Règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement
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Règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.
Chapitre 1er
—
Dispositions générales
Chapitre 2
—
Agriculture biologique (code 013)
Chapitre 3
—
Mise en prairie des vaches laitières en lactation (code 423)
Chapitre 4
—
Agriculture extensive et pratiques agricoles respectueuses de l’environnement
Section 1re
—
Réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables (code 432)
Section 2
—
Renonciation à l’emploi de produits phytopharmaceutiques (code 442)
Section 3
—
Prévention de l’érosion et limitation du lessivage de nitrates (code 462)
Sous-section 1re
—
Sous-semis en culture de maïs et cultures dérobées
Sous-section 2
—
Semis direct ou à travail du sol réduit
Section 4
—
Extensification des prairies (code 482)
Section 5
—
Amélioration des techniques d’épandage et de compostage (code 472)
Chapitre 5
—
Diversification des cultures arables (code 452)
Chapitre 6
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Maintien et entretien des vergers traditionnels (code 073)
Chapitre 7
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Gestion extensive des bordures des champs (code 043)
Chapitre 8
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Mise en place de bandes culturales extensives (code 053)
Section 1re
—
Bandes culturales extensives le long des éléments éco-paysagers et de biotopes et dans les zones à risque d’érosion
Section 2
—
Bandes culturales extensives en bordure d’eau
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Citations & relations
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Section 1re
—
Aide à l’élevage
Section 2
—
Aides en rapport avec la conservation des races locales menacées
Chapitre 11
—
Lutte biologique contre le ver de la grappe (code 093)
Chapitre 12
—
Dispositions communes à tous les régimes d’aide
Chapitre 1er-Dispositions générales
Art. 1er. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
5
(1)Peut bénéficier des régimes d'aide visés par le présent règlement grand-ducal l’exploitant agricole à titre principal ou accessoire:
qui exploite sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les surfaces minimales définies à l’article 2, paragraphe 2 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une densité de plantation d’au moins cinquante arbres par hectare;
qui s’engage à respecter sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité et les exigences minimales concernant l’emploi des fertilisants et produits phytosanitaires définies à l’annexe I du règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement; et
dont l’exploitation a une dimension économique correspondant à une production standard totale d’au moins 15.000 euros, ce seuil n’étant pas applicable pour 1 >les régimes d’aides visés aux chapitres 2 et 111 < .
2 >La dimension économique de l’exploitation est calculée selon la méthode fixée à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.2 <
(2)Peut bénéficier des régimes d’aide visés aux chapitres 6 et 10, le gestionnaire de terres qui:
remplit les conditions prévues au paragraphe 1er, deuxième tiret; et
qui a son domicile ou dont le siège de l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Pour le régime d’aide visé au chapitre 6, le bénéficiaire doit en outre introduire annuellement une demande de paiements à la surface auprès du Service d’économie rurale.
(3) 3 >Peuvent3 < bénéficier du régime d’aide visé au chapitre 10, section 2, l’organisme d’élevage officiellement agréé pour la race et le centre de collecte et de stockage ses semences et embryons.
4 >(4)Les personnes morales de droit public sont exclues du bénéfice des aides.4 <
5 >(5)Les aides visées par le présent règlement ne sont allouées que pour les surfaces situées sur le territoire national. Les surfaces d’exploitation prises en compte pour le calcul et la vérification des conditions sont les surfaces situées sur le territoire national.5 <
Art. 2. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire pour les mesures prévues aux chapitres 6 >3,6 < 4, 6, 7, 8, 9 et 11. Dans les cas où la tenue d’un carnet parcellaire est prévue, l’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci.
Chapitre 2-Agriculture biologique (code 013)
Art. 3. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
4
(1) 7 >Le régime d’aide en faveur de l’agriculture biologique est applicable à l’exploitant agricole qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse.7 <
Le régime d’aide est régi par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ainsi que le règlement d’exécution (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles.
Pour les productions auxquelles ces règlements ne sont pas applicables, le cahier des charges établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques approuvé par le ministre s’applique
(2)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. 8 >Lorsque la charge animale totale maximale dépasse 1,6 unités fertilisantes par hectare de surface agricole utile, l’excédent d’effluents doit être transféré vers une autre exploitation à partir de la troisième année de la conversion à l’agriculture biologique.8 <
2. 9 >La charge de bétail herbivore doit être supérieure ou égale à 0,5 unités de gros bétail par hectare de prairies permanentes et temporaires.9 <
3. 10 >Le labour des prairies permanentes dans les zones sensibles est soumis aux conditions prévues à l’article 13, point 1, du règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement. 10 <
4.Sauf circonstances exceptionnelles, la récolte et la valorisation des produits récoltés sont obligatoires.
5.En viticulture la lutte biologique contre le ver de la grappe au moyen de diffuseurs de phéromones synthétiques est obligatoire.
11 >Art. 4. (Rgd du 04 décembre 2020)
Les surfaces d’exploitation prises en compte pour le calcul de la charge animale et de la charge de bétail sont les surfaces situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que celles situées sur le territoire d’un pays limitrophe, à une distance inférieure ou égale à 25 km en ligne droite de la frontière nationale. Toutefois les aides ne sont versées que pour les surfaces situées sur le territoire national.11 <
Art. 5. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
12 >(1)L’aide annuelle par hectare s’élève à :
300 euros pour les prairies permanentes et temporairesavec une majoration de 100 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique
300 euros pour les grandes culturesavec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années à partir de la conversion à l’agriculture biologique
550 euros pour les cultures de pommes de terreavec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique
Les terres en jachère sont exclues de l’aide, à l’exception du gel biologique.
1150 euros pour les cultures maraîchères de plein champ et fruiticulture/viticulture hors pleine productionavec une majoration de 850 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique
1500 euros pour la fruiticulture/viticulture en pleine production et les légumes sous couvert fixeavec une majoration de 1000 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique.
12 <
Chapitre 3-Mise en prairie des vaches laitières en lactation (code 423)
Art. 6.
(1)Le régime d’aide en faveur de la mise à l’herbe des vaches laitières en lactation s’applique aux prairies permanentes, prairies temporaires et surfaces pâturées couvertes de fourrages verts.
(2)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1.La participation au contrôle laitier est obligatoire.
2.La mise en prairie de toutes les vaches laitières en lactation pendant la saison de pâturage qui commence le 1er mai au plus tard et prend fin le 15 novembre au plus tard, est obligatoire.
Le ministre peut retarder le début ou avancer la fin de la saison de pâturage afin de tenir compte des conditions pédo-climatologiques et de la croissance des prairies.
3.L’engagement porte sur des surfaces facilement accessibles à partir d’un point de traite unique situé à une distance n’excédant pas 1.000 mètres.
4.La charge des vaches laitières en lactation ne doit pas dépasser sept unités de gros bétail par hectare de surface de pâturage.
5.Pour le cheptel bovin, ovin, caprin et équin de l’exploitation, traditionnellement mis en prairie, la charge de bétail maximale ne doit pas dépasser deux unités de gros bétail par hectare de surface admissible totale de l’exploitation en moyenne sur l’année.
Art. 7. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
13 >(1)L’aide est accordée pour les surfaces situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.13 <
(2)Les parcelles sur lesquelles porte l’engagement sont déclarées annuellement par l’exploitant agricole.
(3)L’aide n’est pas allouée pour les surfaces requises au titre de l’article 6, paragraphe 2, point 5.
Art. 8.
L’aide annuelle par hectare s’élève à:
250 euros en cas de renonciation au fauchage et à la récolte des fourrages avant le 15 juillet avec possibilité de broyage des résidus à partir du 15 mai
300 euros en cas de renonciation au fauchage et à la récolte des fourrages avant le 30 août avec possibilité de broyage des résidus à partir du 15 mai.
L’aide est majorée de 50 euros pour les prairies permanentes, en cas de renonciation au broyage jusqu’à la date à partir de laquelle le fauchage est permis.
Chapitre 4-Agriculture extensive et pratiques agricoles respectueuses de l’environnement
Art. 9. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
10
Les régimes d’aide en faveur d’une agriculture extensive et de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement sont applicables selon le cas:
aux zones inondables au sens de l’article 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, aux zones de protection au sens de l’article 44 de la même loi, aux zones délimitant les réserves d’eau d’intérêt national au sens de l’article 45 de la même loi, ainsi qu’aux zones situées à une distance inférieure ou égale à 200 mètres le long des cours d’eau, ci-après désignées: « zones Eau »;
aux zones de protection de la nature faisant partie du réseau Natura 2000 et des zones protégées d’intérêt national en vertu du chapitre 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, dans les herbages sensibles contenant des plantes de la liste de l’annexe II du règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural viticole et forestier dont la carte peut être consultée sur le site internet du geoportail, ainsi que dans les vallons étroits, ci-après désignées « zones Nature »;
à tout le territoire national.
Section 1re-Réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables (code 432)
Art. 10. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
(1)Le régime d’aide visant à encourager la réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables s’applique dans les zones Eau et Nature et aux cultures suivantes: céréales à paille, oléagineux, sarrasin, chardon Marie, sorghum, maïs, pommes de terre, et betteraves fourragères, ainsi que sur les prairies et pâturages temporaires.
(2)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1.L’engagement porte sur les mêmes parcelles pendant toute la période de l’engagement.
2.Dans les zones Nature le recours à un service de conseil est obligatoire et une attestation est à présenter au moment de l’introduction de la demande. L’attestation doit préciser dans quelle mesure la réduction des fertilisants azotés est susceptible d’avoir un effet positif sur l’environnement.
3.L’installation d’une culture dérobée est obligatoire avant toute culture de printemps, sauf après une culture sarclée autre que le maïs, lorsque la récolte tardive ne permet plus un ensemencement approprié. Après une culture de maïs, un sous-semis est à installer.
La culture dérobée doit être installée dans les meilleurs délais après la récolte, de manière à atteindre un couvert végétal dense et homogène d’au moins 10 cm de hauteur en moyenne avant le 1er novembre. Le ministre détermine les variétés admises.
4.Pendant l’année culturale consécutive au labour d’une prairie temporaire qui a été en place pendant quatre années consécutives, une culture sarclée ainsi que l’épandage de fertilisants organiques sont interdits.
5.Les prairies et pâturages permanents qui ont été labourés au cours de l’année culturale précédant le début de l’engagement sont exclus de l’aide.
6.L’épandage de fertilisants organiques est limité à 130 kg d’azote total par hectare et par an.
En cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de fertilisants organiques est limité à:
44 kg en l’absence de fauchage;
86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe;
102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.
Après une culture sarclée l’emploi d’un fertilisant organique est interdit jusqu’au début de la période de végétation suivante.
7.L’épandage de boues d’épuration est interdit.
8.Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture s’appliquent. Le coefficient de disponibilité pour le lisier en provenance des installations de biogaz est fixé à 65 pour cent.
9.Les restrictions relatives à l’épandage de fertilisants prévues à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine sont applicables.
10.La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’Etat établies sur base d’une analyse de sol représentative 14 >et définies à l’annexe III du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016.14 <
11.Le stockage ou l’entreposage de fumier, de compost et de boues déshydratées en plein champ est interdit si ces terres agricoles sont situées dans une zone de protection rapprochée déterminée conformément à l’article 44 de la loi précitée du 19 décembre 2008, même si cette zone n’a pas encore été désignée conformément à la loi.
12.20 pour cent au plus des parcelles sur lesquelles porte l’engagement peuvent être mises en jachère pendant une période n’excédant pas une année culturale. Un couvert végétal comprenant au maximum 50 pour cent d’espèces de légumineuses doit être installé après la récolte et avant l’hiver. Il doit être laissé en place jusqu’à un mois avant l’ensemencement de la culture suivante.Les parcelles sur lesquelles porte l’engagement peuvent être ensemencées de cultures pures de légumineuses une fois pendant la période de l’engagement.
Sur ces parcelles l’épandage de fertilisants azotés minéraux et organiques est interdit et les parcelles ne donnent pas lieu au paiement de l’aide pour l’année culturale en cause.
Art. 11.
Pour les cultures de céréales à paille et d’oléagineux, le sarrasin, le chardon Marie et le sorghum (code RN1) l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions suivantes:
1.Il est interdit d’appliquer par année et par hectare plus de:
50 kg d’azote disponible pour la caméline, le chanvre, le chardon Marie, le lin, la moutarde, le pavot, le sarrasin, le sorghum et le tournesol;
80 kg d’azote disponible pour les céréales d’été;
100 kg d’azote disponible pour l’épeautre et le colza d’été;
120 kg d’azote disponible pour le seigle et l’avoine d’hiver;
130 kg d’azote disponible pour l’orge d’hiver et le triticale d’hiver;
150 kg d’azote disponible pour le blé d’hiver et le colza d’hiver.
2.L’épandage de fertilisants azotés minéraux est interdit après la récolte.
3.Entre le 15 octobre et le 7 novembre le bénéficiaire de l’aide fait procéder à des prélèvements par un service de conseil et selon les instructions de l’Administration des services techniques de l’agriculture.L’épandage de fertilisants organiques liquides est permis à condition que la teneur maximale en azote, mesurée à une profondeur de 0 à 25 cm, ne dépasse pas:sur les sols légers (type L): classes texturales Z (sable) et S (sable limoneux): 30 Nsur les sols moyens (type M): classes texturales L (limon sableux), P (limon sableux léger), A (limon), E (argile): 40 Nsur les sols lourds (type S): classe texturale U (argile lourde): 40 Nsur les sols limono-caillouteux (type OM): 30 N.La détermination des reliquats d’azote a lieu selon la méthode N-min.Le ministre peut prévoir, pour une année déterminée, des limites plus élevées afin de tenir compte des conditions climatiques.
Art. 12.
Pour les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves fourragères (code RN2), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions suivantes:
1.La culture sous plastique est interdite.
2.Les fertilisants azotés disponibles sous forme organique et minérale ne doivent pas dépasser 150 kg par hectare. En l’absence d’épandage de fertilisants organiques, la limite est de 120 kg.
3.L’épandage de fertilisants azotés minéraux et de fertilisants organiques solides est interdit après la récolte.
4.L’épandage de fertilisants organiques liquides est permis à condition que la teneur maximale en azote, mesurée à une profondeur de 0 à 25 cm, ne dépasse pas:sur les sols légers (type L): classes texturales Z (sable) et S (sable limoneux): 30 N;sur les sols moyens (type M): classes texturales L (limon sableux), P (limon sableux léger), A (limon), E (argile): 40 N;sur les sols lourds (type S): classe texturale U (argile lourde): 40 N;sur les sols limono-caillouteux (type OM): 30 N.La détermination des reliquats d’azote a lieu selon la méthode N-min.Le ministre peut prévoir, pour une année déterminée, des limites plus élevées afin de tenir compte des conditions climatiques.Le bénéficiaire de l’aide fait procéder par un service de conseil et selon les instructions de l’Administration des services techniques de l’agriculture à des prélèvements entre le 15 octobre et le 7 novembre. Sur les cultures de maïs, les prélèvements peuvent être faits dès la fin de la récolte.
5.Si la culture suivante est une culture de printemps, tout travail du sol après la récolte est interdit jusqu’au 1er mars de l’année suivante, sauf l’ensemencement d’une culture dérobée.
6.La part cumulée des pommes de terre et des betteraves dans la rotation ne doit pas dépasser 20 pour cent.
Art. 13.
Pour les prairies et les pâturages temporaires (code RN3), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions suivantes:
1.Le taux d’une espèce de légumineuses dans le mélange semé ne doit pas dépasser 50 pour cent, sauf si la culture était déjà en place au moment de l’introduction de la demande.
2.Il est interdit d’appliquer par hectare et par an:
plus de 140 kg d’azote disponible pour les prairies de fauche y compris les prairies de fauche qui sont pâturées après la récolte d’au moins une coupe;
plus de 110 kg d'azote disponible pour les autres types de prairies.
3.Le pâturage est interdit du 15 novembre jusqu’à la reprise de la végétation mais au moins jusqu’au 1er avril.
L’affouragement permanent est interdit à l’exception des nourrisseurs à veaux.
Art. 14. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
(1)L’aide annuelle par hectare s’élève à:
200 euros pour les cultures de céréales à paille et d’oléagineux, pour le sarrasin, le chardon Marie et le sorghum
225 euros pour les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves fourragères
100 euros pour les prairies et pâturages temporairesavec une majoration de l’aide de 25 euros dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.
15 >(2)L’aide est réduite d’un montant correspondant au montant de l’aide allouée au titre d’une mesure d’aide en matière de zones de protection des masses d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine au sens de l’article 44 de la loi précitée du 19 décembre 2008.15 <
Section 2-Renonciation à l’emploi de produits phytopharmaceutiques (code 442)
Art. 15. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
(1)Le régime d’aide visant à encourager la réduction de l’emploi de produits phytopharmaceutiques s’applique:
1.à la renonciation au traitement herbicide, y compris par des herbicides totaux, sur l’ensemble des surfaces ensemencées de céréales d’hiver (code 442 HBH) à partir de la fin de la récolte de la culture précédente jusqu’au 1er mars de l’année suivante
2.à la renonciation au traitement herbicide (code 442 HB) à l’exception des herbicides totaux pendant la période d’interculture:
sur les cultures de céréales à paille, les cultures d’oléagineux et les cultures pures de légumineuses, à partir de la préparation du sol pour semis jusqu’à la récolte;
sur les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves.Par dérogation, un traitement herbicide sur les rangs est permis.
La culture sous plastique est interdite.
3.à la renonciation aux traitements fongicide et insecticide (code 442 IF) sur les céréales à paille, les cultures d’oléagineux et les cultures protéagineuses à l’exception de la culture de plantes fourragères en vue de l'ensilage de plantes entières destinée à l’affouragement ou à la fermentation.
(2)En ce qui concerne les points 2 et 3, l’engagement ne porte pas sur des parcelles fixes.
Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu’à concurrence de 20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée.
16 >La désignation des parcelles est à faire avant le 1er octobre de l’année culturale concernée.16 <
(3)En culture pure de légumineuses l’épandage de fertilisants azotés organiques et minéraux est interdit.
Art. 16.
L’aide annuelle par hectare s’élève à:
50 euros pour la mesure prévue à l’article 15, paragraphe 1er, point 1
125 euros pour la mesure prévue à l’article 15, paragraphe 1er, point 2 et 175 euros pour les cultures sarclées
50 euros pour la mesure prévue à l’article 15, paragraphe 1er, point 3 et 125 euros pour la culture de colza.
Section 3-Prévention de l’érosion et limitation du lessivage de nitrates (code 462)
Art. 17. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
(1)Le régime d’aide visant à encourager la pratique de techniques culturales permettant de prévenir l’érosion et le lessivage de nitrates, s’applique aux cultures désignées ci-dessous.
(2)L’engagement ne porte pas sur des parcelles déterminées.
Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu’à concurrence de 20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée.
La désignation des parcelles est à faire avant le 17 >1er octobre17 < de l’année culturale concernée.
Sous-section 1re-Sous-semis en culture de maïs et cultures dérobées
Art. 18.
L’allocation de l’aide pour les sous-semis en culture de maïs et les cultures dérobées est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1.Dans les cas où la culture suivante est une culture de printemps principale, la culture dérobée ou le sous-semis en culture de maïs sont installés de manière à atteindre un couvert végétal dense et homogène d’au moins 10 cm de hauteur en moyenne avant le 1er novembre.
2.La culture dérobée doit être spécialement ensemencée et être choisie parmi les variétés déterminées par le ministre.
L’ensemencement d’une prairie temporaire est exclu du bénéfice de l’aide.
3.Le couvert végétal doit rester en place au moins jusqu’au 1er janvier suivant l’installation de la culture dérobée ou du sous-semis.
4.L’emploi de fertilisants azotés est interdit si la culture précédente était une culture sarclée.
L’emploi de fertilisants azotés minéraux est interdit sur les cultures dérobées.
La quantité totale de lisier, purin, digestat, boues d’épuration liquides, fumier mou (<15 pour cent MS), fumier de volailles et fientes de volailles, épandue par hectare ne doit pas dépasser 80 kg d’azote organique par hectare dans la période suivant la récolte de la culture précédente.
Pour les besoins de la détermination de la quantité maximale annuelle de fertilisants organiques, un apport de fertilisants organiques sur une culture dérobée est à attribuer à la culture principale de l’année culturale en question.
5.L’application d’herbicides totaux après la récolte de la culture précédente et avant le semis de la culture principale est interdit.
6.Le couvert végétal ne doit pas être soumis au pâturage.
7.L’aide est majorée lorsque la culture dérobée est composée d’au moins trois variétés, ensemencée par un semoir en ligne et que le couvert végétal reste en place jusqu’au 1er février.
Dans ce cas, l’application d’herbicides totaux avant le semis de la culture principale est permise.
Sous-section 2-Semis direct ou à travail du sol réduit
Art. 19.
(1)Une aide est allouée pour la culture en semis direct ou en semis dans un paillis avec un travail du sol réduit de toutes cultures d’hiver et de printemps à l’exception des pommes de terre.
(2)Une aide est allouée pour la culture en semis direct et sans travail du sol selon la technique du semis en bandes, du type strip-till.
L’épandage de fertilisants organiques azotés liquides est à faire au moyen d’un épandeur à tuyaux traînés ou d’un injecteur.
(3)L’ensemencement de cultures dérobées ou de secondes cultures pendant la même année culturale est exclu du bénéfice de l’aide.
Il n’est alloué qu’une seule des deux aides par année culturale et par parcelle.
Art. 20.
L’aide annuelle par hectare s’élève à:
100 euros pour les sous-semis en culture de maïs et les cultures dérobéesavec une majoration de 40 euros pour les cultures dérobées, lorsque les conditions de l’article 18, point 7 sont remplies
75 euros si la surface sur laquelle porte l’engagement est inférieure à 50 hectares
60 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares
45 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares, lorsque les conditions de l’article 19, point 1 sont remplies
100 euros pour le semis direct selon la technique du semis en bandes, lorsque les conditions de l’article 19, point 2 sont remplies.
Section 4-Extensification des prairies (code 482)
Art. 21.
Le régime d’aide visant à encourager une extensification des prairies s’applique dans les zones Eau pour ce qui est des mesures prévues aux articles 23, 24, 25, 26, 27, 29 et 30 et dans les zones Nature pour ce qui est des mesures prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28 et 30.
Art. 22. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
2
L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1.L’engagement porte sur des parcelles fixes pendant toute la période de l’engagement.
2.Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture s’appliquent. Le coefficient de disponibilité pour le lisier en provenance des installations de biogaz est fixé à 65 pour cent.
3.L’épandage de boues d’épuration est interdit.
4.La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’Etat 18 >établies sur base d’une analyse de sol représentative et définies à l’annexe III du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016.18 <
5.L’exploitation des parcelles, soit par fauchage et récolte des fourrages, soit par pâturage est obligatoire.
6.Le pâturage est interdit du 15 novembre jusqu’à la reprise de la végétation mais au moins jusqu’au 1er avril. L’affouragement permanent est interdit à l’exception des nourrisseurs à veaux.
7.L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit. L’application ponctuelle d’herbicides sélectifs contre le chardon, l’ortie, le rumex, le séneçon de Jacob ou les berces est autorisé.
8.L’aménagement de nouveaux drainages ou de fossés à ciel ouvert est interdit.
9.Le labour et le renouvellement des prairies sont interdits.
Toutefois, en cas de dégâts causés par le gibier ou de dessèchement de la couche végétale, le renouvellement peut être autorisé par le ministre.
19 >Dans les zones de protection au sens de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008, le renouvellement sans labour d’un tiers au plus de la parcelle est autorisé, sauf si la parcelle est située dans une zone Nature.19 <
10.Les restrictions relatives à l’épandage de fertilisants prévues à l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine sont applicables.
11.L’entreposage de fumier, de compost et de boues déshydratées en plein champ est interdit dans les zones de protection rapprochée, déterminées conformément à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée, même si ces zones n’ont pas encore été désignées conformément à la loi.
12.Le recours à un service de conseil est obligatoire, sauf pour les articles 26 et 27 et une attestation est à présenter au moment de l’introduction de la demande.
Art. 23.
Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 2 (code P2), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
L’épandage d’azote organique par hectare et par an est limité à:
130 kg;
44 kg en cas de pâturage de la parcelle en l’absence de fauchage;
86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe;
102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.
Il est interdit d’appliquer plus de 130 kg d’azote disponible par hectare et par an.
L’aide est majorée pour les années où il est renoncé au pâturage.
Art. 24.
Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 3A (code P3A), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
L’épandage d’azote organique par hectare et par an est limité à:
85 kg;
0 kg en cas de pâturage de la parcelle en l’absence de fauchage;
41 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe;
57 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.
Il est interdit d’appliquer plus de 50 kg d’azote disponible par hectare et par an.
L’aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.
Art. 25.
Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 3B (code P3B), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
L’épandage d’azote organique par an et par hectare est limité à:
85 kg;
0 kg en cas de pâturage de la parcelle en l’absence de fauchage;
41 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe;
57 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.
Il est interdit d’appliquer plus de 50 kg d’azote disponible par hectare et par an.
Le fauchage et le pâturage sont interdits avant le 15 juin.
L’aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.
Art. 26.
Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 4A (code P4A), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
L’emploi de fertilisants azotés organiques et minéraux est interdit.
L’aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.
Art. 27.
Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 4B (code P4B), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
L’emploi de fertilisants azotés organiques et minéraux est interdit.
Le fauchage et le pâturage sont interdits avant le 15 juin.
L’aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.
Art. 28.
La conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents (code CNV1) est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
1.Les terres doivent avoir été labourées et exploitées comme terres arables ensemencées de cultures arables autres que les prairies temporaires pendant au moins trois années culturales au cours des cinq dernières années précédant le début de l’engagement.
2.L’épandage d’azote organique par hectare et par an est limité à:
130 kg;
44 kg en cas de pâturage en l’absence de fauchage;
86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe;
102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.
Il est interdit d’appliquer plus de 130 kg d’azote disponible par hectare et par an.
3.Le ministre peut fixer le mélange à utiliser pour l’établissement des prairies et notamment limiter la part de légumineuses et la part de certaines espèces de graminées.
4.La surface totale des prairies et pâturages temporaires et permanents de l’exploitation doit au moins augmenter de la surface convertie en application de la présente mesure.
Art. 29. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
20 >La conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents dans les zones Eau (code CNV2) est subordonnée aux conditions de l’article 28.20 <
1.Les conditions de l’article 28 sont applicables.
2.Le bénéficiaire de l’aide doit soit s’engager à ne pas labourer les prairies et pâturages pendant les deux années culturales qui suivent la fin de la période d’engagement, soit s’engager à renoncer:
à l’épandage de fertilisants organiques pendant la dernière année de l’engagement et pendant les 2 années culturales qui suivent la fin de l’engagement;
au labour de la parcelle avant le 1er janvier suivant la fin de l’engagement; et
à cultiver des cultures sarclées pendant les deux années culturales qui suivent la fin de l’engagement.
L’aide est majorée pour les années où il est renoncé au pâturage.
Art. 30.
Le maintien de la conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents (code CNVM) est en outre subordonné aux conditions suivantes:
L’épandage de fertilisants azotés organiques est limité à 130 kg d’azote par hectare et par an.
En cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de fertilisants organiques est limité à:
44 kg en l’absence de fauchage;
86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe;
102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.
Il est interdit d’appliquer plus de 130 kg d’azote disponible par hectare et par an.
L’aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.
Art. 31. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
(1)L’aide annuelle par hectare s’élève à:
150 euros pour la mesure prévue à l’article 23
200 euros pour la mesure prévue à l’article 24
275 euros pour la mesure prévue à l’article 25
250 euros pour la mesure prévue à l’article 26
325 euros pour la mesure prévue à l’article 27
225 euros pour la mesure prévue à l’article 28
300 euros pour la mesure prévue à l’article 29
100 euros pour la mesure prévue à l’article 30.
La majoration de l’aide en cas de renonciation au pâturage s’élève à 25 euros par hectare et par an.
(2)Seules les aides pour les mesures prévues aux articles 28, 29 et 30 peuvent être cumulées avec les aides pour une des mesures prévues aux articles 24, 25, 26 et 27.
En cas de cumul, le montant total de l’aide est diminué de 100 euros par hectare et par an.
La majoration n’est applicable qu’une seule fois.
(3)Pour les mesures prévues aux articles 24, 25, 26 et 27 le montant de l’aide (code PZ) est majoré de 75 euros par hectare pour les parcelles situées dans des vallons étroits, ainsi que sur les pentes raides de ces vallons jusqu’à une distance de 300 m en ligne droite d’un cours d’eau.
Sont considérés comme vallons étroits les vallons ayant une largeur moyenne du fond de vallée inférieure à 100 mètres, parcourus par un cours d’eau et délimités sur les côtés par des pentes raides qui sont normalement constituées de rochers, de forêts ou de prairies en pente raide. Pour les vallons de la Wiltz, de la Clerf, de la Blees, ainsi que la partie de la Sûre située en amont de la localité d’Erpeldange, la largeur moyenne du fond de vallée doit être inférieure à 200 m.
Les pâturages doivent être clôturés au moyen d’une clôture permanente et en bon état d’entretien.
La majoration de l’aide ne peut pas être cumulée avec la majoration de l’aide pour renonciation au pâturage.
21 >(4)L’aide est réduite d’un montant correspondant au montant de l’aide allouée au titre d’une mesure d’aide en matière de zones de protection des masses d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.21 <
Section 5-Amélioration des techniques d’épandage et de compostage (code 472)
22 >Art. 32. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
(1)Le régime d’aide visant à encourager l’amélioration des techniques d’épandage et de compostage comprend les mesures désignées ci-dessous.
(2)L’épandage de fertilisants organiques liquides avec épandeur à tuyaux traînés ou à sabots (code 0472-L1) est subordonné aux conditions suivantes :
1.100 pour cent du lisier, du purin ou du digestat liquide épandu annuellement sur les surfaces de l’exploitation doivent l’être au moyen de l’un de ces dispositifs.
2.L’exploitant agricole qui ne dispose pas d’un épandeur à tuyaux traînés ou d’un épandeur à sabots, doit faire parvenir au Service d’économie rurale avant le 1er janvier de l’année culturale suivante les pièces attestant l’exécution de l’opération.
3.En cas d’épandage sur une terre nue, l’incorporation au sol doit intervenir dans les quatre heures de l’épandage.
L’épandage de fertilisants organiques liquides avec injecteur à disques ou à socs, y inclus du type strip-till (code 0472-L2) est subordonné aux conditions suivantes :
1.200 mètres cube au moins de lisier, de purin ou de digestat liquide doivent être épandus annuellement sur les surfaces de l’exploitation au moyen de ce dispositif.Le reste doit être épandu au moyen d’un épandeur à tuyaux traînés ou d’un épandeur à sabots et est indemnisé selon les conditions de l’alinéa 1er.
Les fertilisants organiques liquides épandus avec injecteur à disques ou à socs doivent être pris en compte à hauteur de 75 pour cent aux fins de la détermination des besoins en azote.
2.L’exploitant agricole qui ne dispose pas d’un injecteur à disques ou à socs, d’un épandeur à tuyaux traînés ou d’un épandeur à sabots, doit faire parvenir au Service d’économie rurale avant le 1er janvier de l’année culturale suivante les pièces attestant l’exécution de l’opération.
(3)L’épandage d’un mélange composé de fertilisants organiques liquides et de fertilisants minéraux liquides (code 0472-L3) est subordonné aux conditions suivantes :
1.Un mélange composé de fertilisants organiques liquides et de fertilisants minéraux liquides doit être épandu au moyen d’un injecteur à disques ou du type strip-till selon la méthode CULTAN.Les fertilisants organiques liquides épandus doivent être pris en compte à hauteur de 75 pour cent aux fins de la détermination des besoins en azote.
2.L’exploitant agricole doit suivre un module de conseil en matière de protection de l’eau prévu dans le cadre du règlement grand-ducal du 17 mai 2017 portant exécution des dispositions des chapitres 17 et 18 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et du règlement ministériel du 28 février 2020 fixant le contenu des modules de conseil dans le domaine de l’agriculture, le taux d’aide et le montant maximal de l’aide ainsi que les qualifications minimales des prestataires.
3.L’exploitant doit faire parvenir au Service d’économie rurale avant le 1er janvier de l’année culturale suivante le plan d’épandage et le carnet parcellaire ainsi que les pièces attestant l’exécution de l’opération.
(4)L’épandage de fertilisants minéraux (code 0472-L4) est subordonné aux conditions suivantes :
1.Les fertilisants minéraux liquides doivent être épandus au moyen d’un injecteur à roues selon la méthode CULTAN.
2.L’exploitant agricole doit suivre un module de conseil en matière de protection de l’eau prévu au paragraphe 3, point 2.
3.L’exploitant doit faire parvenir au Service d’économie rurale avant le 1er janvier de l’année culturale suivante le plan d’épandage et le carnet parcellaire ainsi que les pièces attestant l’exécution de l’opération.
(5)Le compostage (code 0472-C) est subordonné aux conditions suivantes :
1.La quantité minimale de fumier à composter annuellement est de 200 tonnes.
2.L’exploitant agricole qui ne dispose pas d’un retourneur d’andains autopropulsé doit faire parvenir au Service d’économie rurale avant le 1er janvier de l’année culturale suivante les pièces attestant l’exécution de l’opération.22 <
23 >Art. 33. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
(1)L’aide annuelle s’élève à 1,50 euros par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l’article 32, paragraphe 2, alinéa 1er.
Une majoration de 0,30 euros est payée par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l’article 32, paragraphe 2, alinéa 2.
La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage fixées à l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 2016 et de la proportion d’épandage au moyen de la technique visée, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d’éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations.
(2)L’aide annuelle s’élève à 2 euros par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l’article 32, paragraphe 3.
La quantité maximale éligible est calculée sur base du plan d’épandage et sur base des pièces attestant l’exécution de l’épandage, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an.
(3)L’aide annuelle s’élève à 20 euros par hectare ayant reçu une fertilisation au moyen de la technique visée à l’article 32, paragraphe 4.
La surface maximale éligible est calculée sur base du plan d’épandage et sur base des pièces attestant l’exécution de l’épandage. L’épandage au moyen de la technique en question est limité à un épandage par an.
(4)L’aide annuelle s’élève à 0,40 euros par tonne compostée au moyen de la technique visée à l’article 32, paragraphe 5.
La quantité maximale éligible est calculée sur base de la quantité de fumier déterminée forfaitairement en fonction du cheptel détenu sur paille, à raison d’une dose maximale de 30 tonnes par hectare, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d’éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations.23 <
Chapitre 5-Diversification des cultures arables (code 452)
Art. 34.
Le régime d’aide visant à augmenter la diversification des cultures arables s’applique à toutes les cultures annuelles d’hiver et de printemps, à l’exception des prairies et pâturages permanents ou temporaires.
Art. 35. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
L'allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1.Au moins cinq cultures arables différentes doivent être cultivées au cours d’une année culturale.Ne sont pas considérées comme des cultures différentes, une culture d’hiver et de printemps de la même espèce, la culture du plant et du fruit d’une même culture, ainsi que les variétés d’une même espèce.
2.La surface minimale par culture doit correspondre à 10 pour cent au moins de la surface sur laquelle porte l’engagement.En cas de culture de plus de cinq cultures, la condition est considérée comme remplie lorsque les surfaces additionnées de plusieurs cultures atteignent la surface minimale.La part de culture du maïs ne peut pas être supérieure à 30 pour cent.
3.Une même culture arable ne peut pas être cultivée plus de deux fois sur la même parcelle pendant la période de l’engagement.Dans les zones Eau le sous-semis est obligatoire dans les cultures de maïs suivies d’une culture de printemps.
4. 24 >La réaffectation des prairies permanentes est effectuée selon les conditions prévues à l’article 12, point 1 du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016.24 <
Art. 36.
L’aide annuelle par hectare s’élève à:
100 euros si la surface sur laquelle porte l’engagement est inférieure à 50 hectares
75 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares
60 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares.
Chapitre 6-Maintien et entretien des vergers traditionnels (code 073)
Art. 37.
Le régime d'aide visant à encourager l'entretien et la conservation des vergers traditionnels à hautes tiges et des vergers recensés dans le cadastre national des biotopes s’applique aux vergers comptant au moins dix arbres et présentant une densité de plantation d’au moins cinquante arbres par hectare.
La condition relative à la densité de plantation ne s’applique pas aux surfaces comprises dans le cadastre national des biotopes.
Art. 38. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
2
L'allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1.L’emploi 25 >d’herbicides25 < est interdit, à l’exception de ceux autorisés en agriculture biologique.L’application ponctuelle d’herbicides sélectifs contre le chardon, l’ortie, le rumex, le séneçon de Jacob ou les berces est autorisé.
2.L’emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques est interdit.
3.L’entretien des parcelles, soit par fauchage et récolte des fourrages, soit par pâturage est obligatoire. 26 >En cas de pâturage, la charge de bétail herbivore minimale est de 0,5 unité de gros bétail par hectare. L’affouragement permanent est interdit à l’exception des nourrisseurs à veaux.26 <
4.Les arbres sont à tailler et à protéger de manière appropriée.Les arbres dépérissants sont à remplacer.L’entretien est à faire au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique.
Art. 39. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
L’aide annuelle par hectare s’élève à 450 euros.
27 >L’aide est réduite d’un montant correspondant au montant alloué au titre d’une indemnisation en matière de zones de protection des masses d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.27 <
Chapitre 7-Gestion extensive des bordures des champs (code 043)
Art. 40. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
2
Le régime d'aide visant à encourager la création et la gestion extensive des bordures des champs s’applique aux cultures suivantes 28 >sur le territoire national28 < : lupin doux, pois, féveroles, chanvre, lin, sarrasin, sorghum, tournesol, épeautre, céréales d’hiver et d’été, colza d’été, colza d’hiver, maïs, pommes de terre et betteraves fourragères.
29 >En cas de mélange mellifère annuel ou pluriannuel, toutes les cultures arables et prairies temporaires sont éligibles.29 <
Art. 41. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. 30 >La bande doit avoir une largeur d’au moins trois mètres.La bande doit être située le long d’une haie, d’une rangée d’arbres, d’un bosquet, d’un étang, d’une forêt, d’une route, d’un chemin, d’un cours d’eau ou d’un talus d’une largeur horizontale minimale d’un mètre, à l’intérieur d’une parcelle ou entre deux parcelles.30 <
2.La bande ne peut être récoltée avant la parcelle cultivée.
3.L’emploi de fertilisants organiques ou minéraux et de produits phytopharmaceutiques est interdit.
4.Le sous-semis est interdit.
5.La bande est ensemencée soit de la même culture que le reste de la parcelle, soit d’un mélange mellifère annuel ou pluriannuel. Le ministre détermine les mélanges éligibles.
En cas de culture d’un mélange annuel, l’ensemencement est à réaliser avant le 1er juin. La bande ne doit pas avoir fait l’objet d’un travail du sol depuis la récolte de la culture précédente et ce jusqu’au 1er mars. Elle doit rester en place jusqu’au 1er septembre, sauf lorsque la culture suivante est une culture d’oléagineux d’hiver ou de luzerne ou une prairie temporaire.
En cas de culture d’un mélange pluriannuel, la bande doit rester en place pendant trois ans au moins. A la fin de cette période, la bande doit rester en place jusqu’au 1er septembre, sauf lorsque la culture suivante est une culture d’oléagineux d’hiver ou de luzerne ou une prairie temporaire.
Art. 42. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
(1)L’engagement ne porte pas sur des bandes fixes.
Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu’à concurrence de 20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée.
31 >La déclaration des bandes est à faire dans le cadre de la demande de paiements à la surface de l’année culturale concernée.31 <
(2)La lutte mécanique contre les chardons, oseilles, orties, fougères, bromes, millets et folles avoines est permise lorsque la surface envahie est supérieure à 1 are pour les chardons ou 2,5 ares pour les autres adventices ou représente plus de 25 pour cent de la surface de la bande.
Pour les cultures sarclées, la lutte mécanique contre les adventices peut être combinée avec un traitement localisé d’herbicides limité aux rangs.
En culture de pommes de terre, le traitement contre les pucerons et le mildiou ainsi que le défanage chimique sont permis.
Art. 43. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
2
(1)L’aide annuelle par hectare s’élève à:
450 euros pour l’aménagement d’une bande
1200 euros pour l’aménagement d’une bande ensemencée avec un mélange de plantes mellifères.
32 >(2)Une facture du mélange doit être jointe annuellement à la demande d’aide, ou à la première demande d’aide dans le cas d’un mélange pluriannuel pour trois ans.32 <
33 >(3)L’aide est payée jusqu’à une largeur maximale de la bande de neuf mètres.33 <
Chapitre 8-Mise en place de bandes culturales extensives (code 053)
Section 1re-Bandes culturales extensives le long des éléments éco-paysagers et de biotopes et dans les zones à risque d’érosion
Art. 44.
Le régime d'aide visant à encourager la mise en place de bandes culturales extensives le long des éléments éco-paysagers et de biotopes et dans les zones à risque d’érosion s’applique aux bandes herbacées mises en place le long des routes et chemins, des haies et fossés, des talus ayant une largeur minimale de 1 mètre, entre parcelles agricoles, sur des parcelles arables à risque d’érosion et à d’autres endroits écologiquement importants.
Le recours à un service de conseil est obligatoire et une attestation est à présenter au moment de l’introduction de la demande.
Art. 45. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. 34 >L’engagement porte sur des bandes herbacées extensives d’une largeur minimale de deux mètres sur toute la longueur de la parcelle. La largeur est définie au moment de l’engagement.34 <
Sur les prairies, les bandes sont à laisser en friche.Sur les terres arables, les bandes sont à ensemencer avec un mélange pluri-variétal.
2.L’emploi de fertilisants organiques ou minéraux et de produits phytopharmaceutiques est interdit.
3.Tout travail du sol est interdit.
4.Les bandes sont à entretenir soit par fauchage ou broyage, soit par pâturage, à partir du 15 juillet dans les deux cas.
Par dérogation, les bandes herbacées situées sur les terres arables peuvent être fauchées ou broyées avant cette date dans un but de la lutte contre l’érosion.
En cas de pâturage de la parcelle adjacente, l’installation d’une clôture est obligatoire.
5.Le pâturage est interdit entre le 15 novembre et le 15 juillet.
6.L’affouragement sur la bande est interdit.
Art. 46. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
L'aide annuelle par hectare s’élève à:
750 euros pour les bandes le long des prairies
900 euros pour les bandes le long des terres arables.
35 >L’aide est payée jusqu’à une largeur maximale de la bande de dix mètres.35 <
Section 2-Bandes culturales extensives en bordure d’eau
Art. 47.
Le régime d'aide visant à encourager la mise en place de bandes culturales extensives s’applique le long des fleuves, des rivières, des ruisseaux, des étangs et des lacs.
Art. 48. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. 36 >L’engagement porte sur des bandes d’une largeur minimale de cinq mètres sur toute la longueur de la parcelle. La largeur est définie au moment de l’engagement.36 <
Sur les prairies, les bandes sont à laisser en friche.Sur les terres arables, les bandes sont à ensemencer avec un mélange pluri-variétal.
2.L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit.Le broyage des surfaces envahies de chardons, d’orties, de rumex, de séneçon de Jacob ou des berces est autorisé.
3.L’emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques est interdit.
4.Tout travail du sol est interdit.
5.Les bandes sont à entretenir soit par fauchage ou broyage soit par pâturage, à partir du 15 juillet dans les deux cas.
En cas de pâturage, la parcelle sur laquelle la bande est aménagée doit être pâturée durant les mois de juin et juillet. L’installation d’une clôture temporaire, à un mètre au moins de la crête de la berge est obligatoire. L’affouragement sur la bande est interdit.
6.L’aménagement de nouveaux drainages ou de fossés à ciel ouvert est interdit.
Art. 49.
Des conditions dérogeant à celles prévues à l’article précédent peuvent être fixées pour les engagements pris à l’initiative soit de l’Administration de la gestion de l’eau, soit des communes, syndicats de communes ou associations régulièrement constituées et œuvrant dans le domaine de l’eau qui ont conclu une convention conformément à l’article 55 de la loi précitée du 19 décembre 2008.
Art. 50. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
L'aide annuelle par hectare s’élève à:
750 euros pour les bandes le long des prairies
900 euros pour les bandes le long des terres arables
1250 euros pour les bandes pâturées.
37 >L’aide est payée jusqu’à une largeur maximale de la bande de vingt mètres.37 <
Chapitre 9-Entretien des haies (code 063)
Art. 51.
Le régime d'aide visant à encourager l'entretien de haies à l’intérieur et en bordure des parcelles s’applique aux haies répertoriées dans le système intégré de contrôle et de gestion géré par le ministère de l’agriculture.Les haies constituant des lisières sont exclues du bénéfice de l’aide.
Art. 52.
L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1.La haie est à entretenir par une taille au moins une fois pendant la période de l’engagement et au plus tous les douze mois. Cette restriction ne s’applique pas aux haies en bordure des voies. L’usage d’un broyeur à fléaux est interdit.
2.La largeur de la haie après la taille ne doit pas être inférieure à deux mètres.
3.Les tailles en hauteur ne sont permises qu’en bordure des voies et en cas de mise sur souche.
4.Au moins 10 pour cent de la longueur de la haie sur laquelle porte l’engagement doivent être mis sur souche pendant la période de l’engagement.
La mise sur souche est limitée à:
20 mètres si la longueur de la haie est inférieure à 25 mètres;
50 pour cent de la longueur de la haie si la longueur de la haie est comprise entre 25 et 100 mètres;
33 pour cent de la longueur de la haie si la longueur de la haie est supérieure à 100 mètres.
La longueur d’un segment à mettre sur souche ne doit pas dépasser 25 mètres.
5.En cas de mise sur souche, les extrémités latérales ne doivent pas être taillées.
6.Les arbres de futaie et d’avenir croissant dans les haies doivent être maintenus.
7.Pour les haies localisées sur les terres arables, une bande herbacée d’au moins 1,5 mètres de largeur à partir du pied de haie doit être maintenue.
Art. 53.
(1)L’aide annuelle par kilomètre est fixée à 450 euros.
(2)Pour les haies mitoyennes, l’aide est allouée à concurrence de 50 pour cent à moins que l’entretien en est assuré par un seul exploitant et de l’accord de l’exploitant ou du propriétaire de la parcelle contiguë.
Chapitre 10-Protection des races locales menacées (code 422)
Section 1re-Aide à l’élevage
Art. 54.
Le régime d’aide visant à encourager l’élevage des races menacées d’extinction s’applique aux races suivantes: cheval de trait ardennais, pie rouge mixte de l’Oesling et mouton ardennais.
Art. 55.
L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1.L’éleveur doit être membre d’un organisme d’élevage agréé.
2.Les animaux doivent être de race pure et inscrits dans la section principale du livre généalogique de la race, tenu par un organisme d’élevage agréé.
3.L’âge minimal des animaux est 18 mois pour les équins et les bovins et de 6 mois pour les ovins.
4.Les animaux doivent être mis régulièrement à la reproduction en race pure.
Les femelles équines doivent reproduire en moyenne au moins deux fois pendant la période de l’engagement.Les femelles bovines doivent reproduire en moyenne au moins trois fois pendant la période de l’engagement.Les femelles ovines doivent reproduire chaque année à raison d’au moins 50 pour cent des femelles engagées.
5.La descendance est à inscrire au livre généalogique de la race.
6.L’éleveur doit détenir pendant toute la période de l’engagement un nombre d’animaux au moins égal au nombre d’animaux sur lequel porte l’engagement, mais au moins 1 équin, 3 bovins ou 5 ovins.
7.Si le nombre d’animaux de race pure est insuffisant pour assurer la pérennité de la race, il peut être dérogé à l’exigence que les animaux doivent être de race pure, au profit des animaux inscrits dans la section annexe du livre généalogique ou issus d’un croisement d’absorption.
Art. 56.
L’aide annuelle s’élève à:
200 euros par équin
150 euros par bovin
30 euros par ovin.
Section 2-Aides en rapport avec la conservation des races locales menacées
Art. 57.
Le régime d’aide visant à encourager la conservation des races menacées d’extinction s’applique aux races visées à la section précédente.
Sous réserve de l’accord préalable du ministre, il est alloué une aide pour:
la collecte et la cryoconservation de produits germinaux : semences, embryons ou oocytes et de cellules somatiques;
l’inscription des animaux au livre généalogique, la participation aux contrôles de performance, la description linéaire des animaux, la détermination de leur valeur d’élevage, les études permettant de caractériser l’état de la race.
Art. 58.
L’aide s’élève à 100 pour cent des frais exposés pour l’inscription au livre généalogique.
Pour les autres opérations, l’aide s’élève à 50 pour cent des frais exposés.L’aide s’élève à 100 pour cent des frais exposés si les opérations sont exécutées dans l’intérêt de la conservation de races dont les effectifs sont décroissants et se rapprochent du seuil en deçà duquel elles sont irrémédiablement perdues.
Chapitre 11-Lutte biologique contre le ver de la grappe (code 093)
Art. 59.
Le régime d’aide en faveur de la lutte biologique contre le ver de la grappe vise à encourager l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques dans les parcelles viticoles.
Art. 60.
L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1.L’engagement doit porter sur une surface minimale de 10 ares.
2.Le recours à tout autre insecticide est interdit sauf en cas de risque de perte de récolte supérieure à 5 pour cent, reconnu par l’Institut viti-vinicole.
Art. 61.
(1)L’aide annuelle par hectare s’élève à 197 euros.Elle ne peut pas être cumulée avec l’aide allouée au titre du chapitre 2.
(2)Les surfaces viticoles qui ont fait l’objet d’une replantation au cours de l’année culturale de la demande sont exclues du bénéfice de l’aide.
Art. 62.
Le régime d’aide établi au présent chapitre ne s’applique pas aux exploitations et entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.
Chapitre 12-Dispositions communes à tous les régimes d’aide
Art. 63. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
2
38 >(1)Le Service d’économie rurale est chargé de l’instruction des demandes et du contrôle administratif des régimes d’aide.38 <
39 >(2)L’Institut viti-vinicole est chargé de l’instruction des demandes et du contrôle administratif du régime d'aide prévu au chapitre 11.39 <
(3)L’Unité de contrôle est chargée du contrôle sur place.
Art. 64. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
2
(1)La demande d'aide doit être introduite avant le 40 >1er octobre40 < précédant la première année culturale de l’engagement. Un formulaire est mis à la disposition des intéressés.
L’année culturale commence le 1er novembre et prend fin le 31 octobre de l’année suivante.
Dans tous les cas, la période d'engagement commence le 1er novembre de l'année de la demande.
L'engagement porte sur une durée de cinq ans avec possibilité de prolongation jusqu’à sept ans.
Sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles au sens de l’article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, l’introduction de la demande après la date fixée entraîne, pour la première année de l’engagement, une réduction de 1 pour cent par jour ouvrable de retard.Au-delà de vingt-cinq jours 41 >civils41 < la demande est irrecevable.
(2)Par dérogation, et pour l’année culturale 2015/2016, la demande peut être introduite dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(3)Les personnes qui n’ont pas bénéficié d’une aide au titre du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences et les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, mais qui ont manifesté leur intérêt auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture sous la forme d’une demande provisoire introduite avant le 1er janvier 2015 peuvent bénéficier de l’aide au titre de l’année culturale 2014/2015.La condition relative à l’introduction d’une demande provisoire n’est pas applicable au régime d’aide prévu au chapitre 11.
La demande doit être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(4)Les demandes d'aide doivent porter sur un engagement ouvrant droit à une aide dont le montant est supérieur ou égal à 100 euros par an.Cette condition n’est pas applicable aux régimes d’aide prévus à l’article 32, point 2 et au chapitre 11.
42 >Art. 65. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
Les aides sont versées après la fin de chaque période de douze mois calculée à partir du début de l’engagement. La demande de paiement doit être introduite annuellement pour l’année culturale en cours dans le cadre de l’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.42 <
Art. 66.
(1)Les règles relatives au cumul des régimes d’aide prévus par le présent règlement grand-ducal sont fixées à l'annexe I.
(2)Les régimes d’aide prévus aux chapitres 4, 6, 7 et 8 ne peuvent être cumulés sur une même parcelle ou partie de parcelle avec les aides prévues par le règlement grand-ducal précité du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier.
En cas de cumul sur une même parcelle ou partie de parcelle du régime d’aide prévu au chapitre 2 et d’une aide prévue par le règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 précité, l’aide allouée au titre de ce dernier règlement grand-ducal est réduite d’un montant correspondant au montant de l’aide allouée au titre du chapitre 2.
Art. 67.
(1)Les demandes d'aide visées aux chapitres 2, 3, et 4, sections 1re et 4, des chapitres 8 et 10, section 2, sont soumises pour avis à la commission écologique.
(2)La commission est composée de huit membres nommés par le ministre, sur proposition des membres du gouvernement en charge des départements ministériels représentés au sein de la commission et de la Chambre d’agriculture dont:
un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions;
deux représentants du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;
un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions;
deux représentants de l’Administration ses services techniques de l’agriculture;
un représentant du Service d’économie rurale;
un membre désigné par la Chambre d’agriculture.
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif.
(3)La commission est présidée par un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture désigné par le ministre. En cas d’empêchement, il est remplacé par son suppléant.
Le secrétariat est assuré par une personne désignée par le ministre.
La commission peut se faire assister par des experts en vue de l’examen de questions déterminées.
(4)La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe d’au moins quatre de ses membres.
Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents.
En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.
(5)Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.
Art. 68. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
2
(1)Dans les limites des modalités de réductions et d’exclusions fixées à l’article 35 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, les pourcentages de réduction à appliquer aux différentes violations des conditions d’allocation d’une aide sont fixés à l’annexe II.
(2)Les pourcentages de réduction correspondant aux violations de plusieurs conditions d’allocation des aides sont additionnés.
Les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de violation répétée d’une même condition d’allocation d’une aide au cours d’une période de quatre années culturales consécutives dénoncée lorsque l’exploitant a été mis en demeure d’y remédier.
En cas de violation répétée de plus d’une condition d’allocation d’une aide au cours d’une période de 4 années culturales consécutives, aucune aide n’est payée pour le régime d’aide pour l’année au cours de laquelle la violation a été constatée.
43 >En cas d’une deuxième répétition de la violation d’une ou de plusieurs conditions d’allocation au cours de la période de l’engagement, l’exploitant est exclu du régime de la prime pour l’année au cours de laquelle la violation a été constatée et pour l’année subséquente.
Si une ou plusieurs violations relatives aux exigences de la conditionnalité avec une ou plusieurs violations de conditions d’allocation sont constatées, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés.43 <
44 >(3)Les conditions définies aux chapitres 1er à 11 pour lesquelles l’annexe II ne fixe pas de pourcentage de réduction sont à considérer comme des conditions d’admissibilité.44 <
Art. 69.
(1)Les règles applicables aux sanctions prévues à l’article 31 du règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement et les sanctions prévues à l’annexe IV du même règlement grand-ducal sont applicables aux exigences minimales concernant l’emploi des fertilisants et produits phytosanitaires prévues à l’annexe I du même règlement.
(2)Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural est applicable aux régimes d’aide prévus par le présent règlement.
Art. 70. (Rgd du 04 décembre 2020)
Modifications
1
(1)Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, les aides doivent être remboursées pour les parcelles ou les surfaces qui sont soustraites à l’engagement avant la fin de la période pour laquelle l’engagement est contracté.Les aides doivent être remboursées intégralement si l’engagement prend fin au cours des trois premières années culturales.Les aides doivent être remboursées à concurrence de 50 pour cent des aides perçues si l’engagement prend fin au cours de la quatrième ou la cinquième année culturale.
45 >(2)Il n’y a pas lieu à remboursement :
1.en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;
2.en cas de transfert d’une ou de plusieurs parcelles de l’exploitation à une autre personne qui reprend l’engagement pour la période restant à courir ;
3.en cas de cessation définitive de l’activité, si l’engagement a été exécuté pendant trois années culturales.45 <
Art. 71.
La transformation d’un engagement dans le cadre du présent règlement en un autre engagement peut être autorisée par décision du ministre sur avis de la commission écologique à condition qu’elle ait un effet bénéfique certain pour l'environnement ou le bien-être des animaux.
Art. 72.
L’extension de l’engagement au cours de la période d’engagement est subordonnée à la condition que l’extension porte sur une surface inférieure à 50 pour cent de la surface sur laquelle porte l’engagement initial et inférieure à 5 ha, sur une longueur de haie inférieure à 20 pour cent de la longueur sur laquelle porte l’engagement initial ou sur un nombre d’animaux inférieur de 20 pour cent au nombre d’animaux sur lesquels porte l’engagement initial.L’extension prend cours à partir de l'année culturale qui suit l'introduction de la demande.
Art. 73.
(1)Le règlement grand-ducal modifié du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel est abrogé.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, les personnes qui ont bénéficié d’une aide au titre du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel et qui ont introduit une demande provisoire avant le 1er janvier 2015 peuvent bénéficier d’un renouvellement de cette aide pour l’année culturale 2014/2015.
La condition relative à l’introduction d’une demande provisoire n’est pas applicable au régime d’aide prévu au chapitre 11.
La demande doit être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(3)A la demande des bénéficiaires, les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 26 août 2009 peuvent être transformés en de nouveaux engagements de même nature sur base du présent règlement grand-ducal à partir de l’année culturale 2015/2016.
Art. 74.
Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir de l’année culturale 2014/2015.
Art. 75.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
la prime de base pour l’agriculture biologique ne sera pas payée
3
cumul moyennant une déduction partielle du montant
447 <
48 >Remarque : 063 haies, prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et aide allouée sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux compatible avec toutes les mesures.48 <
013/2
art. 3, § 2, pt. 3
retournement d’une prairie permanente dans une zone interdite inférieure à 30 ares
1 % de la prime
retournement d’une prairie permanente dans une zone interdite
3 % de la prime
013/3
art. 3, § 2, pt. 4
absence de valorisation
5 % de la prime
absence de récolte :
sur 2 à 5 parcelles
sur plus de 5 parcelles
3 % de la prime
5 % de la prime
création de bordures extensives sur des labours (043)
code
article
non-conformité
sanction
043/1
art. 41, pt. 2
récolte avant le reste de la parcelle
100 % par bande
043/2
art. 41, pt. 3
emploi de fertilisants
100 % par bande
043/3
art. 41, pt. 3
emploi de produits phytopharmaceutiques
100 % par bande
043/4
art. 41, pt. 4
exécution d’un sous-semis
100 % par bande
043/5
art. 41, pt. 5
bande ensemencée par une autre culture
bande ensemencée par un mélange non éligible
ensemencement après le 1.6. pour mélanges annuels
travail du sol avant le 1.3. pour mélanges annuels
bande enlevée avant le 1.9.
100 % par bande
100 % par bande
100 % par bande
100 % par bande
100 % par bande
043/6
art. 42, § 1
surface minimale non atteinte :
≥ 90 % de la surface
≥ 75 % - 90 % de la surface
< 75 % de la surface
1 % de la prime
3 % de la prime
5 % de la prime
043/7
art. 42, § 2
utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des rangs entiers
100 % par bande
043/8
art. 2
défaut d’inscription au carnet parcellaire :
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %
1 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %
3 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 %
5 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques
3 % de la prime
absence d’un carnet parcellaire
50 % de la prime
043/9
art. 41, pt. 3
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108)
100 % de la prime
053/10
art. 41, pt. 3
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002)
100 % de la prime
bandes enherbées pour le maillage des biotopes et à des endroits critiques pour l’érosion (053)
code
article
non-conformité
sanction
053/1
art. 45, pt. 1
surface engagée totale non atteinte :
supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 25 %
supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 %
supérieure à 50 %
1 % de la prime
3 % de la prime
5 % de la prime
053/2
art. 45, pt. 2
emploi de fertilisants
100 % par bande
053/3
art. 45, pt. 2
emploi de produits phytopharmaceutiques
100 % par bande
053/4
art. 45, pt. 3
exécution de travaux sur la bande
100 % par bande
053/5
art. 45, pt. 4
absence d’entretien
absence de clôture
100 % par bande
100 % par bande
053/6
art. 45, pts. 5 & 6
pâturage entre le 16.11 et le 14.7.
affouragement sur la bande
100 % par bande
100 % par bande
053/7
art. 2
défaut d’inscription au carnet parcellaire :
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %
1 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %
3 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 %
5 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques
3 % de la prime
absence d’un carnet parcellaire
50 % de la prime
053/8
art. 45, pt. 2
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108)
100 % de la prime
053/9
art. 45, pt. 2
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002)
100 % de la prime
bandes enherbées le long des cours d’eau, des étangs et des lacs (053)
code
article
non-conformité
sanction
053/10
art. 48, pt. 1
longueur engagée totale non atteinte :
supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 25 %
supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 %
supérieure à 50 %
1 % de la prime
3 % de la prime
5 % de la prime
053/11
art. 48, pt. 2
emploi de produits phytopharmaceutiques
100 % par bande
053/12
art. 48, pt. 3
emploi de fertilisants
100 % par bande
053/13
art. 48, pt. 4
exécution de travaux sur la bande
100 % par bande
053/14
art. 48, pt. 5
absence d’entretien
fauchage ou broyage avant le 15.7.
absence de pâturage durant les mois de juin et juillet
absence de clôture en cas de pâturage
affouragement sur la bande en cas de pâturage
100 % par bande
100 % par bande
100 % par bande
100 % par bande
100 % par bande
053/15
art. 48, pt. 6
modification du régime hydrique
100 % par bande
053/16
art. 2
défaut d’inscription au carnet parcellaire :
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %
1 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %
3 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 %
5 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques
3 % de la prime
absence d’un carnet parcellaire
50 % de la prime
053/17
art. 48, pt. 2
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002)
100 % de la prime
053/18
art. 48, pt. 3
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108)
100 % de la prime
entretien des haies sur et en bordures des champs (063)
code
article
non-conformité
sanction
063/1
art. 51
surface engagée totale non atteinte :
supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 25 %
supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 %
supérieure à 50 %
1 % de la prime
3 % de la prime
5 % de la prime
063/2
art. 52, pt. 1
défaut de coupe
taille annuelle
100 % par haie
50 % par haie
063/3
art. 52, pt. 2
largeur après taille inférieure à 2 mètres
100 % par haie
063/4
art. 52, pt. 3
taille de la hauteur
100 % par haie
063/5
art. 52, pt. 4
absence de rasage au pied du pourcentage minimal
rasage au pied supérieur aux limites autorisées
présence de trous supérieur à 25 mètres
100 % par haie
100 % par haie
100 % par haie
063/6
art. 52, pt. 5
rasage au pied des extrémités
100 % par haie
063/7
art. 52, pt. 6
rasage au pied des arbres
100 % par haie
063/8
art. 52, pt. 7
largeur de la bande inférieure à 1,5 mètres
100 % par haie
063/9
art. 2
défaut d’inscription au carnet parcellaire :
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %
1 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %
3 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 %
5 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques
3 % de la prime
absence d’un carnet parcellaire
50 % de la prime
063/10
art. 52, pt. 1
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.1.001 : taille des haies effectuée dans la période du 1er mars au 1er octobre)
100 % de la prime
063/11
art. 52, pt. 1
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.1.007 : destruction de la haie)
100 % de la prime
063/12
art. 52, pt. 1
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.1.007 : usage d’une faucheuse à fléaux)
100 % de la prime
maintien et entretien des vergers traditionnels (073)
code
article
non-conformité
sanction
073/1
art. 38, pt. 1
emploi d’herbicides
100 % par parcelle
073/2
art. 38, pt. 2
application de fumure azotée minérale ou organique
100 % par parcelle
073/3
art. 38, pt. 3
défaut d’entretien des parcelles
défaut d’enlèvement du produit du fauchage
affouragement permanent
50 % par parcelle
20 % par parcelle
20 % par parcelle
073/4
art. 38, pt. 4
défaut d’entretien des arbres
défaut de remplacement d’arbres dépérissants
dégâts aux arbres causés par le bétail
utilisation de produits phytopharmaceutiques non autorisés en agriculture biologique
100 % par parcelle
100 % par parcelle
100 % par parcelle
100 % par parcelle
073/5
art. 2
défaut d’inscription au carnet parcellaire :
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %
1 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %
3 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 %
5 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques
3 % de la prime
absence d’un carnet parcellaire
50 % de la prime
073/6
art. 38, pt. 1
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002)
100 % de la prime
073/7
art. 38, pt. 2
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108)
100 % de la prime
422/1
art. 55, pt. 4
reproduction insuffisante équins ou bovins
reproduction insuffisante ovins
défaut de mise en reproduction
20 % de la prime
20 % de la prime
100 % par animal (remboursement)
422/2
art. 55, pt. 5
défaut d’inscription au livre généalogique
20 % de la prime
422/3
art. 55, pt. 6
nombre insuffisant d’animaux par rapport à l’engagement :
1 unité
20 % de la prime
2 unités
50 % de la prime
Reproduction verbatim
2 unités
100 % de la prime
mise en prairie des vaches laitières en lactation (423)
code
article
non-conformité
sanction
423/1
art. 6, § 2, pt. 2
défaut de mise en prairie entre le 1.5. et le premier délai de fauchage
100 % de la prime
pâturage entre le 16.11. et le 1.12.
10 % de la prime
pâturage après le 1.12.
50 % de la prime
423/2
art. 6, § 2, pt. 4
densité de bétail :
UGB/ha > 7,00 ≤ 7,4
2 % de la prime
UGB/ha > 7,40 ≤ 7,60
8 % de la prime
UGB/ha > 7,60 ≤ 7,80
16 % de la prime
UGB/ha > 7,80 ≤ 8,00
25 % de la prime
UGB/ha > 8,00
100 % de la prime
423/3
art. 6, § 2, pt. 5
Densité de bétail sans vaches en lactation :
UGB/ha > 2,01 ≤ 2,1
1 % de la prime
UGB/ha > 2,1 ≤ 2,35
3 % de la prime
UGB/ha > 2,35
5 % de la prime
423/4
art. 8
récolte avant le 15.7. / 30.8.
broyage avant le 15.5
100 % par parcelle
100 % par parcelle
423/5
art. 6, § 2, pt. 5
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.017)
100 % de la prime
réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables (432)
code
article
non-conformité
sanction
432/1
Art. 10, § 2 pt. 3
absence de couverture hivernale sur la surface engagée totale :
supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 25 %
supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 %
supérieure à 50 %
1 % de la prime
3 % de la prime
5 % de la prime
432/2
art. 10, § 2, pt. 4
culture sarclée emblavée pendant la période consécutive
100 % par parcelle
emploi de fertilisants organiques pendant la 4e année
100 % par parcelle
432/3
art. 10, § 2, pt. 6
dépassement de la fertilisation organique > 10 %
100 % par parcelle
432/4
art. 10, § 2, pt. 7
épandage de boues d’épuration
100 % par parcelle
432/5
art. 10, § 2, pt. 9
non-respect des restrictions d’épandage sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares
1 % de la prime
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare
3 % de la prime
supérieure à 1 hectare
5 % de la prime
non-respect de la période d’interdiction d’épandage sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares
1 % de la prime
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare
3 % de la prime
supérieure à 1 hectare
5 % de la prime
432/6
art. 10, § 2, pt. 10
Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l’annexe II du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 et compte tenu des tolérances prévues dans les deux cas suivants (fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et dépassement de la norme seulement de 1 mg/100 g P2O5 et K2O ; fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et analyse de l’année suivante ne tombe plus sous la classe E) :
fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur une parcelle
1 % de la prime
fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur 2 à 5 parcelles
3 % de la prime
fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur plus de 5 parcelles
5 % de la prime
432/7
art. 10, § 2, pt. 11
stockage / entreposage de fumier / compost / boues déshydratées
100 % par parcelle
432/8
art. 10, § 2, pt. 12
emploi de fertilisants azotés minéraux ou fertilisants organiques
100 % par parcelle
absence de couverture végétale
100 % par parcelle
ensemencement en cultures pures de légumineuses plus d’une fois pendant l’engagement
20 % de la prime
mise en jachère de plus de 20 % des parcelles
20 % de la prime
432/9
art. 11, pt. 1
art. 12, pt. 2
art. 13, pt. 2
dépassement de la fertilisation maximale > 10 %
100 % par parcelle
432/10
art. 11, pt. 2
emploi de fertilisants azotés minéraux après récolte
100 % par parcelle
432/11
art. 11, pt. 3
art. 12, pt. 4
dépassement de la valeur maximale des reliquats d’azote :
≤ 50 %
50 %
3 % par kg Nmin
100 % de la parcelle
échantillon manquant
100 % par parcelle
432/12
art. 12, pt. 1
culture sous plastique
100 % par parcelle
432/13
art. 12, pt. 3
emploi de fertilisants azotés minéraux et fertilisants organiques solides
100 % par parcelle
432/14
art. 12, pt. 5
travail du sol avant le 1er mars
100 % par parcelle
432/15
art. 12, pt. 6
dépassement de la part de pommes de terre et de betteraves dans la rotation de 20 %
20 % de la prime
432/16
art. 13, pt. 1
taux d’une espèce de légumineuses supérieur à 50 %
100 % par parcelle
432/17
art. 13, pt. 3
pâturage entre le 15.11 et le 1.4
affouragement permanent
100 % par parcelle
100 % par parcelle
432/18
art. 2
défaut d’inscription au carnet parcellaire :
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %
1 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %
3 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 %
5 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques
3 % de la prime
absence d’un carnet parcellaire
50 % de la prime
432/19
art. 10, § 2, pts. 6 & 12
art. 11, pt. 1
art. 12, pt. 2
art. 13, pt. 2
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108)
100 % de la prime
432/20
art. 10, § 2, pt. 10
non-respect de l’exigence de base résultant des exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires définies à l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 (principe E.1.101 : pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l’annexe I, fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur plus de 5 parcelles)
100 % de la prime
renonciation à l’emploi des produits phytopharmaceutiques (442)
code
article
non-conformité
sanction
442/1
art. 15, § 1, pt. 1
emploi d’herbicides sur céréales d’hiver avant le 1er mars sur 1 parcelle
100 % par parcelle concernée
emploi d’herbicides sur céréales d’hiver avant le 1er mars sur plus d’une parcelle et sur une surface :
inférieure à 10 % de la surface engagée totale
25 % de la prime
supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 25 % de la surface engagée totale
50 % de la prime
supérieure à 50 % de la surface engagée totale
100 % de la prime
442/2
art. 15, § 1, pt. 2
emploi d’herbicides
sur 1 parcelle
100 % par parcelle concernée
sur plusieurs parcelles
100 % de la prime
culture sous plastique
100 % par parcelle
442/3
art. 15, § 1, pt. 3
emploi de fongicides ou insecticides
442/5
art. 15, § 3
emploi de fertilisant azoté organique et minéral
100 % par parcelle
442/6
art. 2
défaut d’inscription au carnet parcellaire :
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %
1 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %
3 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 %
5 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques
3 % de la prime
absence d’un carnet parcellaire
50 % de la prime
442/7
art. 15, § 3
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108)
100 % de la prime
diversification des cultures arables (452)
code
article
non-conformité
sanction
452/1
art. 35, pt. 1
moins de 5 cultures
100 % de la prime
452/2
art. 35, pt. 2
culture manquante supérieure à 20 ares et par groupe de cultures :
inférieure à 8 %
supérieure à 8 % et inférieure ou égale à 9 %
supérieure à 9 % et inférieure ou égale à 10 %
5 % de la prime
10 % de la prime
20 % de la prime
maïs sur plus de 30 % de la surface : dépassement supérieur à 20 ares et :
inférieur à ou égal à 5 %
supérieur à 5 % et inférieure ou égale à 10 %
supérieur à 10 %
10 % de la prime
20 % de la prime
100 % de la prime
452/3
art. 35, pt. 3
même culture plus de 2 fois sur une parcelle
même culture plus de 2 fois sur 2 à 5 parcelles
même culture plus de 2 fois sur plus de 5 parcelles
défaut de mise en place de sous-semis
5 % de la prime
20 % de la prime
50 % de la prime
100 % par parcelle
452/4
art. 35, pt. 4
conversion de prairies et pâturages permanents sans autorisation
100 % par parcelle
prévention de l’érosion et de lessivage de nitrates (462)
code
article
non-conformité
sanction
< 75 % de la surface
1 % de la prime
3 % de la prime
5 % de la prime
462/2
art. 18, pt. 1
défaut de mise en place de cultures dérobées
100 % par parcelle
absence de couverture hivernale sur la surface engagée totale :
supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 25 %
supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 %
supérieure à 50 %
1 % de la prime
3 % de la prime
5 % de la prime
462/3
art. 18, pt. 2
culture dérobée ne figure pas sur la liste
ensemencement d’une prairie temporaire
100 % par parcelle
100 % par parcelle
462/4
art. 18, pt. 3
destruction du couvert végétal avant le 1.1.
100 % par parcelle
462/5
art. 18, pt. 4
fumure après une culture sarclée
100 % par parcelle
emploi de fertilisants azotés minéraux pour la culture dérobée
100 % par parcelle
dépassement de la quantité maximale de 80 kg N/ha
100 % par parcelle
462/6
art. 18, pt. 5
application d’herbicides totaux
100 % par parcelle
462/7
art. 18, pts. 6 + 7
pâturage avant le 1.1. / 1.2.
100 % par parcelle
462/8
art. 2
défaut d’inscription au carnet parcellaire :
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %
1 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %
3 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 %
5 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques
3 % de la prime
absence d’un carnet parcellaire
50 % de la prime
462/9
art. 19, § 2
non-utilisation d’un épandeur à tuyaux trainés ou d’un injecteur
100 % par parcelle
462/10
art. 18, pt. 4
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108)
100 % de la prime
462/11
art. 18, pt. 5
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002)
100 % de la prime
amélioration des techniques d’épandage (472)
code
article
non-conformité
sanction
472/1
art. 32, § 2, al. 1, pt. 1
épandage entre 80 % et 100 %
À partir de la 2e constatation :
5 % de la prime
épandage inférieur à 80 %
Réduction de la prime du pourcentage manquant
472/2
art. 32, § 2, al. 1, pt. 2
introduction des pièces :
entre 1.1. et le 15.1.
entre le 16.1. et le 31.1.
après le 31.1.
1 % de la prime
5 % de la prime
100 % de la prime
472/3
art. 32, § 2, al. 1, pt. 3
défaut d’incorporation des fertilisants organiques :
entre 2 et 5 parcelles
entre 6 et 10 parcelles
plus de 10 parcelles
3 % de la prime
5 % de la prime
10 % de la prime
472/4
art. 32, § 2, al. 2, pt. 1
épandage entre 80 % et 100 %
À partir de la 2e constatation :
5 % de la prime
épandage inférieur à 80 %
Réduction de la prime du pourcentage manquant
472/5
art. 32, § 2, al. 2, pt. 2
introduction des pièces :
entre 1.1. et le 15.1.
entre le 16.1. et le 31.1.
après le 31.1.
1 % de la prime
5 % de la prime
100 % de la prime
472/6
art. 32, § 3, pt. 2
absence d’un module de conseil
100 % de la prime
472/7
art. 32, § 3, pt. 3
introduction des pièces :
entre 1.1. et le 15.1.
entre le 16.1. et le 31.1.
après le 31.1.
1 % de la prime
5 % de la prime
100 % de la prime
472/8
art. 32, § 4, pt. 2
absence d’un module de conseil
100 % de la prime
472/9
art. 32, § 4, pt. 3
introduction des pièces :
entre 1.1. et le 15.1.
entre le 16.1. et le 31.1.
après le 31.1.
1 % de la prime
5 % de la prime
100 % de la prime
472/10
art. 32, § 5, pt. 1
compostage < 200 t
100 % de la prime
472/11
art. 32, § 5, pt. 2
introduction des pièces :
entre 1.1. et le 15.1.
entre le 16.1. et le 31.1.
après le 31.1.
1 % de la prime
5 % de la prime
100 % de la prime
472/12
art. 2
défaut d’inscription au carnet parcellaire :
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %
1 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %
3 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 %
5 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques
3 % de la prime
absence d’un carnet parcellaire
50 % de la prime
extensification de la fertilisation et de l’utilisation des prairies (482)
code
article
non-conformité
sanction
482/1
art. 22, pt. 3
épandage de boues d’épuration
100 % par parcelle
482/2
art. 22, pt. 4
Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l’annexe II du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 et compte tenu des tolérances prévues dans les deux cas suivants (fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et dépassement de la norme seulement de 1 mg/100 g P2O5 et K2O ; fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et analyse de l’année suivante ne tombe plus sous la classe E) :
fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur une parcelle
1 % de la prime
fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur 2 à 5 parcelles
3 % de la prime
fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur plus de 5 parcelles
5 % de la prime
482/3
art. 22, pt. 5
défaut d’exploitation de la parcelle
100 % par parcelle
482/4
art. 22, pt. 6
pâturage entre le 15.11 et le 1.4
affouragement permanent
100 % par parcelle
100 % par parcelle
482/5
art. 22, pt. 7
emploi de produits phytopharmaceutiques
100 % par parcelle
482/6
art. 22, pt. 8
modification du régime hydrique
100 % par parcelle
482/7
art. 22, pt. 9
renouvellement sans labour
labour
100 % par parcelle
exclusion de la parcelle et remboursement
482/8
art. 22, pt. 10
non-respect des restrictions d’épandage sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares
1 % de la prime
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare
3 % de la prime
supérieure à 1 hectare
5 % de la prime
non-respect de la période d’interdiction d’épandage sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares
1 % de la prime
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare
3 % de la prime
supérieure à 1 hectare
5 % de la prime
482/9
art. 22, pt. 11
stockage / entreposage de fumier / compost / boues déshydratées
100 % par parcelle
482/10
art. 23
art. 24
art. 25
art. 28, pt. 2
art. 29
art. 30
non-respect des limites d’azote > 10 %
100 % par parcelle
482/11
art. 25
art. 27
fauchage / pâturage avant le 15.6.
100 % par parcelle
482/12
art. 26
art. 27
emploi de fertilisants azotés
100 % par parcelle
432/13
art. 2
défaut d’inscription au carnet parcellaire :
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %
1 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %
3 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 %
5 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques
3 % de la prime
absence d’un carnet parcellaire
50 % de la prime
482/14
art. 23
art. 24
art. 25
art. 28, pt. 2
art. 29
art. 30
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108)
100 % de la prime
482/15
art. 26
art. 27
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108)
100 % de la prime
482/16
art. 22, pt. 4
non-respect de l’exigence de base résultant des exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires définies à l’annexe I du règlement grand-ducal du 24 août 2016 précité (principe E.1.101 : pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l’annexe I, fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur plus de 5 parcelles)
100 % de la prime
lutte biologique contre le ver de la grappe (093)
code
article
non-conformité
sanction
093/1
art. 60, pt. 1
surface minimale non atteinte
100 % de la prime
093/2
art. 60, pt. 2
emploi d’insecticide sans consultation de l’Institut viti-vinicole ou en cas de risque de perte de récolte ≤ 5 % sur une surface :
100 % par parcelle concernée
et
≤ 5 % de la surface viticole totale de l’exploitation
Reproduction verbatim
5 % de la surface viticole totale de l’exploitation
3 % de la prime
5 % de la prime
093/3
art. 2
défaut d’inscription au carnet parcellaire :
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %
1 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %
3 % de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 %
5 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux
3 % de la prime
indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques
3 % de la prime
absence d’un carnet parcellaire
50 % de la prime
093/4
art. 60, pt. 2
non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002)
100 % de la prime49 <