Attendu que M. m. SC. fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes en réparation de préjudices afférents à la gestion des titres de la fondation ARCEMA et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la cession dans des conditions fautives des actions France Télécom détenues par la fondation ARCEMA, alors selon le moyen, de première part, qu'il n'est pas contestable qu'il était l'ayant droit économique de cette fondation qui a été créée par une société du groupe BARCLAYS et qu'en ne répondant pas sur le point qu'il avait soulevé de la confusion entre le patrimoine de la fondation et le sien alors que cette confusion lui aurait donné nécessairement intérêt et qualité pour agir, les juges ont violé l'article 199 du Code de procédure civile et se sont contredits en reconnaissant à M. m. SC. sa qualité d'ayant droit économique de la fondation ARCEMA tout en lui déniant cette qualité quant à la recevabilité de son action ; alors de deuxième part, qu'en retenant que la banque n'avait « tiré aucune conséquence négative pour m. SC. quant à la pérennité du crédit qu'elle lui avait consenti » en dépit de la diminution de la valeur du gage fourni sous forme de titres par la fondation ARCEMA du fait de la mauvaise gestion de la banque, tout en relevant par la suite que c'est bien du fait de « la diminution de la valeur de sûreté qu'à la suite du défaut de paiement de la totalité de la semestrialité venant à échéance au 5 août 2003, la banque a décidé de prononcer la déchéance du terme et de rendre exigible de manière anticipée le solde du prêt consenti à m. SC. », ce dont il résulte que c'est bien du fait des conditions dans lesquelles le gage a été réalisé et de la perte de valeur du portefeuille titres que la banque a décidé de prononcer la déchéance du terme et de rendre exigible de manière anticipée le solde du crédit consenti au requérant, les juges d'appel ne pouvaient en conclure sans s'exposer au risque de contradiction de motifs, que « les modalités de mise en œuvre de la résiliation anticipée du prêt en août-septembre 2003 sont dépourvues de tout lien avec le préjudice allégué par m. SC. dans le cadre de la réalisation des titres comprise dans l'assiette du gage par la BARCLAYS BANK PLC ès qualités de créancier gagiste, lors de l'appel de marge non régularisé en septembre-octobre 2002 » ; qu'en prononçant ainsi les juges qui, en second lieu, ont omis de répondre à l'argumentation du demandeur qui faisait valoir que c'était du fait des pertes occasionnées par la gestion fautive de la banque que la valeur du gage avait diminué au-delà du taux de couverture de 130 % et que la banque avait manifestement commis une faute en procédant sans aucune nécessité à la cession des titres France Télécom à leur cours historique le plus bas, alors même que le cours de l'action était remonté à un niveau beaucoup plus haut juste après cette cession qui n'avait été autorisée ni par m. SC. ni par la fondation ARCEMA, ont violé l'article 199 du Code de procédure civile ; et alors, de troisième part, que dans son exploit d'appel et dans ses conclusions ultérieures le requérant avait fait valoir que la perte de son fonds de commerce du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de faire face au paiement des loyers commerciaux de son restaurant était directement lié à la déchéance du terme et à l'exigibilité anticipée du prêt qui lui avait été consenti dans des conditions que la cour elle-même qualifie de fautives, faute d'avoir respecté le délai contractuel de quinze jours ensuite de la notification par lettre recommandée ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la relation alléguée entre la perte de son fonds de commerce et l'exigibilité anticipée du prêt, les juges ont violé l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant examiné l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la Cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que M. m. SC. avait toujours agi à titre personnel contre la société BARCLAYS BANK PLC et que même s'il avait entendu dénoncer la mauvaise gestion des avoirs de la fondation ARCEMA par le gestionnaire de portefeuille, il lui appartenait nécessairement d'engager son action en agissant ès qualités d'ayant droit économique de la fondation ARCEMA et en la dirigeant d'autre part contre la personne morale en charge de la gestion de ce portefeuille, la société BARCLAYS PRIVATE ASSET MANAGEMENT MONACO ;
Attendu, en deuxième lieu, que la Cour d'appel a encore retenu que ce n'est qu'en septembre 2003, et sans user de la faculté qui lui était précédemment ouverte en cas de diminution de la valeur de la sûreté, qu'à la suite du défaut de paiement de la semestrialité venant à échéance le 5 août 2003, la banque a décidé de prononcer la déchéance du terme et de rendre exigible de manière anticipée le solde du prêt qu'elle avait consenti à M. m. SC. ; qu'elle en déduit à bon droit que les modalités de mise en œuvre de la résiliation anticipée du prêt en août-septembre 2003 sont dépourvues de tout lien avec le préjudice allégué de M. m. SC. dans le cadre de la réalisation des titres compris dans l'assiette du gage par la société BARCLAYS BANK PLC, ès qualités de créancier gagiste, lors de l'appel de marge non régularisé en septembre-octobre 2002 ;
Attendu, en troisième lieu, que la Cour d'appel retient souverainement que M. m. SC. ne démontre pas que l'inobservation du délai de quinze jours à son égard lui aurait fait perdre une chance de pouvoir régulariser sa situation alors même qu'il n'a procédé ni tenté de procéder à une telle régularisation et qu'il ne justifie pas qu'il aurait disposé des fonds pour empêcher la réalisation du gage à laquelle la banque s'était résolue ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il y a lieu de dispenser M. m. SC. du paiement de l'amende ;