Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif aux modalités d’application : 1°du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, tel que modifié ; et 2°du règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation, tel que modifié.
Art. 1er. Aux fins d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l'autorité compétente est le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions et agissant par l'intermédiaire de l'Administration des services vétérinaires, désignée ci-après « l’administration ».
Art. 2. (Rgd du 12 octobre 2018) Modifications 1 1 >En application de l’article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, l’attribution des numéros officiels est assurée par l’administration1 <
Les marques auriculaires sont strictement réservées au marquage des bovins de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées.
En cas de cessation de l’élevage de bovins, le détenteur doit en aviser l’administration et lui renvoyer le restant des marques auriculaires.
Art. 3. En application de l’article 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l’un des deux moyens d’identification de bovins nouvellement enregistrés doit obligatoirement être un dispositif d’identification électronique à compter de la date du 1er juillet 2018.
Art. 4. (Rgd du 12 octobre 2018) Modifications 1 2 >En application de l’article 4 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, le délai maximal pour l’apposition des moyens d’identification est fixé à sept jours à partir de la date de naissance de l’animal.
En application de l’article 4 paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, le délai maximal pour l’apposition des moyens d’identification pour les bovins importés d’un pays tiers, est fixé à vingt jours2 <
Art. 5. (Rgd du 12 octobre 2018) Modifications 1 3 >En application de l’article 9 du règlement (CE) n° 911/2004 précité, le point de départ pour le calcul du délai pour la notification visée à l’article 7 paragraphe premier, second tiret du règlement (UE) n° 1760/2000 précité est la date de naissance de l’animal et le délai maximal pour la notification des déplacements, naissances et décès est fixé à sept jours3 <