Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales
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Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales.
Art. 1er.
1.Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales, sans préjudice des règles relatives à la protection de la flore sauvage prévues par le règlement (CE) n° 338/97, des règles relatives aux emballages et aux déchets d’emballages prévues par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil ou, sauf dispositions contraires du présent règlement ou adoptées en application du présent règlement, des règles phytosanitaires prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
2.Le présent règlement n’est pas applicable
aux matériels dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, s’ils sont identifiés comme tels et suffisamment isolés,
aux matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales, s’ils relèvent d’autres actes législatifs concernant la commercialisation desdits matériels.
Art. 2.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)«Matériel de multiplication»: un matériel végétal destiné à:
la multiplication de plantes ornementalesou
la production de plantes ornementales à partir de plantes racinées, semi-finies n’ayant pas encore atteint leur aspect ornemental final; toutefois, dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes la présente définition ne s’applique que dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à être commercialisée, «multiplication»: reproduction par voie végétative ou autre y compris l’élevage à partir de plantes racinées, semi-finies n’ayant pas encore atteint leur aspect ornemental final;
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2)«Fournisseur»: toute personne physique ou morale faisant profession de produire, de commercialiser ou d’importer du matériel de multiplication;
3)«Commercialisation»: la vente ou la livraison par un fournisseur à une autre personne. La vente inclut le maintien à disposition ou en stock, l’exposition pour la vente, l’offre à la vente;
4)«Organisme officiel responsable»: le service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture;
5)«Lot»: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine.
Art. 3.
1.Les fournisseurs ne peuvent commercialiser des matériels de multiplication que si ces matériels satisfont aux exigences du présent règlement.
2.Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux matériels de multiplication destinés à:
a)des fins expérimentales ou scientifiques;
b)des travaux de sélectionou
c)la conservation de la diversité génétique.
1 > 4 >Art. 3bis. (Rgd du 15 octobre 2021) (Rgd du 08 avril 2019)
Modifications
2
Les matériels de multiplication de Palmae appartenant aux genres et espèces mentionnés en annexe et dont le diamètre à la base du tronc mesure plus de 5 centimètres satisfont à l’une des exigences suivantes :
a)
ils ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l’organisme officiel responsable, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ;
b)
ils ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mise sur le marché sur un site dans l’Union européenne doté d’une protection physique complète contre l’introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ou sur un site dans l’Union européenne où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible. Ils sont soumis à des inspections visuelles effectuées au moins une fois tous les quatre mois qui confirment que ces matériels sont indemnes de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
Le présent article s’applique sans préjudice des règles concernant les zones protégées adoptées en application de l’article 2, paragraphe 1er, lettre h), de la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, telle que modifiée et de l’article 5, paragraphe 3, de la même directive
4 <
1 <
Art. 4.
Les matériels de multiplication doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité.
5 >Art. 4bis. (Rgd du 15 octobre 2021)
Modifications
1
Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d’une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales correspondants.
La présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de plantes ornementales destinés à la commercialisation ne dépasse pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe.
Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d’une inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales particuliers, qui réduit la valeur d’utilisation et la qualité de ces matériels, ainsi que de tout signe ou symptôme lié à un tel organisme.
Les matériels satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/ CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement.5 <
Art. 5. (Rgd du 08 avril 2019)
Modifications
1
2 >1.Sans préjudice des dispositions de l’article 1er et de l’article 4, les matériels de multiplication doivent lors de leur commercialisation :
être, au moins d’après l’examen visuel, effectivement indemnes d’organismes nuisibles et de maladies réduisant notablement la qualité, ainsi que des signes ou symptômes desdits organismes nuisibles et maladies qui réduisent l’utilité des matériels de multiplication ou des plantes ornementales, et en particulier indemnes de ceux énumérés dans l’annexe pour le genre ou l’espèce en cause,
présenter une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de multiplication,
dans le cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante,
avoir, s’ils sont commercialisés avec référence à une variété conformément à l’article 9, une identité et une pureté variétale satisfaisante.2 <
2.Tout matériel de multiplication et toutes plantes ornementales présentant des signes ou des symptômes visibles de la présence d’organismes nuisibles sont traités de manière adéquate ou, le cas échéant, retirés.
3.Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions suivantes doivent également être respectées:
a)ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui ont été contrôlés et qui ne présentaient aucun symptôme de virus, mycoplasmes ou maladie;
b)ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation;
c)dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des portes-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes.
4.Dans le cas des bulbes de fleurs, les dispositions suivantes doivent également être respectées:
les matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui ont été contrôlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des symptômes desdits organismes et maladies.
Art. 6.
1.Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les fournisseurs sont officiellement enregistrés pour les activités qu’ils exercent conformément au présent règlement. L’organisme officiel responsable procède à l’enregistrement après avoir constaté que les fournisseurs disposent de connaissances suffisantes pour l’exercice de leurs activités.
2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu’auprès de personnes dont ce n’est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication. Ces fournisseurs se conforment néanmoins aux exigences du présent règlement.
Art. 7.
1.Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication sont tenus:
d’identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels,
de conserver, aux fins d’une consultation sur demande de l’organisme officiel responsable, des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret,
de prélever, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire disposant d’installations et de compétences appropriées,
de veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.
2.En cas d’apparition, dans les installations d’un fournisseur produisant des matériels de multiplication, d’un organisme nuisible cité dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité ou visé par une mesure arrêtée en application de l’article 5, paragraphe 5, le fournisseur le signale à l’organisme officiel responsable et applique toutes les mesures prévues par ce dernier.
3.Lorsque les matériels de multiplication sont commercialisés, les fournisseurs enregistrés gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins douze mois.
Art. 8.
1.Les matériels de multiplication sont commercialisés en lots. Toutefois, des lots différents peuvent être commercialisés en un envoi unique à condition que le fournisseur tienne des registres de la composition et de l’origine des différents lots.
2.Pour la commercialisation, les matériels de multiplication sont accompagnés d’une étiquette ou d’un autre document émis par le fournisseur.
3.L’étiquette ou le document du fournisseur visé au paragraphe 2 doit être fait d’un matériau approprié n’ayant jamais été utilisé auparavant et les mentions doivent y être imprimées dans une au moins des langues officielles de la Communauté. Les rubriques de renseignements suivantes doivent y figurer:
i)la mention «qualité CE»;
ii)l’indication du code de l’Etat membre de la Communauté européenne;
iii)l’indication de l’organisme officiel responsable ou de son code distinctif;
iv)le numéro d’enregistrement;
v)le numéro de série individuel, de la semaine ou du lot;
vi)le nom botanique;
vii)la dénomination de la variété, s’il y a lieu. Dans le cas d’un porte-greffe: la dénomination de la variété ou sa désignation;
viii)la dénomination du groupe de plantes, s’il y a lieu;
ix)la quantité;
x)en cas d’importation en provenance de pays tiers conformément à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement, le nom du pays producteur.
4.Lorsque les matériels de multiplication sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire, conformément au règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993, le passeport peut remplacer l’étiquette ou le document émis par le fournisseur visé au paragraphe 1. Néanmoins, la mention «qualité CE» et la référence à l’organisme officiel responsable doivent y figurer ainsi que, s’il y a lieu, l’indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes. En cas d’importation en provenance de pays tiers conformément à l’article 10, paragraphe 1, le nom du pays producteur doit également être mentionné. Cette information peut figurer sur le même document que le passeport phytosanitaire, mais doit ressortir clairement à un endroit séparé.
5.Le paragraphe 1 ne s’applique pas au matériel de multiplication qui est commercialisé à des personnes dont ce n’est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication.
Art. 9.
1.Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés avec référence à une variété que si la variété concernée est:
protégée légalement par un droit d’obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés,
enregistrée officiellementou
de connaissance communeou
inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination. Ces listes sont établies conformément à des directives internationales acceptées, lorsqu’elles sont applicables. Elles sont communiquées, sur demande, à l’organisme officiel responsable de l’Etat membre concerné.
2.Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes plutôt qu’à une variété visée au paragraphe 1, le fournisseur indique le groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec une dénomination de variété.
3.Les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs comprennent les éléments suivants:
i)le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants;
ii)des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué;
iii)la description de la variété, au moins sur la base de ses caractères et de leurs expressions, conformément aux dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque celles-ci sont applicables;
iv)des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus.
4.Les points ii) et iv) du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux fournisseurs dont l’activité se limite à la mise sur le marché de matériels de multiplication de plantes ornementales.
Art. 10.
1.Des matériels de multiplication ne peuvent être importés de pays tiers qu’à condition que le fournisseur qui les importe s’assure, au préalable, qu’ils offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels produits dans la Communauté conformément au présent règlement, notamment pour ce qui est de la qualité, de l’identification et des caractéristiques phytosanitaires.
2.L’importateur notifie aux organismes officiels responsables les matériels importés et conserve la preuve écrite de son contrat avec le fournisseur du pays tiers.
Art. 11.
Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement. A cet effet, les matériels de multiplication sont soumis à des contrôles officiels:
au moins aléatoireset
au moins en ce qui concerne la commercialisation auprès de personnes dont la profession n’est pas de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication pour vérifier leur conformité aux exigences. Des échantillons pour vérifier la conformité peuvent aussi être prélevés lors du contrôle et de la surveillance, les organismes officiels responsables ont, à tout moment raisonnable, librement accès à toutes les parties des installations des fournisseurs.
Art. 12.
Des essais ou, le cas échéant des analyses, sont effectués sur des échantillons afin de vérifier la conformité des matériels de multiplication aux prescriptions et conditions du présent règlement.
Art. 13.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants.
Art. 14.
Le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales est abrogé.
Art. 15.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
6 >ANNEXE
Bactéries
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ
Genre ou espèce des matériels de multiplication de la plante ornementale
Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]
Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.