Règlement grand-ducal du 6 février 1997 relatif aux substances visées aux tableaux III et IV de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971
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Chronologie de l’affaire
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Règlement grand-ducal du 6 février 1997 relatif aux substances visées aux tableaux III et IV de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971.
Art. 1er.
Sont visées par les dispositions du présent règlement les substances énumérées à son annexe, qui en font partie intégrante.
Art. 2.
Sont applicables aux substances visées à l'article 1er les articles 1er, 2, 5, 5-1, 7 alinéa 1er, 14 et 15 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er ci-dessus
les dispositions de l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 précité ne sont pas applicables aux substances figurant à la partie B de l'annexe. Pour ces dernières substances le fabricant, commerçant ou détenteur tiendra un registre dans lequel seront inscrites jour par jour, les quantités totales, substance par substance, des substances fabriquées, acquises, cédées, exportées et importées.
les dispositions des articles 5 et 5-1 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 précité ne s'appliquent pas au pharmacien tenant officine ouverte au public ni au pharmacien-gérant d'une pharmacie d'hôpital.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sans préjudice de celles comminées par le code pénal ou par d'autres lois.
Art. 4.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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