PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · CONTRATS CONTRAT INEXECUTION · CONTRATS CONTRAT PREUVE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 octobre 2026 (n° 16539) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté de Monaco, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · contrats contrat inexecution · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté de Monaco (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · contrats contrat inexecution · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16539
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16539 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, de nationalité suisse, et le défendeur, de nationalité allemande, entretenaient des relations d'affaires. Le demandeur soutenait avoir prêté au défendeur la somme totale de 1.000.000 euros au cours de l'année 2012, et avoir réclamé en vain le remboursement de cette somme. Il a obtenu, par ordonnance présidentielle du 15 mars 2016, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes du défendeur, mais seulement à hauteur de 900.000 euros, alors que sa requête visait 1.010.000 euros. La saisie a été pratiquée le 18 mars 2016 auprès de l'établissement bancaire A, qui a déclaré détenir pour le défendeur la somme de 11.398,57 euros, les autres comptes présentant des soldes nuls ou débiteurs.
Par le même acte, le demandeur a assigné le défendeur en paiement de 900.000 euros et en validation de la saisie. Dans ses dernières écritures, il sollicitait en outre 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec exécution provisoire. Le défendeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, demandé la rétractation de l'ordonnance, la mainlevée de la saisie et 5.000 euros de dommages et intérêts.
Le Tribunal de première instance a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, le 23 novembre 2017 (répertoire n° 2016/000487). Le délibéré, initialement fixé au 14 décembre 2017, a été ramené au 23 novembre 2017.
Les fonds litigieux avaient été virés le 20 décembre 2012 par la société C sur le compte de la société B (650.000 euros) et sur celui d'un tiers, M. TR. (250.000 euros). Un troisième versement de 100.000 euros, effectué au profit du cabinet KAPELLMAN à titre fiduciaire, n'a pas été réclamé dans la présente instance, le demandeur se réservant de l'invoquer ultérieurement.
Question de droit
La décision soulève quatre questions.
En premier lieu, un créancier qui a ordonné le versement de fonds appartenant à une société tierce, sur des comptes de tiers, au profit du débiteur, justifie-t-il d'un intérêt à agir en remboursement ? Le défendeur soutenait que seule la société C, propriétaire des fonds, pouvait agir.
En deuxième lieu, des déclarations signées du débiteur, qui ne satisfont pas au formalisme de l'article 1173 du Code civil, peuvent-elles constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 ? Et, dans l'affirmative, quels éléments extérieurs sont-ils de nature à compléter ce commencement de preuve ?
En troisième lieu, la validation de la saisie-arrêt suit-elle nécessairement la condamnation au paiement ?
En quatrième lieu, l'exercice d'une action en justice, ou la résistance à celle-ci, peut-il caractériser un abus ouvrant droit à dommages et intérêts ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la fin de non-recevoir et retient l'existence des prêts, qu'il estime établis par la combinaison de déclarations irrégulières et d'éléments extérieurs. Il valide la saisie et rejette les demandes reconventionnelles et indemnitaires des deux parties.
Le dispositif retient notamment :
« Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut