Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 modifiant : 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers…
⚠ Alerte d'intégrité
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 modifiant : 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 5° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes ; 6° le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD) ; 7° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 8° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile ; 9° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 10° le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière ; 11° le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil - RECTIFICATIF. (
1
)
Version rectifiée applicable au 24/10/2023 : Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 modifiant :
1°l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
2°le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers ;
3°le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers ;
4°le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ;
5°le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes ;
6°le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD) ;
7°le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
8°le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile ;
9°le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ;
10°le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière ;
11°le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil.
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Le graphe de citations de cette décision est en cours de constitution. Les liens vers les décisions citées et citantes apparaîtront ici une fois l’analyse des références effectuée.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 modifiant : 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers… », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/reglement-grand-ducal-du-21-septembre-2023-modifiant-1-l-arrete-grand-ducal-modifie-du-23-novembre-1.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
Chapitre 1er
—
Modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Chapitre 2
—
Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers
Chapitre 3
—
Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers
Chapitre 4
—
Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Chapitre 5
—
Modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes
Chapitre 6
—
Modification du règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD)
Chapitre 7
—
Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Chapitre 8
—
Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile
Chapitre 9
—
Modification du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules
Chapitre 10
—
Modification du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière
Chapitre 11
—
Modification du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil
Chapitre 12
—
Disposition finale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 2, 3, 4, 4bis et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
Vu l’article 1er de la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, du Ministre de la Sécurité intérieure, de la Ministre de la Justice et de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Chapitre 1er - Modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 1er.
À l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
«
Les dispositions du présent arrêté obligent les propriétaires, les détenteurs, les titulaires d’un certificat d’immatriculation et les conducteurs de véhicules ou d’animaux, les personnes qu’ils transportent, ainsi que les piétons, qu’ils soient en mouvement ou immobilisés.
»
Art. 2.
L’article 2 du même arrêté est modifié comme suit :
1°À la rubrique 2.3. est insérée une nouvelle définition i) avec le libellé suivant :
«
i)« véhicule utilitaire lourd à émission nulle » : un véhicule utilitaire lourd, conformément à l’article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;
»
2°La rubrique 2.9. est modifiée comme suit :a)Les définitions des lettres b), c) et d) sont remplacées par les libellés suivants :
«
b)Tracteur à roues : tracteur dont le mouvement et la direction sont assurés par des roues ; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de marche, ce tracteur est classé comme véhicule de la catégorie T et de ses sous-catégories.
c)Tracteur à chenilles : tracteur dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de marche, ce tracteur est classé comme véhicule de la catégorie C et de ses sous-catégories.
d)
Tracteur à grande vitesse : tracteur à roues ou à chenilles dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.
»
b)Les définitions e) et f) sont supprimées.
3°La rubrique 2.14. est remplacée par le libellé suivant :
«
2.14.
a)
Motocycle : véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu :
soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3,
soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h,
soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h.
Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle est classé comme véhicule L3e ou L4e.
b)
Motocycle léger : motocycle pourvu d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3, d’une puissance maximale de 11 kW et présentant un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg.Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle léger est classé comme véhicule de la catégorie L3e et de ses sous-catégories ou comme véhicule de la catégorie L4e et de ses sous-catégories.
c)
Cyclomoteur : véhicule automoteur à deux ou trois roues – autres qu’un cycle électrique – qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu :
soit d’un moteur électrique,
soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3.
Selon qu’il a deux ou trois roues, le cyclomoteur est classé comme véhicule de la catégorie L1e-B et de ses sous-catégories ou comme véhicule de la catégorie L2e et de ses sous-catégories.
d)
Tricycle : véhicule automoteur à trois roues symétriques, qui est pourvu :
soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3,
soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h,
soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h.
Le tricycle est classé comme véhicule de la catégorie L5e et de ses sous-catégories.
e)
Quadricycle : véhicule automoteur à quatre roues d’une masse à vide ne dépassant pas 400 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW ; la masse à vide maximale est portée à 550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises. Le quadricycle est classé comme véhicule de la catégorie L7e et de ses sous-catégories.
f)
Quadricycle léger : véhicule automoteur à quatre roues – autre qu’un cycle électrique – d’une masse à vide ne dépassant pas 350 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu :
soit d’un moteur à combustion interne et à allumage commandé d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3,
soit d’un moteur autre qu’à combustion interne et à allumage commandé, d’une puissance maximale nette inférieure à 4 kW.
Le quadricycle léger est classé comme véhicule de la catégorie L6e et de ses sous-catégories.
Les véhicules sous e) sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 32bis, 41quinquies, 43, 46bis, 47ter, 48, 52, 53, 64 et 65. Les véhicules sous f) sont considérés comme cyclomoteurs, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 38, 41quinquies, 43bis, 52 et 53.
»
4°La rubrique 2.15., est modifiée comme suit :a)La lettre c) est remplacée par le libellé suivant :
«
2.15.
c)
Cycle à pédalage assisté : cycle à pédalage équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le premier but d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h. La puissance nominale ou nette continue maximale du système auxiliaire de propulsion ne dépasse pas 1000 W.Le cycle à pédalage assisté peut en fonction de sa puissance être classé comme véhicule de la catégorie L1e-A.
À défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle à pédalage assisté est assimilé au cycle.
»
b)La lettre e) est remplacée par le libellé suivant :
«
e)
Micro-véhicule électrique : véhicule routier de petite dimension à une roue au moins, avec ou sans siège, conçu pour le déplacement d’une seule personne :
qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 1000 W. Pour un véhicule auto-équilibré, la puissance nécessaire pour l’équilibrage, n’étant pas prise en considération pour déterminer la puissance nominale continue maximale ;
dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h ;
dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h.
À défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le micro-véhicule électrique est assimilé au cycle.
»
5°Une nouvelle rubrique 2.37. est insérée in fine avec le libellé suivant :
«
2.37.
a)
Véhicule de la Police grand-ducale : véhicule routier appartenant à, détenu par, ou dont la Police grand-ducale est le titulaire du certificat d’immatriculation et destiné à l’usage exclusif de celle-ci.
b)
Véhicule spécial de la Police grand-ducale : véhicule routier appartenant à, détenu par, ou dont la Police grand-ducale est le titulaire du certificat d’immatriculation et qui, en raison de sa construction ou de son équipement, est utilisé en mission particulière d’intervention imminente ou de protection rapprochée.
»
6°La rubrique 3.3. est modifiée comme suit :a)À la lettre a), les termes « de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n˚ 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil » sont remplacés par les termes « de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité » ;
b)À la lettre b), les termes « de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 » sont remplacés par les termes « de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535
» ;
c)À la lettre c), les termes « de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 » sont remplacés par les termes « de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535
» .
7°La rubrique 4.3. est remplacée par le libellé suivant :
«
4.3.
a)
Mise en circulation d’un véhicule routier : la mise en service d’un véhicule routier, en vue de sa mise en mouvement ou de son immobilisation sur la voie publique ; l’immobilisation du véhicule sur la voie publique comprend le parcage, l’arrêt et le stationnement.
b)
Immatriculation d’un véhicule routier : l’autorisation administrative accordée suite à une demande d’inscription sur un certificat d’immatriculation en vue de la mise en circulation d’un véhicule, comportant1.l’attribution au titulaire du certificat d’immatriculation d’un numéro d’immatriculation,
2.la délivrance pour ce véhicule d’un certificat d’immatriculation ainsi que pour les véhicules routiers non soumis au contrôle technique périodique, d’une vignette de conformité.
c)
Transcription d’un véhicule routier : tout changement sur le certificat d’immatriculation relatif aux données nominatives du propriétaire ou du détenteur d’un véhicule routier immatriculé au Luxembourg.
»
8°La rubrique 4.5. est modifiée comme suit :a)Aux lettres a) et b), les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés.
b)La lettre c) est remplacée par le libellé suivant :
«
c)
Vignette de conformité d’un véhicule routier : la vignette délivrée pour un véhicule routier lors de son immatriculation au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique, aux fins de documenter et attester que ce véhicule est conforme à un type de véhicule qui a été agréé dans les conditions du règlement modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers.
»
9°La rubrique 4.6. est supprimée.
10°La rubrique 5.21. est supprimée.
Art. 3.
À l’article 2bis du même arrêté, les rubriques 4°, 4°a) à 4°g), 5°, 5°a) à 5°h), 6°, 6°a) à 6°e), 7°, 7°a) à 7° f), 8° et 8°a) à 8° d) sont remplacées par le libellé suivant :
«
4°
Véhicule L
Véhicule à moteur à deux, trois ou quatre roues, jumelées ou non, y compris les vélos à moteur, les cyclomoteurs à deux ou trois roues, les motocycles à deux ou trois roues, les motocycles avec side-car, les quads routiers légers et lourds et les quadrimobiles légers et lourds. Les véhicules suivants sont exclus de la présente catégorie de véhicules :
les véhicules dont la vitesse maximale par construction ≤ 6 km/h ;
les véhicules destinés à être conduits par un piéton ;
les véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain ;
les tracteurs et les machines.
4°1
Véhicule L1e
Véhicule L à deux roues, qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes :
vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h, et
masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur, et
moteur ayant :
une cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI à combustion interne fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et
une puissance nette maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un autre moteur à combustion, ou
une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°1a)
Véhicule L1e-A
Véhicule L1e, qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants :
vélo à pédalage équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au pédalage, et
alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, et
moteur ayant :
une puissance nette maximale ≤ 1 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou
une puissance nominale continue maximale ≤ 1 kW s’il s’agit d’un moteur électrique.
Un vélo à moteur à trois ou quatre roues répondant aux critères spécifiques précités est considéré comme techniquement équivalent à un véhicule L1e-A à deux roues.
4°1b)
Véhicule L1e-B
Véhicule L1e qui ne peut être classé en fonction des critères de la catégorie de véhicule L1e-A.
4°2
Véhicule L2e
Véhicule L à trois roues qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants :
vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h, et
masse en ordre de marche ≤ 270 kg, et
véhicule équipé de deux places assises au maximum, y compris la place du conducteur, et
moteur ayant :
une cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI à combustion interne ou une cylindrée ≤ 500 cm3 si un moteur CI à combustion fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et
une puissance nette maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un autre moteur à combustion, ou
une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°2a)
Véhicule L2e-P
Véhicule L2e, autre que ceux conformes aux critères spécifiques de classement du véhicule L2e-U.
4°2b)
Véhicule L2e-U
Véhicule L2e conçu exclusivement pour le transport de marchandises, muni d’une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants :
a)longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule ,
b)ou toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d’équipements, et
c)conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et
d)la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté.
4°3
Véhicule L3e
Véhicule L à deux roues qui ne peut être classé comme véhicule L1e et dont la masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur.
4°3a)
Véhicule L3e-A1
Véhicule L3e qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants :
rapport puissance/poids ≤ 0.1 kW/kg, et
moteur ayant :
une cylindrée ≤ 125 cm3, et
une puissance nette maximale ≤ 11 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou
une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°3b)
Véhicule L3e-A1E
Véhicule L3e-A1 qui doit répondre en plus aux exigences supplémentaires suivantes :
hauteur de selle ≥ à 900 mm, et
garde au sol ≥ à 310 mm, et
rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ à 6,0 , et
masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion électrique ou hybride < 140 kg, et
pas de place assise pour un passager.
4°3c)
Véhicule L3e-A1T
Véhicule L3e-A1 qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes :
hauteur de selle ≤ 700 mm, et
garde au sol ≥ 280 mm, et
capacité du réservoir < 4 l, et
rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 7,5, et
masse en ordre de marche < 100 kg, et
pas de place assise pour un passager.
4°3d)
Véhicule L3e-A2
Véhicule L3e qui ne correspond pas aux critères d’un véhicule L3e-A1 et qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants :
rapport puissance/poids ≤ 0,2 kW/kg, et
non dérivé d’un véhicule équipé d’un moteur de plus du double de sa puissance, et
moteur ayant :
une puissance nette maximale ≤ 35 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou
une puissance nominale continue maximale ≤ 35 kW s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°3e)
Véhicule L3e-A2E
Véhicule L3e-A2 qui doit répondre en plus aux exigences supplémentaires suivantes :
hauteur de selle ≥ 900 mm, et
garde au sol ≥ 310 mm, et
rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 0,6, et
masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion électrique ou hybride < 140 kg, et
pas de place assise pour un passager.
4°3f)
Véhicule L3e-A2T
Véhicule L3e-A2 qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes :
hauteur de selle ≤ 700 mm, et
garde au sol ≥ 280 mm, et
capacité du réservoir < 4 l, et
rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 7,5, et
masse en ordre de marche < 100 kg, et
pas de place assise pour un passager.
4°3g)
Véhicule L3e-A3
Véhicule L3e qui ne répond pas aux critères de classement d’un véhicule L3e-A1 ou L3e-A2.
4°3h)
Véhicule L3e-A3E
Véhicule L3e-A3 qui doit répondre en plus aux exigences supplémentaires suivantes :
hauteur de selle ≥ 900 mm, et
garde au sol ≥ 310 mm, et
rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 6,0, et
masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion électrique ou hybride < 140 kg, et
pas de place assise pour un passager.
4° 3i)
Véhicule L3e-A3T
Véhicule L3e-A3 qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes :
hauteur de selle ≤ 700 mm, et
garde au sol ≥ 280 mm, et
capacité du réservoir < 4 l, et
rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 7,5, et
masse en ordre de marche < 100 kg, et
pas de place assise pour un passager.
4°4
Véhicule L4e
Véhicule L motorisé de base répondant aux critères de classement des différentes catégories et sous-catégories d’un véhicule L3e, et
véhicule motorisé de base avec un side-car, et
équipé de quatre places assises au maximum, y compris celle du conducteur du motocycle avec side-car, et
équipé de deux places assises au maximum pour les passagers du side-car, et
masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur.
4°5
Véhicule L5e
Véhicule L à trois roues qui ne peut être classé comme véhicule L2e et qui a une masse en ordre de marche ≤ 1000 kg.
4°5a)
Véhicule L5e-A
Véhicule L5e autre que ceux répondant aux critères spécifiques de classement du véhicule L5e-B et qui est équipé de cinq places assises au minimum, y compris celle du conducteur.
4°5b)
Véhicule L5e-B
Véhicule L5e qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes :
conçu comme un véhicule utilitaire et caractérisé par un habitacle fermé, accessible par au maximum trois côtés, et
équipé de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et
véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d’une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants :a)longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule, ou
b)toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d’équipements, et
c)conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et
d)la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté.
4°6
Véhicule L6e
Véhicule L, à quatre roues qui doit répondre aux exigences suivantes :
vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h, et
masse en ordre de marche ≤ 425 kg, et
équipé de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et
moteur ayant :
une cylindrée ≤ 50 cm3 s’il s’agit d’un moteur PI ou une cylindrée ≤ 500 cm3 si un moteur CI fait partie de la configuration de propulsion du véhicule.
4°6a)
Véhicule L6e-A
Véhicule L6e qui ne répond pas aux critères de classement spécifiques d’un véhicule L6e-B, et
moteur ayant :
une puissance nette maximale ≤ 4 kW, s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou
une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°6b)
Véhicule L6e-B
Véhicule L6e avec un habitacle fermé accessible par au maximum trois côtés et dont le moteur a :
une puissance nette maximale ≤ 6 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou
une puissance nominale continue maximale ≤ 6 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°6c)
Véhicule L6e-BP
Véhicule L6e-B principalement conçu pour le transport de passagers, et véhicule L6e-B autre que ceux conformes aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L6e-BU.
4°6d)
Véhicule L6e-BU
Véhicule L6e-B exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d’une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants :
a)longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule
b)ou toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d’équipements, et
c)conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et
d)la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté.
4°7
Véhicule L7e
Véhicule L à quatre roues qui ne répond pas aux critères de classement d’un véhicule L6e, avec une masse à vide ≤ 450 kg pour le transport de passagers, respectivement ≤ 600 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises.
4°7a)
Véhicule L7e-A
Véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-B ou L7e-C, qui est conçu pour le transport de passagers uniquement et dont le moteur a :
une puissance nette maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou
une puissance nominale continue maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°7b)
Véhicule L7e-A1
Véhicule L7e-A qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes :
au maximum deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et
guidon de direction.
4°7c)
Véhicule L7e-A2
Véhicule L7e-A qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-A1, et qui est équipé par au maximum deux places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur.
4°7d)
Véhicule L7e-B
Véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-C et qui a une garde au sol ≥ 180 mm.
4°7e)
Véhicule L7e-B1
Véhicule L7e-B qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes :
au maximum deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et
équipé d’un guidon de direction, et
vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 90 km/h, et
rapport d’empattement/garde au sol ≤ 6.
4°7f)
Véhicule L7e-B2
Véhicule L7e-B autre qu’un véhicule L7e-B1 et qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes :
au maximum trois places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon dont deux sont côte à côte, y compris celle du conducteur, et
un rapport empattement/garde ≤ 8,
moteur ayant :
puissance nette maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou
Véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-B et qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes :
vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 90 km/h, et
habitacle fermé accessible par au maximum trois côtés,
moteur ayant :
puissance nette maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou
Véhicule L7e-C qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-CU et qui dispose au maximum de quatre places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur.
4°7i)
Véhicule L7e-CU
Véhicule L7e exclusivement conçu pour le transport de marchandises, qui dispose au maximum de deux places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur.
Le véhicule L7e-CU doit être muni d’une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants :
a)longueurplateforme x largeurplateforme ≥ à 0,3 x longueur véhicule x largeurvéhicule, ou
b)toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus conçue pour le montage de machines et/ou d’équipements, et
c)conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et
d)la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté.
5°
Véhicule T
Tracteur à roues ; chaque catégorie de tracteur à roues décrite aux points 5° a) à 5°g) est indicée, à la fin, d’une lettre « a » ou « b », en fonction de sa vitesse par construction :
« a » pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,
« b » pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h.
5° a)
Véhicule T1
Véhicule T, dont la voie minimale de l’essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1.150 mm, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et dont la garde au sol ne dépasse pas 1.000 mm, sachant que dans le cas particulier des véhicules T1 à position de conducteur réversible, soit à siège et à volant réversibles, l’essieu le plus proche du conducteur est celui qui est équipé des pneumatiques du plus grand diamètre.
5° b)
Véhicule T2
Véhicule T, dont la voie minimale est inférieure à 1.150 mm, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et dont la garde au sol ne dépasse pas 600 mm ; toutefois, lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du véhicule, mesurée par rapport au sol selon la norme ISO 789-6:1982, divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction du véhicule ne doit pas dépasser 30 km/h.
5° c)
Véhicule T3
Véhicule T, dont la masse à vide en ordre de marche ne dépasse pas 600 kg.
5° d)
Véhicule T4
Véhicule T spécial autre que les véhicules T1, T2 et T3.
5° e)
Véhicule T4.1
Véhicule T4 conçu pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne ; ce véhicule est caractérisé par un châssis ou une partie de châssis surélevée, de telle sorte qu’il peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d’autre d’une ou de plusieurs lignes; il est conçu pour porter ou animer des outils qui peuvent être fixés à l’avant, entre les essieux, à l’arrière ou sur une plateforme; lorsque le véhicule est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de culture dépasse 1.000 mm ; lorsque la hauteur du centre de gravité du véhicule, mesurée par rapport au sol selon la norme ISO 789-6:1982, en utilisant des pneus de monte normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l’ensemble des essieux est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction du véhicule ne doit pas dépasser 30 km/h.
5° f)
Véhicule T4.2
Véhicule T4 se caractérisant par ses dimensions importantes, plus spécialement destiné à travailler dans de grandes surfaces agricoles.
5° g)
Véhicule T4.3
Véhicule T4 à quatre roues motrices, dont les équipements interchangeables sont destinés à l’usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipé d’une ou de plusieurs prises de force, ayant une masse techniquement admissible ≤ 10.000 kg, le rapport entre cette masse et la masse à vide en ordre de marche étant inférieure à 2.500 kg et ayant un centre de gravité mesuré par rapport au sol en utilisant des pneus de monte normale qui ne dépasse pas 850 mm.
6°
Véhicule C
Véhicule à moteur, qui comprend les tracteurs à chenilles dont le mouvement est assuré par des chenilles ou par une combinaison de roues et de chenilles, et dont les sous-catégories sont définies par analogie à celles de la catégorie T.
7°
Véhicule R
Remorque destinée à être attelée à un véhicule T ; chaque catégorie de remorque décrite aux rubriques 7° a) à 7° d) est indicée, à la fin, d’une lettre « a » ou « b », en fonction de la vitesse pour laquelle la remorque a été conçue :
« a » pour les remorques conçues pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,
« b » pour les remorques conçues pour une vitesse supérieure à 40 km/h ;
7°a)
Véhicule R1
Véhicule R dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 1500 kg.
7° b)
Véhicule R2
Véhicule R dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 1.500 kg et inférieure ou égale à 3.500 kg.
7° c)
Véhicule R3
Véhicule R dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3.500 kg et inférieure ou égale à 21.000 kg.
7° d)
Véhicule R4
Véhicule R dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 21.000 kg.
8°
Véhicule S
Engin interchangeable destiné à être attelé à un véhicule T aux fins d’un usage agricole ou forestier. Chaque catégorie d’engin interchangeable tracté est indicée, à la fin, d’une lettre « a » ou « b », en fonction de la vitesse pour laquelle l’engin a été conçu :
« a » pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,
« b » pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h ;
8° a)
Véhicule S1
Véhicule S dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 3.500 kg.
8°b)
Véhicule S2
Véhicule S dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3.500 kg.
»
Art. 4.
L’article 3 du même arrêté est modifié comme suit :
1°Les termes « L1 » , « L2 » , « L3 » , « L4 » , « L5 » , « L6 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L1e » , « L2e » , « L3e » , « L4e » , « L5e » , « L6e » et « L7e » .
2°L’alinéa 3 est supprimé.
3°À l’alinéa 4, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, les maxima prévus au présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.
»
Art. 5.
L’article 4 du même arrêté est modifié comme suit :
1°Les termes « L1 » , « L2 » , « L3 » , « L4 » , « L5 » , « L6 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L1e » , « L2e » , « L3e » , « L4e » , « L5e » , « L6e » et « L7e » . ;
2°Les termes « de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 1230/2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil » sont remplacés par les termes « de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 précité » ;
3°L’alinéa in fine est remplacé par le libellé suivant :
«
Les maxima prévus au présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale ; il en est de même des véhicules de génie civil ou à usage public spécial à condition pour ces derniers véhicules qu’ils soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière.
»
Art. 6.
L’article 6 du même arrêté est modifié comme suit :
Les maxima prévus au présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale ; il en est de même des véhicules de génie civil ou à usage public spécial à condition pour ces derniers véhicules qu’ils soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière.
»
Art. 7.
L’article 7 du même arrêté est modifié comme suit :
1°L’alinéa 1er est modifié comme suit :a)Les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés.
b)La deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
Toutefois, la mise en circulation d’un tel véhicule est uniquement autorisée sous le couvert d’une autorisation spéciale établie conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques.
»
2°À l’alinéa 2, les termes « de circuler » sont remplacés par le terme « spéciale » .
3°À l’alinéa 3, les termes « de circuler » sont remplacés par les termes « spéciale telle que mentionnée à l’alinéa 1er
» .
Art. 8.
À l’article 8, paragraphe 5, du même arrêté, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
« Le respect des obligations en relation avec le chargement et son arrimage correct et conforme ainsi qu’avec le matériel de sécurisation de la charge incombe au propriétaire, au détenteur, au titulaire du certificat d’immatriculation ou au conducteur du véhicule routier et à la personne ayant procédé au chargement. ».
Art. 9.
L’article 9 du même arrêté est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 1, point 2, l’alinéa in fine est remplacé par le libellé suivant :
«
La longueur totale des véhicules routiers transportant un conteneur utilisé pour le transport de choses divisibles, à l’exception des conteneurs 45 pieds, conteneur inclus, ne doit pas dépasser les maxima prévus à l’article 4.
»
2°Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :
«
Le ministre peut, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité du 6 octobre 2023, accorder des autorisations spéciales pour la mise en circulation d’un véhicule routier ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1er.
»
Art. 10.
À l’article 10 du même arrêté, les termes « L1 » , « L2 » , « L3 » , « L4 » , « L5 » et « L6 » sont remplacés par les termes respectifs « L1e » , « L2e » , « L3e » , « L4e » , « L5e » et « L6e » .
Art. 11.
L’article 12 du même arrêté est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 3 est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, point 3, un deuxième tiret nouveau est inséré à la suite du premier tiret avec le libellé suivant :
«
à trois essieux
26 tonnes ;
»
b)À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
«
Pour les véhicules utilitaires lourds à émission nulle, la masse maximale autorisée prévue au paragraphe 3 peut être augmentée de la masse supplémentaire nécessaire en raison du système de stockage d’énergie sans pour autant excéder les valeurs suivantes :
1°
sur un véhicule automoteur autre qu’un autocar ou autobus,
à deux essieux
20 tonnes ;
à trois essieux
28 tonnes ;
2°
sur un autobus ou autocar
à trois essieux
28 tonnes ;
à articulation à trois essieux
30 tonnes ;
3°
sur un ensemble de véhicules couplés
46 tonnes.
»
c)À l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 4, les points 1 et 2 sont remplacés par le libellé suivant :
«
1°
sur un véhicule automoteur, autre qu’un autocar ou autobus,
à trois essieux
27 tonnes ;
2°
sur un autobus ou autocar
à articulation à trois essieux
29 tonnes ;
3°
sur un ensemble de véhicules couplés
45 tonnes.
»
2°Au paragraphe 5, alinéa 2, point 2°, les termes « ayant les transports dans ses attributions » sont supprimés.
3°Le paragraphe 6 est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices à grande vitesse, ni aux machines mobiles à grande vitesse.
»
b)L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
«
Sans préjudice de l’alinéa qui précède, les machines automotrices à grande vitesse et les machines mobiles à grande vitesse dont la masse dépasse 60 tonnes ou la masse par essieu dépasse 12 tonnes ne peuvent être mises ou maintenues en circulation sur la voie publique que sous le couvert d’une autorisation spéciale établie conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 précité.
»
c)À l’alinéa in fine, les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés.
4°Le paragraphe 7 est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, les termes « les essieux embarqués » sont remplacés par les termes « chaque essieu » .
b)L’alinéa dernier est remplacé par le libellé suivant :
«
Par dérogation aux prescriptions des paragraphes 2 et 3, la masse maximale autorisée des véhicules routiers automoteurs à quatre essieux peut être portée à 39 tonnes à condition que la masse maximale autorisée par essieu sur l'essieu tandem ne dépasse pas 11,5 tonnes, que le véhicule dispose d'un système électronique de pesage de la masse sur chaque essieu et que la masse maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que des essieux ne soit pas dépassée.
»
5°Le paragraphe 8 est remplacé par le libellé suivant :
«
8.Le ministre peut, dans des cas exceptionnels, en vue d’une immatriculation, accorder des autorisations augmentant ou diminuant les maxima et minima prévus par le présent article et en arrêter les conditions. Toutefois, la mise en circulation d’un tel véhicule est uniquement autorisée sous le couvert d’une autorisation spéciale, établie conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 précité. Il en est de même si le dépassement des masses maximales autorisées est dû au chargement transporté.
Un véhicule routier destiné au transport de choses pour lequel une augmentation de la masse maximale autorisée a été retenue lors de l’immatriculation à cause de sa superstructure pour le transport d’éléments divisibles, peut être utilisé pour effectuer des transports de chargements divisibles jusqu’à concurrence de la limite de la masse maximale autorisée inscrite dans le champ de remarques du certificat d’immatriculation dudit véhicule routier.
»
Art. 12.
L’article 12bis du même arrêté est modifié comme suit :
1°À l’alinéa 5, les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés.
2°À l’alinéa in fine, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines.
»
Art. 13.
L’article 19 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 19.
Les dispositions des articles 14 et 16 alinéa 2 ne s’appliquent ni aux véhicules de l’Armée ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.
»
Art. 14.
L’article 20, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
«
L’usage exclusif de pneumatiques à air, désignés ci-après par « pneus », est prescrit pour tous les véhicules routiers, à l’exception des cycles, des cycles traînés, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.
»
Art. 15.
À l’article 24quinquies, paragraphe 3 du même arrêté, les termes « L2 » , « L5 » , « L6 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L2e » , « L5e » , « L6e » et « L7e » .
Art. 16.
L’article 25, paragraphe 4 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
«
4.Les prescriptions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices.
»
Art. 17.
L’article 25ter, paragraphe 1er, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
«
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices agricoles, ni aux engins de travaux publics immatriculés comme machines automotrices.
»
Art. 18.
À l’article 28bis, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant :
«
Par dérogation aux dispositions de l’article 28, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Luxembourg après le 31 décembre 1966 :
Les véhicules automoteurs, à l’exception des motocycles, des tracteurs, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, doivent être munis :
»
Art. 19.
L’article 37, alinéa 3 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
«
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices.
»
Art. 20.
À l’article 41, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant :
«
À l’exception des motocycles, des tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de direction lumineux, appartenant à l’un des types suivants :
»
Art. 21.
À l’article 41bis, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 41, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg, après le 31 décembre 1966 :
À l’exception des motocycles, des tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de direction lumineux, constitués par des feux clignotants et appartenant à l’un des types suivants: ».
Art. 22.
À l’article 41quater, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant :
«
Par dérogation aux dispositions des articles 41 et 41bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier 1979 :
À l’exception des motocycles, des tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de direction lumineux, constitués par des feux clignotants et appartenant à l’un des types suivants :
»
Art. 23.
L’article 42 du même arrêté est modifié comme suit :
1°À l’alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant :
«
Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, des machines, des tracteurs et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la voie publique :
»
2°À l’alinéa 5, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
Ces feux doivent s’allumer en même temps que les feux-position, feux-croisement ou feux-route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.
»
Art. 24.
L’article 42bis du même arrêté est modifié comme suit :
1°À l’alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant :
«
Par dérogation aux dispositions de l’article 42, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 décembre 1966 :
Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, des machines, des tracteurs agricoles et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la voie publique :
»
2°L’alinéa 5 est remplacé par le libellé suivant :
«
Les feux prévus aux lettres a) et b) ci-dessus doivent s’allumer en même temps que les feux-position, feux-croisement ou feux-route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.
»
Art. 25.
L’article 42ter du même arrêté est modifié comme suit :
1°À l’alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant :
«
Par dérogation aux dispositions des articles 42 et 42bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier 1979 :
Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, des machines, des tracteurs et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la voie publique :
»
2°À l’alinéa 5, lettre a), la cinquième phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
Pour les véhicules de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, il suffit d’un seul feu rouge placé à gauche.
»
3°L’alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant :
«
Les feux prévus aux les lettres a) et b) ci-dessus doivent s’allumer en même temps que les feux-position, feux-croisement ou feux-route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.
»
Art. 26.
À l’article 43bis, paragraphe 3 du même arrêté, l’alinéa 2 est modifié comme suit :
1°Au troisième tiret, le point final est remplacé par un point-virgule.
2°Un quatrième tiret nouveau est ajouté avec le libellé suivant :
«
un fanion de sécurité monté vers le haut et visible pour les autres usagers de la voie publique. La distance entre le sol et le fanion de sécurité doit mesurer au moins 1,5 mètre.
»
Art. 27.
L’article 44, paragraphe 1er, du même arrêté est modifié comme suit :
1°Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par le libellé suivant :
« Les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés, les véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, les véhicules servant à l’entretien, au nettoyage, au déneigement, au salage ou au déblaiement de la voie publique, les véhicules servant à l’entretien de l’équipement routier, les véhicules servant au ramassage des déchets, les véhicules dépassant avec ou sans chargement un ou plusieurs des maxima fixés aux articles 3, 4, 6 et 12, les véhicules qui escortent les véhicules dépassant avec ou sans chargement un ou plusieurs des maxima fixés aux articles 3, 4, 6 et 12, les machines dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 40 km/h et les tracteurs doivent être équipés d’un ou de plusieurs feux jaunes clignotants, visibles de tout côté.
Les véhicules destinés au transport de carburant, les véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg destinés au transport de choses ainsi que les machines dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h peuvent être munis d’un ou de plusieurs feux jaunes clignotants, assurant la visibilité de cet éclairage spécial de tout côté. » ;
2°À l’alinéa 6, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
Les dispositions du présent alinéa ne sont ni applicables aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.
»
Art. 28.
À l’article 46, paragraphe 4, alinéa 2 du même arrêté, les termes « L5 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L5e » et « L7e » .
Art. 29.
À l’article 48, paragraphes 1er, alinéa 2, et 3, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les termes « L1 » , « L2 » , « L3 » , « L4 » , « L5 » , « L6 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L1e » , « L2e » , « L3e » , « L4e » , « L5e » , « L6e » et « L7e » .
Art. 30.
L’article 48bis du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 48bis.
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.
»
Art. 31.
L’article 49 du même arrêté est modifié comme suit :
«
A) Tous les véhicules automoteurs soumis à l’immatriculation au Grand-Duché, à l’exception des tracteurs, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale doivent être équipés d’un indicateur de vitesse et d’un compteur kilométrique, fixés à portée de vue du conducteur.
»
À la rubrique D), alinéa 6, le premier tiret est remplacé par le libellé suivant :
« -aux véhicules de l’Armée et aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale ;
À la rubrique F), les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés.À la rubrique L), les termes « L1 » et « L2 » sont remplacés par les termes respectifs « L1e » et « L2e » .À la rubrique M), alinéa 3, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
Dans le cadre d’une réépreuve, la prédite validité ne peut pas dépasser une année pour un extincteur d’incendie d’une capacité minimale de 6 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent, et quatre années pour un extincteur d’une capacité minimale inférieure à 6 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent.
»
Art. 32.
L’article 51 est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :
«
1.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de l’Armée et aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.
»
2°Au paragraphe 2, alinéa 3, lettre a), les termes « automoteurs de la police grand-ducale » et sont supprimés.
3°Au paragraphe 2, alinéa 3, lettre c), les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés.
Art. 33.
L’article 52 du même arrêté est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :
«
1.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules routiers des catégories L1e, L3e et L4e, ni aux véhicules routiers des catégories L2e, L5e, L6e et L7e non munis d’une carrosserie, ni aux cycles et aux véhicules routiers assimilés aux cycles, ni aux véhicules routiers traînés par des cycles ou par des véhicules routiers assimilés à des cycles, ni aux véhicules de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.
»
2°Au paragraphe 3 les terme « L2 » , « L5 » , « L6 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L2e » , « L5e » , « L6e » et « L7e » .
L’article 54 du même arrêté est modifié comme suit :
1°Le point 27 est remplacé par le libellé suivant :
«
Cahier des charges.
Les propriétaires, détenteurs d’autobus, les titulaires du certificat d’immatriculation de l’autobus et les conducteurs d’autobus doivent observer en outre les prescriptions du cahier des charges attaché à la concession.
»
2°Le point 28 est remplacé par le libellé suivant :
«
Dispenses :
Le ministre peut délivrer des autorisations individuelles pour le maintien en service d’autobus et d’autocars ne répondant pas à toutes les prescriptions techniques du présent article et fixer les conditions spéciales à observer par les propriétaires, détenteurs d’autobus, les titulaires du certificat d’immatriculation de l’autobus et les conducteurs de ces véhicules pour garantir la sécurité de la circulation routière.
»
Art. 36.
L’article 56ter du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 56ter.
Les propriétaires, détenteurs d’autobus, les titulaires du certificat d’immatriculation de l’autobus et les conducteurs sont responsables de l’observation de l’article 56bis.
»
Art. 37.
L’article 70 du même arrêté est modifié comme suit :
1°L’alinéa 1er est modifié comme suit :a)À la fin du texte liminaire, le point est remplacé par un deux-points ;
b)Au point 7°, lettre b), les termes « , apposée sur le véhicule de façon à assurer en toute circonstance sa visibilité et sa lisibilité » sont supprimés.
c)Au point 12°, les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés et le point final est remplacé par un point-virgule.
d)L’alinéa 1er est complété par un point 13° nouveau, libellé comme suit :
«
13°le cas échéant, le rapport technique établi par un service technique dans le cadre d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, d’une réception nationale individuelle ou d’une réception isolée, ainsi que la fiche de réception établie par la SNCA.
»
2°L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :
«
Lorsqu’un document de bord ou une vignette a été endommagé, détruit, perdu ou volé ou qu’il est devenu illisible, le propriétaire, le détenteur, le titulaire du certificat d’immatriculation ou le conducteur du véhicule concerné doit sans délai pourvoir à son remplacement.
»
3°À la suite de l’alinéa 3, il est inséré un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit :
«
Lors d’un contrôle réalisé par les membres de la Police grand-ducale ou les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, toute information obtenue par la consultation d’une base de données contenant des informations relatives aux documents de bord obligatoires, conformément à l’alinéa 1er, prévaut sur l’information contenue dans le document exhibé par le conducteur, si une contradiction est révélée entre l’information contenue dans le document et l’information fournie par la consultation électronique à moins que cette dernière ne soit manifestement inexacte.
»
Art. 38.
L’article 72, paragraphe 5 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
«
5.Parallèlement, il est interdit à tout propriétaire, détenteur d’un véhicule routier ou titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier de conduire un véhicule ou de laisser conduire un véhicule par une personne ne répondant pas aux conditions du présent article.
»
Art. 39.
L’article 119, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
«
À l’extérieur des agglomérations, les véhicules spéciaux de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale peuvent suivre le milieu de la chaussée, sauf s’il y a trois voies de circulation et dans les cas énumérés à l’article suivant.
»
Art. 40.
L’article 131bis, paragraphe 2 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
«
2.L’usage des feux clignotants prévus à l’article 44 est obligatoire pour :
a)les machines dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 40 km/h et les tracteurs, lorsqu’ils circulent sur la voie publique ou lorsqu’ils sont immobilisés sur la chaussée ;
b)les véhicules équipés en dépanneuses ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés ainsi que les véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, lorsqu’ils effectuent le dépannage, le transport ou la réparation d’un véhicule ;
c)les véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg destinés au transport de choses, lors du chargement ou du déchargement sur la voie publique ;
d)les machines dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h, lorsqu’elles effectuent des travaux sur la voie publique ;
e)les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement, le salage ou le déblaiement de la voie publique, les véhicules assurant l’entretien de l’équipement routier ainsi que les véhicules assurant le ramassage des déchets, dans l’exercice de leur service ;
f)les véhicules dépassant avec ou sans chargement un ou plusieurs des maxima fixés aux articles 3, 4, 6 et 12 et les véhicules qui escortent ces véhicules, lorsqu’ils circulent sur la voie publique ou lorsqu’ils sont immobilisés sur la chaussée.
L’usage des feux clignotants prévus à l’article 44 est autorisé pour les véhicules routiers destinés au transport de carburant et aux véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg destinés au transport de choses, lors du chargement ou du déchargement, ainsi que les machines dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.
Les conducteurs qui circulent ou manœuvrent sous le couvert de feux clignotants doivent tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
»
Art. 41.
À l’article 144, point D. du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
Cet éclairage est obligatoire pour les véhicules routiers automoteurs dont la largeur dépasse 2,55 mètres, hormis pour les véhicules spéciaux de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.
»
Art. 42.
L’article 155 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 155.
Les prescriptions de la présente section ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux autres véhicules de l’Armée en manœuvre, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.
»
Art. 43.
À l’article 160bis, paragraphe 5, les termes « L2 » , « L5 » , « L6 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L2e » , « L5e » , « L6e » et « L7e » .
Chapitre 2 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers
Art. 44.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 1er.
(1)Tout véhicule routier, visé par :
le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel que modifié, tel que modifié,
le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, tel que modifié,
le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, tel que modifié, doit faire l’objet d’une réception européenne par type ou individuelle.
Le type de véhicule routier qui a fait l’objet d’une réception européenne par type est désigné « type de véhicule homologué ». Le véhicule routier qui a fait l’objet d’une réception européenne individuelle est désigné « véhicule homologué ».
Tout véhicule dont la première mise en circulation dans l’Union européenne a eu lieu avant l’entrée en vigueur des règlements repris sous l’alinéa 1er et disposant d’une réception par type européenne est considéré conforme.
(2)Tout véhicule routier pour lequel il n’existe pas de réception européenne par type ou individuelle doit faire l’objet soit d’une réception nationale individuelle, soit d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries.
(3)La réception nationale individuelle ainsi que la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries sont établies par la Société Nationale de Certification et d’Homologation, ci-après dénommée la « SNCH », conformément aux articles 3 et 4 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives et de règlements de l’Union européenne relatifs à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que des véhicules agricoles et forestiers et des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
(4)Aux fins d’une réception nationale individuelle ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries selon les dispositions du paragraphe 2, la SNCH peut exiger tout certificat, procès-verbal, attestation ou note descriptive, mentionnant les données pour lesquelles les systèmes, composants et entités techniques du type de véhicule ou du véhicule ont été calculés et dimensionnés et documentant le niveau de performance de ceux-ci.
Les documents visés à l’alinéa 1er peuvent être délivrés soit par une autorité de réception compétente d’un autre pays, soit par un des services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998. Le cas échéant, la SNCH peut exiger une traduction légalisée, dans une des langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document présenté en vertu des dispositions du présent paragraphe.
La SNCH peut, conformément au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, recourir aux essais physiques du véhicule sans pour autant réaliser des essais destructifs pour établir si le véhicule satisfait aux dispositions européennes ou nationales en vigueur. Ces essais physiques peuvent être effectués par un des services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998.
»
Art. 45.
L’article 2 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 2.
La réception nationale individuelle ainsi que la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries selon les dispositions de l’article 1er, font l’objet d’un procès-verbal de réception, dont les différents modèles sont fixés par les règlements européens énumérés à l’article 1er, paragraphe 1er.
Lorsqu’il s’agit d’une réception européenne par type, le procès-verbal est dénommé « titre d’homologation ».
»
Art. 46.
L’article 3 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 3.
(1)Une réception nationale individuelle ainsi qu’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries est délivrée par la SNCH pour un véhicule, à condition :
a)que ce véhicule ne présente ni de danger pour ses occupants ou pour les autres usagers de la route, ni de non-conformité sur le plan technique ou environnemental, et
b)que ce véhicule réponde aux dispositions des règlements européens repris à l’article 1er, paragraphe 1er ou le cas échéant à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques en vigueur au moment de sa construction, à moins :
d’être conçu suivant de nouvelles technologies,
d’être destiné à des essais scientifiques sur la voie publique, ou
de comporter des éléments techniques nécessaires à un usage spécial.
(2)Pour un véhicule qui ne correspond pas à un type de véhicule homologué ou à un véhicule homologué, une réception isolée à titre personnel peut être délivrée par la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé « SNCA », dans les conditions du paragraphe 1er, lettre a), pour un véhicule importé sur demande du propriétaire ou du détenteur au moment où celui-ci établit sa résidence normale au Luxembourg, à condition :
a)que ce véhicule ait été immatriculé en dernier lieu dans le pays de provenance du propriétaire ou détenteur au nom de celui-ci,
b)que le propriétaire ou détenteur puisse documenter sa situation régulière au Luxembourg conformément aux exigences de l’article 12, paragraphe 6.
(3)Les réceptions intervenues dans les conditions du paragraphe 1er ou de celles du paragraphe 2 donnent lieu à une inscription spéciale à la rubrique « REMARQUES » du certificat d’immatriculation de ces véhicules.
»
Art. 47.
L’article 4 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 4.
(1)Lorsqu’un véhicule couvert par une réception européenne par type ou individuelle, ou par une réception nationale individuelle ou par une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries est modifié ou transformé au sens de l’article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou modifié moyennant l’incorporation ou le montage de systèmes ou composants non homologués pour ce véhicule, il doit, en vue de son immatriculation au Luxembourg, faire l’objet d’une réception isolée établie par la SNCA.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, pour un véhicule pour lequel la législation européenne applicable ne prévoit pas de réception nationale individuelle ou de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, une réception isolée peut être établie par la SNCA.
(2)Une réception isolée est délivrée pour un véhicule, à condition :
a)que ce véhicule ne présente ni de danger pour ses occupants ou pour les autres usagers de la route, ni de non-conformité sur le plan technique ou environnemental, et
b)que ce véhicule réponde aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques en vigueur au moment de sa construction, à moins :
d’être conçu suivant de nouvelles technologies,
d’être destiné à des essais scientifiques sur la voie publique, ou
de comporter des éléments techniques nécessaires à un usage spécial.
(3)Aux fins d’une réception isolée, la SNCA peut exiger tout certificat, procès-verbal, attestation ou note descriptive, mentionnant les données pour lesquelles les systèmes, composants et entités techniques du type de véhicule ou du véhicule ont été calculés et dimensionnés et documentant le niveau de performance de ceux-ci.
Les documents visés à l’alinéa précédent peuvent être délivrés soit par une autorité de réception compétente d’un autre pays, soit par le constructeur du type de véhicule ou du véhicule ou son mandataire officiel, soit par un des services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998. Le cas échéant, la SNCA peut exiger une traduction légalisée, dans une des langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document présenté en vertu des dispositions du présent paragraphe.
En outre, la SNCA peut, aux fins des vérifications physiques, recourir aux services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, pour établir si le véhicule satisfait aux prescriptions nationales en vigueur.
Une réception isolée donne lieu à une inscription spéciale à la rubrique « REMARQUES » du certificat d’immatriculation du véhicule.
»
Art. 48.
L’article 5 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 5.
Si un véhicule a subi une modification, transformation ou réparation de nature à changer une des caractéristiques techniques figurant sur son titre d’homologation ou autre procès-verbal de réception, son certificat de conformité ou son certificat d’immatriculation, la réception isolée du véhicule se fait sur base d’une note, établie et signée soit par l’assembleur ou le réparateur du véhicule, soit par l’atelier de transformation visé à l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955, soit par un des services techniques visés à l’article 4 paragraphe 3. Cette note décrit la modification, transformation ou réparation effectuée et comporte l’attestation que cette modification, transformation ou réparation a été effectuée selon les règles de l’art et conformément aux exigences techniques pertinentes, et qu’elle n’affecte ni la sécurité ni le comportement environnemental du véhicule.
»
Art. 49.
L’article 6, paragraphe 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art 6.
(1)Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement (UE) 2018/858 précité, dont la validité de la réception européenne par type est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement, pendant une période de 12 mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception européenne par type perd sa validité et pendant une période de 18 mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 pour cent du nombre des véhicules correspondant à l’un ou plusieurs types de véhicule concerné, s’il s’agit de véhicules de la catégorie M1, ou 30 pour cent du nombre des véhicules correspondant au type de véhicule(s) concerné(s), s’il s’agit de véhicules d’une catégorie autre que la catégorie M1, qui ont été immatriculés au Luxembourg au cours des douze mois avant ladite échéance. Si ces 10 pour cent et 30 pour cent respectifs correspondent à moins de cent véhicules, un maximum de cent véhicules est autorisé.
Le nombre des véhicules d’un type donné est limité aux véhicules pourvus d’un certificat de conformité valable ayant été délivré à la date de fabrication ou après cette date, ledit certificat étant resté valable au moins trois mois après sa date de délivrance, mais étant devenu caduc du fait de l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire.
Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement (UE) n° 168/2013 précité, dont la validité de la réception européenne par type est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de vingt-quatre mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception UE par type perd sa validité et pendant une période de trente mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 pour cent du nombre des véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou cent véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu.
Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement (UE) n° 167/2013 précité, dont la validité de la réception européenne par type est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de vingt-quatre mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception européenne par type perd sa validité et pendant une période de trente mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 pour cent du nombre des véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou vingt véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu.
Pour les dispositions des alinéas 3 et 4, une mention spécifique qui identifie les véhicules en question comme étant « de fin de série » doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en service selon cette procédure.
»
Art. 50.
L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :
«
(2)L’obligation d’immatriculation au Luxembourg pour un véhicule n’est pas donnée lorsque celui-ci est mis à la disposition d’une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg, par le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, personne physique ou morale ayant respectivement sa résidence normale ou son siège social dans un autre pays de l’Espace économique européen ou en Suisse, à condition que la personne qui en dispose utilise elle-même le véhicule en sa qualité de salarié, d’administrateur ou de gérant du propriétaire, détenteur du véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, et que le véhicule soit valablement immatriculé dans le pays où le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier a respectivement sa résidence normale ou son siège social.
»
2°Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
«
(3)Un véhicule qui est soumis à l’immatriculation au Luxembourg en vertu des dispositions du paragraphe 1er, mais qui appartient à ou qui est détenu par une personne physique qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg ou par une personne morale qui n’y a pas son siège social, ne peut être immatriculé au Luxembourg que dans les conditions suivantes :
a)lorsque ce véhicule est mis en circulation sur la voie publique au Luxembourg de manière continue par une personne physique y ayant sa résidence normale, dans des circonstances autres que celles du paragraphe 2, ou par une personne morale y ayant son siège social, l’immatriculation du véhicule doit avoir lieu au plus tard un mois après la date de la première mise en circulation ;
b)lorsqu’il est destiné à être exporté endéans les trois mois après son immatriculation, à condition que le dernier vendeur du véhicule soit une personne ayant sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, et que le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, au nom duquel le véhicule est immatriculé est identifié, dans le cas d’une personne physique, sur base du document prévu à l’article 12, paragraphe 8, et dans le cas d’une personne morale, sur base d’une pièce justificative documentant son siège social; dans ce cas, le véhicule doit être pourvu des plaques d’immatriculation visées à l’article 21, lettre g), qui sont délivrées par la SNCA.
»
3°Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
«
(4)Lorsqu’une personne physique, qui établit sa résidence normale au Luxembourg, ou lorsqu’une personne morale, qui établit son siège social au Luxembourg, est propriétaire, détenteur du véhicule routier ou titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier immatriculé à son nom dans un autre pays ou qu’elle bénéficie, dans des circonstances autres que celles visées au paragraphe 2, de la mise à disposition d’un véhicule immatriculé dans un autre pays au nom d’une personne qui n’a pas sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, elle doit se conformer aux dispositions du paragraphe 1er dans un délai de six mois, à compter du jour de l’établissement de la résidence normale ou du siège social au Luxembourg.
»
4°Au paragraphe 6, la phrase introductive de la lettre c) est remplacée par le libellé suivant :
«
c)autoriser l’immatriculation, à titre exceptionnel, pour une durée limitée ou non, d’un véhicule routier au nom d’un propriétaire, détenteur ou titulaire d’un certificat d’immatriculation qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, à condition pour cette personne :
»
5°Le paragraphe 7 est remplacé par le libellé suivant :
«
(7)Lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule est restitué à la SNCA ou à une personne physique ou morale autorisée à faire le commerce de véhicules routiers dans un pays de l’Espace économique européen ou en Suisse en vue de l’immatriculation d’un autre véhicule sous le même numéro d’immatriculation au nom du même propriétaire, détenteur, ou titulaire du certificat d’immatriculation, l’ancien véhicule peut rester immatriculé temporairement sur demande de ce propriétaire, détenteur du véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier.
Cette immatriculation est documentée par un certificat d’immatriculation temporaire dont le modèle est arrêté à l’annexe 3, qui reste valable jusqu’à la fin du cinquième jour ouvrable à compter de la remise du certificat d’immatriculation, à condition d’être accompagné d’une copie du certificat d’immatriculation restitué, certifiée conforme à l’original par la SNCA ou par une personne déléguée par celle-ci et répondant aux conditions de l’alinéa 1.
»
6°Le paragraphe 9 est remplacé par le libellé suivant :
«
(9)L’immatriculation d’un véhicule au nom de plusieurs propriétaires, détenteurs du véhicule routier ou titulaires d’un certificat d’immatriculation du véhicule routier est exclue. Toutefois, pour les véhicules dont un certificat d’immatriculation a été émis avant le 24 octobre 2023 et comportant à la rubrique « Remarques » la mention « Véhicule appartenant à plusieurs propriétaires », ce certificat reste valable jusqu’à une nouvelle immatriculation ou en cas de transcription du véhicule.
»
7°Au paragraphe 11, l’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
«
Les données techniques concernant les véhicules issues de la banque de données nationale des véhicules routiers, visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3, de la loi précitée du 14 février 1955, sont mises à la disposition des organismes de contrôle technique agréés, par le biais d’un système informatique, dans la mesure où ces données sont nécessaires aux fins d’une exécution des opérations de contrôle technique en conformité avec les exigences afférentes du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers. À cette fin, l’organisme de contrôle technique communique à la SNCA le numéro d’identification visé par le règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité et le numéro d’immatriculation du véhicule le cas échéant pour identifier le véhicule et recevoir les informations techniques du véhicule.
»
Art. 51.
L’article 8 du même règlement est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
Le certificat d’immatriculation est remis par la SNCA au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné ou à une personne que celui-ci a mandatée dans les conditions de l’article 13, paragraphe 4.
»
2°Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
«
(3)Le certificat d’immatriculation temporaire d’un véhicule est remis au titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule par la SNCA ou par une personne que celle-ci a déléguée à ces fins en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 7 ou à une personne mandatée dans les conditions de l’article 13, paragraphe 4.
»
3°Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
«
(4)La vignette de conformité d’un véhicule est délivrée par la SNCA, suite à son immatriculation.
Elle est valable pendant l’année de sa délivrance ainsi que pendant les quatre années suivantes. Son attribution ainsi que son renouvellement sont sujets au paiement du tarif prévu à l’article 42, paragraphe 1er, rubrique 14°.
»
Art. 52.
L’article 10 du même règlement est modifié comme suit :
1°L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :
«
Aux fins de l’immatriculation d’un véhicule au Luxembourg ou de l’obtention d’un certificat d’immatriculation, d’une vignette de conformité, d’un document ou d’une copie d’un document relevant de l’immatriculation d’un véhicule ou de toute autre opération administrative dans le cadre de la mise en circulation sur la voie publique ou de la mise hors circulation sur la voie publique d’un véhicule au Luxembourg, le requérant ou la personne physique ou morale mandatée par celui-ci est tenu de présenter à la SNCA une demande écrite et signée, dont le modèle est approuvé par le ministre, cette demande pouvant être transmise par voie électronique sécurisée. À cette demande sont à joindre les pièces justificatives requises, selon le cas, en vertu de l’article 11, afin de documenter :
a)les droits de propriété sur le véhicule ;
b)le respect de la réglementation concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vertu de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
c)le respect de la réglementation en matière de droits d’entrée ainsi que des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l’importation de véhicules routiers ;
d)la couverture du véhicule par une assurance de responsabilité civile pour véhicules automoteurs ;
e)la conformité technique du véhicule à un type réceptionné ;
f)la situation régulière au Luxembourg du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ;
g)le paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981 ainsi que du tarif prévu à l’article 42, paragraphe 1er, rubrique 14° ;
h)la couverture du véhicule par un certificat de contrôle technique en cours de validité, délivré dans les conditions de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955 ;
i)l’existence de toute autorisation requise en vertu de la loi précitée du 14 février 1955, du présent règlement, ou en vertu d’autres lois ou règlements régissant la réception et l’immatriculation du véhicule ;
j)l’identité de la personne ayant introduit ou présenté la demande en question.
»
Art. 53.
L’article 11 du même règlement est modifié comme suit :
1°Aux paragraphes 2 et 3, les termes « 1er, » sont supprimés.
2°Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant :
«
(5)Aux fins de l’immatriculation d’une ambulance, d’un véhicule d’incendie, d’un véhicule de secours, d’un taxi, d’un corbillard, d’une voiture de location ou d’un véhicule de location sans chauffeur, il y a lieu de produire, outre les pièces justificatives requises en vertu des paragraphes 1er, 2, 3 ou 4, un document attestant l’autorisation du propriétaire, du détenteur du véhicule routier ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier visé d’exercer l’activité à laquelle ce véhicule est destiné. Ce document peut également être reçu ou vérifié par la SNCA moyennant un système électronique sécurisé.
»
3°Le paragraphe 6 est remplacé par le libellé suivant :
«
(6)En vue de l’inscription d’un détenteur sur le certificat d’immatriculation, le propriétaire du véhicule doit marquer son accord par écrit, la communication de l’accord écrit par un système électronique sécurisé à la SNCA étant recevable.
»
4°Le paragraphe 7 alinéa 1er est modifié comme suit :a)Les termes « au sens de à l’article 4, paragraphe 4 » sont remplacés par les termes « au sens de l’article 4 » .
b)Le même alinéa est complété par une phrase libellée comme suit :
«
Cette attestation peut également être reçue ou vérifiée par la SNCA moyennant un système électronique sécurisé.
»
5°Un nouveau paragraphe 9 est ajouté in fine avec le libellé suivant :
«
(9)Sur demande motivée du requérant, le ministre peut, à titre exceptionnel, autoriser l’immatriculation d’un véhicule historique ou d’un véhicule précédemment immatriculé pour lequel l’un ou l’autre document nécessaire à l’immatriculation fait défaut.
»
Art. 54.
L’article 12 du même règlement est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, est modifié comme suit :a)Le terme « neuf » est inséré entre les termes « routier » et « , il y a » ;
b)Au deuxième tiret, les termes « s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit de la personne qui est reprise sur le dernier document d’immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, s’il s’agit d’un véhicule d’occasion » sont supprimés.
2°Le paragraphe 1er, alinéa 2, est modifié comme suit :a)À la première phrase, les termes « s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit par la personne qui est reprise sur le dernier document d’immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, s’il s’agit d’un véhicule d’occasion, » sont supprimés.
b)La deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
Toutefois, la documentation des cessions de propriété antérieures n’est pas exigée, lorsque parmi les propriétaires successifs du véhicule qui n’ont pas fait procéder à une immatriculation de ce véhicule, il y a une personne justifiant, soit au moyen d’un numéro TVA européen valable, soit au moyen d’une pièce justificative officielle du pays d’établissement de cette personne documentant la légalité de cet établissement être en possession d’une autorisation de faire le commerce dans un pays de l’Espace économique européen ou en Suisse.
»
c)À la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
«
Lorsque les documents présentés permettent l’identification sans équivoque du propriétaire, la partie I du certificat d’immatriculation reprendra la mention prévue à l’Annexe 1 du présent règlement sous C.4a ; dans le cas contraire la mention C.4c sera inscrite sur la partie I du certificat d’immatriculation et aucune donnée de propriété ne sera consignée dans la banque de données nationale des véhicules routiers.
»
3°Le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :
«
L’information relative au payement de la prédite taxe peut être collectée et conservée par la SNCA dans la banque de données nationale des véhicules routiers, visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3 de la loi précitée du 14 février 1955. A ces fins, la SNCA peut par le biais d’un système informatique acquérir cette information en communiquant à l’Administration des douanes et des accises l’identifiant unique du véhicule et les données techniques du véhicule.
»
4°Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a)L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
«
Pour les démarches en relation avec la couverture du véhicule par une assurance de responsabilité civile pour véhicules automoteurs, l’entreprise d’assurances autorisée, telle que définie à l’article 1er, lettre e), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, communique en relation avec la gestion des contrats d’assurances, dans le cadre de l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, à la SNCA :
1°pour un véhicule déjà immatriculé :a)la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ;
b)un identifiant unique de la couverture d’assurance ;
c)le numéro d’identification du véhicule ;
d)le numéro d’immatriculation sous lequel le véhicule est immatriculé ;
2°pour un véhicule non-immatriculé :a)la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ;
b)un identifiant unique de la couverture d’assurance ;
c)le numéro d’identification du véhicule ;
d)la date de la première mise en circulation du véhicule ;
e)le numéro d’immatriculation sous lequel le véhicule sera immatriculé ;
3°pour un véhicule qui est mis en circulation sous le couvert de plaques rouges :a)la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ;
b)un identifiant unique de la couverture d’assurance ;
c)ainsi que le numéro d’immatriculation de plaques rouges.
»
b)À la suite de l’alinéa 2 nouveau, sont ajoutés des alinéas 3 et 4, libellés comme suit :
«
Dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance pour un véhicule routier conformément aux dispositions de la loi précitée du 16 avril 2003, les données techniques des véhicules, issues de la banque de données nationale des véhicules routiers sont communiquées par la SNCA, à l’entreprise d’assurances autorisée telle que définie à l’article 1er, lettre e), de la loi précitée du 16 avril 2003. À cette fin, l’entreprise d’assurances autorisée communique à la SNCA par le biais d’un système informatique le numéro d’identification et le numéro d’immatriculation du véhicule le cas échéant.
La SNCA, est autorisée à communiquer l’information relative à la validité d’une attestation d’assurance de responsabilité civile automobile aux entités suivantes :
a)les membres de la Police grand-ducale dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ;
b)les agents de l’Administration des douanes et des accises, conformément à l’article 6 paragraphe b) de la loi précitée du 14 février 1955 ;
c)les entreprises d’assurances autorisées, aux fins de vérification de cette information, au début et au terme de la période de la couverture d’assurance ;
d)le Fonds de garantie automobile, conformément à l’article 16 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
e)le Bureau, tel que défini à l’article 1er lettre g) de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et qui conformément à l’article 15 du règlement modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs se porte garant pour les des sinistres survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
»
5°Au paragraphe 5, les termes « à l’annexe du règlement (UE) n° 19/2011 modifié, concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés » sont remplacés par les termes « à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité » ;
6°Au paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
(6)Aux fins de documenter la situation régulière au Luxembourg du titulaire du certificat d’immatriculation, du propriétaire ou du détenteur d’un véhicule routier, celui-ci doit faire l’objet d’une inscription au registre national des personnes physiques et morales avec une adresse au Luxembourg reconnue valable par le gestionnaire de ce registre.
»
7°Le paragraphe 7 est remplacé par le libellé suivant :
«
(7)Aux fins de documenter le paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981, il y a lieu d’apposer des timbres de chancellerie sur la demande en vue de l’immatriculation du véhicule, d’une valeur représentant le montant de la taxe due, ou de fournir la preuve de payement de ladite taxe auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
»
8°Le paragraphe 9 est remplacé par le libellé suivant :
«
(9)Aux fins de l’immatriculation d’un véhicule ayant précédemment été immatriculé, il y a lieu de produire :
a)si l’immatriculation précédente a eu lieu au Luxembourg et que le véhicule a été mis hors circulation, la preuve que les parties I et II ont été remises à la SNCA ou, si le véhicule n’a pas encore été mis hors circulation, les parties I et II du certificat d’immatriculation ;
b)si le véhicule a précédemment été immatriculé à l’étranger, le document d’immatriculation étranger ou, à défaut du document d’immatriculation étranger, un certificat attestant la cessation, l’invalidation ou l’expiration de l’immatriculation antérieure ainsi que le retrait, l’invalidation ou la destruction, par l’autorité compétente, du document afférent.
»
Art. 55.
L’article 13 du même règlement est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :
«
(1)Le vol, la perte, la destruction ou l’endommagement d’un certificat d’immatriculation ou d’une partie d’un certificat d’immatriculation donne droit à la délivrance d’un duplicata par la SNCA, sur base d’une demande dûment motivée.
Un duplicata de la partie I du certificat d’immatriculation n’est délivré qu’au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné ou à une personne qu’il a mandatée à cette fin.
Un duplicata de la partie II du certificat d’immatriculation n’est délivré qu’au propriétaire du véhicule concerné ou à une personne qu’il a mandatée à cette fin, si celui-ci est consigné dans la banque de données nationale des véhicules routiers. Lorsqu’aucun propriétaire n’est consigné dans la banque de données nationale des véhicules routiers, le titulaire du certificat d’immatriculation de la partie I peut également se faire délivrer un duplicata de la partie II du certificat d’immatriculation.
La délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation ou d’une partie d’un certificat d’immatriculation est soumise au paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981, hormis le cas du vol d’un document, attesté par une déclaration de vol établie par un fonctionnaire de la Police grand-ducale, ou, dans l’hypothèse où le vol a eu lieu à l’étranger, par un représentant d’une autorité compétente pour établir pareille attestation.
Le vol, la perte, la destruction ou l’endommagement d’une vignette de conformité donne droit à la délivrance d’une nouvelle vignette de conformité par la SNCA, sur base d’une demande dûment motivée, qui est soumise au paiement du tarif prévu à l’article 42, paragraphe 1er, rubrique 14°.
»
2°Le paragraphe 2 est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
(2)Lorsqu’un véhicule immatriculé au Luxembourg est cédé, vendu, exporté, détruit, mis hors d’usage ou temporairement mis hors circulation sur la voie publique, le titulaire du certificat d’immatriculation, le propriétaire ou le détenteur doit en informer la SNCA dans les cinq jours ouvrables, au moyen de la formule prévue à l’Annexe 5, dûment complétée et signée.
»
b)L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :
«
Aux fins d’une nouvelle immatriculation dans un autre pays d’un véhicule qui a été immatriculé au Luxembourg et qui y a été mis hors circulation, le propriétaire ou le titulaire précédemment inscrit sur le certificat d’immatriculation de ce véhicule peut se faire délivrer par la SNCA le document prévu à l’article 9, paragraphe 3, dans les conditions de l’article 11, paragraphe 8.
»
3°Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
«
(3)Lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule immatriculé au Luxembourg change de résidence normale ou de siège social, il doit, endéans le mois suivant, faire procéder à l’inscription de sa nouvelle adresse soit par la commune d’arrivée, soit par la SNCA sur la partie I du certificat d’immatriculation du véhicule concerné.
Si la nouvelle adresse figure dans le répertoire national des personnes physiques et morales, la SNCA transcrit cette adresse dans le dossier d’immatriculation concerné, sans frais pour le requérant.
»
4°Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
«
(4)Le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le futur titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier peut mandater par écrit une autre personne aux fins de procéder pour son compte à une des opérations visées à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 11, ainsi qu’aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article, à condition que le mandat mentionne :
les coordonnées du mandataire et du mandant ;
l’opération et le véhicule sur lesquels porte le mandat,
et qu’il soit accompagné d’une copie du passeport ou de la carte d’identité du mandant ou d’un autre document permettant l’identification de celui-ci.
Toute personne justifiant d’une autorisation de faire le commerce de véhicules routiers dans un pays de l’Espace économique européen ou en Suisse est de plein droit autorisée à faire procéder pour compte de ses clients aux opérations prévues à l’article 11 ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 du présent article. L’envoi du mandat complet peut s’effectuer par voie électronique sécurisée à la SNCA.
»
5°Le paragraphe 6 est remplacé par le libellé suivant :
«
(6)Chaque document à produire en vertu des dispositions du présent article ainsi que de celles des articles 11 et 12 doit être présenté ou envoyé à la SNCA. Tout document ou information présenté ou envoyé sous format électronique sécurisé est recevable par la SNCA.
Toutefois, la SNCA peut demander la présentation des documents dont il est question à l’alinéa précédent en version originale.
Sans préjudice des dispositions reprises à l’alinéa 1er du présent paragraphe, les documents visés par les paragraphes 2 du présent article ainsi que ceux repris aux paragraphes 9 et 10 de l’article 12, doivent être présentés en version originale à la SNCA.
»
Art. 56.
L’article 14 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 14.
(1)Dans l’hypothèse du point d) de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, pour un véhicule pour lequel un certificat de destruction est présenté à la SNCA, aucune immatriculation de ce véhicule n’est possible. La SNCA en saisit les données dans la banque de données nationale des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3 de la loi précitée du 14 février 1955, tout en assurant par ailleurs la conservation des données relatives à l’immatriculation annulée.
(2)L’expiration du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier oblige son titulaire à se faire délivrer un nouveau certificat en vue de la remise en circulation du véhicule concerné, qui n’est émis qu’à condition que la raison à l’origine de l’expiration du certificat d’immatriculation antérieur n’existe plus. Dans les cas visés aux points a), b), c) et f) de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation ne requiert pas de nouvelle procédure d’immatriculation.
Dans l’hypothèse du point f) de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné doit, en vue de se faire délivrer un nouveau certificat d’immatriculation, faire soumettre le véhicule au contrôle de conformité prescrit à l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955. Dans ce cas, la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation se fait dans les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 7, alinéa 2.
»
Art. 57.
À l’article 15 du même règlement, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant :
«
La fiche caractéristique des véhicules de l’Armée comporte au moins les indications suivantes :
»
Art. 58.
L’article 18 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 18.
Les véhicules routiers qui répondent aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2021/535 précité sont réputés satisfaire aux dispositions de l’article 17. Il en est de même pour les motocycles, tricycles, quadricycles, cyclomoteurs et quadricycles légers qui répondent aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel que modifié, ainsi que pour les véhicules agricoles et forestiers qui répondent aux exigences du règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, tel que modifié.
»
Art. 59.
L’article 20 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 20.
En vue de l’immatriculation d’un véhicule routier, le premier numéro d’immatriculation disponible dans la série courante est alloué pour une durée d’un an à compter de la demande d’attribution d’un numéro d’immatriculation à une personne physique ou morale. Ce numéro d’immatriculation alloué peut être transféré d’une personne physique ou morale à une autre. À compter de l’immatriculation du véhicule routier, le numéro d’immatriculation initialement alloué est attribué au véhicule routier et assigné au titulaire du certificat d’immatriculation et ne pourra plus faire l’objet d’un transfert à une personne physique ou morale.
Ce principe ne s’applique pas si le titulaire a exprimé dans sa demande le souhait de réutiliser un numéro d’immatriculation qui lui a été assigné lors d’une immatriculation précédente d’un véhicule routier, à condition que ce numéro d’immatriculation ne soit, au moment de l’immatriculation du nouveau véhicule, plus attribué à un véhicule routier et qu’il soit encore réservé au nom du titulaire conformément au paragraphe 2 de l’article 22. Il en est de même pour un numéro personnalisé réservé au nom du titulaire.
»
Art. 60.
L’article 21 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 21.
(1)Un numéro d’immatriculation de série est le premier numéro disponible dans la série courante telle que définie à l’Annexe 6.
(2)Tout numéro d’immatriculation non attribué d’office à un véhicule et assigné à un titulaire par le ministre, conformément à l’alinéa 1er de l’article 20, est considéré comme numéro personnalisé.
Le numéro d’immatriculation personnalisé peut être repris soit de la série courante, soit d’une des séries suivantes :
a)la série à quatre chiffres compris entre 1000 et 9999, pour les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers ;
b)la série à cinq chiffres compris entre 10000 et 99999, pour les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers ;
c)la série composée de combinaisons de 2 lettres telles que reprises au tableau du paragraphe 3 de l’annexe 6, suivies des éléments numériques de 0001 à 3999, pour les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers ;
d)la série composée de combinaisons de 2 lettres telles que reprises au tableau du paragraphe 3 de l’annexe 6, suivies des éléments numériques des 01 à 99, pour les cyclomoteurs et les quadricycles légers.
(3)Des séries spéciales de numéros sont réservées pour l’immatriculation de certaines catégories de véhicules ainsi que pour l’immatriculation de véhicules affectés à un usage particulier des véhicules suivants :
a)les véhicules de la Cour grand-ducale sont immatriculés sous un numéro compris entre 1 et 19, ou sous un numéro compris entre 1 et 19, précédé des lettres « CD » ;
b)les véhicules du Service de protection du Gouvernement sont immatriculés sous un numéro compris entre 20 et 50, ou sous un numéro compris entre 20 et 50, précédé des lettres « CD » ;
c)les véhicules appartenant aux catégories de personnes suivantes, jouissant d’un statut diplomatique reconnu par le Grand-Duché de Luxembourg, sont immatriculés sous un numéro compris entre 1000 et 9999, précédé des lettres « CD » :
ceux des membres du corps diplomatique accrédités et résidant au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que ceux des agents des organismes internationaux établis au Luxembourg ;
ceux du président, des vice-présidents, des présidents des groupes politiques et du secrétaire général du Parlement européen ;
ceux des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice de l’Union européenne ;
ceux des membres et du secrétaire général de la Cour des comptes de l’Union européenne ;
ceux du président et des vice-présidents de la Banque européenne d’investissement ;
ceux des membres du conseil d’administration du Fonds européen d’investissement ;
ceux du chef du bureau et du chef adjoint du bureau de l’Association européenne de libre-échange au Grand-Duché de Luxembourg ;
ceux des membres des missions d’États accrédités auprès d’un organisme international établi au Luxembourg.
Ce numéro comprend deux groupes à deux chiffres séparés par un tiret, le premier groupe désignant la représentation diplomatique ou l’organisme international, le deuxième groupe formant un numéro courant ;
a)les véhicules de la Chambre des députés sont immatriculés sous un numéro compris entre 1 et 99, précédé de la lettre « P » ;
b)les véhicules de l’État sont immatriculés sous un numéro compris entre 0001 et 9999, précédé des lettres « AA » ;
c)les véhicules tombant sous l’application de la réglementation fixant la taxe sur les véhicules automoteurs de certaines catégories de véhicules à usage nécessairement limité sont immatriculés sous un numéro compris entre 0001 et 9999, précédé des lettres « ZZ » ;
d)les véhicules immatriculés dans les conditions de l’article 7, paragraphe 3 sous b) se voient attribuer un numéro compris entre 0001 et 9999, précédé des deux chiffres du mois et des deux derniers chiffres du millésime de l’année à la fin desquels expire la validité de l’immatriculation, les deux groupes de chiffres ainsi constitués étant superposés et séparés par un trait horizontal. Les quatre éléments numériques sont suivis des deux lettres « EX ».
»
Art. 61.
L’article 22 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 22.
(1)Pour chaque nouvelle immatriculation d’un véhicule routier sous le couvert d’un numéro d’immatriculation personnalisé préalablement réservé, conformément à l’article 23, par le titulaire du certificat d’immatriculation sous lequel le véhicule routier sera immatriculé, le numéro d’immatriculation est attribué au véhicule et assigné au titulaire.
(2)Une fois le numéro d’immatriculation assigné à une personne physique ou morale, ce numéro d’immatriculation lui reste réservé pendant une période d’une année à partir de la mise hors circulation du véhicule routier auquel ce numéro a été attribué.
(3)L’héritier, parent ou allié au premier degré ou conjoint survivant d’une personne décédée, a droit, pour une période d’une année, au maintien du numéro, sous lequel le véhicule dont il a hérité est immatriculé. En cas d’immatriculation du véhicule au nom de l’héritier, parent ou allié au premier degré ou conjoint survivant d’une personne décédée, le numéro d’immatriculation lui sera assigné. À l’exception du conjoint survivant, conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, l’héritier, parent ou allié au premier degré, est soumis à l’obligation du paiement des taxes concernant l’immatriculation du véhicule routier, ainsi que, le cas échéant, la réutilisation du numéro personnalisé hérité, reprises à l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981.
»
Art. 62.
L’article 23 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 23.
(1)Toute personne physique ou morale ainsi que son mandataire peut, moyennant une demande écrite au ministre, procéder à une demande de réservation d’un numéro d’immatriculation personnalisé en vue d’une immatriculation d’un véhicule routier.
Les numéros personnalisés sont réservés en fonction de leur disponibilité ; en cas de non disponibilité du numéro demandé, la demande est clôturée.
La demande de réservation d’un numéro personnalisé transmise au ministre reste acquise au demandeur pendant une durée de 10 jours ouvrables à partir du jour de la transmission. À défaut de réception par la SNCA d’une preuve de paiement endéans le délai défini, le droit au numéro d’immatriculation personnalisé est retiré au demandeur. La confirmation de réservation du numéro d’immatriculation personnalisé, transmise par la SNCA au requérant suite au paiement, porte le nom, le ou les prénoms ainsi que le domicile ou le siège social du requérant, la date d’échéance de la réservation ainsi que le numéro d’immatriculation personnalisé réservé.
(2)Un numéro d’immatriculation personnalisé, réservé au nom d’une personne physique ou morale, lui reste réservé pendant une période d’une année à partir de la date de la confirmation de cette réservation.
(3)La réservation d’un numéro personnalisé ainsi que la réutilisation d’un numéro personnalisé lors d’une immatriculation d’un véhicule routier est assujettie au paiement de la taxe telle que définie par le règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981.
»
Art. 63.
L’article 24 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 24.
Sur base d’une autorisation du ministre :
a)un ou plusieurs numéros de la série courante, choisis en dehors de la séquence normale peuvent être attribués en tant que numéros d’immatriculation secondaires aux véhicules visés à l’article 21, paragraphe 3, lettres a), b), et c), ainsi qu’aux véhicules de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, des services spéciaux du Ministère d’État et de l’administration judiciaire en sus du numéro d’immatriculation sous lequel ces véhicules sont immatriculés. Un numéro d’immatriculation secondaire n’est pas assigné à une personne physique ou morale et ne lui reste pas réservé conformément au paragraphe 2 de l’article 22 lors de la mise hors circulation dudit véhicule. Un certificat d’immatriculation est établi pour chaque numéro d’immatriculation secondaire, ce certificat mentionnant à sa rubrique « Remarques » le numéro d’immatriculation principal sous lequel le véhicule est immatriculé.
b)un numéro d’immatriculation assigné au titulaire d’un certificat d’immatriculation peut exceptionnellement être remplacé en cours d’immatriculation d’un véhicule routier au nom de celui-ci, lorsqu’il est établi que la sécurité ou la protection de la vie privée de l’intéressé est mise en cause.
Le numéro d’immatriculation assigné à un titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule volé ou dont la ou les plaques d’immatriculation ont été volées est remplacé par un nouveau numéro. L’ancien numéro d’immatriculation n’est plus assigné pendant une période de dix ans à partir de la date présumée du vol, tout en restant toutefois réservé à ce titulaire pour une période d’un an après avoir atteint la date d’échéance.
Dans les cas prévus à l’alinéa 1er, point b) et à l’alinéa 2 du présent article, un nouveau numéro de série ou, le cas échéant, numéro personnalisé, est attribué au véhicule routier et assigné au titulaire du certificat d’immatriculation par la SNCA pour le remplacement de l’ancien numéro. Sans préjudice de l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981, cette réservation n’est pas assujettie au payement d’une taxe.
»
Art. 64.
L’article 25 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 25.
(1)Tout véhicule doit, à partir de son immatriculation, être muni d’une plaque d’immatriculation à l’arrière et, à l’exception des motocycles, des quadricycles, des tricycles, des cyclomoteurs, des quadricycles légers et des remorques, d’une plaque d’immatriculation à l’avant.
(2)Les plaques d’immatriculation avant et arrière d’un véhicule doivent arborer le même numéro.
Il est interdit de munir un véhicule routier non soumis à l’immatriculation de plaques d’immatriculation ou de munir un véhicule immatriculé de plaques d’immatriculation arborant un numéro autre que le numéro d’immatriculation qui lui a été attribué.
(3)Le titulaire du certificat d’immatriculation est tenu d’enlever les plaques d’immatriculation de ce véhicule si le véhicule est mis hors circulation.
Le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule dont les plaques d’immatriculation sont enlevées est tenu de les détruire ou de les faire détruire, à moins que ces plaques ne servent pour l’immatriculation d’un autre véhicule à son nom endéans le délai spécifié au paragraphe 2 de l’article 22 du présent règlement.
»
Art. 65.
L’article 28, alinéa 2 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Toutefois, si la SNCA constate que la mise en place d’une plaque d’immatriculation aux dimensions précitées est techniquement impossible, il peut être fait usage d’une plaque d’immatriculation aux dimensions applicables pour les motocycles. Ce changement de dimensions de la plaque d’immatriculation est inscrit par la SNCA sur le certificat d’immatriculation du véhicule concerné.
»
Art. 66.
L’article 32, paragraphe 1er, alinéa 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
(1)Les plaques d’immatriculation doivent être fixées horizontalement à l’extérieur du véhicule et aussi verticalement que possible de façon à assurer en toutes circonstances la lisibilité du numéro d’immatriculation.
»
Art. 67.
L’article 36 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 36.
(1)Aux fins de l’obtention d’un certificat d’identification ou d’un document ou d’une copie d’un document relevant de l’attribution d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge, le requérant est tenu de payer la taxe afférente définie à l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981 et de présenter à la SNCA la demande visée à l’article 10, en y joignant les pièces justificatives prévues à l’article 12, paragraphes 4, 6, et 8, ainsi que l’autorisation du ministre pour l’obtention ou le renouvellement du signe distinctif particulier ou de la plaque spéciale ou pour l’attribution du numéro de plaque rouge. Dans le cas du renouvellement, il y a lieu de produire en outre le certificat d’identification antérieur.
Aux fins de documenter le paiement de la taxe prévue à l’article 8, paragraphe 2, les dispositions de l’article 12, paragraphe 7 sont d’application.
(2)En vue des démarches administratives prévues pour l’obtention ou le renouvellement d’une autorisation ministérielle pour l’usage d’un signe distinctif particulier ou d’une plaque spéciale ou pour l’attribution d’un numéro de plaque rouge, le requérant concerné peut mandater une autre personne, à condition que le mandat mentionne
les coordonnées du mandataire et du mandant ;
l’opération sur laquelle porte le mandat,
et qu’il soit accompagné d’une copie du passeport ou de la carte d’identité du mandant ou d’un autre document permettant l’identification de celui-ci.
»
Art. 68.
L’article 38 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 38.
(1)Les plaques rouges doivent avoir une largeur de 520 mm et une hauteur de 110 mm et leur épaisseur doit être au moins de 1 mm, sans dépasser 1,5 mm. Toutefois, les plaques rouges attribuées avant le 24 octobre 2023, conformément à l’article 34, paragraphe 1er, alinéa 3, restent valables jusqu’à leur expiration.
Les plaques rouges arborent un numéro à quatre chiffres, compris entre 1000 et 9999, suivi des lettres « RG », qui sont suivies des deux derniers chiffres du millésime de l’année à la fin de laquelle expire la validité des plaques. Elles doivent en outre comporter, à leur extrémité gauche, l’aplat prévu à l’article 28.
Le fond des plaques rouges est de couleur rouge non rétroréfléchissante et les chiffres y apposés sont de couleur blanche non rétroréfléchissante.
(2)Le certificat d’identification des plaques rouges est remis à l’intéressé par la SNCA. Cette délivrance est assujettie au paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981.
Les plaques rouges ainsi que le certificat d’identification, la fiche de mise en circulation visée à l’article 41 et l’assurance de la responsabilité civile correspondant au numéro de plaques rouges attribuées à la SNCA par le ministre, peuvent être mis à disposition d’une personne physique ou morale ayant sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg dans les conditions prévues aux articles 39 et 40.
Cette mise à disposition requiert le paiement du tarif dont le montant est défini à l’article 42, paragraphe 1er, rubriques 12 et 13 de ce règlement.
La personne autorisée à faire usage d’un numéro de plaque rouge, conformément l’article 34, paragraphe 1er, alinéa 3, doit immédiatement remettre à la SNCA son certificat d’identification lorsque :
l’autorisation ministérielle prévue à l’article 34 lui a été retirée ;
elle cesse son activité de commerce ou de réparation de véhicules routiers ;
elle n’utilise plus le numéro de plaque rouge aux fins pour lesquelles celui-ci lui a été attribuée.
Le locataire de plaques rouges, qui sont mises à disposition par la SNCA conformément à l’alinéa 2 du présent paragraphe, doit immédiatement les remettre à la SNCA ensemble avec la totalité des documents mis à disposition par la SNCA, lorsque le contrat de mise à disposition, dont la durée maximale est limitée à 15 jours, vient à échéance.
La caution visée à l’alinéa 2 du présent paragraphe est remboursée lorsque les plaques rouges ainsi que la totalité des documents mis à disposition par la SNCA sont restitués à celle-ci.
»
Art. 69.
À l’article 39, paragraphe 1er du même règlement, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
(1)Tout véhicule routier mis en circulation sur la voie publique sous le couvert d’un numéro de plaque rouge doit être muni de deux plaques rouges qui portent ce numéro et qui sont fixées horizontalement et aussi verticalement que possible en évidence l’une à l’avant et l’autre à l’arrière sur le pourtour du véhicule, de façon à assurer en toutes circonstances la lisibilité du numéro de plaque rouge.
»
Art. 70.
L’article 40 du même règlement est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
«
(3)L’utilisation des plaques rouges dans l’hypothèse de l’article 4, paragraphe 2, alinéa 5 point 2) lettre a) de la loi précitée du 14 février 1955 est sujette à la condition que le véhicule muni de telles plaques soit conduit soit par le titulaire du certificat d’identification de plaque rouge ou par son représentant, soit par le client, à condition dans ce dernier cas pour le titulaire ou son représentant :
d’avoir conclu avec son client un contrat écrit pour la mise à disposition temporaire du véhicule à essayer sous le couvert d’un numéro de plaque rouge, et d’avoir remis au client une fiche de mise en circulation dûment remplie par le titulaire du certificat d’identification ou son représentant, dont le modèle est arrêté à l’annexe 7 ;
d’avoir vérifié préalablement à l’essai la validité du permis de conduire de son client pour la catégorie du véhicule à conduire.
»
2°Un nouveau paragraphe 5 est inséré avec le libellé suivant :
«
(5)L’utilisation des plaques rouges en tant que locataire auprès de la SNCA requiert que le véhicule muni de telles plaques soit accompagné d’une fiche de mise en circulation telle que définie à l’article 41 et remplie par la SNCA.
»
Art. 71.
L’article 41, paragraphe 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 41.
(1)La fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges prévue à l’article 40, paragraphe 2, doit comporter les indications suivantes :
a)le numéro de plaque rouge que le titulaire de la fiche est autorisé à utiliser ou à mettre à disposition ;
b)les nom(s), prénom(s) et domicile ou résidence normale du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination et le siège social ;
c)la catégorie, la marque et le type ainsi que le numéro d’identification du véhicule mis en circulation sur la voie publique sous le couvert du numéro de plaque rouge mentionné sous a) ;
d)la période de validité pour laquelle la fiche est remplie, cette période ne pouvant pas excéder 15 jours ;
e)l’itinéraire du trajet à effectuer ou, à l’occasion de la présentation d’un véhicule à un client par une personne morale autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers, le lieu de départ ;
f)la date à laquelle la fiche a été complétée ;
g)la signature du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, du représentant de celle-ci ;
h)les nom(s) et prénom(s) ainsi que le domicile ou la résidence normale du locataire des plaques rouges au cas où celles-ci sont mises à la disposition d’un tiers ou, dans le cas où le locataire est une personne morale, la dénomination et le siège social ainsi que les nom(s), prénom(s) et domicile ou résidence normale du conducteur effectif.
Les indications sous a) et b) sont inscrites sur la fiche par le ministre uniquement en cas d’utilisation des plaques rouges en dehors du territoire luxembourgeois. Le titulaire de la fiche est tenu d’ajouter avant le début du trajet les indications sous c) à g) ainsi que, le cas échéant, sous h).
Le modèle de la fiche est repris à l’Annexe 7.
»
Art. 72.
L’article 42, paragraphe 1er du même règlement est modifié comme suit :
1°À la rubrique 12, la lettre a) est remplacée par le libellé suivant :
«
12
a)forfait journalier de location d’un jeu de plaques rouges y inclus les documents afférents
25,64 euros
»
2°La rubrique 13 est remplacée par le libellé suivant :
«
13
Caution pour la mise à disposition d’un jeu de plaques rouges y inclus les documents afférents (mise en compte sans TVA et remboursée à la restitution des plaques)
100,00 euros
»
Art. 73.
À l’article 43 du même règlement, sont insérés à la suite du paragraphe 6 les paragraphes 7 à 9 nouveaux qui prennent la teneur suivante :
«
(7)Les personnes figurant sur la liste d’attente en vue de l’attribution d’un numéro d’immatriculation à quatre chiffres, avant le 24 octobre 2023, perdent tout droit quant à l’attribution d’un numéro d’immatriculation à quatre chiffes par voie de liste d’attente.
(8)Pour un numéro d’immatriculation réservé avant le 24 octobre 2023, dont la durée de réservation dépasse une année, au moment de la date susmentionnée, la validité de réservation est reconduite à un an. Pour une réservation d’un numéro d’immatriculation, dont le délai maximal de réservation expire endéans un an à partir du 24 octobre 2023, l’échéance initiale est maintenue.
Un numéro d’immatriculation de la série courante réservé et non attribué à un véhicule avant le 24 octobre 2023, peut être transféré, conformément à l’article 22, paragraphe 1er à une autre personne.
(9)La première utilisation sur un véhicule routier d’un numéro d’immatriculation personnalisé réservé avant le 24 octobre 2023 est assujettie au paiement de la taxe reprise à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, au moment de l’immatriculation du véhicule.
»
Art. 74.
L’annexe 1 du même règlement est modifiée comme suit :
Notes :
(X) données obligatoires
Données à saisir dans la banque
de données
Mentions sur le certificat d’immatriculation
(#) données obligatoires, pour autant qu’elles existent pour le véhicule concerné
(o) données optionnelles
(N) données non reprises sur la partie respective du certificat d’immatriculation
Rubrique
Libellé
partie I
partie II
A
Numéro d’immatriculation du véhicule
X
X
X
B
Date de la première mise en circulation du véhicule
X
X
X
C.1.1
Nom (s) ou raison sociale du titulaire du certificat
X
X
N
C.1.2
Prénom (s) du titulaire du certificat
X
X
N
C.1.3
Adresse du titulaire du certificat
X
X
N
C.2.1
Nom (s) ou raison sociale du propriétaire du véhicule
C.2.2
Prénom (s) du propriétaire du véhicule
C.2.3
Adresse du propriétaire du véhicule
C.3.1
Nom (s) / Raison sociale du détenteur
C.3.2
Prénom (s) du détenteur du véhicule
C.3.3
Adresse du détenteur du véhicule
C.4.
a) est le propriétaire du véhicule
N
b) n’est pas le propriétaire du véhicule
N
c) n’est pas identifié par le certificat d’immatriculation comme propriétaire du véhicule
N
D.1
Marque du véhicule
X
X
X
D.2
Variante / version du véhicule
D.3
Dénomination (s) commerciale (s) du véhicule
X
X
X
E
Numéro d’identification du véhicule
X
X
X
F.1
Masse maximale autorisée techniquement admissible du véhicule
F.2
Masse maximale autorisée du véhicule
X
X
X
F.3
Masse maximale autorisée de l’ensemble
G
Masse en ordre de marche
X
X
X
H
Date d’expiration du certificat d’immatriculation
I
Date de l’immatriculation actuelle du véhicule
X
X
X
J
Catégorie du véhicule
X
X
X
K
Numéro de la réception par type relative au véhicule
L
Nombre d’essieux du véhicule ( simples / tandem / tridem )
X
X
X
M
Empattement du véhicule
N
N
N.1
Masse maximale autorisée sur l’essieu 1 du véhicule
N.2, ..., N.5
Masse maximale autorisée sur l’essieu 2, 3, 4, 5 du véhicule
O.1
Masse maximale autorisée pour le remorquage d’une remorque fréinée
O.2
Masse maximale autorisée pour le remorquage d’une remorque non fréinée
P.1
Cylindrée du moteur du véhicule (en cm3)
P.2
Puissance nette maximale du moteur du véhicule (en kW)
P.3
Type de carburant ou source d’énergie du véhicule
X
X
X
P.4
Vitesse nominale du moteur du véhicule (en min-1)
o
N
N
P.5
Numéro de série du moteur du véhicule
o
N
N
Q
Rapport puissance/poids pour le véhicule (en kW/kg) [pour motocycles uniquement]
X
X
X
R
Couleur du véhicule
N
N
S.1
Nombre de places assises dans le véhicule, y compris celle du
conducteur
X
X
X
S.2
Nombre de places debout dans le véhicule
T
Vitesse maximale du véhicule (en km/h)
o
N
N
U.1 / U.3
Niveau sonore du véhicule : à l’arrêt (en dB(A)) / en marche (en dB(A))
U.2
Vitesse du moteur à laquelle a été déterminée le niveau sonore
(en min-1)
V.1 / V.2 / V.3 / V.4
Gaz d’échappement du véhicule : CO / HC / NOx / HC+NOx (en g/km ou en g/kWh)
N
N
V.5
Gaz d’échappement du véhicule : particules diesel (en g/km ou
en g/kWh)
N
N
V.6
Coefficient d’absorption corrigé pour le diesel (en min-1)
N
N
V.7
CO2 (en g/km)
V.9
Catégorie environnementale du véhicule
V.10
Classe d’émissions de CO2
o
o
Z.1
Forme carrosserie du véhicule
X
X
X
Z.2 / Z.3 / Z.4
Longueur / Largeur / Hauteur du véhicule
o
o
o
Z.5
Dimensions des pneus dont le véhicule est équipé
o
o
o
Z.6
Masse maximale autorisée sur le point d’attelage
o
o
o
Remarques
o
o
o
. »
Art. 75.
À l’annexe 2 du même règlement, le modèle du certificat d’immatriculation d’un véhicule est remplacé par le modèle suivant :
« face ’recto’ (partie I)
face ’verso’ (partie I)
face ’recto’ (partie II)
face ’verso’ (partie II)
. »
Art. 76.
À l’annexe 3 du même règlement, le modèle du certificat d’immatriculation temporaire d’un véhicule est remplacé par le modèle suivant :
«
Annexe 3 : Le modèle du certificat d’immatriculation temporaire d’un véhicule
. »
Art. 77.
À l’annexe 4 du même règlement, le modèle de l’attestation de modification ou de transformation pour un véhicule routier est remplacé par le modèle suivant :
«
Annexe 4 : Le modèle de l’attestation de modification ou de transformation pour un véhicule routier
. »
Art. 78.
À l’annexe 5 du même règlement, le modèle de la déclaration de mise hors circulation d’un véhicule est remplacé par le modèle suivant :
«
Annexe 5 : Le modèle de la déclaration de mise hors circulation d’un véhicule
. »
Art. 79.
L’annexe 6, du même règlement, est modifiée comme suit :
1°Le titre est remplacé par le libellé suivant : « Annexe 6 : La série courante et personnalisée des numéros d’immatriculation pour véhicules routiers » .
2°Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :
«
(1)Les numéros d’immatriculation de la série courante comportent six positions alphanumériques, dont quatre chiffres précédés de deux lettres, sauf les cyclomoteurs et quadricycles légers qui comportent quatre positions alphanumériques, dont deux chiffres précédés de deux lettres.
»
3°Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
«
(4)Les éléments numériques des numéros d’immatriculation de la série courante sont attribués comme suit :
a)les éléments numériques de 01 à 99 sont attribués en tant que numéros courants ou en tant que numéros personnalisés aux cyclomoteurs et aux quadricycles légers, les différentes combinaisons possibles étant émises dans l’ordre défini au tableau du paragraphe (3) et selon la séquence suivante : BA 01 – BA 99, CA 99, DA 01 – DA 99, etc ;
b)les éléments numériques de 0001 à 3999 peuvent être attribués en tant que numéros personnalisés à tous les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers ;
c)les éléments numériques de 4000 à 9999 sont attribués en tant que numéros courants ou en tant que numéros personnalisés à tous les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers, les différentes combinaisons possibles étant émises dans l’ordre défini au tableau du paragraphe (3) et selon la séquence suivante : BA 4000 – BA 4999, CA 5000 – CA 5999, DA 6000 – DA 6999, etc.
»
Art. 80.
À l’annexe 7 du même règlement, le modèle de la fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges est remplacé par le modèle suivant :
«
Annexe 7 : Le modèle de la fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges
. »
Chapitre 3 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers
Art. 81.
L’article 3, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers est remplacé par le libellé suivant :
«
(1)Le contrôle technique des véhicules routiers porte sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire de leurs organes et éléments énumérés dans un règlement ministériel, ainsi que sur leur équipement et leur conformité réglementaires sur le plan technique et environnemental.
Le contrôle technique porte également sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat des équipements, organes et éléments accessoires dont le véhicule contrôlé est, le cas échéant, muni.
Les contrôles, inspections et essais prescrits doivent être effectués conformément aux dispositions afférentes prévues par règlement ministériel. Le ministre peut spécifier les modalités d’application des dispositions de ce règlement ministériel et déterminer celles relatives au contrôle des équipements, organes et éléments accessoires.
Les contrôles doivent être effectués à l’aide de techniques et d’équipements actuellement disponibles et sans recourir à des outils pour démonter ou déposer une partie du véhicule.
Lorsque la conception du véhicule ne permet pas l’application des méthodes de contrôle prévues par règlement ministériel, le contrôle est effectué conformément aux méthodes de contrôle recommandées par tout autre moyen approprié. Les normes de sécurité et de protection de l’environnement doivent être respectées.
Les causes de la défaillance ne s’appliquent pas lorsqu’elles se réfèrent à des exigences qui n’étaient pas prévues par la législation relative à la réception des véhicules en vigueur à la date de première immatriculation ou de première mise en circulation, ou à des exigences d’adaptation.
»
Art. 82.
L’article 4 alinéa 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Les points techniques à vérifier en vertu du règlement ministériel sont contrôlés sur les installations et au moyen des équipements prévus à l’article 1er.
»
Art. 83.
L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :
1°L’ alinéa 1er est modifié comme suit :a)La lettre a) est remplacée par le libellé suivant :
«
a)d’un brevet de maîtrise de électromécatronicien auto et moto ou
»
b)La lettre b) est remplacée par le libellé suivant :
«
b)d’un diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) d’électromécatronicien et prouver qu’il a au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la mécanique automobile.
»
2°À l’alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
Elle porte sur les points visés à l’annexe II.
»
Art. 84.
L’article 8, paragraphe 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
(1)À l’issue de la formation de base, les candidats sont soumis à un examen qui comprend une partie théorique et une partie pratique portant sur les points visés à l’annexe II.
»
Art. 85.
L’article 10 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 10.
Les inspecteurs de contrôle technique doivent suivre obligatoirement la formation continue proposée par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions dans le délai indiqué à l’article 4quater, paragraphe 3, alinéa 3 de la loi précitée du 14 février 1955.
Cette formation continue, qui est organisée en cas de besoin spécifique, dont en cas d’introduction de nouvelles dispositions en matière du contrôle technique, a pour objectif d’entretenir, de développer et de rafraîchir les connaissances et compétences nécessaires des inspecteurs. La formation porte sur l’exécution correcte du contrôle technique en recourant aux instruments et équipements obligatoires qui sont indispensables pour réaliser un contrôle technique conformément au présent règlement et au règlement ministériel y afférent. Le nombre d’heures de formation continue et le contenu de la formation continue sont arrêtés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sur proposition de la commission d’examen instituée en vertu de l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955.
L’organisme de contrôle technique prend les mesures nécessaires pour que ses inspecteurs de contrôle technique répondent aux conditions de formation continue précitées et tient, pour chaque inspecteur, un dossier comprenant les pièces justificatives, attestant la participation de l’inspecteur à la formation continue.
»
Art. 86.
L’article 11, alinéa 1er, du même règlement, est remplacé par le libellé suivant :
«
Le certificat délivré suite à un contrôle technique est conforme au modèle reproduit à l’annexe III.
»
Art. 87.
L’article 12 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 12.
L’organisme de contrôle technique est tenu de saisir et d’archiver la marque d’identification des inspecteurs ayant procédé au contrôle technique ainsi que les données et valeurs relevées ou mesurées lors de ce contrôle. Ce traitement doit être conforme à la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.
»
Art. 88.
L’article 15, du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
1°Au paragraphe 3, les termes « à l’annexe II » sont remplacés par les termes « dans un règlement ministériel » ;
2°Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
«
(4)Lorsqu’il ressort du certificat de contrôle technique ou d’un rapport de contrôle routier que l’un des points énumérés dans un règlement ministériel a fait l’objet au cours des trois derniers mois d’un contrôle en application de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ou de la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE, l’inspecteur de contrôle technique ne vérifie pas ce point, sauf lorsque cela est justifié en raison d’une défectuosité ou d’une non-conformité manifeste.
Les contrôles, inspections et essais prescrits doivent être exécutés conformément aux dispositions afférentes prévues par règlement ministériel. Le ministre peut spécifier les modalités d’application de ces dispositions et déterminer celles relatives au contrôle des équipements, organes et éléments accessoires.
»
Art. 89.
À l’article 17, paragraphe 1er, alinéa 2 du même règlement, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
Le contrôle technique approfondi d’un véhicule donne lieu à l’établissement d’un rapport de contrôle routier conforme au modèle reproduit à l’annexe IV.
»
Art. 90.
L’article 20, alinéa 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
La mise à disposition par l’organisme de contrôle technique de ses inspecteurs à un tiers, dont question au paragraphe 7 de l’article 4ter de la loi précitée du 14 février 1955, fait l’objet d’une convention signée entre l’organisme de contrôle technique et le tiers dont le modèle-type est arrêté à l’annexe V.
»
Art. 91.
L’annexe II du même règlement est abrogée.
Art. 92.
Les annexes III à VI du même règlement sont renumérotées en annexes II à V.
Art. 93.
À l’ancienne annexe VI, devenue l’annexe V intitulée « Modèle de convention-type pour le contrôle technique en externe », en son annexe 2, intitulée « Spécimen – formulaire pour documenter le contrôle du fonctionnement des équipements d’inspection », les termes « L1 » , « L2 » et « L3 » sont remplacés par les termes « L1e » , « L2e » et « L3e » .
Chapitre 4 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Art. 94.
L’article 10, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est remplacé par le libellé suivant :
«
Tout propriétaire, détenteur du véhicule routier ou titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier mis en fourrière en est informé dans les 72 heures, à moins qu’il n’ait retiré son véhicule d’après un des modes prévus par la loi.
»
Art. 95. (Rect du 21 septembre 2023)
Modifications
1
À l’annexe I, intitulée « Catalogue des avertissements taxés », partie A, intitulée « Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques », du même règlement, le tableau est modifiée comme suit :
1°Les rubriques 3, 6 et 7 sont supprimées.
2°La rubrique 4 est modifiée comme suit :a)Les infractions 01, 02 et 07 sont abrogées.
b)Les infractions de 03 à 06 sont renumérotées de 01 à 04.
3°La rubrique 9 est modifiée comme suit :a)L’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant :
«
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(9)
-01
Dépassement des dimensions règlementaires du chargement à l’une des faces latérales, supérieure, avant ou arrière d’un véhicule routier, pour lequel une autorisation spéciale pour le mise en circulation ne peut pas être établie
145
.
»
b)La réduction du nombre de points concernant l’infraction 02 est fixée à 2 points.
c)L’infraction 03 est abrogée.
d)La réduction du nombre de points concernant l’ancienne infraction 04, renumérotée en nouvelle infraction 03, est fixée à 2 points.
e)L’ancienne infraction 05 est renumérotée en infraction 04 et est remplacée par le libellé suivant :
«
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(9)
-04
Fait de conduire ou de tolérer la conduite par un tiers, pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation, d’un véhicule routier présentant un dépassement de la longueur maximale règlementaire d’un véhicule routier transportant un conteneur utilisé pour le transport de choses divisibles, autre qu’un conteneur 45 pieds, conteneur inclus
250
2
.
»
f)Les infractions 06 à 08 sont abrogées.
g)Les anciennes infractions 09 et 10 sont renumérotées en 05 et 06 et sont remplacées par les libellés suivants :
«
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(9)
-05
Fait de conduire ou de tolérer la conduite par un tiers, pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation, d’un véhicule routier présentant un défaut de signalisation ou signalisation non règlementaire d’un chargement, équipement ou accessoire, démontable ou non, dépassant la face avant ou arrière du véhicule de plus d’un mètre
145
2
-06
Fait de conduire ou de tolérer la conduite par un tiers, pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation, d’un véhicule routier présentant un défaut de signalisation ou signalisation non règlementaire d’un chargement, équipement ou accessoire, démontable ou non, dépassant une des faces latérales du véhicule de plus de 0,20 mètre
145
2
.
»
4°La rubrique 12bis est modifiée comme suit :a)L’infraction 03 est remplacée par le libellé suivant :
«
.
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(12bis)
-03
Fait de conduire ou de tolérer la conduite par un tiers, pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation, d’un véhicule routier présentant un dépassement de la m.m.a. d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dans la limite de 10 % et pour lequel une autorisation spéciale pour la mise en circulation ne peut pas être établie
145
2
»
b)Une nouvelle infraction 04 est insérée, libellée comme suit :
«
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(12bis)
-04
Fait de conduire ou de tolérer la conduite par un tiers, pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation, d’un véhicule routier présentant un dépassement de la m.m.a. d’un véhicule pour les véhicules, ou d’un ensemble de véhicules couplés, dont la m.m.a dépasse 4.250 kg, dans la limite de 10 % et pour lequel une autorisation spéciale pour la mise en circulation ne peut pas être établie
250
2
.
»
c)Les infractions 04 à 24 sont renumérotées en 05 à 25.
5°La rubrique 14 est modifiée comme suit :a)L’infraction 04 est abrogée.
b)Les infractions 05 et 06 sont renumérotées en 04 et 05.
c)L’astérisque et la note de bas de page relatifs à l’infraction nouvellement numérotée 04 sont supprimées.
6°À la rubrique 20, l’infraction 02 est remplacée par le libellé suivant :
«
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(20)
-02
Défaut de pneumatiques à air sur un véhicule routier autre qu’un cycle, un cycle traîné, un véhicule spécial de l’Armée, un véhicule spécial de la Police grand-ducale ou en l’absence d’une autorisation ministérielle afférente
74
.
»
7°La rubrique 28bis est remplacée par le libellé suivant :
«
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
28bis*
-01
Usage d’un véhicule automoteur, autre qu’un motocycle, un tracteur, une machine, un véhicule spécial de l’Armée ou un véhicule spécial de la Police grand-ducale, non muni d’un dispositif de freinage de service, d’un dispositif de secours ou d’un dispositif de stationnement réglementaire
74
.
»
8°
1 >À la rubrique 41-41quin, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant : 1 <
«
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(41- 41quin**)
-01
Usage d’un véhicule automoteur ou d’une remorque, autre qu’un tracteur sans cabine ou à cabine non fermée, une machine un véhicule de l’Armée ou un véhicule spécial de la Police grand-ducale, qui n’est pas pourvu d’appareils indicateurs de direction réglementaires***
74
»
9°La rubrique 42-42quater est modifiée comme suit :a)La phrase introductive des infractions 01 à 06 est remplacée par le libellé suivant :
«
Usage d’un véhicule automoteur, autre qu’un véhicule spécial de l’Armée, un véhicule spécial de la Police grand-ducale, une machine et un motocycle, qui n’est pas muni :
»
b)La phrase introductive des infractions 12 à 14 est remplacée par le libellé suivant :
«
Usage d’un véhicule automoteur, autre qu’un véhicule spécial de l’Armée, un véhicule spécial de la Police grand-ducale, une machine et un motocycle :
»
c)L’infraction 15 est remplacée par le libellé suivant :
«
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(42*- 42quater)
-15
Usage d’un véhicule automoteur, autre qu’un véhicule spécial de l’Armée, un véhicule spécial de la Police grand-ducale, une machine et un motocycle dont les feux, les ampoules ou les catadioptres ne sont pas d’un type homologué par un État membre des Communautés Européennes**
49
.
»
10°La rubrique 43bis est modifiée comme suit :a)la phrase introductive des infractions 34 à 37 est remplacée par le libellé suivant :
«
Usage d’un véhicule qui est traîné par un cycle et qui n’est pas équipé
»
b)Une nouvelle infraction 38 est insérée avec le libellé suivant :
«
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(43bis)
-38
d’un fanion de sécurité visible pour les autres usagers de la voie publique
74
.
»
11°À la rubrique 44, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant :
«
Usage d’un véhicule équipé en dépanneuse, d’un véhicule destiné au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés, d’un véhicule destiné et équipé aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, d’un véhicule servant à l’entretien, au nettoyage, au déneigement, au salage ou au déblaiement de la voie publique, d’un véhicule servant à l’entretien de l’équipement routier, d’un véhicule servant au ramassage des déchets, d’un véhicule dépassant avec ou sans chargement les maxima des masses et dimensions fixées aux articles 3, 4, 6 et 12, d’un véhicule qui escorte les véhicules dépassant avec ou sans chargement les maxima des masses et dimensions fixées aux articles 3, 4, 6 et 12, d’une machine dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 40 km/h ou d’un tracteur qui n’est pas équipé :
»
12°À la rubrique 49, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant :
«
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(49)
-01
Usage d’un véhicule automoteur soumis à l’immatriculation au Luxembourg, autre qu’un tracteur, une machine, un véhicule spécial de l’Armée et un véhicule spécial de la Police grand-ducale, qui n’est pas équipé d’un indicateur de vitesse et d’un compteur kilométriques réglementaires
74
.
»
13°À la rubrique 53, les termes « L1 » , « L2 » , « L3 » , « L4 » , « L5 » , « L6 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L1e » , « L2e » , « L3e » , « L4e » , « L5e » , « L6e » et « L7e » .
14°À la rubrique 54, l’infraction 18 est remplacée par le libellé suivant :
«
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(54)
-18
Inobservation par le propriétaire, le détenteur d’un autobus, le titulaire du certificat d’immatriculation d’un autobus ou le conducteur d’un autobus d’une prescription du cahier des charges de la concession
49
.
»
15°La rubrique 70 est modifiée comme suit :a)Une nouvelle infraction 20 est insérée avec le libellé suivant :
«
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(70)
-20
le cas échéant, le rapport technique établi par un Service technique dans le cadre d’une réception nationale ou d’une réception nationale individuelle
24
.
»
b)Les infractions numérotées actuellement 20 et 21 sont renumérotées en 21 et 22.
c)L’infraction nouvellement numérotée en 22 est remplacée par le libellé suivant :
«
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(70)
-22
Défaut pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier, le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier ou le conducteur d’un véhicule d’avoir pourvu au remplacement d’un document de bord ou d’une vignette endommagés, détruits ou devenus illisibles
24
.
»
16°À la rubrique 131bis, les infractions 03 à 08 sont remplacées par le libellé suivant :
«
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(131bis)
Défaut d’utiliser les feux jaunes clignotants
-03
sur une machine dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 40 km/h ou sur un tracteur en circulation sur la voie publique ou immobilisé sur la chaussée
74
-04
sur un véhicule équipé en dépanneuse ou destiné au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés ainsi que sur un véhicule destiné et équipé aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, lorsque celui-ci effectue le dépannage, le transport ou la réparation d’un véhicule
74
-05
sur un véhicule d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg destiné au transport de choses, lors du chargement ou du déchargement sur la voie publique
74
-06
sur une machine dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h, lorsqu’elle effectue des travaux sur la voie publique
74
-07
sur un véhicule assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement, le salage ou le déblaiement de la voie publique, l’entretien de l’équipement routier ou le ramassage de déchets
74
-08
--sur un véhicule dépassant avec ou sans chargement les maxima des masses et dimensions fixées aux articles 3, 4, 6 et 12 ou sur un véhicule qui escorte ces véhicules
74
.
»
17°La rubrique 160bis est modifiée comme suit :a)L’infraction 09 est remplacée par le libellé suivant :
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(160bis)
Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un véhicule des catégories M1, N1, N2 et N3, dans un motor-home ainsi que dans un véhicule des catégories L2e, L5e, L6e et L7e muni d’une carrosserie, autrement que placé dans un dispositif de retenue spécial homologué
145
2
-09
. »
b)L’infraction 13 est remplacée par le libellé suivant :
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(160bis)
Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm et dont le poids dépasse 36 kg dans un véhicule des catégories M1, N1, N2 et N3, dans un motor-home ainsi que dans un véhicule des catégories L2e, L5e, L6e et L7e muni d’une carrosserie, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire et autrement que sur une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant, pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d’immatriculation
145
2
-13
. »
18°À la rubrique 172, une nouvelle infraction 02 est ajoutée avec le libellé suivant :
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(172)
-02
Défaut pour un véhicule mis en circulation sur le territoire luxembourgeois et soumis à l’étranger à l’immatriculation et/ou au contrôle technique périodique d’être régulièrement immatriculé ou d’être couvert, le cas échéant, par un certificat de contrôle technique valable
145
2
. »
Art. 96.
À l’annexe I, intitulée, « Catalogue des avertissements taxés », partie L, intitulée « Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques », du même règlement, la rubrique 12 est remplacée par le libellé suivant :
«
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2
bis
de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
12
-01
Conduite ou fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d’immatriculation ou gardien, la conduite d’un véhicule par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, sans atteindre respectivement 0,8 g d’alcool par litre de sang ou 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré ; pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré
145
2
-02
Conduite ou fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d’immatriculation ou gardien, la conduite d’un véhicule par une personne qui présente des signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g d’alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie ; pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré
145
2
.
»
Art. 97.
À la suite de l’annexe II-4 du même règlement, au formulaire intitulé « ÉTAT DES FRAIS D’ENLÈVEMENT ET DE GARDE D’UN VÉHICULE », les termes « / TITULAIRE DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION » sont ajoutés à la suite de « PROPRIÉTAIRE / CONDUCTEUR » .
Chapitre 5 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes
Art. 98.
L’article 2, alinéa 7 du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes est remplacé par le libellé suivant :
«
Ces obligations d’utilisation engagent tant le conducteur que le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier.
»
Art. 99.
L’article 7, alinéa 3 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Tout propriétaire, détenteur d’un véhicule routier ou titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier d’au moins un véhicule soumis à l’obligation d’être équipé d’un tachygraphe numérique doit être titulaire d’au moins une carte d’entreprise. Lorsqu’un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique est donné en location, l’obligation de détenir une carte d’entreprise engage tant le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier que son locataire.
»
Art. 100.
L’article 12 du même règlement est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
3.Les données enregistrées dans la mémoire d’un tachygraphe numérique doivent être téléchargées au plus tard tous les 90 jours ou avant que celles-ci ne soient perdues par le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier qui en est équipé.
»
2°Au paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
Cet atelier doit en outre faire tenir les données téléchargées, selon le cas, soit au propriétaire ou détenteur du véhicule routier, soit au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, soit au locataire du véhicule sur lequel le tachygraphe en question était monté.
»
3°Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant :
«
5.Lorsque la défaillance d’un tachygraphe numérique ne permet plus le téléchargement des données, l’atelier agréé étant intervenu sur ce tachygraphe doit délivrer soit au propriétaire ou détenteur du véhicule routier, soit au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, soit au locataire du véhicule concerné, un certificat correspondant au modèle reproduit à l’annexe au présent règlement et attestant l’état de choses visé ci-avant.
»
4°Le paragraphe 6, alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :
«
Les données téléchargées d’un tachygraphe numérique doivent être gardées au moins pour la durée de deux ans soit par le propriétaire ou détenteur du véhicule routier, soit par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, soit par le locataire du véhicule afférent, ceux-ci étant par ailleurs tenus de communiquer ces données sans délai sur réquisition des agents de contrôle.
»
Art. 101.
À l’annexe I, point 9.1, alinéa 2 du même règlement, le cinquième tiret est remplacé par le libellé suivant :
« -propriétaire, détenteur du véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier. ».
Chapitre 6 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD)
Art. 102.
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD) est modifié comme suit :
1°Le point 4 est remplacé par le libellé suivant :
«
4.les nom(s), prénom(s), adresse, date et lieu de naissance des titulaire du certificat d’immatriculation, propriétaire, détenteur, conducteur désigné et représentants légaux des personnes morales figurant sur le certificat d’immatriculation comme titulaire, propriétaire ou détenteur, locataire et preneur du véhicule ayant servi à commettre une infraction, ainsi que la dénomination, la forme juridique et l’adresse du siège de ces personnes morales et, le cas échéant, les numéros d’identification du répertoire général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ou du registre national des personnes physiques prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
»
2°Le point 5 est remplacé par le libellé suivant :
«
5.Le numéro ainsi que le pays de délivrance du permis de conduire du titulaire du certificat d’immatriculation, propriétaire, détenteur, conducteur désigné, représentants légaux des personnes morales figurant sur le certificat d’immatriculation comme titulaire, propriétaire ou détenteur, locataire et preneur du véhicule ayant servi à commettre une infraction ;
»
Art. 103.
L’article 5 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 5.
Les traitements de données visés dans le présent règlement grand-ducal sont soumis à la surveillance de l’autorité de contrôle instituée par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.
En vue de la surveillance exercée par cette autorité de contrôle, le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que :
1.les magistrats, les membres du personnel de l’administration judiciaire et les membres du Centre ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et
2.les informations relatives aux magistrats, aux membres du personnel de l’administration judiciaire et aux membres du Centre ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant une durée de 3 ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
Ces données ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu’aux membres de l’autorité de contrôle instituée en vertu de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, au directeur général de la Police grand-ducale ainsi qu’à l’inspecteur général de la Police grand-ducale ou aux agents nommément désignés par eux.
»
Chapitre 7 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Art. 104.
À l’article 9, alinéa 1er, point 2, lettre a), du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, est remplacé par le libellé suivant :
« a)le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur, le titulaire du certificat d’immatriculation et le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage ; ».
Chapitre 8 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile
Art. 105.
À l’article 28, alinéa 1er, quatrième tiret, du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile, les termes « le numéro de police » sont remplacés par les termes « l’identifiant de couverture » .
Chapitre 9 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules
Art. 106.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 1er.
Les taxes ci-après seront perçues lors de la présentation des demandes en obtention des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules soumis à l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg :
1)50 euros pour une demande en obtention :
d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat d’identification d’un véhicule ;
d’un signe distinctif particulier ;
d’une autorisation ministérielle pour l’utilisation de plaques rouges ;
2)30 euros pour une demande en obtention d’un permis de conduire ;
3)24 euros pour une demande de réutilisation d’un numéro d’immatriculation personnalisé ;
4)200 euros pour une demande de réservation d’un numéro d’immatriculation personnalisé.
»
Chapitre 10 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière
Art. 107.
À l’article 12 paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière, les termes « ou mobile » sont supprimés.
Chapitre 11 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil
Art. 108.
À l’article 12bis, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, les termes « à l’annexe II du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 précité » sont remplacés par les termes « par un règlement ministériel » .
Chapitre 12 - Disposition finale
Art. 109.
Le ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions, le ministre ayant les Affaires pénales dans ses attributions, le ministre ayant la Politique générale de sécurité intérieure dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.