Règlement grand-ducal du 27 février 2011 déterminant les emplois dans les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public et modifiant a) le règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux, b) le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.
Art. 1er. (Rgd du 25 mai 2023) Modifications 1
Sont désignés comme emplois dans les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes comportant une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public:
1.les fonctions de secrétaire général adjoint, de secrétaire général et de secrétaire-administrateur général; 2.les fonctions de receveur général; 3.les fonctions de secrétaire communal et de secrétaire-rédacteur; 4.les fonctions de receveur communal; 5.les fonctions de garde champêtre.
1 >6. les fonctions d’agent municipal qui constate les infractions qui peuvent faire l’objet de sanctions administratives communales et les fonctions d’agent municipal qui remplit les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale.1 <
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux est modifié comme suit:
1.A l’article 2, alinéa 1er, les termes « à durée indéterminée et pour une tâche égale ou supérieure à 25 pour cent d’une tâche complète » , sont remplacés par les termes « pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée » . 2.A l’article 3, alinéa 1er, le point a) est remplacé comme suit:
«a)être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne;».