituellement. Le choix d’une arme plus efficace démontre une sélection anticipée de l’instrument apte à causer la mort. L’arme du crime n’a jamais été retrouvée, ce qui corrobore l’idée d’une soustraction volontaire postérieure aux faits, cohérente avec une démarche préméditée, tout comme le fait que le prévenu s’est éloigné des lieux de manière contrôlée mais rapide par un chemin discret et sans faire appel au secours, laissant ainsi son fils agoniser dans les bras d’inconnus. La Cour souligne enfin que les mensonges successifs du prévenu, chacun systématiquement contredit par les données techniques, tel que sur les trajets nocturnes, connexions téléphoniques, recherches Internet, usage de la voiture, présence près du domicile familial, point de guet identifié, confirment non pas une confusion due à l’émotion, mais une tentative continue de dissimuler la préparation minutieuse de l’acte. Le prévenu, tout en se retranchant derrière son amnésie sélective, se prévaut de certitudes en contestant l’incontestable en se braquant à imputer des erreurs et supputations non avérées à l’enquêteur dans le cadre de l’exploitation du téléphone et des auditions, aux juges de première instance et des erreurs au chien pisteur.
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Les griefs relatifs aux e-mails prétendument omis, aux auditions prétendument non effectuées, aux vidéos prétendument non visionnées et à l’erreur du chien pisteur se heurtent à la robustesse cumulative des preuves (repérages, vidéosurveillance, saisies, témoignages). La Cour constate que ces griefs ont déjà reçu une réponse circonstanciée en première instance et que l’audience d’appel n’a apporté aucun élément objectif nouveau de nature à les accréditer. La Cour retient que le concept de désorganisation psycho-criminologique, invoqué à tort par la défense comme incompatible avec la préméditation juridique, ainsi que les états émotionnels allégués par la défense, ne neutralisent pas les actes matériels posés avant les faits, lesquels témoignent de la préméditation sous forme d’une organisation précise, d’un repérage, d’un choix du moment et du lieu, d’une préparation matérielle et d’une exécution méthodique. L’implication passionnelle décrite par les experts n’évacue pas l’élément de réflexion préalable mis en évidence par les actes matériels. L’éventuelle précarité psychologique ne supprime pas la faculté de discernement et n’empêche nullement une résolution criminelle arrêtée à l’avance. Les experts n’ont relevé aucune pathologie susceptible d’abolir ou d’altérer le discernement du prévenu au sens du droit pénal. Ainsi, aucun des moyens soulevés par la défense ne met en échec l’analyse minutieuse des juges de première instance ni le faisceau d’indices graves, précis et concordants caractérisant la préméditation. En conséquence de tout ce qui précède, la Cour confirme le jugement entrepris, par une motivation que la Cour s’approprie, et ce également en ce que le tribunal a retenu la préméditation dans le chef du prévenu et partant la qualification d’assassinat. Les peines La Cour constate, à l’instar des juges de première instance, l’extrême gravité des faits et l’atteinte au tabou fondamental qu’est l’homicide d’un enfant par son père, la violence inouïe et répétée de l’attaque, l’absence de désistement et de secours, l’absence de repentir sincère, et l’absence de tout facteur atténuant d’ordre psychiatrique. L’âge, l’absence d’antécédents et la détresse personnelle invoqués par la défense ne sauraient, en l’espèce, atténuer une responsabilité pénale pleinement engagée, de sorte que la réclusion à vie constitue la seule réponse pénale adéquate et le jugement entrepris est à confirmer par une motivation que la Cour fait sienne.
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Les peines complémentaires de destitutions des titres, grades, emplois et offices publics et d’interdictions prévues à l’article 11 du Code pénal, se justifient par la nature des faits et sont également à confirmer. Les confiscations et restitutions ont été ordonnées à juste titre et sont à maintenir et le jugement entrepris est encore à confirmer dans ses décisions de ni confisquer, ni restituer les objets saisis considérés comme pièces à conviction formant partie intégrante du dossier. Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal. Au civil Au civil, en l’absence d’appel du prévenu et conformément aux conclusions à l’audience de la Cour des parties civiles ayant interjeté appel, la Cour confirme l’indemnisation allouée à ces parties civiles et la condamnation du prévenu au remboursement des frais exposés par la Caisse nationale de santé par la juridiction de première instance, les montants alloués procédant d’une juste appréciation du préjudice subi. Le jugement entrepris est dès lors également à confirmer au civil.