Sommaire analytique Korpus & Points de droit essentiels (1)
1.Principe jurisprudentiel (Cour de révision, ECLI:MC:COURREV:1970:10607EA2E262D) — En matière de droit_penal, la juridiction statue par cassation totale et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal correctionnel, 5 mars 2013, Ministère public c/ e. CH-ME.).
PARTIE I
Commentaire Doctrinal & Analyse Scientifique Korpus
PENAL PENAL GENERAL · PENAL INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour de révision de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 octobre 2026 (n° 10607) par Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté de Monaco, que l'application des règles régissant le domaine « penal penal general · penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de révision de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté de Monaco (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal penal general · penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mars 2013, n° 10607
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mars 2013, n° 10607 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le jugement rendu le 5 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le sillage d'un contentieux d'ordre privé et patrimonial opposant Monsieur e. CH-ME., restaurateur de nationalité monégasque, à la Société des Bains de Mer (SBM). Ce différend initial, ayant trait aux conditions d'acquisition ou de cession d'un terrain et lié selon les énonciations du jugement à des enchères publiques, a conduit le prévenu à adopter, tout au long du mois de janvier 2012, une série de comportements vindicatifs à l'égard de plusieurs protagonistes directement ou indirectement rattachés à cette société ou aux institutions de la Principauté. Ces agissements se sont articulés autour de trois séquences factuelles distinctes.
En premier lieu, dès le mois de novembre 2011 par courriel, puis de manière intensifiée à compter du 2 janvier 2012, Monsieur e. CH-ME. a entrepris des démarches pressantes auprès de Monsieur b. LA., ancien directeur de la SBM, ainsi que de son épouse, Madame m. SA. épouse LA., et de leur fille, Mademoiselle a. LA. Le prévenu ne se satisfaisait pas d'un précédent document daté du 2 décembre 2011 qui lui avait été adressé par un tiers (j-l. MA.) mentionnant un prix d'acquisition pour le terrain litigieux, alors qu'il revendiquait une cession sans contrepartie. Afin d'obtenir de Monsieur b. LA. la signature d'un écrit attestant de la légitimité de ses revendications et reconnaissant des engagements antérieurs à son profit, Monsieur e. CH-ME. s'est présenté à de multiples reprises au domicile des époux LA., notamment les 2, 3 et 30 janvier 2012, parfois après la tombée de la nuit. Parallèlement, il a adressé de nombreux appels et messages textuels (SMS) sur le téléphone portable de Mademoiselle a. LA.
Lors de ces intrusions domiciliaires — dont les propos ont fait l'objet d'enregistrements — et à travers ses correspondances électroniques et téléphoniques, le prévenu a usé d'un registre mêlant l'intimidation, la diffamation et la menace pour contraindre l'épouse et la fille de l'ancien dirigeant à servir d'intermédiaires. Il a ainsi déclaré à Madame m. LA. : « il ne tient qu'à vous que je sorte de votre vie », « je vais entrer de plus en plus dans votre vie », ou encore « si je dois venir tous les jours, je viendrai tous les jours ». À Mademoiselle a. LA., il a écrit n'avoir « aucun scrupule à [la] mêler au différend avec [son] père », ajoutant qu'il ne le lâcherait pas, qu'il le trouverait partout où il irait, et qu'« il serait mieux qu'il me téléphone afin de s'excuser et de convenir d'un arrangement pour éviter que je passe par vous ». Ces pressions se doublaient de la menace de divulguer le différend sur la place publique ou de distribuer les courriers dans les boîtes aux lettres du voisinage, tout en qualifiant Monsieur b. LA. de « voyou aux cols blancs » ou de « bandits au col blanc [...] bons qu'à attaquer des petits vieux » ayant fait « un hold-up ». Plus gravement, des menaces de mort ont été verbalement formulées par le prévenu à l'encontre de Monsieur b. LA., en déclarant à sa fille que « si un jour je suis atteint d'une maladie incurable, je tuerai et votre père est dans mon top 3 », et en confiant à son épouse qu'il pourrait être capable de tuer son mari. Malgré la récurrence et la virulence de ces actes, Monsieur b. LA. a refusé de signer ou de remettre le document exigé, avant de déposer plainte le 31 janvier 2012.
En deuxième lieu, le 24 janvier 2012, Monsieur e. CH-ME., accompagné de sa fille majeure co., s'est introduit au sein de l'Hôtel de Paris lors d'une réunion rassemblant les membres du conseil d'administration de la SBM et des membres du Gouvernement Princier, dans le dessein d'exprimer à nouveau son mécontentement. Décrit par la majorité des témoins présents comme énervé, agressif verbalement et tenant des propos outrageants, provocateurs et menaçants — au point que sa propre fille tentait de le calmer —, l'intéressé a fait l'objet d'une intervention de Monsieur a. ZA., détective d'hôtel employé par la SBM. Après avoir vainement tenté par la parole de le faire sortir du salon, l'agent de sécurité a ceinturé Monsieur e. CH-ME., qui se débattait. Au moment où le détective d'hôtel relâchait son étreinte, le prévenu, estimant que sa fille venait de recevoir un coup de coude dans la poitrine de la part de l'agent, lui a asséné une gifle. Selon la version du prévenu, seul le bout de ses doigts aurait atteint la bouche de l'employé. Toutefois, quelques instants plus tard, Monsieur a. ZA. s'est retrouvé au sol, conscient mais nécessitant l'intervention des secours et son transport au service des urgences du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), où il fut hospitalisé. Si le prévenu a initialement déposé plainte le jour même en produisant un certificat médical faisant état d'un stress psychologique et d'une hausse de glycémie liée à son diabète insulino-dépendant, et que sa fille a fait constater médicalement une petite tuméfaction du sein droit sans incapacité, les conséquences physiques et psychiques pour le détective d'hôtel se sont révélées autrement plus lourdes. Outre un certificat médical initial prescrivant cinq jours d'incapacité totale de travail (ITT) déposé au soutien de sa plainte du 26 janvier 2012, l'expertise médicale judiciaire ultérieure a fixé l'ITT de Monsieur a. ZA. à six ou sept jours, relevant un traumatisme crânien avec perte de connaissance brève dans le cadre d'un malaise vagal, des douleurs cervicales et temporales, un flou visuel, des vertiges, une baisse fluctuante de l'audition à gauche et une pathologie vestibulaire droite nécessitant une rééducation, ainsi qu'un retentissement psychologique avec dévalorisation narcissique, repoussant la consolidation à au moins dix-huit mois après les faits.
En troisième lieu, le 31 janvier 2012 vers treize heures, sur la Place de la Visitation à Monaco, après avoir remis divers plis aux appariteurs du Ministère d'État, Monsieur e. CH-ME. a croisé Monsieur m. PI., Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie, alors qu'il marchait vers la résidence du Ministre d'État. Une conversation en langue italienne s'est engagée entre les deux hommes. Rapidement, le Conseiller de Gouvernement a sollicité l'intervention des fonctionnaires de police des Unités Opérationnelles présents sur la place pour procéder à la relève. Tandis que les agents s'interposaient face à un Monsieur e. CH-ME. apparaissant excité, Monsieur m. PI. leur a indiqué qu'il venait d'être insulté et avait reçu un coup de pied à la cheville droite de la part de son interlocuteur, avant de quitter les lieux. Entendu ultérieurement, le Conseiller de Gouvernement a confirmé ces déclarations, précisant n'avoir subi qu'une douleur passagère sans séquelle ni consultation médicale, et ne pas envisager de déposer plainte dans l'immédiat. Lors de l'enquête, un seul fonctionnaire de police (l'agent b. RI.) a déclaré penser avoir entendu l'insulte « porco di merda », aucun des autres agents présents n'ayant perçu les propos tenus ni observé le geste de violence dénoncé.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Placé en garde à vue le 31 janvier 2012, Monsieur e. CH-ME. a contesté l'intégralité des accusations relatives à l'incident avec le Conseiller de Gouvernement. Le 1er février 2012, le Parquet Général a requis l'ouverture d'une information judiciaire. Le mis en cause a été inculpé des chefs de harcèlement, menaces de mort, tentative d'extorsion, violences ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, ainsi que d'outrages et violences sur la personne d'un Conseiller de Gouvernement, avant d'être placé sous contrôle judiciaire.
L'instruction préparatoire a permis de recueillir les témoignages des personnes présentes à l'Hôtel de Paris, de procéder aux expertises médicales de la victime a. ZA. et psychologique de l'inculpé — ce dernier ayant toutefois refusé de se rendre à l'hôpital Sainte-Marie de Nice pour l'expertise psychiatrique ordonnée et ayant adopté, lors d'une convocation ultérieure, un comportement rendant impossible tout interrogatoire par le magistrat instructeur. S'agissant du volet concernant la famille LA., Madame m. LA. a précisé lors de son audition que si les agressions verbales les avaient beaucoup dérangés, elles n'avaient pas nécessité de consultation médicale, aucun certificat ne pouvant dès lors être produit.
Au terme de l'information, par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi en date du 14 novembre 2012, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu concernant le délit de violences sur la personne de Monsieur m. PI., Conseiller de Gouvernement, et a renvoyé Monsieur e. CH-ME. devant le Tribunal correctionnel pour répondre des cinq autres préventions :
Le délit de harcèlement au préjudice de Monsieur b. LA., Madame m. LA. et Mademoiselle a. LA., sans maladie ni ITT (article 236-1 du Code pénal) ;
Le délit de menaces verbales de mort sans ordre ni condition à l'encontre de Monsieur b. LA. (articles 230 et 233 du Code pénal) ;
Le délit de tentative d'extorsion de signature ou de remise d'un écrit opérant obligation, disposition ou décharge au préjudice de Monsieur b. LA. (articles 2, 3 et 323 alinéa 2 du Code pénal) ;
Le délit de violences volontaires ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours (en l'espèce six ou sept jours) sur la personne de Monsieur a. ZA. (articles 236 et 238 du Code pénal) ;
Le délit d'outrage par paroles sur la personne d'un Conseiller de Gouvernement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par l'emploi du terme « porco di merda » (article 164 du Code pénal).
Lors de l'audience des débats devant le Tribunal correctionnel le 12 février 2013, les différentes parties ont formulé leurs prétentions tant sur l'action publique que sur l'action civile.
Le Ministère public a requis l'application de la loi pénale. Pour la défense du prévenu, son conseil a sollicité la relaxe pure et simple pour l'ensemble des chefs de poursuite, à la seule exception du délit de violences volontaires commis à l'encontre de Monsieur a. ZA., infraction qui a été formellement reconnue à la barre, tout en soulignant que la fille du prévenu avait préalablement reçu un coup involontaire lors de l'altercation.
Sur le terrain des intérêts civils, Monsieur b. LA., son épouse et leur fille se sont constitués parties civiles pour réclamer la condamnation du prévenu au versement d'un euro symbolique chacun en réparation de leur préjudice moral. Monsieur a. ZA., également constitué partie civile, a conclu à la déclaration de culpabilité du prévenu et a sollicité, outre l'organisation d'une nouvelle expertise médicale compte tenu de l'absence de consolidation de son état, l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Enfin, la société anonyme AXA France IARD est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur de Monsieur a. ZA. — les faits constituant un accident du travail au sens de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 —, demandant au tribunal de lui donner acte de ses réserves quant à l'évaluation future de ses débours après expertise.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La multiplicité des qualifications pénales soumises à l'appréciation du Tribunal correctionnel de Monaco a conduit la juridiction à résoudre cinq questions de droit distinctes, touchant tant au droit pénal spécial qu'aux principes directeurs du droit pénal général et de la procédure pénale :
Sur la caractérisation du délit de harcèlement (article 236-1 du Code pénal) : Le délit de harcèlement, lorsqu'il est poursuivi sous sa forme simple n'ayant causé aucune maladie ou incapacité totale de travail, peut-il être constitué en l'absence de toute pièce médicale établissant l'altération de la santé physique ou mentale des victimes, dès lors que ces dernières déclarent avoir été fortement importunées mais sans éprouver la nécessité de consulter un médecin ?
Sur la preuve et la saisine en matière d'outrage (article 164 du Code pénal) : Le juge répressif peut-il entrer en voie de condamnation du chef d'outrage lorsque le propos précis visé à la prévention (« porco di merda ») ne repose que sur l'audition dubitative d'un unique témoin policier et diffère linguistiquement des insultes dénoncées par la victime elle-même, lesquelles ne figurent pas dans l'ordonnance de renvoi ?
Sur l'autonomie de la tentative d'extorsion à l'égard de la cause de la réclamation (article 323 alinéa 2 du Code pénal) : La tentative d'extorsion de signature d'un écrit par l'usage de menaces et d'intimidations exercées sur l'entourage de la victime est-elle constituée lorsque l'auteur des faits invoque la légitimité de sa créance ou de ses droits préexistants pour justifier sa démarche coercitive ?
Sur le conflit de qualifications entre les menaces de mort et la tentative d'extorsion (articles 230, 233 et 323 du Code pénal) : Les menaces verbales de mort proférées dans le cadre d'une entreprise d'extorsion de signature peuvent-elles faire l'objet d'une déclaration de culpabilité autonome, ou doivent-elles être absorbées par l'infraction d'extorsion dont elles constituent le moyen de contrainte ?
Sur l'imputabilité des violences volontaires (articles 236 et 238 du Code pénal) : La responsabilité pénale et civile de l'auteur d'un acte de violence volontaire (une gifle) demeure-t-elle entière lorsque les conséquences corporelles et psychologiques subies par la victime dépassent la gravité du résultat initialement recherché par l'agent (caractère praeter intentionnel) et que le geste faisait suite à une mesure de contrainte physique exercée par la victime ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal correctionnel procède à un examen méthodique et analytique de chacune des préventions, opérant un tri rigoureux entre les qualifications insuffisamment caractérisées et celles dont les éléments constitutifs sont réunis, tout en veillant à la cohérence théorique du cumul d'infractions.
1. L'exigence probatoire stricte quant au résultat du harcèlement et à la matérialité de l'outrage
Pour prononcer la relaxe du prévenu des chefs de harcèlement et d'outrage, le tribunal s'appuie sur une lecture stricte des textes d'incrimination et des limites de sa saisine in rem.
S'agissant du harcèlement, la juridiction rappelle la structure de l'article 236-1 du Code pénal monégasque : bien que l'infraction puisse être retenue « même sans maladie ou incapacité totale de travail », le texte exige néanmoins que les actions ou omissions répétées aient eu « pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale ». Le tribunal observe l'absence totale de justificatif médical au dossier susceptible de démontrer une telle altération chez les membres de la famille LA. Il relève surtout l'aveu même de Madame m. LA., qui avait déclaré lors de l'instruction que les agressions verbales les avaient « beaucoup dérangés mais pas au point d'aller voir un médecin ». En refusant de déduire l'altération de la santé de la seule répétition des visites et des messages, le tribunal affirme la nécessité d'établir positivement l'atteinte psycho-somatique exigée par la loi, le simple désagrément, fût-il important, demeurant en deçà du seuil de la répression pénale.
Concernant le délit d'outrage à l'encontre du Conseiller de Gouvernement m. PI., la motivation de relaxe repose sur un double fondement : le doute probatoire et le principe de l'intangibilité de la saisine. L'ordonnance de renvoi visait spécifiquement l'expression italienne « porco di merda ». Or, le tribunal constate une discordance majeure dans les témoignages : un seul agent de police a mentionné cette locution en des termes incertains (« je pense avoir entendu »), aucun de ses collègues ne la confirmant, tandis que la victime elle-même ne faisait état que d'insultes proférées en langue française. Dès lors, le propos en italien n'étant pas établi avec certitude, et les éventuelles insultes en français n'ayant été entendues par aucun témoin, étant contestées par le prévenu et, plus fondamentalement, n'étant pas visées dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi, aucune condamnation ne pouvait légalement intervenir.
2. La caractérisation de la tentative d'extorsion et l'absorption des menaces de mort
Le raisonnement du tribunal se fait particulièrement dense lorsqu'il aborde les faits commis au préjudice de Monsieur b. LA. sous l'angle de la tentative d'extorsion prévue à l'article 323 alinéa 2 du Code pénal.
La juridiction s'attache d'abord à démontrer le but poursuivi par le prévenu : obtenir la signature ou la remise d'un écrit contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Cet objectif est jugé constant et revendiqué par Monsieur e. CH-ME., qui exigeait un document confirmant ses droits prétendus sur un terrain face à la SBM (une cession sans contrepartie financière), rejetant le document antérieur qui stipulait un prix.
Le tribunal détaille ensuite minutieusement le commencement d'exécution, matérialisé par un faisceau de pressions, de menaces et d'imputations diffamatoires exercées tant directement que de manière oblique par le truchement de l'épouse et de la fille de la victime visée. S'appuyant sur des preuves matérielles non contestées (transcriptions d'enregistrements et impressions de SMS), le juge correctionnel relève :
La contrainte psychologique consistant à assiéger la vie familiale pour forcer les proches à fléchir la volonté du chef de famille (« il ne tient qu'à vous que je sorte de votre vie », « je vais entrer de plus en plus dans votre vie ») ;
Les menaces de révélations publiques et de scandale auprès du voisinage ;
Les imputations diffamatoires caractérisées (« voyou aux cols blancs », « hold-up ») ;
Les menaces de mort réitérées auprès de l'épouse et de la fille, dont la réalité est établie par la concordance de leurs déclarations respectives.
L'absence de remise de l'écrit ne résultant que de la fermeté de Monsieur b. LA. — circonstance indépendante de la volonté de l'auteur —, la tentative est pleinement caractérisée. Surtout, le tribunal écarte avec fermeté le mobile justificatif tiré de la croyance du prévenu en son bon droit. Il pose en principe que le délit « est constitué quelle que soit la prétendue légitimité de l'écrit souhaité », ajoutant à titre surabondant que l'accord allégué par le prévenu aurait de toute façon constitué une infraction (prescrite) relative aux enchères publiques. Nul ne pouvant se faire justice à soi-même par des moyens illicites, la fin prétendument légitime ne purifie pas le moyen extorsif.
Cette analyse conduit directement le tribunal à trancher le sort de la prévention autonome de menaces de mort (articles 230 et 233 du Code pénal). Constatant que ces menaces ont été proférées dans le cadre même des démarches visant à obtenir la signature de l'écrit, la juridiction identifie un conflit de qualifications. Elle juge que les men
Points de contrôle immédiatement mobilisables dans vos écritures et dossiers
Monaco
1. Articulation des écritures & Moyen de droit
Invoquer au dispositif des conclusions l’autorité de Cour de révision de Monaco (10607) en distinguant strictement la règle de droit posée des éléments souverains de fait.
2. Audit contractuel & Sécurisation des actes
Vérifier les clauses, garanties et procédures internes soumises au droit MC afin d’y intégrer les critères de validité et de proportionnalité retenus par la juridiction.
3. Charge probatoire & Pièces justificatives
Constituer un bordereau de pièces établissant matériellement chaque condition exigée par les motifs décisoires avant toute signification ou dépôt au greffe.
4. Traçabilité & Production en justice
Se référer à la Minute Originelle reproduite en Partie II et à l’empreinte SHA-256 certifiée pour garantir l’exactitude verbatim des extraits produits aux débats.
PARTIE II — MINUTE ORIGINELLE & TEXTE AUTHENTIQUE INTÉGRAL
MonacoArmoiries princières de Monaco (Maison Grimaldi) & Direction des Services Judiciaires
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
AU NOM DE SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO
Harcèlement - Article 236-1 du Code pénal - Éléments constitutifs - Tentative d'extorsion de fonds - Menaces de mort - Éléments constitutifs - Conflit de qualification - Violences Imputabilité
L'infraction de harcèlement prévue par l'article 236-1 du Code pénal, même sans maladie ou incapacité totale de travail, doit avoir pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale. En l'absence d'éléments médicaux établissant cette altération de la santé physique ou mentale, une des victimes précisant que les agressions verbales les avaient beaucoup dérangés mais pas au point d'aller voir un médecin, la relaxe s'impose.
La tentative d'extorsion de signature et/ou de remise d'un écrit contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge visée par l'article 323 du Code pénal n'ayant manqué son effet qu'en raison de la résistance de la victime, est constituée quelle que soit la prétendue légitimité de l'écrit souhaité.
Les menaces de mort sont en l'espèce un des éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion et ne peuvent être poursuivies séparément, s'agissant d'un conflit de qualification résolu par la poursuite de l'infraction la plus large et dont le quantum de la peine encourue est le plus élevé.
Le caractère praeter intentionnel des violences commises n'empêche pas l'imputabilité entière au prévenu.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2012/000198
INF. J. I. Cab1 12/04
JUGEMENT DU 5 MARS 2013
TENTATIVE D'EXTORSION
VIOLENCES VOLONTAIRES ( - de 8 jours)
OUTRAGE SUR LA PERSONNE D'UN CONSEILLER DE GOUVERNEMENT
PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
Monsieur b. LA., né le 27 mars 1949 à FELDKIRCH (Autriche), de nationalité française, demeurant « Y », X à MONACO ;
Madame m. SA. épouse LA., née le 25 novembre 1947 à ORAN (Algérie), de nationalité française, demeurant « Y », X à MONACO ;
Mademoiselle a. LA., demeurant « Y », X à MONACO ;
constitués parties civiles, absents, représentés par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Monsieur a. ZA., né le 11 avril 1959 à MONACO, de nationalité française, détective d'hôtel, de nationalité française, demeurant X à BEAUSOLEIL (06240) ;
constitué partie civile, assisté de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
La Société Anonyme dénommée AXA France IARD, dont le siège social est 26 rue Drouot à PARIS (75009), prise en la personne de son représentant en Principauté de Monaco, la Société Anonyme Monégasque ASCOMA JUTHEAU HUSSON, ayant son siège social 24, boulevard Princesse Charlotte à Monaco, ladite société prise en la personne de son Président délégué en exercice, Madame Patricia HUSSON, domiciliée en cette qualité audit siège, partie intervenante volontaire en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur de a. ZA., représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel substituée et plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur ;
LE TRIBUNAL, Jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 12 février 2013 ;
Vu l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du magistrat instructeur, en date du 14 novembre 2012 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 décembre 2012 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur pour la S. A. AXA France IARD, intervenante volontaire, en date du 12 février 2013 ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï a. ZA., partie civile, en ses déclarations ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour b. LA., m. SA. épouse LA., a. LA., parties civiles en ses demandes et déclarations ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour a. ZA., partie civile en ses demandes, fins et conclusions en date du 12 février 2013 ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour la S. A. AXA France IARD, partie intervenante volontaire ès qualités d'assureur-loi de l'employeur d a. ZA., en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client pour l'ensemble des faits à l'exception du délit de violences volontaires ;
Aux termes d'une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du magistrat instructeur, en date du 14 novembre 2012, e. CH-ME. a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention :
« D'avoir à MONACO,
dans le courant du mois de janvier 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription sciemment soumis, et par quelque moyen que ce soit Monsieur b. LA., Madame m. LA. et Mademoiselle a. LA. à des actions ou omissions répétées, en l'espèce ses visites réitérées à leur domicile et les propos qu'il leur a alors tenus, le nombre et le contenu des appels et messages sur le téléphone portable de cette dernière, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de vie se traduisant par une altération de leur santé physique ou mentale, n'ayant causé aucune maladie ou incapacité totale de travail,
DÉLIT prévu et réprimé par l'article 236-1 du Code pénal ;
dans le courant du mois de janvier 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans ordre ni condition, menacé verbalement de mort Monsieur b. LA., en l'espèce en disant à Mademoiselle a. LA. »si un jour je suis atteint d'une maladie incurable, je tuerai et votre père est dans mon top 3« et à Madame m. LA. qu'il pourrait être capable de tuer son mari,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 230 et 233 du Code pénal ;
dans le courant du mois de janvier 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, tenté d'extorquer à Monsieur b. LA., à l'aide de menaces écrites ou verbales, de révélations ou d'imputations diffamatoires, la remise ou la signature d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, déposition ou décharge, ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce la demande de rédiger cet écrit accompagnée de menaces, intimidations et imputations diffamatoires, et n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce la résistance de la victime,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 3 et 323 alinéa 2 du Code pénal ;
le 24 janvier 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement occasionné des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait dont il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce six ou sept, sur la personne de Monsieur a. ZA.,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 236 et 238 du Code pénal ;
le 31 janvier 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, outragé par paroles Monsieur m. PI., Conseiller de Gouvernement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'insultant notamment par le terme »porco di merda«,
DÉLIT prévu et réprimé par l'article 164 du Code pénal » ;
À l'audience, b. LA., m. SA. épouse LA. et a. LA. se sont constitués partie civile et ont sollicité par l'intermédiaire de leur défenseur la condamnation du prévenu à leur payer à chacun la somme symbolique de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
À cette même audience, a. ZA. s'est constitué partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice pour la détermination duquel une expertise médicale est sollicitée.
La S.A. dénommée AXA France IARD est intervenue volontairement aux débats ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de a. ZA., lequel étant sur le lieu de son travail lorsque les faits se sont déroulés, a fait l'objet d'un accident du travail au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail. Elle demande que lui soit donné acte de ses réserves de l'évaluation après expertise de la victime, du montant des sommes qu'elle pourra alors réclamer tant au titre du capital constitutif de rente, qu'indemnités ou autres sommes.
Le 24 janvier 2012, e. CH-ME. se présentait aux services de police afin de déposer plainte à l'encontre d'un employé de la sécurité de l'Hôtel de Paris (D 2).
Il indiquait que, le jour même, il s'était introduit en compagnie de sa fille majeure co. dans une réunion entre les membres du conseil d'administration de la Société des Bains de Mer (SBM) et les membres du Gouvernement Princier pour leur réitérer son mécontentement dans le cadre d'une affaire l'opposant à la SBM, pour laquelle il avait d'ailleurs déposé plainte au début de ce mois (D 47). Alors qu'il faisait part de ses doléances, il déclarait avoir été ceinturé par un membre du personnel de sécurité qui aurait tardé à relâcher sa prise malgré les demandes répétées de l'assistance.
Au moment où il avait été relâché, constatant que sa fille avait vraisemblablement reçu un coup de la part de l'agent de sécurité, il avait tenté de lui asséner une gifle qui n'avait pas complètement porté : seul le bout de ses doigts avait atteint la bouche de l'agent. Ce n'est que quelques instants plus tard qu'il constatait que l'agent de sécurité était au sol, parfaitement conscient et sollicitant l'intervention des secours.
Ce dernier était transporté au service des urgences du C.H.P.G..
e. CH-ME. avait quant à lui quitté les lieux peu après les faits.
Il remettait un certificat médical délivré par le service des urgences ne constatant aucune blessure mais un stress psychologique avec une augmentation de sa glycémie, étant diabétique insulino-dépendant (D 3).
L'agent de sécurité était identifié en la personne d'a. ZA., détective d'hôtel employé par la SBM. Il était hospitalisé et placé en observation, se plaignant notamment de troubles auditifs et visuels.
Le 26 janvier 2012, après sa sortie de l'hôpital, il se présentait aux services de police afin de déposer plainte à son tour à l'encontre d e. CH-ME. pour les violences subies (D 5). Il remettait un certificat médical à l'appui de ses déclarations, mentionnant cinq jours d'incapacité totale de travail (D 6).
Le 31 janvier 2012, b. LA., ancien directeur de la SBM, se présentait auprès des services de police pour déposer plainte contre e. CH-ME. du chef de violences et voies de fait (D 9 à 13).
Il exposait être, avec sa famille, importuné par ce dernier depuis le 2 janvier 2012, soit à son domicile, soit par appels ou messages téléphoniques sur le téléphone portable de sa fille dont il avait pu obtenir le numéro.
Les enquêteurs procédaient à la retranscription des propos tenus par e. CH-ME., enregistrés, à l'occasion de certaines de ses visites, les 2, 3 et 30 janvier 2012.
Le 31 janvier 2012, vers 13 heures sur la Place de la Visitation, les fonctionnaires des Unités Opérationnelles en tenue procédaient à la relève de leurs collègues, ayant effectué la première vacation de la journée (D 14 à 38).
Ces derniers constataient la présence d'e. CH-ME., lequel venait de remettre différents plis auprès des appariteurs employés par le Ministère d'État.
Ils remarquaient également qu'après avoir effectué quelques mètres en marchant en direction de la résidence de S.E.M. le Ministre d'État, il avait commencé à converser en langue italienne avec une personne qu'il semblait connaître, mais que ces agents de police ne pouvaient identifier, cette dernière leur tournant le dos.
Après quelques instants, cet interlocuteur faisait signe aux agents en sollicitant leur intervention. Ces fonctionnaires se portaient au niveau du requérant qu'ils reconnaissaient alors en la personne de m. PI.,
Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie.
Ce dernier les informait qu'il venait d'être insulté par e. CH-ME., tout en leur précisant avoir également reçu un coup de pied de sa part ; ces fonctionnaires s'interposaient alors entre ces deux personnes et tentaient de raisonner e. CH-ME., qui leur apparaissait excité.
Dans le même temps, le Conseiller quittait les lieux.
Cet incident faisait très rapidement l'objet de la rédaction d'une mention en main-courante par les services de police, complétée par un rapport d'intervention (D 15). L'agent de police b. RI. précisait lors de son audition (D 19) avoir notamment entendu e. CH-ME. insulter m. PI. de « porco di merda ». En revanche, les autres agents ne pouvaient rapporter les propos tenus par e. CH-ME. et aucun d'eux n'avait vu le coup de pied dénoncé par le Conseiller (D 16 à 19).
Invité à rejoindre les locaux de police, e. CH- ME. s'y présentait le 31 janvier 2012 et y était alors placé en garde à vue.
Il était procédé ce même jour au recueil de la déclaration de m. PI., qui relatait que le nommé e. CH-ME. l'avait insulté et lui avait asséné un coup de pied sur la cheville droite à l'occasion de leur rencontre (D 34). Il précisait n'avoir pas ressenti le besoin de consulter un ME. et ne conserver aucune séquelle physique du coup, qui ne lui avait occasionné qu'une douleur passagère. Il ajoutait ne pas envisager dans l'immédiat de dépôt de plainte.
Entendu à deux reprises sur les faits reprochés, le mis en cause niait toutes les accusations d'outrages et de violence (D 35 et 36).
Le 1er février 2012, le parquet général requérait l'ouverture d'une information judiciaire contre e. CH-ME. des chefs de harcèlement, menace de mort, tentative d'extorsion, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, outrages et violences sur la personne d'un Conseiller de Gouvernement, chefs dont il était inculpé (D 41). Il était placé sous contrôle judiciaire.
Lors de son interrogatoire de première comparution, il reconnaissait avoir donné par réflexe une gifle, ratée, à l'agent de sécurité qui venait de porter un coup de coude dans la poitrine de sa fille.
Il niait en revanche toute insulte et tout acte de violence à l'encontre de m. PI., affirmant n'avoir même pas élevé la voix lors de cette rencontre.
Il admettait s'être présenté au domicile de la famille LA. afin de trouver une solution dans le conflit l'opposant à la SBM, et avoir envoyé plusieurs SMS à sa fille après le premier dépôt de plainte de b. LA..
Dans le cadre de l'information judiciaire il était recueilli de nombreux éléments complémentaires :
Concernant les faits survenus le 24 janvier 2012, la majorité des personnes présentes à l'Hôtel de Paris étaient entendues. Ces témoins décrivaient alternativement e. CH-ME. comme énervé, virulent par ses paroles et ses gestes, agressif verbalement, tenant des propos outrageants, provocateurs voire menaçants et insultants ou injurieux, à tel point que plusieurs d'entre eux indiquaient que sa fille avait essayé de le calmer.
Tous les témoins décrivaient la tentative préalable, verbale mais infructueuse, du détective d'hôtel de le faire sortir du salon et la plupart d'entre eux précisaient qu'il s'était débattu.
Tous décrivaient une gifle de sa part au moment où le détective d'hôtel relâchait son étreinte et aucun d'entre eux n'avait vu le coup prétendu porté à sa fille, qu'elle dénonçait également en joignant un certificat médical constatant une petite tuméfaction du quadrant interne du sein droit mais ne prescrivant aucune incapacité (D 87 et 88).
L'expertise médicale diligentée fixait à six ou sept jours la durée de l'incapacité totale de travail subie par a. ZA., précisant que son état n'était pas consolidé et ne le serait pas avant au moins dix-huit mois après les faits compte tenu du retentissement psychologique causé et de ses vertiges et troubles ORL pour lesquels il était en rééducation (D 75). Les documents médicaux récemment fournis exposaient la persistance de ses troubles et la poursuite de son suivi.
Après consultation du dossier médical et examen de l'intéressé, l'expert judiciaire relevait essentiellement, outre l'allégation de douleurs cervicales et temporales gauches, un traumatisme crânien avec perte de connaissance brève sans anomalie neurologique dans le cadre d'un malaise vagal, un retentissement psychologique avec dévalorisation narcissique, un flou visuel durant quelques jours, des vertiges et une baisse fluctuante de l'audition à gauche, avec diagnostic de pathologie vestibulaire droite nécessitant une rééducation. Elle précisait par ailleurs que ces lésions étaient plus compatibles avec les déclarations du plaignant qu'avec celles du mis en cause.
Concernant les faits visés au préjudice de la famille LA., m. LA. était entendue et relatait le déroulement des diverses visites d'e. CH-ME. à son domicile, précisant que son époux avait été menacé de mort à l'occasion de l'une d'elles.
Elle précisait ultérieurement que les agressions verbales à l'égard de son époux, de sa fille et d'elle-même les avaient beaucoup dérangés mais pas au point d'aller voir un ME. ; aucun d'eux ne pouvait donc fournir un quelconque document médical (D 108).
Leur fille a. ne pouvait être auditionnée.
Convoqué pour être entendu sur les faits reprochés et les éléments recueillis par l'enquête, e. CH-ME. adoptait un comportement interdisant tout interrogatoire (D 100).
Une expertise psychologique était réalisée (B 14), au contraire de l'expertise psychiatrique également ordonnée, compte tenu du refus de l'intéressé de se déplacer à l'hôpital Saint-Marie de Nice (B 12).
Par ordonnance du 14 novembre 2012, le juge d'instruction prononçait un non-lieu du chef de violences sur la personne de m. PI., Conseiller de Gouvernement et renvoyait e. CH-ME. devant cette juridiction pour les autres infractions.
À l'audience de ce jour a. ZA. a confirmé ses précédentes déclarations tout comme e. CH-ME., contestant les infractions reprochées. Par la voix de son conseil a néanmoins été reconnue l'infraction de violences et il a été précisé que la fille d'e. CH-ME. avait précédemment reçu un coup mais involontaire.
Sur l'action publique,
L'infraction de harcèlement prévue par l'article 236-1 du Code pénal, même sans maladie ou incapacité totale de travail, doit avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucun élément médical démontrant une altération de la santé physique ou mentale des plaignants, m. LA. précisant même que les agressions verbales à l'égard de son époux, de sa fille et d'elle-même les avaient beaucoup dérangés mais pas au point d'aller voir un ME. (D 108). Le prévenu sera donc relaxé de ce chef.
Il en sera de même de l'infraction d'outrages. En effet l'insulte visée dans la prévention, « porco di merda », aurait été entendue par l'un des agents présents (« je pense avoir entendu » D 19) mais aucunement par les autres agents tandis que m. PI. lui-même ne relate que des insultes en français (D 26). Quant à ces insultes en français elles n'ont été entendues par aucun des agents de police, elles sont contestées par le prévenu et surtout elles ne sont pas visées dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi.
La situation est radicalement différente s'agissant de la tentative d'extorsion. Ainsi il est constant qu'e. CH-ME., qui le revendique, souhaitait amener b. LA. à lui signer un document qui confirmerait la légitimité de ses revendications à l'égard de la SBM (D 59), ne se contentant pas de celui adressé par j-l. MA., daté du 2 décembre 2011 (D 58) en raison de l'existence d'un prix d'acquisition du terrain alors qu'il envisageait la cession sans contrepartie selon ses déclarations à l'audience.
La seule lecture des propos retranscrits qu'il a tenus, le 2 janvier 2012, lors d'une visite au domicile de la famille LA. (D 12 transcription, non contestée, des enregistrements) ou des termes du mail qu'il a adressé à b. LA. au mois de novembre 2011 (D 83 page 5) suffit à s'en convaincre.
Pour arriver à ses fins, il n'a ainsi pas hésité à se rendre, notamment au mois de janvier 2012, à plusieurs reprises au domicile des époux LA., y compris après la tombée de la nuit, bien qu'il conteste ce dernier point, et à appeler ou adresser de nombreux SMS sur le téléphone portable de leur fille, à qui il a précisé n'avoir « aucun scrupule à [la] mêler au différend avec [son] père » (D 11 2/4 Impression, non contestée, des SMS reçus).
Il a ainsi essayé de contraindre m. et a. LA. à convaincre leur mari et père à lui rédiger ce document, disant à la première « il ne tient qu'à vous que je sorte de votre vie » (D 12 transcription, non contestée, des enregistrements) et écrivant à la seconde « je ne demande qu'à sortir de votre vie il suffit que votre père reconnaisse ses torts et m'adresse un courrier attestant des engagements qu'il a pris envers moi (…) » (D 11 1/4 Impression, non contestée, des SMS reçus) ou encore « il serait mieux qu'il me téléphone afin de s'excuser et de convenir d'un arrangement pour éviter que je passe par vous » (D 11 2/4 Impression, non contestée, des SMS reçus).
Certains propos relèvent même de l'intimidation et de la menace, confiant à m. LA. « je vais entrer de plus en plus dans votre vie » ou « si je dois venir tous les jours, je viendrai tous les jours » (D 12 transcription, non contestée, des enregistrements), et à a. LA. qu'il ne lâcherait pas son père et qu'il le trouverait partout où il irait (D 11 4/4 impression d'un SMS du 5 décembre 2011 d a. LA. à son père).
Il a encore, à plusieurs reprises, proféré des menaces de rendre l'affaire publique en ces termes : « je n'attends que ça afin d'étaler sur la place publique les agissements de la SBM que représente votre père » (D 11 2/4 Impression, non contestée, des SMS reçus) ou « il vaudrait mieux que je donne [les courriers] dans les boîtes aux lettres de vos voisins » (D 12 transcription, non contestée, des enregistrements), menaces doublées de propos diffamatoires : « bandits au col blanc comme votre père qui sont bons qu'à attaquer des petits vieux » (D11 2/4 Impression, non contestée, des SMS reçus), « voyou aux cols blancs » (D12 transcription, non contestée, des enregistrements), « faire un hold-up, pendant des années faire la main basse sur tout ce qu'on peut et en plus sur le dos des autres » (D 12 transcription, non contestée, des enregistrements) et accompagnées d'insultes (D 11 4/4 impression du SMS d a. LA. à son père).
Enfin, les menaces de mort proférées à l'encontre de b. LA., par l'intermédiaire tant de sa femme (D 94) que de sa fille (D 11 4/4), sont également caractérisées, notamment par la concordance générale des propos qu'elles ont chacune rapportés.
Ces divers éléments caractérisent l'infraction de tentative d'extorsion de signature et/ou de remise d'un écrit contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge commise au préjudice de b. LA. et visée par l'alinéa 2 de l'article 323 du Code pénal, n'ayant manquée son effet qu'en raison de la résistance de ce dernier, étant précisé que ce délit est constitué quelle que soit la prétendue légitimité de l'écrit souhaité (au demeurant l'accord entre eux constituerait une infraction, prescrite, relative à des enchères publiques dont e. CH-ME. serait co-auteur).
Les menaces de mort sont en l'espèce un élément constitutif de l'infraction d'extorsion et ne peuvent être poursuivies séparément s'agissant d'un conflit de qualification résolu par la poursuite de l'infraction la plus large et dont le quantum de la peine encourue est le plus élevé.
Les faits de violence également reprochés à e. CH-ME. et commis à l'encontre d a. ZA. sont quant à eux caractérisés tant par les déclarations des nombreux témoins entendus que par les conclusions non contestées de l'expertise médicale, la circonstance qu'ils aient été précédés d'un ceinturage par le détective d'hôtel ou d'un coup qui aurait été porté à sa fille, qu'aucun témoin n'a d'ailleurs vu et qui serait involontaire, n'étant pas de nature à les priver de leur caractère pénal. Pas plus le caractère praeter intentionnel des violences commises n'en empêche l'imputabilité entière. e. CH-ME. sera donc déclaré coupable de cette infraction.
La nature des infractions reprochées et le comportement réitéré d'e. CH-ME., qui risquent de se répéter selon les conclusions éclairantes de l'expertise psychologique au regard de l'état limite constaté ainsi que du déni et de la minimisation actuels, justifient qu'il soit condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis.
Sur l'action civile,
En l'état de la relaxe du chef de harcèlement m. et a. LA. doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
L'infraction de tentative d'extorsion a entraîné un préjudice moral certain et e. CH-ME. doit être condamné à payer à b. LA. la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
e. CH-ME. doit également être déclaré entièrement responsable des dommages subis par a. ZA. En l'absence de consolidation une nouvelle expertise médicale sera ordonnée selon la mission fixée au dispositif. Les conclusions de l'expertise judiciaire, démontrant d'ores et déjà un préjudice corporel et des soins toujours en cours, justifient la condamnation d'e. CH-ME. à lui payer la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Il sera donné acte à AXA France IARD, assureur-loi de l'employeur de la victime, de ses réserves.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Sur l'action publique,
Relaxe e. CH-ME. des chefs de harcèlement et d'outrage.
Déclare e. CH-ME. coupable de l'infraction de tentative d'extorsion.
Dit que les menaces de mort constituent un élément constitutif de l'infraction de tentative d'extorsion.
Déclare e. CH-ME. coupable de l'infraction de violences volontaires.
En répression, faisant application des articles 2, 3, 230, 233, 236, 238, 323 alinéa 2 et 393 du Code pénal,
Le condamne à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision ;
Sur l'action civile,
Déboute m. et a. LA. de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne e. CH-ME. à payer à b. LA. la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
Déclare e. CH-ME. entièrement responsable des dommages subis par a. ZA.
Reçoit a. ZA. en sa constitution de partie civile.
Avant dire droit au fond sur son préjudice :
Ordonne une expertise médicale et désigne à cet effet le docteur g. BO., demeurant … à MONACO, lequel, serment préalablement prêté aux formes de droit, et pouvant se faire assister de tous sapiteurs de son choix, aura pour mission :
1°) d'examiner a. ZA., de décrire les lésions imputées aux faits subis le 24 janvier 2012 ; d'indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; de préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec cet accident, en tenant compte éventuellement d'un état pathologique antérieur et d'événements postérieurs à ces faits ;
2°) de déterminer la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ;
3°) de fixer la date de consolidation des blessures ;
4°) de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ;
5°) de dire si, du fait des lésions constatées, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative après avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de l'incapacité permanente partielle qui en résulte ;
6°) de dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, d'indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Commet Madame Patricia HOARAU, Juge, à l'effet de suivre ladite expertise ;
Dit que celle-ci obéira en vertu du 2ème alinéa de l'article 15 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 1.088 du 21 novembre 1985, aux règles édictées par les articles 344 à 368 du Code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement du Magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Impartit à l'expert ainsi commis un délai de cinq jours pour le refus ou l'acceptation de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le greffe général ;
Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, ce même expert déposera au greffe un rapport écrit de ces opérations dans les deux mois du début de celle-ci ;
Déclare que la partie civile sera tenue de verser à l'expert une provision à titre d'avance ;
Condamne, d'ores et déjà, e. CH-ME. à verser une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Donne acte à AXA France IARD, assureur-loi de l'employeur de la victime, de ses réserves.
Condamne en outre, e. CH-ME. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI et Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseur, dont leur présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.
Ainsi jugé après débats du douze février deux mille treize en audience publique tenus devant le Tribunal correctionnel, composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du cinq mars deux mille treize par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Laurie PANTANELLA Greffier- stagiaire.-
Le jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 17 juillet 2013, sauf sur le quantum de la peine. Par arrêt du 31 octobre 2013, la Cour de Révision a prononcé la déchéance du pourvoi formé par le prévenu, à défaut de dépôt de la requête.