Arrêt N° 160/26 X. du 18 mars 2026 (Not. 32288/12/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause entre: le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, et:
- PERSONNE1.), D-ADRESSE1.),
né
le
DATE1.)
à
Esch-sur-Alzette,
demeurant
à
prévenu, défendeur au civil et appelant, 2) PERSONNE2.), L-ADRESSE2.),
né
le
DATE2.)
à
Luxembourg,
demeurant
à
le
DATE3.)
à
Luxembourg,
demeurant
à
prévenu et défendeur au civil, 3) PERSONNE3.), L-ADRESSE3.),
né
prévenu, défendeur au civil et appelant, en présence de: défaut
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
défaut
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
défaut
- PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.), demandeurs au civil et appelants.
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FAITS: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement contradictoire rendu par la douzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 25 juin 2020 sous le numéro 1521/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « »
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De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 7 juillet 2020 par le représentant du ministère public. De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 13 juillet 2020 par le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE4.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 13 juillet 2020 par le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE5.). De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 3 août 2020 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 4 août 2020 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.). En vertu de ces appels et par citation du 31 mars 2021, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique des 26 et 29 octobre 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. L’affaire fut décommandée pour cette audience. Par nouvelle citation du 9 juillet 2025, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 4 février 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens d’appel et de défense. Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, céda la parole à son mandataire. Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
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Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale et développa plus amplement les moyens de défense de son mandant. Les demandeurs au civil PERSONNE4.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. et PERSONNE5.), bien que régulièrement convoqués, ne furent ni présents, ni représentés. Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE3.) eurent la parole en dernier.
LA
COUR
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mars 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit: Par déclaration déposée au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 7 juillet 2020, le procureur d’Etat de Luxembourg, a interjeté appel au pénal contre un jugement numéro 1521/2029 rendu le 25 juin 2020 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclarations du 13 juillet 2020 au même greffe, le mandataire des demandeurs au civil, PERSONNE4.) (ci-après PERSONNE4.)) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)), ainsi que le mandataire de la demanderesse au civil, PERSONNE5.) (ci-après PERSONNE5.)), ont interjeté appel au civil contre ce jugement. Par déclaration du 3 août 2020 au greffe précité, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a interjeté appel au pénal limité « dans la mesure où le jugement en question a rejeté - les moyens de l’appelant suivant conclusions prises par l’avocat soussigné à l’audience du 3 mars 2020, - le moyen de prescription pour les infractions autres que le détournement ». Par déclaration du 4 août 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire du prévenu PERSONNE3.) (ci-après PERSONNE3.)) a interjeté appel au pénal limité « dans la mesure où le jugement en question a rejeté les moyens soulevés in limine litis par l’avocat soussigné à savoir – violation du délai raisonnable,
- violation du procès équitable, libellé obscur du réquisitoire du Ministère Public, - la qualité de témoin au procès de Jean-Claude JUNCKER, - les moyens relatifs à la prescription. » Par le jugement précité, la juridiction de première instance, statuant au pénal, a rejeté les moyens présentés par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), les a acquittés des infractions non établies à leur charge et les a renvoyés de leur poursuite pénale sans frais ni dépens, tout en laissant les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.
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Statuant au civil, la juridiction de première instance a donné acte aux demandeurs au civil PERSONNE4.), la société HIGH-TECH et PERSONNE5.) de leur constitution de partie civile, s’est déclarée incompétente pour en connaître, a rejeté les demandes en obtention d’une indemnité de procédure et a laissé les frais des demandes civiles à charge des demandeurs au civil. A l’audience de la Cour du 4 février 2026, les demandeurs au civil, quoique régulièrement cités, n’ont comparu ni en personne ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à leur égard. A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à voir constater que les faits de l’espèce ne seraient pas prescrits, des actes interruptifs de prescription auraient été posés, notamment par les citations des 31 mars 2021 et 9 juillet 2025. Quant à la recevabilité des appels, le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel du Procureur d’Etat de Luxembourg et à l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt des appels des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.), ceux-ci ayant été acquittés en première instance. Quant à l’illégalité des écoutes, à savoir les infractions aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée et à l’article 4 §2) et §4) de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative à la protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de l’acquittement intervenu, le doute quant à l’existence de l’autorisation du premier ministre de ces mesures devant profiter aux prévenus. En ce qui concerne cependant l’infraction à l’article 240 du Code pénal, à savoir les détournements commis par des personnes chargées d'un service public, il y aurait lieu, par réformation du jugement entrepris, de retenir les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) dans les liens de cette infraction. Les conditions de l’infraction précitée seraient réunies en l’espèce, à savoir, outre la qualité de l’auteur, la réunion des quatre éléments constitutifs à savoir, la possession d’un objet mobilier, une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée, un détournement et une intention frauduleuse. PERSONNE1.) et PERSONNE3.), en tant que fonctionnaires au moment des faits, auraient eu en leur possession, l’un trois CD et l’autre un CD, entrés en leur possession en raison de leurs fonctions et les auraient détournés de leur voie droite, dans un intérêt personnel. Le fait que les CD litigieux ont été remis, les uns aux autorités policières et l’autre au premier ministre, serait tout au plus à retenir à titre de repentir, mais n’affecterait pas l’infraction en tant que tel, qui serait à qualifier d’infraction instantanée. En raison du dépassement du délai raisonnable en instance d’appel en raison de l’inaction pendant plus de cinq ans, le représentant du ministère public s’est rapporté à sagesse de la Cour en ce qui concerne la peine à prononcer.
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A l’audience de la Cour du 4 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a motivé le stockage des CD dont le détournement lui est reproché, par un souci de stockage de copies de sauvegarde en un lieu sûr, en dehors des locaux de SOCIETE2.), afin d’en garantir l’intégrité, son successeur PERSONNE6.) ayant refusé de les recevoir. En tout état de cause, il les aurait restitués volontairement aux autorités lors de la procédure engagée. Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à la recevabilité de l’appel interjeté, le jugement entrepris causerait grief à son mandant étant donné que ses moyens présentés quant au dépassement du délai raisonnable, quant à la procédure biaisée ainsi que quant à la violation des droits de la défense, n’auraient pas été reçus. Il a insisté sur le fait qu’il importerait davantage à son mandant d’être acquitté des infractions lui reprochées plutôt que pour des raisons procédurales. Quant à l’infraction aux articles 2 et 3 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, le mandataire de PERSONNE1.) a également conclu à la confirmation de l’acquittement intervenu, ce au vu de l’autorisation des écoutes par le premier ministre Jean-Claude JUNCKER suivant la procédure d’urgence, conformément aux dispositions de l’article 88-3 alinéa 2 du Code d’instruction criminelle (actuellement Code de procédure pénale). Les éléments constitutifs de l’infraction de vol ne seraient pas réunis en l’espèce, il n’y aurait ni soustraction ni chose appartenant à autrui. Il n’y aurait pas non plus de recel en l’espèce, il n’y aurait pas d’infraction primaire. PERSONNE1.) ne saurait pas non plus être responsable de l’infraction primaire ainsi que du recel du produit de celle-ci. Quant à l’infraction à l’article 240 du Code pénal, il y aurait absence d’intention frauduleuse. Ainsi, PERSONNE1.) aurait agi dans l’intérêt du service, en mettant des copies de CD contenant les informations litigieuses à l’abri en lieu sûr, les originaux restant au SOCIETE2.). Il y aurait également absence de détournement, les CD auraient été déposés peu après le 31 janvier 2007 dans un coffre-fort au siège de la SOCIETE3.), et auraient été remis aux autorités habilitées à les recevoir à la première occasion possible, le successeur de PERSONNE1.) au SOCIETE2.), à savoir PERSONNE6.), ayant refusé leur réception. En conclusion, le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à la confirmation de l’acquittement intervenu. Au civil, le mandataire du défendeur au civil a conclu à la confirmation de l’irrecevabilité des demandes civiles. Lors de ses développements à l’audience de la Cour, le prévenu PERSONNE3.) a contesté les infractions lui reprochées. Il a exposé avoir agi sur les ordres directs du premier ministre, qui l’aurait chargé de lui fournir le CD détenu par PERSONNE4.),
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censé contenir, sous forme codée, un entretien entre S.A.R. le Grand-Duc Henri et le premier ministre Jean-Claude JUNCKER. Quant aux écoutes illégales, il a fait valoir qu’en tant que fonctionnaire du SOCIETE2.), il n’aurait fait qu’exécuter les ordres directs du directeur du SOCIETE2.), PERSONNE1.), qui à l’époque des faits était son supérieur hiérarchique. A la suite d’un entretien téléphonique entre PERSONNE1.) et le premier ministre, son supérieur hiérarchique l’aurait informé de l’accord du premier ministre à voir procéder par la voie d’écoutes téléphoniques envers PERSONNE4.). PERSONNE3.) a formellement contesté avoir été en possession du CD crypté, et n’avoir remis le CD contenant l’entretien entre PERSONNE1.) et le premier ministre, « affaire dite de la montre », qu’à ce dernier. Il a fait valoir que depuis l’année 2013, il aurait été suspendu de ses fonctions en raison de la présente procédure. Nonobstant son acquittement en première instance et en tenant compte du fait que les retards de la procédure auraient entravé sa réhabilitation professionnelle, il n’aurait pu reprendre un poste purement administratif au sein de la police qu’à partir de l’été de l’année 2025. Il aurait dès lors subi une peine naturelle suffisante. Le mandataire de PERSONNE2.), représentant son mandant en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a conclu principalement à la confirmation de la décision d’acquittement. A titre subsidiaire il a conclu à voir ordonner la suspension du prononcé de la condamnation à l’égard de son mandant. Quant au civil, le mandataire du défendeur au civil PERSONNE2.) a conclu principalement à l’incompétence de la Cour pour connaître des demandes en indemnisation présentées en raison de la décision d’acquittement. A titre subsidiaire, il a conclu à l’irrecevabilité des demandes en indemnisation présentées pour autant qu’elles sont dirigées contre son mandant, celles-ci auraient dû être dirigées contre le ministre d’Etat, la partie civilement responsable. Le mandataire de PERSONNE2.) a encore conclu à voir imposer les frais des deux instances à charge de l’Etat et a encore réclamé une indemnité de procédure de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 194 dernier alinéa du Code de procédure pénale.
Appréciation de la Cour Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont sans intérêt pour attaquer un jugement qui, rejetant leurs moyens incidents, prononce leur acquittement, pareille décision ne causant aucun grief aux appelants. Les appels de PERSONNE1.) et d’PERSONNE3.) sont dès lors à déclarer irrecevables.
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Les appels du ministère public et des demandeurs au civil ayant été interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale sont à déclarer recevables. Au pénal D’emblée, il y a lieu de retenir qu’aucun élément permettant à la Cour de retenir une éventuelle violation des droits de la défense n’a été soumis à son appréciation. Il résulte en effet du jugement entrepris que les pièces du dossier ont été communiquées aux parties, et notamment l’enregistrement de l’entretien entre le premier ministre Jean-Claude JUNCKER et PERSONNE1.) du 31 janvier 2007 a été écouté en intégralité en première instance. La qualité de témoin de Jean-Claude JUNCKER n’est pas critiquable, aucun des reproches à témoin prévus par la loi ne lui étant applicable en la présente procédure. Quant au moyen du dépassement du délai raisonnable, la Cour rappelle que le caractère raisonnable du délai dans lequel une personne est jugée ne résulte pas d'une appréciation in abstracto, mais doit être examiné à partir des éléments concrets propres à chaque cause. L'appréciation du délai raisonnable se fait par rapport à la complexité de l'affaire en litige, du comportement du prévenu et de la manière dont les autorités judiciaires ont diligenté l'ensemble de la procédure, étant rappelé que les conséquences d'un dépassement du délai raisonnable doivent être examinées à deux niveaux, à savoir, d'une part, sous l'angle de l'administration de la preuve des faits et du respect des droits de la défense et, d'autre part, sous l'angle de la sanction répressive à en déduire. L'irrecevabilité des poursuites n'est envisageable que pour autant que le dépassement du délai raisonnable exerce une influence sur l'administration de la preuve, par un dépérissement des preuves dû à l'écoulement d'un délai trop long, ou sur l'exercice des droits de la défense. L'irrecevabilité des poursuites ne saurait cependant être retenue comme sanction d'un dépassement du délai raisonnable que s'il est constant que l'exercice de l'action publique devant les juridictions de jugement s'avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. En l’espèce, la durée de la procédure, jusqu’au jugement de première instance, n’a, en l’espèce, pas entraîné un dépassement du délai raisonnable. Il y a cependant lieu de noter qu’entre le prononcé du jugement du 25 juin 2020, respectivement les appels interjetés contre celui-ci, et la parution de l’affaire en appel en 2026, un délai de plus de 5 ans s’est écoulé. Ce délai, n’a cependant aucune incidence sur l’administration de la preuve, de sorte qu’il n’y pas lieu de retenir l’irrecevabilité des poursuites en raison de ce dépassement du délai raisonnable. Cet aspect du dépassement du délai raisonnable fera l’objet d’un examen sous l’angle de la sanction, tel que cela sera développé ultérieurement.
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La Cour, tout en constatant que des actes interruptifs de prescription ont été posés en instance d’appel, renvoie aux développements de la juridiction de première instance, pour retenir que les faits de l’espèce ne sont actuellement pas prescrits. Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel et les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier, une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. C’est à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première instance a retenu que suite à l’abrogation de la loi du modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, les infractions aux articles 4 et 10 de la loi du 2 août 2002 précitée ont été dépénalisées. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer pour autant que les prévenus ont été acquittés de ces infractions. Il est rappelé que les seules infractions sur lesquelles la Cour est amenée à statuer sont d’une part les écoutes, à savoir les infractions aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée et à l’article 4 §2) et §4) de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative à la protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, le détournement en infraction à l’article 240 du Code pénal ainsi que le recel en infraction à l’article 505 du Code pénal, les infractions de vol n’ayant pas fait l’objet d’un renvoi. En ce qui concerne les infractions aux dispositions des lois du 11 août 1982 et du 30 mai 2005, la Cour renvoie à la motivation du jugement entrepris. L’autorisation orale des écoutes par le premier ministre Jean-Claude JUNCKER suivant la procédure d’urgence en application de l’article 88-3 du Code d’instruction criminelle (actuellement Code de procédure pénale) résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause. L’acquittement intervenu de ce chef est dès lors à confirmer. Quant à l’infraction à l’article 240 du Code pénal, il y a lieu de rappeler que c’est un délit de fonction. Il ne trouvera à s’appliquer que pour autant que les faits aient été commis par une personne exerçant une fonction publique. Outre la qualité de l’auteur, l’infraction requiert la réunion de quatre éléments constitutifs : – la possession d’un objet mobilier ; – une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée ; – un détournement ; – une intention frauduleuse.
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En l’espèce, tel que la juridiction de première instance l’a retenu à bon escient, PERSONNE1.) et PERSONNE3.), en tant que fonctionnaires du SOCIETE2.), relèvent du champ d’application de l’article 240 du Code pénal. En ce qui concerne la possession d’un objet mobilier, PERSONNE1.) est en aveu d’avoir détenu un CD de marque TDK portant l'inscription « ALIAS1.) » contenant une copie ISO du CD crypté ou manipulé, un CD de marque Think portant l'inscription « ALIAS1.) » et la date du 26 janvier 2007 contenant la conversation entre la « source » MARIOTTO et PERSONNE3.) enregistrée à l’aide d'un GSM test ainsi qu’un CD de marque TDK portant l'inscription « ALIAS1.) » et la date du 31 décembre 2007 contenant une conversation entre le premier ministre et lui-même, enregistré à l’aide d'une montre avec fonction d'enregistrement. Les trois CD ont été remis volontairement le 18 décembre 2012 aux enquêteurs de la police judiciaire lors de son audition. PERSONNE3.), quant à lui, est en aveu d’avoir détenu un CD de marque TDK portant l’inscription « ALIAS1.) » et la date du 26 janvier 2007 contenant la conversation entre le premier ministre et PERSONNE1.), enregistrée à l’aide d’une montre avec fonction d’enregistrement, CD remis volontairement en décembre 2008 ou janvier 2009 au premier ministre. L’objet détourné ne devra pas nécessairement avoir une valeur estimable en argent. Il suffit qu’il présente un intérêt pour des tiers (Henri-D. Bosly, Christian De Valkeneer, Les infractions – Volume 5, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 317), condition qui se trouve réalisée en l’espèce. Il y a lieu de préciser que les copies et les photocopies de pièces publiques peuvent mériter le traitement pénal des pièces dont elles reproduisent le contenu (Cour d’appel de Bruxelles, 27 novembre 1981, R.D.P., 1982, 688 et la note d’A. Marchal; confirmé par Cass. belge, 7 avril 1982, Pas., 1982, I, 925). Au vu de leur contenu, les CD méritent le traitement pénal des supports contenant les données originales. La possession de ces objets en vertu de leur fonction n’est pas non plus critiquée par les prévenus et est établie à suffisance de droit. Quant au détournement, il y a lieu de préciser qu’il est constitué par le fait d’établir des copies de pièces officielles et de les distraire de leur destination normale. Il résulte des déclarations des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.), qu’à la suite à la production des copies, celles-ci ont été détenues par eux en dehors des locaux du SOCIETE2.), dans des lieux uniquement accessibles par eux, et ce même après la fin de leur service au SOCIETE2.). L’infraction à l’article 240 du Code pénal étant une infraction instantanée, la production ultérieure des objets détournés n’empêche pas de déclarer établi le détournement. Finalement, bien que le texte de l’article 240 du Code pénal ne le précise pas, la doctrine et la jurisprudence sont constantes pour considérer que le détournement par
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une personne exerçant une fonction publique exige un dol spécial, soit l’intention de procurer ou tenter de procurer à soi-même ou à autrui quelque avantage illicite ou échapper à un quelconque préjudice. Un mobile louable ne fait pas disparaître l’intention frauduleuse (Henri-D. Bosly, Christian De Valkeneer, Les infractions – Volume 5, op.cit., p. 321). Au vu de la sensibilité des données copiées sur les CD ainsi que des tensions régnant au sein du SOCIETE2.), respectivement des pressions exercées, le dol spécial est établi dans le chef des deux prévenus. Il y a dès lors lieu de retenir les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) dans les liens des infractions à l’article 240 du Code pénal leur reprochées. Le jugement entrepris est cependant à confirmer pour avoir acquitté les prévenus de l’infraction de recel portant sur les CD prémentionnés, les prévenus étant auteurs de l’infraction primaire dont ils sont l’objet, de sorte qu’un recel n’est pas à retenir à leur encontre. Il résulte de ce qui précède que, par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) est à déclarer convaincu : « comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, entre le 26 janvier 2007 et le 1er mars 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège du SOCIETE2.), à ADRESSE6.), en infraction à l'article 240 du Code pénal, d'avoir en sa qualité d'agent de l'autorité publique, détourné des pièces, qui étaient entre ses mains en vertu de sa charge, en l'espèce d'avoir en sa qualité d'agent de l'autorité publique en tant que directeur du SOCIETE2.), détourné au préjudice du SOCIETE2.) :
- un CD de marque TDK portant l'inscription « ALIAS1.) » contenant une copie
ISO du CD crypté ou manipulé, un CD de marque Think portant l'inscription « ALIAS1.) » et la date du 26.1.2007 contenant la conversation entre la « source » PERSONNE4.) et PERSONNE3.) enregistrée à l'aide d'un GSM test, un CD de marque TDK portant l'inscription « ALIAS1.) » et la date du 31.1.2007 contenant une conversation entre le Premier Ministre et PERSONNE1.), enregistrée à l'aide d'une monte avec fonction d'enregistrement,
pièces qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, les trois CD ayant été remis volontairement le 18 décembre 2012 aux enquêteurs de la police judiciaire lors de son audition. »
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PERSONNE3.) est à déclarer convaincu : « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre le 26 janvier 2007 et décembre 2008, janvier 2009, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège du SOCIETE2.), à ADRESSE6.), en infraction à l'article 240 du Code pénal, d'avoir en sa qualité d’agent de l'autorité publique, détourné des pièces, qui étaient entre ses mains en vertu de sa charge, en l'espèce d'avoir en sa qualité d'agent de l'autorité publique en tant qu'agent du Service de Renseignement de l’Etat, détourné au préjudice du SOCIETE2.) : un CD de marque TDK portant l'inscription « ALIAS1.) » et la date du 26.1.2007 contenant la conversation entre le premier Ministre et PERSONNE1.), enregistré à l'aide d'une montre avec fonction d'enregistrement, effet mobilier qui était entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, CD remis volontairement en décembre 2008, janvier 2009 au Premier Ministre. » Quant à la peine, il y a lieu de constater qu’entre le jugement d’acquittement rendu en date du 25 juin 2020, respectivement les appels interjetés entre le 7 juillet 2020 et le 4 août 2020, plus de cinq ans se sont écoulés avant la comparution de l’affaire en instance d’appel. Ce délai, ayant en partie été causé afin d’éviter une disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE2.) de celle dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), est à qualifier de dépassement du délai raisonnable en application de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition du droit international, respectivement du droit interne, ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire. Au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable. Il y a lieu, à cet égard, de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792). Il convient également d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du Code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ».
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En l’espèce, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.), ayant été acquittés des préventions mises à leur charge par un jugement du 25 juin 2020, ont dû attendre jusqu’à l’audience du 4 février 2026, afin de pouvoir présenter leur défense contre un appel du ministère public interjeté contre cette décision. Il y a lieu à cet égard, de constater que le ministère public, en tant que partie appelante, tout en se référant au dépassement du délai raisonnable, s’est rapporté à la sagesse de la Cour, en ce qui concerne la peine à comminer pour les infractions retenues à charge des prévenus. La Cour retient que le dépassement du délai raisonnable, tel que constaté en l’espèce, tout en prenant en compte la durée de la procédure, qui a débutée fin 2012, ainsi que les circonstances particulières de l’espèce, est à sanctionner par une simple déclaration de culpabilité, toute autre peine étant inappropriée. Au civil Il est rappelé que les demandeurs au civil, PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.), concluent à voir condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à leur payer à titre de réparation de leur préjudice moral le montant de 1 euro, à titre de réparation de leur préjudice causé par « la violation de la loi sur la protection de la vie privée et la violation de la loi relative à la protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques ». Etant donné que les infractions aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée et à l’article 4 §2) et §4) de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative à la protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques n’ont pas été retenues à charge des défendeurs au civil, c’est pour de justes motifs que la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes en indemnisation présentées. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer de ce chef. Le jugement est également à confirmer, par adoption des motifs, en ce qui concerne le sort réservé aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. La demanderesse PERSONNE5.) a également conclu à se voir indemniser de son préjudice subi en relation avec des infractions aux lois de « 1982 et de 2005 ». Or, tel que précisé ci-avant, ces infractions n’ont pas été retenues à charge des prévenus, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer pour autant que la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande en indemnisation présentée par PERSONNE5.). C’est pour de justes motifs que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure a été rejetée, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer de ce chef.
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