77 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12227 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12227 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/03-26-12227)) ## Faits et procédure Un emprunteur, M. SC., a souscrit auprès de la succursale monégasque de la Barclays Bank PLC un prêt personnel de 381 080 euros, remboursable en échéances semestrielles entre le 5 février 2002 et le 5 août 2008. Pour garantir ce crédit, la fondation ARCEMA s'est portée caution solidaire de l'emprunteur et a consenti un gage portant sur les valeurs mobilières et monnaies qu'elle détenait auprès de la banque. Le gage ayant été jugé insuffisant, la banque a procédé, le 2 octobre 2002, à la vente des titres de la fondation. Près d'un an plus tard, à la suite d'un incident de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement du solde. L'emprunteur a alors assigné la banque devant le Tribunal de première instance afin de faire constater les fautes commises dans leur relation bancaire et obtenir des dommages et intérêts. Par jugement du 15 avril 2010, le tribunal a relevé que la banque avait procédé de manière prématurée à la résiliation anticipée du prêt, mais a estimé que la faute n'avait causé préjudice qu'à la fondation ARCEMA. Il a débouté M. SC. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 8 janvier 2013, signifié le 7 mars 2013. L'emprunteur a formé un pourvoi en révision, enregistré le 27 mars 2013, accompagné d'une requête et d'une contre-requête, avant que le certificat de clôture ne soit établi le 28 juin 2013. Trois moyens, réunis, étaient soutenus. Le premier reprochait à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes relatives à la gestion des titres de la fondation, en invoquant une confusion de patrimoines et la qualité d'ayant droit économique. Le deuxième dénonçait une contradiction de motifs et une omission de répondre à conclusions quant à la cession des titres et à la résiliation anticipée. Le troisième faisait grief à la cour de ne pas avoir répondu au moyen tiré du lien entre la perte du fonds de commerce de l'emprunteur et l'exigibilité anticipée du prêt. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de plusieurs questions, qui se ramènent à deux. La première porte sur la **qualité à agir** de l'emprunteur. Celui-ci, débiteur principal, pouvait-il réclamer réparation d'un préjudice subi par la caution, dont il se prétendait l'ayant droit économique, pour la mauvaise gestion du portefeuille gagé ? La seconde concerne le **lien de causalité** entre les fautes alléguées (réalisation fautive du gage, inobservation du délai contractuel de quinze jours après notification de la résiliation) et le préjudice invoqué par l'emprunteur, notamment la perte de son fonds de commerce. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi en retenant, sur chacun des trois moyens, une motivation distincte. **Sur le premier moyen**, la Cour relève que la cour d'appel, « ayant examiné l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis », a « souverainement retenu » que l'emprunteur avait toujours agi à titre personnel contre la banque.
# Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8710 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8710 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/03-23-8710)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au début de l'année 1980, une relation d'affaires s'est nouée entre deux personnes morales établies de part et d'autre de la frontière franco-monégasque. D'une part, la Banque Populaire de la Côte d'Azur, société anonyme coopérative de Banque Populaire ayant son siège social à Nice, agissait en qualité de dispensateur de crédit. D'autre part, la société anonyme monégasque (SAM) Arts et Couleurs, implantée en Principauté de Monaco, exerçait une activité spécialisée d'édition, de reproduction d'art, de sérigraphie couleurs au pochoir et de diffusion d'ouvrages de valeur. Pour accompagner le financement de l'activité de la société monégasque, l'établissement bancaire niçois lui a consenti, dès le début de l'année 1980, divers concours financiers. La particularité de ces financements initiaux résidait dans leur absence de formalisme : ils avaient été mis en place sans contrat écrit préalable régissant les conditions des concours et la tarification des intérêts. Cette situation de financement non formalisé par écrit a perduré pendant plus d'une décennie. Afin de restructurer cet endettement, les parties ont conclu, par acte authentique en date des 4 et 9 août 1993, un contrat de prêt d'un montant en principal de 3 500 000 francs. L'objet explicite de ce prêt notarié était de permettre un remboursement définitif des encours antérieurs accumulés par la société dans les livres de la banque. Toutefois, la relation financière a continué de se dégrader. La société Arts et Couleurs a estimé que l'ensemble des financements mis en place depuis l'origine, en l'absence de convention écrite préalable, avait entraîné le prélèvement d'une somme globale de 15 000 000 de francs au titre des agios sur une période s'étendant de 1980 à 1997. Considérant que le poids de ces frais financiers et les conditions d'octroi des crédits étaient à l'origine de l'aggravation de sa situation financière, la société emprunteuse a initié des démarches contentieuses visant à engager la responsabilité civile de l'établissement de crédit. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le contentieux s'est ouvert par une phase probatoire en référé. Par acte d'assignation en date du 30 septembre 1998, la SAM Arts et Couleurs a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire destinée à faire la lumière sur les conditions de fonctionnement de ses comptes et à déterminer la responsabilité éventuelle de la banque dans la dégradation de sa situation financière. Par une ordonnance rendue le 5 juillet 1999, le président du Tribunal de première instance de Monaco a fait droit à cette demande et a confié une mission d'expertise à M. Colombani. Au cours des débats au fond qui ont suivi, la banque a, de son côté, versé aux débats un rapport d'expertise amiable établi par M. Bernard Camblain, expert financier près la Cour d'appel de Paris, afin de contester les conclusions de l'expert judiciaire. Saisi au fond, le Tribunal de première instance de Monaco a statué par un jugement du 9 janvier 2003, opérant un tri précis entre les différentes prétentions au regard des règles de prescription et de responsabilité applicables. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité et de la prescription, les premiers juges ont fait application de la loi française en tant que loi de fond régissant le litige. Ils ont déclaré prescrites les actions fondées sur la stipulation d'intérêts litigieux ainsi que celles tendant à l'annulation du prêt. En revanche, retenant que l'assignation en référé du 30 septembre 1998 avait valablement interrompu la prescription au regard de la loi française, le tribunal a jugé que l'action en responsabilité civile dirigée contre la banque pouvait être exercée pour la période non couverte par la prescription décennale, soit la période comprise entre le 30 septembre 1988 et le 30 septembre 1998. En deuxième lieu, sur le fond de la responsabilité bancaire, le tribunal a jugé que la Banque Populaire de la Côte d'Azur avait gravement manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers la société Arts et Couleurs au cours de la période allant de 1988 à 1993 (date de la consolidation des encours par le prêt notarié). En conséquence, les premiers juges ont déclaré l'établissement bancaire tenu de réparer le préjudice occasionné à la société sur cette période quinquennale à concurrence de la somme de 1 900 000 euros, au titre de la violation de son obligation de conseil. En troisième lieu, statuant sur la demande reconventionnelle de la banque au titre du prêt notarié du 9 août 1993, le tribunal a reconnu l'établissement de crédit créancier de la société Arts et Couleurs à hauteur de 1 357 794,58 euros, représentant le solde dudit prêt en principal et intérêts, outre les intérêts au taux conventionnel courus du 12 avril 2002 jusqu'au 9 janvier 2003. Le tribunal a ordonné la compensation légale et judiciaire entre ces créances réciproques, condamné la banque à payer à la société le solde positif dégagé par cette compensation avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Sur appel interjeté par la Banque Populaire de la Côte d'Azur, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt le 5 avril 2011 (signifié le 14 avril 2011). Les juges du second degré ont tout d'abord pris acte de l'accord procédural des parties quant au droit applicable : la loi française avait vocation à régir les relations contractuelles et donc le fond du litige, ce qui incluait le mode d'extinction des droits en cause et notamment le régime des nullités et des prescriptions encourues. Le jugement a été confirmé de ce chef. En revanche, la Cour d'appel a réformé le jugement quant au quantum de l'indemnisation allouée à la société emprunteuse. Estimant que l'évaluation des premiers juges à hauteur de 1 900 000 euros était insuffisante au regard des manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde entre 1988 et 1993, la Cour d'appel, statuant à nouveau, a porté l'évaluation de l'entier préjudice subi par la société à la somme de 6 000 000 d'euros. Elle a condamné la banque au paiement de ce montant, tout en confirmant le jugement pour le surplus (notamment quant à la créance de la banque au titre du prêt de 1993 et au principe de la compensation). Mécontente de cette aggravation substantielle de sa condamnation, la Banque Populaire de la Côte d'Azur a formé un pourvoi en révision le 12 mai 2011. Au soutien de sa requête, la demanderesse en révision a articulé plusieurs moyens de cassation. Le premier moyen, divisé en cinq branches, attaquait le chef de l'arrêt ayant évalué le préjudice à 6 000 000 d'euros en reprochant à la Cour d'appel d'avoir retenu le caractère usuraire des taux effectifs globaux (TEG) appliqués : - La première branche invoquait une violation de l'article 3 du Code civil, reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir recherché la teneur du droit positif français compétent (textes et jurisprudence) relatif à l'appréciation du caractère usuraire d'une opération de crédit. - La deuxième branche dénonçait un défaut de réponse à conclusions (violation de l'article 199, 4° du Code de procédure civile) quant aux moyens de la banque contestant le caractère usuraire des TEG. - La troisième branche arguait d'une dénaturation des conclusions (violation de l'article 989 du Code civil), la cour ayant affirmé que les conclusions de l'expert Colombani sur l'usure n'étaient pas démenties alors que la banque les contestait point par point. - La quatrième branche soulevait une violation de l'article 199, 4° du Code de procédure civile et du principe du contradictoire garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour défaut d'examen du rapport d'expertise privée de M. Camblain. - La cinquième branche reprochait une contradiction de motifs (violation de l'article 199, 4° du Code de procédure civile), la cour ayant déclaré prescrite la période antérieure à septembre 1988 tout en appréciant le caractère usuraire des TEG au regard d'opérations antérieures à cette date. Le deuxième moyen du pourvoi s'attaquait aux conditions mêmes d'engagement de la responsabilité de la banque au titre de son obligation de mise en garde, et plus particulièrement à la qualification de la société Arts et Couleurs en tant qu'emprunteur non averti, sous l'angle de la violation de l'article 3 du Code civil relatif à l'application de la loi étrangère. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de Révision était confrontée à une double problématique mêlant le droit bancaire substantiel et la méthodologie du droit international privé : En premier lieu, lorsque le juge du fond retient que le préjudice réparable découle exclusivement du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de conseil et de mise en garde, les critiques du pourvoi dirigées contre les motifs de l'arrêt relatifs au caractère usuraire des taux d'intérêt pratiqués sont-elles opérantes ? En second lieu, et de manière centrale, le juge monégasque qui applique la loi française au fond du litige peut-il déduire la qualité d'emprunteur non averti d'une société commerciale — condition préalable à l'existence d'une obligation bancaire de mise en garde — de la seule circonstance que ses dirigeants ont laissé prélever pendant plusieurs années des intérêts qualifiés d'usuraires démontrant leur méconnaissance du droit bancaire, sans préciser ni rechercher le contenu effectif du droit positif français régissant ces notions ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La haute juridiction monégasque procède en deux temps, écartant le premier moyen comme inopérant avant d'accueillir le deuxième moyen par une censure méthodologique stricte au visa de l'article 3 du Code civil. Sur le premier moyen, la Cour de Révision opère une distinction nette entre le fondement de la responsabilité retenue et les considérations surabondantes ou périphériques relatives à l'usure. La banque tentait d'obtenir la cassation de l'évaluation du préjudice en démontrant que la Cour d'appel avait mal jugé la question des taux usuraires (tant au regard du droit français que des éléments de preuve et de la prescription). La Cour de Révision neutralise l'ensemble des cinq branches du moyen par un motif laconique et décisif : dès lors que la Cour d'appel avait décidé que seul devait être réparé le préjudice certain et direct lié au manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde, elle n'avait pas à se prononcer sur le caractère prétendument usuraire du taux d'intérêt appliqué. En d'autres termes, l'action en répétition ou en annulation fondée sur l'usure étant prescrite, la réparation allouée reposait uniquement sur la faute de défaut de conseil et de mise en garde. Les griefs visant l'appréciation de l'usure dans le cadre du calcul du préjudice se révèlent donc inopérants. Toutefois, la question des intérêts usuraires ressurgit avec succès dans l'examen du deuxième moyen, non plus au stade de l'évaluation du préjudice, mais au stade préalable de la caractérisation de la faute bancaire. Pour retenir que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde envers la société Arts et Couleurs, la Cour d'appel devait préalablement établir que cette société — bien qu'étant une personne morale professionnelle spécialisée dans l'édition d'art et d'ouvrages de valeur — ne revêtait pas la qualité d'emprunteur averti. Pour dénier à la société la qualité d'emprunteur averti, les juges d'appel avaient forgé un raisonnement inductif : ils avaient relevé que les dirigeants sociaux avaient laissé ponctionner pendant de nombreuses années des intérêts usuraires sur le compte bancaire de l'entreprise, et en avaient déduit que cette passivité démontrait à l'évidence une méconnaissance certaine des règles du droit bancaire, les plaçant ainsi dans la catégorie des emprunteurs profanes ou non avertis. La Cour de Révision censure ce raisonnement au visa de l'article 3 du Code civil monégasque. Elle reproche à la Cour d'appel de s'être déterminée ainsi « sans indiquer quel était le contenu du droit positif français sur lequel elle se fondait », privant par là même sa décision de base légale. Le vice méthodologique sanctionné est double au regard du droit international privé monégasque : dès lors que la loi française était reconnue applicable au fond du litige, les juges du fond ne pouvaient ni affirmer l'existence d'un devoir de mise en garde et définir les critères de l'emprunteur non averti, ni qualifier les intérêts de « ponctions usuraires » pour en déduire l'incompétence des dirigeants, sans exposer précisément la teneur des règles du droit positif français (législatives et jurisprudentielles) gouvernant tant la notion d'usure que les critères d'appréciation de la qualité d'emprunteur averti. En statuant par voie d'affirmation générale sans ancrer son raisonnement dans le contenu vérifié de la loi étrangère compétente, la Cour d'appel a commis un défaut de base légale. ### C. Le dispositif La Cour de Révision prononce une cassation partielle de l'arrêt déféré, circonscrite aux chefs de condamnation pécuniaire et de compensation, et renvoie l'affaire devant elle-même autrement composée, conformément aux règles procédurales monégasques : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi > - Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 5 avril 2011 par la Cour d'appel, mais seulement en ce qu'il condamne la Banque Populaire de la Côte d'Azur au paiement de la somme de 6.000.000 d'euros à la société Arts et Couleurs en réparation de l'entier préjudice subi par cette société par suite des manquements commis par la banque à son obligation de conseil et de mise en garde au cours des années 1988 à 1993 et ordonne la compensation entre cette somme et la créance de la Banque Populaire de la Côte d'Azur sur la société Arts et Couleurs au titre du solde débiteur de son prêt de 1993 ; > - Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > - Ordonne la restitution à la Banque Populaire de la Côte d'Azur de la somme qu'elle a consignée ; > - Condamne la société anonyme monégasque Arts et Couleurs aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 23 mars 2012 par la Cour de Révision de Monaco s'inscrit au carrefour de deux mouvements jurisprudentiels majeurs : d'une part, le contrôle rigoureux exercé par les juridictions suprêmes sur l'office du juge du fond dans l'application du droit étranger ; d'autre part, la délimitation précise des contours du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, thématique d'autant plus sensible que le droit substantiel applicable en l'espèce était le droit français. En premier lieu, sur le terrain du droit international privé, la décision illustre avec une grande netteté la portée de l'article 3 du Code civil monégasque, texte fondateur des règles de conflit de lois en Principauté. Lorsque les règles de conflit désignent une loi étrangère — ou lorsque, comme en l'espèce, les parties s'accordent par un accord procédural sur la compétence de la loi française pour régir leurs relations contractuelles et les modes d'extinction des obligations —, il incombe aux juges du fond non seulement d'appliquer ce droit étranger, mais encore d'en rechercher et d'en expliciter la teneur concrète. La Cour de Révision exige que la motivation de l'arrêt d'appel fasse apparaître le « contenu du droit positif français » sur lequel les juges se fondent. L'emploi de l'expression « droit positif » n'est pas fortuit : il signifie que le juge monégasque ne peut se contenter d'une référence abstraite ou d'une compréhension intuitive des concepts juridiques voisins ; il doit déterminer l'état effectif du droit étranger, ce qui inclut à la fois les textes législatifs ou réglementaires et l'interprétation qu'en donne la jurisprudence des juridictions de l'État concerné. À défaut d'indiquer ce contenu dans sa décision, la Cour d'appel met la Cour de Révision dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le respect de la règle de conflit et commet un défaut de base légale au regard de l'article 3 du Code civil. Cette exigence méthodologique prend un relief particulier dans les relations juridiques franco-monégasques. En raison de la proximité géographique, linguistique et culturelle entre la Principauté de Monaco et la République française, ainsi que de la parenté historique de leurs codifications civiles et commerciales, la tentation est parfois grande pour les praticiens et les juges du fond de raisonner directement sur les concepts du droit français comme s'il s'agissait du droit du for, sans prendre la précaution formelle d'exposer la teneur exacte des règles françaises appliquées. L'arrêt du 23 mars 2012 rappelle avec fermeté que le droit français demeure, devant le prétoire monégasque, un droit étranger dont le contenu doit être expressément constaté et énoncé par le juge du fond. En second lieu, sur le terrain du droit de la responsabilité bancaire, l'arrêt met en lumière l'articulation délicate entre la prescription des actions relatives au taux d'intérêt et la mise en œuvre du devoir de mise en garde. En l'espèce, les actions tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts ou à la sanction directe du caractère usuraire des agios prélevés depuis 1980 se heurtaient au mur de la prescription extinctive, définitivement constatée par le jugement de 2003 et confirmée en appel. Seule demeurait recevable, pour la période non prescrite allant de 1988 à 1993, l'action en responsabilité civile pour manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde. Or, en droit positif français (applicable à la cause), l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit est soumise à une condition subjective stricte tenant à la personne de l'emprunteur : cette obligation ne profite qu'à l'emprunteur non averti (profane). Si l'emprunteur est averti au moment de la conclusion du contrat, le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde (sauf le cas exceptionnel où la banque détiendrait sur les revenus, le patrimoine ou les facultés de remboursement de l'emprunteur des informations que lui-même ignorerait). En outre, lorsqu'il s'agit d'un emprunteur personne morale, la qualité d'emprunteur averti ou non averti s'apprécie en la personne de son représentant légal. Dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Monaco avait bien identifié la nécessité de qualifier la SAM Arts et Couleurs d'emprunteur non averti pour pouvoir retenir une faute de la banque. Face à une société commerciale professionnelle de l'édition d'art, la cour avait cherché à démontrer l'incompétence financière de ses dirigeants. Pour ce faire, elle avait opéré un glissement intellectuel audacieux : bien que l'action sur l'usure fût prescrite, elle avait utilisé le fait matériel que les dirigeants avaient laissé prélever pendant des années des « intérêts usuraires » comme la preuve tangible de leur « méconnaissance certaine des règles du droit bancaire », et donc de leur qualité d'emprunteurs non avertis. Ce raisonnement posait une difficulté majeure au regard du droit positif français non explicité par la Cour d'appel. D
# Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 2011, n° 7934 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 2011, n° 7934 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/12-06-7934)) ## Faits et procédure La société de droit panaméen Isis Business Corp était titulaire de comptes-titres auprès de la S.A.M. Banque J. Safra (Monaco). Le 15 juin 2009, réitérant sa demande à plusieurs reprises, elle a ordonné le transfert de ses avoirs du compte 24313 vers la HSBC Private Banque de Monte-Carlo. L'ordre a été exécuté à l'exception de quatre lignes de titres, désignées comme « JS (EUR) A ESTIMATED INT. SPEC ACCT », « JS (EUR), LEV ESTIMATED INT. SPEC ACCT », « C ESTIMATED INT. SPEC ACCT » et une quatrième ligne d'intitulé voisin, qui représentent des parts d'un fonds commun de placement. Les parties s'accordaient sur la nature de ces titres : il s'agissait de « Side Pockets », c'est-à-dire d'actifs illiquides placés dans une structure particulière, le droit au remboursement des investisseurs étant suspendu pour cette fraction du portefeuille. Saisie en référé, la présidente du Tribunal de première instance a déclaré la demande recevable mais l'a rejetée au fond de la demande de transfert. La société Isis Business Corp a relevé appel, en sollicitant notamment la constatation d'instructions non équivoques, le caractère tardif et infondé de la réponse de la banque, et l'ordre de transfert immédiat sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Devant la Cour, l'appelante soutenait qu'il ne s'agissait pas de céder des parts mais de changer de dépositaire, opération purement comptable, et que le refus de la banque procédait d'une décision d'opportunité prise par un fonds lié au groupe de la banque. La banque opposait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la violation de l'immutabilité du litige, et à titre subsidiaire l'existence d'une contestation sérieuse. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première était procédurale : les modifications successives des modalités de transfert demandées par l'appelante (changement de compte, transfert « et/ou » des lignes de titres) emportaient-elles une modification de l'objet du litige contraire au principe de l'immutabilité ? La seconde, de fond et propre au référé, était de savoir si l'obligation alléguée de la banque de transférer les titres se heurtait à une contestation sérieuse, excédant les pouvoirs du juge des référés, au sens de l'article 414 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour approuve le premier juge qui avait retenu que l'objet du litige est déterminé par la demande initiale et que des demandes incidentes ne peuvent le modifier qu'à condition d'être rattachables par un lien suffisant à celle-ci. Elle considère que seules les modalités d'exécution ont varié, l'objet demeurant le transfert des parts. La fin de non-recevoir est écartée. Sur le second point, la Cour retient qu'il est « parfaitement établi » que l'appelante était consciente de l'impossibilité du transfert, au regard de la nature illiquide des titres et de correspondances de son propre conseil et du gestionnaire du fonds. Elle relève en outre que l'appelante ne produit aucun document contractuel permettant de caractériser « l'apparence d'un manquement de la banque à ses obligations ». Elle ajoute que la demande est de nature à « sérieusement préjudicier au principal », et qualifie la contestation de « plus que sérieuse », excédant les pouvoirs du juge des référés. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel, régulier en la forme, > – Rejette le moyen d'irrecevabilité de la demande soulevée par la S.A.M. Banque J. SAFRA (Monaco), > – Confirme l'ordonnance de référé de la Présidente du Tribunal de première instance en date du 23 juin 2010, > – Condamne la société de droit panaméen » ISIS BUSINES
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Cessation des paiements Défaut de production d'un créancier dans le délai légal - article 46 du Code de Commerce Non connaissance du syndic de la créance lors du jugement prononçant la cessation des paiements Relevé de forclusion (article 464 du Code de Commerce) non accordée : la défaillance de production étant imputable au créancier Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et liquidation judiciaire rendue exécutoire par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953 prescrivant dans son article 7 que toutes les publications se rapportant à la faillite ou à la liquidation judiciaire y compris les inscriptions dans les registres publics, seront assurées conjointement dans les deux pays, conformément à la législation en vigueur dans chacun d'eux, Inapplicabilité de ladite convention, à défaut de preuve de l'existence de biens appartenant au débiteur D'où le jugement prononçant la cessation des paiements ne devait pas faire l'objet d'une publication conjointe au Journal de Monaco et dans une revue d'annonces légales en France Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 4 mars 2010, SAM BNP Paribas c/ S. es qualités de syndic**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Cessation des paiements Défaut de production d'un créancier dans le délai légal - article 46 du Code de Commerce Non connaissance du syndic de la créance lors du jugement prononçant la cessation des paiements Relevé de forclusion (article 464 du Code de Commerce) non accordée : la défaillance de production étant imputable au créancier Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et liquidation judiciaire rendue exécutoire par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953 prescrivant dans son article 7 que toutes les??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? nvention relative à la faillite et à la liquidation judiciaire signée à Paris le 3 septembre 1950 entre la France et la Principauté de Monaco ne trouve pas lieu à s'appliquer en l'espèce, de sorte que le jugement du 25 avril 1991 ne devait pas faire l'objet d'une publication conjointe au Journal de Monaco et dans une revue d'annonces légales en France. Dès lors la défaillance de la BNP PARIBAS dans la production de sa créance apparaît totalement de son fait. Celle-ci, se trouvant face à un débiteur de nationalité monégasque et résidant à Monaco, se devait de s'enquérir de l??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ciété anonyme BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes ; Condamne la société anonyme BNP PARIBAS aux dépens Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, le 4 MARS 2010, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Président, officier de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Emmanuel ROBIN, Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge suppléant, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 4 mars 2010, SAM BNP Paribas c/ S. es qualités de syndic**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2003, n° 27048 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2003, n° 27048 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2003/01-09-27048)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Arts et couleurs, active dans l'édition, la reproduction d'art et la sérigraphie, a bénéficié à partir de 1980 auprès de la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA) d'un financement dénommé « crédit spot », remplacé en août 1993 par un prêt notarié de restructuration. Estimant que ce système, mis en place sans convention écrite, avait engendré environ 15 000 000 francs d'agios, la société a obtenu du juge des référés, par ordonnance du 5 juillet 1999, la désignation d'un expert, M. Pierre Colombani. Après un pré-rapport, la société a assigné la banque le 7 décembre 2000 pour faire constater des manquements graves, obtenir l'annulation du prêt de 1993 pour absence de cause et une indemnité provisionnelle. Une seconde assignation, délivrée le 22 février 2002 après le rapport définitif, a réclamé 101 millions de francs. La banque a conclu à la prescription de l'action, subsidiairement à la régularité de ses pratiques, et sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts ainsi que la compensation avec sa créance au titre des échéances impayées du prêt. Le Tribunal a ordonné la jonction des deux instances, retenu la loi française pour le fond, déclaré prescrites l'action sur les stipulations d'intérêts et l'action en nullité du prêt, admis la responsabilité de la banque pour la période du 30 septembre 1988 au 30 septembre 1998, et alloué à la société 1 900 000 euros, après compensation. ## Question de droit Le Tribunal devait résoudre trois questions. **Première question** : quelle loi régit le fond du litige et les prescriptions, alors que la loi du for gouverne la procédure et que la loi monégasque était invoquée ? **Deuxième question** : les actions de la société sont-elles atteintes par la prescription, qu'il s'agisse de l'annulation des stipulations d'intérêts, de l'annulation du prêt notarié pour absence de cause, ou de l'action en responsabilité ? Il fallait notamment déterminer la prescription applicable, son point de départ et l'effet interruptif de l'assignation en référé du 30 septembre 1998. **Troisième question** : la banque a-t-elle manqué à son devoir de conseil et de prudence, et quel préjudice indemnisable en résulte-t-il ? ## Solution et dispositif **Sur la loi applicable.** Le Tribunal distingue la procédure, soumise à la loi du for, et le fond. Il retient que la loi française régit les rapports des parties, l'ouverture du compte et les crédits étant rattachés à la loi nationale de la banque, ce que les parties admettaient. Il ajoute que, selon les règles monégasques de droit international privé, la loi de fond gouverne également l'extinction des droits, en particulier les nullités et prescriptions. La décision ne précise pas le texte monégasque de rattachement (non précisé dans la décision). **Sur les prescriptions.** Trois solutions se dégagent. - *Stipulations d'intérêts.* Le Tribunal applique l'article 1907, alinéa 2, du Code civil et l'article L. 313-2 du Code de la consommation, qui fixent un délai de cinq