Règlement grand-ducal du 2 août 2017 déterminant les détails des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental.
Art. 1er. (Rgd du 22 juin 2018) Modifications 1 (1)Chaque auxiliaire éducatif, membre de la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental, est affecté pour une année scolaire au moins à une direction de région. À cette fin, il fait parvenir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », une demande faite selon les modalités et dans le délai arrêtés par celui-ci.
(2)Au cours de son affectation à une direction de région, dans l’intérêt du service ou 1 >pour des raisons personnelles dûment motivées1 < , l’auxiliaire éducatif concerné, suite à sa demande et après avoir été entendu par le ministre en ses observations, est réaffecté d’office à la direction d’une autre région dans le cadre de la prochaine procédure de réaffectation.
(3)L’affectation et la réaffectation des auxiliaires éducatifs à une direction de région sont faites par le ministre d’après une liste de classement des candidats établie par celui-ci, selon l’ordre de classement défini ci-dessous et subsidiairement selon l’ancienneté de service, prise en compte telle que définie ci-dessous, et en second ordre de subsidiarité, selon l’âge des agents: 1.les auxiliaires éducatifs détenteurs du certificat de formation établi conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion; 2.les auxiliaires éducatifs non-détenteurs du certificat de formation précité, visés à l’article 16, paragraphe 3 de la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion; 3.les auxiliaires éducatifs détenteurs du certificat de formation établi conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1er, point 7 de la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion.
(4)Pour la prise en compte de l’ancienneté de service, il sera compté un point par année de service. Comme année de service est comptée une année scolaire pendant laquelle l’auxiliaire éducatif a été engagé pendant huit mois au moins dans l’enseignement fondamental, préscolaire, primaire ou autre, soit auprès de l’État, soit auprès d’une commune, soit auprès de l’Archevêché de Luxembourg, indépendamment du volume de sa tâche d’enseignement.
(5)L’auxiliaire éducatif fait parvenir au ministre tous les documents que celui-ci juge nécessaire en vue de l’établissement de la liste de classement mentionnée au paragraphe 3. La liste est établie dans le respect des pièces disponibles à la date fixée par le ministre.