Règlement grand-ducal du 14 mai 2021 fixant les conditions de réalisation et de certification des tests de dépistage ou diagnostique de l’infection par virus SARS-CoV-2 et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 10 février 2021 fixant les conditions de réalisation des tests de dépistage ou diagnostique de l’infection par virus SARS-CoV-2.
Art. 1er.
Au sens du présent règlement, on entend par :
1°« prélèvement », le prélèvement réalisé à des fins de dépistage ou diagnostique du virus SARS-CoV-2 qui peut être soit profond (nasopharyngé, oropharyngé), soit superficiel (nasal antérieur, buccal ou salivaire) ; 2°« test rapide », un test manuel à orientation diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 et utilisant une technique d’analyse simplifiée consistant en un prélèvement qui sera ensuite déposé sur une bandelette ou un tube contenant un réactif ; 3°« test rapide antigénique », un test rapide qui met en évidence la présence d’une protéine du virus SARS-CoV-2 ; 4°« dispositif d’autodiagnostic », un test rapide antigénique, qui est autorisé à être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. La liste des tests autorisés comme dispositifs d’autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la santé dans ses attributions ; 5°« test d’amplification génique », un test qui met en évidence la présence d’un ou de plusieurs gènes du virus SARS-CoV-2 par une technique de biologie moléculaire moyennant une amplification du génome viral.
Art. 2.
Un prélèvement peut être réalisé chez toute personne, soit dans son intérêt et pour son seul bénéfice, soit dans un objectif de santé publique, après l’avoir informée et avoir recueilli son consentement libre et éclairé.
L’information visée à l’alinéa 1er porte sur l’objectif et le déroulement du test, ainsi que sur la méthode de communication du résultat et la procédure qui sera suivie en cas de test positif.
Art. 3. (Rgd du 07 janvier 2022) Modifications 2
(1)Sont autorisés à réaliser un prélèvement profond au sens de l’article 1er, point 1° :
1°les médecins, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg ; 2°les pharmaciens, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg ; 3°les personnes exerçant une profession de santé telle que visée par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, autorisées à exercer leur profession au Luxembourg ; 4°les psychothérapeutes, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg ; 5°les psychologues, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg ; 6°les pompiers volontaires ou professionnels affectés au Corps grand-ducal d’incendie et de secours. 1 >