CIVIL DROIT DES SUCCESSIONS SUCCESSIONS ET LIBERALITES · SURETES ET PUBLICITE FONCIERE DROIT DE PROPRIETE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 octobre 2026 (n° 25035) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté de Monaco, que l'application des règles régissant le domaine « civil droit des successions successions et liberalites · suretes et publicite fonciere droit de propriete · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté de Monaco (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit des successions successions et liberalites · suretes et publicite fonciere droit de propriete · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mai 1972, n° 25035
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mai 1972, n° 25035 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
R. L. de G., ressortissant belge, époux en secondes noces de S. C., mariée sous le régime de la séparation de biens, résidait à Cagnes-sur-Mer. Il est décédé en Belgique le 1er septembre 1969. Un testament olographe du 1er mars 1968 léguait « tout ce qu'il possédait, sans exception ni réserve », à sa fille adoptive, V. de G., épouse B., et ajoutait que « le présent testament annule toutes dispositions antérieures ». Un acte de notoriété du 22 décembre 1969 confirma l'attribution intégrale de la succession à la légataire, la veuve étant privée de tout usufruit légal.
Le 11 juillet 1966, le défunt avait déposé 35 000 francs sur un compte bloqué de six ans et quinze jours (du 20 juillet 1966 au 5 août 1972), ouvert à la Société de Banque et d'Investissement (S.O.B.I.) à son seul nom. Le 20 octobre 1969, la veuve, dame C., forma opposition entre les mains de la banque sur ce placement.
La légataire assigna alors la veuve, la banque étant appelée en la cause, afin de voir dire l'opposition formée sans titre ni droit, en obtenir la mainlevée et autoriser la S.O.B.I. à se libérer entre ses mains, avec demande de 1 000 francs de dommages-intérêts. La veuve soutenait que les fonds lui appartenaient en propre et produisait : sa propre fortune, l'impécuniosité de son mari, deux lettres du défunt (15 et 18 août 1966) demandant à la banque de muter le contrat à son nom, et une déclaration de la légataire du 29 septembre 1966 par laquelle celle-ci renonçait « formellement et définitivement » à ses droits successoraux sur la somme de 35 000 francs et reconnaissait que cette somme était la propriété de son épouse. La banque déclara détenir les fonds.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions. La première portait sur la preuve de la propriété des fonds : l'origine des deniers déposés au nom du mari, dans un régime de séparation de biens, était-elle déterminante ? La seconde, plus spécifique, concernait la valeur de la reconnaissance de propriété consentie par la légataire : constituait-elle une renonciation anticipée valable à la succession, ou un pacte sur succession future ?
Le sommaire publié synthétise la solution retenue : « La reconnaissance à un tiers de la propriété de fonds détenus par le défunt effectuée dans le cadre d'une renonciation anticipée à une succession s'analyse en un pacte sur succession future et est comme telle, entachée de nullité. »
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord l'argument tiré de l'origine des fonds. Il relève que les lettres produites ne établissent pas que les deniers appartenaient à l'épouse. La lettre du 15 août 1966 constitue, eu égard au dépôt venant d'être réalisé au nom du seul défunt, une « intention libérale immédiate », que la prohibition des donations entre époux « a pu faire apparaître comme sujette à annulation ». La lettre du 18 août caractérise une « intention de libéralité post mortem » qui n'a pas été révoquée, mais le testament postérieur, du 1er mars 1968, annule « toutes dispositions antérieures ».
Le tribunal qualifie ensuite la déclaration de la légataire. Si celle-ci a reconnu la propriété de l'épouse, ce n'est que dans le cadre d'une renonciation anticipée à la succession de son père, « qui ne peut s'analyser qu'en pacte sur succession future ». Le tribunal se réfère à l'article 985 du Code civil monégasque, identique à l'article 1130 du Code civil français, et à la jurisprudence qui en prononce la nullité.
Sur la proposition d'établir par témoin que les fonds étaient antérieurs au dépôt, le tribunal retient que, « même si elle pouvait être établie, en cette forme en une matière où la preuve doit être rapportée par écrit, car il s'agit d'établir une simulation, ne serait pas déterminante » du sort du litige.
Enfin, le tribunal invoque la jurisprudence belge, applicable en raison du statut personnel