Règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l'établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue.
Art. 1er. - Dénomination/Siège (Rgd du 03 décembre 2024) Modifications 1
«L’institut national pour le développement de la formation professionnelle continue», créé par la loi habilitante du 1er décembre 1992 a son siège à 2 >Howald2 < . Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par le terme «institut».
Art. 2. - Gestion
L’institut est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
3 >Art. 3. - Objet et mission (Rgd du 03 décembre 2024)
L’institut est chargé d’entreprendre des activités de formation professionnelle continue, de développement et de transfert de compétences visant à promouvoir le progrès technologique et l’innovation pédagogique en matière de formation professionnelle continue, au sens de l’article 2 de la loi habilitante. 3 <
Art. 4. - Conseil d’administration (Rgd du 03 décembre 2024) Modifications 3
L’institut est dirigé par un conseil d’administration, conformément à l’article 3 de la loi du 1er décembre 1992.
1.Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, 4 >du vice-président4 < , aussi souvent que l’intérêt de l’institut le demande et au moins quatre fois par an ou lorsqu’un tiers de ses membres en font la demande écrite. Le délai de convocation est de quinze jours sauf en cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation doit contenir un ordre du jour précis et détaillé.
2.Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre du conseil d’administration muni d’un mandat écrit. Aucun mandataire ne peut représenter plus d’un membre du conseil. Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d’une séance.
3.Les séances du conseil sont présidées par le président, ou à son défaut, par 5 >le vice-président5 < .
6 >4.Le conseil d’administration peut s’adjoindre un secrétaire administratif choisi, hors de son sein, parmi le personnel de l’Institut.
5.Pour délibérer valablement, la majorité des membres du conseil d’administration doit être présente ou représentée, conformément au paragraphe 2. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple des membres présents. En cas de parité de voix, celle du président du conseil d’administration est prépondérante.