Arrêt N° 194/26 X. du 22 avril 2026 (Not. 46758/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
entre:
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, et:
PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, sans adresse ni résidence connues, actuellement détenue au ADRESSE1.), prévenue et appelante.
FAITS: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.) par la vingt-troisième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 5 mars 2025 sous le numéro 714/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « »
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De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel de Luxembourg le 11 mars 2025 par la prévenue PERSONNE1.) et le 13 mars 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 25 juin 2025, la prévenue PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 2 mars 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette dernière audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications. Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue PERSONNE1.). Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
LA
COUR
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 avril 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit: Par courrier électronique adressé à l’adresse « MAIL1.) » en date du 11 mars 2025, PERSONNE1.) a interjeté appel contre le jugement n°714/2025 rendu par défaut en date du 5 mars 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifié à personne en date du 11 mars 2025. Par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 13 mars 2025, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre ce jugement. Par télécopie du 17 mars 2025 adressée au Procureur d’Etat de Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a formé opposition contre le jugement du 5 mars précité. A l’audience de la Cour du 2 mars 2026, la représentante du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel de PERSONNE1.), étant donné que le courrier électronique du 11 mars 2025, bien que provenant d’une adresse de courrier électronique au nom
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de la prévenue, aurait été rédigé par une tierce personne et adressé directement à la Cour d’appel. L’appel du ministère public, relevé dans les forme et délai de la loi serait cependant recevable. Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à la recevabilité de l’appel interjeté en date du 11 mars 2025, le courrier électronique indiquant clairement que celle-ci entendait interjeter appel. Nonobstant le fait que le courrier électronique a été adressé à une adresse de la Cour Supérieure de Justice, il aurait été continué par la suite au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Il y aurait d’autre part lieu de surseoir à statuer quant aux appels interjetés en attendant qu’il soit statué sur l’opposition relevée contre le jugement du 5 mars 2025. A l’audience du 2 mars 2026, les débats ont été limités à la recevabilité des appels interjetés. Il y a lieu de noter que le jugement dont appel est un jugement rendu par défaut. Il en résulte que le condamné défaillant dispose de deux voies de recours : l'opposition, dans le but de faire rétracter le jugement par le tribunal qui l'a prononcé et l'appel dans le but de faire réformer ce jugement. En choisissant la voie de recours de l’appel contre le jugement rendu par défaut, le prévenu a dessaisi le juge de la première instance de la cause au profit de la juridiction d’appel et il ne pourra, une fois la juridiction d’appel saisie, la dessaisir pour revenir devant le tribunal de première instance. Lorsque la partie défaillante a interjeté appel du jugement par défaut, avant de former opposition, elle a saisi de la cause la juridiction du second degré et il ne lui appartient plus de dessaisir par un acte ultérieur cette juridiction pour déférer la cause au juge de première instance. Le condamné défaillant est censé avoir renoncé au bénéfice de l'opposition s'il a interjeté appel avant d'avoir fait opposition. Mais si l'appel du défaillant n'est pas recevable, l'acte d'appel ne défère pas à la juridiction du second degré la connaissance de la cause ; par conséquent, un appel non recevable ne ferait pas obstacle à la recevabilité d'une opposition régulière ultérieure. Aux termes de l’article 203 alinéa 5 du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 29 juillet 2023 portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, « l’appel peut également être interjeté par les parties et par le ministère public par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Cette disposition s’applique également à l’appel à interjeter par voie de requête prévu à l’article 204. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de l’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté
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par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. » Il résulte du site internet des autorités judiciaires et de l’avis annexé au jugement du 5 mars 2025, notifié avec celui-ci à la prévenue en date du 11 mars 2025, que l’appel interjeté par voie électronique est à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. Or, le courrier électronique du 11 mars 2025 a été envoyé à l’adresse MAIL1.). Il résulte de ce qui précède, que l’appel interjeté par PERSONNE1.) par courrier électronique du 11 mars 2025 est à déclarer irrecevable, la continuation ultérieure du courrier électronique à l’adresse du greffe du tribunal d’arrondissement n’étant pas de nature à le rendre conforme aux prescriptions de l’article 203 du Code de procédure pénale. L’appel du ministère public interjeté conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale est à déclarer recevable. Il y a cependant lieu de surseoir à statuer quant à cet appel, au vu de l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) contre le jugement par défaut du 5 mars 2025, opposition non encore vidée par une juridiction de première instance.