Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 relatif à la représentation du personnel au sein des administrations, services et établissements publics de l’État.
Art. 1er.
La représentation du personnel est exercée par le conseil d’administration, le comité de l’organe dirigeant - désigné dans la suite du texte par le terme de «comité» - de l’association professionnelle agréée en vertu de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Au cas où plusieurs associations représentatives pour les différents sous-groupes de traitement existent au sein d’une même administration, la représentation du personnel est constituée par les comités de ces différentes associations.
Art. 2.
Par administration ou service au sens de l’article 36 précité, l’on entend les administrations et services formant une entité administrative unique placée sous une même direction et organisée, du point de vue du personnel, par une même loi ou un même règlement. N’est pas à considérer comme service au sens de la loi précitée une simple subdivision administrative, même localement indépendante, d’une entité décentralisée.
Pour l’application des dispositions du présent règlement, le terme «administration» vise indistinctement les administrations et services de l’Etat et les établissements publics placés sous le contrôle de l’Etat.
Art. 3.
- Pour les matières où l’avis de la représentation du personnel est obligatoire en vertu de l’article 36, paragraphe 3 du statut général, le comité doit être consulté dès le stade de l’élaboration du texte. Il doit recevoir la documentation complète pour autant qu’elle n’ait pas un caractère confidentiel ou secret en raison de la mission spécifique de l’administration et il doit disposer d’un délai approprié pour l’examen approfondi de la matière.
2.Un calendrier des entretiens réguliers entre la représentation du personnel et la direction d’une administration est établi annuellement, et au plus tard pour le 15 décembre de l’année précédant celle qu’il concerne. Ce calendrier fixe au moins deux dates d’entretiens par an.
Le chef d’administration ou son délégué reçoit en outre et dans la mesure du possible, les représentants du personnel chaque fois que ceux-ci lui en adressent une demande motivée.