Règlement du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d'enseignement publics qui dépendent du ministère de l'Education nationale.
Art. 1er.
Le présent règlement détermine le régime des indemnités des chargés de cours des différents ordres de l´enseignement public relevant du ministère de l´Education nationale, à l´exception des chargés de cours de religion de l´enseignement primaire. Pour l´application du présent règlement, les chargés de la direction d´une école primaire sont considérés comme chargés de cours.
Art. 2.
Sans préjudice de l´application des dispositions du chapitre 1" du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, les chargés de cours sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l´un ou l´autre des grades E1 à E7, qui sont considérés comme grades de début de carrière.
Art. 3. (Rgc du 21 octobre 1977) Modifications 1
Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction publique, en tenant compte des lignes de conduite suivantes:
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Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d´études et d´examens prescrites pour la nomination à une des fonctions classées aux grades E1 à E7 ou pour l´admission au stage d´une de ces fonctions pourront être classés dans le grade correspondant à cette fonction.
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Les chargés de cours qui sont titulaires d´un doctorat luxembourgeois autre que ceux habilitant à enseigner ou d´un titre ou grade étranger homologué en vertu de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, pourront être classés au grade E7.
1 >Les chargés de cours qui remplissent les conditions d'études et de diplôme, telles qu'elles sont prévues pour la fonction de psychologue par l'article 19 section II paragraphe 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, pourront être classés au grade E7.1 <