Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant le contenu de la convention de stage de pratique professionnelle des élèves 3 >fréquentant une classe de la section de la formation de l’éducateur3 <
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Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant le contenu de la convention de stage de pratique professionnelle des élèves 3 >fréquentant une classe de la section de la formation de l’éducateur3 <
ainsi que le montant de l'aide particulière à verser aux institutions qui prennent en stage des élèves.
Art. 1er. (Rgd du 13 février 2025)
Modifications
2
Pour chaque institution éducative, sociale, culturelle ou de soins qui prend en stage de pratique professionnelle un ou des élèves 4 >fréquentant une classe de la section de la formation de l’éducateur4 <
, une convention est établie entre le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, dénommé ci-après «le ministre», représenté par le directeur 5 >de l’établissement d’enseignement5 <
et l’institution qui accueille le ou les élèves.
Art. 2.
Les éléments suivants font partie de la convention:
–le champ d'application,
–la coopération entre les parties concernées,
–l'organisation du stage de pratique professionnelle,
–les obligations et responsabilités particulières,
–les modalités de décompte de l'aide particulière.
La convention type est déterminée conformément au modèle figurant en annexe du présent règlement.
Art. 3. (Rgd du 13 février 2025) (Rgd du 21 juin 2013)
Modifications
4
Le ministre alloue aux institutions précitées une aide particulière pour la contribution à l’encadrement des élèves 6 >fréquentant une classe de la section de la formation de l’éducateur6 <
en stage. Le montant de l’aide particulière à verser aux institutions est fixé à 1 >1351 <
euros par mois de stage de pratique professionnelle et par élève stagiaire. Pour les fractions de mois, l’aide est fixée à 2 >33,752 <
euros par semaine entamée et par élève.
Le paiement de l’indemnité est effectué à la fin du stage. Les institutions soumettent à la fin de l’année calendaire et à la fin de l’année scolaire un décompte 7 >à l’établissement d’enseignement7 <
qui le transmet au ministre pour liquidation. Il est loisible à l’institution de transmettre cette indemnité en totalité ou partiellement au tuteur ayant encadré l’élève pendant le stage.
Si l’institution conventionnée est un service de l’État, l’agent désigné à prendre en charge l’élève pour contribuer à son encadrement pendant la formation pratique touche l’aide particulière susmentionnée.
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Art. 4.
Le présent règlement est applicable aux stages de pratique professionnelle organisés à partir de l’année scolaire 2009/2010.
Art. 5.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Annexe
CONVENTION TYPE DE STAGE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Entre
le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle représenté par le Directeur du Lycée technique pour professions éducatives et sociales
La présente convention concerne le stage de pratique professionnelle en institution des élèves des classes de la formation de l’éducateur.
Art. 2. Définitions
1.Le terme «lycée» désigne le Lycée technique pour professions éducatives et sociales.
2.Le terme «institution» désigne une institution éducative, sociale, culturelle ou de soins qui accueille des élèves éducateurs pour le stage de pratique professionnelle.
3.Le terme «élève» désigne un élève du lycée.
4.Le terme «enseignant» désigne un enseignant du lycée en charge des branches de formation professionnelle théorique ou pratique.
5.Le terme de «professionnel du terrain» désigne tout professionnel socio-éducatif employé par l’institution, possédant une qualification professionnelle dans le domaine socio-éducatif.
6.Le terme de «tuteur» désigne le professionnel du terrain employé par l’institution qui prend en charge l’élève pour contribuer à son encadrement pendant la formation pratique. Le tuteur possède une expérience professionnelle de deux ans à temps plein au moins dans le domaine socio-éducatif. En principe il ne prend en charge qu’un seul élève à la fois.
7.Le terme de «personne de contact» désigne la personne s’occupant au sein de l’institution de l’organisation des stages visés par le présent contrat. Elle est la personne de contact pour le lycée. Selon les caractéristiques de l’institution, la fonction de personne de contact et de tuteur peut être assurée par des personnes différentes ou la même personne.
Art. 3. Coopération concernant le stage de pratique professionnelle
Le stage de pratique professionnelle est une partie intégrante du programme de formation.
La durée du stage de pratique professionnelle est déterminée par année de formation sur base du programme d’études et des grilles hebdomadaires arrêtés par le ministre.
Les enseignants du lycée et les professionnels de terrain collaborent de façon à assurer la formation pratique des élèves.
Les enseignants assument le volet pédagogique de la formation pratique: ils interviennent dans l’institution pour planifier l’enseignement, pour exécuter des activités avec l’élève afin que celui-ci puisse approfondir les apprentissages prévus par les programmes d’études et pour évaluer les élèves.
Les professionnels du terrain font bénéficier leur savoir et leur savoir-faire aux élèves.
L’institution met à disposition de l’élève un tuteur qui l’accompagne pendant la période de l’enseignement pratique: le tuteur assure le suivi des apprentissages, aide à développer les compétences pratiques de l’élève et contribue à l’évaluation. Les enseignants et les tuteurs se concertent au sujet de l’enseignement pratique.
Art. 4. Organisation
a.L’institution communique au lycée au cours du mois de mai de chaque année un relevé comportant pour l’année scolaire suivante:– le nombre de places de formation pratique,
–les noms de la personne de contact et des tuteurs disponibles pour prendre en charge les élèves.
b.Le lycée communique aux institutions retenues avant le début du stage:–les noms des élèves ainsi que le nom des enseignants responsables de la formation pratique,
–le calendrier et les modalités des horaires de la formation pratique,
–les noms des enseignants intervenant au sein de l’institution,
– les objectifs de formation généraux,
– le cas échéant, les objectifs de formation individuels.
Art. 5. Obligations particulières
Pendant toute la durée du stage, l’élève demeure élève du lycée. À ce titre il bénéficie de la couverture de l’assurance obligatoire contre les accidents, telle que définie par la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques ainsi que par le règlement grand-ducal modifié du 23 février 2001 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
L’entreprise s’engage à ne pas faire travailler l’élève dans des situations ou sur des machines, appareils et dispositifs qui ne sont pas en rapport avec les apprentissages énumérés dans les programmes d’études officiels. Les dispositions du Code de travail concernant la protection des jeunes travailleurs sont d’application.
Pendant la durée du stage, l’élève est soumis au règlement de l’institution qui l’accueille et en particulier au respect du secret professionnel en usage dans la profession.
De même les enseignants sont tenus de respecter le règlement interne de l’institution, communiqué par celle-ci avant le début du stage.
En cas de manquements répétés ou de manquement grave d’un élève ou d’un enseignant, l’institution peut suspendre la formation pratique avec effet immédiat. Elle devra en informer le directeur du lycée sans délai.
L’élève ne peut interrompre son stage de pratique professionnelle sous peine d’en perdre le bénéfice. En cas d’absence, l’élève doit aviser dans les vingt-quatre heures, la personne de contact de l’institution et le directeur du lycée.
L’élève est informé par la direction du lycée des obligations et responsabilités particulières le concernant.
Art. 6. Responsabilités particulières
Les élèves exécutent les activités et, le cas échéant, les documentent sous la surveillance du professionnel du terrain, du tuteur ou de l’enseignant. La responsabilité de ces activités incombe à l’acteur sous la surveillance duquel les activités ont été prestées.
L’État tient l’institution quitte et indemne pour toute condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts résultant exclusivement d’une activité prestée par l’enseignant ou sous sa surveillance, ceci conformément aux dispositions afférentes du Code civil.
Art. 7. Aide particulière
Le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle alloue aux institutions une aide particulière pour la contribution à l’encadrement des élèves du lycée en stage. L’encadrement comporte, outre la présence auprès des élèves, des moments de concertation et de formation.
Cette indemnité est allouée pour une présence de l’élève d’au moins 32 heures par semaine en institution.
Sur base du relevé nominatif des élèves avec les périodes de stage programmées fourni par le lycée, les institutions soumettent au directeur du lycée à la fin de l’année calendaire et à la fin de l’année scolaire le décompte de périodes de stage prestées dans l’institution. Le lycée transmet ce décompte au ministère pour liquidation.
Art. 8. Conventions particulières
Les éventuelles conventions particulières à signer entre parties règlent les détails d’application de la présente convention. Les stipulations de ces conventions particulières ne peuvent en aucun cas aller à l’encontre de ce qui est prévu par la présente convention.
Art. 9. Durée
La présente convention est applicable à partir de l’année scolaire 2009-2010.
Elle est renouvelable par tacite reconduction tous les ans, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties à notifier au plus tard pour le 1er mai précédant le début de l’année scolaire.
Faite en double exemplaire, le __________________________________.