Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Art. 1er. Définitions (Rgd du 17 décembre 2021) Modifications 1
a)Par contrat de prévoyance-vieillesse on entend un contrat souscrit auprès d'un établissement de crédit ou d'uneentreprise d'assurances et qui respecte les conditions et limites définies à l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, ainsi que celles définies ci-après. b)Par échéance du contrat de prévoyance-vieillesse on entend la fin de la période de souscription, c'est-à-dire le moment à partir duquel les prestations deviennent payables. c) Par établissement de crédit est visé un établissement de crédit de droit luxembourgeois au sens de l'article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou, un établissement de crédit, visé à l'article 30 de cette même loi agréé et contrôlé par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union Européenne et habilité à exercer ses activités au Luxembourg. 1 >
d)Par entreprise ou compagnie d’assurances est visée une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois au sens de l’article 32, paragraphe 1er, numéro 8 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, une succursale luxembourgeoise d’une entreprise d‘assurance d’un pays tiers ayant reçu l’agrément de faire des opérations d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 159 de cette même loi, ou une entreprise d’assurance de l’Espace économique européen visée à l’article 32, paragraphe 1er, numéro 6 de cette même loi, agréée et contrôlée par les autorités compétentes d’un autre État membre de l’Espace économique européen et habilitée à exercer ses activités au Luxembourg.1 <
Art. 2. Produits admis (Rgd du 17 décembre 2021) Modifications 1
a)produits souscrits auprès d'un établissement de crédit Sont admis comme produits au sens de l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les contrats de prévoyance-vieillesse qui prévoient l'investissement dans des parts capitalisantes de un ou de plusieurs organismes de placement collectif agréés dans l'Union Européenne.
Les compartiments d'un organisme de placement collectif (fonds d'investissement) sont assimilés à des organismes de placement collectif distincts. 2 >
b)produits souscrits auprès d’une entreprise d’assurancesSont admis comme produits au sens de l’article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les contrats de prévoyance-vieillesse fixant comme garantie à l’échéance du contrat un capital constitutif résultant de la capitalisation de la partie épargne des primes au taux d’intérêt admis suivant l’article 72, paragraphe 4 de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : − aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois − aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger.