Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l'attestation de prise en charge en faveur d'un étranger prévue à l'article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
Art. 1er. L'engagement de prise en charge en faveur d'un étranger visé à l'article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, nommée ci-après «la loi», est souscrit au moyen d'un document conforme au modèle établi par le ministre ayant dans ses attributions les visas et l'immigration, ci-après appelé «le ministre».
1 >Art. 2. (Rgd du 16 juin 2021) Modifications 1 L’engagement de prise en charge porte une signature manuscrite ou électronique. En cas de signature manuscrite, la personne qui souscrit un engagement de prise en charge, ci-après « garant », se présente à l’administration communale du lieu de sa résidence pour faire légaliser par le bourgmestre ou son délégué, au cas où les conditions de l’authentification sont remplies, sa signature apposée au bas de l’engagement de prise en charge.1 <
Art. 3. (Rgd du 16 juin 2021) Modifications 2 Le garant transmet l'engagement de prise en charge 2 >signé selon les modalités prévues à l’article 22 < 3 >avec la légalisation de la signature3 < au ministre en y joignant les pièces suivantes: a)un document attestant qu'il possède la nationalité luxembourgeoise ou qu'il est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d'au moins un an; b)les trois dernières fiches de salaire ou un document attestant ses revenus mensuels. Le ministre vérifie si les conditions prévues à l'article 4, paragraphes (1) et (2) de la loi sont remplies. Le niveau des ressources est apprécié par référence à la moyenne du taux mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié sur une durée de douze mois et par rapport à la durée et à l'objet du séjour envisagé par le bénéficiaire de la prise en charge.
Art. 4. Lorsqu'il avise favorablement l'engagement de prise en charge, le ministre en informe le garant et lui remet une copie de l'engagement avec mention de l'avis favorable. L'étranger en faveur duquel l'engagement est pris doit en faire usage dans les six mois à partir de la date de l'approbation du ministre.
Art. 5. (Rgd du 16 juin 2021) Modifications 2 La prise en charge prend cours à partir de l'arrivée de l'étranger sur le territoire 4 >de l’Espace Schengen4 < . Le garant est, avec l'étranger, solidairement responsable à l'égard de l'Etat des frais mentionnés à l'article 4, paragraphe (1) de la loi pendant une durée de deux ans 5 >à partir de l’entrée de l’étranger sur le territoire de l’Espace Schengen5 < . Il est délié de son engagement s'il apporte la preuve que l'étranger a quitté l'Espace Schengen. Il ne peut se désister de son engagement que si une autre personne souscrit une nouvelle prise en charge pour remplacer l'engagement qu'il avait pris ou si le bénéficiaire de la prise en charge s'est vu attribuer une autorisation de séjour à un autre titre.