Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs).
Art. 1er.
(1)La base de l’amortissement pour usure des immeubles et parties d’immeubles bâtis acquis à titre onéreux est fixée:
a)au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 pour les immeubles acquis avant le 1.1.1941; b)au prix d’acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, pour les immeubles acquis après le 31.12.1940.
(2)La base de l’amortissement pour usure des immeubles et parties d’immeubles bâtis acquis à titre gratuit est fixée comme s’il n’y avait pas eu de transmission, à savoir:
a)au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 si le détenteur antérieur, ayant acquis l’immeuble en dernier lieu à titre onéreux, a acquis l’immeuble avant le 1.1.1941; b)au prix d’acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, payé après le 31.12.1940 par le détenteur antérieur ayant acquis l’immeuble en dernier lieu à titre onéreux.
Art. 2. (Rgd du 13 février 2026) (Rgd du 27 juin 2025) (Rgd du 23 décembre 2022) (Rgd du 19 décembre 2020) (Rect du 28 décembre 1999) Modifications 6
(1)Les taux d’amortissement fixés ci-après s’appliquent à la base respective telle qu’elle est déterminée par l’article 1er. 5 >Les taux se différencient selon l’âge, l’affectation et la base d’amortissement des immeubles ou le nombre limité d’acquisitions conformément au tableau de l’alinéa 2.5 <
6 >(2)Taux d’amortissement
3 >1.
immeubles ou parties d’immeubles bâtis, non visés sub 2., 3. et 4. ci-dessous, dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à
Taux
Usure normale
Usure plus forte dûment justifiée