Règlement grand-ducal du 28 avril 2015 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de l'article 32 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industrie ainsi qu'à certaines professions libérales.
Art. 1er.
(1)Le ministre ayant l'Économie dans ses attributions (ci-après «le ministre») met en oeuvre les traitements de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
(2)La base de données des personnes soumises à une autorisation d'établissement ou à une déclaration préalable comprend, conformément aux prescriptions de l'article 32, les informations suivantes:
a)les noms, prénoms, coordonnées et, le cas échéant, la raison sociale des demandeurs et bénéficiaires d'une autorisation d'établissement; b)les noms, prénoms et coordonnées du gérant technique de la personne morale demandeur ou bénéficiaire d'une autorisation d'établissement; c)les dates de délivrance, de prolongation, de révocation ou d'annulation des autorisations d'établissement; d)les activités autorisées dans le cadre d'une autorisation d'établissement; e)toutes autres informations fournies par l'administré ou par d'autres administrations, qui sont requises par la loi du 2 septembre 2011 pour le traitement des dossiers d'autorisations d'établissement.
(3)Le ministre a la qualité de responsable du traitement. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement à un membre du cadre supérieur de son ministère. Le Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE) a la qualité de sous-traitant.
Art. 2. (Rgd du 26 juillet 2023) Modifications 1
Les données à caractère personnel auxquelles le ministre peut accéder sont les suivantes:
1.pour le registre général des personnes physiques et morales tel qu'il est prévu à la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d'identité et aux registres communaux des personnes physiques:a)le numéro d'identification national; b)le nom; c)le prénom; d)la date et le lieu de naissance et de décès; e)l'adresse légale; f)pour l'application de l'article 36 de la loi précitée du 2 septembre 2011, les ascendants et descendants tels que prévus à l'article 5, paragraphe 2, et de la loi précitée du 19 juin 2013;