SOCIAL SOCIAL GENERAL · SOCIAL CONTRATS DE TRAVAIL · SOCIAL RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-SOCIALE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 mars 2000 (n° 26813) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté de Monaco, que l'application des règles régissant le domaine « social social general · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-premiere-instance-sociale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté de Monaco (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine social social general · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-premiere-instance-sociale.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 2000, n° 26813
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 2000, n° 26813 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, N. S., est entré au service de la société anonyme monégasque RJ Richelmi le 15 avril 1985 en qualité de maître marbrier. Par lettre du 13 mars 1997, son employeur a prononcé son licenciement pour motif économique, en raison d'une baisse d'activité subie depuis plus d'un an, avec effet au 14 mai suivant.
Le salarié a saisi le Tribunal du travail, qui, par jugement du 25 février 1999, a jugé qu'il pouvait percevoir, en sus de son salaire de base, l'indemnité de 5 % prévue par l'arrêté ministériel n° 63-631 du 21 mai 1963. Le jugement a limité le rappel à 15 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1997, et a déclaré irrecevable la demande afférente à l'année 1992. Il a par ailleurs jugé le licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et condamné l'employeur à verser 10 000 francs de dommages-intérêts.
La société a interjeté appel le 21 avril 1999. Elle contestait, d'une part, le principe du rappel de salaires et invoquait une jurisprudence de la Cour supérieure d'arbitrage des conflits du travail de 1979 ; d'autre part, le caractère abusif du licenciement. Le salarié a formé appel incident, portant le rappel à 17 228,23 francs et les dommages-intérêts à 120 000 francs.
Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a déclaré les appels recevables, confirmé le rappel de salaires et infirmé le jugement sur le licenciement.
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la juridiction.
La première porte sur l'assiette de l'indemnité de 5 %. Il s'agissait de savoir si la comparaison avec la rémunération pratiquée à Nice, prévue par les arrêtés ministériels de 1963 et 1984, s'apprécie pour la rémunération globale du salarié ou élément par élément, et si la prime monégasque s'ajoute à chacun de ces éléments.
La seconde porte sur le caractère abusif du licenciement. Il fallait déterminer dans quelles conditions le salarié peut obtenir les dommages-intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729, et notamment qui supporte la charge de la preuve du caractère non valable du motif économique.
Un point procédural s'y ajoutait : la recevabilité, en cause d'appel, d'une demande de rappel de salaires augmentée par rapport à celle soumise en première instance.
Solution et dispositif
Sur le rappel de salaires
Le tribunal confirme l'analyse des premiers juges, qu'il fait sienne. Il retient que la qualification de salaire s'applique « à toute somme, quelle que soit sa dénomination, remise en échange du travail », de sorte qu'elle englobe « primes, indemnités, gratifications ou majorations de toute nature ». Il s'appuie sur l'article 11 de la loi n° 729, qui vise « des montants minimaux des salaires, primes et indemnités de toute nature » et non un montant global de rémunération.
Il en déduit que « chaque élément du revenu doit indivisément se voir appliquer la prime de 5 % s'il est inférieur à celui pratiqué à Nice, ou à défaut, dans le département des Alpes-Maritimes ». Les juges relèvent en outre que la prime d'ancienneté versée par l'employeur a un fondement différent, puisqu'elle n'est pas soumise aux pr