Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement relatives à ces utilisations.
Art. 1er. Champ d’application.
Le présent règlement a pour objet
de fixer les critères en vertu desquels les organismes (OGM), et en particulier les micro-organismes génétiquement modifiés (MGM) sont classés en quatre groupes distincts sur la base de leur pathogénicité et en fonction des risque nul, minime, moyen ou considérable qu’ils présentent pour la santé humaine et l’environnement.
de définir les critères en vertu desquels les différentes utilisations en milieu confiné les OGM, et en particulier les MGM sont réparties en quatre catégories en fonction du risque de ces utilisations pour la santé humaine et l’environnement.
Art. 2. Critères de classement des OGM en groupes de risques.
1.Les OGM répondant aux critères définis à l’annexe I sont considérés donner lieu à un risque nul au sens de l’article 6 (1) de la loi du 13 janvier 1997 précitée. Ils sont à classer au groupe 1.
2.Les groupes de risque 2, 3 et 4 sont constitués par des OGM en particulier des MGM, après une évaluation préalable de la sécurité des buts, des méthodes, des organismes donneurs, récepteurs ou le cas échéant parentaux, des informations génétiques et de l’éventuelle combinaison de ces éléments au sein des nouveaux MGM ou OGM à construire ou à utiliser.
En procédant à cette évaluation, l’utilisateur doit tenir compte des critères fixés à l’annexe II, pour autant qu’ils soient pertinents et ceci pour tous les types de MGM ou OGM prévisibles et nécessaires pour atteindre le(s) but(s) d’une opération particulière.
3.A chaque phase des expérimentations de modification génétique de micro-organismes ou d’organismes, le groupe considéré sera le plus élevé, que ce soit celui de l’organisme donneur, celui de l’organisme récepteur ou éventuellement celui du vecteur ou de l’insert.