Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 établissant un cahier de charge-type pour la location du droit de chasse.
Art. 1er.
Les clauses et obligations prévues par les articles qui suivent doivent figurer dans les contrats de location du droit de chasse.
Art. 2.
À partir du 1er avril 2021, la location de l’exercice du droit de chasse est consentie pour une période de neuf années. Elle commence le 1er avril et se termine le 31 mars.
Art. 3.
Le contrat de bail de chasse contient une description de la délimitation extérieure du lot de chasse et fait mention de la contenance dudit lot. Un plan topographique tenant compte des déclarations de retrait régulières en la forme conformément à l’article 24 de la loi relative à la chasse est annexé au contrat de bail de chasse et en fait partie intégrante.
Sans préjudice quant aux dispositions de l’article 36 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, pour le cas où la contenance retenue après résolution définitive des éventuelles contestations portant sur la validité des déclarations d’éventuels opposants est réduite de plus de 5% par rapport à la contenance initialement mentionnée dans le contrat de location, le locataire peut soit demander une réduction proportionnelle du loyer, soit demander la résiliation du contrat de location. Il doit faire la demande afférente au plus tard un mois après la date à laquelle il a eu connaissance de la contenance réelle du lot de chasse. La résiliation se fait sans frais ni dommages et intérêts à sa charge. Le lot de chasse doit alors faire l’objet d’une réadjudication endéans un mois à partir de la réception de la lettre de résiliation.
Art. 4.
Les loyers annuels, augmentés du droit spécial prévu à l’article 42 de la loi, sont payables, sans déduction et à l’exclusion de toute compensation, en monnaie ayant cours légal sur le compte bancaire indiqué par le collège des syndics.
La première année, le paiement se fait dans le mois qui suit l’approbation du contrat de bail de chasse par le ministre et, les années suivantes, chaque fois au plus tard le 1er avril.
Faute de paiement à l’échéance, les loyers, ensemble avec le droit spécial, portent de plein droit et sans mise en demeure préalable, intérêt au taux légal, et ce à partir de la date où le terme vient à échoir. Le contrat de bail peut en outre être dénoncé si le locataire du lot ne s’est pas entièrement libéré dans la quinzaine prenant cours à partir d’une sommation lui notifiée à ces fins.