Règlement grand-ducal du 17 mars 2021 fixant le contenu et les modalités du contrat de coopération type visé par l’article 4 paragraphe 4 de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage.
Art. 1er. Le contrat de coopération que l’État peut conclure avec les communes, les syndicats de communes et les établissements publics des communes concernant leurs archives en application des dispositions de l’article 4, paragraphe 4, de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage doit contenir au moins les clauses reprises au contrat type annexé.
Art. 2. Notre ministre ayant la Culture dans ses attributions et Notre ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Contrat de coopération conclu en application de l’article 4, paragraphe 4, aliénas 2 et 3, de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage
entre la/le nom de la commune, du syndicat des communes ou de l’établissement public communal, représenté(e) par noms des personnes concernées, ci-après « le producteur d’archives communales » et l’État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par la Ministre de l’Intérieur, d’une part, et, par la Ministre de la Culture, d’autre part, Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1er-Objet
Art. 1er. Le présent contrat a comme objet de fixer les modalités de la coopération entre le producteur d’archives communales et les Archives nationales en vue de régler l’archivage des archives communales dans l’intérêt public, c’est à dire tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées que pour assurer, par le biais de la sauvegarde d’un patrimoine archivistique national et dans un esprit de transparence démocratique, l’accès à la documentation d’intérêt historique, scientifique, culturel, économique ou sociétal du Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre 2-Les engagements du producteur d’archives communales
Art. 2. Le producteur d’archives communales s’engage à respecter le principe établi par l’article 11 de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage, ci-après « la loi », en vertu duquel les archives communales en tant qu’archives publiques sont inaliénables.
Art. 3. Le producteur d’archives communales s’engage à conserver les archives communales de sorte que la pérennité, l’authenticité, l’intégrité, le classement, l’accessibilité et la lisibilité des informations soient garantis tout au long de leur cycle de vie.