Règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires auprès de l’Administration de la gestion de l’eau
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Règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires auprès de l’Administration de la gestion de l’eau.
Chapitre 1er
—
Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires
Chapitre 2
—
Examen de promotion des fonctionnaires
Chapitre 3
—
Dispositions finales
Chapitre 1er-Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires
Art. 1er. Organisation et fréquentation des formations ( du )
Modifications
3
Les matières sont enseignées sous forme de sessions de formation.
1 >Certaines matières de formation figurant au programme de plusieurs catégories de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement concernées.1 <
Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, 2 >des cours en ligne,2 < des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage ou des séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu de travail.
Les fonctionnaires stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai raisonnable de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions de formation ainsi que du lieu de leur déroulement.
La participation du fonctionnaire stagiaire aux sessions de formation est obligatoire et doit être certifiée par le chargé de cours.
3 >Le temps de formation spéciale et de formation de promotion est considéré comme période d’activité de service. Une liste de présence est établie par les chargés de cours et celle-ci est communiquée au service responsable de la gestion des ressources humaines auprès de l’Administration de la gestion de l’eau.3 <
Sur la demande écrite du fonctionnaire stagiaire, une dispense de la présence à certains cours de formation peut lui être accordée par le directeur de l’Administration de la gestion de l’eau, ci-après le « directeur », pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, en cas de congé pour raisons de santé ou de congé extraordinaire, ou en cas de représentation à l’examen de fin de formation spéciale suite à un premier échec à celui-ci.
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Korpus Éditorial, « Règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires auprès de l’Administration de la gestion de l’eau », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/reglement-grand-ducal-du-14-septembre-2018-fixant-les-modalites-et-les-matieres-de-l-examen-de-fin.
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4 >Art. 2. Formation spéciale commune et spécifique aux différentes catégories de traitement ( du )
Modifications
1
(1)La participation au programme de la formation spéciale commune aux fonctionnaires stagiaires de toutes les catégories de traitement constitue la Partie I, intitulée « Fonctionnement de l’Administration de la gestion de l’eau ». Elle est certifiée par des attestations de présence. La Partie I se présente pour les différentes catégories de traitement comme suit :
Partie I : Fonctionnement de l’Administration de la gestion de l’eau
Branche
Matières
Heures de formation
Organisation et gestion de l’administration
Conditions et modalités de nomination et de promotion du personnel, communication interne et externe, déontologie
5
Missions et objectifs de l’administration
Organisation et missions des divisions et services, techniques de gestion, procédures, relations internes et internationales
19
Total
24
(2)La participation au programme de formation spéciale spécifique constitue la Partie II, intitulée « Matières relatives au domaine de la gestion de l’eau et aux attributions spécifiques de l’administration ».
Elle est certifiée par des attestations de présence et sanctionnée par un examen de fin de formation spéciale.
Cet examen théorique comporte des épreuves écrites ainsi que pour les catégories de traitement A et B un travail de réflexion évalué sur 60 points.
Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, ci-après « ministre », détermine par groupe et sous-groupe de traitement des différentes catégories de traitement visées au présent article, sur proposition du directeur, les matières de la Partie II qui font l’objet des épreuves écrites de l’examen théorique. La Partie II se présente pour les différentes catégories de traitement comme suit :
1°Pour les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement A, B et C :
Partie II : Matières relatives au domaine de la gestion de l’eau et aux attributions spécifiques de l’administration
Branche
Matières
Heures de formation
Points
Législations environnementales ayant trait à l’eau y compris en matière de la protection de la nature, des incidences sur l’environnement et des établissements classés
Directives, législation et réglementation applicables
12
60
Technologie professionnelle
Matières relatives au domaine de la gestion de l’eau et aux attributions spécifiques de l’administration
24
60
Total
36
120
2°Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement D :
Partie II : Matières relatives au domaine de la gestion de l’eau et aux attributions spécifiques de l’administration
Branche
Matières
Heures de formation
Points
Technologie professionnelle
Matières relevant des attributions de l’administration
36
604 <
5 >Art. 3. Modalités de l’examen de fin de formation spéciale et appréciation des résultats ( du )
Modifications
1
Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de 6 membres effectifs au maximum, d’un secrétaire, ainsi que de 2 suppléants, nommés par le ministre.
L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
Le travail de réflexion consiste en un travail d’analyse et de recherche sur un sujet en relation avec les attributions de la division ou du service d’affectation du fonctionnaire stagiaire.
Le sujet du travail de réflexion est déterminé par le directeur ou son délégué sur proposition, le cas échéant, du chef de la division ou du service où le fonctionnaire stagiaire est affecté. Sa date de remise et sa date de présentation orale sont communiquées au fonctionnaire stagiaire qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration.
Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée dans une des trois langues administratives fixée d’un commun accord entre le fonctionnaire stagiaire et le directeur ou son délégué et doit comprendre entre 40.000 et 60.000 caractères, espaces non compris.
L’appréciation du travail de réflexion est effectuée par les personnes désignées par le président de la commission d’examen parmi ses membres. Le travail de réflexion est remis par le fonctionnaire stagiaire aux membres de la commission d’examen chargés de l’appréciation du travail de réflexion et au secrétaire de la commission d’examen.
À la date fixée par la commission d’examen, le fonctionnaire stagiaire présente son travail de réflexion oralement et de façon succincte aux membres de la commission d’examen chargés de l’appréciation qui le discutent avec le fonctionnaire stagiaire.
Les notes du travail de réflexion et des épreuves écrites sont communiquées par les membres de la commission d’examen au président et au secrétaire. La commission d’examen arrête, pour chaque fonctionnaire stagiaire, le nombre de points obtenus dans les différentes épreuves de l’examen de fin de formation spéciale.
L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément à l’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
Le résultat final est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.5 <
Chapitre 2-Examen de promotion des fonctionnaires
Art. 4. Programme des examens de promotion
L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
Pour les groupes de traitement pour lesquels un examen de promotion est prévu, le programme d’examen est fixé comme suit :
Épreuves
Points
Épreuve écrite sur la législation en rapport avec les missions de l’Administration de la gestion de l’eau
60
Travail de réflexion en relation avec les attributions du candidat
60
Connaissances approfondies dans les matières en relation avec la fonction de l’agent
60
Total
180
Art. 5. Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultats ( du )
Modifications
1
Les membres de la commission d’examen sont nommés par le ministre sur proposition du directeur.
6 >Le sujet du travail de réflexion est déterminé par le directeur ou son délégué sur proposition, le cas échéant, du chef de la division ou du service où le candidat est affecté. Sa date de remise et sa date de présentation orale sont communiquées au candidat, qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration.
Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée dans une des trois langues administratives fixée d’un commun accord entre le candidat et le directeur ou son délégué et doit comprendre, espaces non compris, entre 40.000 et 60.000 caractères pour les candidats appartenant à la catégorie de traitement B, entre 30.000 et 50.000 caractères pour les candidats appartenant à la catégorie de traitement C et entre 20.000 et 40.000 caractères pour les candidats à la catégorie de traitement D.
L’appréciation du travail de réflexion est effectuée par les personnes désignées par le président de la commission parmi les membres de la commission. Le travail de réflexion est remis par le candidat aux membres de la commission chargée de l’appréciation et au secrétaire de la commission.
À la date fixée par la commission, le candidat présente son travail de réflexion oralement et de façon succincte aux membres de la commission chargée de l’appréciation qui le discutent avec le candidat.6 <
Les résultats obtenus aux épreuves sont mis en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de promotion.
Le résultat final est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen.
A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque épreuve.
Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points sans avoir obtenu la moitié au moins des points dans une branche est ajourné dans cette épreuve.
Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois qui suivent l’établissement du résultat de l’examen.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement a échoué à l’examen.
A échoué à l’examen le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve.
Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec.
Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Le cas échéant, il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion, à l’exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne participe pas à la session de promotion, est considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion.
Chapitre 3-Dispositions finales
Art. 6. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal du 8 juin 2005 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Administration de la Gestion de l’Eau est abrogé.
Art. 7. Formule exécutoire
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.