Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d'Harmonisation en exécution de l'article 15 de la loi du 8
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d'Harmonisation en exécution de l'article 15 de la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l'État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
Art. 1er.
La Commission d'Harmonisation, ci-après appelée « la commission », prévue par les articles 14 et 15 de la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l'État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et ayant pour mission
d'émettre un avis sur la convention-type, ainsi que sur toute proposition de modification y relative ;
de faire des propositions de mise en œuvre et, en général, de surveiller l'application des conventions ;
de faire, à la demande du ministre compétent, des propositions d'arbitrage en cas de litige entre parties ;
d'opérer une analyse et d'émettre un avis sur les décomptes annuels des frais de fonctionnement des services conventionnés ;
de faire des recommandations en vue d'une coordination et d'une planification des différentes activités pour lesquelles l'État accorde une participation financière ;
d'étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement toute question se rapportant aux activités visées à l'art. 1er de la loi du 8.9.1998 précitée ;
se compose de 20 membres effectifs et de 20 membres suppléants, dont 10 membres représentant l'État et 10 membres représentant les personnes physiques et morales ayant signé une convention avec l'État conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 8.9.1998 précitée.
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Korpus Éditorial, « Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d'Harmonisation en exécution de l'article 15 de la loi du 8 », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/reglement-grand-ducal-du-10-decembre-1998-portant-organisation-et-fonctionnement-de-la-commission-d.
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Art. 2.
Les membres, dont 1 président et 1 vice-président, sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de 6 ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable.
Art. 3. (Rgd du 30 novembre 2022) (Rgd du 16 décembre 2015) (Rgd du 07 juillet 2003) (Rgd du 17 juillet 2001) (Rgd du 25 août 2000)
Modifications
5
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2 >
3 >
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5 >Parmi les dix membres représentant l’État respectivement
1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ;
1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant l’Égalité entre les femmes et les hommes dans ses attributions ;
1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
3 membres sont nommés sur proposition du ministre ayant la Famille et l’Intégration dans ses attributions ;
3 membres sont nommés sur proposition du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.
Parmi les dix membres représentant les personnes physiques et morales ayant signé une convention avec l’État et sur proposition des organismes représentant ces dernières au niveau national, sont nommés respectivement :
1 membre représentant les services œuvrant dans le domaine de l’Égalité entre les femmes et les hommes, à proposer par la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg (FEDAS) ;
1 membre représentant les services œuvrant dans le domaine de la Santé, à proposer par l’entente des gestionnaires des structures complémentaires et extrahospitalières en psychiatrie (EGSP) ;
3 membres représentant les services œuvrant dans le domaine de la Famille et de l’Intégration, dont
•
1 membre représentant les services œuvrant dans le domaine des personnes âgées, à proposer par la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg (FEDAS) ;
•
1 membre représentant les services œuvrant dans le domaine des personnes handicapées, à proposer par la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg (FEDAS) ;
•
1 membre représentant les services œuvrant dans les domaines des adultes et des services d’assistance, à proposer par la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg (FEDAS) ;
5 membres représentant les services œuvrant dans le domaine de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, dont
•
1 membre représentant les services œuvrant dans les domaines des structures d’accueil pour jeunes, jeunes adultes avec hébergement et internats, à proposer par la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg (FEDAS) ;
•
1 membre représentant les services œuvrant dans le domaine des structures d’accueil pour jeunes sans hébergement, à proposer par la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg (FEDAS) ;
•
1 membre représentant les services œuvrant dans les domaines de l’assistance parentale et des familles d’accueil à proposer par la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg (FEDAS) ;
•
1 membre représentant les services œuvrant dans le domaine des maisons de jeunes, à proposer par le Daachverband vun de Lëtzebuerger Jugendstrukturen (DLJ) ;
•
1 membre représentant les services communaux œuvrant dans les domaines d’accueil des jeunes sans hébergement et des maisons de jeunes, à proposer par le syndicat des villes et communes luxembourgeoises (SYVICOL).5 <
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Art. 4.
Le président est nommé parmi les représentants de l'État, le vice-président est nommé parmi les représentants des personnes physiques ou morales ayant signé une convention avec l'État. Le secrétaire administratif de la commission peut être choisi hors de son sein.
Art. 5.
La présidence de la commission est assurée par le président qui en dirige les travaux. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par le vice-président. La voix du président ou de celui qui le remplace n'est pas prépondérante.
Art. 6.
Le bureau, choisi par la commission, prépare les réunions, fixe l'ordre du jour et coordonne les travaux de la commission. Le bureau est composé de 6 membres ayant voix délibérative, savoir le président, le vice-président, 2 membres désignés parmi les membres représentants l'État et 2 membres parmi les membres représentants les personnes physiques ou morales ayant signé une convention avec l'État, ainsi que du secrétaire, lequel a voix consultative.
Art. 7.
La commission se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace au moins 3 fois par an. Elle doit être convoquée chaque fois qu'au moins 7 de ses membres l'exigent. Le délai de convocation est d'au moins 5 jours, sauf en cas d'urgence à apprécier par le président ou par celui qui le remplace. La convocation indique l'ordre du jour.
Art. 8.
La commission délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les avis, propositions et recommandations de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché.
Dans la mesure du possible la commission élabore des avis, propositions et recommandations uniques. Les avis minoritaires sont transmis avec les avis, propositions et recommandations majoritaires. Le secrétaire dresse un compte-rendu de chaque réunion qui est transmis à chaque membre effectif et suppléant.
Art. 9.
La commission peut mettre en place des sous-commissions qui peuvent être chargées de l'étude de questions spécifiques. Elle peut également avoir recours à des experts si elle le juge nécessaire; les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission si celle-ci le leur demande.
Art. 10.
Les membres de la commission, du bureau, les experts et le secrétaire administratif ont droit à une indemnité spéciale qui sera fixée par arrêté du Gouvernement en Conseil.
Art. 11.
Notre ministre de la Famille, Notre ministre de la Promotion féminine, Notre ministre de la Jeunesse, Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.