Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l'importation et l'exportation des chiens et des chats
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Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l'importation et l'exportation des chiens et des chats.
Art. 1er.
Pour parer à la propagation de la rage, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est déclaré zone d'interdiction, et les mesures prévues aux articles ci-après sont d'application.
Art. 2.
Il est défendu de laisser divaguer des chiens et des chats au dehors des agglomérations. Les chiens et les chats non vaccinés doivent être tenus en laisse pour autant qu´ils quittent leurs habitations et leurs annexes.
Art. 3.
Les chiens doivent être vaccinés contre la rage dès l´âge de trois mois par un vétérinaire agréé qui atteste la vaccination par la délivrance d´un certificat. Une copie du certificat est adressée à l´Administration communale par l´intermédiaire de l´Administration des services vétérinaires; ce certificat est à conserver pendant la durée de sa validité.
Tout chien vacciné doit subir une vaccination de rappel, soit un an, soit deux ans après la vaccination, suivant le type du vaccin utilisé.
La durée de la validité de la vaccination est inscrite sur le certificat délivré par le vétérinaire agréé.
Les frais de vaccination sont à charge des propriétaires des chiens.
Art. 4.
Les propriétaires des chiens ou les personnes qui en ont la garde doivent être en mesure de présenter, sur réquisition des agents compétents, le certificat de vaccination antirabique prévu à l´article 3 du présent règlement.
1 >Art. 5. (Rmin du 02 septembre 1986)
Modifications
1
Les chiens et chats divaguant en dehors des agglomérations sont capturés.
En cas de prolifération de chiens ou de chats errants à l'intérieur d'une agglomération ou dans un quartier d'une agglomération, le vétérinaire-inspecteur peut ordonner la capture de ces animaux.
Si la capture n'est pas possible ou si elle est dangereuse, les animaux sont abattus par les organes de la Gendarmerie, de la Police locale, de l'Administration des eaux et forêts, ainsi que par les garde-chasses assermentés et, sur leur lot de chasse respectif, par les titulaires du droit de chasse.
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Tout chien ou chat capturé est mis en fourrière pendant cinq jours. Si après ce délai l'animal n'est pas réclamé par son propriétaire, il peut être sacrifié sur ordre du vétérinaire-inspecteur compétent.1 <
Art. 6.
Il est procédé à la réduction du principal vecteur de la rage qui est le renard.
Outre l´Administration des eaux et forêts, les gardes-chasse assermentés et les locataires d´un lot de chasse sont tenus de participer à la réduction ponctuelle de la population vulpine.
Les moyens de réduction à mettre en oeuvre sont: le tir au fusil de chasse, le piégeage et le gazage des terriers. Cette dernière mesure est prise chaque fois que la situation épizootique l´exige.
L´Administration des eaux et forêts est chargée de l´organisation des opérations de gazage et de toute action d´ordre collectif, se rapportant aux autres moyens de réduction indiqués à l´alinéa précédent. A cette fin, ses agents sont autorisés à se faire assister par les gardes-chasse assermentés et par les locataires des lots de chasse, ceux-ci étant tenus à participer aux opérations de réduction organisées sur leurs lots de chasse, soit en personne, soit par leurs gardes-chasse, après avoir été préalablement informés.
Dès la disponibilité d´un vaccin présentant toutes les garanties d´inocuité pour la faune sauvage, les Ministres de l´Agriculture et de l´Environnement peuvent autoriser les Administrations des services vétérinaires et des eaux et forêts à procéder à la vaccination de la population vulpine.
Les personnes visées à l´alinéa précédent doivent prêter leur concours aux opérations de vaccination.
Les administrations communales sont obligées de prêter leur concours à l´exécution des mesures visées au présent article.
Art. 7.
Les cadavres des animaux capturés ou abattus ne peuvent être enfouis ou incinérés sur place. Ils doivent être placés, moyennant des gants spéciaux, dans un sac en matière plastique et être déposés dans un des centres de ramassage établis par les autorités communales dans les localités suivantes: Luxembourg, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Lorentzweiler (clos d´équarrissage de Schwanenthal), Rédange-sur-Attert et Wiltz.
Les gants et les sacs sont mis gratuitement à la disposition des intéressés par l´intermédiaire de l´Administration des services vétérinaires et des centres de ramassage désignés ci-dessus.
Les cadavres des animaux trouvés morts sont à déclarer par téléphone au vétérinaire-inspecteur compétent, à l´administration communale ou au central téléphonique de secours d´urgence qui en informent le vétérinaire-inspecteur en vue de l´enlèvement de ces cadavres.
L´Administration des services vétérinaires est chargée d´organiser la destruction régulière des cadavres déposés dans les centres de ramassage.
Art. 8.
Les chiens, les chats et les autres carnivores ne sont admis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg que moyennant la production d´un certificat de vaccination antirabique délivré par un vétérinaire officiellement reconnu ou agréé par le pays de provenance de l´animal et légalisé par l´inspecteur du service vétérinaire du pays ou la vaccination a eu lieu.
Dans ce certificat le vétérinaire doit attester qu´il a vacciné le chien ou le chat à l´aide d´un vaccin antirabique visé à l´article 9 du présent règlement et que le vaccin utilisé est contrôlé et approuvé officiellement dans le pays où il a été préparé.
Le certificat doit mentionner en outre:
a)la date de la vaccination, le type de vaccin utilisé et sa date de péremption, le nom de l´organisme producteur et le numéro du lot de fabrication;
b)la date limite de validité du certificat à indiquer par l´inspecteur mentionné ci-dessus;
c)le signalement de l´animal en cause, comprenant son sexe, son âge, sa race, sa couleur, le genre et les taches de son pelage;
d)le nom du propriétaire de l´animal en cause.
Le certificat doit comporter au moins les indications du modèle ci-annexé.
Art. 9.
En vue de l´application de l´article 8 du présent règlement sont seuls admis les vaccins antirabiques inactivés ou les vaccins suffisamment atténués ou apathogènes pour être inoffensifs pour les espèces concernées et pour empêcher une dispersion du virus par l´animal vacciné. Ces vaccins doivent produire par un challenge test, l´immunité du sujet vacciné au virus de rue pendant un an au moins pour les chiens et pour les chats âgés de plus de trois mois.
Toutefois, en ce qui concerne les chiens et les chats élevés au Grand-Duché de Luxembourg, seul l´emploi d´un vaccin antirabique inactivé à base de virus multiplié sur cultures cellulaires et adjuvé est autorisé.
Art. 10.
1.Le certificat visé à l´article 8, 1er alinéa, n´est valable que si la vaccination a eu lieu 30 jours avant le passage de la frontière. En cas de revaccination, la validité du certificat prend cours à la date de la revaccination si celle-ci a été effectuée pendant le délai de validité de la précédente vaccination.
2.Pour les chiens et les chats vaccinés avant l´âge de trois mois, la durée de validité du certificat est de trois mois; pour les chiens et les chats vaccinés après l´âge de trois mois, la durée de validité du certificat est d´un an.
3.Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 2 la durée de validité du certificat des animaux vaccinés dans le Benelux avec des vaccins autorisés, est alignée sur celle figurant dans cette autorisation, à condition qu´il y ait un accord sur ce point entre les pays du Benelux.
4.Les certificats visés au présent règlement et leur durée de validité sont exigés exclusivement au passage des frontières extérieures du Benelux.
Art. 11.
Les certificats de vaccination antirabique délivrés en vertu des dispositions légales d´un des pays du Benelux dans un de ces pays avant l´entrée en vigueur du présent règlement gardent leur validité pendant la période indiquée sur ces certificats.
Art. 12.
Le règlement ministériel du 5 novembre 1982 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et chats est abrogé.
Art. 13.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 2.501 à 10.000.– frs, ou d´une de ces peines seulement.
Les dispositions du Livre ler du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.
Art. 14.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
ANNEXE
Certificat de vaccination antirabique
Vaccination – Revaccination
Valable du
au
(1)
(en toutes lettres)
Le soussigné ________________________________________________________________________
Vétérinaire à ________________________________________________________________________
déclare qu'il a vacciné contre la rage, en date du ____________________________________________
appartenant à _______________________________________________________________________
avec le vaccin _______________________________________________________________________
Lot de fabrication n° _______________________ Date de péremption ___________________________
Organisme producteur ________________________________________________________________et que le vaccin utilisé a été officiellement approuvé et contrôlé dans le pays de préparation.
Lieu et date de délivrance du certificat _____________________________________________________
Signature du vétérinaire _____________________
Le soussigné légalise, par la présente, la signature du vétérinaire _______________________________
__________________________________ à ________________________________________________
Lieu de l'attestation ___________________________________________________________________
L'Inspecteur du service vétérinaire de l'Etat (2)
(1)Il est signalé que le vaccin est valable pendant 1 an pour la plupart des pays étrangers. Dans les pays du Benelux la durée de validité dépend du type vaccin, de l´âge de l´animal ou de la notice.
(2)Estampille officielle.