Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel de l’Association d’assurance accident
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel de l’Association d’assurance accident.
Chapitre 1er
—
Catégories du personnel
Chapitre 2
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Cadre du personnel
Chapitre 3
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Compétences des organes
Chapitre 4
—
Engagement, avancements et cessation des fonctions
Chapitre 5
—
Examens
Chapitre 6
—
Disposition abrogatoire
Chapitre 7
—
Mise en vigueur
Chapitre 1er - Catégories du personnel
Art. 1er.
Le personnel de l’Association d’assurance accident comprend:
a)les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de l’Association d’assurance accident qui en vertu de l’article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par l’article 2 du présent règlement;
b)les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat et
c)les employés assimilés aux employés de l’Etat. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l’Etat.
Chapitre 2 - Cadre du personnel
Art. 2. (Rgd du 20 août 2021)
Modifications
4
(1)Le cadre du personnel de l’Association d’assurance accident comprend les catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.
(2)Le personnel de l’Association d’assurance accident ayant le statut de fonctionnaire de l’Etat ou de fonctionnaire assimilé au fonctionnaire de l’Etat est classé dans les trois catégories de traitement A, B et C.
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La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe de traitement A1, dans lequel sont également classées la fonction de président et la fonction de premier conseiller de direction auprès de l’Association d’assurance accident, fixée à une unité, le nombre total de l’effectif ne peut pas dépasser 1 >dix-neuf unités1 <
. Le nombre total de l’effectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser 2 >six unités2 <
.
Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser 3 >quarante-huit unités3 <
.
Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser sept unités.
(3)Le cadre prévu au paragraphe (2) peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’Etat sans que l’effectif total de l’Association d’assurance accident ne puisse dépasser 4 >quatre-vingt-deux unités4 <
.
(4)Pour l’application de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et de l’article 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, l’effectif des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.
Chapitre 3 - Compétences des organes
Art. 3.
L’application au personnel de l’Association d’assurance accident des dispositions légales et réglementaires applicables au personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes:
1°le terme «administration» désigne l’Association d’assurance accident;
2°les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service de l’Association d’assurance accident»;
3°les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «l’Association d’assurance accident»;
4°les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat»;
5°les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat»;
6°les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés assimilés aux employés de l’Etat»;
7°sans préjudice des dispositions de l’article 1er, point a) et des dispositions du présent article, les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de l’Association d’assurance accident;
8°les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, excepté celles concernant la commission d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le comité directeur de l’Association d’assurance accident, l’avis du ministre du ressort n’étant pas requis;
9°les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au point 8 concernant les employés de l’Etat et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
10°les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président de l’Association d’assurance accident;
11°pour l’application de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir;
12°les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, sont exercées par le président de l’Association d’assurance accident;
13°par dérogation au point 9°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat adressent leur demande de changement d’administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d’une institution de sécurité sociale vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concernées, qui accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées;
14°les compétences dévolues à l’Administration du personnel de l’Etat par l’article 76 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont exercées par le comité directeur.
Chapitre 4 - Engagement, avancements et cessation des fonctions
Art. 4.
Les employés assimilés aux employés de l’Etat sont engagés par le comité directeur de l’Association d’assurance accident sur contrat écrit signé par le président du comité directeur.
Art. 5.
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat de l’Association d’assurance accident sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur.
Chapitre 5 - Examens
Art. 6. (Rgd du 20 août 2021)
Modifications
1
Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examen sont nommés par le président du comité directeur parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang supérieur à celui des candidats à examiner.
Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur est nommé à chaque fois par le président du comité directeur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.
5 >Par dérogation aux dispositions de l’article 19, paragraphe 1er du règlement modifié grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, le maximum des points à attribuer dans les différentes matières des examens de fin de stage est fixé selon les articles 7 à 9 du présent règlement.5 <
Art. 7.
Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement A portent sur les matières suivantes:
1.Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2.Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points).
Art. 8.
Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 portent sur les matières suivantes:
A.Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale:1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et internationales en matière d’assurance accident (120 points);
3. Rédaction de textes administratifs (60 points).
B.Examen de promotion: 1.Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et internationales en matière d’assurance accident (60 points);
2.Rédaction d’une note administrative (120 points).
Art. 9.
Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’Etat relevant de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 portent sur les matières suivantes:
A.Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale: 1.Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2.Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en matière d’assurance accident (120 points).
B.Examen de promotion: 1.Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et internationales en matière d’assurance accident (60 points);
2.Rédaction d’une note administrative (120 points).
Art. 10.
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, portent sur les matières suivantes:
1.Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2.Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en matière d’assurance accident (120 points);
3.Rédaction de textes administratifs (60 points).
Art. 11.
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, portent sur les matières suivantes:
1.Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2.Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en matière d’assurance accident (120 points).
Art. 12.
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l’Etat relevant de la catégorie d’indemnité D, groupes d’indemnité D1, D2 et D3 portent sur les matières suivantes:
1.Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale (60 points);
2.Epreuves portant sur un sujet en relation avec les missions du candidat (120 points).
Chapitre 6 - Disposition abrogatoire
Art. 13.
Le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de l’Association d’assurance accident est abrogé.
Chapitre 7 - Mise en vigueur
Art. 14.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui entrent en vigueur le 1er octobre 2015.
Art. 15.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.