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LUdroit constitutionnelCommentaire d'arrêt
Cour constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg — Arrêt A461 du 2025-10-24
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Cour constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg · n° A461 · 24 octobre 2025
— rejet
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Faits et procédure
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
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luxembourgeois est identique à la version PDF.
Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00195 du 24 octobre 2025.
Dans l’affaire n° 00195 du registre
ayant pour objet une question préjudicielle, soumise à la Cour constitutionnelle conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette suivant jugement numéro 933/25 rendu le 3 avril 2025 sous le numéro E-TRAV-286/23 du registre, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 9 avril 2025, dans le cadre d’un litige
entre
PERSONNE1.)
, demeurant à L-ADRESSE1.),
et
la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ1.)
, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMÉRO1.),
la Cour,
composée de
Thierry HOSCHEIT, président,
Francis DELAPORTE, vice-président,
Henri CAMPILL, conseiller,
Monique HENTGEN, conseiller,
Rita BIEL, conseiller,
Viviane PROBST, greffier,
sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées le 2 mai 2025 ainsi que les conclusions additionnelles déposées le 18 juin 2025 au greffe de la Cour constitutionnelle par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laure WOEHRLING,
avocat à la Cour, au nom de la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ1.),
ayant entendu Maître Nathalie BORON, en remplacement de Maître Lydie LORANG, et Maître Laure WOEHRLING en leurs plaidoiries à l’audience publique du 11 juillet 2025,
rend le présent arrêt :
Saisi par PERSONNE1.) d’une demande tendant à voir condamner son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ1.), à lui payer l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.551-3, paragraphe 1, du Code du travail , à la suite de la décision de reclassement professionnel externe prise en date du 14 février 2023 par la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci-après « la Commission mixte » ), le Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, a, par jugement du 3 avril 2025, déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« Est-ce que l’article L.551-3(1) alinéa 2 du code du travail tel qu’introduit par une loi du 24 juillet 2020 portant modification du Code du travail , du Code de la sécurité sociale et de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe, en ce qu’il oblige l’employeur au paiement d’une indemnité forfaitaire aux salariés incapables d’exercer leur dernier emploi reclassés sur le marché du travail externe uniquement lorsque leur employeur, occupant plus de 25 salariés, est dispensé de les reclasser en interne par la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail du fait des préjudices graves engendrés par un reclassement interne alors que l’article L.551-2(1) du code du travail n’attribue pas pareille indemnité aux salariés incapables d’exercer leur dernier emploi reclassés sur le marché du travail externe lorsque leur employeur, occupant plus de 25 salariés, est libéré de l’obligation de les reclasser en interne en raison du fait qu’il a à son service un nombre de salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe ou salariés handicapés dans les limites des taux prévus à l’article L.562-3 du code du travail , est-il conforme au principe d’égalité de toute personne devant la loi tel que consacré par l’article 15 de la Constitution ? »
Il résulte des débats menés devant la juridiction de renvoi que l’employeur SOCIÉTÉ1.) ne se trouve ni dans la situation visée par l’article L. 551-2, paragraphe 1, du Code du travail (effectif d’au moins 25 travailleurs sans remplir les quotas prévus à l’article L. 562-3 du Code du travail , entraînant une obligation de reclassement) ni dans la situation visée par l’article L. 551-3, paragraphe 1, du Code du travail (effectif d’au moins 25 travailleurs sans remplir les quotas prévus à l’article L. 562-3 du Code du travail mais dispensé de l’obligation de reclassement interne en raison des préjudices graves que celui-ci pourrait lui causer, entraînant l’obligation de payer une indemnité forfaitaire), mais qu’il est dans une situation non expressément visée par la loi (effectif d’au moins 25 travailleurs remplissant les quotas prévus à l’article L. 562-3 du Code du travail ) ce dont il résulte prima facie qu’il est exclu tant de l’obligation de reclassement que de l’obligation de payer une indemnité forfaitaire.
Il en résulte que la problématique tirée du principe d’égalité soumise à la Cour constitutionnelle par la juridiction de renvoi ne met pas en cause le seul article L. 551-3, paragraphe 1, du Code du travail , mais l’intégralité du mécanisme conjuguant reclassement et indemnité forfaitaire tel qu’institué par les articles L. 551-2, paragraphe 1, et L. 551-3, paragraphe 1, du Code du travail pour les entreprises comptant au moins 25 travailleurs. Il convient dès lors de reformuler la question constitutionnelle comme suit :
« Est-ce que le régime juridique relatif au reclassement et à l’indemnité forfaitaire tel qu’institué par les articles L. 551-3, paragraphe 1, et L. 551-2, paragraphe 1, du Code du travail tel qu’introduit par une loi du 24 juillet 2020 portant modification du Code du travail , du Code de la sécurité sociale et de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe, en ce qu’il oblige l’employeur au paiement d’une indemnité forfaitaire aux salariés incapables d’exercer leur dernier emploi reclassés sur le marché du travail externe uniquement lorsque leur employeur, occupant au moins 25 salariés, est dispensé de les reclasser en interne par la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail du fait des préjudices graves engendrés par un reclassement interne alors que pareille indemnité n’est pas attribuée aux salariés incapables d’exercer leur dernier emploi reclassés sur le marché du travail externe lorsque leur employeur, occupant au moins 25 salariés, est libéré de l’obligation de les reclasser en interne en raison du fait qu’il a à son service un nombre de salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe ou salariés handicapés dans les limites des taux prévus à l’article L. 562-3 du Code du travail , est conforme au principe d’égalité devant la loi tel que consacré par l’article 15 de la Constitution révisée ? »
La Cour constitutionnelle indique encore à cet endroit que l’appréciation de la question constitutionnelle lui déférée fait en outre appel à la prise en considération du régime légal relatif au reclassement et à l’indemnité forfaitaire tel qu’instauré à l’égard des employeurs comptant moins de 25 travailleurs, dont les dispositions sont citées ci-dessous.
Motifs
Sur la recevabilité des conclusions d’PERSONNE1.) déposées au greffe de la Cour le 19 mai 2025
La société SOCIÉTÉ1.) soulève l’irrecevabilité des conclusions notifiées par PERSONNE1.) le 19 mai 2025 pour cause de forclusion.
L’article 10, alinéa 1, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle dispose « Dans un délai de trente jours qui court à compter de la notification aux parties de la question préjudicielle, celles-ci ont le droit de déposer au greffe de la Cour des conclusions écrites ; de ce fait elles sont parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle ».
La question préjudicielle a été notifiée à PERSONNE1.) le 11 avril 2025.
Les conclusions d’PERSONNE1.), déposées au greffe de la Cour le 19 mai 2025, en dehors du délai légal, sont partant à écarter des débats.
Les normes constitutionnelles et les textes législatifs pertinents
L’article 15, paragraphe 1, de la Constitution révisée dispose :
« Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.
La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. »
Ce principe d’égalité a été repris de l’article 10 bis , paragraphe 1, de la Constitution , dans sa version applicable avant le 1 er juillet 2023, et son application par la jurisprudence.
L’article L. 551-2, paragraphe 1, du Code du travail dispose :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
la Cour constitutionnelle
écarte les conclusions d’PERSONNE1.) pour cause de tardiveté ;
dit que, par rapport à la question préjudicielle reformulée, le régime prévu par les articles L. 551-2, paragraphe 1, et L. 551-3, paragraphe 1, du Code du travail , en ce qu’il n’accorde pas au salarié, qui fait l’objet d’une mesure de reclassement externe en raison du fait que l’employeur comptant au moins 25 travailleurs atteint les quotas visés à l’article L. 562-3 du Code du travail , le bénéfice de l’indemnité forfaitaire qui revient au salarié qui fait l’objet d’une mesure de reclassement externe suite à la dispense accordée à l’employeur comptant au moins 25 travailleurs de procéder à une telle mesure en raison des préjudices graves qu’elle lui causerait, n’est pas conforme au principe constitutionnel d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis , paragraphe 1, de la Constitution dans sa version applicable avant le 1 er juillet 2023, de même que par l’article 15, paragraphe 1, de la Constitution révisée ;
dit que nonobstant ce constat, en attendant l’intervention réparatrice du législateur, le régime législatif actuel continue à s’appliquer ;
dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A ;
dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénom d’PERSONNE1.) ainsi que de la dénomination de la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ1.) lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;
dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.
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Parcours procédural
Cour constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg
constitutionnel
Sens : rejet
Textes de loi cités
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« L’employeur qui occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif d’au moins vingt-cinq travailleurs et qui n’occupe pas le nombre de salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe dans les limites des taux prévus à l’article L. 562-3 a l’obligation de reclasser le salarié visé à l’article L. 551-1. Aux fins du respect de cette obligation, les salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe sont assimilés aux salariés handicapés au sens du titre VI du présent livre.
Il appartient à l’employeur de fournir la preuve du respect de son obligation ou qu’il occupe moins de vingt-cinq travailleurs. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation de reclassement s’applique pour chaque établissement pris isolément. »
L’article L. 551-3, paragraphe 1, du Code du travail dispose :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-2, paragraphe (1), la commission mixte prévue à l’article L. 552-1 peut dispenser du reclassement professionnel interne l’employeur ayant introduit à cet effet un dossier motivé, s’il rapporte la preuve qu’un tel reclassement professionnel lui causerait des préjudices graves.
En cas de dispense accordée par la Commission mixte, celle-ci décide un reclassement professionnel externe. Dans ce cas, dès la notification de la décision de reclassement professionnel externe, l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit :
1°
un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ;
2°
deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ;
3°
trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ;
4°
quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.
L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe.
L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés. »
L’article L. 551-3, paragraphe 2, du Code du travail ajoute :
« L’employeur qui refuse d’opérer le reclassement professionnel interne décidé par la Commission mixte, est tenu de verser une taxe de compensation équivalant au revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel interne, pendant une durée maximale de vingt-quatre mois au Fonds pour l’emploi. Le paiement de la taxe ne décharge pas l’employeur de ses obligations prévues par le Titre II du Livre I er , relatif au contrat de travail.
Le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne est constaté par la Commission mixte sur rapport d’un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi, délégué à cet effet par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en application de l’article L. 623-2. »
Tel que relevé ci-dessus, le texte suivant, en ce qu’il vise la situation des employeurs comptant moins de 25 travailleurs, est encore pertinent pour cerner la problématique soumise à la Cour.
L’article L. 326-9, paragraphe 6, du Code du travail dispose :
« Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total de moins de vingt-cinq travailleurs et que le salarié est en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin de travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail ou s’il présente une ancienneté d’au moins trois ans, le médecin du travail compétent peut, en accord avec le salarié, saisir la Commission mixte conformément au paragraphe 5, alinéas 2 à 5. L’accord du salarié doit être transmis par le médecin du travail compétent à la Commission mixte au moment de la saisine. La Commission mixte décide le reclassement professionnel interne ou externe conformément à l’article L. 552-1, paragraphe 1 er . Un reclassement professionnel interne ne peut être décidé que sur accord de l’employeur.
En cas de reclassement professionnel externe l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit :
1°
un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ;
2°
deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ;
3°
trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ;
4°
quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.
L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe.
L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
Cette indemnité ainsi versée au salarié est remboursée à l’employeur par le Fonds pour l’emploi sur demande écrite avec pièces à l’appui. La demande est à présenter, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification de la décision de la Commission mixte.
Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins vingt-cinq travailleurs, la procédure prévue à l’article L. 551-2, paragraphe 1 er s’applique. »
Il convient par ailleurs de reproduire l’article L. 562-3, paragraphe 2, du Code du travail , auquel il est fait référence dans les dispositions précédemment citées, qui dispose :
« Tout employeur du secteur privé occupant au moins vingt-cinq salariés est tenu d’employer à temps plein au moins un salarié reconnu comme salarié handicapé, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie d’une demande d’emploi émanant d’un salarié handicapé répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.
Tout employeur du secteur privé occupant au moins cinquante salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la proportion de deux pour cent de l’effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme salariés handicapés, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie de demandes d’emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.
Tout employeur du secteur privé occupant au moins trois cents salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la proportion de quatre pour cent de l’effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme salariés handicapés, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie de demandes d’emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d’emploi s’applique pour chaque établissement pris isolément.
Au cas où les employeurs occupent un nombre de salariés handicapés supérieur aux taux d’emploi obligatoires par les dispositions du présent chapitre, ils bénéficient de l’exemption de la part patronale des charges de sécurité sociale qui sont prises en charge par le budget de l’État. »
Réponse à la question préjudicielle
Il résulte des dispositions du Code du travail précitées que le régime légal de la procédure de reclassement procède notamment aux distinctions suivantes :
L’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total de moins de 25 salariés (article L.326-9, paragraphe 6).
Il n’est tenu à aucune obligation de reclassement interne.
Si le salarié fait l’objet d’un reclassement interne, aucune indemnité ne lui est due.
Si le salarié fait l’objet d’un reclassement externe, l’employeur est tenu de lui payer une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié.
L’indemnité forfaitaire ainsi versée au salarié est remboursée à l’employeur par le Fonds pour l’emploi sur demande écrite.
L’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins 25 salariés.
2.1. S’il n’occupe pas le nombre de salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe ou reconnus comme travailleurs handicapés à concurrence des quotas déterminés à l’article L. 562-3 du Code du travail , il est en principe obligé de procéder à un reclassement interne (article L. 551-2, paragraphe 1, alinéas 1 et 2).
2.1.1. Si le salarié fait l’objet d’un reclassement interne, aucune indemnité ne lui est due.
2.1.2. Si l’employeur refuse de procéder au reclassement interne, il est tenu de payer une taxe compensatoire au Fonds pour l’emploi (article L. 551-3, paragraphe 2, du Code du travail ).
2.1.3. La Commission mixte peut dispenser l’employeur de l’obligation de reclassement interne, et partant de l’obligation de payer une taxe compensatoire au Fonds pour l’emploi, s’il prouve qu’un tel reclassement lui causerait des préjudices graves. Le salarié fait alors l’objet d’un reclassement externe (article L. 551-3, paragraphe 1).
Si le salarié fait dans ces conditions l’objet d’un reclassement externe, l’employeur est tenu de lui payer une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié.
L’indemnité forfaitaire ainsi versée au salarié n’est pas remboursée à l’employeur.
2.2. S’il occupe un nombre de salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe ou reconnus comme travailleurs handicapés à concurrence des quotas déterminés à l’article L. 562-3 du Code du travail , il n’est pas obligé de procéder à un reclassement interne.
2.2.1. Si le salarié fait l’objet d’un reclassement interne, aucune indemnité ne lui est due.
2.2.2. Si le salarié fait l’objet d’un reclassement externe, aucune indemnité ne lui est due.
Les circonstances de l’affaire au principal relèvent de cette dernière hypothèse.
La Cour constitutionnelle est amenée à analyser en substance s’il est conforme au principe constitutionnel d’égalité qu’un salarié occupé par un employeur occupant au moins 25 salariés et remplissant les quotas déterminés à l’article L. 562-3 du Code du travail , reclassé sur le marché du travail externe, ne perçoit pas d’indemnité forfaitaire alors que le salarié reclassé sur le marché du travail externe, occupé par un employeur occupant au moins 25 salariés et ne remplissant pas les quotas déterminés à l’article L. 562-3 du Code du travail mais qui est dispensé par la Commission mixte de l’obligation de reclassement interne en raison des préjudices graves que celui-ci lui causerait, perçoit une telle indemnité.
La mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable.
Le salarié, occupé dans une entreprise d’au moins 25 travailleurs, qui est en reclassement externe parce que l’employeur remplit les quotas prévus à l’article L. 562-3 du Code du travail , et le salarié, occupé dans une entreprise d’au moins 25 travailleurs, qui est en reclassement externe parce que l’employeur est dispensé de le reclasser en interne en raison des préjudices graves que le reclassement interne lui causerait, se trouvent dans une situation comparable.
Le traitement par la loi de ces deux situations comparables est cependant différent : dans la seconde hypothèse le salarié touche une indemnité forfaitaire en fonction de son ancienneté tandis que dans la première il n’en touche pas.
Le législateur peut, sans violer le principe d’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives et qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
Selon les travaux préparatoires à la loi du 24 juillet 2020 portant modification 1° du Code du travail ; 2° du Code de la sécurité sociale ; 3° de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale , dont résulte le dispositif du reclassement interne et externe sous son régime actuel soumis à l’appréciation de la Cour, son but était, entre autres, d’une part, d’améliorer la situation financière des personnes en reclassement professionnel et, d’autre part, de réintroduire des seuils au-dessus desquels les employeurs ne sont pas tenus de procéder à un reclassement interne. La Cour admet que l’ensemble du système peut encore poursuivre comme objectif de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap ou se trouvant en reclassement interne ou externe.
Aucun élément à la disposition de la Cour n’explique la différence de traitement instituée par le législateur entre les salariés des deux catégories visées par la question préjudicielle.
La combinaison des articles L. 551-2, paragraphe 1, et L. 551-3, paragraphe 1, du Code du travail , en ce qu’elle n’accorde pas au salarié qui fait l’objet d’une mesure de reclassement externe en raison du fait que son employeur qui atteint les quotas visés à l’article L. 562-3 du Code du travail n’est pas tenu de procéder à une mesure de reclassement interne le bénéfice de l’indemnité forfaitaire qui revient au salarié qui fait l’objet d’une mesure de reclassement externe suite à la dispense accordée à l’employeur de procéder à un reclassement interne en raison des préjudices graves que cette mesure lui causerait, institue entre ces deux catégories de salariés se trouvant dans des situations comparables une différence de traitement qui ne procède pas de disparités objectives et qui n’est pas rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée au but. Elle n’est, partant, pas conforme au principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
Sur la portée de la déclaration d’anti-constitutionnalité
Aux termes de l’article 112, paragraphe 8, de la Constitution révisée
« Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle cessent d’avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n’ait ordonné un autre délai. La Cour Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »
L’alignement du régime juridique des salariés soumis à une mesure de reclassement professionnel externe dont l’employeur, occupant au moins 25 travailleurs, remplit les quotas visés à l’article L. 562-3 du Code du travail sur celui des salariés soumis à une mesure de reclassement professionnel externe dont l’employeur, occupant au moins 25 travailleurs, bénéficie d’une dispense à l’obligation de reclassement interne en raison des préjudices graves que cette mesure lui causerait, en conférant au premier le droit au paiement de l’indemnité forfaitaire, conduirait à obliger l’employeur qui remplit les quotas visés à l’article L. 562-3 du Code du travail au paiement de l’indemnité forfaitaire.
L’employeur dispensé de l’obligation de reclassement interne parce qu’il remplit les quotas visés à l’article L. 562-3 du Code du travail et l’employeur qui est dispensé de l’obligation de reclassement interne en raison des préjudices graves que cette mesure lui causerait ne se trouvent pas dans une situation comparable.
Soumettre l’employeur dispensé de l’obligation de reclassement interne parce qu’il remplit les quotas visés à l’article L. 562-3 du Code du travail au paiement de l’indemnité forfaitaire à laquelle est tenu l’employeur qui est dispensé de l’obligation de reclassement interne en raison des préjudices graves que cette mesure lui causerait est susceptible de créer une discrimination à rebours engendrant un nouveau déséquilibre, cette fois-ci entre l’employeur qui remplit les quotas visés à l’article L. 562-3 du Code du travail et l’employeur qui ne remplit pas les quotas mais est dispensé de reclassement interne en raison des préjudices graves que cette mesure lui causerait, en traitant de façon identique deux situations qui ne sont pas comparables.
Le système tel que mis en place par le législateur engendre ainsi ou bien un traitement inégalitaire injustifié du salarié, ou bien, au cas où le salarié dont l’employeur remplit les quotas visés à l’article L. 562-3 du Code du travail bénéficie de l’indemnité forfaitaire, un traitement inégalitaire injustifié de l’employeur.
La décision de la Cour ne peut avoir pour effet de remplacer un traitement inégalitaire injustifié par un autre traitement inégalitaire injustifié.
La Cour ne saurait se substituer au législateur dans ses choix politiques pour rétablir un régime cohérent non-discriminatoire.
Dès lors, il convient de décider qu’en attendant l’intervention réparatrice du législateur, le régime législatif actuel doit continuer à s’appliquer et son incohérence se résout le cas échéant par la mise en cause de la responsabilité civile de l’État.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT, en présence du greffier Viviane PROBST.