Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
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Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00205 du 3 juillet 2026.
Dans l’affaire n° 00205 du registre
ayant pour objet une question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par la chambre du conseil de la Cour d’appel, suivant arrêt numéro 171/26 Ch.c.C. XI. rendu le 24 mars 2026, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 25 mars 2026, dans le cadre d’un litige
entre
le Ministère public,
et
PERSONNE1.) , demeurant à L-ADRESSE1.),
en présence de :
PERSONNE2.) , demeurant à L-ADRESSE2.),
La Cour,
composée de
Thierry HOSCHEIT, président,
Francis DELAPORTE, vice-président,
Danielle SCHWEITZER, conseiller,
Marianne EICHER, conseiller,
Serge SCHROEDER, conseiller,
Viviane PROBST, greffier,
sur le rapport du magistrat délégué à l’audience publique extraordinaire du 29 mai 2026,
ayant entendu le Procureur général d’Etat adjoint Marie-Jeanne KAPPWEILER en ses plaidoiries à l’audience publique extraordinaire du 29 mai 2026,
rend le présent arrêt :
Par ordonnance unilatérale du 7 juillet 2025, un juge d’instruction au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné d’office, sur base de l’article 581, paragraphe 1, in fine , du Code de procédure pénale et suite à une proposition du Bureau de gestion des avoirs du 18 juin 2025, l’alinéation d’un immeuble appartenant en indivision à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), également poursuivie dans la même affaire. Cet immeuble avait été saisi dans le cadre d’une instruction pénale ouverte du chef de différentes infractions financières.
Par déclaration du 18 juillet 2025, PERSONNE1.) a relevé appel de cette ordonnance.
Au cours des plaidoiries devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, PERSONNE1.) avait soulevé la question de la constitutionnalité de l’article 581 du Code de procédure pénale au regard
du droit d’accès au tribunal et du droit à un recours effectif, ces droits subissant une atteinte disproportionnée (articles 18 et 37 de la Constitution révisée, lus avec l’article 13 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales [ci-après « ConvEDH » ] et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après « Charte » ])
de la protection du droit de propriété (article 36 de la Constitution révisée, lu avec l’article 1 du Protocole additionnel à la ConvEDH )
du droit à la présomption d’innocence (article 6, paragraphe 2, de la ConvEDH ).
Le Ministère public s’était interrogé sur la constitutionnalité de la disposition légale en cause au regard
du principe d’égalité, dans la mesure où l’article 580 du Code de procédure pénale , prévoyant la possibilité pour le juge d’instruction d’ordonner l’alinéation de certains autres biens dans certaines conditions, prévoit un recours (devant la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement), un tel recours étant inexistant dans l’article 581 du Code de procédure pénale (article 15 de la Constitution révisée)
de la protection du droit de propriété (article 36 de la Constitution révisée, lu avec l’article 1 du Protocole additionnel à la ConvEDH )
La chambre du conseil de la Cour d’appel a admis la pertinence de l’interrogation de constitutionnalité au regard du droit à un recours juridictionnel effectif et, après avoir modifié le libellé de la question telle qu’elle avait été proposée par l’appelant, a saisi la Cour constitutionnelle de la question ainsi formulée
« L’article 581, paragraphe 1, du Code de procédure pénale , en tant qu’il ne prévoit aucune voie de recours contre l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction ordonne d’office l’alinéation d’un bien saisi en cours d’instruction, avant toute condamnation définitive, est-il conforme aux articles 18 et 37 de la Constitution , le cas échéant, lus à la lumière de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne , au regard du droit à un recours juridictionnel effectif ? ».
La chambre du conseil de la Cour d’appel a encore décidé que les interrogations de constitutionnalité tenant à la protection du droit de propriété et de la protection de la présomption d’innocence, en ce qu’elles requéraient une appréciation in concreto , étaient prématurées tant que la question de l’existence d’un recours juridictionnel effectif n’était pas toisée. La chambre du conseil de la Cour d’appel n’a pas apprécié la question de constitutionnalité tenant à la violation du principe d’égalité devant la loi.
Les normes constitutionnelles de référence
L’article 18 de la Constitution révisée dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit portée devant la juridiction prévue par la loi.
Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. »
L’article 37 de la Constitution révisée dispose :
« Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. »
Les normes conventionnelles pertinentes
L’article 6, paragraphe 1, de la ConvEDH dispose :
« Droit à un procès équitable
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
L’article 13 de la ConvEDH dispose :
« Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
L’article 47 de la Charte dispose :
« Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. »
La norme législative sous contrôle
L’article 581 du Code de procédure pénale dispose :
« (1) L’inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice et le ministère public peuvent, par voie de requête, demander l’aliénation d’un bien saisi dont la conservation est susceptible d’entraîner une dépréciation importante ou dont les frais ne sont pas proportionnels à sa valeur. Le juge d’instruction peut également ordonner d’office l’aliénation de ce bien.
(2) La requête en aliénation d’un bien saisi est adressée :
à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée d’un recours ou si, à défaut d’instruction, aucune juridiction répressive n’est saisie ;
à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu ;
à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvois soit par une citation directe ;
à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;
à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi ;
à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;
à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction soit contre une décision d’une juridiction de jugement.
(3) Si la demande émane de l’inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au ministère public. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, au prévenu et au ministère public.
(4) Les observations qu’elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.
La juridiction ou le juge d’instruction peut décider de l’aliénation totale ou partielle des biens saisis ou assortir sa décision de conditions.
L’ordonnance d’aliénation est notifiée au ministère public, à l’inculpé, au prévenu, à la partie civile, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, à toute personne propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision ainsi qu’à tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(5) En cas d’urgence, il est statué au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public entendu en ses explications orales, l’inculpé ou prévenu, la partie civile ou leurs avocats dûment appelés
Lorsque la juridiction appelée à statuer est la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, cette juridiction statue sur base d’un rapport écrit et motivé du juge d’instruction. »
Positions des parties
PERSONNE1.) n’a pas déposé de conclusions devant la Cour constitutionnelle.
PERSONNE2.), qui avait été informée de la procédure en sa qualité de coindivisaire de l’immeuble, n’est pas intervenue à la procédure.
Le Ministère public conclut
que l’article 47 de la Charte est étranger aux débats, le litige n’appelant pas la mise en œuvre du droit de l’Union européenne
que le droit à un recours juridictionnel n’est pas un droit absolu, mais se prête à des limitations dans le respect du principe de proportionnalité
que la limitation au droit à un recours juridictionnel effectif instituée par l’article 581, paragraphe 1, du Code de procédure pénale est proportionnée dans la mesure où ○ elle est légalement justifiée par l’objectif d’une bonne administration de la justice consistant à éviter que le bien maintenu sous main de justice ne perde sa valeur
○ elle est proportionnée au but poursuivi alors que □ elle ne prive pas le propriétaire du bien en question de son droit de propriété, le produit de l’alinéation étant consignée auprès de la Caisse de consignation pour lui être remis le cas échéant
□ le propriétaire dispose d’un recours approprié, c’est-à-dire efficace, adéquat et accessible, sous la forme d’un recours indemnitaire sur base de la loi modifiée du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques
Réponse à la question préjudicielle
L’article 581 du Code de procédure pénale , introduit par la loi du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués, porte transposition de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne. Il a dès lors mis en œuvre le droit de l’Union européenne et l’article 47 de la Charte est partant d’application.
La Cour a eu l’occasion de préciser (affaire 146, 2 e arrêt, 19 mars 2021 ; affaire 193, 18 décembre 2024 ; arrêt 202, 27 février 2026) que le principe fondamental du droit à valeur constitutionnelle de l’État de droit, déduit originairement des articles 1 er et 51, alinéa 1 er , de la Constitution dans la version en vigueur antérieurement au 1 er juillet 2023, désormais consacré par l’article 2, alinéa 2, de la Constitution dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2023, y compris les principes généraux en découlant, également de valeur constitutionnelle, de l’accès au juge et du recours effectif, ceux-ci désormais visés par l’article 18 de la Constitution révisée, se trouvent réunis en un socle commun, ensemble notamment avec les articles 6 et 13 de la ConvEDH et l’article 47 de la Charte .
Ces principes constitutionnels doivent dès lors être interprétés et appliqués à la lumière des enseignements apportés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’application de la ConvEDH et la Cour de justice de l’Union européenne sur l’application et l’interprétation du droit de l’Union européenne.
Le droit d’accès au juge et le droit à un recours juridictionnel effectif ne revêtent pas un caractère absolu : ils peuvent donner lieu à des limitations, mais celles-ci ne sauraient restreindre l’accès ouvert au justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
Le recours, pour être effectif, doit permettre de dénoncer la violation alléguée du droit protégé. Il est considéré comme effectif dès lors que, soit il est de nature à empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée, soit il fournit à l’intéressé un redressement approprié pour la violation qui s’est déjà produite.
Tant que la violation du droit protégé n’est pas entièrement consommée, seul le recours préventif, qui est de nature à utilement prévenir ou faire cesser l’atteinte audit droit, est effectif. Le recours indemnitaire ne peut être considéré comme étant effectif que lorsque la violation du droit protégé est consommée et que cette violation ne peut que faire l’objet d’une réparation par équivalent.
L’article 581 du Code de procédure pénale , en ce qu’il institue une procédure à travers laquelle le juge d’instruction est autorisé sous certaines conditions à ordonner d’office la vente de certains biens, sans qu’il ne soit prévu de recours contre sa décision, viole le droit d’accès au juge et le droit à un recours juridictionnel effectif en privant le justiciable de manière absolue de la jouissance de ces droits, portant ainsi atteinte à la substance même de ces droits.
Il s’ensuit que l’article 581 du Code de procédure pénale n’est pas conforme à l’article 18 de la Constitution révisée, lu ensemble avec les articles 6 et 13 de la ConvEDH et l’article 47 de la Charte .