Règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse
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Règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse.
Chapitre 1er.
—
L’AGREMENT
Section 1.
—
Généralités
Section 2.
—
Obligations générales
Chapitre 2.
—
CONDITIONS POUR L’OBTENTION DE L’AGREMENT
Section 1.
—
Conditions d’honorabilité
Section 2.
—
Personnel
Section 3.
—
Infrastructures
Chapitre 3.
—
DEMANDE D’AGREMENT
Chapitre 4.
—
MODALITES DU CONTROLE
Chapitre 5.
—
DISPOSITIONS FINALES
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Citations & relations
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Korpus Éditorial, « Règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/reglement-grand-ducal-du-17-aout-2011-concernant-l-agrement-a-accorder-aux-gestionnaires-d-1.
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Chapitre 1er. L’AGREMENT
Section 1. Généralités
Art. 1er. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
1
1 >L’agrément, accordé par le ministre ayant dans ses attributions l’Enfance, appelé ci-après « le Ministre », sur base de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et du présent règlement d’exécution, couvre l’exercice des activités définies à l’article 11 aux points a), c), d), h), i), j), k) et l) de la loi modifiée du 16 décembre 2008, relative à l’aide à l’enfance et à la famille.1 <
Les activités énumérées ci-avant s’adressent à des bénéficiaires de mesures d’aide qui, soit sont ordonnées par les instances judiciaires en application de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, soit font partie d’un projet d’intervention validé par l’Office National de l’Enfance.
En cas d’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités par un même gestionnaire, l’agrément est à demander pour chaque type d’activité, indépendamment du fait qu’elles sont organisées sur un même site ou sur des sites géographiquement séparés. Dans le cas de l’exercice par un même gestionnaire d’une ou de plusieurs activités définies à l’article 1er ci-avant, l’agrément doit spécifier chacune de ces mesures d’aide.
L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires ou en vertu de règlements communaux.
Art. 2. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
5
2 >Au sens de l’article 11, points a), c), d), h), i), j), k), et l) de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille et pour l’application du présent règlement grand-ducal, on entend par :2 <
«Accueil socio-éducatif en institution, de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes», l’exercice non occasionnel, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, de façon permanente ou temporaire, d’un accueil de jour et de nuit de plus de trois enfants ou jeunes adultes simultanément; ledit accueil socio-éducatif institutionnel comprend six formules.Les trois formules de l’accueil de base, orthopédagogique et psychothérapeutique suffisent toutes aux objectifs généraux suivants:
a)accueillir des enfants ou jeunes adultes en conformité avec le projet d’intervention validé par l’Office National de l’Enfance, pour une durée limitée dans un cadre de vie structuré et structurant, adapté à leurs besoins et respectant leur singularité afin de créer, à travers une prise de distance temporaire par rapport au milieu familial, les conditions propices pour un travail dans l’intérêt de l’enfant;
b)accompagner, pendant la période de cet accueil, le développement des personnes et soutenir plus particulièrement le développement des compétences sociales et relationnelles, ainsi que des ressources émotionnelles et socio-affectives des enfants ou jeunes adultes;
c)préparer pour autant que possible les enfants ou jeunes adultes à un retour dans leur milieu familial.
et comprennent les prestations de base suivantes:
•
offrir un lieu de vie adéquat, une éducation et des soins appropriés aux enfants et jeunes adultes accueillis;
•
soutenir le bon développement global des enfants et jeunes adultes, le cas échéant en garantissant les aides spécifiques requises;
•
soutenir la progression scolaire respectivement œuvrer vers la réintégration scolaire des enfants et soutenir les jeunes adultes en vue de l’obtention de la formation professionnelle correspondante à leurs aspirations et aptitudes;
•
soutenir les enfants et les jeunes adultes dans l’élaboration progressive d’un projet de vie réaliste et personnalisé;
•
garantir pendant la période de l’accueil et dans une mesure bénéfique à l’enfant ou au jeune adulte respectivement dans le respect d’éventuelles décisions des autorités judiciaires compétentes, l’information, l’échange et la coopération régulière avec les parents afin de favoriser la réintégration ultérieure dans le milieu familial;
•
assurer au terme de l’accueil socio-éducatif la relève de l’accompagnement des enfants ou jeunes adultes et de leurs familles par un service ambulatoire si nécessaire.
Ces trois formules d’accueil socio-éducatif institutionnel se distinguent de la manière suivante:
1.1.
L’accueil de base
Est considérée comme activité d’accueil de base, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs généraux et aux prestations de base énoncés ci-avant. L’accueil de base s’adresse à une population cible d’enfants, adolescents et jeunes adultes à partir de 3 ans qui sont confrontés à des difficultés sociales et familiales, éventuellement associées à des difficultés psychologiques, qui peuvent s’exprimer à travers des comportements inadaptés et à des problèmes scolaires, et auxquelles les familles n’arrivent pas à répondre de façon adaptée par leurs propres moyens. La mise en pratique des mesures d’aide peut exiger une prise de distance temporaire par rapport au milieu de provenance.
L’évaluation, la mise en pratique et l’évaluation périodique, avec la participation des enfants et de leurs parents, des mesures d’aide prévues par le projet d’intervention établi conformément aux dispositions de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille sous-tendent les mesures d’aide de base de l’accueil de jour et de nuit.
Tout gestionnaire offrant une activité d’accueil de jour et de nuit doit obligatoirement offrir une activité d’accueil orthopédagogique, définie ci-après.
1.2.
L’accueil orthopédagogique
Est considérée comme activité d’accueil orthopédagogique, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs généraux énoncés ci-avant et en outre à l’objectif spécifique suivant:
•
soutenir des enfants et de jeunes adultes, ayant des besoins éducatifs spécifiques et ce notamment au niveau des comportements sociaux et relationnels, dans le développement et la mise en pratique de compétences adaptées à leur âge et leur situation personnelle, familiale et sociale, en vue de favoriser leur autonomie personnelle et leur (ré)intégration sociale, scolaire et familiale.
L’accueil orthopédagogique s’adresse à une population cible d’enfants, adolescents et jeunes adultes à partir de 3 ans qui présentent des difficultés sociales, familiales et psychologiques, dont l’expression perturbe la socialisation et la scolarisation. Les difficultés psychologiques qui peuvent être associées à des situations sociales et familiales difficiles à vivre, ont été diagnostiquées par un (pédo)psychiatre, un psychologue, un pédagogue ou un orthopédagogue. Les mesures d’aide peuvent exiger une prise de distance temporaire par rapport au milieu de provenance.
Outre les prestations de base énoncées ci-avant, l’accueil orthopédagogique doit offrir les prestations spécifiques suivantes:
•
un suivi pédagogique ou orthopédagogique intensif;
•
une offre d’aide aux devoirs et apprentissages scolaires;
•
une offre diversifiée de mesures de soutien psychosocial et de consultation psychologique.
1.3.
L’accueil psychothérapeutique
Est considérée comme activité d’accueil psychothérapeutique, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs généraux énoncés ci-avant, aux objectifs spécifiques de l’accueil orthopédagogique et en outre aux objectifs spécifiques suivants:
•
permettre, au moyen d’un accompagnement personnalisé, qui comporte notamment des composantes éducatives, thérapeutiques et scolaires adaptées, et à travers une approche pluridisciplinaire, le développement des enfants et des jeunes adultes, et les soutenir, plus particulièrement dans le développement et la mise en pratique de compétences adaptées à leur âge et à leur situation personnelle, familiale et sociale;
•
permettre ainsi le développement des ressources émotionnelles et socio-affectives, en vue de favoriser leur (ré)intégration sociale, scolaire et familiale. La composante thérapeutique, qui peut comporter différentes formes de traitement thérapeutique est mise en place en collaboration avec des spécialistes en pédopsychiatrie et en psychothérapie.
L’accueil psychothérapeutique s’adresse à une population cible d’enfants, adolescents et jeunes adultes à partir de 3 ans qui connaissent des difficultés psychologiques majeures, dont l’expression perturbe gravement, voire empêche la socialisation et la scolarisation, et dont l’accompagnement peut exiger, en complément à d’autres mesures, le recours à un traitement psychiatrique ambulatoire, voire temporairement à un traitement stationnaire en milieu hospitalier. Les difficultés psychologiques ont été diagnostiquées par un pédopsychiatre ou un psychiatre. Les soins, les traitements et/ou les mesures d’aide peuvent exiger une prise de distance temporaire par rapport au milieu de provenance.
Outre les prestations de base énoncées ci-avant, l’accueil psychothérapeutique doit comporter les prestations spécifiques suivantes:
•
un suivi (pédo)psychiatrique régulier et soutenu;
•
un suivi psychothérapeutique intensif;
•
une offre d’aide aux devoirs et apprentissages scolaires;
•
une offre diversifiée de mesures de soutien psychosocial.
Par ailleurs le prestataire veille à ce qu’une offre de formation scolaire et/ou extrascolaire adaptée à la problématique de la population cible soit mise en place sous forme d’un concept intégrant prestation d’accueil, scolarisation et travail familial intensif.
3 >Tout gestionnaire offrant une activité d’accueil psychothérapeutique qui ne se limite pas aux périodes scolaires doit obligatoirement offrir une activité d’accueil orthopédagogique, définie au point 1.2.3 <
1.4.
L’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë
Est considérée comme accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants:
a)accueillir des enfants ou jeunes adultes pour une durée limitée de 3 mois, reconductible en cas de besoin dûment constaté pour une nouvelle période de 3 mois, dans un cadre de vie structuré et structurant, adapté à leurs besoins et respectant leur singularité, dans des situations de crise psychosociale aiguë où leur maintien dans le milieu familial est temporairement contre-indiqué ou impossible.
b)permettre le cas échéant une évaluation différenciée et approfondie de la situation personnelle et familiale de l’enfant ou du jeune adulte, afin de déterminer les besoins d’aide éventuels de l’enfant/du jeune et/ou de la famille et d’élaborer sur base de cette évaluation un projet d’intervention sociopédagogique.
c)préparer les enfants ou jeunes adultes à un retour dans leur milieu familial respectivement à un séjour prolongé en institution d’accueil.
L’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë s’adresse à une population cible d’enfants, adolescents et jeunes adultes:
•
dont les parents ou personnes investies de l’autorité parentale ou exerçant un droit de garde, présentent de façon aiguë des comportements susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique et/ou mentale de l’enfant ou du jeune adulte;
•
ou qui présentent de façon aiguë des comportements susceptibles de mettre en danger leur propre intégrité physique et/ou mentale, respectivement l’intégrité physique d’autrui;
•
ou dont les parents ou personnes investies de l’autorité parentale ou exerçant un droit de garde ne sont temporairement pas en mesure de garantir l’hébergement, la garde et/ou les besoins primaires de l’enfant ou du jeune adulte.
L’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë doit offrir les prestations suivantes:
•
offrir un lieu de vie adéquat, une éducation et des soins appropriés aux enfants et jeunes adultes accueillis;
•
soutenir la progression scolaire respectivement la réintégration scolaire des enfants ou jeunes adultes;
•
offrir un suivi psychologique;
•
garantir pendant la période de l’accueil et dans une mesure bénéfique à l’enfant ou au jeune adulte respectivement dans le respect d’éventuelles décisions des autorités judiciaires compétentes, l’information, l’échange et la coopération régulière avec les parents afin de favoriser la réintégration ultérieure dans le milieu familial;
•
assurer au terme de l’accueil de crise la relève de l’accompagnement des enfants ou jeunes adultes et de leurs familles par un centre d’accueil ou un service ambulatoire si nécessaire.
Tout gestionnaire offrant une activité d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë doit obligatoirement offrir une activité d’accueil orthopédagogique et une activité d’accueil d’enfants de moins de trois ans.
1.5.
L’accueil d’enfants de moins de trois ans
Est considérée comme activité d’accueil d’enfants de moins de trois ans, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants:
a)accueillir des enfants en conformité avec le projet d’intervention validé par l’Office National de l’Enfance, pour une durée limitée dans un cadre de vie structuré et structurant, adapté à leurs besoins et respectant leur singularité afin de permettre une prise de distance temporaire par rapport au milieu familial;
b) favoriser pendant la période de cet accueil, le développement des compétences globales des enfants;
c)préparer les enfants à un retour dans leur milieu familial, respectivement à un accueil prolongé en centre ou en famille d’accueil.
L’accueil d’enfants de moins de trois ans s’adresse à une population cible d’enfants en dessous de l’âge de trois ans dont les parents ne sont temporairement pas en mesure d’assurer la garde, l’éducation et les besoins primaires.
L’accueil d’enfants de moins de trois ans doit offrir les prestations suivantes:
•
offrir un lieu de vie adéquat, une éducation et des soins appropriés aux enfants accueillis;
•
soutenir le bon développement global des enfants, le cas échéant en garantissant les aides spécifiques requises;
•
garantir pendant la période de l’accueil et dans une mesure bénéfique à l’enfant respectivement dans le respect d’éventuelles décisions des autorités judiciaires compétentes, l’information, l’échange et la coopération régulière avec les parents afin de favoriser la réintégration ultérieure dans le milieu familial;
•
assurer au terme de l’accueil socio-éducatif la relève de l’accompagnement des enfants et de leurs familles par un centre ou une famille d’accueil ou un service ambulatoire si nécessaire.
1.6.
L’accueil en formule de logement encadré
Est considérée comme activité d’accueil en formule de logement encadré, l’organisation d’une activité répondant aux objectifs généraux énoncés ci-avant et prévue par le projet d’intervention établi conformément à la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. L’activité, ses objectifs et son intensité varient en fonction de l’âge, des besoins et de l’autonomie du jeune.
L’accueil en formule de logement encadré s’adresse à des jeunes qui ont seize ans au moins et vingt-sept ans au maximum et qui sont capables d’organiser leur vie quotidienne dans un régime d’autonomie partielle.
4 >«Accueil socio-éducatif en famille d’accueil ou placement familial», l’activité d’accueil en famille d’accueil qui consiste dans la prise en charge non-occasionnelle de façon permanente ou temporaire, de jour et/ou de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes sur demande soit de la ou des personnes investies de l’autorité parentale après intervention de l’Office National de l’Enfance, soit des instances judiciaires.
En cas d’accueil d’un enfant parent au deuxième ou troisième degré en situation de détresse psycho-sociale dûment constatée par l’Office National de l’Enfance ou suite à une décision judiciaire, la famille d’accueil peut demander une dispense en rapport avec les conditions de formation et d’agrément auprès du Ministère ayant l’Enfance dans ses attributions ; elle continue néanmoins à se soumettre à la condition d’accompagnement par un service spécialisé. 4 <
Une famille d’accueil ne peut prendre en charge plus de quatre enfants simultanément, en dehors des enfants propres. Pour des situations spécifiques, à la demande motivée de la famille d’accueil et dans l’intérêt supérieur des enfants accueillis de jour et de nuit en famille d’accueil ou en placement familial, le Ministre peut autoriser des dérogations aux critères du nombre d’enfants accueillis.
Est considérée comme activité d’accueil en famille d’accueil, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants:
•
offrir un lieu de vie adéquat, structuré et structurant, ainsi qu’une éducation appropriée aux enfants et jeunes adultes accueillis, leur permettant de se développer et de s’épanouir le mieux possible et accompagner leur développement et ce en conformité avec le projet d’intervention validé par l’ONE;
•
leur offrir les soins appropriés;
•
leur assurer la meilleure formation scolaire et professionnelle possible;
•
leur permettre de se situer dans la filiation générationnelle et mettre en œuvre le projet d’intervention défini en ce qui concerne les relations avec le milieu familial et social.
Cette activité s’adresse à:
•
des enfants et des jeunes adultes qui sont confrontés à des difficultés sociales et familiales, éventuellement associées à des difficultés psychologiques et/ou des problèmes scolaires et dont les familles n’arrivent pas à trouver des solutions par leurs propres moyens. Des difficultés en rapport avec des particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices peuvent y être associées;
•
des enfants et des jeunes adultes dont les soins et les traitements nécessaires exigent un accueil en famille d’accueil, voire une prise de distance par rapport au milieu de provenance.
Sans préjudice des dispositions en matière d’évaluation dans le contexte de la mise en œuvre de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, l’évaluation, la mise en pratique et l’évaluation périodique, avec la participation des enfants et de leurs parents, des mesures d’aide prévues par le projet d’intervention établi conformément aux dispositions de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille sous-tendent les mesures d’aide en famille d’accueil.
«Accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique», la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants:
•
offrir un cadre adéquat, structuré et structurant, ainsi qu’une éducation appropriée aux enfants et jeunes adultes accueillis, leur permettant de se développer et de s’épanouir le mieux possible et accompagner leur développement et ce en conformité avec le projet d’intervention validé par l’ONE;
•
leur offrir les soins appropriés;
•
les amener à un travail d’élaboration psychique, afin de leur permettre de trouver leur chemin vers une autonomie personnelle, en fonction de leurs capacités propres;
•
assurer leur formation scolaire et professionnelle, soit à l’intérieur de la structure même, soit dans les structures adéquates à l’extérieur;
•
garantir au cours de l’accueil socio-éducatif de l’enfant ou du jeune adulte, l’information, l’échange et la coopération régulière avec les parents et avec les autres services en charge de la situation; ces démarches doivent être conformes à d’éventuelles décisions des autorités judiciaires compétentes;
•
assurer au terme de l’accueil socio-éducatif la relève de l’accompagnement des enfants ou jeunes adultes et de leurs familles par un service ambulatoire.
L’accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique s’adresse à
•
des enfants et des jeunes adultes qui connaissent des difficultés psychologiques majeures, dont l’expression perturbe gravement, voire empêche la socialisation et la scolarisation, et dont l’accompagnement peut exiger, complémentairement aux autres mesures, le recours à un traitement psychiatrique ambulatoire, voire temporairement stationnaire. Les difficultés psychologiques, qui peuvent être réactionnelles par rapport à des situations sociales et familiales difficiles à vivre, ont été diagnostiquées par un spécialiste dûment reconnu. Des difficultés en rapport avec des particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices peuvent y être associées;
•
des enfants ou des jeunes adultes dont l’intensité des soins et traitements nécessaires exigent un accueil de jour.
«Aide socio-familiale en famille», la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants:
•
soutenir les familles dans leurs réponses aux besoins primaires des enfants (alimentation, habillement, logement, …);
•
soutenir la famille dans ses tâches de soins et dans ses tâches domestiques quotidiennes;
•
offrir des solutions de répit à court terme aux familles;
•
offrir un soutien aux familles dans des situations particulières telles que la maladie d’un ou de deux parents, une hospitalisation, …
L’activité d’aide sociofamiliale en famille s’adresse à des familles en situations socio-éducatives et matérielles précaires et qui rencontrent des difficultés pour répondre aux besoins primaires de leurs enfants ou à des familles en situations de vie particulièrement difficiles.
«Assistance psychique, sociale ou éducative en famille», la mesure d’aide qui suffit à un ou plusieurs des objectifs suivants:
•
soutien des parents voire des familles dans leurs réponses aux besoins éducatifs et relationnels des enfants ou jeunes;
•
soutien des familles dans leur organisation quotidienne et dans la clarification des tâches et responsabilités respectives des parents;
•
soutien des parents dans le développement et l’application de compétences et ressources éducatives et relationnelles;
•
prévention de situation de surmenage des parents;
•
soutien des parents voire des familles dans leurs démarches administratives;
•
soutien de jeunes dans leur organisation quotidienne et dans leurs efforts d’intégration sociale;
•
organisation de rencontres «parents-visiteurs» et enfants dans le contexte d’une séparation des parents;
•
dans le contexte de l’accompagnement de l’accueil en famille: sélection, formation, préparation et accompagnement des familles d’accueil; investigations en vue de l’agrément des familles d’accueil; assurer, dans la mesure du possible, au terme de l’accueil, un suivi des enfants ou jeunes adultes, pendant une période définie et renouvelable.
5 >6.
«Orientation, coordination et évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou d’un jeune adulte», ci-après appelée mesure «CPI» ou «Coordination de projets d’intervention», la mesure consistant à orienter, suivre la mise en œuvre d’un projet d’intervention, ci-après appelé PI, pour l’ensemble des enfants ou jeunes adultes d’une même constellation familiale en orientant les concernés vers les prestataires les mieux à même de mettre en œuvre le PI, de coordonner les différents intervenants et d’évaluer les mesures d’aide telles que définies à l’article 11 de la loi et éventuellement d’autres mesures. Cette mesure présuppose une évaluation individuelle des ressources et difficultés de l’enfant et de son système familial selon des critères et procédures fixés par l’ONE et l’élaboration d’un projet d’intervention. Cette activité se fait pour autant que possible en collaboration avec la famille ou avec le représentant légal.
Sans préjudice des prescriptions des médecins spécialistes, le gestionnaire propose à l’ONE des orientations pour les enfants, les jeunes ou la famille concernée, des modalités de mise en œuvre du projet d’intervention, des mesures de coordination et d’évaluation de cette mise en œuvre. En vue du réexamen du projet d’intervention par l’ONE, le gestionnaire dresse des rapports à la demande de l’ONE. Sur demande de l’ONE il se concerte sur plusieurs années une fois par trimestre avec les principaux acteurs concernés afin de contrôler l’efficacité des mesures d’aide mises en place et d’élaborer des propositions d’ajustements nécessaires à soumettre à l’ONE pour accord. En vue du réexamen annuel défini par l’article 6 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, le gestionnaire dresse un rapport détaillé à l’ONE, en suivant les indications de ce dernier. Chaque bénéficiaire de la mesure CPI est en droit de bénéficier d’une prise en charge dans une langue de son choix parmi les trois langues officielles du pays. 5 <
(7)
«Insertion socioprofessionnelle», la mesure d’aide sociopédagogique qui permet à des jeunes mineurs ou adultes de développer leurs aptitudes socioprofessionnelles en vue de leur orientation professionnelle et de leur intégration dans le monde du travail et dans la société.
6 >8.
« Intervention orthopédagogique précoce », « soutien psychosocial d’enfants ou de jeunes adultes par la psychomotricité », « soutien psychosocial d’enfants ou de jeunes adultes par l’orthophonie », les mesures d’aide qui suffisent à un ou plusieurs des objectifs suivants :
prévenir dans la mesure du possible des retards de développement, respectivement des déficiences ou des troubles secondaires ;
stimuler et soutenir le développement du potentiel moteur, cognitif, langagier, sensoriel et/ou socio-affectif ;
soutenir le développement d’une image de soi positive, afin de permettre une interaction appropriée avec l’environnement social.
Et qui englobent les prestations suivantes :
•
le diagnostic développemental initial et continu ;
•
les activités de stimulation du développement global, respectivement d’encadrement thérapeutique du développement moteur, cognitif, langagier, sensoriel et/ou socio-affectif ;
•
les conseils pédagogiques et éducatifs aux usagers, aux familles et aux professionnels ;
•
l’information aux usagers, aux familles et aux professionnels quant aux difficultés de développement de l’usager.
8.1.
« L’intervention orthopédagogique précoce » s’adresse à une population d’enfants de 0 à 8 ans en situation de handicap ou, présentant un retard de développement moteur, cognitif, langagier, sensoriel et/ou socio-affectif ou, étant à risque pour des raisons biologiques, socio-familiales et/ou environnementales d’accumuler des retards, de développer des troubles du comportement, voire d’entrer en situation de handicap.
Cette situation de l’enfant doit être attestée soit par un médecin, un psychologue, un pédagogue, un pédagogue curatif, un psychothérapeute, un ergothérapeute, un psychomotricien, un orthophoniste au moyen d’un outil standardisé validé par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions. Ce diagnostic développemental initial devra mener à un bilan du développement et à la mise en place d’un projet d’intervention, qui est révisé au moins une fois par an par la réalisation d’un nouveau diagnostic au moyen du même outil standardisé.
8.2.
« Le soutien psychosocial d’enfants ou de jeunes adultes par la psychomotricité » s’adresse à une population d’enfants ou de jeunes adultes de 0 à 21 ans. Il concerne le diagnostic et la prise en charge d’un trouble spécifique du développement psychomoteur en considérant les aspects moteurs, cognitifs, affectifs et relationnels.
Cette situation de l’enfant ou du jeune adulte doit être attestée soit par un ergothérapeute ou psychomotricien au moyen d’un outil standardisé validé par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions. Ce diagnostic développemental mène à un bilan du développement et la mise en place d’un projet d’intervention, qui est révisé au moins une fois par an par la réalisation d’un nouveau diagnostic au moyen du même outil standardisé.
8.3.
« Le soutien psychosocial d’enfants ou de jeunes adultes par l’orthophonie » s’adresse à une population d’enfants ou de jeunes adultes de 0 à 21 ans. Il concerne le diagnostic différentiel individuel et la prise en charge individuelle :
•
d’un trouble pathologique du langage écrit (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie) à l’exclusion des faiblesses d’acquisition du langage écrit ;le diagnostic différentiel d’un trouble pathologique du langage écrit doit être attesté par un service spécialisé de l’État au moyen d’un outil standardisé validé par l’État.
•
d’un trouble pathologique du langage oral (retard du langage, retard de la parole, dysphasie).Cette situation de l’enfant ou du jeune adulte doit être attestée par un orthophoniste.
Ce diagnostic développemental initial mène à un bilan du développement et à la mise en place d’un projet d’intervention, qui est révisé au moins une fois par an par la réalisation d’un nouveau diagnostic.6 <
Section 2. Obligations générales
Art. 3. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
1
L’exercice des activités énoncées aux points 1 et 3 de l’article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes:
ouverture des activités d’accueil de jour et de nuit en principe pendant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept et pendant toute l’année civile;
ouverture des activités d’accueil de jour en principe pendant huit heures sur vingt-quatre, cinq jours sur sept et au moins 40 semaines par an;
permanence d’encadrement pendant les heures de présence des usagers de moins de seize ans;
garantie de l’accessibilité du service d’accueil de jour et de nuit aux usagers, même pendant les temps d’absence de l’institution de ces derniers, par la mise à disposition d’un service de permanence d’appel et d’assistance;
garantie d’une prise en charge globale et établissement d’un projet d’orientation institutionnel basé sur un concept psychopédagogique des activités exercées;
conclusion d’un contrat écrit avec l’usager ou son représentant légal;
mise en place d’une démarche qualité conformément aux lignes directrices définies par le Ministre ayant dans ses attributions la famille;
coopération étroite avec les autorités et organes compétents pour l’application des mesures d’aide prévues par la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;
coopération étroite avec les autorités compétentes pour l’application des mesures de placement prévues par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse;
respect et promotion des principes de la non-violence et de la non-discrimination notamment en ce qui concerne le sexe, les ressources physiques, psychiques et mentales, l’origine nationale ou ethnique, la classe sociale, les convictions philosophiques et religieuses;
orientation des activités en fonction des principes et stipulations de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.En fonction des besoins des usagers, les prestataires de l’accueil de jour et de nuit orthopédagogique et psychothérapeutique, de l’accueil urgent en situation de crise psycho-sociale aiguë et de l’accueil d’enfants de moins de trois ans sont tenus de coopérer étroitement avec les prestataires spécialisés dans les domaines orthopédagogique, socio- ou psychothérapeutique, médical et psychiatrique.
7 >Le gestionnaire s’engage à mettre en œuvre les mesures prévues aux « Plans d’intervention d’urgence du Gouvernement, notamment en cas d’accident nucléaire.7 <
Art. 4. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
1
L’exercice des activités énoncées au point 2 de l’article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes:
•
accessibilité aux usagers pendant toute l’année civile et suivant un horaire qui tient compte des besoins des usagers;
•
garantie d’une prise en charge qui tient compte des besoins des usagers;
•
mise en place d’une démarche qualité conformément aux lignes directrices définies par le Ministre;
•
coopération étroite avec les autorités et organes compétents pour l’application des mesures d’aide prévues par la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;
•
coopération étroite avec les autorités compétentes pour l’application des mesures prévues par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse;
•
orientation des activités en fonction des principes et stipulations de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.
8 >Par ailleurs tout accueil socio-éducatif en famille d’accueil est conditionné par un suivi régulier de la situation par un service spécialisé dans l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille. Ce suivi correspond au minimum à un encadrement à raison de 6 heures par trimestre par famille d’accueil dont la moitié au moins doit être tenue au lieu de vie.8 <
Art. 5. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
2
9 >L’exercice des activités énoncées aux points 4, 5 et 8 de l’article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes :9 <
accessibilité aux usagers pendant toute l’année civile et suivant un horaire qui tient compte des besoins des usagers pour les activités énoncées aux points 4 et 5;
garantie d’une permanence d’appel et d’assistance durant au moins 20 heures par semaine et durant au moins 2 heures chaque jour du week-end et chaque jour férié; pour l’activité énoncée au point 6 de l’article 2 garantie d’une permanence d’appel pendant 52 semaines par an aux jours ouvrables entre 9 heures et 12 heures, ainsi qu’entre 14 heures et 19 heures; 10 >Chaque service est tenu de rendre public son plan de permanence d’appel et d’assistance.10 <
garantie d’une prise en charge qui tient compte des besoins des usagers;
établissement d’un projet d’orientation pour l’activité exercée;
conclusion d’un contrat écrit avec l’usager ou son représentant légal, sauf si l’activité énoncée au point 5 de l’article 2 concerne l’accompagnement de l’accueil en famille;
mise en place d’une démarche qualité conformément aux lignes directrices définies par le Ministre;
coopération étroite avec les autorités et organes compétents pour l’application des mesures d’aide prévues par la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;
coopération étroite avec les autorités compétentes pour l’application des mesures prévues par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse;
respect et promotion des principes de la non-violence et de la non-discrimination notamment en ce qui concerne le sexe, les ressources physiques, psychiques et mentales, l’origine nationale ou ethnique, la classe sociale, les convictions philosophiques et religieuses.
Art. 6.
L’exercice de l’activité d’insertion socioprofessionnelle énoncée au point 7 de l’article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes:
ouverture de l’activité pendant au moins quarante-six semaines par an;
garantie d’une prise en charge axée sur la promotion des aptitudes socioprofessionnelles des usagers;
établissement d’un projet d’orientation pour l’activité exercée;
conclusion d’un contrat écrit avec l’usager ou son représentant légal;
mise en place d’une démarche qualité conformément aux lignes directrices définies par le Ministre;
coopération étroite avec les autorités et organes compétents pour l’application des mesures d’aide prévues par la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;
coopération étroite avec les autorités compétentes pour l’application des mesures prévues par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse;
respect et promotion des principes de la non-violence et de la non-discrimination notamment en ce qui concerne le sexe, les ressources physiques, psychiques et mentales, l’origine nationale ou ethnique, la classe sociale, les convictions philosophiques et religieuses.
Art. 7. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
1
Les gestionnaires des activités énumérées aux points 1, 3 à 11 >811 <
de l’article 2 ci-avant sont tenus de tenir à la disposition des usagers, des parents ou des représentants légaux et des membres de leur personnel une copie du présent règlement.
Chapitre 2. CONDITIONS POUR L’OBTENTION DE L’AGREMENT
Section 1. Conditions d’honorabilité
Art. 8.
L’honorabilité du requérant et du personnel s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative.
Art. 9.
Le gestionnaire veille à contrôler les conditions d’honorabilité de son personnel permanent, occasionnel, sur vacation ou bénévole. Il tient les pièces y relatives à la disposition du Ministre et des fonctionnaires dont question à l’article 31 ci-après.
Art. 10.
En vue de leur agrément, les personnes constituant une famille d’accueil doivent répondre aux conditions d’honorabilité qui s’apprécient sur base de leurs antécédents judiciaires.
Section 2. Personnel
Art. 11. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
1
Chacune des activités définies aux points 1, 3 à 12 >812 <
de l’article 2 est dirigée par une ou plusieurs personnes mandatées formellement pour cette mission par le gestionnaire.
Art. 12.
Les personnes se qualifient pour la mission de direction par:
une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme universitaire ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle d’études complet d’au moins trois années dans les domaines de la psychologie, de la pédagogie, des sciences sociales ou éducatives, du droit ou de l’économie, de la santé ou reconnus équivalents par le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;
et une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans les domaines du travail social, pédagogique, psychologique ou psychothérapeutique.
Le Ministre peut dispenser une personne chargée d’une mission de direction de l’exigence de qualification professionnelle visée à l’alinéa 1er ci-avant, si elle dispose d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans. Dans ce cas, le Ministre assortit l’agrément d’une condition de formation supplémentaire en cours d’emploi, dont il détermine le contenu et la durée.
Art. 13. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
1
Par personnel d’encadrement, le présent règlement désigne tous les collaborateurs salariés dont la mission principale consiste à assurer la mise en œuvre des projets d’intervention prévus par la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille et des mesures d’aide définies aux points 5, 6 et 13 >813 <
de l’article 2 ci-avant.
Le personnel d’encadrement n’inclut pas les personnes chargées de missions de gestion administrative, de direction, de contrôle, de formation continue et de supervision.
Art. 14. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
2
Les effectifs du personnel d’encadrement varient en fonction du type d’activité.
a)
L’accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes en détresse
Pour l’accueil de base, le nombre minimal d’agents d’encadrement est déterminé comme suit:
entre 6.00 et 22.00 heures: 0,54 poste à temps plein par usager
entre 22.00 et 6.00 heures:en régime nuit dormante: 0,11 poste à temps plein par usager
en régime nuit veillante: 0,22 poste à temps plein par usager.
Pour l’accueil orthopédagogique de jour et de nuit, le nombre minimal d’agents d’encadrement est déterminé comme suit:
entre 6.00 et 22.00 heures: 0,64 poste à temps plein par usager
entre 22.00 et 6.00 heures:en régime nuit dormante: 0,11 poste à temps plein par usager
en régime nuit veillante: 0,22 poste à temps plein par usager.
Pour l’accueil psychothérapeutique de jour et de nuit et de l’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë, le nombre minimal d’agents d’encadrement est déterminé comme suit:
entre 6.00 et 22.00 heures: 0,90 poste à temps plein par usager
entre 22.00 et 6.00 heures:en régime nuit dormante: 0,11 poste à temps plein par usager
en régime nuit veillante: 0,22 poste à temps plein par usager.
14 >Pour l’accueil d’enfants de moins de trois ans, le nombre minimal d’agents d’encadrement est de 1,17 de poste à temps plein par usager.14 <
Pour l’accueil en formule de logement encadré, les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction des besoins des enfants, jeunes et familles en détresse et en fonction des objectifs de la prise en charge.
b)
L’accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique
Pour l’activité de l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer orthopédagogique, le nombre minimal d’agents d’encadrement est de 0,24 poste à temps plein par usager pendant huit heures d’encadrement.
Pour l’activité de l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer psychothérapeutique, le nombre minimal d’agents d’encadrement est de 0,47 poste à temps plein par usager pendant huit heures d’encadrement.
Pour toutes les formules de l’accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit, définies aux points 1.1 à 1.6 de l’article 2 ci-avant, le nombre minimal d’agents d’encadrement, tel que défini aux alinéas précédents, peut être diminué de 10% pour une période ne pouvant dépasser 20 jours consécutifs. Sur l’année entière cette diminution de la norme minimale d’encadrement ne peut être appliquée pour plus de 80 journées.
c)
L’aide sociofamiliale en famille
Pour l’activité de l’aide socio-familiale en famille, les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction du volume et de l’intensité des mesures d’aide dont le gestionnaire est chargé. 15 >
d)L’assistance psychique, sociale ou éducative en famille, l’intervention orthopédagogique précoce, le soutien psychosocial par la psychomotricité et le soutien psychosocial par l’orthophonie.Pour les activités d’assistance psychique, sociale ou éducative en famille, d’intervention orthopédagogique précoce, de soutien psychosocial par la psychomotricité, et de soutien psychosocial par l’orthophonie, les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction du volume et de l’intensité des mesures d’aide dont le gestionnaire est chargé.15 <
e)
L’insertion socioprofessionnelle
Pour l’activité d’insertion socioprofessionnelle, le nombre minimal d’agents d’encadrement est de 0,18 poste à temps plein par usager pendant huit heures d’encadrement.
Art. 15. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
1
Au niveau du personnel d’encadrement sont reconnus comme qualification professionnelle, les diplômes luxembourgeois ou étrangers, soit de niveau fin d’études secondaires, soit de niveau postsecondaire, reconnus équivalents et destinant leur titulaire, soit à un travail professionnel social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial, soit à des professions de santé et de soins.
Sont également considérés répondre à la condition de qualification professionnelle:
le détenteur du certificat d’auxiliaire économe et d’auxiliaire de vie,
le détenteur du certificat aux fonctions d’aide sociofamiliale,
le détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, d’un diplôme d’aptitude professionnelle, d’un diplôme de technicien et la personne ayant terminé avec succès 5 années d’enseignement secondaire préparant à un diplôme de fin d’études secondaire ou secondaire technique s’il certifie avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle,
dans les activités existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, toute autre personne ayant été reconnue comme répondant aux conditions de qualification professionnelle en vigueur.
Cette liste des diplômes et certificats reconnus peut être complétée, selon les besoins, par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle.
16 >En ce qui concerne l’intervention orthopédagogique précoce : l’intervenant tant au niveau du diagnostic, qu’au niveau de la prise en charge, doit se prévaloir d’une formation spécifique de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de la pédagogie curative, de l’ergothérapie, de l’orthophonie, de la psychomotricité ou de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans les domaines de la pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie, accompagnées d’un minimum de 40 ECTS (+/- 500 heures) de cours spécialisés en intervention orthopédagogique précoce.
En ce qui concerne le soutien psychosocial par la psychomotricité : l’intervenant tant au niveau du diagnostic, qu’au niveau de la prise en charge, doit se prévaloir d’une formation spécifique de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de la rééducation en psychomotricité ou de l’ergothérapie. L’intervenant doit être détenteur de l’autorisation d’exercer en tant que rééducateur en psychomotricité ou en tant qu’ergothérapeute au Luxembourg.
En ce qui concerne le soutien psychosocial par l’orthophonie : les intervenants tant au niveau du diagnostic, qu’au niveau de la prise en charge, doivent se prévaloir d’une formation spécifique de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de l’orthophonie. L’intervenant doit être détenteur de l’autorisation d’exercer en tant qu’orthophoniste au Luxembourg.
Pour les seules prestations de diagnostic et de prise en charge des troubles du langage écrit (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie) pour les enfants et jeunes adultes de 7 à 21 ans, les intervenants doivent se prévaloir obligatoirement de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de la pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie accompagnées d’un minimum de 40 ECTS (ou un équivalent de +/- 500 heures) de cours spécialisés en troubles et traitements du langage écrit, comprenant les matières suivantes :
•
les mécanismes et conditions de base de l’acquisition du langage écrit ;
•
les prérequis ;
•
l’évolution normale et pathologique du langage écrit ;
•
la didactique ;
•
les méthodes de dépistage et d’évaluation des troubles du langage écrit ;
•
les techniques de rééducation.
Ces cours peuvent être suivis sous forme d’études universitaires ou auprès d’un institut de formation, spécialisé dans les domaines énumérés ci-dessus.
En ce qui concerne le soutien psychosocial par l’orthophonie l’intervenant doit impérativement avoir une maîtrise parfaite dans la langue orale et écrite de deux des trois langues officielles du pays. Cette maîtrise correspond à un niveau C1, défini par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). L’agrément mentionne les langues dans lesquelles la prise en charge est autorisée.16 <
Art. 16. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
4
17 >Pour les activités énoncées aux points 1, 3 et 7 de l’article 2, 80 % au moins du total des heures d’encadrement doivent être assurés par des personnes répondant aux conditions de qualification professionnelle précisées à l’article 15.17 <
20% au plus des heures d’encadrement à prester par du personnel qualifié au sens de l’article 15 peut être presté par les détenteurs de certificats énoncés à l’alinéa 2 de l’article 15.
Pour l’activité d’aide socio-familiale en famille, 80% au moins des heures d’encadrement doit être assuré par des personnes répondant aux conditions de qualification professionnelle précisées à l’article 15 ci-avant.
18 >Pour l’accueil de base, 23 % au moins des heures d’encadrement de base prestées par du personnel qualifié doivent être assurés par des personnes pouvant se prévaloir de qualifications professionnelles de type postsecondaire.
Pour l’accueil orthopédagogique de jour et/ou de nuit énoncé au point 1.2 et au point 3 de l’article 2, 30 % des heures d’encadrement orthopédagogique prestées par du personnel qualifié doivent être assurés par des personnes pouvant se prévaloir de qualifications professionnelles de type postsecondaire.
Pour l’accueil psychothérapeutique de jour et/ou de nuit, l’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë, l’accueil d’enfants âgés de moins de trois ans énoncés aux points 1.3, 1.4, 1.5 et au point 3 de l’article 2, ainsi que pour l’activité d’assistance psychique, sociale ou éducative en famille, 40 % au moins des heures d’encadrement prestées par du professionnel qualifié dans le cadre des différents types d’accueil précités doivent être assurés par des personnes pouvant se prévaloir de qualifications professionnelles de type postsecondaire.18 <
19 >Chaque prestataire prestant des forfaits « accueil psychothérapeutique de jour et/ou de nuit » doit compter dans son effectif au moins un psychothérapeute.19 <
Les membres du personnel d’encadrement faisant valoir des qualifications professionnelles de type postsecondaire assurent les missions d’appui psycho-social différencié.
20 >
Si le gestionnaire offre la mesure «CPI», énoncée au point 6 de l’article 2, le personnel multidisciplinaire en charge de cette mesure doit se prévaloir d’au moins deux ans d’expérience de travail dans le domaine social, pédagogique, psycho-social ou médical. Sont acceptés à titre de qualification professionnelle les diplômes universitaires ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle d’études complet d’au moins trois années dans les domaines de la psychologie, de la pédagogie, des sciences sociales ou éducatives ou reconnus équivalents par le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. De même sont acceptées les formations des professions de santé sanctionnant un cycle d’études universitaires ou à caractère universitaire, cycle complet d’au moins trois années. De plus, le personnel doit être en possession d’un module spécialisé reconnu par le Ministre ayant la Famille dans ses attributions.20 <
Sur demande écrite, une dérogation à la qualification professionnelle ou à des éléments du module spécialisé désigné ci-dessus peut être accordée aux personnes qui disposent d’une expérience professionnelle dans le domaine social, pédagogique, psychofamilial ou paramédical et ce par le Ministre ayant dans ses attributions la Famille. De même le Ministre ayant dans ses attributions la Famille peut accorder au gestionnaire qui le demande, une période transitoire de deux ans à compter de la date de mise en vigueur du présent règlement grand-ducal pour la mise en conformité de son personnel aux dispositions de l’alinéa précédent.
Art. 17. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
2
Le gestionnaire des activités définies aux points 1, 3 à 21 >821 <
de l’article 2 est tenu de veiller à ce que tous ses collaborateurs chargés de missions d’encadrement respectent leurs codes déontologiques respectifs.
Le gestionnaire des activités définies aux points 1, 3 à 22 >822 <
de l’article 2 veille à ce que les agents assumant des missions d’encadrement à temps plein bénéficient d’au moins 16 heures de formation continue et/ou de supervision socio-éducative par an. Les agents assumant des missions d’encadrement pour des tâches hebdomadaires d’au moins 20 heures, doivent pouvoir bénéficier d’au moins 8 heures de formation continue et de supervision socio-éducative par an.
Le gestionnaire veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et de supervision socio-éducative.
Art. 18.
Les agents du personnel de direction et d’encadrement doivent attester qu’ils comprennent et arrivent à s’exprimer dans au moins deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, dont la langue luxembourgeoise.
Art. 19.
Le gestionnaire d’une activité pour enfants et jeunes adultes en détresse doit prouver soit l’engagement de personnel administratif et, le cas échéant, de personnel d’entretien ménager et technique en nombre suffisant, soit l’existence d’un contrat de sous-traitance de ces travaux avec un organisme externe agréé.
L’activité pour enfants et jeunes adultes en détresse qui offre des repas et qui ne dispose que de l’effectif minimal de personnel fixé par le certificat d’agrément doit prouver, soit l’engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du certificat d’aptitude technique et professionnelle de cuisinier à partir de la préparation de soixante couverts par repas principal sur le même site, soit l’existence d’un contrat de sous-traitance de ces travaux avec un organisme externe agréé.
23 >Art. 20. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
1
L’agrément pour l’exercice de l’activité d’accueil socio-éducatif en famille d’accueil est accordé soit à une personne seule, soit à une famille, soit à un organisme. Si l’agrément est accordé à une famille, un membre de la famille peut être nommé comme personne ayant la principale responsabilité de l’accueil de l’enfant ou des enfants accueillis.
Toute personne majeure, résidente au Grand-Duché, obtient sur demande un agrément pour l’exercice de l’activité d’accueil socio-éducatif en famille d’accueil si elle satisfait aux conditions suivantes :
1.avoir suivi la séance d’information présentée par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions ;
2.avoir accompli, le cas échéant avec sa famille, une procédure de sélection et de préparation en vue de l’obtention d’un certificat de sélection reconnu par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions ;
3.avoir suivi la formation de base pour familles d’accueil de 54 heures organisée sous la tutelle du ministre ayant l’Enfance dans ses attributions ;
4.comprend et peut s’exprimer dans au moins une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;
5.s’engage à suivre pendant 12 heures par an au moins des séances de formation continue et/ou de supervision, pour autant que l’enfant accueilli n’atteint pas sa majorité au cours de l’année civile.
Tout organisme œuvrant dans les domaines social, familiale et thérapeutique obtient sur demande un agrément pour l’exercice de l’activité d’accueil socio-éducatif en famille d’accueil s’il dispose pour cette activité de salariés qui satisfont aux conditions de l’alinéa précédent.
Pour des situations spécifiques, à la demande motivée de la personne, le Ministre ayant l’Enfance dans ses attributions peut autoriser des dérogations aux critères établis aux points 3, 4 et 5 ci-devant dans l’intérêt supérieur de l’enfant.23 <
24 >Art. 21. (Rgd du 22 août 2019)
L’agrément de famille d’accueil n’est accordé qu’aux familles justifiant que le ou les membres de la famille d’accueil n’ayant pas la principale responsabilité de l’accueil de l’enfant ou des enfants accueillis ont suivi une préparation spécifique à l’accueil en famille ou une formation continue dans le domaine socio-éducatif d’une durée d’au moins 16 heures. Est à considérer comme répondant à la condition de qualification en question, toute personne qui justifie au moment de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal avoir contribué à l’activité d’accueil en famille pendant plus de trois mois. 24 <
Section 3. Infrastructures
Art. 22.
Le gestionnaire d’une activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse veille à ce qu’au niveau des infrastructures et équipements toutes les dispositions prévues en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.
Art. 23. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
3
25 >Le gestionnaire d’une activité d’accueil de jour et de nuit respectivement d’une activité de jour, d’une activité d’insertion socioprofessionnelle pour enfants et jeunes adultes en détresse définies aux points 1.1.à 1.5., 3 et 7 de l’article 2 ci-avant, veille à ce que les infrastructures soient choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d’air et d’autres désagréments.25 <
Un soin particulier et une exécution suivant les normes sont à apporter aux aménagements extérieurs et intérieurs notamment aux aires de jeux, chemins d’accès, places de stationnement, signalisations, portes, voies de communication, recouvrement des sols, escaliers et salles d’eau. Les aménagements doivent être adaptés aux besoins spécifiques des usagers.
26 >Afin de garantir une sécurité optimale aux usagers, le gestionnaire des services hébergés dans des infrastructures ne tombant pas sous la législation relative aux établissements classés ou sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et services publics, et exerçant les activités énumérées à l’article 2 aux points 1.1. à 1.5., 3 et 7 veille à ce que :
les infrastructures soient aménagées de sorte à assurer une évacuation rapide des lieux en cas d’urgence :
les cages d’escalier et autres chemins de fuite soient compartimentés et pourvus d’un éclairage de secours ;
dans les structures nouvellement créées, les portes de compartimentages soient de type pare-fumée d’une résistance à la fumée d’au moins 30 minutes et que les cages d’escalier soient pourvues d’une installation de désenfumage ;
les locaux à risque ou recevant des matières facilement inflammables soient compartimentés et équipés de portes coupe-feu ;
tous les locaux de séjour soient équipés de détecteurs d’incendie et que les signaux d’alarme soient audibles dans les locaux de séjour ;
les locaux techniques soient équipés de détecteurs d’incendie, le cas échéant de détecteurs de gaz ;
la conduite principale d’alimentation en gaz soit pourvue d’une vanne se fermant automatiquement en cas d’alarme de fuite ;
des équipements de lutte contre l’incendie soient disponibles en quantité suffisante et à tout étage ;
la cuisine soit équipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu ;
une procédure d’urgence et des plans d’évacuation soient établis et que des exercices d’évacuation soient régulièrement organisés et documentés ;
toutes les installations techniques et de lutte contre l’incendie soient régulièrement entretenues ;
une trousse de premier secours, régulièrement mise à jour, soit à disposition de l’usager ;
tous les escaliers, balcons, fenêtres ou autres accès et sorties susceptibles de mettre en danger les usagers soient pourvus de dispositifs de protection adéquats ;
les prises électriques soient, selon besoin, munies de dispositifs de protection et que l’installation soit pourvue d’un disjoncteur différentiel ;
toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’acquisition des équipements, des jeux et des jouets ;
tous les locaux de repos destinés à des enfants âgés de moins de deux ans soient équipés de dispositifs de surveillance à distance acoustiques ;
pour chaque immeuble soit tenu un livre d’entretien qui renseigne sur l’ensemble des installations soumises à un entretien régulier ainsi que sur tous les détails de la maintenance mise en œuvre.26 <
27 >
L’aménagement d’une activité d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse à plusieurs étages, d’une capacité supérieure à 24 lits, requiert l’aménagement d’un 2e chemin de fuite réglementaire. Le cas échéant et en absence de toute possibilité de compartimentage, les portes des chambres à coucher sont à exécuter en porte coupe-feu trente minutes et à pourvoir d’un système de fermeture automatique.
27 <
28 >Art. 23bis. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
1
Le gestionnaire qui entend entreprendre ou exercer l’activité visée à l’article 2 aux points 4, 5 et 8 veille à ce que les usagers soient accueillis dans de bonnes conditions de sécurité et d’hygiène.
Le gestionnaire qui entend entreprendre ou exercer l’activité visée à l’article 2 aux points 4, 5 et 8 remplit les conditions d’infrastructure et d’équipement au sens de l’article 2b) de la loi modifiée du 8 septembre 1998, réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.28 <
Art. 24. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
1
Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L’éclairage artificiel des locaux doit permettre d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
La hauteur des locaux ne peut être inférieure à 2,50 m. Les surfaces exploitées dans les combles et servant au logement ou au séjour doivent avoir, sur au moins deux tiers de leur étendue, une hauteur libre sous plafond d’au moins 2,50 m.
Aucun local servant au séjour prolongé des usagers ne peut être prévu dans les sous-sols, même si ceux-ci sont spécialement aménagés.
Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbation.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.
Les équipements et le mobilier doivent être adaptés aux besoins spécifiques des usagers et aux mesures d’aide qui y sont délivrées.
L’activité d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse doit disposer des locaux nécessaires au sommeil, à la préparation et à la distribution des repas, au séjour, aux loisirs, aux travaux d’instruction et de consultation, administratifs, techniques, d’entretien, à l’appui scolaire et à l’accompagnement éducatif, psychologique, social et thérapeutique suivant les besoins individuels et collectifs des usagers accueillis.
Dans les structures pour un accueil de jour et de nuit réaménagées ou créées après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et à l’exception des enfants âgés de moins de 4 ans non scolarisés, l’usager doit soit disposer d’une chambre individuelle d’au moins 12 m2, soit bénéficier d’un aménagement de la chambre à coucher collective qui lui assure une ambiance d’intimité personnelle. La surface de la chambre collective, qui est destinée à l’accueil de plusieurs usagers, est d’au moins 18 m2 et équipée de 2 lits au maximum.
Dans sa chambre, l’usager doit disposer d’un lit, d’une table, d’une chaise et d’une armoire.
Les activités d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse nouvellement créées doivent disposer de chambres accessibles aux personnes handicapées et ceci en fonction du nombre total des personnes accueillies. Au moins une chambre accessible sur trente devra être mise à disposition.
29 >Le personnel d’encadrement qui assure une permanence d’accueil et d’encadrement de vingt-quatre heures doit disposer d’une chambre individuelle pendant son service de nuit.29 <
L’immeuble doit disposer également d’un cabinet de toilette pour adultes accessible à une personne handicapée. Le rez-de-chaussée de l’immeuble doit être accessible à une personne qui se déplace en chaise roulante.
Chaque activité d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse doit disposer d’une cuisine et des locaux accessoires dont la taille et les équipements sont adaptés au nombre de repas fournis sauf si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.
Art. 25.
Le gestionnaire des activités d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse veille à ce que les installations sanitaires:
soient installées en nombre suffisant, soit au moins un lavabo par trois, un WC par cinq et une douche ou une baignoire par huit usagers encadrés de jour et de nuit;
soient équipées de façon à répondre aux besoins spécifiques des usagers, aux soins nécessités et aux prescriptions hygiéniques en la matière;
tiennent compte de la taille des usagers;
contribuent à assurer aux usagers une éducation à l’hygiène corporelle;
garantissent le droit au respect et à la dignité individuelle de tout usager, au vu notamment de son âge et de son sexe.
Art. 26.
Pour des projets à orientation innovatrice, à la demande motivée du gestionnaire, dans l’objectif d’améliorer la qualité des activités d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse, le Ministre peut autoriser des dérogations aux critères infrastructurels établis ci-devant.
Art. 27. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
2
30 >L’habitation principale d’une famille d’accueil ou d’un groupe composé de plusieurs adultes avec des enfants doit répondre aux critères minima suivants :30 <
Elle doit respecter les normes usuelles de salubrité et de sécurité.
Elle doit disposer de locaux suffisants et appropriés pour la restauration, le repos, l’animation et l’accomplissement des devoirs à domicile.
Une chambre à coucher ne peut être occupée par plus de deux enfants.
Les enfants disposent d’au moins un WC, d’au moins un lavabo à eau froide et chaude ainsi que d’une salle de bains équipée d’une baignoire ou d’une douche. 31 >
La cage d’escalier ainsi que tous les autres locaux contenant une source potentielle d’incendie doivent être équipés de détecteurs de fumée. Tous les détecteurs de fumée sont à vérifier et à entretenir régulièrement ;
la cuisine doit être équipée d’une couverture extinctrice ;
en cas d’accueil de petits enfants, toutes les prises accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection ;
une trousse de premier secours est disponible et régulièrement mise à jour.31 <
A la demande motivée de la famille d’accueil, le Ministre peut autoriser des dérogations aux critères infrastructurels établis ci-devant.
32 >Art. 27bis. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
1
L’accueil en formule de logement encadré doit correspondre aux critères minima suivants :
respecter les normes usuelles de salubrité et de sécurité au sens de l’article 2b de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
équiper les locaux de séjour de détecteurs d’incendie et de signaux d’alarme audibles dans les locaux de séjour ;
équiper la cuisine d’une couverture permettant l’extinction d’un feu ;
disposer d’une trousse de premier secours régulièrement mise à jour.32 <
Chapitre 3. DEMANDE D’AGREMENT
Art. 28.
Avant et en vue de l’ouverture du service, la demande d’agrément est adressée au Ministre par la personne physique ou morale qui se propose d’entreprendre ou d’exercer une activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse.
Art. 29.
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
les documents relatifs à l’identité de l’organisme gestionnaire;
le concept de l’activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse à agréer ainsi que les pièces attestant le respect des obligations définies aux articles 3 à 6 ci-avant, à savoir le plan de travail type, le projet d’orientation institutionnel, le projet psychopédagogique et social, l’engagement du gestionnaire par rapport au respect et à la promotion des principes de la non-violence et de la non-discrimination et par rapport à l’orientation de ses activités en fonction des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que le concept visant à transposer ces engagements au niveau de l’encadrement des enfants, jeunes adultes et familles;
le règlement d’ordre intérieur;
les noms des membres du Conseil d’administration, le cas échéant les documents certifiant leur honorabilité;
le(s) nom(s) de la/des personne(s) chargée(s) de la mission de direction, les documents certifiant sa/leur qualification et son/leur honorabilité;
les documents relatifs aux noms, au nombre, à la qualification et à l’honorabilité du personnel d’encadrement;
une attestation formelle du gestionnaire que le personnel salarié et/ou bénévole répond aux critères d’honorabilité requise;
un plan des infrastructures hébergeant les activités d’accueil de jour et de nuit, d’accueil de jour et d’insertion socioprofessionnelle définies aux points 1, 3 et 6 de l’article 2 ci-avant et indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité et d’hygiène prévus;
une attestation formelle du gestionnaire que les plans de l’infrastructure ont été communiqués au service d’incendie communal compétent et que des exercices d’évacuation sont prévus de manière régulière;
un budget prévisionnel et, le cas échéant, le bilan financier de l’exercice écoulé;
un engagement formel du gestionnaire que le service est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux.
Art. 30.
En cas de demande d’agrément pour l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil la demande est accompagnée des documents et renseignements relatifs aux noms, à la qualification et à l’honorabilité des membres de la famille d’accueil.
Chapitre 4. MODALITES DU CONTROLE
Art. 31. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
1
Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement, les fonctionnaires prévus à l’article 9 de la
33 >loi au 8 septembre 1998
33 <
réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du Ministre de la Famille et de l’Intégration, ainsi que par des experts. Lors d’une visite des lieux, les agents chargés de la mission de surveillance s’identifient à l’aide d’une carte de légitimation qui porte la signature du Ministre compétent.
Art. 32.
Le gestionnaire de l’activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse est tenu de communiquer annuellement au Ministre tout changement concernant les données et les pièces visées aux articles 22 et 30 ci-avant.
Art. 33. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
1
Le gestionnaire veille à ce que toutes les autorisations découlant des lois et règlements prévus à l’article 23 ci-avant soient disponibles à la consultation par le Ministre ou lors des visites de contrôle
34 >Le gestionnaire remettra de même à la consultation du Ministre ou lors des visites de contrôle une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction de la Santé, et par laquelle il a communiqué l’existence de l’infrastructure.
Les gestionnaires de services hébergés dans des infrastructures tombant sous la législation relative aux établissements classés mettront à disposition pour consultation par le Ministre ou lors des visites de contrôle l’autorisation d’exploitation de l’Inspection du Travail et des Mines accompagnée du rapport final des réceptions techniques effectuées par un organisme agréé.
Les gestionnaires de services hébergés dans des infrastructures tombant sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et services publics mettront à disposition pour consultation par le Ministre ou lors des visites de contrôle le document attestant l’homologation par le service de la sécurité dans la fonction publique.34 <
Une copie certifiée exacte de l’agrément doit être affichée à l’entrée de l’activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse placés et dans chacune de ses unités géographiquement séparées.
Art. 34. (Rgd du 22 août 2019)
Modifications
1
Le contrôle du respect des conditions d’agrément se fait sur base de l’examen des documents visés aux articles 29 et 30 ci-avant et sur base de visites sur place des locaux où sont exercées les activités. 35 >Les conditions relatives au personnel énoncées aux articles 11 à 19 ci-avant sont considérées au niveau d’un organisme gestionnaire, dans le cadre d’une période de référence de douze mois et en tenant compte des journées d’ouverture réelles de la structure d’accueil.35 <
Art. 35.
L’avertissement faisant suite au constat d’une infraction aux dispositions du présent règlement a lieu sous forme écrite qui doit sous peine de nullité parvenir au gestionnaire de l’activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse endéans les trois mois. L’avertissement mentionne la date de la visite, le nom et la fonction de l’agent ayant effectué la visite et la ou les infractions constatées ainsi que le délai accordé au gestionnaire pour se mettre en conformité avec le présent règlement. Ce délai ne peut être ni inférieur à huit jours, ni supérieur à trois mois, et prend cours le jour de la réception de l’avertissement écrit. Le gestionnaire de l’activité d’accueil pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse peut demander une prolongation de ce délai si pour des raisons indépendantes de sa volonté il ne peut se mettre en conformité endéans le délai fixé.
Passé le délai de mise en conformité, le Ministre peut, moyennant application des dispositions de l’article 4 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, retirer l’agrément au gestionnaire de l’activité. Cette notification se fait par lettre recommandée.
Chapitre 5. DISPOSITIONS FINALES
Art. 36.
Les dispositions des articles 14 à 16 ne s’appliquent pas aux groupes de vie du type «village d’enfants SOS». Sans préjudice des dispositions de l’article 29 ci-avant, le gestionnaire de ces structures soumet pour accord un concept de fonctionnement détaillant les normes d’encadrement et les qualifications professionnelles au Ministre ayant dans ses attributions la Famille. Il actualise sa demande d’accord tous les 5 ans.
Les personnes physiques et morales qui exercent leur activité depuis une date antérieure à celle de la mise en vigueur du présent règlement et qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues aux articles 14 à 16, 20 et 21 bénéficient d’un agrément provisoire qui expire de plein droit le 31 décembre 2013.
Art. 37.
Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants:
•
le règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de centres d’accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes;
•
le règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l’obtention de l’agrément des services d’assistance pour le placement familial;
•
le règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l’obtention de l’agrément pour l’activité d’accueil et d’hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d’âge simultanément au domicile de celui qui l’exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Art. 38.
Notre Ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.