Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Règlement de la Chambre des Députés.
TITRE I De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement
Chapitre 1 Du Bureau provisoire
Chapitre 2 De la vérification des pouvoirs
Chapitre 3 Du Bureau définitif
Chapitre 4 Des groupes politiques et techniques
Chapitre 5 Des commissions
Chapitre 6 De la Conférence des Présidents
Chapitre 7 Des séances publiques
Chapitre 8 Des modes de votation
Chapitre 9 De la discipline
TITRE II De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi
Chapitre 1 Des projets de loi
Chapitre 2 Des propositions de loi
Chapitre 2bis Des propositions motivées aux fins de légiférer
Chapitre 3 De la discussion des projets de loi et propositions de loi
Chapitre 4 Des amendements
Chapitre 5 Des affaires sans rapport ou sans débat
Chapitre 6 Des seconds votes
TITRE III Du contrôle de l’action du Gouvernement
Chapitre 1 Des questions
Chapitre 1bis Le droit de requérir de la part du Gouvernement des informations et des documents
Chapitre 2 Des motions et des résolutions
Chapitre 3 Des questions de confiance, des motions de confiance, des motions de censure et des motions de méfiance
Chapitre 4 Des interpellations
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Chapitre 5 Du débat de consultation
Chapitre 6 Du débat d’orientation
Chapitre 7 De la déclaration gouvernementale selon l’article 74 de la Constitution
Chapitre 8 Retrait des questions, motions, résolutions, interpellations et débats
TITRE IV De la procédure budgétaire
Chapitre 1 Définition
Chapitre 2 Débat sur l’état de la nation
Chapitre 3 Débat sur la politique financière et budgétaire
Chapitre 4 Approbation des comptes généraux
TITRE V Procédures et dispositions particulières
Chapitre 1 Élections et présentation de candidats
Chapitre 2 De la procédure de désignation des candidats pour les postes de conseillers d’État
Chapitre 2bis De la procédure de désignation des candidats pour les postes de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil national de la justice
Chapitre 3 De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes
Chapitre 4 De l’Ombudsman
Chapitre 5 Du Centre pour l’égalité de traitement
Chapitre 6 De la procédure de nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement
Chapitre 7 De la procédure de désignation de deux membres du conseil national des finances publiques
Chapitre 8 De la procédure de désignation de deux députés comme membres du comité d’évaluation institué par la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d’un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l’État
Chapitre 9 De l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Chapitre 10 De la procédure de désignation d’un député comme membre de la commission de suivi de la convention portant sur la prestation du service public luxembourgeois en matière de télévision
Chapitre 11 Des pétitions
Chapitre 12 Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’État
Chapitre 13 Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes, de l’Ombudman, du Centre pour l’égalité de traitement et de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Chapitre 14 De l’administration parlementaire, du Secrétaire général, des fonctionnaires et des salariés de la Chambre
Chapitre 15 Du compte rendu
Chapitre 16 De la retransmission des séances publiques
Chapitre 17 De la comptabilité
Chapitre 18 Des devoirs des députés
Chapitre 18bis Le Registre de transparence
Chapitre 19 Des affaires européennes
Chapitre 20 De la police de la Chambre et des tribunes
Chapitre 21 De la procédure d’examen des demandes d’arrestation d’un membre de la Chambre
Chapitre 22 De la procédure en cas de demande par plus d’un quart des membres de la Chambre des Députés d’organiser un référendum selon l’article 131, alinéa 3 de la Constitution
Chapitre 23 L’octroi du titre honorifique aux anciens députés
Chapitre 24 De la vérification des pouvoirs relative au Parlement européen
Chapitre 25 Des changements au Règlement
Chapitre 26 Disposition transitoire
Chapitre 27 Disposition finale
Annexe 1 : Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts
Annexe 2 : Règlement d’ordre intérieur de la Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’État
Annexe 3 : Aide-Mémoire sur la coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en matière de politique européenne
Annexe 4 : Statut des fonctionnaires de l’Administration parlementaire
Annexe 5 : Régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Administration parlementaire
Annexe 6 : Règlements d’exécution du statut des fonctionnaires de l’Administration parlementaire
TITRE I De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement
Chapitre 1 Du Bureau provisoire
Art. 1er.
(1)La Chambre des Députés se réunit de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections à 14.30 heures.
(2)Sauf lorsqu’elle en décide autrement sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés se réunit chaque année suivante de plein droit le deuxième mardi du mois d’octobre à 14.30 heures.
Art. 2.
(1)À l’ouverture d’une législature, le député le plus ancien en rang assure la présidence.
(2)Il est assisté des deux plus jeunes élus.
Chapitre 2 De la vérification des pouvoirs
Art. 3.
(1)Avant de siéger à la Chambre, les candidats élus sont tenus de fournir les pièces justificatives permettant d’établir de façon certaine qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution.
Ils sont également tenus de déclarer par écrit qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance visées à l’article 131 de la loi électorale du 18 février 2003.
Ils doivent s’engager à prendre, si leurs pouvoirs sont validés par la Chambre, toutes les mesures nécessaires afin de ne pas être frappés par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 65 de la Constitution.
Les députés informent le Président de tout changement de leur situation à ces égards dans les trois jours suivant ledit changement.
(2)Les formalités exigées au paragraphe qui précède doivent être accomplies quatre jours au plus tard avant la réunion en séance publique prévue à l’article 1er (1). Toutefois, lorsque ces formalités ne peuvent être accomplies dans le délai prévu en raison de circonstances indépendantes de la volonté des candidats élus, elles doivent être satisfaites dans les meilleurs délais et au plus tard un jour avant la réunion en séance publique au cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés.
Art. 4.
(1)À l’occasion de la réunion en séance publique prévue à l’article 1er (1), et le cas échéant de réunions ultérieures, la Chambre vérifie, en application de l’article 67 (1) de la Constitution, que les opérations électorales se sont déroulées de manière régulière, que les candidats élus remplissent les conditions d’éligibilité et qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance.
Une commission de sept membres, désignés par voie de tirage au sort, est constituée à cet effet en séance publique. L’ensemble des procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à cette commission, qui demeure compétente jusqu’à la constitution de la Chambre. Lorsqu’il y a lieu pour quelque raison que ce soit au remplacement d’un membre siégeant au sein de cette commission, il est pourvu à ce remplacement par un nouveau tirage au sort.
(2)La commission nomme en son sein, à la majorité des votants, un président et un vice-président, ainsi qu’un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre.
Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics.
(3)Le rapport de la commission indique le nom des candidats élus, ainsi que celui des suppléants éventuels avec leur ordre de classement.
(4)En cas de doute ou de contestation, la commission entend le candidat élu. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer, y inclus les candidats de la circonscription du candidat élu.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 4 (2), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du candidat élu mentionné à l’alinéa ci-dessus. Le rapport de la commission contient, en sus des informations mentionnées au paragraphe 3 du présent article, les éléments factuels et justifications permettant de comprendre le sens et la portée des conclusions de la commission. Les arguments des personnes entendues par la commission sont également reproduits, ainsi que les raisons pour lesquelles la commission y a souscrit ou non.
Après le vote par scrutin secret, il est procédé en commission à un vote par scrutin public sur la validité des pouvoirs des candidats élus pour lesquels aucun doute ou contestation n’a été émis. Ces votes séparés successifs valent vote sur l’ensemble du projet de rapport.
(5)La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission, et le Président proclame députés ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.
Lorsque la Chambre décide d’examiner séparément la validité des pouvoirs d’un candidat élu, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 4 (4), qui déterminent les modes de scrutin et l’effet des votes séparés, sont appliqués par analogie. Le vote par procuration n’est pas permis à l’occasion du vote par scrutin secret en séance.
(6)Les députés, dont les pouvoirs ont été déclarés valides, prêtent, conformément à l’article 67 (4) de la Constitution, le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».
Art. 5.
(1)Lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir qu’un député ne remplit pas, en cours de mandat, les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution ou est frappé par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 65 de la Constitution, la commission permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. Elle agit de même, lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir que des députés sont, en cours de mandat, frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance prévues à l’article 131 de la loi électorale du 18 février 2003.
Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics.
Si le député ou les députés concernés sont membres de la commission, ils ne participent ni aux débats, ni aux votes relatifs à la validité de leurs pouvoirs.
(2)La commission entend le député ou les députés concernés. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
(3)Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 5 (1), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du député ou des députés concernés. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 4 (4).
Sous réserve du respect de l’article 25 (5), l’examen du rapport de la commission est inscrit d’office par la Conférence des Présidents à la prochaine séance de la Chambre.
(4)La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis.
Aussi longtemps qu’il n’a pas été statué en séance sur la contestation, le député ou les députés concernés siègent à la Chambre et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits.
Dans le cas où la Chambre décide que le député concerné ne remplit pas les conditions d’éligibilité ou est frappé par les incompatibilités de fonction, le Président constate la vacance.
Dans le cas où la Chambre décide que des députés sont frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance, l’un des députés concernés est appelé à renoncer volontairement à son mandat. Faute d’un renoncement volontaire, il est procédé à un tirage au sort, et le député dont le nom est tiré au sort doit cesser son mandat. Le Président constate la vacance du siège du député qui a renoncé volontairement à son mandat ou qui, le cas échéant, a été déchu par tirage au sort de son mandat.
Art. 6.
(1)Lorsqu’une vacance par option, décès, démission ou pour toute autre raison se produit, il est pourvu au remplacement du député dont le siège est devenu vacant en se fondant sur l’ordre de classement des suppléants visé à l’article 4 (3) et approuvé par la Chambre dans les conditions prévues à l’article 4 (5), ainsi qu’en tenant compte, le cas échéant, des éléments ayant affecté cet ordre de classement.
(2)Le candidat élu appelé à remplacer le député dont le siège est devenu vacant est tenu de satisfaire aux formalités exigées à l’article 3 (1) quatre jours au plus tard avant la séance publique au cours de laquelle ses pouvoirs sont vérifiés.
(3)La Chambre vérifie les pouvoirs du suppléant. Pour l’application du présent article, la vérification des pouvoirs est entendue dans le sens donné à l’alinéa 1er de l’article 4 (1), à l’exclusion toutefois du contrôle du déroulement régulier des opérations électorales.
En cas de doute ou de contestation sur l’éligibilité du suppléant ou sur des incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance dont il serait frappé, la commission permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. La commission, dont les débats sont publics, entend le suppléant, et le cas échéant, tout député concerné par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance avec lui. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer. La commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du suppléant. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 4 (4). Dans le cas visé au présent alinéa, la Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis.
(4)Le Président proclame député le suppléant dont les pouvoirs ont été déclarés valides. Ce député prête le serment dont la teneur figure à l’article 4 (6).
Art. 6bis.
Un recours contre les décisions prises par la Chambre en application de l’article 4 (5), de l’article 5 (4) et de l’article 6 (4) est ouvert devant la Cour constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont réglées par la loi.
Chapitre 3 Du Bureau définitif
Art. 7.
(1)La Chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l’élection du Bureau, composé d’un Président, de trois vice-présidents et de neuf membres au plus. La Chambre élit également des membres suppléants permanents, dont le nombre maximal est fixé à neuf.
(2)Il est successivement procédé à un scrutin spécial pour la nomination du Président, des trois vice-présidents, des membres et des membres suppléants permanents.
(3)La nomination du Président et celle des vice-présidents sont faites à la majorité, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort.
(4)La nomination des membres et des membres suppléants permanents est faite à la majorité, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort.
(5)Au cas où pour la nomination soit du Président, soit des vice-présidents, soit des membres, soit des membres suppléants permanents le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents.
(6)Le Secrétaire général fait partie du Bureau, sans toutefois pouvoir participer aux votes.
Art. 8.
Le Bureau provisoire vérifie le nombre des votants et dépouille le scrutin.
Art. 9.
Au début de la législature, la Chambre nomme un Président, trois vice-présidents et neuf membres au plus ainsi que neuf membres suppléants permanents au plus.
Art. 10.
Lorsque la Chambre est constituée, le Président en donne connaissance au Grand-Duc et au Gouvernement.
Des missions du Bureau
Art. 11. (Ri du 13 juin 2024)
Modifications
1
(1)Le Bureau représente la Chambre sur le plan national et international. Il décide de la composition des délégations, sauf en ce qui concerne celles aux assemblées internationales.
(2)Le Bureau est en charge des questions financières et d’organisation matérielle concernant les députés, le Parlement, ses organes et son administration, à l’exception de l’ordre du jour de la Chambre qui est de la compétence de la Conférence des Présidents.
Dans le cadre des lois s’appliquant à l’organisation et au fonctionnement des institutions et organes de l’État, le Bureau exerce les missions confiées par ces lois au Grand-Duc, au gouvernement en conseil ou aux ministres.
(3)Le Bureau prend les décisions relatives au personnel conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre respectivement conformément au Code du travail.
(4)Le Bureau peut confier à un ou plusieurs de ses membres des tâches générales ou particulières relevant de la compétence du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches.
12 >(5)Un enregistrement audio ou, le cas échéant, un enregistrement audiovisuel de la réunion du Bureau peut être réalisé. Les dispositions des paragraphes 11 et 12 de l’article 25 du présent Règlement s’appliquent par analogie à l’enregistrement audio ou audiovisuel de la réunion du Bureau. La consultation de l’enregistrement est réservée aux membres du Bureau après accord du Président. La consultation de l’enregistrement est permise aux membres suppléants permanents ayant participé à la réunion après accord du Président.12 <
Du Président de la Chambre
Art. 12.
(1)Les fonctions du Président sont de représenter la Chambre, de maintenir l’ordre dans l’assemblée, de faire observer le Règlement, de juger de la recevabilité en la forme des textes, des motions et autres propositions, d’accorder la parole, de poser les questions et de les mettre aux voix, d’annoncer le résultat des votes et des scrutins, de prononcer les décisions de la Chambre, de porter la parole en son nom et conformément à son voeu.
(2)Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener; s’il veut discuter, il se fait remplacer à la présidence.
(3)Le Président donne connaissance à la Chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à l’exception des écrits anonymes.
(4)En cas de vacance d’un siège de député par option, décès, démission ou pour toute autre raison, le Président de la Chambre pourvoit à la vacance après en avoir informé le Premier Ministre.
(5)Le Président de la Chambre peut assister, avec voix consultative, aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre.
(6)En cas d’empêchement du Président de la Chambre, ses fonctions sont exercées par un membre de la Chambre suivant l’ordre de préséance établi par le Bureau.
Des vice-présidents de la Chambre
Art. 13.
Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le Président, lorsqu’ils le remplacent.
Des membres du Bureau
Art. 14.
Les fonctions des membres du Bureau ou des membres suppléants permanents les remplaçant sont de participer à la discussion et à la prise de décisions au sein du Bureau.
Art. 15.
À défaut du Président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la Chambre ou ses députations.
Art. 16.
Le Président de la Chambre des Députés touche des frais de représentation.
22 >Chapitre 3bis-Des pouvoirs de signature
Art. 16bis. (Ri du 22 janvier 2025)
Modifications
1
Les pouvoirs de signature au sein de la Chambre des Députés sont exercés soit par le Président de la Chambre des Députés, soit par le Secrétaire général, soit par les deux conjointement. Les modalités de ces pouvoirs de signature sont définies par un Règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
Les procès-verbaux des séances publiques, les résultats des votes et plus généralement les décisions prises en séance publique, sont signés par le Président de la Chambre des Députés et par le Secrétaire général qui en atteste l’exactitude matérielle.
Les pouvoirs de signature précités peuvent faire l’objet d’une délégation respectivement d’une subdélégation dont les conditions et modalités sont définies par un Règlement du Bureau de la Chambre des Députés.22 <
Chapitre 4 Des groupes politiques 54 >, des groupes techniques et des sensibilités politiques54 <
55 >Art. 17. (Ri du 04 décembre 2025)
Modifications
1
(1)Les députés peuvent se constituer en groupes politiques ou en sensibilités politiques.
(2)Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres.
Pour être reconnue, une sensibilité politique doit comprendre au minimum un et au maximum quatre membres.
(3)Les groupes politiques et les sensibilités politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président.
(4)Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe politique ou d’une seule sensibilité politique.
(5)Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique ou à aucune sensibilité politique peuvent s’apparenter à un groupe politique ou une sensibilité politique de leur choix avec l’agrément de ce groupe politique ou de cette sensibilité politique. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes politiques et aux sensibilités politiques dans les commissions.
(6)Les modifications apportées à la composition d’un groupe politique ou d’une sensibilité politique sont portées à la connaissance du Président de la Chambre sous la signature du président du groupe.55 <
56 >Art. 18. (Ri du 04 décembre 2025)
Modifications
1
Les députés qui ne font pas partie d’un groupe politique ou d’une sensibilité politique et ceux qui ne sont pas apparentés à un groupe politique ou à une sensibilité politique peuvent former un groupe technique qui doit comporter au moins cinq membres. Ils désignent un coordonnateur qui sera leur porte-parole pour toutes les questions administratives et qui les représentera dans la Conférence des Présidents. Les coordonnateurs des groupes techniques ont le même statut que les présidents des groupes politiques.56 <
57 >Art. 19. (Ri du 04 décembre 2025)
Modifications
1
(1)Les groupes politiques et techniques ainsi que les sensibilités politiques bénéficient de la personnalité juridique dans le cadre de la gestion matérielle et financière de leurs activités parlementaires ainsi que dans la relation de travail avec leur personnel. Ils peuvent conclure des contrats et ester en justice.
(2)Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques, le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de fonctionnement arrêtés par le Bureau sur la base de leur représentation proportionnelle à la Chambre.
(3)Le Bureau de la Chambre met à la disposition de chaque député, à sa demande, un bureau équipé, à proximité de l’Hôtel de la Chambre.
(4)Les crédits de fonctionnement accordés aux groupes politiques et techniques ainsi qu’aux sensibilités politiques sont destinés exclusivement à couvrir les dépenses ayant trait aux activités parlementaires et ne peuvent être utilisés pour couvrir les dépenses produites par les partis politiques ou les dépenses personnelles des députés.
La gestion financière des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques respecte les principes comptables fixées par un règlement du Bureau. Un règlement de la Conférence des Présidents définit la notion d’activités parlementaires.
La Cour des Comptes vérifie annuellement l’usage conforme des crédits de fonctionnement par les groupes politiques et techniques ainsi que les sensibilités politiques.57 <
Chapitre 5 Des commissions
a) Commissions permanentes
Art. 20.
(1)Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci forme dans son sein des commissions permanentes, dont elle fixe le nombre, la dénomination et les attributions.
(2)Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de quinze membres au maximum.
b) Commissions spéciales
Art. 21.
(1)Il peut être formé des commissions spéciales soit par la Chambre, soit à sa demande par le Président de la Chambre pour l’examen des objets définis à l’article 25.
(2)Sauf décision contraire de la Chambre, la mission des commissions spéciales prend fin par le dépôt de leur rapport sur les projets de loi ou propositions dont elles ont été saisies.
c) Règles communes aux commissions permanentes et aux commissions spéciales
Art. 22.
(1)La Chambre détermine, sur proposition de la Conférence des Présidents, le nombre de places à attribuer à chaque groupe politique, à chaque groupe technique et aux députés non-inscrits en fonction de leur représentation proportionnelle dans chaque commission considérée individuellement.
(2)Les groupes politiques, les groupes techniques et les députés non-inscrits proposent les membres pour les places leur attribuées dans chaque commission.
Au cas où le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu au présent alinéa. Dans le cas contraire, la nomination des membres attribués au groupe politique ou groupe technique ou aux députés non-inscrits en question est faite à la majorité, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrage, la nomination se fait par tirage au sort.
(3)Chaque membre peut se faire remplacer par un autre membre de son choix.
(4)Chaque député peut assister comme observateur aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre, sans toutefois pouvoir prendre part aux votes, sans pouvoir participer aux débats et sans pouvoir prétendre, dans ce cas, au remboursement des frais de route.
(5)Une sensibilité politique non représentée dans une commission peut y déléguer un député comme observateur ayant le droit de participer aux débats.
Art. 23. (Ri du 10 octobre 2024)
Modifications
1
(1)Au début de la législature, toutes les commissions nomment en leur sein, à la majorité des votants, un président et deux vice-présidents.
17 >(2)Les commissions sont convoquées par leur président ou, à son défaut, par un des deux vice-présidents ou le Président de la Chambre sur une plage horaire fixe déterminée par la Conférence des Présidents, sauf dérogation accordée par le Président de la Chambre sur demande motivée du président de la commission. La convocation doit être faite au moins trois jours avant la réunion, sauf dérogation accordée par le Président de la Chambre sur demande motivée du président de la commission.
Le Président de la Chambre peut, sur demande d’un président de groupe politique, de groupe technique ou de sensibilité politique et après concertation avec le président de la commission concernée, annuler une convocation si celle-ci ne respecte pas une des conditions figurant à l’alinéa précédent.
(3)Les commissions se réunissent obligatoirement à la demande d’un groupe politique ou technique ou d’une sensibilité politique et ce dans un délai raisonnable. Le Président de la Chambre peut, sur demande d’un président de groupe politique, de groupe technique ou de sensibilité politique et après concertation avec le président de la commission concernée, convoquer une réunion de commission s’il estime que ce délai raisonnable n’est pas respecté.17 <
(4)Elles peuvent inviter les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés.
(5)À défaut du président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la commission.
Art. 24.
(1)L’ordre du jour des réunions des commissions est fixé par la commission, ou, à son défaut, par son président ou par le Président de la Chambre.
(2)La priorité est réservée aux projets et propositions de loi.
Art. 25. (Ri du 10 juin 2025) (Ri du 19 mars 2024) (Ri du 13 juin 2024)
Modifications
3
(1)Les commissions sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les amendements et motions que le Président de la Chambre leur renvoie, suivant l’ordre indiqué par la Chambre. Elles ont le droit de présenter elles-mêmes des propositions et amendements. Elles ont également pour mission de préparer des débats, d’organiser des auditions publiques et non publiques ainsi que des visites et de poursuivre toute autre activité rentrant dans le cadre de leurs attributions, sur avis conforme du Président de la Chambre, du Bureau ou de la Conférence des Présidents, laquelle arrête les principes en la matière.
Par ailleurs les projets de règlements grand-ducaux pour lesquels l’assentiment de la Conférence des Présidents est requis en vertu d’une disposition légale peuvent être transmis par la Conférence des Présidents pour avis à la commission compétente de la Chambre. La Conférence des Présidents fixe un délai dans lequel la commission doit avoir émis son avis ; à défaut d’avis dans le délai imparti, la commission est supposée avoir marqué son accord avec le projet de règlement grand-ducal.
(2)Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la composition et la compétence. Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées.
(3)Les commissions nomment, à la majorité, un de leurs membres, en qualité de rapporteur, pour faire rapport à la Chambre. Si elles le jugent utile, elles peuvent nommer plus d’un rapporteur. Le ou les rapporteurs peuvent se faire accompagner par un collaborateur lors des réunions de commission pour le ou les points à l’ordre du jour pour lesquels ils sont les rapporteurs. Le collaborateur ne peut pas participer aux débats.
(4)Le rapport écrit contient, outre l’analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées et le texte proposé par la commission.
(5)Les rapports sont soumis à l’approbation de la commission. Ils sont distribués avant la discussion en séance publique, au moins trois jours avant les débats, à moins que la Chambre n’en décide autrement.
(6)Les documents distribués pendant les réunions sont communiqués d’office aux groupes politiques et techniques, ainsi qu’aux différentes sensibilités politiques n’appartenant pas à un groupe politique ou technique.
8 >(7)Les réunions des commissions parlementaires peuvent être retransmises en direct. Un règlement de la Conférence des Présidents annexé au présent Règlement fixe les critères et conditions de la publicité de ces réunions. Sans préjudice des dispositions de l’article 166, paragraphe 8 et de l’alinéa 2 de l’article 25, paragraphe 7, les travaux parlementaires en commission ne sont pas ouverts au public.
Sur demande d’une ou de plusieurs commissions, la Conférence des Présidents peut autoriser l’organisation par une ou plusieurs commissions d’auditions publiques.8 <
(8)De chaque réunion il est dressé un procès-verbal qui doit être approuvé au début d’une prochaine réunion de la commission. Le projet de procès-verbal est accessible aux membres de la commission, aux présidents des groupes politiques et aux membres du Gouvernement concernés.
Suite à son approbation en commission, le procès-verbal est considéré comme public et publié sur le site internet de la Chambre.
51 >Les procès-verbaux du Bureau, de la Conférence des Présidents, des groupes de travail, du comité de discipline, des commissions d'examen et de contrôle ainsi que ceux ayant trait à des visites de délégations internationales sont non publics.51 <
(9)Exceptionnellement, la commission peut décider de garder le secret des délibérations.
11 >(10)Un enregistrement audio ou, le cas échéant, un enregistrement audiovisuel de la réunion de la commission est réalisé, sauf dans le cas de figure prévu au paragraphe 9 ci-avant.
(11)Cet enregistrement peut être consulté librement au sein de la Chambre par tout député. Le président de la commission est informé de cette consultation et en informe la commission.
Les députés ne peuvent effectuer aucune reproduction de l’enregistrement audio ou audiovisuel. Ils sont, toutefois, autorisés à établir pour leur usage personnel une retranscription des débats, qui ne peut, en aucun cas, être utilisé comme un document faisant foi ou être communiqué à d’autres personnes que les députés.
Avant de consulter un enregistrement, les députés sont informés des règles édictées à l’alinéa qui précède ainsi que des responsabilités qui leur incombent en la matière.
(12)Sauf décision contraire dûment motivée du Bureau de la Chambre, l’enregistrement audio ou audiovisuel est détruit après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de son établissement.11 <
Art. 26.
(1)À l’heure fixée pour la réunion de la commission, le président prend connaissance de la liste de présence; il a la faculté soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de la retarder, soit de l’ajourner.
(2)Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes.
(3)À la séance suivante, convoquée explicitement pour les votes, ceux-ci sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
(4)Le président de la commission arrête la liste des membres présents ou absents à chaque séance, avec mention des excuses qui auraient été portées à sa connaissance.
Art. 27.
Le Président de la Chambre, sur avis de la Conférence des Présidents, peut proposer aux présidents des commissions le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont elles sont saisies.
Dans le cas où le délai n’est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le Président de la Chambre peut proposer à la commission de désigner un autre rapporteur. La commission peut aussi procéder de sa propre initiative à la désignation d’un autre rapporteur.
Art. 28.
(1)L’auteur principal d’une proposition a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la commission chargée de l’examiner.
(2)L’auteur principal de tout amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner.
(3)Chaque membre de la Chambre a le droit de faire parvenir à une commission des observations écrites sur les projets ou propositions dont elle est saisie.
Art. 29.
(1)À l’occasion de l’examen d’un projet de loi ou d’une proposition, de l’examen de projets de directives ou de règlements européens ou lors de la rédaction d’un rapport, il est loisible à une commission d’entendre l’avis de personnes ou d’organismes extraparlementaires, d’inviter des députés européens, de prendre des renseignements documentaires auprès d’eux, d’accepter ou de demander leur collaboration. Toute personne extraparlementaire, visée à l’article 178bis du présent Règlement, est tenue à s’inscrire préalablement sur le registre de transparence.
(2)Une intervention de l’espèce doit se rapporter à l’objet dont la commission est saisie. Elle ne peut avoir qu’un caractère consultatif. Elle ne peut être autorisée que si la commission, par une résolution votée à la majorité de ses membres, estime qu’elle serait de nature à éclairer ses délibérations.
(3)Si une commission estime qu’il y a lieu de demander l’avis d’une autre commission, elle en informe le Président de la Chambre.
(4)Dans les hypothèses prévues aux alinéas (1) et (3) du présent article, l’autorisation du Président de la Chambre est requise. Celui-ci décide sur avis conforme de la Conférence des Présidents.
(5)Si une commission souhaite émettre un avis au sujet d’un projet ou d’une proposition de loi dont une autre commission est saisie, elle en informe le Président de la Chambre. L’avis en question doit être remis par l’intermédiaire du Président de la Chambre et sera publié dans les documents parlementaires.
(6)Chaque fois qu’elle le demande, la commission en charge d’un projet ou d’une proposition de loi doit être entendue par le Conseil d’État ou par les commissions du Conseil d’État aux fins de livrer des éclaircissements aux affaires en délibération au Conseil d’État.
La décision de la commission d’être entendue par le Conseil d’État ou par les commissions du Conseil d’État est prise à la majorité de ses membres.
L’autorisation est accordée par le Président de la Chambre sur avis conforme de la Conférence des Présidents.
Art. 30.
Les règles de fonctionnement de la commission de contrôle parlementaire du service de renseignement de l’État figurent à l’annexe 2 du présent Règlement.
Art. 30bis.
Sans préjudice des dispositions prévues par la loi, le fonctionnement d’une commission d’enquête est régi par les articles 20 et suivants du présent Règlement.
Chapitre 6 De la Conférence des Présidents
Art. 31. (Ri du 13 juin 2024) (Ri du 10 octobre 2024)
Modifications
2
(1)Il est institué une commission dénommée Conférence des Présidents.
(2)Elle se compose du Président de la Chambre ainsi que du président de chaque groupe politique constitué conformément à l’article 17 et du président de chaque groupe technique constitué conformément à l’article 18. Les membres de la Conférence des Présidents peuvent se faire remplacer par un autre député.
Un représentant de chaque sensibilité politique peut assister aux réunions avec voix consultative. Il peut se faire remplacer par un autre député.
Les présidents des commissions permanentes et des commissions spéciales peuvent être entendus et demander d’être entendus.
(3)Le Président convoque la Conférence des Présidents et en dirige les débats.
(4)Le Président du Gouvernement est informé par le Président du jour et de l’heure de la réunion de la commission. Il peut y assister ou s’y faire représenter.
(5)La Conférence des Présidents doit être convoquée, lorsque deux de ses membres le demandent. Elle peut délibérer lorsque les membres, qui assistent à la réunion, représentent la majorité des députés.
18 >(6)La Conférence des Présidents a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux de la Chambre, de déterminer, le cas échéant, des plages horaires fixes pour les réunions des commissions, de proposer l’ordre du jour de la Chambre et de donner son avis au sujet des projets de règlements grand-ducaux pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale. Elle peut fixer l’heure à laquelle auront lieu les votes de la Chambre.18 <
(7)Sont à considérer comme groupes politiques en vue de la composition de la Conférence des Présidents les groupements politiques comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 17, paragraphe 2 du présent règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 18.
(8)Chaque groupe politique et technique a le droit d’être représenté par un délégué au sein de la Conférence des Présidents.
(9)Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente.
(10)Les députés qui ne sont affiliés à aucun groupe politique ou technique sont invités à participer aux travaux de la Conférence des Présidents dans les cas où celle-ci est appelée à émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de règlements.
13 >(11)Un enregistrement audio ou, le cas échéant, un enregistrement audiovisuel de la réunion de la Conférence des Présidents peut être réalisé. Les dispositions des paragraphes 11 et 12 de l’article 25 du présent Règlement s’appliquent par analogie à l’enregistrement audio ou audiovisuel de la réunion de la Conférence des Présidents. La consultation de l’enregistrement est réservée aux membres de la Conférence des Présidents après accord du Président. La consultation de l’enregistrement est permise aux députés ayant participé à la réunion en remplacement d’un membre après accord du Président.13 <
Chapitre 7 Des séances publiques
a) Jours et heures des séances
Art. 32. (Ri du 10 octobre 2024)
Modifications
1
(1)Le Président fait l’ouverture et annonce la clôture des séances.
(2)Sauf exception, le Président indique, à la fin de chacune des séances, le jour de la séance suivante et l’ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle.
(3)Sauf décision contraire, dictée par l’urgence des travaux législatifs, la Chambre ne siège ni le lundi, ni le samedi.
19 >(4)Si la Chambre n’en a pas décidé autrement, le commencement des séances publiques est fixé à 9.00 heures les matins et à 14.00 heures les après-midis.19 <
b) Du quorum
Art. 33.
(1)À l’heure fixée pour la séance, le Président a la faculté, soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de faire auparavant procéder à l’appel nominal.
(2)La Chambre ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le Président peut faire procéder à la discussion des points figurant à l’ordre du jour, sans demander, par dérogation à l’article 35bis (1), l’assentiment préalable de la Chambre sur l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents.
(3)Lorsque le quorum déterminé au paragraphe qui précède n’est pas atteint, le Président peut également reporter le vote plus tard au courant de la séance en cours ou l’inscrire à l’ordre du jour de la séance suivante.
(4)La liste des membres présents et des membres absents est portée au procès-verbal et publiée.
c) Du procès-verbal de la séance
Art. 34. (Ri du 22 janvier 2025)
Modifications
1
(1)Il est dressé un procès-verbal de chaque séance, qui doit être approuvé par le Président ou celui qui le remplace et le Secrétaire général.
(2)Les procès-verbaux tant des séances publiques que des séances non publiques 23 > , revêtus de la signature du Président et du Secrétaire général, 23 < sont conservés aux archives de la Chambre.
(3)La Chambre peut décider qu’il ne sera tenu aucun procès-verbal de sa séance non publique.
d) De l’ouverture de la séance
Art. 35.
(1)À l’ouverture de la séance, le Président présente les communications adressées à la Chambre depuis la dernière séance et propose le renvoi des pièces aux commissions, au Gouvernement ou le dépôt sur le bureau de la Chambre.
(2)Chaque membre peut prendre connaissance de ces pièces.
(3)Une copie des documents est adressée d’office à chaque groupe politique, chaque groupe technique, chaque sensibilité politique et, le cas échéant, aux députés non-inscrits.
Art. 35bis.
(1)Le Président demande l’assentiment de la Chambre sur l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents.
(2)Le Président de la Chambre, le Gouvernement ou au moins un membre de la Chambre des Députés peuvent demander une modification de l’ordre du jour.
Cette demande de modification de l’ordre du jour est renvoyée à la Conférence des Présidents qui se réunit le même jour, sauf si la Chambre décide de statuer sur celle-ci.
e) De la parole
Art. 36.
(1)Aucun député ne peut parler qu’après s’être fait inscrire ou après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue.
(2)Le Président accorde la parole suivant l’ordre des demandes ou des inscriptions. Il pourra déroger à cet ordre.
(3)L’orateur ne peut s’adresser qu’au Président ou à l’assemblée. Les députés parlent debout de leur place ou de la tribune.
(4)Lorsque le temps de la parole est limité en vertu d’une disposition du présent règlement ou d’une décision de la Chambre et lorsqu’il est dépassé par l’orateur, le Président, après un avertissement, peut décider que les paroles prononcées au-delà de la limite fixée ne figureront pas au compte rendu officiel et ce sans préjudice des peines disciplinaires prévues au chapitre 9 du présent titre.
Art. 37.
Toute imputation de mauvaise intention, toute attaque personnelle, toute interpellation de député à député, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites. Les sanctions prévues à l’article 36, paragraphe (4) sont applicables.
Art. 38.
(1)Nul n’est interrompu lorsqu’il parle, si ce n’est pour un rappel au règlement. Si un orateur s’écarte de la question, le Président seul l’y rappelle.
(2)Si un orateur, après avoir été deux fois dans le même discours rappelé à la question, continue à s’en écarter, la parole lui est retirée par le Président pour le reste de la séance sur la même question. Il en est de même si un orateur, après deux avertissements, persiste à répéter ses propres arguments ou ceux produits par un autre membre dans le débat. S’il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée et sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’ordre et à la discipline, le Président peut décider que les paroles du député récalcitrant ne figureront pas au compte rendu officiel.
Art. 39.
(1)Aucun député, si ce n’est le rapporteur, ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que l’assemblée n’en décide autrement.
(2)L’auteur d’une proposition a le droit de parler le dernier.
f) Du temps de parole
Art. 40. (Ri du 19 mars 2024)
Modifications
2
(1)À moins que, sur la proposition unanime de la Conférence des Présidents, la Chambre ne décide d’un temps de parole plus important ou moins important, le temps de parole est déterminé selon les modalités des paragraphes 9 >2 à 99 < ci-après.
10 >(2)Projets de loi, propositions de loi, interpellations, débats de consultation, débats d’orientation, déclaration gouvernementale selon l’article 74 de laConstitution, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire.
La Conférence des Présidents peut fixer, par une décision à prendre à l’unanimité, le temps de parole maximum pour la discussion de chaque projet de loi et proposition de loi ainsi que pour chaque interpellation, débat de consultation, débat d’orientation, déclaration gouvernementale selon l’article 74 de laConstitution, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire suivant les modèles ci-après :
Modèle sans rapport et sans débat
Le modèle sans rapport et sans débat implique que toutes les conditions prévues à l’article 73 ci-après soient remplies.
Le projet ou la proposition de loi est soumis directement au vote sans rapport ni débats.
Modèle avec rapport et sans débat
Le temps de parole du rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi est de cinq minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de cinq minutes.
Modèle de base
Le temps de parole de chaque groupe et sensibilité politique est de cinq minutes.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de dix minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de dix minutes.
Ce temps de parole englobe la discussion des motions et résolutions.
Modèle 1
Le temps de parole de chaque groupe politique est de cinq minutes, augmenté d’une demi-minute par membre que comporte le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de sept minutes.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de cinq minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de deux minutes et demie. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de quinze minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de trente minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de quinze minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
Modèle 2
Le temps de parole de chaque groupe politique est de dix minutes, augmenté d’une minute par membre que comporte le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de dix minutes.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de cinq minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de deux minutes et demie. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de quinze minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de trente minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de quinze minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
Modèle 3
Le temps de parole de chaque groupe politique est de vingt minutes, augmenté de deux minutes par membre que comporte le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de cinq minutes par membre que comporte la sensibilité, mais ne peut être inférieur à quinze minutes.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de dix minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de cinq minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de vingt minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de quarante minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de vingt minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
Modèle 4
Le temps de parole de chaque groupe politique est de trente minutes, augmenté de trois minutes par membre que comporte le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de sept minutes et demie par membre que comporte la sensibilité, mais ne peut être inférieur à quinze minutes.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de quinze minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de sept minutes et demie. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de trente minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de soixante minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de trente minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
Modèle 5
Le temps de parole de chaque groupe politique est de cinquante minutes, augmenté de cinq minutes par membre que comporte le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de douze minutes et demie par membre que comporte la sensibilité, mais ne peut être inférieur à quinze minutes.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de vingt-cinq minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de douze minutes et demie. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de cinquante minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de cent minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de cinquante minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
La Conférence des Présidents peut, à l’unanimité, décider d’autres temps de parole, à condition de respecter la proportion entre les temps de parole des groupes politiques, des sensibilités politiques ainsi que des rapporteurs, interpellateurs ou auteurs de débats telle qu’elle est établie dans les modèlesci-avant.
Le temps de parole ci-avant déterminé comprend la discussion des amendements parlementaires.
Au cas où la Conférence des Présidents ne fixe pas, à l’unanimité, un temps de parole sur base des alinéas qui précèdent, le temps de parole pour la discussion d’un projet de loi ou d’une proposition de loi est celui prévu au modèle 3 et le temps de parole pour les interpellations, les débats de consultation et les débats d’orientation est celui prévu au modèle 3.
Pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire, le temps de parole est d’office celui prévu au modèle 5, la déclaration introductive du Gouvernement n’est pas comprise dans son temps de parole.
Si l’interpellateur ou l’auteur d’un débat excède le temps de parole lui attribué par le Règlement, le surplus utilisé sera imputé sur le temps de parole de son groupe ou de sa sensibilité politique.10 <
(3)Heure de questions et heure d’actualité
Le temps de parole relatif aux heures de question et aux heures d’actualité est fixé conformément aux dispositions des articles 83 et 84.
(4)Modification de l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents
L’auteur d’une proposition de modification dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes.
(5)Urgence
L’auteur de la proposition dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes.
(6)Questions préalables
L’auteur de la question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes.
(7)Résolutions, motions
L’auteur dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes. Le temps de parole du Gouvernement pour la discussion de motions est de 5 minutes.
Le temps de parole relatif aux motions ou aux résolutions ne peut être cumulé avec celui des rapporteur, interpellateur, auteur d’un débat, orateurs inscrits ni avec celui du gouvernement.
(7)bis.Motions de censure, motions de méfiance et motions de confiance
Le ou les auteurs disposent toujours d’un temps de parole de 15 minutes. Les groupes politiques et techniques ont chacun droit à un temps de parole de 10 minutes. Les sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 10 minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de 15 minutes.
(8)Au cours d’un débat, tout membre peut toujours obtenir la parole après un orateur du Gouvernement. Dans ce cas, le député en question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes.
(9)Les membres d’un groupe politique ou d’une sensibilité politique peuvent librement se céder entre eux tout ou partie de leur temps de parole.
g) Des questions préalables
Art. 41.
(1)Les questions préalables sont :
1.une question relative à l’ordre du jour,
2.une demande de modification de l’ordre du jour,
3.un rappel à la question,
4.une proposition de priorité pour une résolution ou une motion,
5. la formulation d’une question à soumettre au vote,
6.la demande d’un vote par division,
7. la question qu’il n’y a pas lieu à délibération,
8. une question d’ajournement,
9. une demande de suspension de délibération,
10. une demande de suspension de vote.
(2)Les questions préalables ont la préférence sur la question principale et en suspendent la discussion; elles ne sont pas prises en considération pour le décompte du temps de parole global alloué.
(3)Si l’intervention du député sur une prétendue question préalable n’a aucun rapport avec une telle question, le Président lui retire la parole.
(4)Si le Président est d’avis qu’une motion d’ajournement ne tend qu’à entraver les travaux de la Chambre, il peut la soumettre immédiatement et sans débat au vote par main levée. Les demandes de suspension sont soumises à la décision du Parlement, sauf exception.
h) De l’urgence
Art. 42.
(1)La Chambre statue par main levée sur toute proposition d’urgence.
(2)Il est permis de demander la parole pour discuter cette question. Le temps de parole est celui prévu à l’article 40.
(3)L’urgence décidée par la Chambre a pour effet de suspendre l’application des dispositions prescrivant les priorités et les délais.
(4)Le présent article n’est applicable ni aux interpellations ni aux questions.
i) De la clôture
Art. 43.
(1)La Chambre conserve dans tous les cas le droit de prononcer la clôture d’une discussion, si le Président ou cinq de ses membres le demandent. Il est permis de demander la parole pour et contre une demande de clôture pour une durée maximale de 3 minutes.
(2)Le Président consulte la Chambre, qui décide par main levée.
j) Des motions d’ordre
Art. 44.
(1)Tout membre de la Chambre peut, au cours d’un débat, demander la parole par motion d’ordre, au sujet des travaux de la Chambre.
(2)La motion d’ordre n’est recevable que si elle est signée par 5 membres au moins.
(3)Si la motion est déclarée recevable, elle pourra être présentée au moment fixé par le Président. Si la décision du Président ne donne pas satisfaction et si le membre insiste, le Président consulte la Chambre qui se prononce sans débat, par main levée.
(4)Seuls l’auteur de la motion d’ordre et un membre pour chaque groupe politique et un membre pour chaque sensibilité politique peuvent prendre la parole, dans les limites fixées par l’article 40, paragraphe (6).
k) Du fait personnel
Art. 45.
(1)Il est toujours permis de demander la parole pour répondre à un fait personnel.
(2)Le député qui demande la parole pour un fait personnel doit se borner à de brèves rectifications de fait qui ne pourront durer plus de cinq minutes. S’il a de plus amples observations à présenter, elles seront renvoyées à la fin de la séance.
l) Séances non publiques
Art. 46.
(1)Les séances de la Chambre sont publiques, sauf décision contraire émanant de la majorité des membres du Parlement.
(2)La Chambre siège en séance non publique, sur la demande de son Président ou sur une demande écrite et signée de cinq membres. Sauf décision contraire de la Chambre, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints ainsi que le personnel administratif et technique requis pour assurer le bon déroulement de la séance sont dans ce cas habilités à rester dans la salle.
(3)La Chambre décide ensuite, à la majorité, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Chapitre 8 Des modes de votation
Art. 47.
(1)La Chambre ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie.
(2)Le vote sur l’ensemble des lois est toujours nominal. Dans les autres cas, la Chambre peut exprimer son opinion par main levée, à moins que cinq membres au moins ne demandent le vote nominal.
(3)Le vote nominal, le vote par main levée et le vote secret peuvent toujours se faire par vote électronique.
(4)Le vote par main levée n’est complet que par l’épreuve et la contre-épreuve ; le Président et deux membres du Bureau décident du résultat de l’épreuve et de la contre-épreuve. Le vote par main levée peut être répété. S’il y a doute après la répétition, il est procédé au vote nominal.
(5)Il n’est pas permis de prendre la parole entre deux épreuves, sauf pour une rectification des votes.
(6)Avant de clôturer le vote nominal, le Président invite les membres qui n’auraient point voté, à prendre part au vote.
(7)Le résultat des votes est arrêté par le Président et le Secrétaire général.
(8)Chaque député a le droit de donner à un ou plusieurs de ses collègues procuration de voter en son nom en cas d’absence.
(9)Les votes par procuration sont émis, après les votes des membres présents, par les députés autorisés à cet effet.
(10)Aucun député n’a le droit de représenter plus d’un de ses collègues.
(11)Le vote par procuration n’est pas admis lorsque la Constitution ou la loi exigent que l’adoption des décisions et résolutions requiert une majorité qualifiée.
(12)Le vote nominal se fait en principe par le système de vote électronique.
Le Président a toujours le droit de recourir au vote nominal et à haute voix en cas de doute sur la régularité des opérations des votes exprimés par le système de vote électronique ou en cas de défaut de ce dernier.
Art. 48.
La division est de droit, lorsqu’elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés. Pour être recevable, la demande doit être appuyée par cinq députés.
Art. 49.
Lorsque plusieurs projets ou propositions de loi relatifs à des intérêts particuliers ou locaux présentés ensemble et compris dans un seul rapport, ne donnent lieu à aucune réclamation, il sera voté sur l’ensemble par un seul vote nominal.
Art. 50.
(1)Le vote nominal s’exprime par oui, par non ou par abstention.
(2)Le député qui ne prend pas part au vote, mais qui est présent dans la salle lorsque la question est mise aux voix, compte pour le quorum et est assimilé aux abstentionnistes.
Art. 51.
(1)Toute décision, résolution, motion est prise à la majorité des suffrages, sauf dans les cas où
1°la Constitution ou la loi exigent une majorité qualifiée ou la majorité absolue ;
2° le présent Règlement prévoit la majorité qualifiée ou la majorité absolue pour la désignation de personnes à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés.
Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité, de la majorité absolue et de la majorité qualifiée.
(2)En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est repoussée.
(3)Le résultat des délibérations de la Chambre est proclamé par le Président en ces termes : « La Chambre adopte » ou « la Chambre n’adopte pas ».
(4)En cas de vote nominal, le vote de chaque député figure au procès-verbal sans que, dans aucun cas, il puisse être fait mention des motifs du vote.
Chapitre 9 De la discipline
a) Mesures immédiates
Art. 52.
(1)Le Président rappelle à l’ordre tout député qui porte atteinte au bon déroulement de la séance.
(2)En cas de récidive, le Président rappelle une deuxième fois le député à l’ordre, avec, le cas échéant, compte tenu de la gravité du comportement fautif, inscription au procès-verbal.
(3)Si la violation se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut retirer la parole au député concerné pour le reste de la séance.
(4)Lorsqu’il se produit une agitation qui compromet la poursuite des débats, le Président peut, pour rétablir l’ordre, suspendre la séance pour une durée déterminée ou la lever. Il lui appartient de prononcer la reprise de la séance.
(5)Le Président peut faire supprimer du compte rendu et des archives vidéos l’intervention d’un député auquel il a expressément rappelé qu’il n’avait pas la parole ou qui la conserve au-delà du temps qui lui est imparti.
La décision est à effet immédiat. Elle est toutefois soumise à une confirmation de la Conférence des Présidents au plus tard huit jours après avoir été prise ou, en l’absence de réunion de la Conférence des Présidents pendant cette période, lors de la prochaine réunion de la Conférence des Présidents.
(6)Les pouvoirs définis aux paragraphes 1 à 6 sont attribués au député qui remplace le Président en séance. Ils sont également attribués aux présidents des organes, commissions et délégations de la Chambre, tels qu’ils sont prévus dans le présent Règlement, lors des réunions d’organe, de commission ou de délégation.
(7)Le cas échéant, compte tenu de la gravité du comportement fautif, le Président de la Chambre, le président de séance, ou un président d’organe, de commission ou de délégation peuvent saisir la Conférence des Présidents d’une demande de mise en œuvre des articles 53 à 57, au plus tard huit jours après la survenance du comportement fautif grave.
b) Sanctions
Art. 53.
Peut faire l’objet d’une ou plusieurs sanctions le député :
Qui a gravement troublé l’ordre ou perturbé les travaux en séance publique ou lors d’une réunion ou d’une visite d’organe, de commission ou de délégation ;
Qui a fait appel à la violence ou s’est rendu coupable d’une voie de fait en séance publique ou dans les autres locaux de la Chambre ou lors d’une réunion ou d’une visite d’organe, de commission ou de délégation ;
Qui s’est rendu coupable d’outrages, d’injures ou de menaces envers la Chambre, son Président, un ou plusieurs des membres de la Chambre ou les membres du Gouvernement en séance publique ou dans les autres locaux de la Chambre ou lors d’une réunion ou d’une visite d’organe, de commission ou de délégation ;
Qui a violé le secret des délibérations en commission ou le huis clos des séances non publiques de la Chambre ou le caractère confidentiel ou non public d’informations, de documents ou de procès-verbaux.
Art. 54.
Lorsque sont proposées une ou plusieurs sanctions à l’encontre d’un député, la Conférence des Présidents est saisie dans les conditions prévues à l’article 52 (7). Elle peut également être saisie par un député, qui s’estime lésé ou victime d’un des comportements mentionnés à l’article 53.
La Conférence des Présidents est également compétente pour prononcer la ou les sanctions proposées à l’encontre du Président. Outre les saisissants mentionnés, elle peut, dans ce cas, être saisie par un ou plusieurs de ses membres dans les conditions prévues à l’article 52 (7).
La Conférence des Présidents se prononce dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Art. 55.
(1)La Conférence des Présidents invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. Elle peut, en outre, entendre le député concerné et à la demande de ce dernier, le député qu’il désigne pour l’assister.
(2)Elle apprécie le comportement fautif en tenant compte de son caractère ponctuel, récurrent ou permanent, ainsi que de son degré de gravité. Il est également tenu compte, le cas échéant, de l’atteinte éventuellement portée à la dignité et à la réputation de la Chambre.
Art. 56.
(1)La Conférence des Présidents arrête une décision motivée, laquelle peut consister, à l’égard des députés en fonction, dans l’adoption de l’une ou plusieurs des sanctions suivantes :
Un blâme ;
2.La suspension d’un ou plusieurs mandats que le député exerce au sein de la Chambre pour une durée maximale de six mois ;
L’interdiction pour le député d’être nommé rapporteur pour une durée maximale de six mois ;
L’interdiction pour le député de participer à une délégation officielle de la Chambre pour une durée maximale de six mois ;
La privation, pendant au maximum deux mois, du quart, du tiers ou de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député, suivant la gravité des faits dûment constatés par la Conférence des Présidents ;
Sans préjudice de l’exercice du droit de vote en séance plénière et sous réserve, dans ce cas, du strict respect des règles disciplinaires, un blâme avec exclusion temporaire entrainant l’interdiction, pour une durée de deux à trente jours pendant lesquels la Chambre ou l’un de ses organes, commissions ou délégations se réunissent, de participer à l’ensemble ou à une partie des activités de la Chambre.
Une limitation des droits d’accès aux informations et documents confidentiels pour une durée maximale de six mois.
(2)La Conférence des Présidents arrête une décision motivée, laquelle peut consister, à l’égard des anciens députés, dans l’adoption de l’une ou/et de l’autre des sanctions suivantes :
Un blâme ;
La perte du titre de député honoraire.
Art. 57.
La décision arrêtée par la Conférence des Présidents est notifiée au député concerné par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre avec avis de réception.
À la suite de cette notification au député concerné, toute sanction prononcée à l’encontre d’un député est portée à la connaissance de la Chambre dans le cadre des communications.
c) Voie de recours interne
Art. 57bis.
Le député sanctionné en application des articles 53 à 57 peut introduire par écrit un recours interne devant le Bureau dans un délai de trois jours à partir de la notification de la sanction prononcée par la Conférence des Présidents. Ce recours suspend l’application de la sanction.
Conformément à l’article 11 (4), le Bureau désigne une sous-commission de cinq de ses membres, à l’exclusion des membres de la Conférence des Présidents, afin d’entendre le député concerné ou, à la demande de ce dernier, le député qu’il désigne pour l’assister. La sous-commission du Bureau peut, au plus tard huit jours après l’introduction du recours, annuler la ou les sanctions prononcées, les confirmer ou les modifier. La décision de la sous-commission du Bureau est notifiée au député concerné par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre avec avis de réception. À la suite de cette notification, elle est portée à la connaissance de la Chambre dans le cadre des communications.
La sous-commission du Bureau est également compétente pour examiner le recours interne introduit par le Président sanctionné en application des articles 53 à 57.
TITRE II De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi
Chapitre 1 Des projets de loi
Art. 58.
(1)Le Gouvernement dépose à la Chambre des Députés des projets de loi. Ils sont imprimés, distribués et transmis aux commissions, pour y être discutés suivant la forme établie à l’article 25 du présent Règlement.
(2)La Conférence des Présidents décide du renvoi.
(3)Les décisions de renvoi ne donnent lieu ni à débat ni à vote nominal.
(4)Les projets de loi ou les propositions qui entrent dans la compétence de deux ou de plusieurs commissions permanentes sont renvoyés :
a)soit à une des commissions permanentes qui fera rapport à la Chambre, les autres commissions étant éventuellement consultées pour avis ;
b)soit à une commission formée conformément à l’article 21 ;
c) soit à deux ou plusieurs commissions siégeant ensemble. En cas de renvoi à deux commissions, le membre appartenant aux deux commissions peut se faire remplacer dans l’une d’elles, conformément aux dispositions de l’article 22. Il en est de même en cas de renvoi à plus de deux commissions.
(5)La discussion ne pourra commencer dans les commissions qu’au moins trois jours après la distribution, à moins que la Chambre n’en décide autrement.
Chapitre 2 Des propositions de loi
Art. 59.
Chaque député a le droit de soumettre des propositions de loi.
Art. 60.
Le député qui entend soumettre une proposition de loi la signe et la remet à la Chambre.
Art. 61.
La proposition de loi est imprimée, distribuée et rendue publique sur le site internet de la Chambre des Députés.
Art. 62.
La proposition de loi est immédiatement transmise au Gouvernement, et, par ce dernier, dans les meilleurs délais pour avis aux chambres professionnelles concernées. Elle est également immédiatement transmise pour avis au Conseil d’État.
Art. 63.
(1)La proposition de loi est renvoyée pour examen par la Conférence des Présidents à une ou plusieurs commissions dans les conditions prévues à l’article 58 (4).
(2)La proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion de commission au plus tard quatre semaines à compter de son renvoi en commission. En tout état de cause, elle est inscrite, après l’expiration du délai de quatre semaines, à l’ordre du jour de la prochaine réunion de commission.
(3)Au plus tard quatre semaines à compter de la réunion visée au paragraphe précédent, la commission nomme, à la majorité, un de ses membres en qualité de rapporteur.
(4)Dès que l’avis du Conseil d’État a été obtenu, la commission peut, sur proposition de son président, fixer un délai dans lequel le rapporteur lui soumet son projet de rapport. La commission peut, le cas échéant, décider de prolonger ce délai ou de nommer un nouveau rapporteur.
(5)Passé le délai visé au paragraphe précédent, la commission peut charger son président de demander que l’examen de la proposition de loi soit inscrit à l’ordre du jour d’une des prochaines séances de la Chambre.
(6)Le député qui est l’auteur de la proposition de loi peut, à tout moment, demander des explications à la commission sur l’état de l’avancement de sa proposition de loi.
Art. 64.
Le rapport fait sur une proposition de loi ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses publiques ou une diminution des recettes doit, s’il conclut à l’adoption de la proposition de loi, indiquer les ressources ou les diminutions de dépenses permettant de couvrir la dépense ou la diminution de recettes devant résulter de l’adoption de la proposition de loi.
Art. 65.
(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, un député a le droit de retirer une proposition de loi dont il est l’auteur. La Chambre est informée du retrait.
(2)Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, un groupe politique, un groupe technique ou une sensibilité politique a le droit de retirer une proposition de loi, si l’auteur n’est plus membre de la Chambre, à condition que l’auteur ait été membre de ce groupe politique, de ce groupe technique ou de cette sensibilité politique au moment du dépôt de la proposition de loi. La Chambre est informée du retrait.
(3)Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la Chambre peut, sur proposition de la Conférence des Présidents, décider de retirer une proposition de loi, si l’auteur de la proposition de loi n’est plus membre de la Chambre et si le groupe politique, technique ou la sensibilité politique dont était membre l’auteur au moment du dépôt de la proposition de loi n’existe plus.
(4)Une proposition de loi ne peut être retirée du rôle après le premier vote constitutionnel.
(5)Un député peut reprendre une proposition de loi à son nom.
Art. 66.
Les propositions de loi que la Chambre n’a pas adoptées ne peuvent être réintroduites au cours de la même législature, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de leur rejet.
Chapitre 2bis Des propositions motivées aux fins de légiférer
Art. 66bis.
La loi règle l’exercice du droit des électeurs de déposer une proposition de motivée aux fins de légiférer.
Chapitre 3 De la discussion des projets de loi et propositions de loi
Art. 67.
(1)Le rapporteur présente le rapport de la commission à laquelle le projet ou la proposition de loi a été renvoyé. Ses propos reflètent les discussions et les décisions de la commission.
(2)La discussion qui suivra le rapport sur un projet ou sur une proposition de loi comporte une discussion générale et la discussion des articles.
(3)La discussion générale porte sur le principe et sur l’ensemble du projet de loi ou de la proposition.
(4)Outre la discussion générale et la discussion des articles, la Chambre peut ordonner une discussion sur l’ensemble de chacune des divisions d’un projet de loi ou d’une proposition.
(5)Sauf décision contraire de la Chambre, le texte adopté ou éventuellement amendé par la commission sert de base à la discussion des articles.
(6)La discussion des articles s’ouvre successivement sur chaque article, suivant son ordre, et sur les amendements qui s’y rapportent.
Art. 68.
Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l’a faite peut la retirer; mais si un autre membre la reprend, la discussion continue.
Art. 69.
L’avis du Conseil d’État est communiqué aux commissions et, sur cet avis, les commissions arrêtent définitivement les conclusions de leur rapport.
Art. 70.
(1)Un projet ou une proposition de loi peut être discuté en séance publique sans que l’avis du Conseil d’État soit disponible. Si la Chambre des Députés a procédé au vote article par article conformément à l’article 78, paragraphe 3 de la Constitution, sans pouvoir procéder au vote sur l’ensemble de la loi du fait qu’une proposition ou un projet de loi aura subi, par l’adoption d’amendements ou le rejet d’articles, des modifications sur lesquelles le Conseil d’État n’aura pas été entendu, celui-ci rend son avis sur les dispositions votées par la Chambre dans un délai de trois mois au plus tard à partir de la date de la communication des dispositions au Conseil d’État. Faute d’avis dans ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l’ensemble du projet de loi ou de la proposition de loi.
(2)Le vote sur l’ensemble des projets ou propositions de loi a lieu par vote nominal.
Chapitre 4 Des amendements
a) Des amendements en commission
Art. 71.
(1)Chaque membre a le droit de présenter des amendements à la commission saisie. Ceux-ci doivent s’appliquer effectivement à l’objet précis ou à l’article du projet ou de la proposition qu’ils tendent à modifier.
(2)La commission indique dans son rapport la suite qu’elle a donnée aux amendements dont elle a été saisie.
(3)L’auteur principal d’un amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner.
b) Des amendements en séance publique
Art. 72.
(1)La Chambre ne délibère sur aucun amendement s’il n’est appuyé par cinq membres au moins. Les amendements sont rédigés par écrit et remis au Président. Ils sont distribués aux membres de la Chambre.
(2)Si la Chambre décide qu’il y a lieu de renvoyer l’amendement au Conseil d’État ou à une commission, elle peut suspendre la délibération.
Chapitre 5 Des affaires sans rapport ou sans débat
Art. 73.
(1)Lorsque, dans une commission, un projet de loi ou une proposition a été adopté sans modification et lorsqu’il n’a été fait aucune observation importante, il n’est pas déposé de rapport sur ce projet ou cette proposition.
(2)L’intitulé et le numéro des projets de loi et propositions, dont il est question à l’alinéa précédent, sont portés sur une liste qui sera distribuée au moins trois jours avant la séance au cours de laquelle ils seront mis en délibération.
Il y est fait mention pour chacun d’eux de la décision de la commission.
(3)Le Président inscrit à l’ordre du jour d’une séance les objets figurant sur la liste prévue au paragraphe (2).
(4)Toute commission peut proposer à la Conférence des Présidents de la Chambre de porter à l’ordre du jour une affaire ne demandant qu’un vote sans qu’il n’y ait lieu de prévoir des débats.
(5)Si la Conférence des Présidents statuant à l’unanimité se rallie à cette proposition, l’affaire en question est portée à l’ordre du jour avec la mention « sans débats ».
(6)Si, avant le début de la séance où l’affaire devait normalement être prise, aucun député n’a formé d’opposition auprès du Président de la Chambre, il sera fait droit à la demande de la commission.
(7)En cas d’opposition l’affaire sera refixée au prochain ordre du jour de la Chambre où elle sera traitée suivant la procédure normale.
Chapitre 6 Des seconds votes
a) Du second vote réglementaire
Art. 74.
(1)Seront soumis, avant le vote sur l’ensemble, à une nouvelle discussion et à un vote définitif :
1.les dispositions nouvellement introduites au projet dans le cours des débats ;
2. les amendements adoptés ;
3. les dispositions primitives rejetées ;
4. les articles modifiés de quelque manière que ce soit ;
5. toutes les dispositions qui auront été admises avant que le Conseil d’État n’ait été entendu.
(2)Toutes propositions et tous amendements étrangers à ce second vote sont interdits.
(3)Il s’écoulera au moins un jour franc entre la séance du second vote et celle dans laquelle les derniers articles de la proposition auront été votés, à moins que la Chambre, à la majorité des deux tiers des membres présents, n’en décide autrement.
(4)La Chambre procédera, immédiatement après ce second vote, au vote sur l’ensemble du projet de loi.
(5)Les dispositions du présent article sont applicables aux projets de loi soumis au second vote constitutionnel.
b) Du second vote constitutionnel
Art. 75.
Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement.
Art. 76.
(1)Après le vote sur l’ensemble d’un projet de loi, le Président consulte la Chambre sur la question de savoir « s’il y a lieu ou s’il n’y a pas lieu à second vote ».
(2)Si la Chambre décide qu’il n’y a pas lieu à second vote, le projet de loi est renvoyé au Conseil d’État, et dans le cas où le Conseil d’État se rallie à la décision de la Chambre, le projet de loi est définitivement dispensé du second vote.
Art. 77.
(1)Lorsque la Chambre ou le Conseil d’État aura décidé qu’il y a lieu à second vote, il n’y sera procédé qu’au moins trois mois après le premier vote.
(2)Les dispositions du présent règlement concernant les projets de loi présentés à la Chambre seront observées à cette occasion.
Art. 78.
Dans tous les cas où la Chambre se sera prononcée en faveur de la dispense du second vote, la décision du Conseil d’État concernant la dispense du second vote sera communiquée à la Chambre.
TITRE III Du contrôle de l’action du Gouvernement
Chapitre 1 Des questions
a) Dispositions générales
Art. 79.
(1)Chaque député a le droit de poser des questions au Gouvernement.
(2)Le texte des questions doit se restreindre aux termes indispensables pour formuler avec concision et sans commentaires l’objet de la question.
(3)La recevabilité des questions est fonction de l’intérêt général, de l’importance ou de l’actualité de leur objet.
(4)Le Président de la Chambre est seul juge de la recevabilité des questions.
En cas de contestation des motifs d’irrecevabilité, le Président consulte la Conférence des Présidents pour avis. La décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.
(5)Une question, à laquelle le Ministre compétent a fourni une réponse, ne peut être représentée dans les mêmes conditions au cours de la même législature, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la réponse ministérielle.
b) Questions et réponses écrites
Art. 80.
(1)Le député qui désire poser une question au Gouvernement, en remet le texte écrit au Président de la Chambre.
Le Président le transmet au Ministre compétent.
Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant le dépôt de la question.
(2)La réponse écrite du Ministre compétent est envoyée au Président de la Chambre au plus tard dans un délai d’un mois.
Le Président la communique à l’auteur de la question.
Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant la réception de la réponse.
(3)Si le Ministre compétent n’est pas en mesure de fournir sa réponse dans le délai prescrit, il en informe le Président de la Chambre tout en indiquant et les raisons d’empêchement et la date probable de la réponse.
Le Président de la Chambre peut accorder un délai supplémentaire.
(4)La question et la réponse sont intégralement publiées dans le compte rendu de la Chambre.
(5)À défaut de réponse du Ministre à une question dans le délai d’un mois, cette question pourra être posée oralement lors de la première séance publique de la semaine suivant l’expiration du délai de réponse accordé au Gouvernement par le Président de la Chambre.
c) Questions urgentes
Art. 81.
(1)Lorsque, pour des raisons d’urgence, un membre désire poser une question à un Ministre, il doit la communiquer par écrit au Président qui juge de sa recevabilité.
(2)Si la question est jugée recevable par le Président et si son caractère urgent est accepté par lui, elle pourra être posée au moment fixé par le Président. Le temps de parole global de l’auteur de la question est de 5 minutes et celui du Gouvernement de 10 minutes.
(3)Au cas où il n’y a pas de séance de la Chambre, le Ministre donnera une réponse écrite dans un délai d’une semaine.
d) Questions élargies
Art. 82.
(1)La Chambre réserve, pendant les semaines où elle siège, une partie de séance publique à des questions élargies.
(2)Les députés qui demandent que leur question soit traitée de cette façon doivent le signaler dans le libellé de la question, qui sera par ailleurs conforme à l’article 79.
(3)Le nombre des questions par législature pour chaque groupe politique, pour chaque groupe technique et pour chaque sensibilité politique ne peut être supérieur à dix fois le nombre de leurs membres.
(4)Le Président fait parvenir les questions élargies au moins 2 semaines en avance au Gouvernement.
(5)En séance publique le député donne lecture du libellé de sa question. Un membre du Gouvernement y répond. Le député peut y ajouter une question orale complémentaire en rapport avec la réponse du Ministre et libellée succinctement. Le Ministre pourra y répondre également de façon succincte. Le temps de parole global de l’auteur de la question est de 5 minutes et celui du Gouvernement de 10 minutes ; ce temps de parole comprend la question et la réponse complémentaires.
e) Heure de questions
Art. 83.
(1)Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure de questions a lieu chaque mardi, en début de séance, pendant les semaines où la Chambre siège.
(2)Le Gouvernement est interrogé par les députés sur des sujets d’intérêt général ou d’actualité politique, à l’exception de questions d’ordre purement technique.
(3)Le Président de la Chambre des Députés veille à l’équilibre entre les questions posées par des membres de la majorité parlementaire et celles posées par des membres de l’opposition parlementaire.
(4)L’objet de la question, avec indication du Ministre compétent, doit être soumis par écrit au Président de la Chambre des Députés au moins trois heures avant l’heure de questions. Le Président est seul juge de la recevabilité des questions par rapport au paragraphe (2) du présent article.
(5)Le temps de parole du député pour exposer la question est fixé à 2 minutes par question, le temps de réponse du Gouvernement est limité à 4 minutes.
(6)Le Président de la Chambre accorde alternativement la parole à un député d’un groupe de la majorité et de l’opposition parlementaire.
(7)Les questions qui, par manque de temps, n’auraient pu être posées lors de l’heure de questions, seront considérées comme retirées. Ces questions pourront être réintroduites lors d’une heure de questions ultérieure.
f) Heure d’actualité
Art. 84.
(1)Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure d’actualité a lieu le mardi, après l’heure de questions, pendant les semaines où la Chambre siège, au cas où l’heure d’actualité aura été demandée au plus tard le jeudi précédent par soit un groupe politique ou technique, soit une sensibilité politique.
(2)Le temps de parole est de 10 minutes pour le groupe politique ou technique ou la sensibilité politique qui est à l’origine de l’heure d’actualité, de 5 minutes pour les autres groupes politiques ou techniques et les sensibilités politiques, ainsi que de 15 minutes pour le Gouvernement.
(3)L’heure d’actualité qui n’aurait pu être mise à l’ordre du jour de la Chambre au plus tard 3 semaines suivant la demande devient caduque.
Chapitre 1bis Du droit de requérir du Gouvernement des informations et des documents
Art. 84bis.
(1)Chaque député a le droit de requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents.
(2)Le droit à l’information permet à chaque député de demander au Gouvernement les explications qu’il estime nécessaires à l’exercice du contrôle parlementaire.
(3)Le droit aux documents et aux informations permet à chaque député de demander au Gouvernement les documents et informations qu’il estime nécessaires à l’exercice du contrôle parlementaire.
Art. 84ter.
(1)Les documents susceptibles d’être transmis par le Gouvernement aux députés peuvent être des textes sous forme papier ou électronique, des enregistrements sonores ou vidéos.
(2)Les documents communicables peuvent être ou non des documents confidentiels.
(3)Les données contenues dans les documents communicables ne peuvent être noircies par le Gouvernement, sauf en vue d’assurer la protection des données personnelles. Les données personnelles ne peuvent être noircies si elles sont essentielles à l’exercice du contrôle de l’action du Gouvernement.
Art. 84quater.
(1)Toute requête doit indiquer le ou les documents sollicités avec le plus grand degré de précision possible.
(2)Toute demande de documents faite par une commission ou par un ou plusieurs députés est adressée par écrit au Président de la Chambre.
Une demande de documents peut également être faite par la Chambre des Députés, qui doit adopter une motion présentée dans les conditions déterminées à l’article 85 du présent Règlement.
(3)La demande de documents faite par une commission ou par un ou plusieurs députés est transmise par le Président au Premier Ministre et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Si la demande de documents concerne des documents confidentiels, elle est transmise après en avoir informé la Conférence des Présidents.
La motion visant à demander au Gouvernement des documents est également transmise par le Président au Premier Ministre et au Ministre aux Relations avec le Parlement.
Art. 84quinquies.
(1)Les documents sont consultés au sein de la Chambre ou par une voie numérique sécurisée.
(2)Les documents non confidentiels obtenus peuvent être consultés librement par la commission à l’origine de la demande ou par tout député.
(3)Les documents confidentiels obtenus sont distribués selon les modalités déterminées par la Conférence des Présidents. Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, toute prise de photos ou toute autre technique de reproduction est interdite, à l’exception de prises de notes. Les documents confidentiels peuvent être consultés par une commission siégeant à huis clos ou par tout député dans une salle de lecture de la Chambre gardée par un membre de l’administration parlementaire.
La consultation des documents confidentiels est réservée aux députés.
Avant de consulter un document confidentiel, les députés sont informés des responsabilités qui leur incombent pour préserver cette confidentialité.
Ces documents confidentiels sont conservés à la Chambre dans un coffre-fort.
Art. 84sexies.
(1)Tout député qui a obtenu des informations ou consulté des documents, qu’ils soient ou non confidentiels, est autorisé à en faire part à d’autres députés.
(2)Tout député ayant eu connaissance, directement ou indirectement, d’informations ou de documents confidentiels, est chargé de préserver cette confidentialité, même lorsque son mandat a cessé.
Toute divulgation publique d’informations ou de documents confidentiels est interdite sous peine des sanctions disciplinaires prévues au chapitre 9 du titre I du présent Règlement.
(3)Lorsque, à l’occasion d’informations obtenues ou de documents consultés, un député acquiert la connaissance de faits susceptibles d’être contraires au droit, il est tenu d’en faire part au Président, qui en informe la Conférence des Présidents. Le cas échéant, il peut être décidé de saisir les instances juridictionnelles.
À la demande d’un ou de plusieurs députés, une réunion avec le Premier Ministre et le Ministre aux Relations avec le Parlement peut être organisée endéans un délai d’un mois.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables sans préjudice de celles du paragraphe 2 de l’article 23 du Code de procédure pénale, dès lors que les faits dont le député acquiert la connaissance sont susceptibles de constituer un crime ou un délit.
Art. 84septies.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables sans préjudice des droits aux informations et documents garantis aux députés et des règles spécifiques prévues par d’autres dispositions, en particulier la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires, la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité et la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État.
Chapitre 2 Des motions et des résolutions
Art. 85.
(1)Chaque député a le droit de déposer des motions adressées au Gouvernement et des résolutions adressées à la Chambre des Députés.
(2)Les motions et résolutions sont rédigées par écrit et remises au Président de la Chambre.
Art. 86.
(1)Le Président de la Chambre est juge de la recevabilité en la forme des motions et résolutions. En cas de contestation, il saisit la Conférence des Présidents, qui prend la décision finale. Si les motions ou résolutions sont jugées recevables, elles sont distribuées aux membres de la Chambre.
(2)La Chambre ou la Conférence des Présidents décident du renvoi des motions soit à la Chambre, soit au Gouvernement, soit à une ou des commission(s) et du renvoi des résolutions soit à la Chambre soit à une ou des commission(s).
(3)Suite au renvoi à une des trois instances précitées, les motions ou résolutions figurent à l’ordre du jour d’une séance publique de la Chambre endéans les trois mois du renvoi.
(4)Sans préjudice de l’article 179, pour les motions et résolutions formant seules un point de l’ordre du jour, le temps de parole est celui prévu à l’article 40 (7). Si la motion ou la résolution s’inscrit dans le cadre de la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’un débat, elle est discutée pendant le temps de parole supplémentaire accordé à chaque groupe politique et à chaque sensibilité politique conformément à l’article 40 (2).
Art. 87.
(1)Si la Chambre est appelée à se prononcer sur plusieurs motions ou résolutions traitant du même sujet, elle décide au préalable de la priorité à accorder à l’une d’elles.
(2)Lorsque la Chambre a adopté la priorité à accorder à une des motions ou résolutions, celle-ci est mise aux voix. Son adoption entraîne la caducité des autres motions ou résolutions.
Chapitre 3 Des questions de confiance, des motions de confiance, des motions de censure et des motions de méfiance
Art. 87bis.
(1)Le Premier ministre pose la question de confiance à l’occasion de la présentation du programme gouvernemental devant la Chambre des Députés.
(2)Le débat organisé dans les conditions de l’article 40 (2) est suivi d’un vote sur la question de confiance posée par le Premier ministre.
(3)La confiance est accordée au Gouvernement à la majorité des membres de la Chambre.
Art. 87ter.
(1)Le Premier ministre peut poser la question de confiance à la Chambre des Députés à l’occasion du vote d’un projet de loi.
La confiance est accordée au Gouvernement par l’adoption de ce projet de loi ou retirée par le rejet de ce projet de loi.
(2)Le Premier ministre peut poser la question de confiance à la Chambre des Députés à l’occasion d’une déclaration gouvernementale.
Le débat organisé dans les conditions de l’article 40 (2) est suivi d’un vote sur la question de confiance posée par le Premier ministre.
La confiance est accordée au Gouvernement à la majorité des membres de la Chambre.
Art. 87quater.
Cinq députés peuvent, à tout moment, déposer une motion de censure pour engager la responsabilité du Gouvernement. À partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée.
Art. 87quinquies.
Tout député peut, à tout moment, déposer une motion de méfiance envers un ou plusieurs membres du Gouvernement.
Art. 87sexies.
Tout député peut, à tout moment, déposer une motion de confiance.
Art. 87septies.
(1)La motion de censure, la motion de méfiance ou la motion de confiance doit être motivée. Elle est rédigée par écrit dans un document portant soit l’intitulé « Motion de censure », soit l’intitulé « Motion de méfiance », soit l’intitulé « Motion de confiance », et est remise au Président de la Chambre. Le Président est juge de la recevabilité en la forme de la motion. En cas de contestation, il saisit la Conférence des Présidents, qui prend la décision finale.
Si la motion est jugée recevable, elle est distribuée aux membres de la Chambre et immédiatement portée à la connaissance du Premier Ministre par le Président de la Chambre.
(2)La discussion sur la motion de censure, la motion de méfiance ou la motion de confiance a lieu dans le cadre du point à l’ordre du jour lors duquel la motion a été déposée, selon les modalités prévues à l’article 40 (2), ou dans les deux jours suivant son dépôt dans les conditions prévues à l’article 40, paragraphe (7) bis, du Règlement de la Chambre.
Si plusieurs motions sont déposées, la Chambre peut prévoir un débat commun, sous réserve qu’il soit procédé pour chacune à un vote séparé.
(3)Le vote de la motion de censure, la motion de méfiance ou de la motion de confiance a lieu le jour même du débat sur la motion.
(4)La motion de censure, la motion de méfiance ou la motion de confiance est adoptée à la majorité des membres de la Chambre.
Toute motion adoptée est immédiatement portée à la connaissance du Premier Ministre par le Président de la Chambre.
Chapitre 4 Des interpellations
Art. 88.
(1)Chaque député a le droit d’interpeller le Gouvernement.
(2)Le membre qui se propose d’interpeller le Gouvernement fait connaître au Président l’objet de son interpellation par une déclaration écrite dans laquelle il spécifiera les éléments faisant l’objet de son interpellation.
(3)La demande d’interpellation ne peut être introduite que par un seul membre.
(4)Le Président donne lecture de la déclaration écrite et la Conférence des Présidents fixe la date de l’interpellation.
(5)L’interpellation devra être évacuée endéans les six mois de l’introduction de la demande, sauf accord de l’interpellateur.
(6)L’interpellation devra se limiter à des questions d’intérêt public.
(7)Toute interpellation sera épuisée dans la séance où elle a été développée, à moins que la Chambre n’en décide autrement.
(8)Le droit de prendre la parole comme auteur de l’interpellation est personnel.
(9)L’interpellateur prendra la parole le premier. Sans préjudice de l’article 74 de la Constitution, le membre du Gouvernement prendra la parole en dernier lieu.
Art. 89.
La Conférence des Présidents peut décider qu’une demande d’interpellation est transformée en un débat d’orientation tombant sous l’application de l’article 91, en un débat organisé suivant les dispositions de l’article 84 (2) ou en une question tombant sous l’application de l’article 82 du présent règlement.
Chapitre 5 Du débat de consultation
Art. 90.
(1)La Chambre peut organiser des débats de consultation à la demande du Gouvernement.
(2)Pour ce débat, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 40.
(3)Le Gouvernement prendra la parole le premier.
Chapitre 6 Du débat d’orientation
Art. 91.
(1)La Chambre peut, à l’initiative de cinq députés au moins, organiser un débat d’orientation sur un sujet d’intérêt général déterminé. À cette fin, elle peut charger une commission d’élaborer un rapport détaillé sur le sujet en question.
Les députés qui proposent l’organisation d’un débat d’orientation, font connaître au Président l’objet du débat par une déclaration écrite dans laquelle ils spécifieront les éléments faisant l’objet du débat.
(2)La discussion en séance publique sera réglée conformément à l’article 40.
(3)Le groupe ayant demandé le débat prendra la parole le premier. Le membre du Gouvernement prendra la parole en dernier lieu.
Chapitre 7 De la déclaration gouvernementale selon l’article 74 de la Constitution
Art. 92.
(1)Les membres du Gouvernement ont le droit de faire des déclarations à la Chambre conformément à l’article 74 de la Constitution.
(2)Suite à la demande d’un membre du Gouvernement, la Chambre fixe le temps de parole conformément à l’article 40.
(3)Après une déclaration d’un membre du Gouvernement, les groupes et sensibilités politiques ont le droit de prendre position conformément au temps de parole fixé par la Chambre.
Chapitre 8 Retrait des questions, motions, résolutions, interpellations et débats
Art. 93.
(1)Chaque député a le droit de retirer une question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation dont il est l’auteur. La Chambre est informée du retrait.
(2)Un groupe politique, un groupe technique ou une sensibilité politique a le droit de retirer une question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation, si l’auteur n’est plus membre de la Chambre, à condition que l’auteur ait été membre de ce groupe politique, de ce groupe technique ou de cette sensibilité politique au moment du dépôt de la question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation. La Chambre est informée du retrait.
(3)Si l’auteur de la question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation n’est plus membre de la Chambre et si le groupe politique, technique ou la sensibilité politique dont était membre l’auteur au moment du dépôt de la question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation n’existe plus, le retrait d’une question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation est décidé par la Chambre sur proposition de la Conférence des Présidents.
(4)Les cinq députés auteurs d’une motion de censure ont le droit de retirer cette motion.
Art. 94.
Au début de législature, la Chambre, sur proposition de la Conférence des Présidents, peut décider le retrait des débats d’orientation.
TITRE IV De la procédure budgétaire
Chapitre 1 Définition
Art. 95.
La Chambre des Députés examine et discute les options politiques et financières du Gouvernement dans le cadre de la procédure budgétaire qui comprend :
1)le débat à l’occasion de l’exposé gouvernemental sur l’état de la nation
2) le débat sur la politique financière et budgétaire à l’occasion de l’examen du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État
3) le débat à l’occasion de l’examen du projet de loi portant approbation des comptes généraux de l’État.
Chapitre 2 Débat sur l’état de la nation
Déclaration sur l’état de la nation
Art. 96.
Chaque année, au cours du premier semestre, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le Président du Gouvernement fait à la Chambre une déclaration de politique générale sur l’état de la nation.
Débat général
Art. 97.
La déclaration est suivie d’un débat général. Ce débat général est évacué dans l’espace d’une semaine.
Temps de parole
Art. 98.
Pour le débat général défini à l’article 97, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 40.
Art. 99.
Il est loisible aux groupes politiques et aux sensibilités politiques de présenter autant d’orateurs que bon leur semble dans le cadre du temps global leur imparti.
Consultation de la Commission des Finances et du Budget
Art. 100.
Au moment où le Gouvernement s’apprête à arrêter les orientations budgétaires fondamentales pour le budget de l’année subséquente par sa circulaire budgétaire, il consulte et entend auparavant la Commission des Finances et du Budget en son avis.
Rapports d’activité et orientations budgétaires
Art. 101.
Les rapports écrits des Ministères sur l’activité de l’exercice précédent doivent être mis à la disposition de la Chambre avant le 1er mars au plus tard.
Chapitre 3 Débat sur la politique financière et budgétaire
Nouveaux projets d’infrastructure
14 >Art. 102. (Ri du 26 juin 2024)
Modifications
1
Le Gouvernement saisit le 30 juin au plus tard la Chambre des Députés d’une liste de projets prioritaires à construire par l’État au cours des exercices suivants et dont le coût dépasse le seuil de 30 millions d’euros. Pour les projets dépassant le seuil de 15 millions d’euros sans pour autant dépasser le seuil de 30 millions d’euros, il est procédé à une présentation et à un examen en commission parlementaire.14 <
Art. 103.
Les commissions compétentes sont chargées de l’examen de cette liste. Ces commissions peuvent saisir pour avis d’autres commissions parlementaires.
Art. 104. (Ri du 26 juin 2024)
Modifications
1
(1)Les rapports des commissions, ainsi que le cas échéant les rapports pour avis d’autres commissions parlementaires, sont présentés à la Chambre lors d’une séance publique au cours de la deuxième semaine d’octobre au plus tard.
15 >(2)La Chambre adopte les motions comprenant les nouveaux projets d’infrastructure auxquels elle donne son accord de principe afin que le Gouvernement puisse engager les frais nécessaires à des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation et, le cas échéant, des cahiers des charges nécessaires pour la mise en adjudication publique.15 <
Art. 105. (Ri du 26 juin 2024)
Modifications
1
16 >(1)Tous les six mois, le Gouvernement présente le bilan financier des grands projets d’infrastructure dépassant le seuil de 30 millions d’euros à la ou aux commission(s) compétente(s).16 <
(2)Tout changement important de programme survenant après le vote de la loi doit faire l’objet d’un nouvel examen par la Chambre des Députés.
(3)Un nouveau projet de loi doit être déposé chaque fois que les dépenses pour un projet dépassent 5% du montant autorisé. Un dépassement inférieur à 5% du coût global doit être autorisé dans le cadre de l’approbation de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice suivant.
Dépôt du projet de loi
Art. 106.
Le Gouvernement dépose le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’année subséquente au cours de la 3e semaine d’octobre au plus tard.
Avis des organismes consultés
Art. 107.
Les chambres professionnelles, le Conseil d’État et, le cas échéant, la Cour des Comptes, sont invités à rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.
Travaux de la Commission des Finances et du Budget
Art. 108.
L’examen du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État en commission a lieu conformément aux dispositions des Titres I et II du présent Règlement.
Art. 109.
La commission peut inviter à ses réunions les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés et explications, conformément à l’article 23 du Règlement de la Chambre.
Art. 110.
Les autres commissions parlementaires ont la faculté d’examiner des aspects d’ordre budgétaire, financier ou fiscal en relation avec les départements ministériels de leur compétence. Elles ont la faculté de désigner un rapporteur et de présenter un rapport à l’intention de la Commission des Finances et du Budget, rapport qui sera publié avec le rapport de cette commission comme document parlementaire.
D’autre part, la Commission des Finances et du Budget peut demander l’avis de telle ou telle commission sur tel ou tel problème.
Art. 111.
Chaque membre de la Chambre, les commissions parlementaires, ainsi que les groupes politiques et les sensibilités politiques ont le droit de faire parvenir à la Commission des Finances et du Budget des notes écrites, de lui poser des questions, de lui transmettre des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre.
L’objet des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre doit être formulé avec concision et sans commentaires. La question doit porter sur l’objet du projet de loi.
La Commission des Finances et du Budget est seule juge de la recevabilité des questions.
Les membres du Gouvernement répondront aux questions dans les dix jours qui suivent leur réception.
Les questions et les réponses sont publiées sous forme d’annexe au rapport de la commission.
Débats en séance publique
Art. 112.
La présentation du rapport de la Commission des Finances et du Budget par le rapporteur et du projet de loi par le Gouvernement ainsi que la discussion du projet de loi ont lieu lors de séances publiques fixées par la Conférence de Présidents.
Art. 113.
L’approbation du rapport en commission précède d’une semaine au moins la discussion en séance publique.
Chapitre 4 Approbation des comptes généraux
Art. 114.
Pour le 30 juin au plus tard, le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l’exercice précédent est déposé à la Chambre des Députés par le Gouvernement.
Pour le 30 septembre suivant au plus tard, la Cour des Comptes communique ses observations y relatives à la Chambre des Députés.
TITRE V Procédures et dispositions particulières
Chapitre 1 Élections et présentation de candidats
Art. 115.
(1)Les élections ou nominations et la présentation des candidats se font au scrutin secret.
(2)En cas de présentation de candidats, il est procédé par vote séparé pour chaque candidat.
(3)Le vote ne peut porter que sur les candidats proposés, tous les bulletins portant d’autres noms étant à considérer comme nuls.
Chapitre 2 De la procédure de désignation des candidats pour les postes de conseillers d’État
Information
Art. 116.
Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller au Conseil d’État pour laquelle la Chambre est appelée à proposer un candidat au Grand-Duc, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications et les conditions à remplir par les candidats, prévues aux articles 4 et 5 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Il communique les deux profils de candidat reçus du Conseil d’État et destinés à guider les députés dans leur choix. Ces informations sont encore publiées par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.
En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, la Chambre propose au Grand-Duc sept candidats.
Dépôt et déclaration des candidatures
Art. 117.
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 116, le cachet de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications et les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.
Art. 118.
Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature.
Recevabilité
Art. 119.
Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur recevabilité.
Art. 120.
Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats.
Procédure de vote
Art. 121.
Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis.
Art. 122.
Lors de la désignation du candidat, la Chambre :
1)veille à ce que la composition du Conseil d’État tienne compte des partis politiques représentés à la Chambre des Députés à condition d’avoir obtenu au moins trois sièges au cours de chacune des deux dernières élections législatives ;
2) tend à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil d’État. Le nombre du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à sept.
Art. 123.
Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.
Art. 124.
Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.
En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit.
En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.
Art. 125.
En cas d’une seule candidature, l’article 7(5) du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.
Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant « oui » ou le nom du candidat sont à considérer comme votes positifs.
Dans le cas contraire, la candidature est rejetée.
De nouvelles candidatures doivent alors être proposées.
Art. 126.
En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des sept candidats à proposer.
Bureau de vote
Art. 127.
Le bureau de vote est constitué par le Président de la Chambre ou celui qui le remplace, par le ou les membres du Bureau qui l’assiste(nt) et par le Secrétaire général.
Les résultats sont déclarés par le Président de la Chambre ou celui qui préside la séance.
Chapitre 2bis De la procédure de désignation des candidats pour les postes de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil national de la justice
Information
Art. 127bis.
Lorsque le Président est informé de la première nomination, du renouvellement ou d’une vacance de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil national de la justice pour laquelle la Chambre est appelée à désigner un candidat, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications et les conditions à remplir par les candidats, prévues aux articles 5 à 7 de la loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice. Ces informations sont encore publiées par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.
Dépôt et déclaration des candidatures
Art. 127ter.
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 127bis, le cachet de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques, de lettres de motivation, de l’indication si la candidature est relative à un poste de membre effectif et/ou de membre suppléant et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications et les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.
Art. 127quater.
Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques, de lettres de motivation, de l’indication si la candidature est relative à un poste de membre effectif et/ou de membre suppléant et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications et les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.
Recevabilité
Art. 127quinquies.
(1)Au terme du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le Président dresse une liste des candidats qu’il communique au procureur général d’État. Dans les meilleurs délais, le procureur général d’État communique au Président son avis conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice. Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur recevabilité sans se prononcer sur l’honorabilité des candidats.
(2)La Conférence des Présidents, renforcée conformément aux dispositions de l’article 31 (2) alinéa 3 par les présidents des commissions permanentes ayant dans leurs attributions les institutions, la justice et le règlement, entend tous les candidats, dont la candidature a été jugée recevable, lors d’entretiens individuels.
Art. 127sexies.
La liste des candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents, suivant les dispositions de l’article 127quinquies (1), est distribuée aux députés avant la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats.
Procédure de vote
Art. 127septies.
Avant le vote et au cours d’une séance non publique telle que prévue à l’article 46, la Chambre apprécie l’honorabilité des candidats sur base de l’avis du procureur général d’État. L’avis du procureur général d’État est détruit endéans un délai de 6 mois.
Art. 127octies.
La liste définitive des candidats est soumise au vote en séance publique. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis. Le candidat élu doit avoir atteint la majorité qualifiée des voix.
Art. 127nonies.
Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité qualifiée, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.
En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit.
En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour aucun candidat n’est désigné à la majorité qualifiée, la procédure des articles 127bis et suivants est recommencée autant de fois que nécessaire.
Art. 127decies.
En cas d’une seule candidature, le candidat doit obtenir la majorité qualifiée. Dans le cas contraire, la candidature est rejetée.
De nouvelles candidatures doivent alors être proposées et la procédure des articles 127bis et suivants est recommencée autant de fois que nécessaire.
Art. 127undecies.
Il est procédé à un scrutin séparé pour chaque membre effectif et pour chaque membre suppléant du Conseil national de la justice.
Chapitre 3 De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes
Art. 128.
Il est établi une liste de trois candidats pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou révoqué.
Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller à la Cour des Comptes ou pour les postes de président et vice-président pour lesquels la Chambre est appelée à établir une liste de trois candidats, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique les qualifications à remplir par les candidats. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.
Sont applicables par analogie les articles 117 à 121, 123 à 125 et 127 du Règlement.
Au cas où un membre de la Cour des Comptes sollicite un renouvellement de sa nomination, la procédure prévue à l’article 125 du Règlement de la Chambre peut être appliquée.
Art. 129.
Il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des trois candidats à proposer.
Chapitre 4 De l’Ombudsman
Désignation de l’Ombudsman
Art. 130.
L’Ombudsman est désigné par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique.
L’Ombudsman est nommé pour une durée de huit ans non renouvelable.
Dépôt et déclaration de candidatures
Art. 131.
Le Président informe la Chambre des Députés en séance publique 30 jours au moins avant la date fixée qu’elle sera appelée à désigner l’Ombudsman. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.
Les intéressés posent leur candidature par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés.
Les Députés peuvent proposer des candidatures par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Dans ce cas, ils doivent s’assurer au préalable que le candidat accepte la candidature.
Recevabilité
Art. 132.
Pour être recevables, les candidatures doivent être adressées au Président de la Chambre des Députés au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’information par le Président de la Chambre des Députés en séance publique. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications requises par l’article 13 de la loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman sont remplies.
Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents, qui les examine quant à leur recevabilité. La liste des candidatures recevables est distribuée aux députés avant la séance publique durant laquelle il est procédé à la désignation de l’Ombudsman.
Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par les membres de la Chambre des Députés.
Procédure de vote
Art. 133.
La désignation de l’Ombudsman se fait à la majorité qualifiée prévue à l’article 71 alinéa 3 de la Constitution. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas admis.
Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.
En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit.
En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour aucun candidat n’est désigné à la majorité qualifiée, la procédure des articles 131 et suivants est recommencée autant de fois que nécessaire.
Fin du mandat de l’Ombudsman
Art. 134.
(1)Le mandat de l’Ombudsman prend fin d’office :
a)soit à l’expiration de la durée du mandat telle que prévue à l’article 9 de la loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman ;
b)soit lorsque l’Ombudsman atteint l’âge de 68 ans ;
c) soit lorsque l’Ombudsman accepte d’exercer une des fonctions incompatibles avec son mandat visées à l’article 11 de la loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman.
(2)La Chambre des Députés, siégeant en séance publique, peut décider à la majorité des Députés présents de demander au Grand-Duc de mettre fin au mandat de l’Ombudsman dans les cas suivants :
a)lorsque l’Ombudsman en formule lui-même la demande ;
b)lorsque l’état de santé de l’Ombudsman compromet l’exercice de sa fonction ;
c) lorsque l’Ombudsman se trouve, pour une autre raison, dans l’incapacité d’exercer son mandat.
Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
(3)Lorsque l’Ombudsman n’exerce pas sa mission conformément à la loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman, un tiers des députés peut demander sa révocation. Cette demande fait l’objet d’une instruction par une commission spéciale instaurée à cette fin.
Dans le cadre de cette instruction, elle rassemble tous les éléments à charge et à décharge de l’Ombudsman susceptibles d’avoir une influence sur la mesure à prendre.
Le ou les député(s) ayant proposé l’Ombudsman ne pourra(ont) pas être membre(s) de la commission spéciale.
Le Président de la Chambre des Députés informe l’Ombudsman des faits qui lui sont reprochés.
L’Ombudsman a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes.
Dans les dix jours, l’Ombudsman peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. La commission spéciale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.
La commission spéciale met le dossier avec ses conclusions à disposition des membres de la Chambre des Députés cinq jours ouvrables avant la séance publique au cours de laquelle une décision est prise en rapport avec la demande de révocation.
La Chambre des Députés siégeant en séance publique peut discuter les conclusions de la commission spéciale et décide, à la majorité des Députés présents, le scrutin étant secret et le vote par procuration n’étant pas admis, s’il y a lieu de proposer la révocation de l’Ombudsman au Grand-Duc.
Chapitre 5 Du Centre pour l’égalité de traitement
Information
Art. 135.
Lorsque le Président est informé de la première nomination, du renouvellement ou d’une vacance de président ou de membre du Centre pour l’égalité de traitement créé par la loi du 28 novembre 2006, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications à remplir par les candidats, prévues à l’article 11 de la prédite loi. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.
Dépôt et déclaration des candidatures
Art. 136.
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 135, l’estampille de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.
Art. 137.
Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature.
Recevabilité
Art. 138.
Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur recevabilité.
Art. 139.
Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats.
Procédure de vote
Art. 140.
Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis.
Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.
Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.
En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit.
En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.
Art. 141.
Au cas où le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, l’article 7(5) du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.
Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant « oui » ou le nom du candidat sont à considérer comme votes positifs.
Dans le cas contraire, la candidature est rejetée.
De nouvelles candidatures doivent alors être proposées.
Art. 142.
Il est procédé à un scrutin séparé pour le président et les quatre autres membres à proposer.
Chapitre 6 De la procédure de nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement
Art. 143.
Le commissaire aux comptes est nommé par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique.
Art. 144.
Un appel de candidatures est publié à deux reprises dans les quotidiens du pays vingt-huit jours au moins avant la date fixée par la Chambre pour la nomination.
Art. 145.
Les candidatures, accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles, doivent être adressées au Président de la Chambre au plus tard quinze jours avant la date fixée par l’article 144.
Art. 146.
Les candidats doivent :
1)être de nationalité luxembourgeoise ;
2) remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur d’entreprise.
Art. 147.
La Conférence des Présidents, à laquelle le Président de la Chambre soumet les candidatures, les examine quant à leur recevabilité et soumet la liste des candidatures retenues à la Chambre huit jours avant la date fixée par l’article 144.
Art. 148.
Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par les membres de la Chambre.
Art. 149.
La nomination du commissaire aux comptes se fait à la majorité absolue, les bulletins nuls ou blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité.
À partir du troisième tour, auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages dans le tour précédent, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, un tour supplémentaire est requis.
Art. 150.
Les candidats sont informés des résultats des votes par le Président de la Chambre.
Art. 151.
Le commissaire aux comptes est nommé pour un terme de trois ans; sa nomination peut être renouvelée.
Il peut être révoqué par la Chambre à tout moment ; la demande de révocation doit être introduite par un ou plusieurs députés et recueillir la majorité absolue des suffrages, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité.
Art. 152.
L’indemnité du commissaire aux comptes est fixée par les ministres compétents désignés par la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement, et est supportée par la Société Nationale.
Art. 153.
Le commissaire aux comptes contrôle, aussi souvent qu’il le juge utile, mais sans les déplacer, les livres, comptes et autres documents de la Société Nationale.
Il procède, aussi souvent qu’il le juge convenir, à des vérifications totales ou partielles des valeurs et titres conservés par la Société Nationale.
Art. 154.
Le commissaire aux comptes fait rapport une fois par an au moins à la Chambre sur la situation financière de la Société Nationale.
Le rapport est examiné par la Commission des Finances et du Budget qui soumet son avis à la Chambre.
Art. 155.
Tous les trois mois, le commissaire aux comptes fait un rapport intérimaire qui est soumis à la Conférence des Présidents et à la Commission des Finances et du Budget de la Chambre.
Le commissaire aux comptes est convoqué par la Conférence des Présidents lorsque celle-ci le juge nécessaire. Il est entendu par la même commission lorsqu’il le demande.
Art. 156.
En cas de démission, de décès ou de révocation, il est procédé à la nomination d’un nouveau commissaire aux comptes dans les conditions prévues au présent Règlement.
Chapitre 7 De la procédure de désignation de deux membres du conseil national des finances publiques
Art. 157.
Sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés désigne deux membres du conseil national des finances publiques, conformément à l’article 7 (2) de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques.
L’article 7(5) du Règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.
Dans ce cas, il est procédé à un scrutin secret séparé pour chacun des deux candidats. Le vote par procuration n’est pas permis. Chaque candidat doit obtenir la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.
En cas de rejet d’une candidature, une nouvelle proposition est soumise à la Chambre par la Conférence des Présidents.
Chapitre 8 De la procédure de désignation de deux députés comme membres du comité d’évaluation institué par la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d’un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l’État
Art. 158.
Sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés désigne deux députés comme membres du comité d’évaluation, conformément à l’article 3 (3) de la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d’un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l’État.
L’article 7(5) du Règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.
Dans ce cas, il est procédé à un scrutin secret séparé pour chacun des deux candidats. Le vote par procuration n’est pas permis. Chaque candidat doit obtenir la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.
En cas de rejet d’une candidature, une nouvelle proposition est soumise à la Chambre par la Conférence des Présidents.
Chapitre 9 De l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Art. 159.
La procédure prévue aux articles 130 à 133 relatifs à l’Ombudsman est applicable à la désignation, les dépôt et déclaration de candidatures, la recevabilité et la procédure de vote du candidat à la fonction d’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 2 du présent article.
Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications requises par l’article 13 de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher sont remplies.
Art. 160.
(1)Conformément à l’article 10 (3) de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, la Chambre des Députés, siégeant en séance publique, peut décider à la majorité des Députés présents de demander au Grand-Duc de mettre fin au mandat du l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher dans les cas suivants :
a)lorsque l’état de santé de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher compromet l’exercice de ses fonctions ;
b) lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher se trouve, pour une autre raison, dans l’incapacité d’exercer son mandat ;
c) lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher accepte une des fonctions incompatibles avec son mandat mentionnées à l’article 11 de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ;
d) lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher n’exerce pas sa fonction conformément à la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ou lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher porte atteinte au respect des droits de l’enfant.
Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
(2)Dans les cas mentionnés au paragraphe 1er du présent article, un tiers des députés peut demander la révocation de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Cette demande fait l’objet d’une instruction par une commission spéciale instaurée à cette fin.
La procédure prévue aux alinéas 2 à 8 de l’article 134 (3) relatif à l’Ombudsman est applicable, lorsque la révocation de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher a été demandée.
Art. 161.
(1)En application de l’article 1er (3) 7° de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, toute commission peut saisir pour avis l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher de toute question portant sur les droits de l’enfant. L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher fournit l’avis demandé dans les meilleurs délais.
(2)En application de l’article 8 (2) de la loi de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher peut être entendu par la commission compétente, lorsqu’il le demande. La commission compétente peut aussi demander à entendre l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, lorsqu’elle le juge nécessaire.
Art. 162.
L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher présente annuellement un rapport sur la situation des droits de l’enfants au Luxembourg ainsi que sur ses propres activités. Ce rapport est rendu public.
Chapitre 10 De la procédure de désignation d’un député comme membre de la commission de suivi de la convention portant sur la prestation du service public luxembourgeois en matière de télévision
Art. 163.
Sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés désigne un député comme membre de la commission de suivi de la convention portant sur la prestation du service public luxembourgeois en matière de télévision.
L’article 7(5) du Règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.
Dans ce cas, il est procédé à un scrutin secret. Le vote par procuration n’est pas permis. Le candidat doit obtenir la majorité des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.
En cas de rejet d’une candidature, une nouvelle proposition est soumise à la Chambre par la Conférence des Présidents.
24 >Chapitre 11 Des pétitions
a) De la Commission des Pétitions
Art. 164.
(1)La Commission des Pétitions est composée de cinq membres au minimum et de quinze membres au maximum nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 22 du présent Règlement.
(2)La Commission des Pétitions nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.
(3)Il est fait mention des pétitions ordinaires et publiques nouvellement déposées dans les communications que le Président fait à la Chambre lors d’une séance publique.
b) Des pétitions
Art. 165.
(1)Toute personne inscrite dans le Registre national des personnes physiques et âgée de quinze ans au moins peut introduire une demande de pétition.
(2)La Chambre des Députés peut recevoir des pétitions ordinaires et des pétitions publiques :
Les pétitions ordinaires visent à attirer l’attention de la Chambre des Députés sur une problématique ou une requête dans l’optique d’inciter la Chambre des Députés à intervenir grâce aux moyens dont elle dispose.
Les pétitions publiques visent à obtenir la tenue d’un débat public sur une problématique donnée entre des représentants de la Chambre des Députés et du ou des pétitionnaires dans les formes et sous les conditions définies ci-après.
(3)La demande de pétition, ordinaire ou publique, doit impérativement être rédigée dans au moins une des langues administratives du pays. En cas d’usage de plusieurs langues administratives, le pétitionnaire désigne celle faisant foi. Pour les pétitions publiques, une traduction en anglais est admise sans que celle-ci ne fasse foi.
Art. 165bis. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
(1)Les demandes de pétition ordinaire peuvent être soit déposées électroniquement sur le site Internet des Pétitions par un moyen d’authentification électronique reconnu, soit déposées en personne à la Chambre des Députés sous condition de présentation d’une pièce d’identité ou bien envoyées par courrier postal au Président de la Chambre sous réserve d’une légalisation de signature au préalable.
(2)Toute demande de pétition ordinaire est revêtue de la signature du pétitionnaire et indique lisiblement ses nom et prénom, son adresse postale ainsi que son numéro d’identification national. La condition relative à la signature ne s’applique pas aux demandes de pétition ordinaire introduites par voie électronique.
50 >(3)La Chambre ne traite aucune demande de pétition ordinaire ayant pour objet des intérêts individuels ou qui ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues aux points 1° à 4°, 6° à 10° et 12° à 13° de l'article 165ter,paragraphe 3.50 <
(4)La Commission des Pétitions juge de la recevabilité des demandes de pétition ordinaire et fait parvenir une réponse motivée au pétitionnaire. Dans le cadre de l’élaboration de cette réponse, la Commission des Pétitions peut :
1°demander une prise de position au Gouvernement ;
2°entendre le pétitionnaire lors d’une réunion, inviter tout organe ou expert concerné par la pétition ;
3°réaliser des visites sur le terrain.
(5)Dans le cadre du traitement de la pétition ordinaire, la Commission des Pétitions peut, si elle le juge opportun, renvoyer la pétition ordinaire à la commission dont le domaine de compétence, conformément à l’article 20, paragraphe 1er, englobe l’objet de la pétition, ou demander un avis à une autre commission, conformément à l’article 29, paragraphe 3.
(6)Dans le cadre de l’article 165bis, paragraphe 4, point 1°, la prise de position du Gouvernement est envoyée à la Commission des Pétitions dans un délai de 60 jours. Passé ce délai, la Commission des Pétitions envoie un rappel.
Le Président de la Chambre peut accorder au Gouvernement un délai supplémentaire de 30 jours sur demande motivée.
À défaut de réponse du Gouvernement à une demande de la Commission des Pétitions dans le délai prescrit, le ou les membre(s) du Gouvernement concerné(s) peut être invité pour une prise de position orale devant la Commission des Pétitions.
(7)La Commission des Pétitions transmet la prise de position au pétitionnaire par courrier postal et à la commission parlementaire dont le domaine de compétence englobe l’objet de la pétition.
Le pétitionnaire peut répondre à la prise de position de position gouvernementale dans un délai de 60 jours. Passé ce délai, la pétition est clôturée. Le Gouvernement n’est pas tenu de répondre.
Art. 165ter.
(1)Les demandes de pétition publique peuvent être soit déposées électroniquement sur le site Internet des Pétitions moyennant un moyen d’authentification électronique reconnu, soit déposées en personne à la Chambre des Députés sous condition de présentation d’une pièce d’identité ou bien envoyées par courrier postal au Président de la Chambre sous réserve d’une légalisation de signature au préalable.
(2)Toute demande de pétition publique est revêtue de la signature du pétitionnaire et indique lisiblement ses nom et prénom, son adresse postale ainsi que son numéro d’identification national. La condition relative à la signature ne s’applique pas aux demandes de pétition publique introduites par voie électronique.
(3)La Commission des Pétitions instruit par ordre chronologique de dépôt les demandes de pétition publique en les soumettant à des conditions de recevabilité cumulatives. La recevabilité de la demande de pétition publique est fonction de l’intérêt général de son objet. Outre cette condition, la demande de pétition publique ne peut :
1°être déposée par une personne ne figurant pas dans le Registre national des personnes physiques ;
2°être déposée par une personne âgée de moins de quinze ans ;
3°être déposée par un député ou un membre du Gouvernement ;
4°être rédigée exclusivement dans une langue autre que les trois langues administratives ;
5°faire usage de la forme personnelle ou se référer de manière directe à la situation ou à l’expérience personnelle du pétitionnaire ;
6°relater de fausses informations ou contenir des informations ne pouvant être vérifiées ;
7°faire usage d’un langage provocateur, vexatoire ou inapproprié ;
8°poursuivre des revendications ne rentrant pas dans les attributions de la Chambre des Députés conformément à l’article 62 de laConstitution;
9°poursuivre des revendications contraires aux droits de l’Homme, contraires au principe de non-discrimination ou incitant à la haine ;
10°être formulée de façon incompréhensible ou excessivement lacunaire ;
11°comporter un intitulé qui ne renvoie pas correctement ou pas suffisamment à la revendication exprimée dans la pétition ;
12°être diffamatoire ou viser de manière spécifique une personne donnée ;
13°s’immiscer dans une affaire judiciaire nationale en cours ;
14°être similaire, quant à son fond, à une autre pétition publique publiée au cours des douze derniers mois ou dont le délai de signature est arrivé à échéance au cours des douze derniers mois ;
15°être similaire, quant à son fond, à une autre pétition publique dont le débat public a eu lieu au cours des douze derniers mois.
La Commission des Pétitions peut, sous réserve de l’accord du pétitionnaire, apporter des adaptions d’ordre rédactionnel à des pétitions afin de retirer une forme personnelle ou de préciser des abréviations.
(4)La Commission des Pétitions est juge de la recevabilité de la demande de pétition publique. Le pétitionnaire est informé de la décision de la Commission des Pétitions soit par courrier postal en cas de décision favorable ou défavorable, soit par courrier électronique en cas de demande de reformulation ou de tenue en suspens.
Un recours gracieux devant la Commission des Pétitions est ouvert à tout pétitionnaire souhaitant contester la décision de recevabilité de la pétition dont il est l’auteur. Le recours est à adresser au Président de la Chambre des Députés par courrier postal dans un délai de 30 jours suivant la décision défavorable. Un recours devant les juridictions administratives est impérativement précédé du recours gracieux.
(5)Le non-respect d’une ou de plusieurs des conditions énumérées au paragraphe 3 entraîne soit une demande de reformulation, soit une décision défavorable. En cas de demande de reformulation adressée au pétitionnaire par la Commission des Pétitions, ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour faire parvenir une version reformulée de sa demande de pétition publique à la Commission des Pétitions. Passé ce délai, la demande de pétition publique est clôturée.
(6)Une demande de pétition publique peut être tenue en suspens par la Commission des Pétitions lorsque celle-ci requiert davantage d’informations, soit de la part du pétitionnaire, soit lorsqu’une recherche plus approfondie sur le sujet est nécessaire pour juger de la recevabilité de la demande de pétition publique. L’analyse de la recevabilité des demandes de pétition publique tenues en suspens est renvoyée à la prochaine réunion de la Commission, sous réserve que celle-ci dispose entretemps des informations complémentaires requises.
(7)Lorsqu’une demande de pétition publique est irrecevable en vertu de l’article 165ter, paragraphe (3), point 7°, la Commission des Pétitions peut décider de la transférer à l’entité publique compétente. Le transfert d’une demande de pétition publique à un organisme privé ne peut se faire qu’avec l’accord exprès du pétitionnaire.
(8)Dans le cadre du traitement de la demande de pétition publique, la Commission des Pétitions peut envoyer la pétition publique à la commission dont le domaine de compétence, conformément à l’article 20, paragraphe 1er, englobe l’objet de la pétition, ou demander un avis à une autre commission, conformément à l’article 29, paragraphe 3.
(9)Préalablement à la publication de la pétition telle que prévue à l’article 165quater, paragraphe 1er, tout pétitionnaire peut demander le retrait de sa demande de pétition publique.
Postérieurement à la publication de la pétition telle que prévue à l’article 165quater, paragraphe 1er, le pétitionnaire souhaitant retirer sa pétition publique adresse une demande motivée en ce sens par courrier postal au Président de la Chambre des Députés. La Commission des Pétitions est juge de la demande de retrait.
La Commission des Pétitions peut exceptionnellement procéder au retrait de la pétition dans l’intérêt du public.
En cas d’urgence, le président de la Commission des Pétitions peut procéder provisoirement au retrait de la pétition dans l’intérêt du pétitionnaire ou du public. Cette décision est à confirmer dans la réunion de la Commission des Pétitions qui suit.
En cas de retrait dans l’intérêt du public, les modalités de recours prévues à l’article 165ter (4) sont d’application.
Art. 165quater.
(1)La pétition publique ayant reçu une décision favorable est publiée sur le site Internet des pétitions, accompagnée du nom et du prénom de son auteur. Elle est ouverte à signature pendant 42 jours.
À la demande du pétitionnaire, la pétition publique peut être anonymisée un an après sa publication. La demande est adressée par courrier postal au Président de la Chambre des Députés ou par courriel à la Commission des Pétitions.
(2)La pétition publique peut être signée sur le site Internet des pétitions ou sur un formulaire papier mis à disposition de toute personne intéressée par la Chambre des Députés. La signature d’une pétition publique sur le site Internet des pétitions est également possible par le biais d’un moyen d’authentification électronique reconnu.
Une même personne ne peut signer une pétition publique donnée qu’une seule fois, toutes formes confondues.
(3)Toute personne inscrite dans le Registre national des personnes physiques et âgée de quinze ans au moins peut signer une pétition publique.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, les Députés et les Membres du Gouvernement ne peuvent pas signer une pétition publique.
La Chambre des Députés est autorisée à vérifier l’identité des signataires et le respect de la condition d’âge par le biais du Registre national des personnes physiques.
(4)Toute signature d’une pétition publique mentionne, sous peine de nullité, les nom et prénom du signataire, son adresse postale ainsi que son numéro d’identification national.
Le prénom, le nom et le lieu de résidence du signataire ne sont pas publiés sur le site Internet à moins que le signataire n’en décide autrement.
Les signatures fournies sur papier ne sont pas publiées sur le site Internet des pétitions.
(5)Le nombre de signatures valides, toutes formes confondues, nécessaire à un débat public est fixé à 5 500. Ce seuil est évalué au début de chaque législature.
(6)La pétition publique n’ayant pas atteint le nombre de signatures valides prévu au paragraphe 5 ouvre, dans le chef de son auteur, le droit de demander un reclassement de sa pétition publique en pétition ordinaire. Le pétitionnaire dispose de trente jours pour introduire sa demande de reclassement.
(7)La pétition publique qui a atteint le nombre de signatures prévu au paragraphe 5 ouvre, dans le chef de son auteur, le droit à un débat public à la Chambre des Députés.
Le pétitionnaire peut renoncer au droit à un débat public, mais ne peut le céder. Lorsque le pétitionnaire renonce au droit à un débat public, l’article 165ter, paragraphe 3, point 14°, cesse de s’appliquer à l’égard des pétitions jugées similaires à la pétition qui aurait dû donner lieu à un débat public.
Lorsqu’un pétitionnaire, en l’absence de force majeure, refuse deux propositions de date pour la tenue du débat public, le débat public a lieu en son absence. Lorsqu’un pétitionnaire, en l’absence de force majeure, est absent lors de la date convenue pour le débat public, le débat public a lieu en son absence.
c) Des débats publics
Art. 166. (Ri du 04 mars 2025)
Modifications
1
(1)Un débat public est organisé en présence du pétitionnaire, de ses accompagnateurs éventuels, du Président de la Chambre des Députés ou de son remplaçant, du président de la Commission des Pétitions ou de son remplaçant, des membres de la Commission des Pétitions et des commissions parlementaires concernées par la thématique du débat en vertu de l’article 20, paragraphe 1er, ainsi que du membre du Gouvernement ayant la thématique concernée par la pétition dans ses attributions.
Exceptionnellement, la Commission des Pétitions peut décider que plusieurs membres du Gouvernement participent à un même débat public.
Les débats publics sont présidés par le président de la Commission des Pétitions ou son remplaçant.
Le débat public a lieu dans les quatre mois suivant l’échéance de la période de signatures. Le délai précité est suspendu pendant la durée des vacances scolaires d’été ainsi que pendant les trois mois précédant et suivant les élections législatives.
(2)Le débat public est accessible aux membres du public à condition de présenter une pièce d’identité valable et dans la limite des places disponibles au niveau des tribunes du public. La presse accréditée est autorisée à assister au débat public. Ni les membres du public, ni la presse n’interviennent dans les discussions.
Le débat public est retransmis en direct sur la chaîne télévisée de la Chambre, ainsi que sur le site Internet de la Chambre et le site Internet des pétitions.
(3)Les débats publics se déroulent en principe en langue luxembourgeoise.
À la demande du pétitionnaire, une traduction simultanée en langue française ou en langue allemande peut être autorisée par la Commission des Pétitions.
(4)Le pétitionnaire peut être accompagné de cinq personnes au maximum sous réserve de notification à la Chambre des Députés au moins cinq jours ouvrables avant le débat, à défaut de quoi leur participation est refusée.
La Chambre des Députés ne prend en charge aucun frais de déplacement ou similaire lié à la participation du pétitionnaire ou de ses accompagnateurs au débat public. La participation en personne au débat public du pétitionnaire et de ses accompagnateurs éventuels est obligatoire, aucune participation à distance n’est permise.
La Chambre des Députés se réserve le droit de refuser l’accès au débat public à toute personne susceptible de présenter un danger pour la sécurité.
(5)L’auteur de la pétition donnant lieu à un débat public dispose d’un temps de parole de dix minutes pour expliquer et défendre l’objet de sa pétition. Les supports de présentation digitaux ou électroniques sont interdits. S’ensuit un échange de vues entre les membres des commissions parlementaires et les pétitionnaires qui ne peut excéder trente minutes. Chaque membre du gouvernement dispose alors de dix minutes pour prendre position. Enfin, les pétitionnaires disposent d’une prise de parole commune finale de cinq minutes.
Les informations sur le déroulement du débat figurent sur la convocation envoyée aux participants en amont du débat public.
(6)Le débat public est suivi d’une partie non publique en vue de tirer les conclusions relatives à la pétition publique débattue. Les conclusions sont communiquées publiquement par le président de la Commission des Pétitions ou son remplaçant, selon les modalités de l’article 166, paragraphe 1er, à l’issue de la partie non publique. La communication des conclusions clôt le débat.24 <
Chapitre 12 Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’État
Art. 167.
Les rapports de la Chambre avec le Grand-Duc et la Cour des Comptes ont lieu par l’intermédiaire du Président de la Chambre.
Art. 168.
Les rapports de la Chambre avec le Conseil d’État ont lieu par l’intermédiaire du Président de la Chambre.
Chapitre 13 Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes, de l’Ombudman, du Centre pour l’égalité de traitement et de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Art. 169. (Ri du 20 janvier 2026)
Modifications
1
Le contrôle des comptes de la Cour des Comptes, de l’Ombudsman, du Centre pour l’égalité de traitement et de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher se fait par une commission de la Chambre des Députés désignée par celle-ci, assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau.
La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement des comptes. La décision est communiquée à la Cour des Comptes, à l’Ombudsman, au Centre pour l’égalité de traitement et à l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher pour être enregistrée.
58 >L’apurement des comptes de la Cour, de l’Ombudsman, du Centre pour l’égalité de traitement et de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher se fait parallèlement à celui des comptes de la Chambre des Députés.
58 <
Chapitre 14 De l’administration parlementaire, du Secrétaire général, des fonctionnaires et des salariés de la Chambre
Art. 170.
(1)La Chambre élit un Secrétaire général.
(2)Le candidat élu doit avoir atteint la majorité des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.
(3)En cas d’égalité de suffrages, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.
(4)Le Secrétaire général est élu pour la durée de la législature.
(5)La nomination est renouvelable. Dans ce cas, le candidat est proclamé élu sans qu’il ne soit nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents, à moins que cinq députés ne demandent un vote.
(6)Un Secrétaire général non réélu est intégré dans l’administration parlementaire à un poste correspondant à son expérience professionnelle. Il reste classé au grade prévu à l’article 12. 1. b) 2° du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
(7)La Chambre peut, sur décision du Bureau, procéder au recrutement anticipatif d’un nouveau Secrétaire général si le Secrétaire général en fonction entend quitter son poste. La procédure de l’élection est celle prévue par le présent article.
Durant une période transitoire dont la durée est fixée par le Bureau, la Chambre des Députés a deux Secrétaires généraux en titre, la fonction étant exercée par le Secrétaire général sortant.
En cas de départ à la retraite du Secrétaire général, ce dernier peut prendre son congé restant suite à la période transitoire, tout en gardant le titre de Secrétaire général et en restant classé au grade prévu à l’article 12. 1. b) 2° du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés. Le Secrétaire général nouvellement élu exerce la fonction de Secrétaire général et est classé au même grade.
Art. 171.
(1)Le Secrétaire général est le chef de l’administration parlementaire. Dans le cadre des lois s’appliquant à l’organisation et au fonctionnement des institutions et organes de l’État, le secrétaire général exerce les missions confiées par ces lois aux chefs d’administration.
(2)La direction de l’administration parlementaire comprend encore deux Secrétaires généraux adjoints nommés par le Bureau conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre. Les Secrétaires généraux adjoints assistent le Secrétaire général dans l’accomplissement de ses missions.
(3)Sur proposition conforme du Secrétaire général, le Bureau adopte l’organigramme de l’administration parlementaire.
(4)En cas d’absence du Secrétaire général, celui-ci est remplacé par un des Secrétaires généraux adjoints désigné par lui.
Art. 172.
(1)L’administration parlementaire est composée par des fonctionnaires et des salariés.
(2)Les fonctionnaires sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont régis par un statut approuvé par la Chambre et annexé au présent Règlement. Le régime des traitements des fonctionnaires est également approuvé par la Chambre et annexé au présent Règlement.
Les règlements pris par le Bureau dans le cadre du statut des fonctionnaires de la Chambre sont également annexés au présent Règlement.
(3)Les salariés sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont soumis aux dispositions du Code du travail.
Chapitre 15 Du compte rendu
Art. 173.
(1)Il est publié un compte rendu officiel des débats et travaux de la Chambre. Le compte rendu est distribué suivant les modalités arrêtées par le Bureau.
(2)Les orateurs reçoivent communication de leurs discours, soit en copie soit en épreuve. Si la restitution n’en est pas faite au plus tard deux jours après la remise, il sera passé à l’impression.
Chapitre 16 De la retransmission des séances publiques
Art. 174.
Les séances publiques de la Chambre des Députés peuvent être retransmises intégralement ou en résumé moyennant utilisation des technologies modernes de communication, suivant les modalités arrêtées par le Bureau.
Chapitre 17 De la comptabilité
Art. 175.
La gestion des finances de la Chambre est effectuée par l’administration parlementaire sous la direction du secrétaire général et la surveillance et la responsabilité du Bureau.
Art. 176.
(1)L’examen de la comptabilité des fonds de la Chambre est confié à une commission spéciale dite « Commission des Comptes », assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau.
(2)La Commission des Comptes est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum, nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 22 du présent Règlement.
(3)La Commission des Comptes nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.
(4)La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement du compte. La décision est communiquée à la Cour des Comptes pour être enregistrée.
(5)Au début de chaque année le Bureau établit un état prévisionnel des dépenses.
Chapitre 18 Des devoirs des députés
Art. 177.
Les députés exercent leur mandat de façon indépendante. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.
Art. 178.
Les députés respectent les dispositions du code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts figurant à l’annexe du Règlement dont il fait partie intégrante.
Les députés respectent les dispositions du Chapitre 18bis relatif au registre de transparence. À ce titre ils informent les personnes qui les contactent de l’existence des dispositions du Chapitre 18bis du Règlement de la Chambre des Députés lorsque ces personnes tentent d’influencer leur travail législatif ou le processus de décision de la Chambre.
Chapitre 18bis Le Registre de transparence
52 >Art. 178bis (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
(1)La Chambre des Députés tient un registre de transparence qui renseigne les entrevues ayant eu lieu, en présentiel ou par visio-conférence, entre les membres de la Chambre des Députés et des représentants d’intérêts ou des tiers sollicitées ou organisées en vue d’influencer de quelque manière que ce soit le travail législatif des membres de la Chambre des Députés ou le processus de décision de la Chambre.
Ne tombent pas dans le champ d’application du présent Chapitre 18bis relatif au Registre de transparence les réunions internes dans le cadre de partis politiques ou les entrevues :
avec les députés européens ;
avec toute institution étatique nationale ou étrangère, toute organisation européenne ou internationale à caractère public, ainsi que toute organisation représentant des autorités publiques locales, communales, intercommunales et avec d’autres partis politiques ;
avec les chambres professionnelles ;
avec les organisations invitant des membres de la Chambre des Députés à des événements publics de nature culturelle, associative, caritative ou autres.
relatives à des décisions administratives individuelles.
Le registre de transparence a pour finalité :
1° l’identification et le recensement des informations relatives aux entrevues visées au paragraphe 1er ;
2° la transparence des prises d’influence sur le travail législatif ou le processus de décision de la Chambre des Députés par les représentants d’intérêts et les tiers ;
3° l’information des citoyens sur les contacts entre les membres de la Chambre des Députés et les représentants d’intérêts et les tiers ;
4° la mise à disposition au public des informations relatives aux entrevues visées au paragraphe 1er.
(2)Aux fins du présent article, on entend par :
« représentant d’intérêts » : toute personne qui déclare agir :
1° soit dans l’intérêt d’autrui qui l’a mandatée contre rémunération ;
2° soit dans l’intérêt d’autrui s’adonnant à une activité économique et qui l’a mandatée contre rémunération ;
3° soit dans l’intérêt d’une association, des organisations patronales et sectorielles, d’un syndicat professionnel, d’une organisation non gouvernementale, d’un groupe de réflexion, d’un organisme de recherche, d’une institution universitaire, d’une communauté religieuse, ou d’une entité publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ;
« tiers » : toute personne, autre que le représentant d’intérêts, qui déclare agir, soit pour son propre compte et pour défendre ses propres intérêts, soit dans l’intérêt d’autrui sans avoir été mandatée à cette fin.
(3)Ne sont pas couvertes par le registre de transparence, les activités concernant la fourniture de conseils juridiques et autres conseils professionnels, techniques ou scientifiques dans la mesure où elles ont lieu à la demande de la Chambre des Députés, d’un groupe ou d’une sensibilité politiques ou d’un ou de plusieurs députés et :
consistent en des activités de conseil et de contacts avec les députés ou la Chambre des Députés, destinées à les éclairer sur une situation juridique générale ou sur leur situation juridique spécifique ou à les conseiller sur l’opportunité ou la recevabilité d’une démarche spécifique de nature juridique ou administrative dans l’environnement juridique et réglementaire existant,
consistent en des conseils prodigués à la Chambre des Députés ou à des députés en vue de les aider à s’assurer que leurs activités sont conformes au droit applicable,
consistent en des analyses et des études préparées pour les députés ou la Chambre des Députés sur l’impact potentiel de tous changements législatifs ou réglementaires au regard de situations spécifiques,
consistent en des analyses et des études préparées pour les députés ou la Chambre des Députés en vue de les éclairer sur des situations spécifiques,
consistent en une représentation dans le cadre d’une procédure de conciliation, de médiation ou de représentation devant une instance juridictionnelle ou administrative.
Les activités répondant à la demande directe et individuelle de la Chambre des Députés ou d’un député, comme des demandes ad hoc ou régulières d’informations factuelles, de données ou d’expertise, ne sont pas couvertes par le registre.
(4)Le registre est publié sur le site Internet de la Chambre des Députés.
(5)Le registre contient les données suivantes :
1° la date et le lieu de l’entrevue,
2° le nom et le prénom des membres de la Chambre des Députés présents à l’entrevue,
3° le nom et le prénom des représentants d’intérêts et des tiers présents à l’entrevue,
4° la dénomination, la raison sociale, l’adresse du siège social et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, des entités et personnes morales qui ont été représentées, sinon, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, le nom et le prénom ainsi que la localité de l’adresse professionnelle sinon privée,
5° une description sommaire de la position défendue par les représentants d’intérêts et les tiers par rapport aux activités législatives,
6° si applicable, les projets ou propositions de loi ainsi que les lois et sur lesquels ont porté les discussions.
Le registre est structuré par groupe ou sensibilité politique et par ordre chronologique.
(6)Les représentants d’intérêts et les tiers sont tenus de fournir aux députés les données visées au paragraphe (5), à l’exception du point 5, préalablement à l’entrevue avec les membres de la Chambre des Députés.
En communiquant les données précitées aux membres de la Chambre des Députés, les sociétés, les institutions, les organisations et les personnes physiques ou morales concernées :
confirment que les personnes concernées sont informées que les informations qu’elles fournissent figureront dans le registre de transparence et qu’elles seront publiées,
garantissent que les informations qu’elles fournissent pour figurer dans le registre sont correctes et acceptent de coopérer dans le cadre de demandes administratives d’informations complémentaires et de mises à jour,
acceptent que cette inscription se fasse sous leur propre responsabilité.
(7)Les députés présents à l’entrevue renseignent dans un modèle du registre les données visées au paragraphe (5) et les transmettent endéans les quinze jours à partir de la rencontre par voie électronique au service compétent de l’administration de la Chambre des Députés qui procèdent à la publication d’une version consolidée du registre de transparence dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines après réception des informations.
(8)Les données contenues dans le registre de transparence peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.
(9)Les données contenues dans le registre sont conservées et sont maintenues sur le site Internet de la Chambre des Députés trois mois au-delà du terme de la législature au cours de laquelle elles ont été inscrites sur le registre.
Au-delà de ce terme, les données sont conservées pendant cinq années dans un fichier intermédiaire accessible à toute personne qui en fait par écrit la demande au Président de la Chambre des Députés.52 <
Chapitre 19 Des affaires européennes
Art. 179.
(1)La coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement en matière de politique européenne est régie par un aide-mémoire figurant à l’annexe 3 du présent Règlement.
(2)La délégation de la Chambre des Députés auprès d’une Convention convoquée par le Président du Conseil européen pour modifier les traités respecte la composition du Parlement.
(3)Les membres luxembourgeois du Parlement Européen peuvent être invités à assister aux réunions des commissions lorsque celles-ci traitent des dossiers européens.
(4)Le Président décide du renvoi en commission des documents européens qui méritent un examen détaillé, sur proposition de la commission ayant les affaires européennes dans ses attributions.
(5)Chaque commission décide endéans les quatre semaines de la transmission officielle d’une proposition législative européenne, et à la majorité de ses membres, s’il y a lieu de rédiger un avis motivé concluant au non-respect du principe de subsidiarité.
Chaque groupe politique ou technique et chaque sensibilité politique peut présenter un projet d’avis motivé tendant à inviter une commission à retenir le non-respect du principe de subsidiarité.
Si la commission conclut à une violation du principe de subsidiarité, un projet de résolution est soumis à la Chambre siégeant en séance publique endéans le délai de huit semaines et adopté sans débat à moins que la Conférence des Présidents n’en décide autrement.
Au cas où aucune séance publique n’est convoquée en temps utile pour respecter le délai de huit semaines, la Conférence des Présidents décide à la majorité des voix y représentées de l’envoi d’un avis motivé. Les sensibilités politiques sont invitées à participer aux travaux. La Chambre des Députés est informée de la décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.
(6)Si la Chambre des Députés introduit un avis motivé sur le non-respect du principe de subsidiarité et qu’il n’ait pas été tenu compte de cet avis, elle peut décider d’introduire un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre l’acte législatif pour violation du principe de subsidiarité.
La motion décidant l’introduction du recours doit être adoptée en séance publique à la majorité des Députés.
Au cas où aucune séance publique n’est convoquée en temps utile pour respecter le délai pour introduire le recours, la Conférence des Présidents prend la décision. Les sensibilités politiques sont invitées à participer aux travaux. Le recours est introduit si la majorité des voix y représentées sont réunies. La Chambre des Députés est informée de la décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.
(7)Sans préjudice des délais, la procédure énoncée au paragraphe 5 est applicable à la rédaction d’avis politiques et au droit d’opposition prévu par les traités en faveur des Parlements nationaux.
Chapitre 20 De la police de la Chambre et des tribunes
Art. 180.
(1)La police de la Chambre lui appartient. Elle est exercée, en son nom, par le Président, qui donne à l’administration parlementaire et à la police grand-ducale les ordres nécessaires.
(2)Nulle personne étrangère à la Chambre ne peut, sous aucun prétexte, s’introduire dans l’enceinte où siègent les membres de la Chambre.
(3)Pendant tout le cours de la séance, les députés et les membres du gouvernement s’abstiennent de toute action ou déclaration portant atteinte au bon déroulement de la séance.
(4)Les députés sont soumis aux mesures disciplinaires telles que figurant aux articles 52 à 57bis.
(5)Le Président rappelle à l’ordre tout membre du gouvernement qui porte atteinte au bon déroulement de la séance.
En cas de récidive, le Président peut suspendre la séance ou saisir le Premier Ministre. Il peut également décider de suspendre la séance et de saisir le Premier Ministre en même temps.
Si la violation se poursuit ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut procéder, compte tenu de la gravité du comportement fautif, à de nouveaux rappels à l’ordre avec, le cas échéant, inscription au procès-verbal puis au retrait de la parole.
(6)Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises, découvertes et en silence.
Tous signes d’approbation ou d’improbation sont interdits.
(7)Tout député, membre du gouvernement, agent de l’administration parlementaire, visiteur placé dans les tribunes ou toute autre personne qui trouble l’ordre est, sur-le-champ et sur ordre du Président, exclue de la salle ou des tribunes par l’administration parlementaire ou par la police grand-ducale. Elle est traduite sans délai, s’il y a lieu, devant l’autorité judiciaire.
(8)Cet article est imprimé et affiché à chaque porte des tribunes.
Chapitre 21 De la procédure d’examen des demandes d’arrestation d’un membre de la Chambre
Art. 181.
Il est constitué pour chaque demande d’arrestation d’un membre de la Chambre une commission spéciale, conformément aux dispositions du chapitre 5, titre I, du Règlement de la Chambre.
Art. 182.
Les règles applicables au fonctionnement de la commission sont celles prévues aux dispositions citées ci-dessus.
Le membre de la commission ne peut toutefois pas se faire remplacer.
Art. 183.
La commission informe le membre intéressé et l’entend en ses explications. Il peut se faire assister ou représenter par un de ses collègues.
Art. 184.
La commission fait rapport à la Chambre sous forme d’une proposition de résolution. Le rapport sera examiné par la Chambre en séance non publique.
Art. 185.
Le vote se fera par bulletins secrets. Chaque député participant au vote peut représenter un collègue absent, moyennant procuration écrite.
Art. 186.
La décision d’accord ou de refus d’arrestation d’un député prise par la Chambre sera annoncée à la prochaine séance publique.
Art. 187.
En cas de rejet d’une demande d’arrestation d’un membre de la Chambre, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne peut être présentée au cours de la même législature, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter du rejet.
Chapitre 22 De la procédure en cas de demande par plus d’un quart des membres de la Chambre des Députés d’organiser un référendum selon l’article 131, alinéa 3 de la Constitution
Art. 188.
Un projet ou une proposition de révision de la Constitution, adoptés en première lecture par la Chambre des Députés, sont soumis à un référendum qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite par plus d’un quart des membres de la Chambre, selon les dispositions qui suivent.
Art. 189.
Chaque député a le droit de faire une demande d’organisation d’un référendum tel que prévu à l’article 131, alinéa 3 de la Constitution.
Art. 190.
Le député initiateur qui veut faire une telle demande d’organiser un référendum doit la signer et la déposer sur le bureau de la Chambre.
Art. 191.
(1)Cette demande d’organiser un référendum est irrecevable si elle n’est pas signée par plus d’un quart des membres de la Chambre dans les deux mois qui suivent le premier vote.
(2)Cette demande doit comporter :
a)l’intitulé et le texte de la révision constitutionnelle adoptée par la Chambre des Députés en première lecture ;
b)les signatures manuscrites des députés préqualifiés.
Art. 192.
La Conférence des Présidents décide dans la huitaine de la saisine si ladite demande satisfait aux exigences fixées par le présent règlement.
Art. 193.
La demande d’organiser un référendum, dont la recevabilité et la régularité ont été vérifiées et constatées par la Conférence des Présidents, est transmise au Gouvernement, qui doit organiser un référendum endéans un délai de six mois, conformément à l’article 20 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.
Art. 194.
L’organisation de ce référendum se fait conformément aux dispositions de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.
Chapitre 23 L’octroi du titre honorifique aux anciens députés
Art. 195.
Le titre de député honoraire peut être conféré à l’ancien membre de la Chambre des Députés comptant au moins quatre ans de mandat parlementaire.
Art. 196.
Le titre de Président d’honneur de la Chambre des Députés peut être conféré à l’ancien membre de la Chambre des Députés comptant au moins une année de présidence.
Art. 197.
Les titres sont conférés par la Chambre siégeant en séance plénière, sur proposition du Bureau.
Art. 198.
Une carte d’identité, analogue à celle du député en exercice, portant la mention « Président d’honneur » ou « député honoraire », est délivrée au Président d’honneur et au député honoraire.
Art. 199.
Des facilités matérielles peuvent être accordées aux Présidents d’honneur et aux députés honoraires par décision du Bureau.
Chapitre 24 De la vérification des pouvoirs relative au Parlement européen
Art. 200.
(1)Avant de siéger au Parlement européen, les candidats élus sont tenus de :
1.fournir à la Chambre les pièces justificatives permettant d’établir de façon certaine qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité fixées aux articles 285 (1) et 286 alinéa 1er de la loi électorale du 18 février 2003.
2.déclarer par écrit qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance visées à l’article 288 de la loi électorale du 18 février 2003.
3. s’engager à prendre, si leurs pouvoirs sont validés par la Chambre, toutes les mesures nécessaires afin de ne pas être frappés par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 287 (1) et (2) de la loi électorale du 18 février 2003 ainsi qu’à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’Acte européen du 20 septembre 1976.Les membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg informent le Président de la Chambre de tout changement de leur situation à ces trois égards dans les trois jours suivant ledit changement.
Outre les trois formalités mentionnées ci-avant, les candidats élus sont aussi tenus de :
4.déclarer par écrit qu’ils n’étaient pas, conformément aux dispositions de l’alinéa 12 de l’article 291 de la loi électorale, inscrits comme candidats aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne que le Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Les quatre formalités exigées au paragraphe qui précède doivent être accomplies quatre jours au plus tard avant la réunion en séance publique de la Chambre au cours de laquelle les pouvoirs des candidats élus aux élections européennes sont vérifiés. Toutefois, lorsque ces formalités ne peuvent être accomplies dans le délai prévu en raison de circonstances indépendantes de la volonté des candidats élus, elles doivent être satisfaites dans les meilleurs délais et au plus tard un jour avant la réunion en séance publique au cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés.
Art. 201.
(1)À l’occasion d’une ou plusieurs réunions en séance publique, la Chambre vérifie, en application des articles 282 et 283 alinéa 2 de la loi électorale du 18 février 2003, que les opérations électorales se sont déroulées de manière régulière, que les candidats élus remplissent les conditions d’éligibilité, qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance et qu’ils n’étaient pas inscrits comme candidats aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne que le Grand-Duché de Luxembourg.
L’ensemble des procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à la commission permanente compétente. Si un candidat aux élections européennes est membre de cette commission permanente, il ne participe ni aux débats, ni aux votes relatifs à la validité des pouvoirs des candidats élus aux élections européennes. À défaut de commission permanente compétente, l’ensemble des procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à la commission de sept membres, désignés par voie de tirage au sort, instituée au titre de l’alinéa 2 de l’article 4 (2). Lorsqu’il y a lieu pour quelque raison que ce soit au remplacement d’un membre siégeant au sein de cette commission de sept membres, il est pourvu à ce remplacement par un nouveau tirage au sort.
(2)La commission nomme en son sein, à la majorité des votants, un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre.
Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics.
(3)Le rapport de la commission indique le nom des candidats élus, ainsi que celui des suppléants éventuels avec leur ordre de classement.
(4)En cas de doute ou de contestation, la commission entend le candidat élu. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer, y inclus des candidats aux élections.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 201 (2), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du candidat élu mentionné à l’alinéa ci-dessus. Le rapport de la commission contient, en sus des informations mentionnées au paragraphe 3 du présent article, les éléments factuels et justifications permettant de comprendre le sens et la portée des conclusions de la commission. Les arguments des personnes entendues par la commission sont également reproduits, ainsi que les raisons pour lesquelles la commission y a souscrit ou non.
Après le vote par scrutin secret, il est procédé en commission à un vote par scrutin public sur la validité des pouvoirs des candidats élus pour lesquels aucun doute ou contestation n’a été émis. Ces votes séparés successifs valent vote sur l’ensemble du projet de rapport.
(5)La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Les conclusions adoptées par la Chambre sont transmises par le Président de la Chambre au Président du Parlement européen en application de l’alinéa 3 de l’article 283 de la loi électorale du 18 février 2003.
Lorsque la Chambre décide d’examiner séparément la validité des pouvoirs d’un candidat élu, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 201 (4), qui déterminent les modes de scrutin et l’effet des votes séparés, sont appliqués par analogie. Le vote par procuration n’est pas permis à l’occasion du vote par scrutin secret en séance.
Art. 202.
(1)Lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir qu’un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg était, contrairement aux dispositions de l’alinéa 12 de l’article 291 de la loi électorale, inscrit comme candidat aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne que le Grand-Duché de Luxembourg, la commission permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. Elle agit de même, lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir qu’un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg ne remplit pas, en cours de mandat, les conditions d’éligibilité fixées aux articles 285 (1) et 286 alinéa 1er de la loi électorale du 18 février 2003 ou est frappé par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 287 (1) et (2) de la loi électorale du 18 février 2003. Elle agit encore de même, lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir que des membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg sont, en cours de mandat, frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance prévues à l’article 288 de la loi électorale du 18 février 2003.
Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics.
Dès qu’une procédure de déchéance du mandat a été ouverte à l’égard d’un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg dans les conditions prévues au présent paragraphe, le Président de la Chambre prévient le Président du Parlement européen. Il le tient régulièrement informer de l’état de la procédure.
(2)La commission entend le membre ou les membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg concernés. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
(3)Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 202 (1), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du membre ou des membres du Parlement européen concernés. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 201 (4).
Sous réserve du respect de l’article 25 (5), l’examen du rapport de la commission est inscrit d’office par la Conférence des Présidents à la prochaine séance de la Chambre.
(4)La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis.
Aussi longtemps qu’il n’a pas été statué en séance sur la contestation et sous réserve de l’absence d’une décision contraire du Parlement européen, le membre ou les membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg concernés siègent au Parlement européen et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits.
Dans le cas où la Chambre décide que le membre du Parlement européen concerné était inscrit comme candidat aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne, ne remplit pas les conditions d’éligibilité ou est frappé par les incompatibilités de fonction, le Président de la Chambre informe le Président du Parlement européen de ce que le membre du Parlement européen est déchu de son mandat.
Dans le cas où la Chambre décide que des membres du Parlement européen sont frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance, l’un des membres du Parlement européen concernés est appelé à renoncer volontairement à son mandat. Faute d’un renoncement volontaire, il est procédé en séance publique à un tirage au sort, et le membre du Parlement européen dont le nom est tiré au sort doit cesser son mandat. Le Président de la Chambre informe le Président du Parlement européen de ce que le membre du Parlement européen, qui a renoncé volontairement à son mandat ou qui, le cas échéant, a été tiré au sort, est déchu de son mandat.
Art. 203.
(1)Lorsqu’une vacance par option, décès, démission ou pour toute autre raison se produit au Parlement européen, il est pourvu au remplacement du membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège est devenu vacant en se fondant sur l’ordre de classement des suppléants visé à l’article 201 (3) et approuvé par la Chambre dans les conditions prévues à l’article 201 (5), ainsi qu’en tenant compte, le cas échéant, des éléments ayant affecté cet ordre de classement.
(2)Le candidat élu appelé à remplacer le membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège est devenu vacant est tenu de satisfaire aux quatre formalités exigées à l’article 200 (1) quatre jours au plus tard avant la séance publique au cours de laquelle ses pouvoirs sont vérifiés.
(3)La Chambre vérifie les pouvoirs du suppléant. Pour l’application du présent article, la vérification des pouvoirs est entendue dans le sens donné à l’alinéa 1er de l’article 201 (1), à l’exclusion toutefois du contrôle du déroulement régulier des opérations électorales.
En cas de doute ou de contestation sur une candidature du suppléant aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne, sur l’éligibilité du suppléant ou sur des incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance dont il serait frappé, la commission permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. Si le suppléant est membre de la commission permanente, il ne participe ni aux débats, ni aux votes relatifs à la validité de ses pouvoirs. La commission, dont les débats sont publics, entend le suppléant, et le cas échéant, tout membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg concerné par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance avec lui. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer. La commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du suppléant. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 201 (4). Dans le cas visé au présent alinéa, la Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis.
(4)Les conclusions adoptées par la Chambre relativement à l’identité du suppléant appelé à occuper le siège vacant au Parlement européen sont transmises par le Président de la Chambre au Président du Parlement européen.
Art. 203bis.
Un recours contre les décisions prises par la Chambre en application de l’article 201 (5), de l’article 202 (4) et de l’article 203 (4) est ouvert devant la Cour constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont réglées par la loi.
Chapitre 25 Des changements au Règlement
Art. 204.
(1)La Chambre peut, en tout temps, procéder à la révision générale ou partielle du Règlement, sur la proposition d’un de ses membres, qui précise par écrit les points à réviser.
(2)La proposition est transmise à la Conférence des Présidents, qui en saisit la Commission du Règlement.
Art. 205.
(1)La Commission du Règlement est composée de 5 membres au minimum et de 15 membres au maximum, nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 22 du présent règlement.
(2)Elle nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.
(3)Elle fera rapport à la Chambre. Il sera procédé à la discussion et au vote, comme pour les projets de loi, sauf qu’il n’y aura pas lieu à l’avis du Conseil d’État.
(4)Le Gouvernement sera spécialement informé du jour de cette discussion.
(5)Dans tous les cas, les dispositions de l’article 66 seront applicables.
Chapitre 26 Disposition transitoire
Art. 206.
Les modifications au présent règlement entrent en vigueur la séance publique suivant le jour de leur adoption.
Chapitre 27 Disposition finale
Art. 207.
Le présent Règlement est publié au Journal officiel.
Annexe 1 :
Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts
Art. 1er. Principes directeurs
Dans l’exercice de leurs fonctions, les députés luxembourgeois :
a)s’inspirent et agissent dans le respect des principes de conduite généraux suivants : le désintéressement, l’intégrité, la transparence, la diligence, l’honnêteté, la responsabilité et le respect de la réputation de la Chambre des Députés ;
b) agissent uniquement dans l’intérêt général et n’obtiennent ni ne tentent d’obtenir un avantage financier direct ou indirect quelconque en relation avec l’exercice de leur mandat ;
c) n’interviennent dans une situation personnelle qu’en considération des seuls droits et mérites de la personne.
Art. 2. Principaux devoirs des députés
Dans le cadre de leur mandat, les députés :
a) ne passent aucun accord les conduisant à agir ou voter dans l’intérêt d’une personne physique ou morale tierce, qui pourrait compromettre leur liberté de vote telle qu’elle est consacrée à l’article 62 de la Constitution,
b) ne sollicitent, ni n’acceptent ou ne reçoivent aucun avantage financier direct ou indirect, ou toute autre gratification, contre l’exercice d’une influence ou un vote concernant la législation, les propositions de résolution, les déclarations écrites ou les questions déposées auprès de la Chambre des Députés ou de l’une de ses commissions, et veillent scrupuleusement à éviter toute situation susceptible de s’apparenter à la corruption,
c)exercent leur mandat en toute probité en évitant tout conflit avec les dispositions de l’article 246 du Code pénal relatif au crime de trafic d’influence,
d)dénoncent toute tentative de corruption en application de l’article 23 (2) du code de procédure pénale.
Art. 3. Conflits d’intérêts
(1)Un conflit d’intérêts existe lorsqu’un député a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que député. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.
(2)Tout député qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, en conformité avec les principes et les dispositions du présent Code de conduite. Si le député est incapable de résoudre le conflit d’intérêts, il le signale par écrit au Président. En cas d’ambiguïté, le député peut demander l’avis, à titre confidentiel, du comité consultatif sur la conduite des députés, institué à l’article 7.
(3)Sans préjudice du paragraphe (2), les députés rendent public, avant de s’exprimer ou de voter en séance plénière ou au sein des organes ou commissions de la Chambre, tout conflit d’intérêts réel ou potentiel compte tenu de la question examinée, lorsque celui-ci ne ressort pas avec évidence des informations déclarées conformément à l’article 4. Cette communication est faite par écrit ou oralement au Président au cours des débats parlementaires en question.
Art. 4. Déclaration d’intérêts financiers des députés
(1)Pour des raisons de transparence, les députés présentent sous leur responsabilité personnelle une déclaration d’intérêts financiers au Président, dans les 30 jours suivant leur prestation de serment. Pour la déclaration d’intérêts, ils utilisent le formulaire joint en annexe. Ils informent le Président de tout changement influant sur leur déclaration, dans les 30 jours suivant ledit changement.
(2)La déclaration d’intérêts financiers est divisée en deux chapitres. Le premier chapitre est relatif aux activités du député avant son entrée en fonction. En cas de succession de mandat, il s’agit à chaque fois de la dernière prestation de serment. À ce titre, le député déclare ses activités professionnelles durant les trois années ayant précédé son entrée en fonction à la Chambre des Députés, ainsi que sa participation pendant cette même période aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, de sociétés civiles, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique.
(3)Le second chapitre est relatif à la situation du député suite à son entrée en fonction. À ce titre la déclaration des intérêts contient les informations suivantes, fournies d’une manière précise :
a) toute indemnité perçue pour l’exercice d’un autre mandat politique, y compris les participations à des associations ou syndicats de communes ;
b) toute activité régulière rémunérée exercée par le député parallèlement à l’exercice de ses fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant ;
c) le congé politique tel que défini à l’article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 d’une part et aux articles 78 à 81 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 d’autre part, ces indications doivent se faire de façon distincte ;
d) la pension de vieillesse ou le cas échéant pour les députés issus de la fonction publique la pension spéciale ou le traitement d’attente, tels que définis à l’article 129 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ;
e) la participation aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations, de sociétés civiles ou l’exercice de toute autre activité extérieure à laquelle se livre le député, que celles-ci soient rémunérées ou non ;
f) toute activité extérieure occasionnelle,
g) la participation directe ou indirecte à une entreprise ou à un partenariat, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque cette participation directe ou indirecte confère au député une influence significative sur les affaires de l’organisme en question ;
h)tout soutien financier, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui lui sont alloués dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers ;
i) tout autre intérêt financier qui pourrait influencer l’exercice des fonctions de députés.
Excepté pour les points c) et d) ci-avant, les différents revenus perçus par le député concernant les points déclarés conformément aux paragraphes (2) et (3) sont calculés sur une base annuelle et placés dans l’une des catégories suivantes :
mandat gratuit
I.de 1 à 5000 EUR par an
II. de 5.001 à 10.000 EUR par an ;
III. de 10.001 à 50.000 EUR par an ;
IV. de 50.001 à 100.000 EUR par an ;
V. de 100.001 à 200.000 EUR par an
VI. plus de 200.000 EUR par an.
Les revenus ainsi déclarés sont les revenus imposables.
(4)Les informations fournies au Président au titre du présent article sont publiées sur le site Internet de la Chambre sous une forme aisément accessible.
(5)Le constat de la violation de l’obligation de présenter une déclaration complète d’intérêts financiers est précédé d’une mise en demeure par courrier recommandé à l’initiative du Président.
53 >Art. 5 (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
(1)Toute entrevue entre les députés et les personnes visées par l’article 178bis du Règlement de la Chambre en vue d’influencer le travail législatif des députés ou le processus de décision de la Chambre est soumise à des règles garantissant la transparence et la publicité.
(2)À défaut d’avoir communiqué au préalable aux députés les informations requises afin de permettre l’inscription des représentants d’intérêts ou des tiers dans le registre de transparence, les députés sont censés refuser toute entrevue avec les personnes voulant influencer le travail législatif des députés ou le processus de décision de la Chambre. Les députés qui constatent un défaut de communication préalable des informations requises, informent les représentants d’intérêts ou les tiers sur les obligations prévues par l’article 178bis du Règlement de la Chambre des Députés.
(3)Dans la mesure où l’entrevue avec des représentants d’intérêts ou des tiers est susceptible d’avoir un impact direct sur un texte législatif en discussion, le député en fait mention lors des débats en commission et le rapporteur, le cas échéant, dans son rapport écrit.
(4)Sur décision de la commission, il peut être procédé à la publication d’une prise de position de personnes inscrites au registre de transparence.53 <
Art. 6. Cadeaux ou avantages similaires
(1)Les députés s’interdisent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’accepter des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur approximative inférieure à 150 euros offerts par courtoisie par un tiers ou lorsqu’ils représentent la Chambre à titre officiel. Tout cadeau ainsi offert aux députés lorsqu’ils représentent la Chambre à titre officiel est signalé au Président ou au Bureau s’il s’agit du Président.
Ne sont pas considérés comme des cadeaux soumis à l’obligation de déclaration les fournitures de bureau ou cadeaux de bienvenue sans ou de faible valeur qui sont mis à disposition des députés lors de déplacement ou d’évènements, les cadeaux de courtoisie, de faible valeur offerts aux députés par des représentations diplomatiques à l’occasion de fêtes officielles ou de fin d’année, de même que des repas et boissons consommés dans le contexte de rencontres à caractère diplomatique.
Les prises en charge de frais de restauration, de repas ou boissons offerts lors d’événements, auxquels les députés participent en cette qualité, ne sont pas considérées comme des cadeaux soumis à l’obligation de déclaration, de même que les invitations officielles, émanant des organisateurs, à des évènements publics de nature culturelle, associative, caritative, sportive ou autre.
(2)Par dérogation au paragraphe (1), les cadeaux dont la valeur approximative est égale ou supérieure à 150 euros et qui sont offerts par une institution nationale étrangère ou internationale aux députés lorsqu’ils représentent la Chambre à titre officiel, sont remis par les députés à la Chambre qui en devient le propriétaire.
(3)Sont assimilées à l’acceptation de cadeaux, les prises en charge par un tiers de frais de voyage, d’hébergement ou de séjours des députés.
L’acceptation d’un tel avantage en relation directe avec la fonction de député est interdite, sauf si la prise en charge est effectuée par des organisations d’intérêt général ou institutions nationales étrangères ou internationales. Ces prises en charge doivent être signalées au Bureau et sont publiées conformément à l’article 4, paragraphe (4).
(4)La portée du présent article, en particulier les règles pour assurer la transparence, peuvent être précisées par le Bureau.
Art. 7. Comité consultatif sur la conduite des députés
(1)En vue de l’application du Code de conduite, un comité consultatif est institué.
(2)Le comité consultatif est composé de trois membres nommés par le Bureau, après consultation des groupes et sensibilités politiques, au début de chaque période législative. Le comité consultatif désigne son président.
(3)Les membres du comité consultatif sont choisis en dehors de la Chambre des Députés.
(4)Le comité consultatif donne, à titre confidentiel et dans les trente jours calendaires, à tout député qui en fait la demande des orientations sur l’interprétation et l’application des dispositions du présent Code de conduite. Le député est en droit de se fonder sur ces orientations.
Sur demande du Président, le comité consultatif évalue également les cas allégués de violation du présent Code de conduite et conseille le Président quant aux éventuelles mesures à prendre.
(5)Le comité consultatif peut, après consultation du Président, demander conseil à des experts extérieurs.
(6)Le comité consultatif publie un rapport annuel sur ses activités.
Art. 8. Procédure en cas d’éventuelles violations du Code de conduite
(1)Lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’un député a commis une infraction au présent Code de conduite, le Président en fait part au comité consultatif.
(2)Chaque citoyen peut saisir le Président de la Chambre s’il constate une irrégularité dans la déclaration d’intérêts financiers d’un député. Si cette irrégularité dans la déclaration des intérêts financiers concerne celle du Président de la Chambre, chaque citoyen peut saisir la Conférence des Présidents.
(3)Le comité consultatif examine les circonstances de l’infraction alléguée et entend le député concerné. Le député, dont la déclaration des intérêts financiers fait l’objet d’un examen par le comité consultatif au titre des paragraphes qui précèdent, doit fournir à la demande du comité toutes les pièces nécessaires, afin de permettre au comité de vérifier l’exactitude des données renseignées dans sa déclaration d’intérêts financiers. Sur la base de ses conclusions, il formule une recommandation à la Conférence des Présidents quant à une éventuelle décision.
(4)Si, compte tenu de cette recommandation, la Conférence des Présidents conclut que le député a enfreint le Code de conduite, elle adopte, après audition du député, une décision motivée fixant une sanction en fonction de la gravité de la violation constatée qu’elle porte à la connaissance du député, soit par remise en mains propres, soit par courrier recommandé.
(5)Dans la mesure où le Président est susceptible d’avoir violé le présent Code de conduite, l’initiative de la procédure disciplinaire et le droit de sanction reviennent également à la Conférence des Présidents.
(6)La sanction prononcée peut être l’avertissement ou une ou plusieurs mesures énoncées à l’article 56 du Règlement de la Chambre.
(7)La voie de recours interne définie à l’article 57bis du Règlement de la Chambre est ouverte au député concerné et, le cas échéant, au Président. La procédure décrite à l’article 57bis du Règlement de la Chambre est applicable en cas de recours.
(8)La sanction, sauf celle de l’avertissement, est portée à la connaissance du député, soit par remise en mains propres, soit par courrier recommandé.
(9)Toute sanction, sauf celle de l’avertissement, est portée à la connaissance de la Chambre dans le cadre des communications.
(10)Si les faits reprochés au député sont susceptibles de constituer des infractions au Code pénal, le dossier est soumis au procureur d’État, conformément à l’article 23 du Code d’instruction criminelle.
Art. 9. Mise en œuvre
Le Bureau arrête les mesures d’application du présent Code de conduite.
Art. 10. Entrée en vigueur et dispositions transitoires
(1)Le présent Code de conduite entre en vigueur au début de la session ordinaire 2014-2015.
(2)Les déclarations d’intérêts financiers prévues à l’article 4, paragraphe (1) doivent être présentées dans les 45 jours suivant la date d’entrée en vigueur du Code de conduite.
(3)Pour les députés en fonction, le délai des trois ans prévu à l’article 4, paragraphe (2), point a), s’établit à partir de la dernière prestation de serment du député.
Annexe
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES DÉPUTÉS
(La présente déclaration est publiée sur le site Internet de la Chambre des Députés)
Je soussigné(e),
Nom et prénom …………………………………………………………………………….........
sur mon honneur et en pleine connaissance du Règlement de la Chambre des Députés, y compris du Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts qui lui est annexé,
déclare par la présente :
Chapitre I. Activités du député avant son entrée en fonction
Conformément à l’article 4, paragraphe (2), du Code de conduite, mes activités professionnelles durant les trois années ayant précédé ma dernière entrée en fonction de député, ainsi que ma participation pendant cette même période aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, de sociétés civiles, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique :
Activité(s) professionnelle(s) ou
participation(s)
Catégories de revenus
0
mandat
gratuit
I
1-
5.000€
II
5.001-
10.000€
III
10.001-
50.000€
IV
50.001-
100.000€
V
100.001-
200.000€
VI
Reproduction verbatim
200.000€
Chapitre II. Activités du député depuis son entrée en fonction
A) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point a), du Code de conduite, l’indemnité que je perçois pour l’exercice d’un autre mandat politique y compris les participations à des associations ou syndicats de communes :
Mandat(s)
Catégories de revenus
0
mandat
gratuit
I
1-
5.000€
II
5.001-
10.000€
III
10.001-
50.000€
IV
50.001-
100.000€
V
100.001-
200.000€
VI
Reproduction verbatim
200.000€
B) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point b), du Code de conduite, l’activité régulière rémunérée que j’exerce parallèlement à l’exercice de mes fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant
Activité(s)
Catégories de revenus
0
mandat
gratuit
I
1-
5.000€
II
5.001-
10.000€
III
10.001-
50.000€
IV
50.001-
100.000€
V
100.001-
200.000€
VI
Reproduction verbatim
200.000€
C) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point c), du Code de conduite , je perçois :
□
un congé politique en application de l’article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003
□
un congé politique en application des articles 78 à 81 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
D) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point d), du Code de conduite, je perçois :
□
une pension de vieillesse
□
une pension spéciale ou un traitement d’attente en application de l’article 129 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 :
E) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point e), du Code de conduite, ma participation aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations, sociétés civiles ou de tout autre organisme ayant une existence juridique, ou toute autre activité extérieure à laquelle je me livre, que celle-ci soit rémunérée ou non :
Participation(s) ou
activité(s)
Catégories de revenus
0
mandat
gratuit
I
1-
5.000€
II
5.001-
10.000€
III
10.001-
50.000€
IV
50.001-
100.000€
V
100.001-
200.000€
VI
Reproduction verbatim
200.000€
F) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point f), du Code de conduite, mes activités extérieures occasionnelles (y compris les activités d’écriture, de conférence ou d’expertise) :
Activité(s) occasionnelle(s)
Catégories de revenus
0
mandat
gratuit
I
1-
5.000€
II
5.001-
10.000€
III
10.001-
50.000€
IV
50.001-
100.000€
V
100.001-
200.000€
VI
Reproduction verbatim
200.000€
G) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point g), du Code de conduite, toute participation directe ou indirecte dans une société de capitaux ou de personnes, y compris les sociétés civiles, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque que ces parts me confèrent une influence significative sur les affaires de l’organisme en question :
Participation(s) directe(s) ou indirecte(s) dans une société avec des répercussions possibles sur la politique publique
Catégories de revenus
0
mandat
gratuit
I
1-
5.000€
II
5.001-
10.000€
III
10.001-
50.000€
IV
50.001-
100.000€
V
100.001-
200.000€
VI
Reproduction verbatim
200.000€
Participation(s) directe(s) ou indirecte(s) dans une société me conférant une influence significative
Catégories de revenus
0
mandat
gratuit
I
1-
5.000€
II
5.001-
10.000€
III
10.001-
50.000€
IV
50.001-
100.000€
V
100.001-
200.000€
VI
Reproduction verbatim
200.000€
H) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point h), du Code de conduite, mes soutiens financiers, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui me sont alloués dans le cadre de mes activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers :
soutiens financiers :
(*)
alloués par
soutiens en personnel :
(*)
alloués par
soutiens en matériel :
(*)
alloués par
(*)
Indiquer l’identité du tiers ou des tiers concernés.
I) conformément à l’article 4, paragraphe (2), point i), du Code de conduite, toute information complémentaire que je souhaite fournir :
Date :
Signature :
Annexe 2 :
Règlement d’ordre intérieur
de la Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’État (dénommée ci-après la Commission) ; et
régissant la sécurité des pièces classifiées de la Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’État
Partie I-La Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’État
Titre 1er-Organisation, missions et pouvoirs de la Commission
Art. 1er. Cadre légal
La Commission exerce le contrôle parlementaire des activités du Service de renseignement de l’État en vertu de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État.
Titre 2-Composition de la Commission
Art. 2. Composition
(1)Les groupes politiques et les groupes techniques représentés à la Chambre des Députés proposent chacun un membre désigné pour siéger dans la Commission. La nomination des membres proposés se fait conformément aux règles prévues par le Règlement de la Chambre des Députés.
(2)Chaque membre nommé dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe politique et technique qu’il représente.
(3)Le membre empêché d’assister à une réunion de la Commission ne peut pas se faire remplacer par un autre membre de son groupe politique et technique.
(4)Aucun député ne peut assister comme observateur ni comme observateur délégué d’une sensibilité politique aux réunions de la Commission.
Art. 3. Présidence
(1)La Commission nomme en son sein, à la majorité des voix et pour la durée de la législature, un président.
(2)À défaut du président, le député le plus ancien en rang préside la Commission.
(3)Il revient au président de diriger les débats de la Commission et à veiller à l’expédition des affaires attribuées à la Commission.
Titre 3-Du fonctionnement de la Commission
Art. 4. Tenue des réunions
(1)La Commission se réunit toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions légales l’exigent et au moins une fois par trimestre.
(2)Elle se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et est adressée aux membres au moins trois jours avant la date fixée pour la réunion.
(3)La Commission se réunit obligatoirement à la demande d’au moins deux de ses membres.
(4)La convocation mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et contient l’ordre du jour.
(5)Les réunions de la Commission se tiennent, sauf décision contraire, à huis clos. Les membres de la Commission sont tenus au strict respect de la confidentialité des affaires traitées au sein de la Commission tant pendant la durée de l’exercice de leur mandat de député que lors de la cessation de l’exercice de leur mandat de député.
Art. 5. Ordre du jour
(1)L’ordre du jour des réunions de la Commission est fixé par celle-ci, ou, à défaut, par son président.
(2)Les membres se voient communiquer par le président la convocation ensemble avec l’ordre du jour ainsi que le cas échéant les pièces et documents nécessaires relatifs aux affaires à l’examen.
(3)Toute proposition de modification de l’ordre du jour par les membres peut être faite séance tenante.
Art. 6. Délibérations
(1)La Commission ne délibère valablement que si au moins la majorité des voix est représentée.
(2)Les décisions sont adoptées à la majorité des voix. Elles sont prises par vote à main levée. La Commission peut, sur proposition d’un de ses membres, décider que le scrutin est secret.
Art. 7. Procès-verbal
(1)Il est établi pour chaque réunion un procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la Commission. Le procès-verbal a pour objet d’acter la présence des membres ainsi que les conclusions des discussions et les décisions de la Commission.
(2)Le projet de procès-verbal est établi par le secrétaire ou le cas échéant par une personne désignée à cet effet par les membres de la Commission. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation aux membres au début d’une prochaine réunion de la Commission. Les membres munissent chaque page du procès-verbal dûment approuvé de leur paraphe.
(3)Seuls les membres qui ont assisté à la réunion dont rend compte le projet de procès-verbal soumis à approbation peuvent en exiger une modification.
(4)Le projet de procès-verbal et le procès-verbal, y inclus leurs annexes, sont des documents classifiés, sauf décision contraire des membres de la Commission. Le projet de procès-verbal et le procès-verbal et leurs annexes ne sont pas distribués, sauf décision contraire des membres de la Commission.
Ils sont conservés dans les locaux de la Chambre des Députés où ils peuvent être consultés par les membres de la Commission à première demande.
Art. 8. Contrôle portant sur un dossier spécifique
(1)Chaque membre de la Commission peut demander de procéder à un contrôle portant sur un dossier spécifique.
(2)Il doit saisir le président de la Commission de sa demande qui en informe les membres de la Commission.
(3)Les informations communiquées par le Service de renseignement de l’État doivent être transmises à tous les membres de la Commission.
Titre 4-Personnel d’appui de la Commission
Art. 9. Secrétariat
(1)Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire de la carrière A1 exerçant la fonction de secrétaire-administrateur et un fonctionnaire de la carrière B1 du Service des Commissions de l’Administration parlementaire, titulaires d’une habilitation de sécurité.
(2)Le secrétariat surveille l’entrée et le suivi des affaires dont est saisi la Commission. Il rédige les procès-verbaux des réunions de la Commission et s’occupe de l’expédition des convocations et des ordres du jour des réunions, des projets d’avis et des délibérations y afférentes, voire et de la correspondance. Il a la garde de l’archive qui est tenue auprès de la Chambre des Députés.
Partie II-La sécurité des pièces classifiées de la Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’État
Art. 10. Bureau d’ordre auxiliaire
(1)Il est institué, au sein de l’Administration parlementaire et pour les besoins spécifiques de la Commission, un Bureau d’ordre auxiliaire.
Le Bureau d’ordre auxiliaire est composé
1.de deux fonctionnaires de la carrière A1, à savoir le secrétaire-administrateur prévu à l’article 9, paragraphe 1er et de l’officier de sécurité prévu à l’article 12, et
2. d’un fonctionnaire de la carrière B1.
(2)Les missions dévolues au Bureau d’ordre auxiliaire sont :
a)de veiller à la réception, l’enregistrement de tout document classifié reçu et d’en assurer la diffusion auprès des membres de la Commission,
b) de veiller à la détention, la conservation, le traitement, la communication, la diffusion, la reproduction, la transmission, le transport ou la destruction de tout document classifié généré par la Commission.
(3)La classification, le déclassement et la déclassification de tout document classifié généré par la Commission relève de la compétence du Bureau d’ordre auxiliaire.
Art. 11. Le fonctionnement
Le fonctionnement du Bureau d’ordre auxiliaire se fait conformément aux dispositions du cadre normatif régissant la classification des pièces et les habilitations de sécurité.
Article 12. L’officier de sécurité
L’officier de sécurité est le fonctionnaire de la carrière A1, membre de la direction de l’Administration parlementaire et titulaire d’une habilitation de sécurité qui est désigné par le Bureau pour veiller à l’observation des règles de sécurité.
Partie III-DISPOSITIONS FINALES
Art. 13. Modification du règlement
(1)Toute modification du règlement intérieur de la Commission doit être adoptée par la Commission à la majorité des voix représentée.
(2)Le règlement modifié doit être soumis pour approbation à la Chambre des Députés siégeant en séance plénière.
Art. 14. Entrée en vigueur
Le présent règlement intérieur entre en vigueur après approbation par la Chambre des Députés ayant siégé en séance plénière.
Annexe 3 :
Aide-Mémoire sur la coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en matière de politique européenne
I. Information à la Chambre des Députés
Le Gouvernement et la Chambre des Députés notent que cette dernière reçoit d’ores et déjà les projets d’actes législatifs des différentes institutions européennes, les documents de consultation, le programme législatif annuel et tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique de la Commission, les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d’actes législatifs, ainsi que le rapport annuel de la Cour des Comptes.
Le Gouvernement informe sur une base régulière la Chambre des Députés des questions d’actualité et des évolutions politiques intervenues dans le cadre de l’Union européenne.
En outre, le Gouvernement informe la Chambre des Députés de manière précoce et continue sur toutes les questions européennes revêtant une importance particulière pour le Grand-Duché. Cette information peut se faire sous forme orale ou écrite comme par exemple à travers des notes explicatives permettant d’évaluer les conséquences éventuelles des actes européens pour le Luxembourg. Elle peut porter tant sur le fond que sur la procédure. Elle doit permettre à la Chambre des Députés de déterminer en temps utile sa position qu’elle communique au Gouvernement. Dans ces cas, la Chambre des Députés doit être informée de façon continue de l’état d’avancement de ces dossiers.
Les commissions de la Chambre des Députés ayant à traiter de dossiers européens dans le cadre de leurs attributions peuvent prendre l’initiative de faire appel à des membres du Gouvernement en charge de ces dossiers pour les éclairer sur des questions qu’elles jugent particulièrement importantes. Les membres du Gouvernement assurent une présence appropriée au sein des commissions.
La Chambre des Députés ou les commissions parlementaires peuvent demander aux membres du Gouvernement participant aux réunions du Conseil européen ou du Conseil de l’Union de venir exposer préalablement à la tenue de ces réunions l’état des dossiers en suspens assorti des positions du Gouvernement. Après ces réunions le Gouvernement rend compte des résultats des travaux sur demande de la commission compétente de la Chambre.
Le Gouvernement s’engage à transmettre à la Chambre des Députés dès réception, outre les documents qu’elle reçoit de la part des institutions européennes, les documents, rapports, communications et informations figurant à l’ordre du jour des différentes réunions du Conseil européen et du Conseil.
Lorsque le Gouvernement expédie les documents à la Chambre des Députés, il le fait à la date la plus précoce possible et par la voie la plus directe. Lesdits courriers sont à adresser au service international de la Chambre des Députés par courrier ordinaire ou par courrier électronique.
Le Gouvernement facilite et encourage les contacts entre les institutions européennes et ses membres et les commissions compétentes de la Chambre des Députés.
De son côté la Chambre des Députés informe le Gouvernement de ses activités et de ses contacts au niveau européen.
II. Prise de position de la Chambre des Députés
Le Gouvernement s’engage, lorsqu’il consulte la Chambre des Députés, à le faire en temps utile pour que la Chambre dispose du temps nécessaire pour l’examen des questions soumises en vue d’une prise de position éventuelle de sa part.
La Chambre des Députés et les commissions font en sorte que les documents qui lui sont transmis par le Gouvernement soient traités en temps utile pour qu’elles puissent informer le Gouvernement de ses conclusions éventuelles.
III. Contrôle de respect du principe de subsidiarité
Le Traité de Lisbonne renforce le rôle des Parlements nationaux en leur permettant, dans un délai de huit semaines à compter de la transmission d’un projet d’acte législatif dans toutes les langues de l’Union, de communiquer un avis motivé aux institutions européennes. Cet avis expose les motifs pour lesquels la Chambre des Députés considère que le texte en cause ne respecte pas le principe de subsidiarité.
La Chambre informe le Gouvernement d’une initiative qu’elle aurait prise ou de sa participation à une initiative prise sur base des dispositions du nouveau Traité sur l’Union européenne.
À la demande de la Chambre des Députés, le Gouvernement peut assister cette dernière dans son travail de recherche en vue d’une prise de position sur le respect du principe de subsidiarité relativement à un projet d’acte législatif déterminé, en lui fournissant des éléments oraux ou écrits lui permettant d’apprécier l’impact de la proposition d’acte législatif européen notamment sur la législation luxembourgeoise.
IV. Rapport sur la politique européenne et la transposition de directives européennes
Le Gouvernement présente annuellement à la Chambre des Députés un rapport sur la politique européenne. Le Gouvernement présente également annuellement un rapport à la Chambre sur la transposition des directives européennes et l’application du droit communautaire. À cette occasion il informe la Chambre des procédures contentieuses et précontentieuses qui concernent le Luxembourg.
Le rapport concernant la transposition des directives est déposé au premier semestre et le rapport sur la politique européenne est introduit au courant du second semestre de l’année.
La Chambre des Députés décidera si et quand il y a lieu de débattre les deux rapports.
V. Adhésion et modification de traités
Le Gouvernement informe la Chambre des Députés de toute convocation d’une conférence intergouvernementale visant, soit à la réforme des traités fondateurs de l’Union européenne, soit à la négociation de traités d’adhésion à l’Union et lui adresse la position qu’il compte prendre sur ces questions dans les meilleurs délais. Le Gouvernement informe et consulte la Chambre des Députés pendant de telles négociations.
VI. Confidentialité
La Chambre des Députés s’engage envers le Gouvernement à respecter le caractère confidentiel de certaines informations qui lui seraient communiquées et tiendra compte de la nature éventuellement sensible des négociations européennes faisant l’objet des échanges entre le Gouvernement et la Chambre des Députés.
Annexe 4 :
Statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 <
Chapitre 1er. – Champ d’application et dispositions générales (Art. 1er à 1quinquies)
Chapitre 2. – Recrutement, entrée en fonctions (Art. 2 à 3)
Chapitre 2bis. – Développement professionnel du fonctionnaire (Art. 4 à 4ter)
Chapitre 3. – Promotion (Art. 5)
Chapitre 4. – Affectation du fonctionnaire (Art. 6 à 8)
Chapitre 5. – Devoirs du fonctionnaire (Art. 9 à 16bis)
Chapitre 6. – Incompatibilité (Art. 17)
Chapitre 7. – Durée du travail et aménagement du temps de travail (Art. 18 à 19quater)
Chapitre 8. – Rémunération (Art. 20 à 27)
Chapitre 9. – Jours fériés, congés et service à temps partiel (Art. 28 à 31-2)
Chapitre 10. – Protection du fonctionnaire (Art. 32 à 35bis)
Chapitre 11. – Droit d’association, représentation du personnel (Art. 36 à 36-1)
Chapitre 12. – Sécurité sociale, pension (Art. 37 à 37bis)
Chapitre 13. – Cessation définitive des fonctions (Art. 38 à 43)
Chapitre 14. – Discipline (Art. 44 à 81)
Chapitre 15. – Fonctionnarisation des salariés de droit privé (Art. 82)
Chapitre 16. – Disposition abrogatoire (Art. 83)
Chapitre 1er.-Champ d’application et dispositions générales
Art. 1er. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
1.Le présent statut s’applique aux fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < , dénommés par la suite fonctionnaires.
Est fonctionnaire toute personne qui a été élue ou nommée dans les conditions prévues par le Règlement de la Chambre des Députés et par le présent statut.
La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31 du présent statut, une tâche partielle, dans le cadre du personnel de l’Administration parlementaire à la suite d’une nomination par le Bureau de la Chambre des Députés, à une fonction prévue en vertu d’une décision du Bureau de la Chambre des Députés.
2.Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis, paragraphe 3 et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme stagiaire, sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 19quater, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17, l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, les articles 29ter à 29nonies, l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er, les articles 32 à 36-1., l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er, l’article 39, l’article 40, paragraphe 1er points a), b) et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47, l’article 72 numéros 1 à 3, l’article 75, paragraphe 1er.
Les formes de congé parental autres que celle prévue à l’article 29ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au cours de la période de stage.
3.Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes du présent statut : l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43 ainsi que les articles 77 et 81.
4.Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont pas applicables aux fonctionnaires visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.
Art. 1bis
1.Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Il en est de même pour toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, point a) et alinéa 3.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe,
a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er ci-dessus ;
b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination.
2.Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité dans la pratique.
En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.
3.Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
4.Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Art. 1ter
1.Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe :
a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ;
b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.
Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er.
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.
2.Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
3.Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Art. 1quater
Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.
Art. 1quinquies
Au sens du présent statut, il y a lieu d’entendre par l’autorité investie du pouvoir de nomination, le Bureau de la Chambre des Députés.
Chapitre 2.-Recrutement, entrée en fonctions
Art. 2. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
3
1.Nul n’est admis au service de l’Administration parlementaire en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes :
a)être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne,
b)jouir des droits civils et politiques,
c)offrir les garanties de moralité requises,
d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction,
e)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,
f)avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement du Bureau de la Chambre des Députés, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.Exceptionnellement, le Bureau de la Chambre des Députés pourra procéder à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question.
g)avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.
La procédure d’engagement est arrêtée par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
26 > La condition sous g) ne s’applique pas au Secrétaire général ni aux Secrétaires généraux adjoints. 26 <
Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
L’admission au service de l’Administration parlementaire est refusée aux candidats qui étaient au service de l’État, et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1.
Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal.
2.Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.
Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves.
Le Bureau de la Chambre des Députés peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant au profil des postes vacants. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.
Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien.
3.L’admission au stage a lieu par décision du Bureau de la Chambre des Députés à la suite d’un concours sur épreuves sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa 12 du présent paragraphe.
L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage.
La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.
Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à un an en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel.
L’admission a lieu pour toute la durée du stage.
Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle.
Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après, d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant au maximum sur douze mois. En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du Bureau de la Chambre des Députés, sur avis conforme du Secrétaire général.
Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit, au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année de stage en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage en cas d’échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage.
Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive.
Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois :
a)en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
b)en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat ;
c)en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter, paragraphe 2.
Les décisions prévues aux alinéas 7 et 9 sont prises par le Bureau de la Chambre des Députés sur avis du Secrétaire général. Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage.
Des règlements du Bureau de la Chambre des Députés fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage, la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle, les réductions de stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article.
Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et fixent la procédure du concours et de l’examen de fin de stage.
En cas de réussite à l’examen de fin de stage, le Bureau de la Chambre des Députés procède à la nomination définitive de l’intéressé comme fonctionnaire.
4.Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire.
La période de stage comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale.
À cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par l’Administration parlementaire.
Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans l’Administration parlementaire tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions.
Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage.
Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage.
5.En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Bureau de la Chambre des Députés, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Administration parlementaire sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g).
Ces agents sont engagés sous le régime des salariés de droit privé de l’Administration parlementaire à un poste d’une catégorie correspondant à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelons. À cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par l’annexe du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < .
27 >Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints sont dispensés27 < de l’examen-concours, du stage et de l’examen de fin de stage prévus au présent article.
Art. 3. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
1.Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire prête, devant le Secrétaire général ou son délégué, le serment qui suit :
« Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. »
Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints prêtent serment entre les mains du Président de la Chambre des Députés.
2.Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure.
3.Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que le Règlement de la Chambre des Députés ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales.
4.Les nominations sont faites dans chaque catégorie de traitement par le Bureau de la Chambre des Députés.
5.Les décisions de nomination et de promotion des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < sont notifiées aux intéressés par le Secrétaire général.
6.Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.
28 >Art. 3bis (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
(1) Au moment de son entrée en fonction, le fonctionnaire se voit remettre par le Secrétaire général un document écrit comportant au moins les informations suivantes :
1° l'identité des parties ;
2° la date d'entrée en fonction ;
3°le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le fonctionnaire sera occupé à divers endroits ainsi que le siège de la Chambre des Députés ou l'adresse d'affectation du fonctionnaire ;
4° la rubrique, la catégorie de traitement, le groupe de traitement, le sous-groupe de traitement et la fonction ;
5° le droit à la formation ;
6°la durée normale de travail, les modalités d'aménagement du temps de travail ainsi que les modalités relatives à la prestation d'heures supplémentaires et à leur rémunération ;
7° la rémunération, y compris le traitement de base et, le cas échéant, tous les accessoires de traitement, ainsi que la périodicité et les modalités de versement du traitement auquel le fonctionnaire a droit ;
8° la durée de congé de récréation ;
9° la procédure à observer en cas de cessation des fonctions ;
10° l'identité de l'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif.
Ce document doit être transmis au fonctionnaire sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé, et que le Secrétaire général conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.
L'information sur les éléments visés à l'alinéa 1er, points 5° à 10°, peut résulter d'une référence aux dispositions légales ou réglementaires.
Lorsqu'elles n'ont pas été communiquées au moment de son entrée en fonction, les informations visées à alinéa 1er, points 1° à 7°, sont fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d'un ou de plusieurs documents au cours d'une période débutant le premier jour de l'entrée en fonction et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à l'alinéa 1er, points 8° à 10°, lesquelles sont, dans ce cas, fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d'un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d'un mois à compter du premier jour de l'entrée en fonction.
Lorsqu'une ou plusieurs informations visées à l'alinéa 4 n'ont pas été fournies individuellement au fonctionnaire dans les délais maximums impartis, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l'article 33.
(2)Si le fonctionnaire est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le Secrétaire général est tenu de délivrer au fonctionnaire, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1er, avant son départ, un document écrit devant comporter au moins les informations suivantes :
1°le ou les pays dans lequel la prestation de service doit être effectuée et la durée de travail exercée à l'étranger ;
2° la devise servant au paiement du traitement ;
3° le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés au déplacement temporaire du fonctionnaire, ainsi que les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;
4° le cas échéant, les conditions de rapatriement du fonctionnaire.
L'information sur les éléments visés à l'alinéa 1er, point 2°, peut, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant les matières visées.
La remise du document est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé, et que le Secrétaire général conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.
(3)Toute modification des éléments visés au paragraphe 1erest faite par écrit. Le document modificatif est établi par le Secrétaire général en deux exemplaires, dont l'un est remis au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d'effet des modifications concernées.
Il en est de même de toute modification des éléments visés au paragraphe 2 qui fait l'objet d'un document écrit à remettre par le Secrétaire général au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d'effet des modifications concernées.
Toutefois, les documents écrits visés aux alinéas 1eret 2 ne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions légales ou réglementaires visées aux paragraphes 1eret 2.
La remise du document modificatif visé aux alinéas 1eret 2 est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d'administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.
(4)À défaut d'écrit conforme aux dispositions des paragraphes 1erà 3, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l'article 33.
(5)Lorsqu'une relation de service est existante au 24 juin 2025 le Secrétaire général doit remettre au fonctionnaire qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, un document conforme aux dispositions du présent article.28 <
Chapitre 2bis.-Développement professionnel du fonctionnaire
Art. 4. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
2
Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration.
Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommé « période de référence », sur base des éléments suivants :
a)le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles,
b)l’organigramme,
c)la description de fonction,
d)l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique,
e)le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire.
La description de fonction, arrêtée par le Secrétaire général, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles.
Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent.
Le Secrétaire général est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans l’administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le Secrétaire général et soumis à l’approbation du Bureau de la Chambre des Députés.
29 >L'entretien individuel et l'établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire se déroulent une fois par an.29 <
30 >Pour le stagiaire, le premier entretien individuel et l'établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d'effet de son admission au stage.30 <
31 >Art. 4bis. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
(1)Le fonctionnaire stagiaire est soumis à un système d'appréciation des performances professionnelles qui s'appuie sur le système de gestion par objectifs.
(2)Un entretien d'appréciation entre le fonctionnaire stagiaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la première et de la deuxième année de stage. Lorsque la deuxième année de stage est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation.
Lors de l'entretien d'appréciation, le fonctionnaire stagiaire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration.
L'appréciation est faite sur base des critères d'appréciation suivants :
1°la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction,
2° la réalisation du plan de travail individuel.
Lors de l'entretien d'appréciation, les performances du fonctionnaire stagiaire par rapport aux critères d'appréciation sont discutées et appréciées sur base d'une proposition d'appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. À l'issue de l'entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d'administration une proposition d'appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire stagiaire. Le chef d'administration arrête le résultat de l'appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire stagiaire. La décision motivée du chef d'administration est communiquée par écrit au fonctionnaire stagiaire.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire obtient une appréciation professionnelle insuffisante, il se voit appliquer les dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 6.
En cas d'impossibilité d'effectuer l'entretien d'appréciation dans les conditions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, en raison de l'absence du fonctionnaire stagiaire, le stage est prolongé jusqu'au jour de la constatation du résultat de l'appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour.31 <
Art. 4ter. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
2
32 >Lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes, le Secrétaire général déclenche la procédure d'amélioration des performances professionnelles.32 < Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performance requis.
33 >À la fin du programme d'appui, un rapport d'amélioration des performances professionnelles est établi par le Secrétaire général.
L'appréciation des performances du fonctionnaire est faite sur base des critères d'appréciation suivants :
1°la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction,
2° la réalisation du plan de travail individuel.
Si les performances du fonctionnaire sont suffisantes, la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire sont insuffisantes, la procédure d'insuffisance professionnelle prévue à l'article 42 est déclenchée.33 <
Chapitre 3.-Promotion
Art. 5. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
1.Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies dans l’annexe du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < .
2.Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, l’Administration parlementaire l’organise une fois par an pour chaque groupe de traitement concerné, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de groupe de traitement par application de la réglementation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission.
L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 30, paragraphes 1 et 2.
3.Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.
En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le Bureau de la Chambre des Députés.
4.Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont déterminés par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
Chapitre 4.-Affectation du fonctionnaire
Art. 6. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
1.Au moment de la nomination, le Bureau de la Chambre des Députés affecte le fonctionnaire dans un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi. Le Secrétaire général règle le détail des affectations et en surveille l’exécution.
Conformément au Règlement de la Chambre des Députés, le Secrétaire général exerce la direction et la surveillance du 34 >Personnel de la Chambre des Députés34 < .
2.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de l’Administration parlementaire.
Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé ; il est opéré par le Secrétaire général.
3.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction, avec ou sans changement de résidence. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction du même sous-groupe et du même grade, au sein de l’Administration parlementaire.
Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé ; il est opéré par le Bureau de la Chambre des Députés.
4.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de groupe de traitement ni de grade.
Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé.
Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination ; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie.
L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration.
5.Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement ; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations.
N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.
Art. 7.
1.Le Bureau de la Chambre des Députés peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure.
Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Bureau de la Chambre des Députés, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an.
2.Le Bureau de la Chambre des Députés peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme.
Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa catégorie et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international.
En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché.
Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de l’Administration parlementaire.
Art. 8.
Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
Chapitre 5.-Devoirs du fonctionnaire
Art. 9.
1.Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.
Il doit de même se conformer aux instructions du Bureau de la Chambre des Députés, du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs.
2.Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige ; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent.
3.Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres accomplissent les devoirs qui leur incombent.
4.Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.
Art. 10.
1.Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de la Chambre des Députés.
Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.
2.Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe.
Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent statut tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie :
a)le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet ;
b)le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle ;
c)un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.
Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.
L’élément intentionnel du comportement est présumé.
Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.
Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
3.Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.
Art. 11.
1.Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le Secrétaire général.
Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.
2.Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
Art. 12.
1.Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation.
2.Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle ou que ce dernier le reconnaît apte au service.
3.Le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.
4.Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Bureau de la Chambre des Députés de disposer en faveur du conjoint ou du partenaire et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
Dans le cadre du présent statut, le terme « partenaire » est à comprendre dans le sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
Art. 13.
Le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement.
Art. 14.
1.Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.
Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.
2.Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’État, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier.
3.Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec la Chambre des Députés.
4.Le fonctionnaire doit notifier au Secrétaire général toute activité professionnelle exercée par son conjoint ou son partenaire, à l’exception de celles accomplies au service de l’État. Si le Secrétaire général considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le Secrétaire général, le Bureau de la Chambre des Députés décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, changé de fonction ou d’affectation ou s’il doit être démis d’office.
Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 du présent statut. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6 de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’État.
5.Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.
Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède
la recherche scientifique
la publication d’ouvrages ou d’articles
l’activité artistique, ainsi que
l’activité syndicale.
6.Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.
7.Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.
Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt de la Chambre des Députés ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.
8.Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.
Art. 15.
1.Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique.
Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de l’administration.
2.Le fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions avec zèle et exactitude et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de la Chambre des Députés, sans solliciter ni accepter d’instructions d’une quelconque autorité gouvernementale ou privée ou d’une organisation ou d’une personne extérieure à la Chambre des Députés.
Art. 16.
Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service. L’examen est ordonné par le Bureau de la Chambre des Députés s’il s’agit de l’ensemble ou d’une partie des fonctionnaires et par le Secrétaire général s’il s’agit d’un examen médical ordonné à titre individuel.
Art. 16bis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 44 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le Secrétaire général ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par le règlement grand-ducal y relatif.
Chapitre 6.-Incompatibilité
Art. 17.
La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi.
Chapitre 7.-Durée du travail et aménagement du temps de travail
Section 1.-Principes généraux
Art. 18.
Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au vendredi.
Art. 18-1.
La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de l’Administration parlementaire à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe 3.
Art. 18-2.
La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine.
La durée de travail maximale ne peut dépasser ni dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés après avoir demandé, dans un délai raisonnable, l’avis de la représentation du personnel.
En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.
En cas de service à temps partiel, la répartition des heures de travail peut être convenue avec le Secrétaire général dans l’intérêt du service.
Art. 18-3.
Si la durée de travail journalière est supérieure à six heures, le travail est interrompu par une coupure d’au moins une demi-heure.
Art. 18-4.
Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs, est fixé à au moins onze heures consécutives.
Art. 18-5.
Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier.
Section II.-Horaire de travail mobile
Art. 18-6.
L’Administration parlementaire peut appliquer un horaire de travail mobile.
Ce type d’organisation de travail permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuel de travail dans le respect des règles fixées aux articles 18-7, 18-9 et 18-10.
Art. 18-7.
L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 6.30 à 19.30 heures.
Art. 18-8.
(1)Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque mois.
Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires ou un solde négatif constitué par des heures déficitaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur un mois.
(2)Le solde positif est automatiquement affecté sur le compte épargne-temps du fonctionnaire conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.
Le solde négatif est compensé conformément aux dispositions de la loi précitée du 1er août 2018.
Art. 18-9.
Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’Administration parlementaire doit être en état de fonctionner dans ses relations avec le public.
Le Secrétaire général fixe les heures d’ouverture de l’Administration parlementaire après avoir demandé l’avis de la représentation du personnel. Les heures d’ouverture sont communiquées au public par la voie appropriée.
Art. 18-10.
(1)Les unités organisationnelles doivent être en état de fonctionner pendant les heures d’ouverture de l’Administration parlementaire.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le Secrétaire général peut fixer des heures de fonctionnement différentes. Celles-ci peuvent différer d’une unité organisationnelle à l’autre.
(2)Le Secrétaire général peut fixer, selon les besoins de service et dans le respect de l’article 18-7, le temps de présence obligatoire des fonctionnaires dans une limite de 6 heures par jour.
À défaut, le temps de présence obligatoire s’étend de 9.00 à 11.30 heures et de 14.30 à 16.00 heures.
Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense de service ou d’un congé dûment accordés par le Secrétaire général.
Art. 18-11.
Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour.
L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ, ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique.
Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
Art. 18-12.
Le fonctionnaire qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire mobile peut se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le Secrétaire général, le fonctionnaire entendu en ses explications.
Section III.-Heures supplémentaires et astreinte à domicile
Art. 19.
(1)Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail.
Par heure supplémentaire il y a lieu d’entendre toute prestation de travail effectuée au-delà des journées de travail déterminées en application de l’article 18 et de l’amplitude de la durée de travail prévue à l’article 18-7.
Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre les cas imprévisibles suivants :
1°les travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’Administration parlementaire ;
2°les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ;
3°les travaux qui s’imposeraient dans l’intérêt public, à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles.
Par surcroît exceptionnel de travail il y a lieu d’entendre les surcroîts de travail extraordinaires prévisibles.
(2)La prestation d’heures supplémentaires est soumise à autorisation. Les modalités de l’autorisation peuvent être précisées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
(3)Si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité.
(4)Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que celles pour astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.
Section IV.-Télétravail
Art. 19bis.
Le fonctionnaire peut être autorisé par le Secrétaire général à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le Secrétaire général détermine les modalités d’exercice du télétravail.
Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés peut déterminer les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.
Section V.-Dispenses de service
Art. 19ter. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
1.Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification supplémentaire peut se voir accorder par le Bureau de la Chambre des Députés, sur avis du Secrétaire général, une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle d’études.
Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit :
a)avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination ;
b)s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel auprès de l’Administration parlementaire ;
c)avoir épuisé le congé individuel de formation prévu à l’article 28-9.
Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès de l’Administration parlementaire moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser à l’Administration parlementaire le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années.
2.La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire.
Le nombre maximum de fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent.
3.La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études commencé.
La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au Secrétaire général qui la transmet au Bureau de la Chambre des Députés. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues ainsi que les date de début et de fin de la ou des années d’études.
La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévus pour l’année d’études ainsi que les date de début et de fin de l’année d’études.
4.La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’État.
Art. 19quater.
Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes :
1°les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins ;
2°les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an ;
3°les convocations judiciaires ;
4°les devoirs civiques ;
5°les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d’ouverture correspondent aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an ;
6°les dons de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement ;
7°les dispenses de service que le Secrétaire général peut accorder à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées ;
8°le temps de préparation à l’examen de fin de stage et à l’examen de promotion, à l’exception des examens d’ajournement, dans une limite de deux jours au maximum par session d’examen.
Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.
Chapitre 8.-Rémunération
Art. 20. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
Le fonctionnaire jouit d’un traitement conformément à l’annexe du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < .
Art. 21.
Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent statut, le fonctionnaire a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement.
Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différents grades, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire peut prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi.
Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement, et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement.
Art. 22. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par le présent statut et par le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < .
Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie.
Art. 23.
1.Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant.
Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires.
De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé.
2.Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur proposition du Secrétaire général, par une décision motivée du Bureau de la Chambre des Députés.
3.Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1.
Art. 24.
Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel, lorsqu’ils sont dus pour le mois entier.
Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement.
Art. 25.
La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi.
Art. 26. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond.
Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat.
Art. 27.
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux traitements d’attente.
Chapitre 9.-Jours fériés, congés et service à temps partiel
Art. 28. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
1.Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
2.Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus.
3.Les congés et jours fériés prévus aux sections I, II, V, VI, IX, XI et XVII sont calculés proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.
35 >4.Le fonctionnaire ne peut pas faire l'objet de représailles ou d'un traitement moins favorable au motif d'avoir formulé une demande d'octroi d'un des congés ou services à temps partiel énumérés sous le présent chapitre ou d'en avoir bénéficié.35 <
Section I.-Jours fériés
Art. 28-1.
Sont jours fériés pour le fonctionnaire :
1°les jours fériés légaux suivants :a)le Nouvel An ;
b)le lundi de Pâques ;
c)le 1er mai ;
d)la Journée de l’Europe ;
e)l’Ascension ;
f)le lundi de Pentecôte ;
g)le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc qui est fixé aux 23 juin ;
h)l’Assomption ;
i)la Toussaint ;
j)le premier et le deuxième jour de Noël ;
2°une demi-journée du mardi de la Pentecôte ;
3°l’après-midi du 24 décembre.
Le fonctionnaire qui ne bénéficie pas des demi-journées de congé prévues aux points 2° et 3° parce qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé de compensation.
Le fonctionnaire bénéficie en outre des jours fériés non-légaux suivants :
a)la journée du mardi de Carnaval ;
b) la journée du mardi de Pâques ;
c) le mardi de kermesse ;
d) une deuxième demi-journée du mardi de Pentecôte ;
e) une demi-journée du « Biergerdag » ;
f)une demi-journée de la Saint-Sylvestre.
Les jours fériés sont considérés comme temps de travail.
Section II.-Congé de récréation
Art. 28-2.
(1)Le congé de récréation est de trente-deux jours de travail par année de calendrier. Il est de trente-quatre jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante ans et de trente-six jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante-cinq ans.
Un congé supplémentaire de six jours de travail est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément au livre V, titre VI du Code du travail relatif à l’emploi de personnes handicapées.
(2)Si, au moment de la cessation de ses fonctions au service de l’Administration parlementaire, le fonctionnaire n’a pas pu bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les douze mois précédant cette cessation, la rémunération correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable. Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des fonctions est indemnisé proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute fraction de congé étant arrondie à l’unité supérieure.
Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle au moment du versement de l’indemnité.
Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension.
(3)Pour le fonctionnaire dont les jours de congé de récréation déjà pris dépassent les jours de congé de récréation effectivement dus, la différence est compensée par le solde du compte épargne-temps. Si ce solde est insuffisant, la différence est imputée sur les jours de congé de récréation de l’année suivante. Au cas où le fonctionnaire cesse ses fonctions au service de l’Administration parlementaire, il doit rembourser la rémunération correspondant aux jours de congé non dus.
Pour le calcul des montants à rembourser, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle du dernier traitement.
(4)Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés peut fixer les modalités selon lesquelles le congé de récréation est demandé, accordé et reporté, sans que le report ne puisse dépasser le 31 mars de l’année suivante si le fonctionnaire décide de ne pas affecter sur son compte épargne-temps la partie du congé de récréation visée à l’article 5, point 1° de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.
(5)Le congé de récréation est considéré comme temps de travail.
Section III.-Congé pour raisons de santé
Art. 28-3.
Le fonctionnaire empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer le service en charge des ressources humaines et son responsable de service ou son responsable de service adjoint avant le début de son temps de présence obligatoire. Il doit aussi informer le service en charge des ressources humaines et son responsable de service ou son responsable de service adjoint de tout changement d’adresse même temporaire pendant son congé pour raisons de santé.
Ce congé est accordé sans production d’un certificat médical pour une période de trois jours de service consécutifs au plus.
Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours de service consécutifs, le fonctionnaire doit présenter un certificat médical mentionnant la durée de l’incapacité de travail, le lieu du traitement et l’indication si les sorties sont médicalement contre-indiquées ou non. Le certificat médical doit parvenir au service en charge des ressources humaines au plus tard deux jours après sa délivrance.
En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de la durée prévue par le certificat médical, le fonctionnaire est tenu d’informer le service en charge des ressources humaines et son responsable de service ou son responsable de service adjoint de la prolongation de son congé pour raisons de santé le premier jour ouvré de la prolongation et fournir un nouveau certificat médical au plus tard le jour ouvré suivant l’expiration du certificat médical précédent.
Si le fonctionnaire en congé pour raisons de santé n’informe pas le service en charge des ressources humaines et son responsable de service ou son responsable de service adjoint conformément au présent article, son absence est considérée comme non autorisée et donne lieu à l’application des dispositions prévues à l’article 12.
Le Secrétaire général peut faire procéder à un examen par le médecin de contrôle, toutes les fois qu’il le juge indiqué, même si le congé sollicité ne dépasse pas trois jours.
Le régime des sorties des fonctionnaires en congé pour raisons de santé peut être fixé par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
Le congé pour raisons de santé est considéré comme temps de travail.
Section IV.-Congé de compensation
Art. 28-4. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
Un congé de compensation peut être accordé au fonctionnaire qui est :
1°appelé à faire du service pendant les heures de chômage général ;
2°tenu d’accomplir des heures supplémentaires, conformément à l’article 19.
La durée du congé de compensation correspond au nombre d’heures effectivement prestées visées à l’alinéa 1er. Ne donnent pas lieu à un congé de compensation les services pour lesquels le fonctionnaire touche une indemnité spéciale.
Le fonctionnaire a droit à un jour de congé de compensation proportionnellement au degré de sa tâche lorsqu’un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel il n’aurait pas été obligé de faire du service. Le jour de congé de compensation est ajouté à son solde de congé de récréation à partir du lendemain du jour férié considéré.
Si un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel le fonctionnaire aurait été obligé de faire du service pendant un nombre d’heures différant de la moyenne journalière du degré de sa tâche, le nombre d’heures se situant en dessous de cette moyenne est ajouté à son congé de récréation et le nombre d’heures dépassant cette moyenne est déduit de son congé de récréation.
36 >Les alinéas 3 et 4 s'appliquent également lorsqu'un jour férié tombe sur un autre jour férié légal.36 <
Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés peut fixer les modalités du congé de compensation.
Le congé de compensation est considéré comme temps de travail.
Section V.-Congés extraordinaires
Art. 28-5. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
4
(1)Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa demande et dans les limites ci-après :
1°trois jours ouvrés pour son mariage ;
2°un jour ouvré pour la déclaration de son partenariat ;
3°dix jours ouvrés pour le père en cas de naissance d’un enfant ;
4°dix jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil ;
5°un jour ouvré pour le mariage de son enfant ;
6°trois jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou d’un parent ou allié du premier degré ;
7°cinq jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur ;
8°un jour ouvré en cas de décès d’un parent ou allié du deuxième degré ;
9°deux jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf s’il doit déménager pour des raisons professionnelles 37 >;37 <
10° 38 >un jour sur une période d'occupation de douze mois pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d'accident rendant indispensable la présence immédiate du fonctionnaire.38 <
(2)Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.
(3)À l’exception de ceux visés au paragraphe 1er, points 3° et 4°, les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit ; ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation ni être épargnés sur le compte épargne-temps.
Si un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvré qui suit l’événement ou le terme du congé extraordinaire.
Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du fonctionnaire, le congé extraordinaire n’est pas dû.
Si l’événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire.
(4)Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 1er, points 3° et 4°, sont fractionnables et doivent être pris dans les deux mois qui suivent la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.
Ces congés sont fixés en principe selon le désir du fonctionnaire, à moins que l’intérêt du service ne s’y oppose.
À défaut d’accord entre le fonctionnaire et le Secrétaire général, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.
Le Secrétaire général doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.
À défaut de notification dans le délai imposé, le congé peut être réduit à deux jours sur décision du Secrétaire général.
40 >(5)Le congé extraordinaire prévu au paragraphe 1er, point 10°, est fractionnable en heures.40 <
39 >(6)Les congés extraordinaires sont considérés comme temps de travail.39 <
Section VI.-Congé pour convenance personnelle
Art. 28-6.
Le congé pour convenance personnelle est un congé exceptionnel que le Secrétaire général peut accorder au fonctionnaire sur demande motivée et si l’intérêt du service le permet. Si le congé est supérieur à quatre heures de service par mois, il est imputé sur le congé annuel de récréation du fonctionnaire.
Le congé pour convenance personnelle est considéré comme temps de travail.
Section VII.-Congé social
Art. 28-7.
Le fonctionnaire travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour cent d’une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour raisons familiales et de santé de vingt-quatre heures au maximum par période de trois mois.
Ce congé est de douze heures au maximum par période de trois mois si le fonctionnaire occupe une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète.
Les périodes de trois mois visées aux alinéas 1er et 2 sont fixées de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre.
Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, d’une part, que la personne malade ou nécessitant une visite médicale soit un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du fonctionnaire ou vive dans le même ménage et, d’autre part, que la présence du fonctionnaire soit nécessaire. Le fonctionnaire doit présenter un certificat médical renseignant son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence.
Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.
Le congé social n’est pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du fonctionnaire.
Le congé social est considéré comme temps de travail.
Section VIII.-Congé syndical
Art. 28-8.
Des congés et dispenses de service pour activités syndicales peuvent être mis à la disposition d’une organisation syndicale du personnel de l’Administration parlementaire :
1°si elle est représentée au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics : proportionnellement au nombre de sièges qu’elle a obtenus lors des élections pour la composition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
2°si elle n’est pas représentée par des élus au sein de cette chambre professionnelle pour en avoir été écartée en vertu de l’article 43ter, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et de son règlement d’exécution : les congés et dispenses de service accordés à ses adhérents ne peuvent pas dépasser le volume qui correspond sous 1° ci-dessus à un siège obtenu dans la même catégorie lors des élections pour cette chambre professionnelle ;
3°si elle est représentative sur le plan national pour le secteur public dans son ensemble ; est considérée comme telle toute organisation professionnelle qui, d’une part, justifie de la représentativité nationale et qui, d’autre part, est active dans l’intérêt des agents de l’État en général.
Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés peut fixer les modalités selon lesquelles le congé syndical est attribué.
Le congé syndical est considéré comme temps de travail.
Section IX.-Congé individuel de formation
Art. 28-9. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
Le congé individuel de formation, ci-après dénommé « congé-formation », est destiné à permettre au fonctionnaire de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de l’Administration parlementaire ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel.
Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir conformément à l’article 12 du régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < .
Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir pendant le stage préparant à un examen de fin de stage et les jours de formation préparant à l’examen de promotion.
La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingts jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.
Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans, chaque période bisannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant d’une demi-journée.
Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés peut fixer les modalités d’application du congé-formation.
Le congé-formation est considéré comme temps de travail.
Section X.-Congé d’accueil
Art. 28-10.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé d’accueil à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé d’accueil est considéré comme temps de travail.
Section XI.-Congé politique
Art. 28-11.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé politique à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Le congé politique est considéré comme temps de travail.
Section XII.-Congé sportif
Art. 28-12.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé sportif à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé sportif est considéré comme temps de travail.
Section XIII.-Congé spécial pour la participation à des opérations
Art. 28-13.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial pour la participation à des opérations à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.
Le congé spécial pour la participation à des opérations est considéré comme temps de travail.
Section XIV.-Congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage
Art. 28-14.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage est considéré comme temps de travail.
Section XV.-Congé pour coopération au développement
Art. 28-15.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour coopération à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.
Le congé pour coopération au développement est considéré comme temps de travail.
Section XVI.-Congé épargne-temps
Art. 28-16.
Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’un congé épargne-temps conformément à la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.
Le congé épargne-temps est considéré comme temps de travail.
Section XVII.-Congé-jeunesse
Art. 28-17.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé-jeunesse à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé-jeunesse est considéré comme temps de travail.
Section XVIII.-Congé spécial pour les fonctionnaires ayant accepté une fonction internationale
Art. 28-18.
Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales.
Section XVIIIbis.-Congé culturel
Art. 28-19.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé culturel à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé culturel est considéré comme temps de travail.
Section XIX.-Congé de maternité
Art. 29.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé de maternité est considéré comme temps de travail.
Section XX.-Congé parental
Art. 29bis.
(1)Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n’ont pas atteint l’âge de six ans aux conditions et dans les limites du présent statut. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d’un ou de plusieurs enfants adoptés.
Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu’il
est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter et sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, soit au sens de l’article 1er, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale auprès de l’État pour une durée de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine, soit au sens de l’article 1er, alinéa 1er, sous 2) ou 10) du Code de la sécurité sociale ;
est détenteur de cet engagement pendant toute la durée du congé parental ;
n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel auprès de l’État sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d’un mois pendant une période maximale de vingt mois ;
élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental.
(2)La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total.
La période d’affiliation au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 523-1 (2), L. 524-1, L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, L. 551-11 du Code du travail et d’une activité d’insertion professionnelle organisée par l’Office national d’inclusion sociale conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti précédant immédiatement une période couverte par un titre d’engagement conclu avec le même employeur ou, le cas échéant, avec le promoteur de la mesure ou l’organisme d’affectation est prise en considération au titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant.
Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué sous réserve de l’accord du nouvel employeur.
Art. 29ter. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
2
1.Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.
2.Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le Bureau de la Chambre des Députés, un congé parental sous les formes suivantes :
1.un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois ;
2.un congé parental fractionné sur quatre périodes d’un mois de calendrier pendant une période maximale de vingt mois.
3.Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche égale ou supérieure à 50% d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le Bureau de la Chambre des Députés, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l’activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous.
4.Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un ou de plusieurs titres d’engagement totalisant une période de travail inférieure à une tâche partielle de 50% d’une tâche complète a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.
5.Est considérée comme durée de travail du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de changement de cette durée au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l’année en question.
Pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l’employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe 1er, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d’application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies.
6.En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption.
7.Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie.
8.Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental a droit à un entretien avec le Secrétaire général ou son délégué ayant pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le Secrétaire général ou son délégué examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le Secrétaire général ou son délégué est tenu de motiver son rejet.
La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge.
9.Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d’un commun accord par le Secrétaire général ou son délégué et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s’étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d’un commun accord entre le parent et le Secrétaire général ou son délégué, ne sont possibles que pour des aménagements d’horaires ou de mois de calendrier.
Si le Secrétaire général ou son délégué refuse l’octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit 41 > motiver sa décision et41 < en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification.
Dans le cadre de cet entretien, le Secrétaire général ou son délégué doit 42 > motiver sa décision et 42 < proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien, les deux parties n’arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1er.
Art. 29quater.
1.L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil, appelé ci-après « premier congé parental », sous peine de la perte dans son chef du droit au congé parental et de l’indemnité de congé parental.
Par exception à l’alinéa précédent, le parent qui remplit les conditions pour l’octroi d’un congé parental et qui vit seul avec son ou ses enfants ne perd pas le droit au premier congé parental s’il ne le prend pas consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil.
Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la troisième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption.
Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent simultanément le congé parental, ils indiquent dans leurs demandes respectives lequel des deux prend le premier congé parental et celui qui prend le deuxième congé parental. A défaut de commun accord, le premier congé parental revient à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.
2.Le parent qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au Bureau de la Chambre des Députés, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au Bureau de la Chambre des Députés dans les mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil.
3.Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’accorder le premier congé parental à plein temps demandé. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies.
Art. 29quinquies. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
1.Le parent qui n’a pas pris le premier congé parental, peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de six ans accomplis de l’enfant. En cas d’adoption d’un enfant, le congé parental peut être pris endéans une période de six ans à compter de la fin du congé d’accueil ou, si un congé d’accueil n’a pas été pris, à partir de la date du jugement d’adoption et ce jusqu’à l’âge de douze ans accomplis de l’enfant.
Le début de ce congé parental, appelé « deuxième congé parental » doit se situer avant la date du sixième, respectivement du douzième anniversaire de l’enfant.
2.Le parent qui entend exercer son droit au deuxième congé parental doit notifier sa demande au Bureau de la Chambre des Députés, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins quatre mois avant le début du congé parental.
3.Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’accorder le deuxième congé parental à plein temps. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies.
43 >Il peut exceptionnellement requérir le report du deuxième congé parental à une date ultérieure dans les conditions spécifiées ci-après. La décision de report doit être motivée et notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande. Avant toute décision de report du deuxième congé parental à une date ultérieure, le Secrétaire général ou son délégué propose, dans la mesure du possible, au parent une forme alternative de congé parental, conformément à l'article 29ter, paragraphes 2 et 3.43 <
Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes :
lorsqu’une proportion significative d’un service ou de l’administration demande le congé parental simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée ;
lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche visée ;
lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration ;
lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière.
4.Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du fonctionnaire s’avèrent indispensables, notamment :
en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident grave de l’enfant nécessitant la présence permanente d’un parent, justifiée par certificat médical ;
en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré par l’autorité scolaire compétente.
Le report n’est plus possible après que le Bureau de la Chambre des Députés a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les quatre semaines.
En cas de report du congé, le Bureau de la Chambre des Députés doit proposer au parent dans le délai d’un mois à partir de la notification une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce cas, la demande du parent ne peut plus être refusée.
Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière.
Art. 29sexies.
1.Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants.
2.Le congé parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent.
3.Le congé parental entamé prend fin à la date de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après la date de décès ou le rejet de la demande d’adoption.
En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la durée du congé est réduite en conséquence.
Lorsque le Bureau de la Chambre des Députés a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial.
4.En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé le Bureau de la Chambre des Députés. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci.
5.En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.
6.Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais réglementaires.
7.À l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi.
Section XXI.-Congé pour raisons familiales
Art. 29septies.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales.
Les mesures d’exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 29ter du statut général des fonctionnaires de l’État.
Section XXII.-Congé d’accompagnement
Art. 29octies.
1.Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement.
2.La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an.
Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le fonctionnaire peut convenir avec le Secrétaire général ou son délégué d’un congé d’accompagnement à temps partiel ; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement.
Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.
3.Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période.
Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse dépasser quarante heures.
4.L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé.
Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le Secrétaire général ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence.
À la demande du Secrétaire général ou de son délégué, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.
Section XXIII.-Congé linguistique
Art. 29nonies.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du Travail.
Section XXIV.-Congé sans traitement
Art. 30.
1.Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années.
Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, à une prolongation de ce congé pour une durée maximale de deux années à compter de la fin du congé de maternité.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe est considéré – le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
2.Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après :
a)pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans
b)pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.
Les congés sans traitement accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le Bureau de la Chambre des Députés peut accorder une prolongation de deux années au maximum du congé sans traitement pour raisons professionnelles.
Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, à moins que ce dernier ne fasse valoir son droit au congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et ce avec effet à partir de la fin du congé de maternité.
Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er du présent statut soient remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe.
3.L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du service, sur décision du Bureau de la Chambre des Députés.
À l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans son groupe de traitement d’origine. À ce moment, le plan de travail individuel du fonctionnaire est réadapté. À défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’Administration parlementaire.
Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le Bureau de la Chambre des Députés peut demander au fonctionnaire de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation.
4.Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 30.4 du statut général des fonctionnaires de l’État.
Section XXV.-Service à temps partiel
Art. 31.
1.Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les temps « degré de la tâche » dans la suite.
2.Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixante-quinze ou cinquante pour cent d’une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental.
Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil, au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à une période de congé de récréation.
3.Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas.
Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes :
1°pour l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de seize ans ;
2°pour raisons personnelles d’une durée maximale de dix années ;
3°pour raisons professionnelles d’une durée maximale de quatre années.
En cas de circonstances exceptionnelles, le Bureau de la Chambre peut accorder une prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°.
4.Le service à temps partiel prévu au paragraphe 2 doit être demandé au moins un mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Les services à temps partiel à durée déterminée prévus au paragraphe 3 doivent être demandés au moins deux mois avant la date à partir de laquelle ils sont sollicités.
Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé par mois entiers, sans préjudice des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°.
Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois.
Ils peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l’agent, si l’intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.
5.Le fonctionnaire peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et, en cas d’augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.
6.Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins qu’une autre répartition, à fixer d’un commun accord entre le Secrétaire général et l’agent, ne soit retenue.
7.Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l’éducation des enfants, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, s’il y a lieu, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au paragraphe 2.
Pour le cas de survenance d’une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue au paragraphe 2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, avec effet à partir de la fin du congé de maternité.
Le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.
8.Pendant le service à temps partiel, le fonctionnaire a droit au traitement, aux accessoires de traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche.
Le service à temps partiel est considéré comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
9.Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans le même groupe de traitement. À défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’administration de la Chambre des Députés.
10.Le fonctionnaire peut cumuler deux services à temps partiel à durée indéterminée relevant du même groupe de traitement dans deux services différents, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et sous réserve que le total des deux tâches n’excède pas une tâche complète. Ce cumul peut être accordé au fonctionnaire stagiaire.
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14, paragraphe 5. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles.
11.Ne peut bénéficier d’un service à temps partiel, le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental, pendant la durée de ces congés.
12.La décision d’accorder un service à temps partiel appartient au Bureau de la Chambre, sur avis du Secrétaire général et de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. L’avis de la représentation du personnel n’est pas requis pour l’octroi du service à temps partiel prévu au paragraphe 2.
La décision est communiquée au fonctionnaire au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité.
Art. 31.-1.
(abrogé)
Art. 31.-2.
Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée visés aux articles 30, paragraphe 1 et 31, paragraphe 2 soit le fonctionnaire de sexe féminin, soit le fonctionnaire de sexe masculin devenu père. Le congé de ce dernier peut se situer soit à la suite d’un congé de maternité ou d’accueil, soit à la suite d’un congé parental consécutif au congé de maternité ou d’accueil dont a bénéficié la mère de l’enfant.
En ce qui concerne les services à temps partiel à durée déterminée visés à l’article 31, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°, les deux fonctionnaires devenus père et mère peuvent en bénéficier simultanément.
Chapitre 10.-Protection du fonctionnaire
Art. 32.
1.Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure.
2.La Chambre des Députés protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions :
a)en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques ;
b)en veillant au respect des normes sanitaires ;
c)en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.
Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 32.2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
3.La Chambre des Députés prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques.
4.La Chambre des Députés protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant dans son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où elle l’estime nécessaire, la Chambre des Députés assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes.
Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire.
5.Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, la Chambre des Députés l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci.
6.Dans la mesure où la Chambre des Députés indemnise le fonctionnaire, elle est subrogée dans les droits de ce dernier.
7.Les mesures d’exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 32.7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
8.En cas de suppression de l’emploi qu’il occupe, le fonctionnaire est réaffecté endéans un délai d’un mois dans un autre service de l’Administration parlementaire à une nouvelle fonction correspondant à sa qualification avec maintien du traitement antérieur et de ses droits à l’avancement.
Art. 33.
1.Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou d’autres agents de l’Administration parlementaire qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité.
Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans suite dans le délai d’un mois.
2.La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct du fonctionnaire, elle est adressée au Secrétaire général. Si ce dernier est visé, la réclamation est envoyée au Bureau de la Chambre des Députés.
3.Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er.
4.Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas échéant, il prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée.
5.Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le mois de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction, il peut saisir directement le Bureau de la Chambre des Députés. Au cas où la réclamation a été adressée aux autorités visées par le paragraphe 2, le réclamant peut s’adresser dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de leur part respectivement à partir de l’expiration du mois de la réclamation en cas de silence gardé par elles, au Bureau de la Chambre des Députés qui sera tenu de statuer sur la réclamation en question endéans le mois de la date de notification de la demande.
Art. 34.
1.Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé.
Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative du fonctionnaire et visées par le présent article.
2.Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire doit lui être communiquée en copie avant l’incorporation au dossier. La prise de position éventuelle de l’intéressé est jointe au dossier.
3.Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui constituent son dossier.
4.Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l’administration publique, sauf à la demande du fonctionnaire.
Art. 35.
1.L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique.
2.Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à la Chambre des Députés, le juge ordonne la mise en cause de la Chambre des Députés à la demande de la partie la plus diligente.
3.La Chambre des Députés peut assurer, auprès de compagnies d’assurances privées, certaines catégories de fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice de leurs fonctions.
Art. 35bis.
Le Bureau de la Chambre des Députés traite au sein de l’Administration parlementaire, pour ce qui est des candidats aux postes qui en dépendent, du personnel y nommé ou affecté et des bénéficiaires d’une pension de la part de l’État, les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des processus centraux et locaux de gestion du personnel. Ces processus concernent :
les prévisions administratives et financières des effectifs, des postes et des emplois,
le recrutement,
la gestion de l’organisation et des organigrammes,
la formation des stagiaires, la formation continue et la gestion des compétences,
le développement professionnel et l’amélioration des prestations professionnelles,
la gestion du temps, des activités et des déplacements,
la santé et la sécurité au travail,
la discipline,
la gestion des carrières, des rémunérations et des pensions.
Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant de leurs activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière de rémunération et de pension.
L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère personnel ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de leurs fonctions et ne pourront être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou réglementaire particulière ou si la personne concernée a donné au préalable son consentement écrit.
Les personnes habilitées à accéder aux données du dossier personnel sont : les membres du Bureau de la Chambre des Députés, le Secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints, les membres du service des ressources humaines, les responsables de service pour les agents de leur service ainsi que, à la demande du Secrétaire général, le service juridique.
Chapitre 11.-Droit d’association, représentation du personnel
Art. 36. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
2
1.Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice.
2.Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics.
3.Il est institué une représentation du personnel composée au moins d’un représentant des fonctionnaires du groupe de traitement D, d’un représentant des fonctionnaires du groupe de traitement C, d’un représentant des fonctionnaires du groupe de traitement B et d’un représentant des fonctionnaires du groupe de traitement A.
4.Les modalités de désignation et le fonctionnement de la représentation du personnel sont laissés à l’appréciation des fonctionnaires et salariés 25 >de la Chambre des Députés25 < .
5.La représentation du personnel a pour mission :
de présenter au Secrétaire général des suggestions relatives aux intérêts collectifs de l’ensemble ou d’une partie du personnel de l’Administration parlementaire ;
de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’Administration parlementaire qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services ;
de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels ;
de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la restructuration et la rationalisation des services ;
de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents.
6.Aucun fonctionnaire, sauf le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints 44 >ainsi que le responsable du service en charge des ressources humaines44 < , ne peut être empêché d’accepter un mandat au sein de la représentation du personnel, ni être restreint dans sa liberté d’y exercer sa mission, ni être lésé dans ses droits statutaires pour ces motifs.
7.La représentation du personnel désigne en son sein un délégué à l’égalité entre femmes et hommes prévu à l’article 36-1 du présent statut.
8.Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du personnel et le Secrétaire général.
Art. 36-1.
Le délégué à l’égalité entre femmes et hommes a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.
Chapitre 12.-Sécurité sociale, pension
Art. 37. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
En matière de sécurité sociale et de pension, les législations concernant les fonctionnaires de l’État sont applicables aux fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < .
Art. 37bis.
Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le Secrétaire général saisit le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.
Si le médecin de contrôle estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent remplies, le Secrétaire général traduit le fonctionnaire devant la commission des pensions prévue par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’État. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du Secrétaire général au moment de la saisine du médecin de contrôle, celui-ci transmet le dossier directement à la commission des pensions.
Il en est de même lorsque le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin de contrôle.
Au cas où le médecin de contrôle estime justifiées les absences de service à temps plein ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fait sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter de la première intervention du médecin de contrôle.
Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3, le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmet le dossier à la commission des pensions.
Chapitre 13.-Cessation définitive des fonctions
Art. 38.
1.Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte :
a)de la démission volontaire régulièrement acceptée ;
b)de la démission d’office ;
c)des dispositions relatives à la limite d’âge.
2.Cesse également ses fonctions le stagiaire-fonctionnaire dont le stage n’est pas prorogé, ou qui, à l’issue de son stage, n’obtient pas de nomination définitive.
Art. 39.
1.Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l’exercice de celles-ci avant d’en avoir été régulièrement démissionné.
2.Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission volontaire doit être adressée par écrit au Bureau de la Chambre des Députés, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.
Le délai précité est de six mois pour le fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.
La demande doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.
3.La décision acceptant la démission doit être notifiée par le Bureau de la Chambre des Députés dans un délai qui ne peut excéder trente jours à partir de la date de réception de la lettre de démission.
Cette décision fixe l’effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service n’impose le choix d’une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date proposée par le fonctionnaire. Cette prolongation ne s’applique pas au fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.
Au cas où le Bureau de la Chambre des Députés ne répond pas dans le délai imparti, la démission est réputée acceptée et sortir ses effets le jour proposé par le fonctionnaire.
4.Le Bureau de la Chambre des Députés peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent.
Il peut également refuser la démission si le fonctionnaire ne l’a pas informé de son intention de démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article.
Art. 40.
1.La démission d’office résulte de plein droit :
a)de la perte de la nationalité telle que visée à l’article 2 du présent statut ;
b)de la perte des droits civils et politiques ;
c)de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge ;
d)de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 73 du présent statut ;
e)de la révocation.
2.Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée par le Bureau de la Chambre des Députés :
a)dans le cas visé à l’article 14 paragraphe 4 du présent statut ;
b)en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions ;
c)en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 13 du présent statut ;
d)dans le cas visé à l’article 6 paragraphe 5 dernier alinéa.
Art. 41.
Le fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge prévue par la loi pour l’exercice de ses fonctions cesse d’exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge.
Art. 42. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
45 >Lorsqu'un rapport d'amélioration des performances professionnelles prévu au chapitre 2bisfait apparaître une appréciation professionnelle insuffisante, le fonctionnaire fait l'objet de la procédure d'insuffisance professionnelle, dans les conditions et modalités précisées ci-dessous, et pouvant conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation.45 <
Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans le grade occupé par le fonctionnaire avant la décision. À partir de la date d’effet de la décision, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.
2.Dans le cadre du présent article, le Bureau de la Chambre des Députés saisit la commission d’appréciation des performances professionnelles.
La commission est composée d’un délégué de chaque groupe politique représenté au Bureau de la Chambre des Députés. La présidence est assurée par le Secrétaire général. Sont également membres effectifs de la commission : les secrétaires généraux adjoints, le responsable du service des ressources humaines, le responsable de service dont dépend le fonctionnaire et les membres effectifs de la délégation du personnel de l’Administration parlementaire. Ils sont nommés pour un mandat renouvelable de cinq ans, au début de chaque législature. Pour chaque membre effectif, à l’exception du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.
Les nominations des membres et des membres suppléants de la commission sont effectuées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Les personnes nommées en remplacement d’un membre effectif, ou suppléant dont la place devient vacante en cours de mandat, achèvent le mandat de leur prédécesseur.
Lorsque le fonctionnaire comparaissant devant la commission est affecté au même service qu’un membre de celle-ci, ce dernier, à l’exception du responsable de service, ne peut pas siéger. Il en est de même en cas de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré avec le fonctionnaire. Pour des raisons dûment motivées, un membre peut demander au président de ne pas siéger. Pour l’application du présent alinéa, le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats est assimilé à l’alliance.
Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le membre suppléant remplace le membre effectif. Si le membre suppléant est affecté de la même incompatibilité, le Bureau de la Chambre des Députés nomme, selon les mêmes critères que le membre à remplacer, un autre membre ad hoc par rapport auquel il n’existe pas d’incompatibilité.
3.Le fonctionnaire est informé du déclenchement de la procédure.
Il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins un mois.
Le président de la commission convoque le fonctionnaire à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix.
Le fonctionnaire est entendu par la commission. Il peut également présenter des observations écrites. La commission peut soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer ses débats.
4.Après avoir examiné tous les éléments du dossier et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des autres mesures d’instruction, la commission propose au Bureau de la Chambre des Députés, l’une des mesures suivantes :
a)elle propose le déplacement, la réaffectation ou la révocation du fonctionnaire ;
b)elle propose de classer le dossier si elle estime qu’aucune des trois décisions visées au point a) n’est indiquée.
La décision de la commission est motivée et arrêtée par écrit.
5.Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’appliquer la proposition telle que retenue par la commission. Le Bureau de la Chambre des Députés renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite lorsque la commission n’a pas retenu l’une des trois propositions visées au point a) du paragraphe 4.
La décision du Bureau de la Chambre des Députés est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire avec la proposition de la commission. Sans préjudice des dispositions de l’article 67 concernant la date d’effet des autres décisions, celle révoquant le fonctionnaire prendra effet :
à l’expiration d’une durée de deux mois si le fonctionnaire peut faire valoir une ancienneté de service de moins de cinq ans,
à l’expiration d’une durée de quatre mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service comprise entre cinq et dix années,
à l’expiration d’une durée de six mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service d’au moins dix années.
Les durées visées au présent paragraphe ne comptent pas comme temps de service pour les augmentations biennales, les avancements en traitement et les promotions.
6.L’application des décisions à prononcer aux termes de la procédure prévue ci-dessus s’effectue, compte tenu du caractère spécifique de la procédure d’insuffisance professionnelle, par le Bureau de la Chambre des Députés.
Art. 43.
1.Le Bureau de la Chambre des Députés peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, le titre honorifique de la fonction effectivement remplie par lui en dernier lieu.
2.Il fixe en outre les conditions et les modalités de l’octroi du titre honorifique.
3.La décision du Bureau de la Chambre des Députés conférant le titre honorifique au fonctionnaire mis à la retraite est publiée au Journal Officiel.
4.Lorsqu’un fonctionnaire, bénéficiaire du titre honorifique de ses fonctions, reprend des fonctions auprès de l’Administration parlementaire, il perd de plein droit le titre honorifique déjà accordé.
Chapitre 14.-Discipline
Section I.-Champ d’application
Art. 44.
1.Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.
2.Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par les articles 1bis et 1ter du présent statut, ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.
3.De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis aux articles 1bis et 1ter du présent statut ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir relatés.
4.Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction disciplinaire en violation de ces dispositions, sont nuls de plein droit.
Art. 45.
Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l’article 72, point 8, reste soumis à la juridiction disciplinaire.
Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions qui entraîneraient la révocation d’un fonctionnaire en activité. Toutefois l’action disciplinaire devra être intentée dans les six mois qui suivent la cessation des fonctions.
L’action disciplinaire intentée contre un fonctionnaire pour des faits autres que ceux prévus à l’alinéa 2 de cet article et où aucune décision définitive n’est intervenue avant la cessation des fonctions est éteinte à la date du jour de celle-ci.
Art. 46.
Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique qui reste en défaut de provoquer les sanctions disciplinaires.
Art. 47.
L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique.
La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis ; elle est interrompue par la saisine du Comité de discipline.
Section II.-Suspension du fonctionnaire
Art. 48.
1.La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou disciplinairement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive s’il est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave.
2.La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’égard du fonctionnaire :
a)détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, pour la durée de la réclusion ;
b)condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui emporte la perte de l’emploi, jusqu’à la décision définitive ;
c)détenu préventivement, pour la durée de la réclusion ;
d)condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10 par une décision prise par le Bureau de la Chambre des Députés en exécution de la décision du Conseil de discipline jusqu’à la décision définitive prise par la juridiction administrative saisie ou en cas de non-recours jusqu’à l’expiration du délai de celui-ci.
Art. 49.
La suspension du fonctionnaire prévue à l’article 48 relève de la compétence du Président de la Chambre des Députés.
Elle ne pourra être prononcée qu’après avoir été appelé à donner ses explications.
Le fonctionnaire suspendu conformément à l’article 48 peut dans les trois mois de la notification de la décision de suspension prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 50.
1.La période de la suspension visée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 48 ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension, sauf en cas de non-lieu, d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires.
2.Pendant la durée de la réclusion prévue sous a) du paragraphe 2 de l’article 48 et jusqu’à la décision définitive en cas de condamnation prévue sous b) du paragraphe 2 de l’article 48, le fonctionnaire est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires.
3.Dans les cas visés sous c) et d) du paragraphe 2 de l’article 48, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.
Art. 51.
1.Dans les cas prévus sous c) et d) du paragraphe 2 de l’article 48 la moitié retenue
a)est payée intégralement en cas de non-lieu, d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires ;
b)est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10 ;
c)est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas.
2.Dans les cas prévus à l’article 50 sous les paragraphes 2 et 3 il est réservé au Bureau de la Chambre des Députés de disposer en faveur du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs du fonctionnaire jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
Section III.-Procédure disciplinaire
Art. 52. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
Le Bureau de la Chambre des Députés est investi du pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < .
Le Bureau de la Chambre des Députés est compétent pour prononcer les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base lorsque le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé.
Il est tenu d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline ou à celle rendue par la juridiction administrative en cas de recours.
Art. 53.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée et appliquée sans instruction préalable conformément aux articles 55 et suivants.
Art. 54.
L’instruction disciplinaire appartient à un Comité de discipline composé de cinq députés désignés en début de législature par la Chambre des Députés réunie en séance plénière ainsi qu’au Conseil de discipline. Elle ne se fait jamais par la personne qui a déclenché l’affaire.
Il y a une incompatibilité entre les fonctions de membre du Comité de discipline, celle de membre du Conseil de discipline et celle de membre du Bureau de la Chambre des Députés.
Art. 55.
1.Lorsque des faits faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance, le Secrétaire général saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire.
Le Secrétaire général informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec l’indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.
L’information est valablement faite par une lettre recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration parlementaire comme sa résidence.
La procédure disciplinaire suit son cours même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut.
2.Lorsque des faits faisant présumer que le Secrétaire général a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance, le Président de la Chambre des Députés saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire. La procédure est celle prévue dans le cadre de la présente section.
Toutes les attributions du Secrétaire général conformément au présent chapitre sont exercées par le Président de la Chambre des Députés en cas de procédure disciplinaire contre le Secrétaire général.
Art. 56.
Dans le cadre de cette instruction, le Comité de discipline rassemble tous les éléments à charge et à décharge du fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre.
Le fonctionnaire a le droit d’obtenir communication du dossier dès que l’instruction est engagée et ouverte, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 pris en exécution de ladite loi.
Il a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix.
À la fin de l’instruction, le Comité de discipline rédigera un rapport qui sera versé au dossier.
Dans les dix jours de la réception du dossier, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le Comité de discipline décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.
Art. 57.
Dans les dix jours de l’expiration du délai de l’article 56 précité, le Comité de discipline communique le dossier de l’instruction ensemble avec son rapport et les éventuelles observations du fonctionnaire présumé fautif au Secrétaire général qui prend une des décisions suivantes.
1.Il transmet le dossier au Bureau de la Chambre des Députés et il propose dea)classer l’affaire s’il estime qu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée ;
b)prononcer la peine de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner par une des 3 peines mineures prévues par l’article 72 points 1 à 3.
La décision de saisir le Bureau de la Chambre des Députés est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de réception.
2.Il transmet le dossier au Conseil de discipline s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous 1.b). La décision de saisir le Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de réception.
Art. 58.
Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, de deux députés et d’un représentant à désigner par la Chambre des fonctionnaires publics, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères.
Le Bureau de la Chambre des Députés est représenté par le Secrétaire Général sinon son délégué. Celui-ci défendra les intérêts du Bureau de la Chambre des Députés.
Les membres du Conseil de discipline sont nommés par le Bureau de la Chambre des Députés pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de vacance d’un siège, par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur.
Les membres du conseil ne peuvent être ni entre eux ni avec le fonctionnaire présumé fautif, ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement.
Art. 59.
Le Conseil de discipline est présidé par le magistrat le plus ancien en rang qui en fait partie.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le second magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas de besoin, par l’un des magistrats, membres suppléants, dans l’ordre d’ancienneté.
Les membres du Conseil, tant magistrats que députés, sont remplacés par leurs suppléants, dans l’ordre des nominations.
Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire présumé fautif pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil ; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 60.
Le Conseil de discipline est assisté d’un secrétaire choisi par le Président.
Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par les soins du secrétaire par ordre de date dans un registre d’entrée.
Le Président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence.
Art. 61.
Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis clos sera obligatoirement prononcé.
Le huis clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Art. 62.
Le Président du Conseil de discipline convoque le fonctionnaire poursuivi disciplinairement et le Secrétaire général à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci au moins 1 mois à l’avance.
Sous peine de nullité de la convocation il sera joint à celle-ci l’ensemble du dossier disciplinaire soumis au Conseil de discipline.
Lors de l’instruction et des débats, le fonctionnaire a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix qui aura également droit à la communication de l’ensemble du dossier disciplinaire précité.
La procédure suit son cours même en l’absence du fonctionnaire régulièrement convoqué.
Art. 63.
Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire.
Sur le rapport du membre désigné par le Président le Conseil entend le fonctionnaire sur les faits mis à sa charge.
Le Président du Conseil de discipline dirige les débats. Les membres du Conseil ont la faculté de poser des questions.
Le Secrétaire général d’abord et le défenseur du fonctionnaire ensuite sont entendus en leurs observations.
Art. 64.
Le Conseil peut soit d’office soit à la demande du fonctionnaire ou du délégué du Bureau de la Chambre des Députés ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer les débats.
Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder, le cas échéant, à l’audition de témoins et à l’assermentation d’experts.
Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage.
Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience.
Sous peine de la nullité de la mesure le fonctionnaire présumé fautif et son défenseur ainsi que le délégué du Bureau de la Chambre des Députés doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts.
L’instruction complémentaire terminée, le Président fixe une audience à laquelle le Secrétaire général, le fonctionnaire poursuivi disciplinairement et son défenseur sont cités pour être entendus.
Art. 65.
Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations opine le premier, le Président le dernier, l’abstention n’étant pas permise.
Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement.
Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de huis clos, au secret de l’instruction.
Le secrétaire du Conseil doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.
Art. 66.
1.La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au Bureau de la Chambre des Députés qui fait procéder à son application.
2.Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 67 ci-dessous.
Art. 67.
1.La décision du Bureau de la Chambre des Députés qui inflige une sanction disciplinaire mineure ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire d’après les modalités suivantes :
a)soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal ;
b)soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence ; dans ce cas, la notification sort ses effets cinq jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.
2.En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au Secrétaire général.
Art. 68.
Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du Bureau de la Chambre des Députés, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.
Art. 69.
Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive.
Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 55 alinéa 3, 66 paragraphe 1 et 67 paragraphe 2 sont faites par lettres recommandées.
Art. 70.
Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.
Section IV.-Sanctions disciplinaires
Art. 71.
Le prononcé ou l’application des sanctions disciplinaires se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire poursuivi disciplinairement.
Elles peuvent être, le cas échéant, prononcées ou appliquées cumulativement.
Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions.
Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive.
Art. 72.
Les sanctions disciplinaires sont :
1.L’avertissement.
2.La réprimande.
3.L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité.Elle est recouvrable en déduction du traitement dans le respect des dispositions ou cessions et saisies de salaire.
4.Le déplacement. Cette sanction consiste ou bien dans un changement de fonction, d’affectation ou d’administration. Si le fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions.Le déplacement peut être temporaire ou non.
À partir du prononcé de la sanction du déplacement, le fonctionnaire est suspendu de l’exercice de ses fonctions jusqu’à sa nouvelle affectation, sans que cette suspension puisse dépasser trois mois. Le Conseil de discipline peut assortir cette période de suspension de la retenue de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.
5.La suspension des biennales pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus.La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une biennale.
En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé bénéficiera de la biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de suspension étant définitive.
6.Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement.
7.La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Bureau de la Chambre des Députés dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire.À partir de la date d’effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.
8.L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension.
9.La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10.
10.La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Art. 73.
Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.
La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Art. 74.
Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée d’office du dossier personnel si, dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire.
Section V.-Voies de recours
Art. 75.
1.En cas de sanction prononcée par le Bureau de la Chambre des Députés, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline.
Celui-ci peut soit confirmer la décision du Bureau de la Chambre des Députés, soit prononcer l’une des autres sanctions mineures précitées à celle retenue par le Bureau de la Chambre des Députés, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite.
Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel.
Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’appliquer la décision rendue par le Conseil de discipline sur appel.
2.En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Le même droit de recours appartient au Secrétaire général. Les recours du fonctionnaire intéressé et du Secrétaire général sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline.
3.L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire.
Art. 76.
Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce.
Section VI.-Révision
Art. 77.
Au cas où un fonctionnaire s’est vu infliger l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 72, la révision peut être demandée :
1.lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire.Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire.
2.lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’est vu infliger une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.
Art. 78.
Le droit de demander la révision appartient :
1.au délégué du Bureau de la Chambre des Députés visé à l’article 58, alinéa 2 ;
2.au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
3.après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint ou son partenaire, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sœurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.
Art. 79.
Dans tous les cas, le délégué du Bureau de la Chambre des Députés visé sous 1° de l’article 78 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède en conformité des articles 60 à 69.
Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3° de l’article 78.
Art. 80.
Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au délégué du Bureau de la Chambre des Députés visé sous 1. de l’article 78, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 81.
Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement.
Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé.
Chapitre 15.-Fonctionnarisation des salariés de droit privé
Art. 82. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
3
Le salarié de droit privé peut être admis au statut de fonctionnaire 25 >de la Chambre des Députés25 < dans les conditions et suivant les modalités prévues ci-dessous. Le présent article s’applique aux salariés de droit privé relevant des sous-groupes administratif, technique, scientifique et technique ou à attributions particulières.
Avant de pouvoir changer de statut, le salarié de droit privé doit remplir les conditions suivantes :
a)avoir accompli au moins dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, à compter de la date d’engagement auprès de l’Administration parlementaire en qualité de salarié de droit privé ;
b)avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives ;
c)avoir réussi à l’examen de promotion lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe de traitement dont relève le salarié de droit privé ;
d)le cas échéant, avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs.
Le niveau de compétences à atteindre en langue luxembourgeoise est fixé pour toutes les catégories de traitement au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Le Bureau de la Chambre des Députés peut, sur demande écrite du salarié de droit privé et sur avis du Secrétaire général, dispenser le salarié de droit privé de passer une épreuve dans une des trois langues administratives prévues à l’alinéa 2 du présent article.
46 >Le salarié de droit privé qui remplit les conditions précitées est admis à passer l'examen de fonctionnarisation.46 <
47 >Les modalités de l'examen de fonctionnarisation sont arrêtées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.47 <
Le salarié de droit privé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues pour y être nommé.
Chapitre 16-Disposition abrogatoire
Art. 83.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent statut.
Annexe 5 :
Régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 <
Chapitre 1er. – Champ d’application et classification des fonctions (Art. 1)
Chapitre 2. – La fixation de la valeur du point indiciaire et l’adaptation à l’indice du coût de la vie (Art. 2 à 3)
Chapitre 3. – Le traitement de début de carrière (Art. 4)
Chapitre 4. – La bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (Art. 5)
Chapitre 5. – Les échéances en matière de traitement (Art. 6)
Chapitre 6. – L’avancement en échelon (Art. 7)
Chapitre 7. – Les avancements en grade (Art. 8 à 9)
Chapitre 8. – Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur (Art. 10 à 12)
Chapitre 9. – La majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes (Art. 13 à 14)
Chapitre 10. – Les accessoires de traitement (allocations, primes, suppléments et indemnités spéciales) (Art. 15 à 27)
Chapitre 11. – De la préretraite (Art. 28)
Chapitre 12. – De la restitution des traitements (Art. 29)
Chapitre 13. – Dispositions additionnelles (Art. 30 à 31)
Chapitre 14. – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales (Art. 32 à 43)
Annexe A – Classification des fonctions
Annexe B – B1) Tableau indiciaire ; B2) Allongement
Chapitre 1er-Champ d’application et classification des fonctions
Art. 1er. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
(1)Le présent régime s’applique aux fonctionnaires tels que visés par le statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < dont la fonction figure à l’annexe A du présent régime.
(2)En application du présent régime, les fonctions sont classées en catégories et groupes de traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, la catégorie B avec le groupe de traitement B1, la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de traitement D1, D2 et D3. A l’intérieur de ces groupes de traitement, les fonctions qui en font partie sont regroupées en sous-groupes de traitement conformément aux articles 11 et 12 et aux annexes du présent régime qui en font partie intégrante.
Chapitre 2-La fixation de la valeur du point indiciaire et l’adaptation à l’indice du coût de la vie
Art. 2.
1.Le fonctionnaire touche un traitement en application du présent régime.
2.Par traitement de base il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent régime et de ses annexes et d’après la valeur du point indiciaire tel que définie au paragraphe 4.
Le traitement de base et les accessoires de traitement prévus aux articles 15, 16, 19, 20, 21, 22 et 24 sont accordés proportionnellement au degré d’occupation et dans les limites des articles précités.
L’agent bénéficiaire d’un accessoire de traitement sur base d’un motif déterminé ne peut pas bénéficier d’un autre accessoire de traitement ou d’une majoration d’échelon pour le même motif.
3.Par traitement initial, il y a lieu d’entendre l’échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé conformément à l’article 5 sur la bonification d’ancienneté de service.
4.La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est celle applicable aux fonctionnaires de l’État.
5.Par traitement de début de carrière, il y a lieu d’entendre l’échelon barémique défini à l’article 4 à partir duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé.
Art. 3. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Les dispositions législatives relatives aux modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traitements applicables aux fonctionnaires de l’État sont applicables aux fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < .
Chapitre 3-Le traitement de début de carrière
Art. 4.
1.Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommés à la fonction d’artisan, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est calculé à partir du cinquième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
2.Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade respectif du niveau général défini aux articles 11 et 12.
3.Pour le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie A, groupe de traitement A1, le grade de computation de la bonification d’ancienneté est défini comme suit :
a)Pour la fonction de Secrétaire général adjoint, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 15.La fonction de Secrétaire général qui est classée au grade S1 est une fonction à indice fixe à laquelle le principe de la bonification d’ancienneté ne s’applique pas.
b)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie D, groupe D1, définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade du niveau général.
Chapitre 4-La bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Art. 5.
1.Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade en application de l’article 4 ci-dessus, les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement initial.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
2.Pour la détermination des périodes passées avant la nomination définitive, les dates qui tombent à une date autre que le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois suivant.
3.Le temps que le fonctionnaire a passé dans un groupe de traitement inférieur à son groupe de traitement normal, faute de remplir les conditions d’admission pour le groupe de traitement normal, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.
Chapitre 5-Les échéances en matière de traitement
Art. 6.
1.Le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire.
Toutefois, si l’entrée en fonctions a lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.
2.Le premier traitement est dû à partir de la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire lorsque celle-ci n’est pas précédée d’un stage préparant à la fonction à laquelle il a été nommé.
3.Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent également en cas d’avancement en échelon, d’avancement en traitement et de promotion.
4.Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.
Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de l’avancement en traitement ou de la promotion, il est censé avoir été bénéficiaire du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou d’avancement en grade a été prise.
Chapitre 6-L’avancement en échelon
Art. 7.
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 5 fixant l’échéancier de cet échelon et des échelons subséquents. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable en application de l’article 5.
Chapitre 7-Les avancements en grade
Art. 8.
1.Sans préjudice des restrictions légales, le fonctionnaire bénéficie d’avancements en grade qui interviennent à la suite soit d’un avancement en traitement, soit d’une promotion conformément aux dispositions du présent régime.
Par avancement en traitement, il y a lieu d’entendre l’accès du fonctionnaire à un grade supérieur de son groupe de traitement, après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter de sa première nomination.
Par promotion, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire par le Bureau de la Chambre des Députés à une fonction hiérarchiquement supérieure ainsi que la nomination à un grade de traitement supérieur relevant du niveau supérieur. La promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
2.Le fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.
Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
En cas d’avancement en grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.
3.Sans préjudice de l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et à moins que le mode de calcul par avancement en grade ne soit plus favorable, la nomination du fonctionnaire dans un autre sous-groupe de traitement considéré comme sous-groupe de traitement correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination pour la reconstitution de sa carrière sur base de l’article 5, même si le fonctionnaire avait antérieurement accepté une autre nomination de fonctionnaire.
Art. 9.
Lorsqu’un fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
Chapitre 8-Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur
Art. 10. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau de la Chambre des Députés, sur proposition motivée du Secrétaire général.
Pour la détermination des conditions et modalités des avancements, il est créé un niveau général et un niveau supérieur suivant les modalités définies aux articles 11 et 12 ci-dessous.
Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs tels que définis aux articles 11 et 12 et où l’avancement aux différents grades se fait par avancements en traitement après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales.
Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre les grades supérieurs tels que définis aux articles 11 et 12 et où l’avancement aux différents grades se fait par promotions sur base d’une décision à prendre par le Bureau de la Chambre des Députés, après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales.
Par années de grade au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les années de service accomplies depuis la première nomination dans le sous-groupe de traitement ou la fonction dans lesquelles le fonctionnaire est classé dans un grade défini pour chaque sous-groupe et fonction par le présent texte, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et 31-1 du statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < .
Art. 11.
Il est créé quatre catégories de traitement à savoir les catégories A, B, C et D.
Dans la catégorie de traitement A, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2.
Dans la catégorie de traitement B, il est créé un groupe de traitement B1.
Dans la catégorie de traitement C, il est créé un groupe de traitement C1.
Dans la catégorie de traitement D, il est créé trois groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement D1, le groupe de traitement D2 et le groupe de traitement D3.
Art. 12.
1.Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé deux sous-groupes :
a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’attaché et au niveau supérieur la fonction de conseiller ;
b)un sous-groupe à attributions particulières.
Pour le sous-groupe sous a), le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Le cycle de formation en management public est suivi auprès de l’Institut national d’administration publique.
Pour ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 15, 16 et 17. Le grade 15 intervient sous réserve que toutes les conditions prévues par ce régime soient remplies. Le grade 16 intervient sous réserve que toutes les conditions prévues par ce régime soient remplies après 6 années de grade à compter du dernier avancement en grade. Le grade 17 intervient sous réserve que toutes les conditions prévues par ce régime soient remplies, après avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit :
1°La fonction de Secrétaire général adjoint, qui présuppose une décision du Bureau de la Chambre des Députés, comprend les grades 17 et 18. Le grade 18 intervient après avoir accompli dix années de grade à compter de la nomination à cette fonction.
2°La fonction de Secrétaire général, qui présuppose une décision de la Chambre des Députés, est classée au grade S1.
2.Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, comprenant les grades 10, 11, 12, 13 et 14, il est créé deux sous-groupes avec au niveau général les grades 10, 11 et 12 et au niveau supérieur les grades 13 et 14 :
a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de gestionnaire et au niveau supérieur la fonction de gestionnaire dirigeant ;
b)un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé de gestion et au niveau supérieur la fonction de chargé de gestion dirigeant ;
Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Au niveau supérieur, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
3.Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé deux sous-groupes :
a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de rédacteur et au niveau supérieur la fonction d’inspecteur ;
b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction de chargé technique et au niveau supérieur la fonction de chargé technique dirigeant.
Pour les sous-groupes sous a) et b) le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10 et les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 11, 12 et 13, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
4.Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, comprenant les grades 4, 6, 7, 8 et 8bis, il est créé deux sous-groupes avec au niveau général les grades 4, 6 et 7 et au niveau supérieur les grades 8 et 8bis :
a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire dirigeant ;
b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire technique et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire technique dirigeant.
Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 6 et 7 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Au niveau supérieur, les promotions aux grades 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
5.Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe à attributions particulières et le classement des fonctions est défini comme suit :
Au niveau général, la fonction d’artisan comprend les grades 3, 5 et 6 et l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Au niveau supérieur, la fonction d’artisan dirigeant comprend les grades 7 et 7bis, et les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
6.Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, il est créé un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de huissier et au niveau supérieur la fonction de huissier dirigeant ;
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs du sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies.
Le grade 5 intervient après douze années de grade à compter de la première nomination. Le grade 6 intervient sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies après trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
7.Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et 6, il est créé un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’agent de salle et au niveau supérieur la fonction de surveillant de salle. Le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et le niveau supérieur les grades 5 et 6.
Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Au niveau supérieur, les promotions aux grades 5 et 6 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe en puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Chapitre 9-La majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes
Art. 13. (Ri du 10 juin 2025) (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
16
1 >Les fonctionnaires relevant d'un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières classés à l'un des grades faisant partie du niveau supérieur de leur sous-groupe de traitement et titulaires d'un poste à responsabilités particulières défini dans l'organigramme de l'Administration parlementaire et approuvé comme tel par le Bureau de la Chambre des Députés, peuvent bénéficier d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières. Le Bureau de la Chambre des Députés désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d'assiduité et de qualité de travail.1 <
2 >Par compétences personnelles, il y a lieu d'entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités.
Par assiduité, il y a lieu d'entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s'acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.
Par qualité du travail, il y a lieu d'entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l'organisation du travail, son esprit d'initiative et son rendement.
Le Secrétaire général soumet au Bureau de la Chambre des Députés son avis au sujet :
a)des postes à responsabilités particulières de l'Administration parlementaire ;
b) du nombre maximum des postes donnant droit à l'attribution de la majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières ;
c) des noms des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d'échelon pour postes à responsabilités particulières, en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d'assiduité et de qualité du travail.2 <
Le Secrétaire général soumet au Bureau de la Chambre des Députés son avis au sujet :
a)des postes à responsabilités particulières de l’Administration parlementaire ;
b)du nombre maximum des postes donnant droit à l’attribution de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ;
c)des noms des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières, en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles des fonctionnaires en question.
Le Bureau de la Chambre des Députés procède à la désignation des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières.
Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le Bureau de la Chambre des Députés, sur avis du Secrétaire général, peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 3 >30 pour cent3 < de l’effectif des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < . Sous les termes « effectif » ou « effectif total » au sens du présent régime, il y a lieu d’entendre le nombre des fonctionnaires en activité de service dans l’Administration parlementaire, y compris les fonctionnaires stagiaires ainsi que les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en période de congé, à l’exception de ceux en congé sans traitement sur base de l’article 30, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < . Pour la détermination du nombre des postes à attribuer, les bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective. Par fonctionnaire au sens du présent alinéa, il y a lieu d’entendre fonctionnaire et salarié 25 >de la Chambre des Députés25 < .
2.Dans les cas visés au paragraphe 1 et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes :
a)dans le groupe de traitement A1 de 4 > 20 >3720 < 4 < points indiciaires ;
b)dans le groupe de traitement A2 de 4 > 20 >3420 < 4 < points indiciaires ;
c)dans le groupe de traitement B1 de 4 > 20 >3220 < 4 < points indiciaires ;
d)dans le groupe de traitement C1 de 4 > 20 >2720 < 4 < points indiciaires ;
e)dans les groupes de traitement D1, D2 et D3 de 4 > 20 >2220 < 4 < points indiciaires.
3.Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers l’unité immédiatement supérieure à cette fraction.
4.Le fonctionnaire ayant bénéficié d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilités particulières.
Art. 14. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
2
Bénéficient d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes, les fonctionnaires nommés à une des fonctions désignées ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs étant augmentée de 5 > 21 >3721 < 5 < points indiciaires :
« Secrétaire général et Secrétaire général adjoint »
Toutefois, l’agent bénéficiaire d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières.
Chapitre 10-Les accessoires de traitement (allocations, primes, suppléments et indemnités spéciales)
a) L’allocation de famille
Art. 15.
1.Le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille pensionnable de 29 points indiciaires, payable avec son traitement. Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental à plein temps n’a pas droit à l’allocation de famille pendant la durée de ces congés.
2.À droit à l’allocation de famille ainsi déterminée, le fonctionnaire qui est père ou mère d’un ou de plusieurs enfants pour lequel ou lesquels sont versées des allocations familiales de la part de la Caisse pour l’avenir des enfants ou des prestations identiques ou similaires par un établissement identique ou similaire d’un État membre de l’Union européenne.
Il en est de même pour l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.
Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance.
3.L’Administration parlementaire donne droit, sur base d’une convention de services, au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État de demander les données nécessaires pour la gestion de l’allocation de famille gérées par le Centre commun de la sécurité sociale et la Caisse pour l’avenir des enfants. Le système informatique par lequel sont transmises les données visées doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la transmission, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation peuvent être retracés.
Lorsque l’agent, son conjoint ou partenaire touchent des prestations familiales identiques ou similaires d’un autre État membre de l’Union européenne pour un enfant à charge, il doit immédiatement notifier par écrit à l’Administration parlementaire et au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État tout changement en matière d’enfant à sa charge.
L’agent, son conjoint ou partenaire, et dont l’enfant remplit les conditions de l’article 15, paragraphe 2, alinéa 2, doit transmettre au début de chaque année à l’Administration parlementaire une attestation certifiant la coassurance de son enfant en matière de sécurité sociale.
Le paiement indu de l’allocation de famille est sujet à restitution de la part de son bénéficiaire.
Dans le cadre du présent régime, le terme « partenaire » est à comprendre dans le sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
b) L’allocation de repas
Art. 16.
1.Le fonctionnaire en activité de service bénéficie mensuellement, avec son traitement, d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé au même montant que celui applicable aux fonctionnaires de l’État. L’allocation de repas est non pensionnable et exempte de cotisations d’assurance sociale.
Les fonctionnaires bénéficiant d’un trimestre de faveur et les fonctionnaires admis à la préretraite ne bénéficient pas d’une telle allocation.
2.Il n’est pas versé d’allocation avec la rémunération due pour le mois d’août.
3.Le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service de l’État au courant du mois, reçoit un trentième de l’allocation par jour de calendrier, sans que le montant de l’allocation puisse dépasser cent quarante-quatre euros.
Aucune allocation n’est versée pendant les périodes de congé pendant lesquels l’agent ne touche pas de rémunération.
c) L’allocation de fin d’année
Art. 17. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
2
1.Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, payable avec le traitement du mois de décembre.
Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.
48 >Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de l'application des tableaux indiciaires de l'annexe B et des articles 13, 14, 15 et 22.48 <
2.Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.
Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues à l’article 40, paragraphe 1er, lettres a), b) et d) et paragraphe 2, lettre b) et à l’article 72, paragraphes 9 et 10 du statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année. Son allocation de fin d’année est payable avec le dernier traitement dû.
Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence.
3.Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels un trimestre de faveur, un traitement d’attente, une pension spéciale ou une indemnité de préretraite a été payé.
d) Les allocations familiales
Art. 18.
En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.
e) La prime spéciale
Art. 19. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
Les fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < engagés avant le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime spéciale non pensionnable correspondant à 1/6 du traitement brut.
f) La prime d’astreinte
Art. 20. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
Les fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < engagés après le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime d’astreinte en points indiciaires non pensionnable suivant les carrières et les échéances figurant ci-dessous.
Les agents de la catégorie de traitement A bénéficient d’une prime de 25 points indiciaires lors de leur nomination, de 20 points indiciaires supplémentaires après six années de service et de 15 points indiciaires supplémentaires après douze années de service.
Les agents de la catégorie de traitement de traitement B bénéficient d’une prime de 20 points indiciaires lors de leur nomination, de 15 points indiciaires supplémentaires après six années de service et de 10 points indiciaires supplémentaires après douze années de service.
Les agents des catégories de traitement C et D bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires lors de leur nomination, de 10 points indiciaires supplémentaires après six années de service et de 5 points indiciaires supplémentaires après douze années de service.
Lorsque le fonctionnaire change de catégorie de traitement ou de groupe de traitement, les années passées à la catégorie de traitement respectivement au groupe de traitement inférieurs lui sont comptées pour la fixation de la nouvelle prime d’astreinte.
Au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition, les agents en service et engagés après le 18 mars 2005 ont droit à une prime équivalent au nombre d’années passées à l’Administration parlementaire depuis leur nomination définitive, respectivement depuis la fin de la période d’essai pour les salariés fonctionnarisés.
49 >g) Les primes de doctorat en sciences, de brevet de maîtrise et de brevet de technicien supérieur49 <
Art. 21. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
1.Les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, exerçant les fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant détenteurs d’un brevet de maîtrise, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 10 points indiciaires.
2.Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 détenteurs d’un diplôme de doctorat ou qui obtiennent ce titre au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de l’entrée en vigueur du présent texte et à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 20 points indiciaires sous réserve qu’il est établi que la détention d’un diplôme de doctorat, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.
6 >3.Les fonctionnaires du groupe de traitement Bl, détenteurs d'un brevet de maîtrise ou d'un brevet de technicien supérieur, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l'exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de leur admission au stage ou à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, et sous réserve qu'il est établi que la détention de ce brevet constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé, d'une prime mensuelle non pensionnable selon les modalités suivantes :
1°de 10 points indiciaires au cours des cinq premières années de service ;
2° de 15 points indiciaires à partir de la sixième année de service.
Les brevets prévus par le présent paragraphe doivent être inscrits au registre des titres de formation et être classés au moins au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
La procédure d'attribution de la prime visée par le présent paragraphe est déterminée par voie de règlement du Bureau de la Chambre des Députés.6 <
h) Les suppléments personnels de traitement
Art. 22. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
2
1.Le fonctionnaire pourra accéder à un groupe de traitement supérieur au sien dans les conditions et suivant les modalités d’un règlement à élaborer par le Bureau de la Chambre des Députés.
Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur continuera à bénéficier de son traitement de base pendant la durée du stage.
Au cas où l’indemnité de stage est inférieure à son traitement de base, la différence lui est payée à titre de supplément personnel.
Lorsqu’au moment de la nomination dans une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera l’ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.
2.Le fonctionnaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6, paragraphe 4 du statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < , peut conserver le traitement de base résultant de l’application de l’article 4, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à l’ancien. Il en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre des articles 11 et 12.
Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application du présent texte.
3.Le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire qui réintègre l’Administration parlementaire après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration.
Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
Les décisions motivées du Secrétaire général pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises sur demande du fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire réintégré et entérinées par le Bureau de la Chambre des Députés.
4.Le salarié qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent régime, obtient un traitement inférieur à son salaire dont il jouit au moment de sa nomination peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement.
Il en est de même du salarié qui est admis au stage de fonctionnaire.
Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
5.Le fonctionnaire dont le traitement de base est inférieur à 150 points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.
6.Le fonctionnaire classé au dernier ou à l’avant-dernier grade défini à l’article 12 bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière et son traitement actuel.
S’il est classé à l’antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.
S’il est classé au grade précédent l’antépénultième, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’antépénultième grade de sa carrière et son traitement actuel.
Le supplément de traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancement en échelon ou d’avancement en grade.
Toutefois, et à moins que le présent texte ne prévoie pas d’examen de promotion pour son sous-groupe ou qu’il en a été dispensé, le bénéfice du supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès l’examen de promotion dans son sous-groupe.
7.Les décisions pour l’application du présent article sont prises par le Bureau de la Chambre des Députés, sur avis du Secrétaire général.
8.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonctionnaires en cas de changement de fonction ou de rétrogradation dans le contexte d’une mesure disciplinaire ou dans le cadre de la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 du statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < .
9.Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application du paragraphe 5 du présent article, de l’annexe B et des articles 13 et 14.
Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l’engagement du salarié en qualité de fonctionnaire de la Chambre des Députés.
i) Les frais de route et de séjour
Art. 23.
Les frais de route et de séjour des fonctionnaires qui exécutent des voyages de service, sont alloués par référence au règlement intérieur de la Chambre des Députés concernant le remboursement des frais de mission à l’étranger des membres de la Chambre des Députés.
Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le Secrétaire général ou le responsable du service dont émane la personne concernée. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés.
Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le Bureau de la Chambre des Députés, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.
En cas de détachement d’un fonctionnaire à l’étranger, le Bureau de la Chambre des Députés pourra décider de lui allouer une indemnité de poste et/ou une indemnité de logement.
j) L’indemnité d’habillement
Art. 24.
Le Bureau de la Chambre des Députés détermine les conditions et les modalités de la mise à disposition aux fonctionnaires de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.
k) La subvention d’intérêt
Art. 25. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
1.Cercle des bénéficiaires
Une subvention d’intérêt payée par le service compétent de l’État est allouée aux fonctionnaires et salariés de la Chambre des Députés en activité de service à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement. La subvention d’intérêt est accordée aux fonctionnaires et salariés 25 >de la Chambre des Députés25 < en activité de service comptant au moins une année de service au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée. Au cas où les deux conjoints ou les deux partenaires d’une communauté domestique sont fonctionnaires ou salariés de la Chambre des Députés ou encore « agents de l’État », les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l’un des deux. Par communauté domestique, il y a lieu d’entendre une communauté de vie de deux personnes, désignées dans la suite par les termes de « partenaire » ou « partenaires », vivant en couple, indépendamment de la forme juridique à la base de cette communauté.
Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique. À cet effet, la subvention d’intérêt touchée le cas échéant par le conjoint ou partenaire en raison de sa qualité de fonctionnaire ou salarié de la Chambre des Députés ou d’agent public au service de l’État, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution de l’Union européenne est prise en compte.
Toutefois et à condition de bénéficier de cette subvention au moment de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge. Au sens du présent article, il y a lieu d’entendre par enfant à charge, l’enfant pour lequel le demandeur ou son conjoint ou partenaire perçoit des allocations familiales ou l’enfant, jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur ou de son conjoint ou partenaire soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.
2.Conditions d’octroi
Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union européenne et dans l’espace économique européen, au plus tard le 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée, un emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un logement en propriété sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l’intéressé, respectivement la communauté domestique, et qu’il occupe ou occupera de façon effective et permanente. Le fonctionnaire ou salarié, respectivement son partenaire, ne doit être ni propriétaire, copropriétaire ou usufruitier d’un autre bien immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger au 1er janvier de l’année de la demande. Pour un logement en construction ou en transformation le délai dans lequel le logement doit être occupé ou réoccupé est de deux ans à compter du 1er janvier de l’année subséquente à l’année de la première demande.
Une dispense d’occupation peut être accordée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Le bénéfice de la subvention d’intérêt n’est accordé qu’une seule fois à l’intéressé en cours de son activité de service, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.
Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d’un taux inférieur au taux de deux pour cent, appelé taux de référence, résultant d’un prêt contracté soit auprès d’institutions publiques, soit auprès d’entreprises privées, y non comprises les caisses d’épargne-logement, le taux de la subvention, calculé suivant le paragraphe 3 ci-dessous, est diminué de la différence existant entre le taux de référence et le taux effectif du ou des prêts contractés. En cas de plusieurs prêts à taux différents, la diminution éventuelle s’applique au taux moyen calculé suivant les facteurs visés au paragraphe 3 ci-dessous.
3.Calcul de la subvention d’intérêt
Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts ont été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du même logement, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.
Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de 150.000 euros par logement.
La subvention est attribuée et calculée annuellement par la prise en considération des facteurs suivants :
du solde du prêt au 1er janvier de l’année de référence
du taux annuel effectif accordé au demandeur au 1er janvier de l’année de référence
du taux de référence
des pourcentages fixés pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge à 0,50% calculée sur le solde du prêt multiplié par le taux renseigné au plan d’amortissement, majoré de 0,50% pour chaque enfant à charge
du plan d’amortissement défini comme suit :
Année de la demande
Solde du prêt au 1er janvier à multiplier par
01e
1,00
02e
0,93
03e
0,86
04e
0,80
05e
0,73
06e
0,66
07e
0,60
08e
0,53
09e
0,46
10e
0,40
11e
0,33
12e
0,26
13e
0,20
14e
0,13
15e
0,06
Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à 25 euros.
En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement, seules les années pour lesquelles une subvention est demandée et accordée à la suite de cette demande sont prises en compte, la première demande pouvant être formulée consécutivement à l’année au cours de laquelle toute ou partie du montant emprunté a été mis à la disposition des bénéficiaires.
Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous, le plan d’amortissement établi à l’occasion du premier prêt s’applique à tous les prêts subséquents.
4.Durée
La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans pouvoir excéder au total une période de quinze ans, selon le plan d’amortissement.
Le plan d’amortissement continue également à s’appliquer en cas de vente du logement pour lequel la subvention a été accordée lorsqu’un nouveau logement est acquis ou en cas de dissolution de la communauté domestique. Dans ce dernier cas, chacun des anciens partenaires peut continuer à bénéficier de la subvention pendant la durée restante prévue au plan d’amortissement s’il remplit les autres conditions pour l’octroi de la subvention d’intérêt.
5.Modalités d’allocation
Toute demande en vue de l’obtention de la subvention est à adresser annuellement et moyennant un formulaire spécial au Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, qui constitue les dossiers d’instruction. Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.
Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution d’une subvention sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative à l’établissement prêteur qui en crédite le ou les comptes prêts ouverts pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration du logement visé.
La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts, à cause d’une erreur de l’administration ou en cas de non-respect du délai d’occupation prévu au paragraphe 4 ci-dessus. S’expose à une sanction disciplinaire l’agent qui a intentionnellement introduit une fausse déclaration en vue de l’allocation d’une subvention d’intérêt, dont le remboursement est obligatoire.
Les demandes doivent être présentées avant le 1er juillet de l’année de référence pour être prises en compte. À défaut de présentation de la demande dans ce délai aucune subvention ne sera due pour cette année, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.
L’Administration parlementaire donne droit au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, sur base d’une convention de services, de pouvoir bénéficier à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion des subventions d’intérêt par le biais d’un échange informatique.
l) L’indemnité des retraités engagés par l’État
Art. 26.
Nonobstant la limite d’âge, la Chambre des Députés est autorisée à engager temporairement, dans l’intérêt du service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l’État, de l’Administration parlementaire, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L’indemnité à verser de ce chef est fixée par le Bureau de la Chambre des Députés, de cas en cas suivant l’importance et la nature des services à rendre.
m) L’indemnité compensatoire d’un service à temps partiel pour raisons de santé
Art. 27.
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel pour raisons de santé en exécution de l’article 51 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou de l’article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence, exprimée en points indiciaires, entre le traitement résultant de l’exercice de son service à temps partiel et son traitement antérieur touché pour le mois précédant son admission au service à temps partiel.
Par traitement antérieur au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les éléments de traitement pensionnables respectivement prévus aux articles 10 et 60 des prédites lois dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l’admission au service à temps partiel pour raisons de santé. En ce qui concerne le fonctionnaire relevant de la loi modifiée du 3 août 1998 précitée, il est fait abstraction de l’application de l’alinéa final du point 5. et du taux de réduction y prévu.
La modification du service à temps partiel pour raisons de santé sur la base d’une adaptation du degré de travail aux facultés résiduelles du fonctionnaire par la Commission des pensions entraîne l’adaptation correspondante de l’indemnité compensatoire par rapport au nouveau traitement et au traitement antérieur.
Le service à temps partiel pour raisons de santé est bonifié dans sa totalité pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement et des promotions.
L’indemnité compensatoire donne lieu aux déductions pour charges fiscales et sociales prévues en matière de rémunérations d’activité et est adaptée à l’évolution des valeurs du nombre indice et du point indiciaire applicables en fonction du régime spécial de pension dont relève le fonctionnaire.
L’indemnité compensatoire est versée ensemble avec le traitement.
Chapitre 11-De la préretraite
Art. 28. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
1.Admission à la préretraite
Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’État et/ou de la Chambre des Députés de vingt années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article 7.I.1. et 2. de la loi précitée.
Il en est de même du fonctionnaire justifiant de vingt années de travail prestées en poste fixe de nuit.
Les dispositions de l’alinéa 1er sont également applicables aux fonctionnaires justifiant de 20 années de travail sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 heures de travail consécutives au moins dont 3 heures au moins se trouvent placées à l’intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures du soir et 06.00 heures du matin ou dans le cadre d’un mode d’organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-continu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit.
Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 du statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < .
L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste.
La décision accordant la préretraite est irrévocable.
2.L’indemnité de préretraite
L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-trois pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l’admission à la préretraite. Les dispositions de l’article 10, paragraphe II de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ne s’appliquent pas au calcul de l’indemnité de préretraite.
L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.
Le fonctionnaire bénéficiaire au moment de son admission à la préretraite d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières visée à l’article 13 reste classé au niveau de grade et d’échelon atteints, mais libère le poste occupé au niveau de l’organigramme de l’Administration parlementaire.
L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.
L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitements.
Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 46 et suivants de la loi précitée sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.
Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit :
1.à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse ;
2.à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire ;
3.à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée quelconque ; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I. de la loi précitée sur les pensions.
Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement le service compétent de l’Administration parlementaire et le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.
3.Procédure
Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès du Bureau de la Chambre des Députés une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse.
L’admission à la préretraite est prononcée par le Bureau de la Chambre des Députés, le Secrétaire général entendu en son avis. La décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. Le Bureau de la Chambre des Députés informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.
L’indemnité de préretraite est versée par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État. À cette fin, l’Administration parlementaire lui communique le nom du fonctionnaire admis à la préretraite et la date à partir de laquelle l’indemnité est payable.
4.Droit à pension subséquent
À partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.
La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues aux articles 10 et 57 de la loi précitée sur les pensions, et, d’autre part, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.
Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à l’article 35 de la loi précitée sur les pensions. La pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du temps computé jusqu’à la date du décès.
Chapitre 12-De la restitution des traitements
Art. 29.
Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle du service compétent de la Chambre des Députés, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop suivant décision du Bureau de la Chambre des Députés.
La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une dispense de remboursement est accordée d’office lorsque le solde total à rembourser constaté depuis un an au moins accuse un montant inférieur ou égal à vingt-cinq euros.
Chapitre 13-Dispositions additionnelles
a) Des indemnités des stagiaires au service de la Chambre des Députés
Art. 30. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
2
1.Par dérogation à l’article 1er, le présent article s’applique aux fonctionnaires stagiaires 25 >de la Chambre des Députés25 < .
2.Les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées par règlement du Bureau de la Chambre.
3.La valeur du point indiciaire ainsi que les retenues à opérer sur ces indemnités de stage sont les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < .
Pour les fonctionnaires bénéficiant d’une réduction de stage d’une année, l’indemnité à allouer pendant la première année de stage est calculée conformément au règlement visé au paragraphe 2 du présent article.
4.Pour les fonctionnaires stagiaires à temps partiel, les indemnités de stage fixées en application du présent article sont proratisées par rapport au degré d’occupation.
5.Pour les fonctionnaires dont la nomination aux fonctions n’est pas précédée d’une période de stage, le traitement barémique suivant leur nomination ou nomination provisoire est calculé conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent régime et du règlement visé au paragraphe 2 du présent article.
6.Les fonctionnaires stagiaires bénéficient par analogie aux fonctionnaires, d’une allocation de famille, d’une allocation de repas, d’une allocation de fin d’année, d’une prime de brevet de maîtrise et d’une indemnité d’habillement et ce dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent texte.
b) Du changement d’affectation proposé par la Commission des pensions
Art. 31. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
Dans les cas visés aux articles 53, alinéa 2 et 55.3. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions est soumise au Bureau de la Chambre des Députés.
Le Bureau de la Chambre des Députés décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.
Dans l’hypothèse de l’article 53, alinéa 2 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions ; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’Administration parlementaire ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.
Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire. Pour être admis aux avancements en grade ultérieurs, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.
Dans l’hypothèse de l’article 55.3. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de l’Administration parlementaire ou en un détachement conformément à l’article 7.2 du statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < .
Le fonctionnaire détaché peut être remplacé au sein de l’Administration parlementaire. Il conserve le traitement de base, le grade et l’ancienneté de service dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions suivant les dispositions applicables dans sa nouvelle administration.
Par traitement de base au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 13 et 14. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Par la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans un autre sous-groupe dans l’administration où il a été détaché au niveau correspondant à sa qualification. Il y est intégré aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’Administration parlementaire. L’accès au nouveau sous-groupe ainsi qu’aux avancements ultérieurs se fait conformément à l’article 15 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration.
Lorsqu’au moment de la nomination dans le nouveau sous-groupe, le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans l’ancien sous-groupe, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.
Chapitre 14-Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 32. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
1.Les fonctionnaires qui en application de l’ancien régime des traitements avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différents grades peuvent bénéficier à partir de l’entrée en vigueur du présent texte, durant une période transitoire de 12 ans, des avancements en grade, avancements en traitement, promotions ou substitution de grade d’après les anciennes dispositions d’avancement, lorsque celles-ci s’avèrent plus favorables.
2.Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur du présent régime de l’un des congés prévus à l’article 30 de l’ancien statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente dérogation s’applique à tous les avancements en grade définis à l’article 12.
Art. 33.
Les dispositions de l’article 22 paragraphe 6 s’appliquent avec effet rétroactif à la date du 14 juillet 2011 et entraînent pour les agents bénéficiaires une adaptation de leur traitement rétroactivement à cette même date.
Art. 34. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
Les carrières prévues par la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < sont intégrées comme suit dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement définis aux articles 11 et 12.
En application du présent article et dans tous les textes, les anciennes dénominations de carrières et de fonctions sont remplacées par les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et fonctions de traitement correspondants et, sauf disposition légale contraire, les anciennes dénominations de « carrière supérieure », « carrière moyenne » et « carrière inférieure » sont remplacées par respectivement « catégorie de traitement A », « catégorie de traitement B » et « catégories de traitement C et D ».
A.Catégorie de traitement A1.Groupe de traitement A1a)Le sous-groupe administratif regroupe l’ancienne carrière de l’attaché.
b)Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes :1°de la fonction de Secrétaire général de la Chambre des Députés ;
2°de la fonction de Secrétaire général adjoint de la Chambre des Députés.
2.Groupe de traitement A2a)Le sous-groupe administratif est nouvellement créé.
b)Le sous-groupe scientifique et technique regroupe l’ancienne carrière de bibliothécaire-documentaliste.
B.Catégorie de traitement B1.Groupe de traitement B1a)Le sous-groupe administratif regroupe l’ancienne carrière de rédacteur.
C.Catégorie de traitement C1.Groupe de traitement C1a)Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’expéditionnaire.
D.Catégorie de traitement D1.Le groupe de traitement D1a)Le sous-groupe à attributions particulières regroupe l’ancienne carrière d’artisan (avec et sans DAP) avec les nouvelles fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant.
2.Le groupe de traitement D2a)Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’huissier de salle.
Art. 35. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
2
1.Sans préjudice des dispositions des articles 37 et 38, le classement barémique atteint par les fonctionnaires dans les anciennes carrières la veille de l’entrée en vigueur du présent régime est repris pour la fixation des grades et échelons d’après les dispositions du présent régime.
La situation de carrière issue de l’ancien statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < avec l’ancienneté de grade et d’échelon acquise à la veille de l’entrée en vigueur du présent régime est reprise, sans préjudice de dispositions contraires contenues dans le présent régime.
2.Les fonctionnaires titulaires d’anciennes fonctions dont la dénomination n’est pas reprise dans le présent texte peuvent conserver à titre personnel cette dénomination. Le Bureau de la Chambre des Députés peut autoriser les fonctionnaires exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ces titres puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement.
3.Pour les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent texte étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < , les anciennes dispositions légales restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 15% prévu à l’article 13.
Toutefois, le contingent de 15% prévu à l’article 13 peut être temporairement augmenté au maximum de 5%, sur décision du Bureau de la Chambre des Députés et sur avis du Secrétaire général, pour de nouveaux titulaires désignés en application de l’article 13.
Art. 36. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
1.Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent texte bénéficient d’une majoration d’indice en application de l’article 4 de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine biennale accordée conformément à l’article 7.
2.Les fonctionnaires classés par le présent régime dans des grades qui, par rapport aux anciens grades connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent régime, conformément à l’article 7.
3.Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent régime sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux barèmes de l’annexe B continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’au prochain avancement en échelon ou en grade.
Art. 37.
Pour les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières intégrées par l’article 34 dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et dont le nouvel agencement, tel que défini aux articles 11 et 12 comprend un nombre de grades supérieur par rapport à l’ancienne législation, le déroulement futur des avancements en grades est fixé sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 12 en tenant compte de ces nouveaux grades, sans préjudice des dispositions des articles 37 et 38.
Art. 38.
1.Les anciennes carrières intégrées en vertu de l’article 34 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement, tel que défini à l’article 12, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées.
2.Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 12, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 12. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent régime ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancien régime.
En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de cinquante ans de l’examen de promotion définies à l’article 12.
Pour l’application de la présente disposition, les fonctionnaires ayant réussi à l’examen de promotion donnant droit au second avancement en traitement de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion prévu à l’article 12. Les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières n’ayant pas connu d’examen de promotion sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion dans le nouveau régime tel que prévu à l’article 12.
Art. 39. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
4
1.Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent régime et dont le traitement calculé en fonction des dispositions du même texte ou le grade est inférieur à celui dont ils bénéficiaient d’après les dispositions de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < , conserveront l’ancien traitement de base ou l’ancien grade arrêté la veille de l’entrée en vigueur du présent régime, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Toutefois, pour les fonctionnaires réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental ou un congé sans traitement, le traitement de base est arrêté au jour de la réintégration.
Par traitement de base au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application de l’annexe B et des articles 13, 14 et 22.
Pour l’application du présent article, les comparaisons entre traitements de base se font en fonction d’une tâche complète. Les différences ainsi établies sont ajustées au prorata de la tâche effective de l’agent.
2.Pour les fonctionnaires stagiaires en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou dont le stage a été suspendu au moment de l’entrée en vigueur du présent régime l’article 23 paragraphe 1 de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < reste applicable.
3.Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 7 de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < restent applicables aux fonctionnaires stagiaires en service la veille de l’entrée en vigueur du présent texte.
4.Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 3 de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < restent applicables aux fonctionnaires stagiaires en service la veille de l’entrée en vigueur du présent texte.
5.Pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement le 1er septembre 2018 et exerçant la fonction d’artisan, les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 3, sont applicables.
Art. 40. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
1.Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et pour les conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de fonctionnaires ou agents de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant droit à ou bénéficiant d’une allocation de famille sur base de l’article 9 de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < à la veille de l’entrée en vigueur du présent texte, les dispositions de l’article précité restent applicables, à l’exception du paragraphe 5.
Toutefois, ces fonctionnaires peuvent opter une fois et de manière irrévocable pour l’application des nouvelles dispositions de l’article 15.
2.Pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement la veille de l’entrée en vigueur du présent texte qui ne bénéficient pas ou plus d’une allocation de famille d’après les anciennes dispositions, les dispositions de l’article 15 sont applicables.
3.L’Administration parlementaire donne droit, sur base d’une convention de services, au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État de pouvoir bénéficier à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion de l’allocation de famille par le biais d’un échange informatique.
Art. 41. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
1.Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent régime il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de 7 >quinze7 < ans à compter de l’entrée en vigueur du présent texte.
2.Le fonctionnaire désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du Secrétaire général, qui en saisit la commission de contrôle prévue par un Règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien dénommée par la suite par les termes « commission de contrôle ». La demande du fonctionnaire doit indiquer le groupe de traitement et le poste brigué dans l’organigramme.
3.Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes :
1.avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ;
2.être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ;
3.occuper un poste qui comporte l’exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial.
Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question.
Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’Administration parlementaire. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
Sur avis de la commission de contrôle, et sur avis du Secrétaire général, le Bureau de la Chambre des Députés décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.
Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites du Règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et uniquement à l’intérieur de l’Administration parlementaire.
Le fonctionnaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article sur décision du Bureau de la Chambre des Députés. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. À ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial.
En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le fonctionnaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le Bureau de la Chambre des Députés, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.
Art. 42. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
Le régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés est abrogé, à l’exception des dispositions expressément maintenues en vigueur par le présent régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < ou nécessaires à la définition du traitement pensionnable servant au calcul des pensions accordées sur la base de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État. Pour les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires au service de l’Administration parlementaire dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement à la veille de l’entrée en vigueur du présent régime, les articles 3 et 23 de l’ancien régime des traitements restent applicables pour ce qui est des dispositions relatives à la fixation de l’indemnité de stage, de l’échelon de début de carrière et du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial et au paiement du traitement initial du fonctionnaire qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière.
Art. 43. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
Le présent régime des traitements et conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Les dispositions prévues à l’article 15 prennent effet au 1er janvier 2018.
Les dispositions de l’article 16 prennent effet au 1er janvier 2017.
Annexe A :
Classification des fonctions
Catégorie de traitement
Groupe de traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A
A1
Sous-groupe administratif
12
13
14
attaché
15
16
17
conseiller
Sous-groupe à attributions particulières
17
18
Secrétaire général adjoint
S1
Secrétaire général
A2
Sous-groupe administratif
10
11
12
gestionnaire, chargé de gestion
Sous-groupe scientifique et technique
13
14
gestionnaire dirigeant, chargé de gestion dirigeant
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 le grade 14 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500.
Annexe 6 :
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant les emplois dans l’Administration parlementaire comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Article unique.
Sont désignés comme emplois comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État :
1.les fonctions de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint ;
2.le poste de Secrétaire de la Commission du contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’État.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 <
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Art. 1er.
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés et aux différents examens-concours pour l’admission au stage, nul n’est admis au service de la Chambre des Députés s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tous les groupes de traitement pour lesquels l’admission au service de la Chambre des Députés est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Elles s’appliquent par analogie à l’engagement des salariés de la Chambre des Députés. Sur décision motivée du Bureau de la Chambre, les salariés peuvent être dispensés de la connaissance adéquate d’une ou deux des trois langues administratives.
Art. 2.
La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme « d’épreuves de langues » qui sont organisées par l’Administration parlementaire et exécutées par l’Institut national d’administration publique conformément aux articles 3 et 4, paragraphes 1 à 4 du règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics.
Le Secrétaire général informe l’Institut national d’administration publique des « épreuves de langues » à organiser en précisant le groupe de traitement concerné, la ou les dates à prévoir pour les épreuves et les coordonnées personnelles des candidats à évaluer.
L’Institut informe les candidats de la date et des modalités des « épreuves de langues ».
Art. 3.
Les décisions concernant chaque candidat sont prises par les membres du comité d’évaluation de l’Institut qui ont évalué les épreuves du candidat et sont transmises sous forme de procès-verbal au Secrétaire général de la Chambre des Députés.
Le Secrétaire général informe le candidat des résultats obtenus.
Art. 4.
L’admission au service de la Chambre est subordonnée à la réussite aux « épreuves de langues ».
Les résultats obtenus lors des « épreuves de langues » ne sont pas pris en compte lors de l’examen-concours et ne donnent pas lieu à un classement.
Art. 5.
Les dispenses suivantes sont accordées par le Secrétaire général sur avis du Secrétaire général adjoint en charge des ressources humaines :
1.Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études ou y ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder au groupe de traitement brigué, est dispensé des « épreuves de langues » de français ou d’allemand.Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois « épreuves de langues ».
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la catégorie de traitement A est dispensé de l’épreuve de langue de français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme ou ayant accompli cette dernière année dans une institution d’enseignement supérieur à caractère universitaire du système d’enseignement supérieur luxembourgeois est dispensé de l’épreuve de français si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue française ou de l’épreuve d’allemand si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue allemande.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des « épreuves de langues » de français ou d’allemand.
Le candidat qui a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues.
2.Le candidat qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le « Cadre européen commun de référence pour les langues » et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics, bénéficie d’une dispense de la langue ou des langues correspondantes.
Art. 6.
Le candidat ayant déjà réussi aux épreuves de langues à l’occasion d’un examen-concours précédent peut en être dispensé, s’il se présente une nouvelle fois à un examen-concours pour l’accès à la même carrière que celle briguée antérieurement.
Art. 7.
Les copies et les enregistrements des examens sont la propriété de l’Institut national d’administration publique conservés pendant deux ans aux archives de l’Institut, l’accès de l’Administration parlementaire étant garanti.
Art. 8.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant les conditions et les modalités de recrutement et de sélection applicables aux examens-concours d’admission au stage dans l’Administration parlementaire
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Chapitre 1er-Dispositions générales
Art. 1er. Champ d’application
Les dispositions du présent règlement du Bureau s’appliquent à tous les groupes et sous-groupes créés en vertu des articles 11 et 12 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Art. 2. Périodicité
L’Administration parlementaire organise elle-même, selon les besoins, un examen-concours pour l’admission au stage dans les différents groupes et sous-groupes de traitement. L’Administration parlementaire peut également décider de recourir aux examens-concours organisés par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions pour les épreuves d’aptitudes générales telles que prévues à l’article 5 ci-après.
Art. 3. Phases préliminaires
1.Les responsables de service communiquent aux Secrétaires généraux adjoints et au Secrétaire général toute vacance de poste qu’ils souhaitent faire occuper en indiquant le profil détaillé du poste à occuper et en précisant les compétences professionnelles, le niveau de diplôme requis et les missions y attachées.
2.En cas d’accord du Secrétaire général, celui-ci communique cette demande au Bureau de la Chambre des Députés qui doit donner son accord préalable.
Pour les postes destinés à être occupés par les candidats du groupe de traitement A1 qui sont titulaires d’un diplôme de fin d’études juridiques homologué par le Ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, le Secrétaire général décide sur base des renseignements relatifs au profil du poste si une dispense de la détention du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat est accordée et il indique les raisons qui sont susceptibles de motiver cette dispense.
3.Le Secrétaire général décide si les postes sont à pourvoir par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. En cas de recrutement par voie externe, le Secrétaire général de la Chambre des Députés détermine si le recrutement se fait d’une part par un examen-concours organisé en partie par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ou d’autre part par un examen-concours organisé par l’Administration parlementaire.
4.Les vacances de postes à pourvoir sont publiées par la voie appropriée et dans un délai raisonnable avant le jour fixé pour l’examen-concours.
Art. 4. Composition de la commission d’examen
Les examens-concours prévus à l’article 2 du présent règlement ont lieu devant une commission qui se compose du Président de la Chambre des Députés, d’un député par groupe politique ou technique à désigner par chaque groupe, du Secrétaire général, des Secrétaires généraux adjoints, du responsable du service des ressources humaines et, pendant la durée des délibérations sur un candidat déterminé, du responsable de service concerné par le recrutement.
La présidence de la commission d’examen est assurée par le Secrétaire général. Le secrétariat est assuré par le Secrétaire général adjoint en charge du service des ressources humaines. Ils sont assistés pour les travaux de secrétariat par le responsable du service des ressources humaines ou un agent de ce service désigné par le responsable de service.
Le président, le secrétaire et les membres de la commission ne participent pas aux délibérations sur les candidats parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par un membre de la commission à désigner par cette dernière.
En cas d’empêchement du secrétaire, le secrétariat est assuré par l’autre secrétaire général adjoint.
En cas de besoin, la commission d’examen peut s’adjoindre le service d’experts externes.
La commission d’examen remplit les fonctions de commission de contrôle au sens de l’article 41 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés et de commission d’appréciation des performances professionnelles au sens de l’article 42.2. du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Art. 5. Composition des examens-concours
Pour chaque examen-concours organisé pour l’admission au stage dans les différents groupes et sous-groupes de traitement de l’Administration parlementaire, les examens se composent d’une épreuve d’aptitude générale et d’une épreuve spéciale.
L’épreuve d’aptitude générale est organisée soit par l’Administration parlementaire soit par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
L’épreuve spéciale est organisée uniquement par l’Administration parlementaire pour ses recrutements.
Art. 6. Inscription des candidats
Les candidats s’inscrivent pour l’examen-concours pour le groupe de traitement pour lequel ils remplissent les conditions d’études requises conformément au chapitre 2 du présent règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
Les inscriptions peuvent se faire soit par la voie normale du courrier, soit par la voie électronique.
En cas d’inadéquation manifeste du profil des candidats inscrits avec celui requis pour le poste à pourvoir, le Secrétaire général, sur avis du responsable du service des ressources humaines et du responsable du service concerné par le recrutement, peut décider d’annuler l’organisation de l’examen-concours.
Art. 7. Conditions d’admission
1.Un candidat n’est admis à participer à un examen-concours que s’il a présenté sa demande y relative dans les conditions et délais précisés ci-après et s’il l’a complétée par tous les documents exigés sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées.
2.La participation aux examens-concours est refusée au candidat qui était déjà au service de l’État et qui a été licencié, révoqué, démis d’office, mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n’a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation de celui-ci a résulté d’une demande du candidat.
3.Le candidat doit remplir les conditions d’études telles que déterminées par le présent règlement.
4.Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d’inscription :
•
une copie des diplômes ou certificats requis et s’il y a lieu une copie de la reconnaissance de leur équivalence ;
•
le cas échéant, une copie de la décision d’inscription au registre des titres, du diplôme de fin d’études juridiques homologué par le Ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat ;
•
une copie de la carte d’identité ou du passeport ;
•
un curriculum vitae renseignant notamment : son adresse électronique, la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation, son expérience professionnelle, ses connaissances en langues parlées et écrites.
5.Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitae ou présenté de faux documents à l’appui de sa demande d’inscription n’est pas admis à se présenter à l’examen-concours. L’inscription à tout autre examen-concours lui est refusée.
6.Le candidat ayant réussi à l’examen-concours doit fournir au Secrétaire général avant son admission au stage, un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois. L’admission au stage peut être refusée à un candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire, en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des condamnations inscrites. Le Secrétaire général de la Chambre des Députés peut, avec l’accord exprès de façon écrite ou électronique du candidat retenu pour la sélection définitive, demander auprès des autorités compétentes le bulletin N° 2 du casier judiciaire conformément à l’article 1er du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N°3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée.
7.Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice du poste de travail brigué doit être produit avant l’admission au stage du candidat. Ce certificat est établi par la Division de la santé au travail du secteur public.
Art. 8. Déroulement des épreuves (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
1.La fixation des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen-concours relève de la compétence du président et du secrétaire de la commission d’examen.
2.Le programme de l’examen-concours est communiqué à chaque candidat inscrit. Il est précisé à chaque candidat si l’examen-concours comporte l’épreuve d’aptitude générale et l’épreuve spéciale ou uniquement l’épreuve spéciale au cas où l’épreuve d’aptitude générale a été organisée au préalable par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
3.Le président de la commission d’examen arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.
4.Le président et le secrétaire de la commission d’examen désignent, parmi les membres du personnel de l’Administration parlementaire, deux correcteurs pour chaque épreuve, chaque correcteur ne pouvant être chargé que de l’appréciation d’une seule épreuve.
Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ni le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du fonctionnaire soumis à l’épreuve de l’examen concours ne peut agir comme correcteur.
5.Les correcteurs proposent des questions ou sujets à poser ainsi que la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves. Ils présentent au président, sous pli fermé ou courriel encrypté et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet et/ou une série de questions ainsi que la pondération des points à attribuer pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier.
6.Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.
7.Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président de la commission d’examen parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis ; les sujets et les questions choisis sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leur sont communiqués. Toute violation de ce secret équivaut à une violation de l’article 11 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
8.Les épreuves proprement dites des examens-concours se font uniquement par écrit et en même temps pour tous les candidats.
9.Au début des différentes épreuves, il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats.
10.Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
11.Le président et le secrétaire de la commission d’examen veillent à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.
12.Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président de la commission d’examen sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.
13.Dès l’ouverture de l’examen-concours, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
14.Le secrétaire de la commission d’examen remet les copies à apprécier aux correcteurs désignés conformément au paragraphe 4 du présent article. Sauf dans le cas d’un nombre exceptionnellement élevé de candidats, les délais de correction ne dépasseront en principe pas un mois après le déroulement des épreuves proprement dites.
L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par les deux correcteurs. Les notes sont communiquées par les correcteurs au secrétaire de la commission d’examen qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par les candidats dans chaque épreuve.
Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
15.Les candidats doivent en outre se soumettre, le cas échéant, à l’épreuve de langues organisée conformément à l’article 2, paragraphe 1er, point f) du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés et au règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < .
16.La commission d’examen prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président de la commission d’examen est prépondérante.
17.Les décisions de la commission sont sans recours.
18.Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.
19.Le président de la commission d’examen établit pour chaque candidat une appréciation globale en ayant recours aux mentions suivantes :
très bien (60-55 points)
bien (54-50 points)
assez bien (49-45 points)
suffisant (44-40 points)
insuffisant (39-0 points).
Le président de la commission d’examen dresse un relevé qui comprend le classement des candidats en vertu des mentions obtenues, les candidats ayant obtenu la même mention étant à départager à l’intérieur de leur groupe selon l’ensemble des points obtenus. Les candidats ayant obtenu la mention « insuffisant » ne sont pas repris sur ce relevé. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, l’entretien avec les membres de la commission, tel que précisé ci-après, sera déterminant. Le relevé renseigne en outre le classement des candidats en ordre décroissant, suivant l’ensemble des points obtenus dans toutes les épreuves et détermine les candidats qui se sont classés pour occuper un poste vacant.
L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les deux tiers de l’ensemble des points de toutes les épreuves et la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves.
Sur base des résultats figurant sur le relevé cité au présent paragraphe, la commission d’examen décide du nombre de candidats à convoquer à un entretien avec les membres de la commission d’examen.
Le président de la commission d’examen convoque les candidats retenus conformément à l’alinéa ci-avant et figurant sur le relevé cité au présent paragraphe à un entretien avec les membres de la commission. Cet entretien est destiné à apprécier les compétences des candidats.
20.Le président de la commission d’examen transmet au Bureau de la Chambre des Députés un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de la commission d’examen, une copie du relevé mentionné au paragraphe 19 ci-dessus ainsi que la recommandation établie par la commission d’examen suite à l’entretien mentionné au paragraphe 19 ci-avant.
Art. 9. Sélection et affectation des candidats
Sur base du procès-verbal, du relevé ainsi que de la recommandation de la commission d’examen, le Bureau de la Chambre des Députés sélectionne le(s) candidat(s) admis au stage et décide de leur affectation en cas de vacance multiple de postes.
Le président de la commission d’examen informe les candidats des résultats obtenus. A partir de cette date, et endéans un délai de 8 jours, le candidat a le droit, sur sa demande écrite, de consulter sa copie d’examen sur place et sans déplacement des pièces.
Art. 10. Délai limite d’acceptation du poste
L’affectation proposée au candidat doit lui être communiquée par écrit par le Secrétaire général. Le candidat dispose d’un délai de huit jours ouvrables endéans duquel il communique au Secrétaire général, par écrit, sa décision d’acceptation ou de refus. Le refus de la proposition entraîne l’inscription du candidat sur la réserve de recrutement prévue à l’article 11 alinéa 1er.
Si la réponse du candidat ne lui parvient pas dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, il est présumé ne pas avoir accepté la proposition qui lui a été faite.
Art. 11. Liste de réserve de recrutement
Les candidats inscrits au relevé visé à l’article 8, paragraphe 19 du présent règlement qui n’entrent pas dans le contingent constitué par le nombre des postes vacants, constituent une réserve de recrutement et sont admissibles aux épreuves spéciales pour des postes devenus vacants pendant une durée de cinq ans à partir de la date de l’arrêt des résultats. Les candidats n’ont pour autant pas automatiquement droit à un poste vacant.
L’existence de la réserve de recrutement n’empêche pas l’organisation d’un examen-concours dans les conditions et selon les modalités du présent règlement.
L’Administration parlementaire a également accès à la liste de réserve de recrutement visée à l’article 12 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État en vue de l’organisation d’une épreuve spéciale par l’Administration parlementaire.
Chapitre 2-Dispositions spécifiques relatives aux examens-concours organisés dans les différents groupes et sous-groupes de traitement
Art. 12. Examen-concours organisé dans le groupe de traitement A1
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux candidats au stage du sous-groupe administratif et du sous-groupe à attributions particulières.
Les candidats doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.
Le cas échéant, pour les postes destinés à être occupés par les candidats du groupe de traitement A1 qui sont titulaires d’un diplôme de fin d’études juridiques homologué par le Ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, le Bureau de la Chambre des Députés peut décider sur base des renseignements relatifs au profil du poste d’accorder une dispense de la détention du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat.
Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu par la loi précitée du 28 octobre 2016.
Art. 13. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par l’Administration parlementaire dans le groupe de traitement A1
L’examen-concours se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent :
1.Épreuve de langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise en fonction des postes à pourvoir (60 points) ;
2.Connaissances générales dans les domaines de l’actualité, de la politique nationale et internationale et du fonctionnement général de l’État luxembourgeois (60 points).
Art. 14. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributionsdans le groupe de traitement A1
L’organisation de l’épreuve d’aptitude générale par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions se fait par application et selon les dispositions du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.
Conformément au règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015, seuls les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale sont admissibles à l’épreuve spéciale.
Art. 15. Programme de l’épreuve spécialedans le groupe de traitement A1
L’épreuve spéciale est organisée par l’Administration parlementaire et peut revêtir la forme d’un ou de plusieurs entretiens personnels et professionnels ou d’une mise en situation professionnelle écrite ou orale sur décision du Secrétaire général. L’épreuve spéciale peut être complétée par l’établissement d’une évaluation des compétences sociales ou des tests d’aptitude professionnelle.
Art. 16. Examen-concours organisé dans le groupe de traitement A2
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux candidats au stage du sous-groupe administratif et du sous-groupe scientifique et technique.
Les candidats doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent.
Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 17. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par l’Administration parlementaire dans le groupe de traitement A2
L’examen-concours se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent :
1.Épreuve de langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise en fonction des postes à pourvoir (60 points) ;
2.Connaissances générales dans les domaines de l’actualité, de la politique nationale et internationale et du fonctionnement général de l’État luxembourgeois (60 points).
Art. 18. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributionsdans le groupe de traitement A2
L’organisation de l’épreuve d’aptitude générale par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions se fait par application et selon les dispositions du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.
Conformément au règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015, seuls les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale sont admissibles à l’épreuve spéciale.
Art. 19. Programme de l’épreuve spécialedans le groupe de traitement A2
L’épreuve spéciale est organisée par l’Administration parlementaire et peut revêtir la forme d’un ou de plusieurs entretiens personnels et professionnels ou d’une mise en situation professionnelle écrite ou orale sur décision du Secrétaire général. L’épreuve spéciale peut être complétée par l’établissement d’une évaluation des compétences sociales ou des tests d’aptitude professionnelle.
Art. 20. Examen-concours dans le groupe de traitement B1
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux candidats au stage du sous-groupe administratif et du sous-groupe technique.
Les candidats doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent.
Pour accéder au groupe de traitement B1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 21. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par l’Administration parlementaire dans le groupe de traitement B1
L’examen-concours se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent :
1.Épreuve de langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise en fonction des postes à pourvoir (60 points) ;
2.Connaissances générales dans les domaines de l’actualité, de la politique nationale et internationale et du fonctionnement général de l’État luxembourgeois (60 points).
Art. 22. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributionsdans le groupe de traitement B1
L’organisation de l’épreuve d’aptitude générale par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions se fait par application et selon les dispositions du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.
Conformément au règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015, seuls les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale sont admissibles à l’épreuve spéciale.
Art. 23. Programme de l’épreuve spécialedans le groupe de traitement B1
L’épreuve spéciale est organisée par l’Administration parlementaire et peut revêtir la forme d’un ou de plusieurs entretiens personnels et professionnels ou d’une mise en situation professionnelle écrite ou orale sur décision du Secrétaire général. L’épreuve spéciale peut être complétée par l’établissement d’une évaluation des compétences sociales ou des tests d’aptitude professionnelle.
Art. 24. Examen-concours dans le groupe de traitement C1
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux candidats au stage du sous-groupe administratif et du sous-groupe technique.
Les candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.
Ils doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire classique ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire général soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.
Pour accéder au groupe de traitement C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 25. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par l’Administration parlementaire dans le groupe de traitement C1
L’examen-concours se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent :
1.Épreuve de langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise en fonction des postes à pourvoir (60 points) ;
2.Connaissances générales dans les domaines de l’actualité, de la politique nationale et internationale (60 points).
Art. 26. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributionsdans le groupe de traitement C1
L’organisation de l’épreuve d’aptitude générale par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions se fait par application et selon les dispositions du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.
Conformément au règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015, seuls les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale sont admissibles à l’épreuve spéciale.
Art. 27. Programme de l’épreuve spécialedans le groupe de traitement C1
L’épreuve spéciale est organisée par l’Administration parlementaire et peut revêtir la forme d’un ou de plusieurs entretiens personnels et professionnels ou d’une mise en situation professionnelle écrite ou orale sur décision du Secrétaire général. L’épreuve spéciale peut être complétée par l’établissement d’une évaluation des compétences sociales ou des tests d’aptitude professionnelle.
Art. 28. Examen-concours dans le groupe de traitement D1
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux candidats au stage du sous-groupe à attributions particulières.
Les candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.
Ils doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.
Pour accéder au groupe de traitement D1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 29. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par l’Administration parlementaire dans le groupe de traitement D1
L’examen-concours se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent :
1.Épreuve de langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise en fonction des postes à pourvoir (60 points) ;
2.Connaissances générales dans les domaines de l’actualité et de la politique nationale (60 points).
Art. 30. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributionsdans le groupe de traitement D1
L’organisation de l’épreuve d’aptitude générale par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions se fait par application et selon les dispositions du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.
Conformément au règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015, seuls les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale sont admissibles à l’épreuve spéciale.
Art. 31. Programme de l’épreuve spécialedans le groupe de traitement D1
L’épreuve spéciale est organisée par l’Administration parlementaire et peut revêtir la forme d’un ou de plusieurs entretiens personnels et professionnels ou d’une mise en situation professionnelle écrite ou orale sur décision du Secrétaire général. L’épreuve spéciale peut être complétée par l’établissement d’une évaluation des compétences sociales ou des tests d’aptitude professionnelle.
Art. 32. Examen-concours dans le groupe de traitement D2
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux candidats au stage du sous-groupe administratif.
Les candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.
Ils doivent avoir accompli avec succès deux années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou présenter un certificat reconnu équivalent.
Art. 33. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par l’Administration parlementaire dans le groupe de traitement D2
L’examen-concours se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent :
1.Épreuve de langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise en fonction des postes à pourvoir (60 points) ;
2.Connaissances générales dans les domaines de l’actualité et de la politique nationale (60 points).
Art. 34. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributionsdans le groupe de traitement D2
L’organisation de l’épreuve d’aptitude générale par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions se fait par application et selon les dispositions du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.
Conformément au règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015, seuls les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale sont admissibles à l’épreuve spéciale.
Art. 35. Programme de l’épreuve spécialedans le groupe de traitement D2
L’épreuve spéciale est organisée par l’Administration parlementaire et peut revêtir la forme d’un ou de plusieurs entretiens personnels et professionnels ou d’une mise en situation professionnelle écrite ou orale sur décision du Secrétaire général. L’épreuve spéciale peut être complétée par l’établissement d’une évaluation des compétences sociales ou des tests d’aptitude professionnelle.
Art. 36. Dispositions abrogatoires
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés portant organisation des modalités de stage des fonctionnaires stagiaires 25 >de la Chambre des Députés25 <
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Chapitre 1er.-Organisation de la formation générale à l’Institut national d’administration publique
Art. 1.
Durant le stage, les fonctionnaires stagiaires de la Chambre des Députés participent comme élèves libres à la formation générale organisée par l’Institut national d’administration publique, dénommé ci-après « l’Institut », à l’intention des fonctionnaires stagiaires de l’État.
Art. 2.
Les fonctionnaires stagiaires de la Chambre des Députés participent en principe à l’intégralité des cours organisés pour les fonctionnaires stagiaires de l’État relevant du même groupe de traitement.
Art. 3.
En fonction du profil des fonctionnaires stagiaires, le Secrétaire général, sur proposition du responsable du service des ressources humaines de la Chambre des Députés, peut décider, en accord avec le patron de stage tel que défini par l’article 5 du présent règlement, des cours dont le fonctionnaire stagiaire est dispensé.
Chapitre 2.-Organisation de la formation spéciale dans l’Administration de la Chambre
Art. 4. Structure
Le plan d’insertion professionnelle prévu à l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés comprend pour chaque fonctionnaire stagiaire :
1)la désignation d’un patron de stage,
2)la remise d’un livret d’accueil,
3)l’établissement d’un carnet de stage.
Art. 5. Patron de stage
I.Le Secrétaire général de la Chambre des Députés désigne parmi les fonctionnaires de la Chambre des Députés un patron de stage pour chaque fonctionnaire stagiaire nouvellement recruté.
Le patron de stage est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à la même catégorie de traitement que le fonctionnaire stagiaire. Toutefois, dans des cas exceptionnels à déterminer par le Secrétaire général, le patron de stage peut être désigné parmi les fonctionnaires d’autres catégories de traitement.
II.Le patron de stage, assisté par le service des ressources humaines, est chargé de superviser le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de stage. Cette mission consiste notamment :
1)à introduire le fonctionnaire stagiaire dans l’Administration parlementaire et à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place,
2) à initier le fonctionnaire stagiaire dans ses fonctions et dans ses missions,
3) à assister, à conseiller et à guider le fonctionnaire stagiaire tout au long de sa période de stage,
4) à soutenir le fonctionnaire stagiaire dans ses efforts à s’intégrer dans son environnement administratif, à assumer les missions qui lui sont dévolues, à communiquer avec ses collègues et avec le public et à le motiver,
5) à superviser la formation spéciale du fonctionnaire stagiaire,
6) en l’absence de cours de formation spéciale organisés par l’Administration parlementaire, à préparer le fonctionnaire stagiaire à l’examen de fin de stage,
7) à gérer le carnet de stage du fonctionnaire stagiaire.
Le Secrétaire général pourra demander au patron de stage de suivre des formations continues organisées par l’Institut national d’administration publique afin de se préparer et de se former aux fonctions d’accompagnement et d’encadrement du fonctionnaire stagiaire.
III.La guidance du stagiaire par le patron de stage s’applique également à la période de formation à l’Institut.
À la fin du stage, le patron de stage procède à une évaluation globale du stagiaire qu’il remet sous forme de rapport final au Secrétaire général.
Dans l’élaboration du rapport précité, le patron de stage tient compte notamment des éléments énumérés au paragraphe II (4) du présent article.
Le rapport final est porté à la connaissance du stagiaire.
Le stagiaire peut présenter ses observations qui sont à joindre chaque fois au rapport.
Art. 6. Livret d’accueil
Le service des ressources humaines de la Chambre des Députés remet aux fonctionnaires stagiaires un livret d’accueil au moment de leur entrée en service.
Le livret d’accueil comprend les informations suivantes :
le Règlement de la Chambre des Députés, y compris le statut des fonctionnaires de la Chambre, le régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés et les règlements du Bureau de la Chambre des Députés, les notes de service, la Vie parlementaire et le trombinoscope ;
une description détaillée des missions incombant à l’Administration parlementaire,
l’organigramme de l’Administration parlementaire,
une description précise des missions et des travaux qui incombent au fonctionnaire stagiaire,
une information détaillée sur l’organisation administrative interne du service et sur les procédures d’ordre interne à respecter ainsi que, le cas échéant, sur les règles de comportement et de communication élaborées par l’Administration parlementaire,
une note sur l’organisation du temps de travail et le contrôle des présences, sur la réglementation relative aux différents types de congés et, le cas échéant, sur le système des permanences à assurer,
une note détaillée concernant l’organisation de la formation spéciale.
Art. 7. Carnet de stage
Il est constitué pour chaque fonctionnaire stagiaire un carnet de stage qui a pour objet de documenter l’évolution du candidat au cours de sa période de stage.
Sont à verser dans ce carnet de stage toutes les pièces relatives à la formation générale du fonctionnaire stagiaire à l’Institut ainsi que tous les actes administratifs en relation avec la formation spéciale du fonctionnaire stagiaire et notamment :
les programmes de la formation spéciale,
les résultats de l’examen de fin de stage,
le rapport final du patron de stage, complété, le cas échéant, par les observations formulées par le fonctionnaire stagiaire,
le procès-verbal de la commission d’examen chargée de procéder à l’examen de fin de stage et qui renseigne le nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière et le nombre maximum de points par matière.
Chapitre 3.-Dispositions abrogatoires
Art. 8.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixant le régime des indemnités des fonctionnaires stagiaires 25 >de la Chambre des Députés25 <
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 30.2. du Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Art. 1er.
Les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées au quatrième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement en fonction.
Art. 2.
Par dérogation à l’article 1er, l’indemnité de stage est fixée au cinquième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté pour le fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, détenteur d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 3.
Le fonctionnaire stagiaire dont l’indemnité de base est inférieure à 150 points indiciaires, bénéficie d’un supplément d’indemnité de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points indiciaires que le total de l’indemnité de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.
Art. 4.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats de l’Administration parlementaire
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Art. 1er. Champ d’application
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux fonctionnaires stagiaires admis au stage auprès de l’Administration parlementaire.
Art. 2. Durée du stage
La durée du stage prévue pour les différentes catégories et groupes de traitements dans l’Administration parlementaire peut être réduite dans les conditions et suivant les modalités prévues par le présent règlement.
Art. 3. Procédure
Les réductions de stage visées par le présent règlement sont accordées par le Bureau, sur demande écrite du fonctionnaire stagiaire et sur avis conforme du Secrétaire général.
Art. 4. Dispositions communes
1.Le fonctionnaire stagiaire admis au stage dans un groupe de traitement supérieur à son groupe initial bénéficie d’une réduction de stage qui est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois de service ou de stage dans le groupe de traitement ou d’indemnité initial. Ne sont pas prises en compte les périodes de service ou de stage inférieures à quatre mois.
La réduction de stage ne peut être supérieure à un an. Elle est calculée au prorata du degré d’occupation pendant le service ou le stage dans le groupe de traitement initial.
2.Pour le fonctionnaire stagiaire ayant bénéficié d’une réduction de stage en exécution des dispositions du présent règlement, un programme individuel peut être établi à l’Institut national d’administration publique par le Secrétaire général sur proposition du responsable du service des ressources humaines de l’Administration parlementaire, en fonction de la durée de stage réduit ainsi que de ses besoins de formation.
Le programme de la formation spéciale est établi par le Secrétaire général sur proposition du responsable du service des ressources humaines de l’Administration parlementaire en tenant compte de sa durée de stage réduit et de ses besoins de formation spécifiques.
3.L’examen de fin de stage est organisé en tenant compte du programme de formation spéciale individuel.
Art. 5. Dispositions spécifiques dans la catégorie de traitement A. groupes de traitement A1 et A2
Dans la catégorie de traitement A. groupes de traitement A1 et A2, la période de stage est réduite d’une durée d’un an :
a)pour le stagiaire ayant passé l’examen de fin de stage judiciaire ;
b)pour le stagiaire qui, en dehors des diplômes requis pour l’admission au service de l’Administration parlementaire, est titulaire d’un diplôme universitaire supplémentaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction ou l’emploi occupé.
Pour le stagiaire qui a acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à sa formation universitaire, autre que le stage judiciaire, exercée à plein temps, la réduction de stage est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois.
Art. 6. Dispositions spécifiques dans la catégorie de traitement B
Dans la catégorie de traitement B, la période de stage est réduite d’une durée d’un an en faveur du fonctionnaire stagiaire qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle à plein temps dans un domaine qui concerne spécialement la fonction ou l’emploi occupés. La réduction de stage est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois.
Art. 7. Dispositions spécifiques dans les catégories de traitement C et D
Dans les catégories de traitement C et D, la période de stage est réduite d’une durée d’un an en faveur du fonctionnaire stagiaire qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle à plein temps dans un domaine qui concerne spécialement la fonction ou l’emploi occupés. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois.
Le fonctionnaire stagiaire qui peut se prévaloir d’une période de volontariat à l’Armée d’au moins trente-six mois bénéficie d’une réduction de stage d’une année.
Art. 8. Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant les conditions de nomination et de promotion des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 <
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu les articles 2 et 5 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Chapitre 1er.-Nominations
Art. 1er. Champ d’application
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de la Chambre des Députés, les conditions de nomination des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1 et D2 sont déterminées ci-après.
Art. 2. Nomination définitive
Les nominations définitives dans les groupes de traitement définis à l’article 1er du présent règlement du Bureau sont subordonnées à l’accomplissement du stage et à la réussite à l’examen de fin de stage.
Art. 3. Déroulement des épreuves
L’examen de fin de stage a lieu devant la commission d’examen prévue au chapitre 3 du présent règlement. Cette commission statue sur l’admissibilité des candidats à cet examen.
L’admissibilité à l’examen de fin de stage peut être prononcée même si le fonctionnaire stagiaire n’a pas encore passé l’intégralité de sa période de stage.
Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de fin de stage à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.
A réussi à l’examen de fin de stage le fonctionnaire stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de stage.
A échoué à l’examen de fin de stage le fonctionnaire stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de stage.
Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de stage le fonctionnaire stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de stage concernée. Sur décision de la commission d’examen, il sera soumis dans le mois à une épreuve complémentaire sous forme d’examen oral ou à un examen écrit supplémentaire.
A échoué à l’examen de fin de stage le fonctionnaire stagiaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.
Un échec à l’examen de fin de stage entraîne pour le fonctionnaire stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen.
Le fait pour le fonctionnaire stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de stage ou de subir un deuxième échec à l’examen de stage est éliminatoire.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de stage, il est tenu de transmettre au Secrétaire général ou son délégué, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Dans ce cas, le fonctionnaire stagiaire pourra se présenter une nouvelle fois à l’épreuve de l’examen de fin de stage concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire stagiaire obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de fin de stage.
Chapitre 2.-Promotions
Art. 4. Champ d’application (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de la Chambre des Députés, les conditions et les modalités des examens de promotion prévus par l’article 5 du statut général des fonctionnaires de la Chambre des Députés ainsi que par l’article 12 du régime des traitements et conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < pour les groupes de traitement B1, C1, D1 et D2 sont déterminées ci-après.
Art. 5. Conditions
L’accès aux fonctions supérieures dans les groupes de traitement B1, C1, D1 et D2 est subordonné à la réussite à l’examen de promotion.
Art. 6. Déroulement des épreuves
L’examen de promotion a lieu devant la commission d’examen prévue au chapitre 3 du présent règlement. Cette commission statue sur l’admissibilité des candidats à cet examen.
Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.
A réussi à l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion.
A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de stage.
Est ajourné à une épreuve de l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de promotion concernée. Sur décision de la commission d’examen, il sera soumis dans le mois à une épreuve complémentaire sous forme d’examen oral ou à un examen écrit supplémentaire.
A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.
Un échec à l’examen de promotion entraîne pour le fonctionnaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’un an.
Le fait pour le fonctionnaire de subir un deuxième échec à l’examen de promotion est éliminatoire pour cet examen.
Lorsque le fonctionnaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de promotion, il est tenu de transmettre au Secrétaire général ou son délégué, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Dans ce cas, le fonctionnaire pourra se présenter une nouvelle fois à l’épreuve de l’examen de promotion concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de promotion.
Chapitre 3.-Composition de la commission de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion et procédure à suivre
Art. 7. Composition de la commission d’examen
Les examens d’admission définitive prévus à l’article 2 du présent règlement et les examens de promotion prévus à l’article 4 du présent règlement du Bureau ont lieu devant la commission d’examen constituée conformément à l’article 4 du règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant les conditions et les modalités de recrutement et de sélection applicables aux examens-concours d’admission au stage dans l’Administration parlementaire.
Art. 8. Procédure de la commission d’examen
La fixation de l’ensemble des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen de fin de stage ou de promotion relève de la compétence du président et du secrétaire de la commission d’examen.
Le président de la commission d’examen désigne pour chacune des épreuves des examens de fin de stage ou de promotion deux correcteurs. Chaque correcteur ne peut assurer la correction que d’une seule épreuve.
Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ni le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du fonctionnaire soumis à l’épreuve de l’examen de promotion ne peut agir comme correcteur.
Pour chaque épreuve des examens de fin de stage ou de promotion les correcteurs présentent au président de la commission d’examen, sous pli fermé ou courriel encrypté et avant la date limite antérieurement fixée, un sujet et/ou une série de questions ainsi que la pondération des points à attribuer pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier.
Le secret des questions et sujets sélectionnés par le président de la commission d’examen est à observer jusqu’au moment même où les sujets ou les questions sont communiqués au fonctionnaire.
Les sujets et les questions choisis par le président de la commission sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence du fonctionnaire. Toute violation de ce secret équivaut à une violation de l’article 11 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Le président et le secrétaire de la commission d’examen veillent à organiser la surveillance appropriée des candidats aux examens pendant les épreuves.
Au cours des épreuves, toute communication entre les fonctionnaires et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président de la commission d’examen sont interdites.
Le fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de l’examen de fin de stage ou de l’examen de promotion, le candidat à l’examen est prévenu des suites que toute fraude comportera.
Le secrétaire de la commission remet aux correcteurs les copies à apprécier. Les notes sont communiquées par les correcteurs au président de la commission d’examen qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat à l’examen dans chaque épreuve. Pour le calcul des moyennes, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
Les délibérations de la commission d’examen sont secrètes.
La commission d’examen prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas admise. En cas de partage des voix, celle du président de la commission d’examen est prépondérante.
Pour chaque fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire, la commission d’examen arrête le nombre total de points obtenus dans les différentes épreuves des examens de fin de stage ou de promotion.
Sur base du nombre total de points obtenus par le candidat à l’examen dans toutes les épreuves des examens de fin de stage ou de promotion, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire à l’examen.
Un procès-verbal est dressé, qui renseigne :
1°le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque fonctionnaire pour chaque épreuve de l’examen ;
2°le nombre de points obtenus par chaque fonctionnaire pour chaque épreuve de l’examen ;
3°le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque fonctionnaire dans le cadre de l’examen ;
4°le nombre total de points obtenus par chaque fonctionnaire dans le cadre de l’examen ; et
5°pour chaque fonctionnaire le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec à l’examen.
Les décisions de la commission d’examen sont sans recours.
Les points obtenus dans chacune des épreuves de l’examen de promotion ainsi que le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec y relatif sont communiqués au fonctionnaire.
Chapitre 4-Programme de l’examen de fin de stage par groupe de traitement
Art. 9. Groupe de traitement A1
Le stage se termine par un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes :
1)épreuves de langues en français et allemand ou anglais ou luxembourgeois : 60 points
2) notions élémentaires sur le Règlement de la Chambre des Députés et ses annexes et notions de droit public : 60 points
3)rédaction d’un mémoire : 60 points
Art. 10. Groupe de traitement A2
Le stage se termine par un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes :
1)épreuves de langues en français et allemand ou anglais ou luxembourgeois : 60 points
2) notions élémentaires sur le Règlement de la Chambre des Députés et ses annexes et notions de droit public : 60 points
3) rédaction d’un mémoire : 60 points
Art. 11. Groupe de traitement B1
Le stage se termine par un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes :
1)épreuves de langues en français et allemand ou anglais ou luxembourgeois : 60 points
2) notions élémentaires sur le Règlement de la Chambre des Députés et ses annexes et notions de droit public : 60 points
3) rédaction d’un rapport de service : 60 points
Art. 12. Groupe de traitement C1
Le stage se termine par un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes :
1)épreuves de langues en français et allemand : 60 points
2) notions élémentaires sur le Règlement de la Chambre des Députés et ses annexes : 60 points
3) questions sur la pratique professionnelle : 60 points
Art. 13. Groupe de traitement D1
Le stage se termine par un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes :
1)épreuves de langues en français et allemand : 60 points
2) notions élémentaires sur le Règlement de la Chambre des Députés et ses annexes : 60 points
3) questions sur la pratique et technologie professionnelle : 60 points
Art. 14. Groupe de traitement D2
Le stage se termine par un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes :
1)épreuves de langues en français et allemand : 60 points
2) notions élémentaires sur le Règlement de la Chambre des Députés et ses annexes : 60 points
3) questions sur la pratique professionnelle : 60 points
Chapitre 5-Programme de l’examen de promotion pour les groupes de traitements B1, C1, D1, D2
Art. 15.
Pour les fonctionnaires des groupes de traitements B1, C1, D1 et D2, l’examen de promotion comporte les épreuves suivantes :
1°rédaction d’un rapport de service en langue française : 60 points ;
2°exécution d’un travail pratique : 60 points.
Chapitre 6.-Disposition abrogatoire
Art. 16.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de bonification d’ancienneté de service applicables aux fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 <
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 5.1. c) du Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Art. 1er. Champ d’application
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux fonctionnaires admis définitivement au service de l’Administration parlementaire et dont la bonification d’ancienneté de service est calculée par rapport à une activité professionnelle antérieure autre que dans le secteur public.
Art. 2. Bonification d’ancienneté de service pour une activité autre que dans le secteur public
Par dérogation aux dispositions de l’article 5.1.c) du Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, les fonctionnaires pouvant se prévaloir d’une part d’une expérience ou de connaissances professionnelles spéciales et d’autre part de qualifications particulières acquises pendant ces périodes d’affiliation précédentes, la bonification d’ancienneté peut être accordée jusqu’à concurrence de la totalité de ces périodes passées dans le secteur privé ou auprès d’une organisation internationale de droit privée.
Cette expérience ou connaissances professionnelles spéciales et ces qualifications particulières doivent être en relation étroite avec le profil de poste du fonctionnaire.
Le profil du fonctionnaire devra être en adéquation avec le profil de poste et des tâches qui seront les siennes.
Les conditions de tempérament sont cumulatives et ne sont prises en considération que les périodes où ces conditions sont effectivement remplies.
Art. 3. Effet
La bonification d’ancienneté de service prévue à l’article 5.1.c) du Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés est accordée à raison de cent pour cent pour les périodes où le degré d’occupation correspondant à une tâche supérieure à la moitié d’une tâche complète. Cette bonification est de cinquante pour cent lorsque le degré d’occupation correspond à une tâche inférieure ou égale à la moitié d’une tâche complète.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
Art. 4. Procédure
Les décisions de tempérament aux conditions de bonification d’ancienneté de service sont prises par le Bureau de la Chambre des Députés, sur demande écrite du fonctionnaire stagiaire et sur avis conforme du Secrétaire général.
Le fonctionnaire stagiaire concerné joint à sa demande les certificats de travail ou autres pièces documentant la nature, la durée et le degré des occupations professionnelles antérieures ainsi que toutes les autres pièces démontrant que les conditions prévues à l’article 2 du présent règlement sont remplies.
Art. 5. Dispositions abrogatoires
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés relatif au report du congé de récréation
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 28 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Article unique.
En application de l’article 28, paragraphe 3 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés, le report du congé de récréation ne peut pas dépasser le dernier jour ouvrable des vacances de Pâques de l’année suivante.
Si le dernier jour ouvrable des vacances de Pâques de l’année suivante est antérieur à la date du 31 mars, le report du congé ne pourra pas dépasser la date du 31 mars.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien
Chapitre 1er.-Définition et champ d’application
Art. 1er.
Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d’admission aux différents groupes de traitement de l’Administration parlementaire, le fonctionnaire peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après.
Art. 2.
(1)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement D2, il faut entendre le groupe de traitement D1 ou le groupe de traitement C1.
(2)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement D1, il faut entendre le groupe de traitement C1.
(3)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B1.
(4)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B1, il faut entendre le groupe de traitement A2.
(5)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1.
Art. 3.
Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions du présent règlement est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement de l’Administration parlementaire.
Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
Chapitre 2.-Procédure
Section 1.-De la demande
Art. 4.
Le fonctionnaire qui désire changer de groupe de traitement selon les modalités du présent règlement doit en faire la demande par écrit dans un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement supérieur.
La demande est adressée directement au Secrétaire général, qui en saisit la commission de contrôle prévue à la section 2 du présent chapitre. Le fonctionnaire de l’État qui désire faire partie de l’Administration parlementaire fait parvenir une copie de sa demande au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et à son chef d’administration.
Art. 5.
(1)Le fonctionnaire qui désire changer de groupe de traitement peut se présenter à tout emploi du groupe de traitement immédiatement supérieur à son groupe de traitement initial déclaré vacant, s’il remplit les conditions suivantes :
1.avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination ;
2.avoir réussi à l’examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu ;
3.avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement supérieur organisés par l’Institut national d’administration publique.
(2)Avant d’être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d’un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables.
Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l’objet d’une description détaillée reprenant les missions spécifiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l’occuper. Cette description est publiée avec le poste vacant moyennant un profil de poste élaboré par le Secrétaire général.
La publication de toute vacance de poste doit préciser s’il y sera pourvu par un titulaire choisi suivant la procédure du présent règlement.
Section 2.-De la commission de contrôle
Art. 6. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
3
Il est institué auprès du Secrétaire général une commission de contrôle dont la mission consiste à :
1.émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduite en vertu de l’article 4 du présent règlement ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l’article 41, paragraphe 2 du régime des traitements et conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < ;
2.veiller à ce que les limites et conditions prévues par le présent règlement et plus particulièrement par les articles 2, 3 et 5 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de l’article 4 du présent règlement, veiller à ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 41, paragraphe 3 du régime des traitements et conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < soient respectées pour toute demande introduite en vertu du paragraphe 2 de cet article ;
3.évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué ;
4.examiner si l’intérêt du service ne s’oppose pas à ce que le changement de groupe de traitement soit accompagné d’un changement d’administration ;
5.évaluer le mémoire prévu à l’article 12 du présent règlement ou le travail personnel de réflexion prévu à l’article 41 du régime des traitements et conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < .
Art. 7.
La commission de contrôle se compose du Président de la Chambre des Députés, d’un député par groupe politique ou technique à désigner par chaque groupe, du Secrétaire général, des Secrétaires généraux adjoints, du responsable du service des ressources humaines et du responsable de service concerné par le changement de groupe de traitement.
La présidence de la commission de contrôle est assurée par le Secrétaire général. Le secrétariat est assuré par le responsable du service des ressources humaines.
Le président, le secrétaire et les membres de la commission de contrôle ne participent pas aux délibérations sur les candidats parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par un membre de la commission à désigner par cette dernière.
En cas d’empêchement du secrétaire, le secrétariat est assuré par un agent du service des ressources humaines désigné par le responsable du service.
Art. 8.
Les demandes de changement de groupe de traitement sont centralisées au secrétariat de la commission de contrôle. Il y est établi un dossier personnel pour chaque candidat qui contient toutes les pièces communiquées en relation avec sa candidature.
Toutes les affaires sont délibérées en réunion ; le secrétaire rédige les procès-verbaux.
La commission de contrôle recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission de contrôle est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s’expliquer oralement.
Art. 9.
Les membres de la commission de contrôle émettent un avis favorable ou défavorable par rapport aux points 1 à 4 de l’article 6.
Chaque membre de la commission de contrôle a le droit d’exprimer son opinion personnelle, qu’il doit motiver en émettant un avis. En cas de pluralité d’avis, la motivation de l’avis final doit refléter les différentes prises de position.
L’avis final de la commission de contrôle est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
L’avis final, motivé et signé par tous les membres présents de la commission de contrôle, est à transmettre au Secrétaire général qui le soumet incessamment au Bureau de la Chambre des Députés, lequel décide si le fonctionnaire concerné est retenu ou non.
Art. 10.
La décision du Bureau de la Chambre des Députés est transmise à la commission de contrôle qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment.
Art. 11.
Les membres de la commission de contrôle, le secrétaire et ceux qui procèdent à des actes d’instruction conformément à l’article 8 sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission.
Section 3.-Du mémoire
Art. 12.
(1)Le fonctionnaire retenu doit rédiger dans un délai de six mois à partir de la réception de l’information prévue à l’article 10, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention soit suffisante, soit insuffisante. À ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de cinquante pour cent chacune.
Dans ce même délai de six mois, le fonctionnaire retenu peut, s’il l’estime nécessaire suivre un maximum de dix jours de formation auprès de l’Institut national d’administration publique. Le choix des formations, qui doivent permettre au fonctionnaire retenu de perfectionner ses compétences professionnelles en vue de l’exercice du poste brigué, appartient au fonctionnaire retenu. Le fonctionnaire retenu bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade.
(2)Le fonctionnaire qui s’est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement.
En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire qui s’est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec garantie de tous ses droits acquis.
L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions réglementant son nouveau groupe de traitement.
(3)Le fonctionnaire qui ne s’est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. Il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.
Art. 13. (Ri du 10 juin 2025)
Modifications
1
Le fonctionnaire qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe de traitement initial.
Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires du régime des traitements et conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires 25 >de la Chambre des Députés25 < .
Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la première nomination dans le groupe de traitement initial.
Pour accéder par promotion ou avancement au grade correspondant du nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire est considéré comme remplissant toutes les conditions prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement.
Chapitre 3.-Disposition transitoire
Art. 14.
(1)Par dérogation à l’article 2, paragraphe 4, pour les fonctionnaires du groupe de traitement B1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommés définitivement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, il faut entendre par groupe de traitement immédiatement supérieur au leur, le groupe de traitement A1.
(2)La dérogation du paragraphe précédent est limitée à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.