Règlement grand-ducal du 25 février 2022 relatif aux spécifications techniques pour le marquage des armes d’alarme et de signalisation.
Art. 1er. Spécification techniques relatives au marquage des armes d’alarme et de signalisation (Rgd du 28 mars 2023) Modifications 1
Pour ne pas être considérés comme une arme à feu, les dispositifs équipés d’un chargeur qui sont conçus uniquement pour le tir à blanc, le tir de produits irritants ou d’autres substances actives ou encore de cartouches de signalisation pyrotechnique doivent être à tout moment conformes aux spécifications techniques figurant à l’annexe du présent règlement.
2 >Les dispositifs des types visés à l’alinéa 1er sont soumis à des contrôles visant à déterminer leur conformité avec les spécifications techniques énoncées en annexe, conformément à l’article 12 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. Le Grand-Duché de Luxembourg coopère avec les autres États membres de l’Union européenne dans l’exercice de ces contrôles, conformément à l’article 15, paragraphe 5, de la même loi.
Sur demande, le Grand-Duché de Luxembourg fournit aux autres États membres de l’Union européenne les résultats des contrôles qu’il a effectués conformément à l’alinéa 2.2 <
Art. 2. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3. Exécution
Notre ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
1 >ANNEXE
Spécifications techniques pour les dispositifs visés à l’article 1er du présent règlement
1.Les dispositifs sont tels qu’ils satisfont aux exigences suivantes :
a)ils ne permettent de tirer des cartouches de signalisation pyrotechnique que si un adaptateur est fixé sur la bouche du canon ; b)ils disposent d’un dispositif durable qui empêche le tir de cartouches chargées de plombs uniques ou multiples, ou encore de balles ou de projectiles solides ; c)ils sont conçus pour une cartouche qui est énumérée au tableau VIII des tableaux de dimensions de cartouches et de chambres (TDCC) établis par la Commission internationale permanente pour l’épreuve des armes à feu portatives (CIP) et qui satisfait aux dimensions et autres normes y figurant, étant entendu que ce tableau s’applique dans sa version en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement.