Règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 établissant les règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l'exécution d'une mesure d'éloignement et modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne - TEXTE COORDONNÉ,
(Mémorial A - 145 du 29 septembre 2008, p. 2126) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 août 2011. (Mémorial A - 180 du 22 août 2011, p. 3220) Texte coordonné au 22 août 2011
Art. 1er. Le présent règlement s’applique aux mesures d’éloignement par la contrainte prises en exécution d’une décision comportant l’obligation de quitter le territoire.
Aux fins du présent règlement on entend par:
«éloignement»: le transfert physique de l’étranger hors du territoire vers son pays d’origine, vers un Etat de transit ou vers un Etat tiers;
«escorte»: toutes les personnes chargées d’accompagner l’étranger lors de son éloignement, y compris les personnes chargées des soins médicaux ainsi que les interprètes;
«ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.
Art. 2. L’opération d’éloignement se fait dans le respect de la dignité et de la sécurité de la personne à éloigner. L’éloignement est interrompu si la poursuite de l’opération met en danger la sécurité de la personne à éloigner, des autres passagers, des membres de l’équipage, des membres de l’escorte ou de l’observateur.
Art. 3. L’éloignement ne peut avoir lieu si la personne est médicalement dans l’incapacité de voyager. L’administration de médicaments aux personnes au cours de leur éloignement ne peut s’effectuer que sur décision médicale.
Art. 4. Lors de l’opération d’éloignement, le principe de l’unité familiale est respecté. Il peut être dérogé à ce principe si un membre de la famille se soustrait volontairement à la mesure d’éloignement.