Règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux
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Règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.
Chapitre I.
—
Dispositions générales
Chapitre II.
—
Durée normale du travail
Chapitre III.
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Congé annuel de récréation
Chapitre IV.
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Jours fériés
Chapitre V.
—
Congé pour raisons de santé
Chapitre VI.
—
Congé de compensation
Chapitre VII.
—
Congés extraordinaires et congés de convenances personnelles
Chapitre VIII.
—
Congé de maternité et congé d’accueil
Chapitre IX.
—
Congé-jeunesse
Chapitre X.
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Congé sans traitement
Chapitre XI.
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Services à temps partiel à durée déterminée
Chapitre XII.
—
Congé pour activité syndicale ou politique
Chapitre XIII.
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Congé sportif
Chapitre XIV.
—
Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage
Chapitre XV.
—
Le congé culturel
Chapitre XVI.
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Le congé pour coopération au développement
Chapitre XVII.
—
Congé individuel de formation
Chapitre XVIII.
—
Dispositions finales
1 >Chapitre I.- Dispositions générales
Art. 1er.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent au personnel des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes visé par l’article 1er, paragraphes premier et 4, de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
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Le personnel visé par l’alinéa qui précède est désigné par le terme «fonctionnaire».
Le présent règlement s’applique sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires plus favorables.
Chapitre II.- Durée normale du travail
Art. 2.
1.La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour, à quatre heures par demi-journée et à quarante heures par semaine.
La durée normale de travail en cas de «service à temps partiel à durée déterminée» est fixée à quatre heures par jour et à vingt heures par semaine.
La durée normale de travail en cas de service à temps partiel à raison de soixante-quinze pour cent est fixée à six heures par jour et à trente heures par semaine. En cas de service à temps partiel à raison de cinquante pour cent, elle est fixée à quatre heures par jour et à vingt heures par semaine, et en cas de service à temps partiel à raison de vingt-cinq pour cent, elle est fixée à dix heures par semaine.
Toutefois, en cas de «service à temps partiel à durée déterminée» ou de service à temps partiel presté conformément à l’article 34 paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, toute autre répartition pourra être convenue avec le collège échevinal.
2.Si les nécessités du service l’exigent, le collège des bourgmestre et échevins, après consultation de la délégation du personnel, pourra fixer autrement la répartition du temps de travail.
3.Le collège des bourgmestre et échevins, après consultation de la délégation du personnel, peut autoriser les fonctionnaires à travailler selon un horaire mobile.
Le cas échéant, les dispositions visées au présent paragraphe sont applicables, par analogie et en tenant compte de leur durée normale de travail, aux agents bénéficiant d’un «service à temps partiel à durée déterminée» de même qu’aux agents bénéficiant d’un service à temps partiel correspondant à 25%, 50% ou 75% d’une tâche complète.
Chapitre III.- Congé annuel de récréation
Art. 3.
Chaque année le fonctionnaire a droit à un congé de récréation.
L’année de congé est l’année civile.
Art. 4.
1.Pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, la durée du congé est de trente et un jours ouvrables par année de congé. Toutefois elle est de trente-trois jours ouvrables pour le fonctionnaire qui atteint l’âge de cinquante ans au cours de l’année en question et de trente-cinq jours ouvrables pour l’agent qui atteint l’âge de cinquante-cinq ans au cours de l’année 2008.
A partir du 1er janvier 2009, la durée du congé est de trente-deux jours ouvrables par année de congé. Toutefois, elle est de trente-quatre jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante ans et de trente-six jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge de cinquante-cinq ans.
2.Sont jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exception du dimanche et du samedi.
Pour le fonctionnaire occupé à temps complet la semaine de congé est mise en compte, quelle que soit la répartition du travail hebdomadaire, à raison de cinq jours ouvrables.
3.Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel les durées visées au paragraphe premier ci-dessus sont réduites en proportion du degré d’occupation.
Les fractions de jour inférieures à une demi-journée sont comptées pour une demi-journée, les fractions de jour supérieures à une demi-journée sont comptées pour une journée entière.
Pour ces mêmes fonctionnaires la semaine de congé est mise en compte, par rapport à la semaine normale de quarante heures, pour un nombre d’heures proportionnel au degré d’occupation, les fractions d’heures sont négligées.
Art. 5.
Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes physiquement diminuées auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément à l’article 3 de la loi du 28 avril 1958
concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.
Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel le congé supplémentaire prévu au présent article est accordé en proportion du degré d’occupation.
Art. 6.
L’agent qui quitte le service ou qui entre en service au courant de l’année a droit au congé de récréation proportionnellement à la durée de son activité de service pendant l’année en cours, à raison d’un douzième par mois de service.
Les fractions de mois dépassant quinze jours sont comptées comme mois de service entier. Les fractions de mois au-dessous de quinze jours de calendrier sont comptées comme demi-mois.
Les fractions de congé supérieures à la demi-journée sont comptées comme jours entiers. Les fractions de congé inférieures à la demi-journée sont considérées comme demi-journée.
Art. 7.
Lorsque la durée d’un congé sans traitement se prolonge au-delà de l’année en cours, la partie du congé de récréation correspondant à vingt-cinq jours, qui n’a pu être accordée au fonctionnaire durant l’année en cours est reportée sur l’année au cours de laquelle le fonctionnaire reprend son service.
Art. 8.
Si durant son congé annuel le fonctionnaire est atteint d’une maladie qui l’aurait mis dans l’impossibilité d’assurer son service s’il ne s’était pas trouvé en congé, la période de maladie n’est pas imputée sur le congé de récréation, à la condition que l’intéressé ait sollicité dans les plus brefs délais, le cas échéant par télégramme ou téléphone, un congé de maladie auprès de son supérieur hiérarchique. La demande doit indiquer l’adresse exacte du séjour du fonctionnaire et est à compléter dans les meilleurs délais d’un certificat médical constatant l’incapacité de travail du fonctionnaire.
Art. 9.
Le collège des bourgmestre et échevins ou le chef de service délégué à cette fin accorde le congé de récréation.
Art. 10.
A moins que des raisons de service ou les désirs justifiés d’autres fonctionnaires ne s’y opposent, le congé de récréation est accordé selon les désirs du fonctionnaire.
Sous réserve d’impérieuses nécessités de service est considérée comme désir justifié la demande du fonctionnaire qui a ou dont le conjoint a, à charge des enfants en âge scolaire, ainsi que celle du fonctionnaire dont le conjoint occupe un emploi bénéficiant des congés du personnel enseignant, de prendre son congé de récréation pendant les périodes de vacances scolaires.
Art. 11.
Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois. Toutefois il doit comporter une période de deux semaines consécutives au moins. Le congé annuel peut être fractionné en heures. Si le solde négatif dans le cadre de l’horaire mobile ou dans un autre mode de travail est imputé sur le congé de récréation de l’année en cours, celui-ci peut, s’il y a lieu, être fractionné en minutes.
Art. 12.
Le fonctionnaire qui a décidé de ne pas affecter sur son compte épargne-temps la partie du congé de récréation visée à l’article 5, point 1°, du règlement grand-ducal du 31 août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique communale, peut se voir accorder ce congé jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Art. 13.
Exceptionnellement le congé déjà accordé peut être différé pour des raisons impérieuses de service.
Art. 14.
Si le fonctionnaire est rappelé ou ne peut partir en congé pour des raisons impérieuses de service, ses frais encourus de ce fait, dûment justifiés, lui sont remboursés.
En outre son congé restant sera majoré d’un délai de route adéquat.
Chapitre IV.- Jours fériés
Art. 15.
Sont jours fériés pour le fonctionnaire:
1°Les jours fériés du secteur privé à savoir:Le nouvel an, le lundi de Pâques, le premier mai, la journée de l’Europe, l’Ascension, le lundi de la Pentecôte, le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc, l’Assomption, la Toussaint, Noël et le lendemain de Noël.
2°Les jours fériés de rechange fixés pour le secteur privé.
3°Une demi-journée le mardi de la Pentecôte et l’après-midi du 24 décembre. Le fonctionnaire qui ne bénéficie pas de ces demi-journées parce qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé compensatoire de même durée.
Chapitre V.- Congé pour raisons de santé
Art. 16.
Le fonctionnaire empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer d’urgence son supérieur hiérarchique et solliciter un congé pour raisons de santé. Ce congé est accordé sans production d’un certificat médical pour une période de trois jours consécutifs au plus.
Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours le fonctionnaire doit présenter un certificat mentionnant la durée de l’incapacité de travail, le lieu de traitement (domicile ou hôpital) et, le cas échéant, les heures de sortie.
Le certificat médical prend cours le jour de sa délivrance.
Le premier certificat médical ne doit en principe pas dépasser une durée de cinq jours, à moins que, soit la nature de la maladie, soit une hospitalisation, ne nécessitent la prescription d’une durée plus longue.
En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de cinq jours, une nouvelle consultation médicale est de rigueur.
Art. 17.
Si le fonctionnaire s’absente pendant plus de trois jours consécutifs sans présenter le certificat médical requis, toute l’absence est considérée comme non motivée et donne lieu à l’application des dispositions de l’article 14, n° 3 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Art. 18.
Le collège des bourgmestre et échevins peut faire procéder à une visite du fonctionnaire porté malade par le médecin de confiance de la Fonction Publique, même si la durée du congé sollicité ne dépasse pas trois jours.
Art. 19.
Le décompte des congés pour raisons de santé est communiqué:
1°A l’organisme liquidateur de la pension en cas de demande de mise à la retraite prématurée pour raisons d’infirmité.
2°Au médecin de contrôle en cas d’examen de contrôle.
La correspondance relative aux congés pour raisons de santé est confidentielle; seules les personnes qui y sont appelées de par leurs fonctions peuvent en prendre connaissance.
Art. 20.
Le fonctionnaire porté malade est obligé de reprendre son service dès que son état de santé lui permet de s’acquitter de sa tâche d’une manière satisfaisante, alors même que le congé de maladie lui accordé ne serait pas encore expiré.
Art. 21.
Le fonctionnaire qui n’est pas à même de reprendre son service à l’expiration de son congé pour raisons de santé, doit en solliciter la prolongation au plus tard la veille du jour où son congé expire; le cas échéant l’absence qui n’est pas couverte par un certificat médical est considérée comme non motivée et entraîne les conséquences prévues à l’article 14, n° 3, de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Art. 22.
(1)Durant son congé pour raisons de santé, le fonctionnaire est soumis aux règles prévues aux paragraphes suivants.
(2)Par sortie du fonctionnaire en congé pour raisons de santé, on entend l’éloignement de son domicile ou du lieu de séjour indiqué.
Sauf les dérogations prévues par le présent article et nonobstant indication contraire figurant sur le certificat médical d’incapacité de travail, aucune sortie du fonctionnaire en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué n’est permise pendant le congé pour raisons de santé.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire peut s’éloigner de son domicile ou du lieu de séjour indiqué dans les cas suivants :
1°à partir du premier jour d’incapacité de travail :a)pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du médecin de contrôle, pour l’obtention de soins, d’actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que le fonctionnaire concerné puisse en justifier, par tous les moyens de preuve, sur demande du collège des bourgmestre et échevins ;
b)b) pour les sorties nécessaires pour la prise d’un repas ;
2°à partir du cinquième jour révolu du congé pour raisons de santé dépassant en continu cinq jours de service, pour les sorties non médicalement contre-indiquées d’après le certificat médical d’incapacité de travail, uniquement entre 10.00 et 12.00 heures et entre 14.00 et 18.00 heures.
(4)Sauf autorisation spécifique accordée par le médecin de contrôle et dans les conditions visées ci-après, le pays de séjour indiqué pendant le congé pour raisons de santé ne peut être différent de celui où le fonctionnaire concerné est domicilié.
Cette règle ne vaut pas dans l’hypothèse où l’incapacité de travail pour raisons de santé survient pendant un séjour dans un pays différent de celui où le fonctionnaire concerné est domicilié.
(5)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonctionnaires bénéficiant d’un congé de maternité, d’un congé d’accueil, d’une dispense de travail pour femmes enceintes ou allaitantes, d’un congé pour raisons familiales ou d’un congé d’accompagnement.
(6)Dans les cas où le congé pour raisons de santé se prolonge au-delà d’une période de six semaines consécutives, le médecin de contrôle peut, à partir du quarante-troisième jour, sur demande écrite du fonctionnaire et avec l’accord du collège des bourgmestre et échevins, dispenser d’une ou de plusieurs restrictions de sortie prévues au présent article.
Art. 23.
1.Est passible d’une peine disciplinaire le fonctionnaire convaincu:
– d’avoir simulé une incapacité de travail ou d’avoir fait prolonger son congé pour raisons de santé alors que sa santé était rétablie;
– de ne pas avoir repris son service dès que son état de santé le lui permettait;
– de s’être soustrait, à dessein, au contrôle ordonné conformément à l’article 18 ci-dessus;
– d’avoir enfreint les prescriptions de l’article 22 ci-dessus.
2.L’article 14, n° 3 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est applicable aux cas visés au paragraphe premier du présent article.
Art. 24.
Le fonctionnaire qui est éloigné de son service et confiné, soit dans sa demeure, soit dans un autre endroit, par mesure prophylactique et sur décision de l’inspection sanitaire à raison d’un risque de contagion, est considéré comme étant en congé pour raisons de santé.
Art. 25.
Le séjour de cure dans une station thermale ou climatique, pris en charge par l’assurance maladie est considéré comme congé pour raisons de santé.
Si la cure n’est pas prise en charge par l’assurance maladie, la demande de congé de cure est à assimiler à une demande de congé de récréation.
Chapitre VI.- Congé de compensation
Art. 26.
1.Un congé supplémentaire, dit de compensation, est accordé au fonctionnaire qui est appelé à être de service pendant les heures de chômage général. Il en est de même dans les cas visés à l’article 15 ci-dessus sous 3°, 4° et 5°.
2.De même un congé de compensation est accordé au fonctionnaire qui a été appelé à fournir des heures supplémentaires, conformément à l’article 21 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
3.Le congé de compensation est accordé au fonctionnaire sur demande à adresser au collège des bourgmestre et échevins ou au chef de service délégué à cet effet.
La durée du congé de compensation est fixée en proportion des heures supplémentaires effectuées ou des heures de service prestées pendant les heures de chômage général.
Les heures pour lesquelles le fonctionnaire a touché ou touche une indemnité spéciale ne donnent pas droit à congé de compensation.
4.Le collège des bourgmestre et échevins peut fixer des jours de congé de compensation collectifs, en précisant les catégories de fonctionnaires auxquelles elles s’appliquent.
Art. 27.
Si un jour férié légal ou de rechange coïncide avec un jour de la semaine pendant lequel le fonctionnaire n’aurait pas été obligé de travailler, ce dernier a droit à un jour de congé de compensation proportionnellement à sa tâche qui devra être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié en question.
Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel l’agent aurait été obligé de faire du service pendant un nombre d’heures différant de la moyenne journalière de sa tâche, le nombre d’heures se situant en dessous de cette moyenne est ajouté à son congé de récréation et le nombre d’heures dépassant cette moyenne est déduit de son congé de récréation.
Toutefois si le fonctionnement du service ne permet pas l’allocation du congé dans le délai prévu à l’alinéa qui précède, ce délai peut être prorogé jusqu’au 31 décembre de l’année de congé. Les jours fériés des mois de novembre et de décembre peuvent cependant être récupérés jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année suivante.
Le collège des bourgmestre et échevins peut fixer des jours de congé de compensation collectifs, en précisant les catégories de fonctionnaires auxquelles ils s’appliquent.
Chapitre VII.- Congés extraordinaires et congés de convenances personnelles
Art. 28.
a)Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa demande et dans les limites ci-après :1°trois jours ouvrés pour son mariage ;
2°un jour ouvré pour la déclaration de son partenariat ;
3°dix jours ouvrés pour le père en cas de naissance d’un enfant ;
4°dix jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil ;
5°un jour ouvré pour le mariage de son enfant ;
6°trois jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou d’un parent ou allié du premier degré ;
7°cinq jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur ;
8°un jour ouvré en cas de décès d’un parent ou allié du deuxième degré ;
9°deux jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf s’il doit déménager pour des raisons professionnelles.
b)Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.
c)À l’exception de ceux visés au paragraphe 1er, points 3° et 4°, les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit ; ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation ni être épargnés sur le compte épargne-temps.Si un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvré qui suit l’événement ou le terme du congé extraordinaire.
Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du fonctionnaire, le congé extraordinaire n’est pas dû.
Si l’événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire.
d)Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 1er, points 3° et 4°, sont fractionnables et doivent être pris dans les deux mois qui suivent la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.Ces congés sont fixés en principe selon le désir du fonctionnaire, à moins que l’intérêt du service ne s’y oppose.
À défaut d’accord entre le fonctionnaire et le collège des bourgmestre et échevins, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.
Le collège des bourgmestre et échevins doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.
À défaut de notification dans le délai imposé, le congé peut être réduit à deux jours sur décision du collège des bourgmestre et échevins.
Les congés extraordinaires sont considérés comme temps de travail.
2.Un congé exceptionnel d’une demi-journée est accordé au fonctionnaire chaque fois qu’il est appelé par la Croix Rouge Luxembourgeoise à donner son sang.
3.Dans des cas exceptionnels non spécialement prévus par le présent règlement, le collège des bourgmestre et échevins, le chef du service ou celui qui le remplace peuvent accorder, si l’intérêt du service le permet, au fonctionnaire un congé de convenances personnelles. Si la durée de ce congé est supérieure à quatre heures, il est imputé sur le congé annuel de récréation.
4.Le fonctionnaire travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour cent d’une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour raisons familiales et de santé de vingt-quatre heures au maximum par période de trois mois.
Ce congé est de douze heures au maximum par période de trois mois si le fonctionnaire occupe une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète.
Les périodes de trois mois visées aux alinéas 1er et 2 sont fixées de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre.
Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, d’une part, que la personne malade ou nécessitant une visite médicale soit un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du fonctionnaire ou vive dans le même ménage et, d’autre part, que la présence du fonctionnaire soit nécessaire. Le fonctionnaire doit présenter un certificat médical renseignant son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence.
Le congé social n’est pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du fonctionnaire.
Le congé social est considéré comme temps de travail.
5.Dans le cadre du présent règlement, les termes «partenaire» et «partenariat» sont à comprendre dans le sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
Chapitre VIII.- Congé de maternité et congé d’accueil
Art. 29.
Le congé de maternité et le congé d’accueil sont réglés par l’article 30 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Chapitre IX.- Congé-jeunesse
Art. 30.
Le congé-jeunesse est réglé par les dispositions légales spéciales régissant la matière.
Chapitre X.- Congé sans traitement
Art. 31.
1.Le congé sans traitement visé à l’article 31, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative à ce congé doit parvenir au collège échevinal au moins un mois avant l’expiration du congé de maternité, du congé d’accueil ou du congé parental.
Entre le congé de maternité, le congé d’accueil ou le congé parental, d’une part, et le congé sans traitement visé par le présent paragraphe d’autre part, ne peut être intercalée aucune période d’activité de service, à l’exception d’un congé de récréation.
2.Le congé sans traitement visé à l’article 31, paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative au congé sans traitement visé par le présent paragraphe doit parvenir au collège échevinal au moins deux mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité.
La décision relative à l’octroi du congé doit être notifiée au fonctionnaire par le collège échevinal au plus tard deux semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité. En cas de rejet total ou partiel de la demande, la décision doit être motivée, le fonctionnaire ayant le droit d’être entendu en ses explications.
Lorsque la durée du congé sans traitement est supérieure à deux ans, le droit à la réintégration peut être subordonné à la participation, pendant le congé sans traitement, à des cours de formation continue organisés par l’Institut national d’administration publique en collaboration avec les administrations et services de l’Etat et des communes ou par un autre organisme de formation reconnu par le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Les cours visés peuvent revêtir un caractère de formation théorique ou d’initiation pratique, auquel cas ils peuvent se dérouler dans l’administration dans laquelle sera réintégré le fonctionnaire. La durée de la formation que le fonctionnaire est tenu de suivre préalablement à sa réintégration est de quinze jours minimum. La détermination de la durée effective de la période de formation, qui varie en fonction de la durée du congé sans traitement dont bénéficie le fonctionnaire ainsi que des fonctions qu’il se propose de réintégrer, de même que le choix des cours auxquels il doit participer, incombe au collège échevinal.
3.Les congés sans traitement visés par le présent article peuvent prendre fin avant leur terme ou être renouvelés, une fois au maximum, à la demande du fonctionnaire et si l’intérêt du service le permet. La demande relative au renouvellement respectivement à la fin anticipée du congé sans traitement doit parvenir au collège échevinal au moins un mois avant la date initialement prévue pour la fin du congé respectivement avant la date souhaitée de l’interruption.
Pour les fonctionnaires de l’enseignement, les congés sans traitement visés par le présent article sont accordés de façon à ce qu’ils coïncident avec le début d’un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée aux alinéas 1ers des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4.Les décisions relatives à l’octroi, au renouvellement et à la fin anticipée des congés sans traitement sont prises par le collège des bourgmestre et échevins.
Chapitre XI.- Services à temps partiel à durée déterminée
Art. 32.
1.Le «service à temps partiel à durée déterminée» visé par l’article 32, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative à ce congé doit parvenir au collège échevinal au moins un mois avant l’expiration du congé de maternité, du congé d’accueil, du congé sans traitement ou du congé parental.
Entre le congé de maternité, le congé d’accueil ou le congé parental d’une part, et le «service à temps partiel à durée déterminée» visé par le présent paragraphe d’autre part, ne peut être intercalée aucune période d’activité de service, à l’exception d’un congé de récréation.
2.Le «service à temps partiel à durée déterminée» visé par l’article 32, paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré.
La demande relative au «service à temps partiel à durée déterminée» visé par le présent paragraphe doit parvenir au collège échevinal au moins deux mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité.
La décision relative à l’octroi du congé doit être notifiée au fonctionnaire par le collège échevinal et après consultation du/de la délégué(e) à l’égalité entre femmes et hommes au plus tard deux semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité. En cas de rejet total ou partiel de la demande, la décision doit être motivée, le fonctionnaire ayant le droit d’être entendu en ses explications.
3.Le «service à temps partiel à durée déterminée» ne peut en aucun cas être accordé jusqu’à la date de la mise à la retraite du fonctionnaire.
Les services à temps partiel à durée déterminée visés par le présent article peuvent prendre fin avant leur terme ou être renouvelés, une fois au maximum, à la demande du fonctionnaire et si l’intérêt du service le permet. La demande relative au renouvellement respectivement à la fin anticipée du «service à temps partiel à durée déterminée» doit parvenir au collège échevinal au moins un mois avant la date initialement prévue pour la fin du congé respectivement avant la date souhaitée de l’interruption. Pour les fonctionnaires de l’enseignement, les «services à temps partiel à durée déterminée»1 visés par le présent article sont accordés de façon à ce que leur fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée aux alinéas 1ers des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4.Le fonctionnaire bénéficiaire d’un «service à temps partiel à durée déterminée» est tenu d’accomplir, conformément à un horaire arrêté par le collège échevinal, l’intéressé entendu en ses observations, des prestations d’une durée égale à la moitié de la durée de travail normale. Il touche la moitié du traitement normal. Sont calculés sur cette moitié les prélèvements et cotisations sociales obligatoires.
5.Les décisions relatives à l’octroi, au renouvellement et à la fin anticipée des services à temps partiel à durée déterminée sont prises par le collège des bourgmestre et échevins.
Chapitre XII.- Congé pour activité syndicale ou politique
Art. 33.
Des congés et dispenses de service pour activités syndicales au profit de leurs membres sont mis à la disposition des organisations syndicales du personnel.
Tous les cinq ans le ministre de l’Intérieur désigne les organisations bénéficiaires, détermine l’étendue et le champ d’application de ces congés et dispenses de service, en arrête la répartition et les modalités d’attribution.
Art. 34.
Des congés et des dispenses de service pour activités politiques peuvent être mis à la disposition des fonctionnaires exerçant une activité politique.
Est notamment considéré comme activité politique au sens de l’alinéa qui précède, l’exercice d’un mandat de député ou de membre du conseil communal.
L’étendue et le champ d’application de ces congés et dispenses de service sont déterminés par arrêté du ministre de l’Intérieur.
Art. 35.
Les dispenses de service revenant aux membres des délégations du personnel prévues par la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux sont définies par le règlement grand-ducal concernant la désignation, la composition et le fonctionnement des délégations des fonctionnaires et employés du secteur communal.
Art. 36.
Les fonctionnaires communaux membres de la commission centrale prévue par la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, bénéficient d’une dispense de service pour les réunions tant de la commission centrale que de celles des commissions spéciales désignées en son sein. Ils bénéficient en outre d’un congé syndical spécial de douze heures par mois.
Les membres de la commission de conciliation et du conseil de discipline, prévus par la même loi, bénéficient dans les mêmes conditions de dispenses de service et d’un congé syndical spécial de quatre heures par affaire, jusqu’à concurrence de six jours par an.
Art. 37.
1.Les rémunérations relatives aux congés syndicaux et dispenses de service visés par les articles 33 et 36 du présent règlement sont remboursés aux administrations intéressées, à charge du fonds des dépenses communales.
Les montants sont calculés sur la base de la rémunération horaire moyenne du fonctionnaire intéressé pendant l’année qui précède l’année des congés.
Les congés et dispenses de service prévus par les articles 33, 35 et 37 du présent règlement et dont le fonctionnaire n’a pas profité au cours de l’année civile à laquelle ils se rapportent, ne peuvent pas être reportés sur une période postérieure.
Chapitre XIII.- Congé sportif
Art. 38.
Le congé sportif est réglé par les dispositions légales spéciales régissant la matière.
Chapitre XIV.- Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage
Art. 39.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage est considéré comme temps de travail.
Chapitre XV.- Le congé culturel
Art. 40.
Le congé culturel est réglé par la loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel.
Chapitre XVI.- Le congé pour coopération au développement
Art. 41.
Le congé pour coopération au développement est réglé par la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et par le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d’un congé «coopération au développement».
Chapitre XVII.- Congé individuel de formation
Art. 42.
1.Le congé individuel de formation visé à l’article 29, paragraphe 1er, sous le point q) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et appelé par la suite «congé-formation» est destiné à permettre à l’agent de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel. A cet effet l’agent peut participer à des cours, préparer des examens et y participer, rédiger des mémoires ou accomplir tout autre travail en relation avec une formation professionnelle éligible d’après le paragraphe 2 du présent article.
Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir par l’agent conformément aux articles 15, paragraphe II. et 17, paragraphe XI. du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat et aux articles 17, 20 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux.
Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir par l’agent pendant son service provisoire préparant à un examen d’admission définitive ainsi que les jours de formation préparant à l’examen de promotion ou à d’autres examens de carrière conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2.Sont éligibles pour l’obtention du congé-formation, les formations dispensées ou organisées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger:
–par le Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, l’Institut national d’administration publique et par les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes dans le cadre de la formation continue des agents communaux;
–par les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;
–par les chambres professionnelles.
3.La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingt jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.
Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans, chaque période biannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant de 0,5 jour.
Pour les agents occupés à temps partiel ou bénéficiant d’un «service à temps partiel à durée déterminée», les jours de congé par formation sont calculés proportionnellement.
La durée du congé-formation ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est prévu au chapitre III du présent règlement.
Le nombre total de jours de congé-formation auquel peut prétendre le bénéficiaire est fonction du nombre d’heures investies dans la formation. Ce nombre d’heures est soit défini par l’organisme de formation, soit déterminé sur base des horaires de cours des écoles et instituts de formation. Le nombre d’heures investies est converti en nombre de journées de travail en divisant le nombre de ces heures par huit.
4.Le congé-formation est sollicité par l’agent concerné et accordé par le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois le collège des bourgmestre et échevins peut exiger la participation d’un agent à une formation à chaque fois qu’il estime que celle-ci est en relation étroite avec les missions de l’administration ou avec les attributions de l’agent.
La demande en obtention du congé est à établir par l’agent et doit parvenir au collège des bourgmestre et échevins au moins six semaines avant la date à partir de laquelle il est sollicité.
Cette demande doit indiquer
–les motifs à la base de la demande,
–les objectifs visés par la formation,
–l’institution en charge de la formation,
–la nature et le contenu de la formation à suivre,
–la durée de la formation,
–le nombre d’heures de formation prévues,
–le lieu et la période du déroulement effectif de la formation ainsi que
–la date de début et la date de la fin de la formation.
La décision relative à l’octroi du congé doit être notifiée à l’agent par le collège des bourgmestre et échevins au plus tard quatre semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité.
Avant de prendre la décision, le collège des bourgmestre et échevins apprécie si la demande répond aux critères des paragraphes 1er à 3 ci-dessus.
En cas de rejet de la demande par le collège des bourgmestre et échevins, la décision doit être motivée par écrit et communiquée à l’agent intéressé. Dans ce cas, l’agent peut en référer au ministre de l’Intérieur qui prend position dans les huit jours qui suivent la réception de la demande.
En cas de rejet de la demande par le ministre de l’Intérieur, la décision doit être motivée par écrit et communiquée à l’agent visé, l’intéressé ayant le droit d’être entendu en ses explications.
5.Par dérogation au paragraphe 3 ci-dessus, et dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment dans des cas de formation de longue durée à effectuer dans l’intérêt de service, la durée totale du congé-formation peut être prolongée au-delà des quatre-vingt jours prévus par une décision du collège des bourgmestre et échevins qui fixe la durée exacte du congé-formation à mettre en compte.
6.A la fin de la formation, l’agent est tenu de fournir au collège des bourgmestre et échevins la preuve qu’il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité en présentant notamment une certification établie par l’institution ayant assuré la formation dont il ressort que l’agent a effectivement suivi pendant sa période de congé-formation l’intégralité de la formation prévue et qu’il s’est soumis à toutes les conditions de formation et, le cas échéant, de contrôles des connaissances prescrites.
7.L’agent qui bénéficie d’un congé-formation et qui pour des raisons personnelles ou indépendantes de sa volonté décide de mettre un terme à ce congé avant même le délai d’expiration normal est tenu d’en informer immédiatement le collège des bourgmestre et échevins en lui fournissant les motifs à la base de sa décision.
Dans ce cas, seul le nombre de journées de travail effectivement presté dans le cadre du congé-formation initialement accordé est imputé sur les quatre-vingts jours de congé-formation tels qu’ils sont définis au paragraphe 3 ci-dessus.
8.L’agent qui bénéficie d’un congé-formation ne touche pas d’allocation de frais de route et de séjour du chef de sa participation à des formations nécessitant des déplacements de sa part et ceci pour toute la durée du congé visé.
Toutefois si le congé individuel concerne une formation qui est suivie dans l’intérêt du service et que le déplacement hors du lieu de résidence officielle de l’agent a été ordonné par le collège des bourgmestre et échevins, les frais de route et de séjour sont dus conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
Chapitre XVIII.- Dispositions finales
Art. 43.
1.(abrogé)
2.Tous les congés prévus par le présent règlement sont accordés par le collège des bourgmestre et échevins.
Ce dernier peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir à un ou à plusieurs chefs de service.
3.Lorsque l’intérêt du service l’exige, les dispositions du présent règlement peuvent être complétées par des instructions plus détaillées du collège des bourgmestre et échevins.
Ces instructions sont soumises à l’avis de la délégation du personnel.
Art. 44.
Sans préjudice des dispositions concernant le congé sans traitement et le «service à temps partiel à durée déterminée», les congés, jours fériés et dispenses de service prévus par le présent règlement sont considérés comme périodes de bons et loyaux services à prendre en considération pour les avancements d’échelon ou de grade, pour les congés et la pension.
Art. 45. (Rgd du 06 janvier 2023)
Modifications
1
Les congés sans traitement et les congés pour travail à mi-temps accordés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et ce sous des conditions plus favorables, restent valablement accordés jusqu’au terme prévu par la décision qui les a accordés.1 <