Tribunal de première instance de Monaco· 16 juin 2005
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 2
31 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (31)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 28 janv. 2020
Cour de révision· 16 oct. 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 14 mars 2017
Tribunal de première instance de Monaco· 7 janv. 2016
Cour d'appel de Monaco· 6 nov. 2014
Cour d'appel de Monaco· 30 sept. 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 27 mars 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 16 janv. 2014
Juge tutélaire de Monaco· 11 mai 2012
Cour de Révision de la Principauté de Monaco· 12 oct. 2010
Tribunal du travail de Monaco· 11 mai 2006
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 22 déc. 2005
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 11 janv. 2005
Tribunal de première instance de Monaco· 27 mai 2004
Tribunal de première instance de Monaco· 18 oct. 2001
Cour de révision· 3 avr. 1998
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 2 déc. 1997
Tribunal de première instance de Monaco· 27 févr. 1997
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 21 mars 1995
Tribunal de première instance de Monaco· 24 nov. 1993
Tribunal de première instance de Monaco· 16 juil. 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 25 avr. 1991
Cour d'appel de Monaco· 18 avr. 1989
Tribunal de première instance de Monaco· 7 juil. 1988
Tribunal de première instance de Monaco· 21 avr. 1988
… et 6 autres
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Article 3
21 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 911 du 18 juin 1971 ; Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977 ; modifié par la loi n° 1.295 du 29 décembre 2004 ; abrogé par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (21)
Tribunal de première instance de Monaco· 28 juin 2017
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2017
Cour d'appel de Monaco· 17 mars 2016
Cour d'appel de Monaco· 26 févr. 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 28 janv. 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 27 nov. 2014
Cour de cassation· 21 nov. 2013
Tribunal de première instance de Monaco· 18 sept. 2007
Tribunal du travail de Monaco· 11 mai 2006
Tribunal de première instance de Monaco· 18 oct. 2001
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 8 mai 2001
Tribunal de première instance de Monaco· 9 nov. 2000
Tribunal de première instance de Monaco· 27 févr. 1997
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 10 nov. 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 9 juil. 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 20 oct. 1983
Tribunal de première instance de Monaco· 23 juil. 1982
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 28 févr. 1952
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Article 4
19 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (19)
Tribunal de première instance de Monaco· 2 févr. 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 11 janv. 2005
Cour d'appel de Monaco· 1 juin 2004
Tribunal de première instance de Monaco· 27 mai 2004
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 18 juin 1996
Cour de révision· 9 mars 1995
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 15 févr. 1994
Tribunal de première instance de Monaco· 25 avr. 1991
Cour d'appel de Monaco· 18 avr. 1989
Tribunal de première instance de Monaco· 7 juil. 1988
Tribunal de première instance de Monaco· 26 mai 1988
Cour d'appel de Monaco· 7 avr. 1987
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 15 avr. 1986
Juge tutélaire de Monaco· 23 sept. 1985
Tribunal de première instance de Monaco· 17 mars 1983
Cour d'appel de Monaco· 28 juil. 1982
Tribunal de première instance de Monaco· 23 juil. 1977
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 5
5 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (5)
Cour d'appel de Monaco· 17 mars 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 16 janv. 2014
Cour de cassation· 31 mai 2012
Tribunal de première instance de Monaco· 22 juin 1984
Cour d'appel de Monaco· 26 nov. 1974
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Article 5 bis
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 911 du 18 juin 1971 ; abrogé par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017.
Article 6
5 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 500 du 2 avril 1949 ; Loi n° 726 du 16 mars 1963 ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981 ; Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985 ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
Le juge de paix connaît de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3.000 euros et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 10.000 euros.
Sont exceptées :
1° les actions qui concernent le domaine du Prince ;
2° celle qui sont formées pour frais ou honoraires par les avocats-défenseurs, notaires, greffiers, huissiers ;
3° celles qui sont relatives aux faillites.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (5)
Cour d'appel de Monaco· 30 sept. 2014
Cour d'appel de Monaco· 13 mars 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 28 oct. 1993
Tribunal de première instance· 13 févr. 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 15 févr. 1990
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Article 7
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 500 du 2 avril 1949 ; Loi n° 726 du 16 mars 1963 ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981 ; Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985 ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
Le juge de paix connaît, sans appel, jusqu'à la valeur de 3.000 euros et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 10.000 euros ;
1° des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté ;
2° des dégradations et pertes dans les cas prévus par les articles 1572, 1573, 1574 et 1575 du Code civil. Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limitées posées par l'article précédent.
Article 8
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 500 du 2 avril 1949 ; Loi n° 726 du 16 mars 1963 ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981 ; Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985 ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
Le juge de paix prononce en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 10.000 euros ;
1° sur les contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépenses d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel ;
2° sur les contestations entre les voyageurs et les voituriers pour retards et frais de route, perte ou avarie d'effets accompagnant le voyageur ;
3° sur les contestations entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage.
Article 9
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 500 du 2 avril 1949 ; Loi n° 726 du 16 mars 1963 ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981 ; Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985 ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
Le juge de paix connaît, sans appel, jusqu'à la valeur de 3.000 euros et à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 10.000 euros :
1° des actions en paiement de loyers ou fermages dus en vertu de tous baux de meubles ou d'immeubles ;
2° des congés ;
3° des demandes en résiliation des baux fondées, soit sur le défaut de paiement des loyers ou fermages, soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la maison ou des bestiaux nécessaires à l'exploitation, soit sur la destruction totale de la chose louée par cas fortuit ;
4° des expulsions des lieux ;
5° des demandes en validité et en nullité ou en mainlevées des saisies-gageries ou des saisies-revendications portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, dans le cas prévu par l'article 1939 - paragraphe premier - du Code civil.
Le tout lorsque ces locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement 10.000 euros.
Cette compétence pour les actions résultant des paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, est limitée par l'application des dispositions des lois exceptionnelles en matière de location de locaux à usage commercial ou de locaux à usage d'habitation.
Si le prix principal du bail se compose en totalité ou en partie de denrées ou prestations en nature, ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, le revenu sera évalué dans la demande : en cas de contestation de la part du défendeur, il sera déterminé par un expert, que désignera d'office le juge de paix.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 23 févr. 1989
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Article 10
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 500 du 2 avril 1949 ; Loi n° 726 du 16 mars 1963 ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981 ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
Le juge de paix connaît également, sans appel, jusqu'à la valeur de 1.500 euros et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 3.000 euros :
1° des actions pour dommages faits aux propriétés rurales, clôtures, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux ; de celles relatives à l'élagage des arbres ou haies et à la coupe des racines qui se prolongent sur l'héritage voisin ; de celles relatives au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation ou au drainage des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés ;
2° des réparations locatives, telles qu'elles sont spécifiées par la loi ;
3° des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse ; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait ; le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle ; et des mêmes actions pour toutes contraventions de simple police quoiqu'il n'y ait pas poursuite de l'action publique.
Article 11
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 500 du 2 avril 1949 ; Loi n° 726 du 16 mars 1963 ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981 ; Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985 ; modifié par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
Le juge de paix connaît, à charge d'appel, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever :
1° des actions possessoires ;
2° des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ;
3° des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 559 du Code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées ;
4° des demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité 10.000 euros par an, et seulement lorsqu'elles sont formées en vertu des articles 174, 175 et 176 du Code civil.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour de révision· 5 janv. 2015
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Article 12
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le juge de paix connaît des actions en validité et en nullité d'offres réelles, lorsque ces actions ou leurs causes n'excèdent pas les limites de sa compétence.
Article 13
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 86 du 3 janvier 1925
Le juge de paix connaît des demandes en validité, en nullité et en mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions et des saisies-conservatoires, lorsque les causes de ces saisies n'excèdent pas les limites de sa compétence.
S'il y a concours de plusieurs saisies-arrêts, le juge de paix n'est compétent qu'autant que les causes desdites saisies n'excèdent pas par leur réunion le taux de sa compétence.
Article 14
En vigueur depuis le 28 mai 2022
En matière de saisie-conservatoire, et dans les cas où la saisie-gagerie et la saisie-arrêt ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la permission du juge, cette permission sera accordée par le juge de paix, lorsque, d'après les articles précédents, la demande en validité rentrera dans sa compétence.
S'il y a opposition de la part des tiers à la saisie-conservatoire ou à la saisie-gagerie, pour des causes et pour des sommes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement en sera déféré au tribunal de première instance.
Article 15
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Sauf ce qui est dit des saisies prévues aux deux articles précédents et à l'article 9, le juge de paix ne connaît pas de l'exécution de ses jugements.
Article 16
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 500 du 2 avril 1949 ; Loi n° 726 du 16 mars 1963 ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1987 ; Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985 ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort, si la valeur totale s'élève au-dessus de 3.000 euros lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme.
Il sera incompétent sur le tout si ces demandes excèdent par leur réunion les limites de sa juridiction.
Article 17
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 500 du 2 avril 1949 ; Loi n° 726 du 16 mars 1963 ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981 ; Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985 ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement et en vertu d'un titre commun, sera jugée en dernier ressort, si la part afférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs dans la demande n'est pas supérieure à 3.000 euros ; elle sera jugée pour le tout en premier ressort, si la part d'un seul des intéressés excède cette somme : enfin, le juge de paix sera incompétent sur le tout si cette part excède les limites de sa juridiction.
Article 18
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le juge de paix connaît de toutes les demandes reconventionnelles qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de sa juridiction.
Il connaît en outre, soit en dernier ressort, soit à charge d'appel, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles puissent monter.
Article 19
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Lorsque chacune des demandes principales et reconventionnelles sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.
Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.
Si la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance.
Article 20
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le président du tribunal de première instance statue en référé dans les conditions prévues au titre XXII, livre II, première partie, du présent code.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco· 9 oct. 1979
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Article 21
21 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Ordonnance du 19 mai 1909 ; Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Le tribunal de première instance connaît :
1° en premier ressort, de toutes les actions civiles ou commerciales qui n'entrent pas, en raison de leur nature ou de leur valeur, dans la compétence du juge de paix ;
2° en premier ressort également, comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est attribuée par la Constitution ou la loi au tribunal suprême ou à une autre juridiction ;
3° en appel, des sentences arbitrales prononcées en matière civile ou commerciale, ainsi que des jugements dont la connaissance lui est réservée par la loi.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (21)
Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco· 9 avr. 2026
Tribunal de première instance de Monaco· 10 août 2023
Tribunal de première instance de Monaco· 25 févr. 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 12 mars 2018
Cour d'appel de Monaco· 15 juin 2016
Cour de cassation· 15 juin 2016
Cour d'appel de Monaco· 12 févr. 2016
Cour d'appel de Monaco· 13 mars 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 7 juil. 2005
Tribunal de première instance de Monaco· 16 déc. 2004
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 23 févr. 1999
Tribunal de première instance de Monaco· 27 févr. 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 3 juin 1976
Cour d'appel de Monaco· 12 févr. 1973
Cour d'appel de Monaco· 5 avr. 1971
Tribunal de première instance de Monaco· 8 mai 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Conseil d'État· 1 janv. 1970
Tribunal Suprême· 1 janv. 1970
Tribunal de première instance de Monaco· 18 févr. 1966
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Article 22
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Ordonnance du 19 mai 1909 ; Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
La cour d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal de première instance, ainsi que de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 11 juin 1992
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Article 23
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 138 du 5 février 1930 ; Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
La cour de révision statue pour violation de la loi, sur les pourvois formés contre toute décision rendue en dernier ressort et passée en force de chose jugée.
Article 24
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Aucune demande introductive d'instance, excepté celles qui sont énoncées en l'article suivant, ne pourra, à peine de nullité, être portée devant le juge de paix, en premier ou en dernier ressort, sans qu'au préalable ce magistrat ait appelé les parties en conciliation devant lui.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 25 janv. 1996
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Article 25
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Sont dispensées du préliminaire de conciliation :
1° Les demandes qui intéressent le domaine public et les établissements publics ;
2° Les demandes formées contre des personnes n'ayant ni domicile ni résidence dans la Principauté ;
3° Les demandes en matière commerciale ;
4° Les demandes formées par ou contre plusieurs parties, encore qu'elles aient le même intérêt ;
5° Les demandes urgentes.
Dans ce dernier cas, l'assignation ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une permission du juge de paix, donnée sans frais, soit sur l'original de l'exploit, soit sur papier libre, dans le cas prévu à l'article 58. Cette permission sera transcrite en tête de la copie de l'exploit ou du billet portant assignation.
Article 26
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les parties seront appelées en conciliation par un billet d'avertissement, sur papier non timbré, rédigé par le greffier, au nom et sous la surveillance du juge de paix, et expédié par la poste, sous bande simple, scellée du sceau de la justice de paix, avec recommandation et demande d'un accusé de réception.
Il sera tenu par le greffier un registre sur papier non timbré, constatant l'expédition du billet, sa remise au destinataire ou la mention qu'elle n'a pu être effectuée et le résultat du préliminaire de conciliation, avec les dates respectives.
Les frais du billet d'avertissement seront avancés par le demandeur.
Article 27
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 179 du 13 janvier 1934
Le jour de la comparution sera fixé par le juge de paix. Le délai entre la date du billet d'avertissement et celle de la comparution devra être au moins de trois jours francs.
Article 28
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le billet d'avertissement contiendra : la date des jour, mois et an ; les noms des parties ; les jour, lieu et heure de la comparution : l'objet de la demande indiquée d'une façon sommaire et la peine de l'amende encourue au cas de non comparution.
Article 29
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La remise du billet au destinataire, ou la constatation que cette remise n'a pu être effectuée, interrompra la prescription et fera courir les intérêts ; le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois à dater du jour de la non comparution ou de la non conciliation.
Article 30
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 197 du 18 janvier 1935
Les parties devront comparaître en personne. Elles ne pourront se faire représenter que si elles résident hors de la Principauté ou en cas d'empêchement justifié et seulement par un parent ou allié agréé par le juge de paix, ou par un avocat ou un avocat-défenseur inscrit au tableau.
La comparution aura lieu hors de la présence du public.
Article 31
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 508 du 2 août 1949 ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
En cas d'infraction à la disposition de l'article 24, l'huissier supportera sans répétition les frais de l'assignation par lui délivrée, et pourra, en outre, être condamné à une amende de quinze à soixante-quinze euros.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour de cassation· 19 mars 2014
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 32
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 197 du 18 janvier 1935 ; Loi n° 508 du 2 août 1949 ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015*[1]
Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015.
Lorsque le demandeur, sans motif légitime, n'aura pas comparu conformément aux dispositions de l'article 30, il pourra être condamné par le juge de paix à une amende de trente euros.
Article 33
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 726 du 16 mars 1963 ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981 ; Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985 ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
Si le défendeur ne comparaît pas ou s'il n'y a pas conciliation, le greffier en fera mention sur le registre indiqué à l'article 26, sans relater aucun dire.
Lorsque la demande n'excédera pas la valeur de 3.000 euros, elle sera immédiatement inscrite sur le rôle de la prochaine audience.
Dans le cas contraire, le greffier délivrera au demandeur, au nom du juge de paix, un permis d'assigner sur papier non timbré, dispensé d'enregistrement, qui reproduira les termes de la demande et la mention portée au registre. Copie de ce permis sera donnée en tête de l'exploit d'assignation.
Article 34
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Ordonnance du 19 mai 1909 ; Loi n° 726 du 16 mars 1963 ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981 ; Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985 ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
S'il y a conciliation, il sera dressé un procès-verbal des conventions intervenues, qui sera signé par le juge de paix, le greffier et les parties. Si ces dernières ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention.
Le procès-verbal aura force d'acte authentique, sans néanmoins pouvoir contenir une constitution d'hypothèque. L'expédition qui en sera délivrée portera la formule exécutoire ; elle sera seule soumise à l'enregistrement et l'article 72 y sera applicable dans les causes dont la valeur n'excède pas 3.000 euros.
Article 35
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les parties pourront, même en dehors des cas prévus à l'article 24, se présenter volontairement devant le juge de paix et le requérir de tenter de les concilier sur les différends dont elles lui feront l'exposé verbal. Si elles ne s'accordent pas, aucun procès-verbal ne sera dressé et il ne pourra être fait usage de leurs dires. Si un arrangement intervient, il sera constaté par un acte, dont la forme et les effets seront régis par l'article 34 ci-dessus.
Article 36
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé par la loi n° 886 du 25 juin 1970.
Article 37
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le tribunal de première instance pourra, en toutes matières et en tout état de cause, ordonner une tentative de conciliation, soit devant tous ses membres, en chambre du conseil ou à l'audience, soit devant un ou quelques-uns d'entre eux, désignés à cet effet. Ce jugement ne sera pas motivé. Il vaudra convocation pour les parties, s'il est contradictoire. Dans le cas contraire, la convocation aura lieu conformément à la disposition de l'article 26. Pour le surplus l'article 35 sera applicable.
Article 38
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour de révision· 11 oct. 2006
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 39
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
Article 40
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
Article 41
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
Article 42
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour de révision· 21 sept. 1949
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Article 43
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
Article 44
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Ordonnance-loi n° 159 du 18 juin 1932 ; abrogé par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
Article 45
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
Article 46
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 49
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
Article 50
8 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (8)
Tribunal de première instance de Monaco· 10 janv. 2008
Tribunal de première instance de Monaco· 13 mars 2003
Tribunal de première instance de Monaco· 11 janv. 2001
Tribunal de première instance de Monaco· 30 mars 2000
Tribunal de première instance de Monaco· 1 juin 1995
Tribunal de première instance de Monaco· 23 mars 1995
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO· 11 janv. 1958
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Article 51
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
Article 52
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 508 du 2 août 1949 ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; abrogé par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
Article 53
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogés par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
Article 54
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogés par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
Article 55
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogés par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 13 juil. 2021
Cour d'appel de Monaco· 16 mai 1946
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Article 56
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogés par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
Article 57
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
L'assignation devant le juge de paix se fera par exploit d'huissier, conformément aux prescriptions du titre premier du livre II, à l'exception des cas prévus à l'article suivant.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 27 avr. 1995
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Article 58
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 500 du 2 avril 1949 ; Loi n° 726 du 16 mars 1963 ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981 ; Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985 ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
Lorsque la valeur de la demande n'excèdera pas 3.000 euros, l'assignation aura lieu par simple billet, lequel sera rédigé, délivré et expédié conformément aux dispositions des articles 26, 27 et 28.
Article 59
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans les causes soumises au préliminaire de conciliation, il ne sera pas délivré de billet spécial pour l'assignation. Le billet d'avertissement indiquera seulement, à la suite des mentions prescrites par l'article 28, qu'à défaut de comparution et de conciliation au jour fixé par le juge, l'affaire sera portée, sans autre formalité, à la première audience qui suivra ledit jour. La date et l'heure de cette audience seront énoncées d'une façon précise.
Article 60
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 179 du 13 janvier 1934
Le délai de l'assignation sera au moins de trois jours francs si la partie assignée à son domicile ou sa résidence dans la Principauté ; de six jours, si elle demeure dans le département français des Alpes-Maritimes. Dans les autres cas, on devra observer les délais fixés à l'article 158.
Article 61
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 62
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans les cas urgents, le juge de paix pourra, en dispensant du préliminaire de conciliation, permettre d'assigner au jour et heure qu'il fixera et même d'heure à heure. Cette permission sera donnée et notifiée conformément aux prescriptions du dernier paragraphe de l'article 25.
Article 63
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Toutes les fois qu'une contestation rentrera, par sa nature, dans la compétence du juge de paix, les parties pourront se présenter volontairement devant ce magistrat et le requérir de statuer sur la demande, même en dernier ressort, quelle qu'en soit la valeur.
Cette réquisition sera constatée par un procès-verbal signé par les parties ou contenant mention qu'elles ne savent ou ne peuvent signer.
Article 64
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Toutefois, les tiers qui auront le droit d'intervenir aux débats seront fondés, malgré l'accord des parties principales, à réclamer le renvoi de l'instance devant le tribunal de première instance.
Il en sera de même en cas de tierce opposition.
Article 65
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le juge de paix indiquera au moins deux audiences par semaine, sauf pendant la période des vacations.
Il pourra juger tous les jours, hormis les jours fériés.
Article 66
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Au jour fixé par l'assignation ou contenu entre elles, les parties comparaîtront soit en personne, soit par un parent ou allié agréé par le juge de paix ou par un avocat-défenseur inscrit au tableau.
Elles présenteront leurs conclusions verbalement ou par écrit, produiront leurs titres et seront entendues dans leurs explications.
Article 67
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 876 du 26 février 1970
Le greffier tiendra note des remises de cause, de la comparution et des conclusions orales des parties ; il mentionnera les conclusions écrites qui devront être signées par les parties ou par leurs mandataires et seront paraphées par le juge de paix qui les fera classer au greffe.
Ces notes seront visées par le juge de paix.
Article 68
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Sont applicables les dispositions des articles 170 à 174 et 188 à 191.
Article 69
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 876 du 26 février 1970 ; Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
La minute des jugements est portée par le greffier sur un registre spécial, suivant une série de numéros renouvelable annuellement.
Le registre destiné à recevoir les jugements prévus à l'article 72 est coté et paraphé par le procureur général.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour de révision· 19 nov. 1987
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Article 70
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
La minute est signée, dans les trois jours, par le juge qui a tenu l'audience et par le greffier.
Article 71
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 876 du 26 février 1970 ; Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Si le juge qui a tenu l'audience est dans l'impossibilité d'apposer sa signature, la minute est signée par un suppléant, pourvu toutefois que le juge empêché ait reconnu devant lui l'exactitude du jugement porté sur le registre, ce dont il est fait mention sur la minute. Si le juge qui a tenu l'audience est dans l'impossibilité de faire la déclaration, le jugement est considéré comme non existant, et la cause jugée de nouveau, sur les derniers errements de la procédure.
Dans le cas où le greffier est dans l'impossibilité de signer, il suffit que le juge en fasse mention en signant le jugement.
Article 72
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 726 du 16 mai 1963 ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981 ; Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985 ; Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001*[1]; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
L'expédition des jugements rendus dans les causes dont la valeur n'excède pas 3.000 euros est délivrée sur papier libre et dispensée de l'enregistrement.
Article 73
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les jugements qui ne sont pas définitifs ne sont point expédiés, quand ils ont été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties.
Dans le cas où le jugement ordonne une opération à laquelle les parties doivent assister, il indique le lieu, le jour et l'heure. Le prononcé vaut citation.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 1977
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Article 74
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Sous réserve des dispositions de la présente section, sont applicables celles du titre VI du livre II, à l'exception des articles 197, 198, 200 et 201.
Article 75
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Sont applicables les dispositions du titre VII du livre II.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 15 déc. 2014
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Article 76
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Sont applicables les dispositions des articles 202 à 207 du titre VI du livre II.
Article 77
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les avocats-défenseurs n'ont toutefois pas à fournir d'état pour la liquidation des dépens.
Article 78
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Lorsqu'il y a lieu à réception d'une caution, celle-ci est présentée et discutée à l'audience fixée par le jugement qui a ordonné de la fournir. Si elle est acceptée ou admise malgré contestation, elle fait incontinent sa soumission devant le juge de paix.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 2 févr. 2017
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Article 79
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le jugement qui condamne à une reddition de comptes indique le jour et l'heure où cette reddition doit avoir lieu. Le rendant produit état de la recette et de la dépense avec les pièces justificatives : l'oyant est entendu dans ses observations.
Article 80
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Lorsque les parties s'accordent, le juge dresse procès-verbal constatant les sommes dues et contenant la liquidation des frais, dont l'expédition peut être revêtue de la formule exécutoire. Dans le cas contraire, le juge statue en la forme ordinaire.
Article 81
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Modifié par la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013*[1]; abrogé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2].
L'article 11 de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 dispose :
« Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Pour les prescriptions dont le délai n'était pas encore expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de celle-ci relatives à la suspension ou à l'interruption de la prescription ne s'appliquent qu'aux faits postérieurs à son entrée en vigueur, ceux antérieurs restant soumis à la loi ancienne. Si ces faits sont en cours à cette date, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter de cette date.
Les dispositions de la présente loi relatives à l'aménagement conventionnel de la prescription s'appliquent aux conventions relatives à la prescription en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 3° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Article 82
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1].
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 3° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Article 83
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1].
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 3° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Article 84
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1].
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 3° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Article 85
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1].
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 3° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Article 86
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1].
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 3° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Article 87
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Seront observées les dispositions des articles 259 à 266 inclusivement.
Article 88
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Toute partie à l'instance qui l'estime nécessaire peut appeler un tiers en garantie.
Entre codéfendeurs, une demande en garantie peut être formée par voie de conclusions.
Article 89
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Le demandeur en garantie devra faire citer le tiers, par voie d'assignation, devant le juge de paix déjà saisi, en observant les dispositions des articles 57 à 62.
L'instance née de l'appel en garantie est de plein droit jointe à l'instance principale. Elle sera appelée à la plus proche audience de mise en état de l'affaire principale.
Toutefois, le juge de paix peut, même d'office, rejeter la demande d'appel en garantie lorsqu'elle est présentée tardivement et est de nature à entraîner un délai déraisonnable de jugement. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
Article 90
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Toute communication des pièces d'une partie, demandée par l'autre, aura lieu à l'audience même ou par la voie du greffe sans déplacement.
Article 91
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le juge de paix statuera, dans les affaires dont il sera saisi, sur les incidents de vérification d'écriture, conformément aux dispositions du titre X du livre II.
Copie du jugement intervenu sera adressée dans les huit jours au procureur général.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour de cassation· 1 janv. 1970
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Article 92
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si une pièce produite est arguée de faux et que la partie persiste à s'en servir, le juge de paix renverra devant le tribunal de première instance et surseoira à statuer sur la demande principale.
Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.
Article 93
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si les parties sont en désaccord sur des faits de nature à être légalement prouvés par témoins et dont le juge trouve la vérification utile et admissible, il en ordonnera la preuve, même d'office. Le jugement déterminera les faits à prouver et fixera le lieu, le jour et l'heure de l'audition des témoins.
Article 94
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Lorsqu'il y aura à lieu à expertise, le juge désignera un ou trois experts, selon les cas, et, précisera l'objet de leur mission.
Article 95
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Au jour indiqué par le jugement, les experts devront, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné, faire à l'audience un rapport oral.
Si le jugement ordonne le dépôt d'un rapport écrit, ils se conformeront aux prescriptions édictées pour les rapports à produire devant le tribunal de première instance.
Article 96
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Lorsque le juge ordonnera, à la fois, une enquête et une expertise avec rapport oral, il pourra décider que tous les témoins ou quelques-uns d'entre eux seront entendus le jour où le rapport oral sera fait.
Article 97
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les témoins et les experts, s'ils ne consentent pas à comparaître volontairement, seront appelés à l'audience par simple billet, délivré conformément à l'article 26.
Article 98
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le billet de citation aux témoins énoncera la date du jugement, les noms des parties, les lieu, jour et heure de l'audition et la peine de l'amende édictée contre les défaillants au titre XII du livre II.
Article 99
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le billet de citation aux experts contiendra les noms des parties, la date du jugement, la disposition ordonnant l'expertise, et indiquera le lieu, le jour et l'heure auxquels il sera procédé à cette opération.
Article 100
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans les causes sujettes à l'appel, il sera dressé un procès-verbal de l'enquête et de l'expertise, pour lequel les dispositions des titres XII et XIV du livre II seront observées.
L'expédition n'en sera faite que si l'appel est interjeté.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de Monaco· 15 mai 2008
Cour d'appel de Monaco· 15 mai 2008
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Article 101
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-verbal ; mais le greffier tiendra des notes sommaires, indiquant les noms, âge, profession et demeure des témoins ou des experts, leur serment, la déclaration s'ils sont parents, alliés ou au service des parties et le résultat de leur déposition ou de l'expertise.
Article 102
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi du 2 août 1949 ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015*[1]
Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015.
Seront observées, pour le surplus, les dispositions des titres XII et XIV du livre II, en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles de la présente section.
Toutefois, l'amende encourue par le témoin défaillant sera de quinze à cent cinquante euros, et celle qui pourra être prononcée en cas de nouveau défaut sur réassignation ne pourra excéder 300 euros.
Article 103
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Toutes les fois que le juge de paix l'estimera nécessaire, il pourra ordonner son transport sur les lieux en présence des parties.
Il pourra décider, en même temps, qu'il y sera procédé à une expertise ou à une enquête.
Si toutes les parties sont présentes, il pourra même y prononcer son jugement sur-le-champ.
Article 104
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Toutes les fois que le juge de paix se transportera, soit pour faire la visite des lieux, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, porteur de la minute du jugement.
Article 105
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans les causes sujettes à l'appel, il sera dressé procès-verbal de la visite, et, s'il y a lieu, de l'avis de l'expert et de la déposition des témoins, dans les formes prescrites à la section précédente.
Dans les causes non sujettes à l'appel, la visite des lieux sera constatée, ainsi que les opérations qui l'auront accompagnée, par des notes sommaires rédigées par le greffier et visées par le juge de paix.
Article 106
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Seront observées les dispositions des titres XV et XVI du livre II.
Toutefois, lorsque l'interrogatoire des parties sera ordonné dans une cause sujette à l'appel, il sera dressé un procès-verbal de leurs dires, qu'elles signeront avec le greffier, après lecture et rectifications, s'il y a lieu. Si elles ne savent ou ne veulent signer, il en sera fait mention.
Article 107
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les dispositions relatives à la récusation des magistrats du tribunal de première instance sont applicables au juge de paix, sauf ce qui est dit à l'article suivant.
Article 108
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Lorsque le juge de paix connaîtra une cause de récusation en sa personne ou conviendra des faits servant de base à la récusation proposée, il sera tenu de s'abstenir.
Dans les autres cas, il sera statué par le tribunal de première instance dans les six jours de la transmission des pièces par le greffier de la justice de paix au procureur général, sans qu'il y ait lieu d'appeler les parties.
Article 109
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Sont applicables les règles établies au titre XX du livre II.
Article 110
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Sous réserve des dispositions du présent titre, sont applicables en cause d'appel celles du titre I, du livre III.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 23 oct. 1997
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Article 111
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Sont aussi sujets à l'appel, même dans les causes dont le juge de paix connaît en dernier ressort :
1° les jugements qui statuent sur la compétence ;
2° ceux qui ne sont pas motivés ou qui ne portent pas la mention qu'ils ont été prononcés publiquement ;
3° ceux qui ont été rendus par un juge qui n'a pas connu l'affaire ;
4° ceux qui ont été rendus après péremption de l'instance.
Article 112
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
Lorsque le tribunal de première instance infirme le jugement dont appel est interjeté, il statue sur le fond à moins que le juge de paix ne soit déclaré mal à propos incompétent, auquel cas il renvoie l'affaire devant ce juge.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de Monaco· 21 mars 2017
Cour d'appel de Monaco· 15 juin 1976
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Article 113
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 114
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 115
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 116
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 10 nov. 1987
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Article 117
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 118
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 119
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 120
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 121
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 122
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 123
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco· 25 juin 1973
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Article 124
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 125
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 126
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 127
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 128
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 129
4 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (4)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 juin 1990
Cour d'appel de Monaco· 11 févr. 1986
Cour d'appel de Monaco· 24 mai 1983
Cour d'appel de Monaco· 5 mars 1974
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Article 130
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 24 mars 1998
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 7 nov. 1989
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Article 131
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 132
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 133
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 134
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 135
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
Pour toutes les matières non prévues au présent livre, la procédure devant le juge de paix sera régie par les dispositions du livre suivant, à l'exclusion de l'article 169-1, sauf disposition contraire.
Article 136
35 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Tout exploit contiendra :
1° La date des jours, mois et an ;
2° Le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ;
3° La mention de la personne à laquelle la copie sera laissée ;
4° Le nom, la demeure et la signature de l'huissier.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (35)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 15 janv. 2019
Tribunal de première instance de Monaco· 21 avr. 2016
Cour d'appel de Monaco· 24 mars 2016
Cour d'appel de Monaco· 2 déc. 2015
Cour de cassation· 7 juil. 2015
Cour d'appel de Monaco· 29 janv. 2015
Cour d'appel de Monaco· 29 janv. 2015
Cour de Révision de la Principauté de Monaco· 5 juin 2014
Cour d'appel de Monaco· 30 avr. 2014
Cour d'appel de Monaco· 24 mars 2014
Cour d'appel de Monaco· 30 janv. 2014
Cour d'appel de Monaco· 14 juin 2013
Cour d'appel de Monaco· 2 mai 2013
Cour de cassation· 15 juin 2012
Cour de révision de la Principauté de Monaco· 22 mars 2010
Tribunal de première instance de Monaco· 18 sept. 2007
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 6 janv. 2004
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 15 mai 2002
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 11 déc. 2001
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 23 mai 2000
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 6 janv. 1998
Tribunal de première instance de Monaco· 4 mai 1995
Tribunal de première instance de Monaco· 27 avr. 1995
Cour de révision· 30 avr. 1993
Tribunal de première instance de Monaco· 12 févr. 1987
… et 10 autres
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Article 137
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si l'exploit est relatif à un immeuble, il énoncera, en outre, la nature de cet immeuble et sa situation, avec deux au moins de ses confins. S'il s'agit d'une maison située sur une rue, il suffira de désigner la rue et le numéro.
Article 138
16 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
L'exploit devra contenir élection d'un domicile dans la Principauté, s'il est signifié à la requête d'une partie qui n'y possède ni domicile m résidence.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (16)
Cour d'appel de Monaco· 24 mars 2016
Cour de révision· 2 déc. 2015
Tribunal de première instance de Monaco· 29 sept. 2015
Cour d'appel de Monaco· 30 janv. 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 31 oct. 2013
Cour d'appel de Monaco· 24 juin 2013
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 4 juil. 2012
Cour de cassation· 30 mars 2011
Cour de cassation· 7 août 2008
Tribunal de première instance de Monaco· 23 janv. 1992
Cour de révision de Monaco· 5 nov. 1981
Cour de Révision de Monaco· 5 nov. 1981
Tribunal de première instance de Monaco· 16 juin 1977
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 139
10 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 989 du 23 novembre 1976 ; modifié par la loi n° 1.415 du 22 juin 2015
L'État est représenté dans les exploits, par le ministre d'État.
Toutefois, cette représentation est assurée par le Président du Conseil National ou par le Directeur des Services Judiciaires en ce qui concerne respectivement le service administratif de l'Assemblée ou de la justice.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (10)
Cour d'appel de Monaco· 12 mars 2019
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 28 sept. 2018
Cour d'appel de Monaco· 22 mars 2013
Cour d'appel de Monaco· 9 oct. 2012
Cour d'appel de Monaco· 9 juin 2012
Tribunal Suprême· 28 juin 1986
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 29 avr. 1928
Cour d'appel de Monaco· 30 mai 1923
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Article 140
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les établissements publics, hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques d'église, seront représentés par leur commission administrative ou conseil ; les congrégations religieuses autorisées, par leur supérieur ou supérieure.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de Monaco· 15 janv. 1930
Cour d'appel de Monaco· 15 janv. 1930
Cour d'appel de Monaco· 15 janv. 1930
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Article 141
24 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial.
Les autres associations pourront être représentées soit par le président, soit par tout autre membre indiqué par les statuts, sans que tous ceux qui les composent soient individuellement désignés.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (24)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 2 mai 2017
Cour d'appel de Monaco· 11 févr. 2015
Cour d'appel de Monaco· 30 avr. 2014
Cour d'appel de l· 26 mars 2014
Cour d'appel de Monaco· 17 déc. 2013
Cour d'appel de Monaco· 24 oct. 2013
Cour d'appel de Monaco· 9 oct. 2013
Cour d'appel de Monaco· 30 avr. 2013
Cour d'appel de Monaco· 15 mars 2013
Cour d'appel de Monaco· 5 févr. 2013
Cour d'appel de Monaco· 8 janv. 2007
Cour de révision· 11 oct. 2006
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 nov. 2005
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 11 déc. 2001
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 2 déc. 1997
Tribunal de première instance de Monaco· 23 mars 1995
Tribunal de première instance de Monaco· 27 oct. 1994
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 18 févr. 1992
Cour de révision· 8 oct. 1987
Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 28 juin 2022· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 21 sept. 1949
Cour de cassation· 21 sept. 1949
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Article 142
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Toutes personnes ayant un intérêt commun pourront de même être représentées dans les exploits par un seul mandataire choisi parmi elles, pourvu que le mandat conféré à cet effet soit constaté par acte authentique ou sous seing privé enregistré. Copie de ce titre sera donnée dans le premier acte de procédure.
Article 143
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les incapables seront représentés, assistés ou autorisés, conformément aux règles du droit civil.
Article 144
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 508 du 2 août 1949 ; modifié à compter du 1er janvier 2002 par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015*[1]
Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015.
L'huissier mentionnera le coût de l'exploit à la fin de l'original et de la copie, et en donnera le détail en marge, à peine, éventuellement de 30 euros d'amende, payables au moment de l'enregistrement.
Article 145
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Modifié par la loi n° 1.523 du 16 mai 2022
Il sera laissé une copie de l'exploit à chacune des personnes auxquelles la signification sera faite.
Article 146
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Aucun exploit ne sera signifié, à peine de nullité, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir ; et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir.
Seront également nulles les significations faites les jours de dimanche et de fête légale, si ce n'est en vertu d'une permission du président du tribunal de première instance. Cette permission ne sera accordée que lorsqu'il y aura péril en la demeure. L'ordonnance, dispensée de l'enregistrement, sera donnée sur l'original et transcrite sur la copie.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 21 mars 2017
Tribunal de première instance de Monaco· 28 mars 1974
Cour de cassation· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 147
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Remplacé à compter du 27 juin 2020 par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019
L'huissier ne pourra instrumenter, quand il s'agira d'un acte le concernant ou concernant son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune, son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ses parents ou alliés en ligne directe à l'infini et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle, de tante, de nièce ou de neveu inclusivement.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour de révision· 30 avr. 1993
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 148
24 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Modifié à compter du 27 juin 2020 par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019
Tous exploits seront faits à personne ou à domicile et, à défaut de domicile connu, à la résidence.
Si l'huissier ne trouve pas le destinataire à son domicile ou à sa résidence, il remettra la copie, sous enveloppe, à son conjoint, à son partenaire d'un contrat de vie commune ou à son cohabitant d'un contrat de cohabitation, aux personnes de sa famille demeurant avec lui, aux domestiques attachés à son service, à ses employés ou commis.
S'il ne rencontre aucune de ces personnes, il la remettra au maire, qui visera l'original sans frais.
Il fera mention de tout tant sur l'original que sur la copie.
En cas de dépôt à la mairie, il en donnera avis, par lettre recommandée, au destinataire.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (24)
Tribunal de première instance de Monaco· 23 avr. 2025
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 19 déc. 2017
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2017
Cour d'appel de Monaco· 21 févr. 2017
Cour d'appel de Monaco· 13 juil. 2015
Cour d'appel de Monaco· 10 févr. 2015
Cour d'appel de Monaco· 29 janv. 2015
Cour d'appel de Monaco· 29 janv. 2015
Cour d'appel de Monaco· 20 nov. 2014
Cour d'appel de Monaco· 7 nov. 2014
Cour d'appel de Monaco· 15 oct. 2013
Cour d'appel de Monaco· 8 avr. 2013
Tribunal de première instance de Monaco· 17 mars 2005
Tribunal de première instance de Monaco· 4 juin 1999
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 5 janv. 1999
Cour de révision· 13 mars 1997
Tribunal de première instance de Monaco· 18 mai 1995
Tribunal de première instance de Monaco· 9 mars 1995
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 nov. 1994
Tribunal de première instance de Monaco· 8 mars 1990
Cour de révision· 29 avr. 1987
Cour de révision de Monaco· 27 avr. 1983
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 23 juin 1907
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 149
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Seront valables toutes significations d'exploit faites à bord d'un navire pour une personne de l'équipage. Si la copie n'est pas remise à la partie même, elle pourra l'être au capitaine ou à celui qui le remplacera.
Article 150
19 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.099 du 12 juin 1987
La copie des exploits concernant des personnes qui habitent hors de la Principauté sera remise par l'huissier au parquet du procureur général, lequel l'enverra aux autorités compétentes après avoir visé l'original et fait mentionner, sur un registre spécial, la date du dépôt et celle de la transmission.
L'exploit produira ses effets du jour du dépôt.
Une copie de cet exploit sera, en outre, pour l'information de son destinataire, adressée à celui-ci par l'huissier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (19)
Cour de révision· 7 janv. 2019
Cour d'appel de Monaco· 13 mai 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 23 nov. 2015
Cour d'appel de Monaco· 17 sept. 2015
Cour d'appel de Monaco· 29 janv. 2015
Cour d'appel de Monaco· 29 janv. 2015
Cour d'appel de Monaco· 20 févr. 2014
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 11 mars 2003
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 28 nov. 2000
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 31 mai 1999
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 31 mai 1999
Cour d'appel de Monaco· 25 mars 1997
Tribunal de première instance de Monaco· 4 mai 1995
Cour d'appel de la principauté de Monaco· 19 oct. 1993
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 4 juin 1991
Cour d'appel de Monaco· 16 févr. 1987
Cour d'appel de Monaco· 3 déc. 1985
Cour d'appel de Monaco· 14 févr. 1972
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 151
4 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Lorsque le destinataire n'aura ni domicile ni résidence connus, l'huissier déposera la copie au parquet du procureur général, qui visera l'original et fera opérer la mention prescrite par l'article précédent.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (4)
Cour d'appel de Monaco· 28 avr. 2015
Cour d'appel de Monaco· 28 avr. 2015
Cour d'appel de Poitiers· 3 avr. 2014
Cour d'appel de Monaco· 25 juin 2012
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 152
4 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
En cas d'élection de domicile, l'huissier ne pourra remettre la copie au domicile élu que s'il y trouve, soit la partie, soit son mandataire, soit un de leurs parents ou serviteurs indiqués à l'article 148.
Dans le cas contraire, il procédera comme il est dit aux autres paragraphes du même article.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (4)
Cour d'appel de Monaco· 31 août 2015
Cour de cassation· 22 juil. 2005
Cour de révision· 7 oct. 1997
Cour d'appel de Monaco· 25 mars 1997
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 153
14 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 989 du 23 novembre 1976 ; modifié par la loi n° 1.415 du 22 juin 2015
La copie de l'exploit est laissée :
1° pour l'État, selon le cas, au Ministre d'État ou aux services spécialement désignés par arrêté ministériel, au Président du Conseil National ou à son Secrétariat Général, ou au Directeur des Services Judiciaires ou à sa Direction ;
1°-1 Pour la Commune, au Maire ou au service spécialement désigné par arrêté municipal.
2° Pour les établissements publics, hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques d'église, à la personne ou au bureau du président de leur commission administrative ;
3° Pour les congrégations religieuses autorisées, à la personne ou au domicile du supérieur ou de la supérieure ;
4° Pour les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, à leur maison sociale, et s'il n'y en a pas, à la personne ou au domicile des administrateurs, directeur ou gérant ; pour les sociétés civiles à la personne ou domicile de l'associé directeur, administrateur ou gérant ; pour les autres associations, à la personne ou au domicile du président ou de tout autre membre désigné par les statuts ;
5° Pour les sociétés en liquidation, à la personne ou au domicile des liquidateurs ;
6° Pour les faillites et les unions des créanciers, à la personne ou au domicile des syndics.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (14)
Tribunal correctionnel de Monaco· 22 janv. 2019
Tribunal de Première Instance de Monaco· 7 août 2018
Cour d'appel de Monaco· 8 mai 2014
Cour de cassation· 3 août 2009
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 4 juin 2002
Cour d'appel de Monaco· 12 juil. 2000
Cour d'appel de Monaco· 12 mai 1992
Cour de cassation· 28 juil. 1989
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 24 févr. 1987
Cour d'appel de Monaco· 28 juil. 1982
Tribunal de première instance de Monaco· 8 nov. 1973
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour de cassation· 19 mars 1964
Cour d'appel de Monaco· 29 avr. 1928
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Article 154
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Lorsque l'exploit sera destiné à un mineur ou autre incapable non pourvu d'un représentant légal, s'il y a urgence, le président du tribunal de première instance nommera sur simple requête un mandataire ad hoc auquel la copie sera remise, sauf au requérant à remplir ensuite les formalités légales.
Article 155
10 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Modifié par la loi n° 1.523 du 16 mai 2022
Seront observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 136, 137, 139, 140, 141, 143, 145, 147, 148, 150 à 153 inclusivement.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (10)
Cour d'appel de Monaco· 11 févr. 2015
Cour d'appel de Monaco· 30 avr. 2014
Cour d'appel de Monaco· 30 janv. 2014
Cour d'appel de Monaco· 31 oct. 2013
Cour d'appel de Monaco· 24 oct. 2013
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 mars 2011
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 11 déc. 2001
Tribunal de première instance de Monaco· 9 mars 1995
Cour de révision· 30 avr. 1993
Tribunal de première instance de Monaco· 8 mars 1990
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Article 156
30 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables pour les assignations et conclusions présentées dans une instance en cours après le 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Indépendamment des formalités prescrites à la section précédente, tout exploit d'assignation contiendra, à peine de nullité :
1° L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande ;
2° Le jour et l'heure de la comparution ;
3° L'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ;
4° l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Une liste qui les énumère et les numérote accompagne l'exploit d'assignation ;
5° l'indication selon laquelle, les parties devront reprendre, dans des conclusions récapitulatives, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions successives ;
6° l'indication des modalités de comparution devant le tribunal de première instance et l'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui, sur les seuls éléments versés à la procédure par le demandeur.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (30)
Cour d'appel de Monaco pour être représenté· 25 janv. 2023
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 12 févr. 2019
Cour d'appel de Monaco· 8 mars 2016
Cour d'appel de Monaco· 20 févr. 2014
Cour d'appel de Monaco· 22 mars 2013
Cour de cassation· 15 sept. 2010
Tribunal de première instance de Monaco· 15 févr. 2007
Tribunal de première instance de Monaco· 11 janv. 2007
Tribunal de première instance de Monaco· 19 janv. 2006
Tribunal de première instance de Monaco· 27 mai 2005
Tribunal de première instance de Monaco· 17 mars 2005
Tribunal de première instance de Monaco· 3 mars 2005
Tribunal de première instance de Monaco· 20 mars 2003
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 28 nov. 2000
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 6 juil. 1999
Tribunal de première instance de Monaco· 17 déc. 1998
Cour d'appel de Monaco· 9 juil. 1997
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 14 nov. 1995
Cour de révision· 7 oct. 1991
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 19 juin 1990
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 14 févr. 1989
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 28 janv. 1986
Cour d'appel de Monaco· 24 mai 1983
Cour d'appel de Monaco· 16 déc. 1977
Cour d'appel de Monaco· 15 nov. 1977
… et 5 autres
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Article 157
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le délai ordinaire des assignations pour ceux qui sont domiciliés dans la Principauté sera de six jours francs.
Article 158
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.099 du 12 juin 1987 ; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Si celui qui est assigné demeure hors de la Principauté, le délai sera porté :
1° à trente jours, pour ceux qui demeurent en France métropolitaine ;
2° à soixante jours pour ceux qui demeurent hors France métropolitaine.
Article 159
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Lorsque l'assignation à une partie domiciliée hors de la Principauté sera donnée à sa personne dans la Principauté, elle n'emportera que le délai ordinaire.
Il en sera de même de l'assignation remise au domicile élu dans la Principauté.
Article 160
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans les cas qui requièrent célérité, le président du tribunal de première instance pourra permettre d'assigner à bref délai. L'ordonnance sera délivrée sans frais et dispensée de l'enregistrement.
Elle pourra être donnée sur l'original de l'exploit et sera transcrite, à peine de nullité sur la copie.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 21 nov. 1985
Tribunal de première instance de Monaco· 11 nov. 1976
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Article 161
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Lorsque l'assignation aura été faite à un délai moindre que le délai légal sans l'autorisation du président, si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal condamnera le demandeur aux dépens et ordonnera la réassignation.
Si l'assignation a été donnée à un délai plus long, le défendeur pourra sommer le demandeur de comparaître à l'expiration du terme fixé par la loi.
Article 162
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Créé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Les mesures d'administration judiciaire ne seront sujettes à aucun recours.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour de révision· 20 mars 1996
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Article 162 bis
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé par la loi n° 1.009 du 4 juillet 1978.
Article 163
4 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Un jour franc au moins avant celui fixé pour la comparution, le demandeur, ou, à son défaut le défendeur, requerra au greffe l'inscription de la cause sur le registre ou rôle à ce destiné.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (4)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 13 févr. 2018
Cour d'appel de Monaco· 25 juil. 2017
Cour d'appel de Monaco· 20 déc. 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 26 mars 1987
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Article 164
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
En requérant l'inscription de la cause, la partie remettra au greffe une copie sur papier libre de l'exploit d'assignation, signée par elle ou par un avocat-défenseur.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de Première Instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail· 2 déc. 1993
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Article 165
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans les causes où les conclusions du ministère public sont requises, une copie de l'exploit sera déposée, en outre, pour être transmise sans retard au procureur général. Ce magistrat pourra même exiger, avant l'audience, la communication complète des pièces du procès.
Article 166
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si le demandeur ne s'est pas conformé aux dispositions des deux articles qui précèdent, le tribunal pourra, soit sur les conclusions du ministère public, soit d'office, renvoyer la cause à une autre audience pour qu'il soit satisfait aux prescriptions légales, ou même en ordonner la radiation et condamner le demandeur aux dépens.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de Monaco· 20 déc. 2016
Cour d'appel de Monaco· 7 juin 1977
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 167
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
À l'ouverture de l'audience, les causes seront appelées successivement par l'huissier de service dans l'ordre de leur inscription au rôle.
Elles seront instruites et jugées dans le même ordre, sous le contrôle du président de la juridiction au sein de laquelle l'instance se poursuit ou du magistrat par lui délégué.
Toutefois, si certaines causes présentent un caractère spécial d'urgence, le président ou le magistrat par lui délégué pourra leur accorder la priorité.
Le président ou le magistrat par lui délégué pourra retenir immédiatement pour la première audience utile les affaires qui lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond, même en présence de simples conclusions verbales.
Si l'une des parties ou son avocat le demande, le président ou le magistrat par lui délégué devra ordonner une remise de la cause à une audience ultérieure, qu'il fixera, pour l'échange des conclusions, écritures et pièces.
L'article 211 sera applicable en cas de défaut de comparution.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour de révision· 19 janv. 2000
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 168
10 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Le Président ou le magistrat par lui délégué veillera à ce que soient respectées la loyauté et la ponctualité dans l'échange des conclusions, écritures et pièces.
Lorsque le président ou le magistrat par lui délégué estime qu'un échange de conclusions, écritures ou pièces est de nature à permettre la mise en état de l'affaire, il pourra ordonner une remise de la cause à une audience ultérieure, qu'il fixera, pour l'échange des conclusions, écritures et pièces. Lorsque la demande émane d'une partie, la première remise sera de droit. Une nouvelle remise ne sera possible que sur décision du président ou du magistrat par lui délégué, et fera l'objet d'une simple mention au dossier.
À la date de renvoi fixée par lui et lorsqu'il estimera que l'affaire est en état d'être jugée, le président ou le magistrat par lui délégué la retiendra pour que le tribunal entende les plaidoiries ou renverra l'affaire à une audience de plaidoirie dont il fixera la date.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (10)
Tribunal Suprême de Monaco· 13 oct. 2020
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 28 janv. 2020
Tribunal de première instance de Monaco· 17 mars 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 16 févr. 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 28 mai 2015
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 17 mars 2015
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 22 déc. 2005
Cour de révision· 7 oct. 1997
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 169
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le greffier tiendra une feuille d'audience, sur laquelle il notera les noms des juges et des officiers du ministère public qui auront siégé, les affaires appelées, les renvois, les conclusions orales des parties, leurs aveux, offres, acquiescements ou désistements, le prononcé des jugements, et tous autres faits, actes ou dires, dont la mention est prescrite par la loi ou sera ordonnée par le tribunal, soit à la requête des parties, soit d'office.
La feuille d'audience sera visée après chaque séance par le président.
Article 170
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les parties comparaîtront, soit en personne, soit par un avocat-defenseur inscrit au tableau.
La présence des parties ou la déclaration de leur avocat-défenseur qu'il se présente en leur nom sera mentionnée à la feuille d'audience.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de Monaco pour être représenté· 25 janv. 2023
Tribunal de première instance de Monaco· 17 janv. 1974
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 171
6 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le mandat des avocats-défenseurs résultera de la remise des pièces.
Toutefois les avocats-défenseurs ne seront admis à faire, donner ou accepter aucune offre, aucun aveu ou consentement, sans une procuration spéciale des parties ou leur autorisation donnée, soit au greffe, soit verbalement devant le tribunal. Au dernier cas, la déclaration des parties sera mentionnée à la feuille d'audience.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (6)
Cour de révision· 13 févr. 2024
Cour de cassation· 10 mars 2020
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 3 avr. 2018
Cour d'appel de Monaco· 5 juin 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 28 mars 1996
Tribunal de première instance de Monaco· 10 févr. 1983
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 172
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les parties qui n'auront ni domicile, ni résidence dans la Principauté, seront tenues d'y élire domicile, sur l'interpellation du président. Le greffier notera sur la feuille d'audience le domicile élu.
Toutes les significations relatives à la cause, aux jugements, à leur exécution, ainsi qu'aux voies de recours contre lesdits jugements pourront valablement être faites à ce domicile élu.
Toutefois, les effets de cette élection cesseront à l'expiration de l'année qui suivra le prononcé du jugement, et il sera toujours loisible de la changer par un acte signifié à l'autre partie.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de Monaco· 14 juin 2013
Cour d'appel de Monaco· 6 nov. 1972
Cour d'appel de Monaco· 15 juil. 1965
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 173
5 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée, sauf déclaration contraire, comme ayant élu domicile chez ce dernier.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (5)
Tribunal de première instance de Monaco· 10 nov. 2016
Cour de révision· 25 févr. 2010
Cour de révision· 30 janv. 2002
Cour d'appel de Monaco· 4 juil. 1978
Cour d'appel de Monaco· 6 nov. 1972
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 174
En vigueur depuis le 28 mai 2022
À défaut de domicile élu, toutes significations seront valablement faites au parquet du procureur général, où elles seront mentionnées sur un registre tenu à la disposition du public.
Sont exceptées les significations des jugements définitifs prononçant des condamnations, pour lesquelles on se conformera aux règles édictées par les articles 148 à 150 inclusivement.
Article 175
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Après l'élection de domicile, s'il y a lieu, les parties ou leurs avocats-défenseurs liront leurs conclusions, les signeront et les remettront au président, qui les paraphera et les fera classer au greffe.
Il en sera de même pour celles qui seraient prises en cours d'instance.
Toutefois, les parties qui comparaîtront en personne pourront prendre leurs conclusions verbalement, auquel cas le greffier les écrira sous la dictée du président.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 176
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Les plaidoiries suivront immédiatement, conformément au premier alinéa de l'article 168, à moins que le président ou le magistrat par lui délégué ne décide de renvoyer la cause à une autre audience par application du cinquième alinéa de l'article 167 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 168.
Article 177
12 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Le président ou le magistrat par lui délégué pourra, lorsque l'instruction de la cause paraît l'exiger, établir, en sollicitant l'avis des parties, un calendrier de mise en état. Ce calendrier indiquera le nombre prévisible et la date des échanges des conclusions, écritures et pièces, la date de leur dernier dépôt possible, et celle des plaidoiries.
Les parties pourront également convenir de délais pour conclure et les faire acter par le président ou le magistrat par lui délégué.
Le calendrier ne pourra être modifié par le Président ou le magistrat par lui délégué que lorsqu'il constatera un commun accord entre toutes les parties. Il pourra également l'être s'il apparaît ou se révèle une cause grave et dûment justifiée ou des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (12)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 23 févr. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 15 déc. 2015
Cour d'appel de Monaco· 13 oct. 2014
Cour d'appel de Monaco· 5 juin 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 27 mars 2014
Cour d'appel de Monaco· 5 déc. 2013
Cour d'appel de Monaco· 20 juil. 2011
Tribunal de première instance de Monaco· 7 avr. 2005
Tribunal de première instance de Monaco· 17 mars 2005
Cour de révision· 5 oct. 2004
Tribunal de première instance de Monaco· 22 avr. 2004
Tribunal de première instance de Monaco· 3 févr. 1977
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Article 178
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Lorsqu'un calendrier ne pourra être fixé préalablement, le président ou le magistrat par lui délégué veillera à ce que la mise en état de l'affaire se réalise dans un délai raisonnable. À cette fin, il s'assurera du bon échange des conclusions, écritures et pièces, et fixera, le cas échéant, les délais pour ce faire.
Le président ou le magistrat par lui délégué pourra également, même d'office, adresser aux parties des injonctions de conclure.
Lorsque le président ou le magistrat par lui délégué estimera l'affaire prête à être jugée, il fixera, par une ordonnance de clôture de la mise en état, la date à laquelle l'affaire sera plaidée et celle où les conclusions, écritures et pièces ne pourront plus être déposées par les parties. Il disposera du même pouvoir lorsque, précédemment, un ou plusieurs délais déjà octroyés ou convenus n'auront pas été respectés.
Toute conclusion, écriture ou pièce déposée après la date fixée par l'ordonnance de clôture sera déclarée d'office irrecevable.
L'ordonnance de clôture de la mise en état ne sera susceptible d'aucun recours.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 29 sept. 2015
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Article 179
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Par exception au dernier alinéa de l'article 178, l'ordonnance de clôture de la mise en état pourra être révoquée en cas :
1° de cause grave et dûment justifiée par la partie qui l'invoquera ou une circonstance exceptionnelle dûment justifiée. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne sera pas, en soi, une cause de révocation ;
2° de demandes en intervention volontaire ne permettant pas le jugement immédiat du dossier ;
3° de conclusions relatives au montant des loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse ;
4° de conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ;
5° d'accord en ce sens de l'ensemble des parties, sauf au juge de considérer qu'une bonne administration de la justice impose son maintien.
Dans ces cas, la révocation pourra intervenir d'office par le président ou le magistrat par lui délégué ou par le tribunal après l'ouverture des débats, mais aussi à la demande d'une partie ou du ministère public partie principale comme partie jointe.
Article 180
5 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Lorsque le président de la juridiction ou le magistrat par lui délégué aura fixé la date des plaidoiries hors application des dispositions propres à l'ordonnance de clôture de la mise en état, les avocats-défenseurs pourront déposer des conclusions, écritures et pièces au greffe général au plus tard le dernier jour ouvré précédent la date d'audience fixée pour les plaidoiries avant la fermeture du greffe.
S'il n'a pas été satisfait à cette prescription, le tribunal pourra, à titre exceptionnel, renvoyer la cause à une autre audience de plaidoirie.
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 14 févr. 1989
Cour d'appel de Monaco· 12 juil. 1985
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Article 181
10 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Créé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables pour les assignations et conclusions présentées dans une instance en cours après le 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Les parties devront reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions précédentes. Seules les dernières conclusions déposées seront jugées par la juridiction saisie. Pour chaque nouveau jeu de conclusions, les moyens qui n'auront pas été formulés précédemment devront être matériellement présentés par un trait vertical en marge.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (10)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 30 mars 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 1 mars 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 28 janv. 2014
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2010
Cour d'appel de Monaco· 11 juin 2002
Cour de révision de la Principauté de Monaco· 3 nov. 1981
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 24 nov. 1948
Cour d'appel de Monaco· 24 nov. 1948
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Article 182
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les parties pourront plaider elles-mêmes. Toutefois, il sera loisible au tribunal de leur interdire cette faculté, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges.
Dans ce cas, le tribunal enjoindra aux parties de se faire représenter ou assister par un avocat-défenseur, à l'audience dont il fixera le jour.
S'il n'est pas satisfait à cette injonction, le tribunal statuera sur les pièces produites.
Article 183
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Créé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
La radiation sanctionne les parties à l'instance lorsqu'elles n'ont pas accompli les actes de la procédure qui leur échoyaient. Le juge pourra, d'office et après avoir adressé aux parties elles-mêmes ou à leur avocat si elles en ont un, un dernier avis resté sans effet, radier l'affaire du rôle de sa juridiction. La décision sera notifiée, aux mêmes personnes, par lettre simple et elle précise le défaut de diligence sanctionné.
Le retrait du rôle est une mesure de nature conventionnelle, qui est de droit dès que toutes les parties en feront la demande écrite et motivée. Le retrait du rôle interviendra également, à la seule requête du demandeur, si le défendeur ne s'est pas encore constitué. Le juge constatera la volonté exprimée, selon le cas, par les parties, ou par le demandeur, dans une décision de donner acte.
Dans les deux cas :
1°) l'affaire sera rayée du rôle de la juridiction, et mention en sera portée sur le rôle ;
2°) le juge pourra statuer sur les dépens et, en cas de radiation, il condamnera aux dépens la partie qui a méconnu les diligences qui lui incombaient ;
3°) la décision rendue sera insusceptible de recours ;
4°) la décision suspendra l'instance, mais le délai de péremption continuera à courir. En cas de radiation, le délai de péremption courra du jour de la notification de la décision par le greffe et, en cas de retrait du rôle, du jour de la décision de donner acte.
Si la péremption de l'instance n'est pas, entre-temps, intervenue, l'affaire sera rétablie :
1°) en cas de radiation, sur demande de l'une des parties à la condition qu'elle justifie de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ;
2°) en cas de retrait du rôle, à la seule demande de l'une des parties.
En toutes hypothèses, la demande de rétablissement sera formulée par écrit et sera adressée au président ou au magistrat par lui délégué à cet effet.
À la demande des parties, le greffe pourra délivrer un certificat de radiation ou de retrait du rôle.
Article 184
11 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Modifié par la loi n° 1.278 du 29 décembre 2003 ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]*[2]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Le 8° du présent article a été abrogé par la loi n° 1.523 du 16 mai 2022, alors que ce dernier avait été préalablement abrogé par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, votée antérieurement. - NDLR.
Le ministère public donnera ses conclusions dans les causes suivantes :
1° Celles qui concernent l'ordre public, le domaine public, le domaine privé du Prince, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ;
2° Celles qui concernent l'état des personnes ;
3° Celles qui concernent l'organisation et l'administration des tutelles ou curatelles ;
4° Les exceptions d'incompétence ;
5° Les récusations ;
6° Les prises à partie ;
7° (7° abrogé) ;
8° (8° abrogé) ;
9° Les causes des mineurs même émancipés ; celles des interdits, des personnes placées dans un établissement d'aliénés, des personnes pourvues d'un conseil judiciaire, et généralement celles où l'une des parties est représentée par un curateur ou un administrateur judiciaire ;
10° Les causes des personnes présumées ou déclarées absentes ;
11° Celles dans lesquelles le défendeur, qui n'a dans la Principauté ni domicile ni résidence connus, n'a pas été touché par l'assignation et ne comparaît pas ;
12° (12° abrogé) ;
13° (13° abrogé) ;
14° Les demandes en reconnaissances ou vérification d'écriture, si la sincérité de l'acte est contestée ;
15° Les procédures en faux civil ;
16° Les demandes en rétractation ;
17° Les demandes à fin d'exécution des jugements et actes étrangers ;
18° Les incidents de la saisie immobilière ;
19° (19° abrogé) ;
20° Les causes concernant les faillites ;
Et généralement toutes celles pour lesquelles la loi ordonne que le ministère public sera entendu.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (11)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 14 janv. 2020
Cour d'appel de Monaco· 26 sept. 2019
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 14 févr. 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 8 nov. 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 17 mars 2016
Cour d'appel de Monaco· 17 juin 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 3 avr. 2014
Cour d'appel de Monaco· 30 mai 2011
Tribunal de première instance de Monaco· 9 déc. 1999
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 185
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Créé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Lorsque le ministère public agit d'office dans les cas prévus par la loi, pour la défense de l'ordre public ou dans les cas de fraude, ainsi que lorsqu'il est attrait à la procédure, il est partie à l'instance ; dans les autres cas, il donne son avis afin d'éclairer la juridiction saisie.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Tribunal de première instance de Monaco· 8 juil. 2021
Tribunal de première instance de Monaco· 8 juil. 2021
Tribunal de première instance de Monaco· 8 juil. 2021
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Article 186
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Le ministère public ne sera tenu d'assister à l'audience que lorsqu'il est partie à l'instance ou quand sa présence est requise par la loi.
Lorsque le ministère public assistera à l'audience, il donnera ses réquisitions orales immédiatement après les plaidoiries ou, s'il requiert un délai, à l'audience qui sera fixée.
Mention en sera faite à la feuille d'audience.
Article 187
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Après les réquisitions orales du ministère public, les parties pourront obtenir la parole, sauf à joindre à leur dossier de simples notes pour signaler les erreurs de fait qu'elles prétendraient avoir été commises ou pour répondre à des moyens nouveaux.
Ces notes devront être préalablement communiquées à la partie adverse et au ministère public, qui pourront y répondre de la même façon et sur-le-champ.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de Monaco· 19 avr. 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 21 oct. 1999
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 18 juin 1973
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Article 188
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les audiences seront publiques.
Article 189
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Néanmoins, le tribunal pourra ordonner, même d'office, que les débats, y compris les conclusions du ministère public et les rapports des juges, auront lieu à huis clos :
1° Pour les causes entre époux et entre ascendants ou descendants ;
2° Pour les actions en désaveu de paternité ;
3° Pour les demandes en interdiction ;
4° Pour les demandes en récusation ;
Et généralement dans toutes les causes où la discussion publique pourrait entraîner du scandale ou des inconvénients graves.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco en date du 28 septembre 2023 ayant notamment infirmé le jugement du Tribunal de première instance rendu le 23 février 2023 en toutes ses dispositions· 26 mai 2021
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Article 190
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront découverts, dans le respect et le silence ; tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre sera exécuté ponctuellement et à l'instant.
La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit le procureur général ou son substitut, exerceront leurs fonctions.
Article 191
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si un ou plusieurs individus troublent les débats, causent ou excitent du tumulte, il sera fait application des articles 552 et suivants du Code de procédure pénale.
Si le coupable du trouble remplit des fonctions près du tribunal, il pourra, outre l'application de ces articles, être immédiatement suspendu de ses fonctions pour une période qui ne pourra excéder trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision.
Article 192
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Lorsque les débats seront terminés et que le ministère public aura été entendu, s'il y a lieu, le tribunal ordonnera la remise des pièces sur le bureau.
Si l'une des parties ne remet pas ses pièces, la cause sera jugée sur les pièces de l'autre.
Le jugement sera rendu, soit séance tenante, soit à une audience ultérieure que le tribunal déterminera. Le prononcé peut se limiter au dispositif du jugement.
Le jugement peut aussi être prononcé, sauf opposition de l'une des parties, par mise à disposition au greffe à la date que le tribunal indiquera aux parties et à leur représentant à l'issue des débats.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour de révision· 15 avr. 2010
Cour d'appel de Monaco· 11 janv. 1958
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Article 193
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; rétabli à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Les demandes formées au titre des mesures provisoires durant l'instance pourront, en cas de survenance d'un fait nouveau, être portées devant la juridiction qui les aura ordonnées. Cette juridiction pourra, jusqu'à son dessaisissement, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'elle aura prescrites. En cas d'appel, ce pouvoir reviendra à la cour.
Article 194
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; rétabli à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
L'ordonnance relative aux mesures provisoires sera exécutoire de droit jusqu'à ce que la décision au principal devienne exécutoire. Dans ce cas, les mesures provisoires cesseront de produire leur effet.
Article 195
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; rétabli à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
L'ordonnance relative aux mesures provisoires sera susceptible d'appel devant la juridiction saisie au fond, en formation collégiale, dans le délai de quinze jours suivant son prononcé ou sa signification selon que la partie appelante aura comparu ou non à l'audience.
En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne pourront être demandées qu'au premier président de la cour d'appel ou au magistrat par lui délégué.
L'appel de l'ordonnance relative aux mesures provisoires se formalisera par déclaration au greffe et la juridiction statuera dans les meilleurs délais au regard de l'urgence présentée par la situation.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO· 2 déc. 2021
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 196
En vigueur depuis le 28 mai 2022
S'il a été formé une demande provisoire et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, il sera statué sur le tout par un seul jugement.
Article 197
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Seront observées les dispositions de l'ordonnance sur l'ordre judiciaire, en ce qui concerne le nombre des juges requis, le mode d'opiner et le cas de partage.
Ne pourront, sous peine de nullité, prendre part au délibéré et au prononcé, que les juges qui auront siégé à toutes les audiences de la cause.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de Monaco· 2 août 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 11 nov. 2014
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 198
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le jugement sera rédigé par le président ou par un juge choisi par lui parmi les membres qui auront formé la majorité.
Article 199
174 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 876 du 26 février 1970
La minute du jugement comprendra :
1° les nom, profession et domicile ou toute autre désignation de chaque partie, la qualité en laquelle elle a procédé, les noms de leur avocat-défenseur et, éventuellement, ceux de leur avocat ;
2° l'objet de la demande et l'exposé des moyens des parties ;
3° l'exposé sommaire du déroulement de la procédure ;
4° les motifs de la décision pour chaque chef de la demande ;
5° le dispositif ;
6° les noms des juges qui l'ont rendu, de l'officier du ministère public et du greffier qui y ont assisté ;
7° la date du jugement et la mention qu'il a été prononcé publiquement.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (174)
Cour d'appel de Monaco a confirmé partiellement le jugement du Tribunal de première instance· 28 août 2023
Cour de cassation· 28 févr. 2023
Cour de révision· 14 oct. 2021
Cour de révision· 14 oct. 2021
Cour d'appel de Monaco· 30 sept. 2021
Cour de révision (session civile)· 16 juin 2021
Cour de révision· 16 juin 2021
Cour d'appel de Monaco· 11 mai 2021
Cour d'appel de Monaco et· 8 avr. 2021
Cour de révision· 10 mars 2021
Cour d'appel de Monaco· 8 juil. 2020
Cour de révision· 15 mai 2020
Cour de révision· 12 déc. 2019
Cour de révision· 24 juin 2019
Cour de révision· 24 juin 2019
Cour d'appel de Monaco· 13 mars 2019
Cour d'appel de Monaco a confirmé la décision· 27 sept. 2018
Cour d'appel de Monaco· 27 sept. 2018
Cour de Révision de la Principauté de Monaco· 26 juin 2018
… et 149 autres
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 200
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Modifié par la loi n° 876 du 26 février 1970
La minute du jugement sera portée sur un registre spécial et signée dans les trois jours par le président et le greffier.
Article 201
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si par suite de circonstances exceptionnelles, le jugement ne peut être signé par le président, il le sera par le vice-président ou le plus ancien des juges qui auront concouru à sa formation.
Dans le cas où l'impossibilité de signer existerait de la part du greffier, il suffira que le président en fasse mention en signant.
Article 202
165 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Hors les cas dans lesquels la décision en bénéficie de plein droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions de l'article 203.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, et celles qui ordonnent des mesures conservatoires.
L'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut aussi être accordée pour le paiement de l'amende civile, de l'indemnité de l'article 238 et des dépens et des frais non compris dans les dépens.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (165)
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 8 mai 2025
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 30 avr. 2025
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 13 mars 2025
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 16 janv. 2025
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 19 déc. 2024
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 17 oct. 2024
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 3 oct. 2024
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 20 juin 2024
Commission arbitrale des loyers commerciaux de la Principauté de Monaco· 15 mai 2024
Commission arbitrale des loyers commerciaux· 15 mai 2024
Commission arbitrale des loyers commerciaux· 8 févr. 2023
Cour d'appel de Monaco du 3 novembre 2023 ayant maintenu l· 26 janv. 2023
Cour d'appel de Monaco pour être représenté· 25 janv. 2023
Tribunal du Travail de Monaco· 2 déc. 2022
Tribunal de première instance de Monaco· 20 avr. 2022
Cour d'appel de Monaco en date du 28 septembre 2023 ayant notamment infirmé le jugement du Tribunal de première instance rendu le 23 février 2023 en toutes ses dispositions· 26 mai 2021
Commission arbitrale des loyers commerciaux· 9 déc. 2020
Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 10 mars 2016 sauf en ce qui concerne la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive pour laquelle jG M a été débouté· 5 août 2020
Tribunal de première instance de Monaco· 8 juil. 2020
Tribunal de première instance de Monaco· 30 janv. 2020
Tribunal de première instance de Monaco· 1 janv. 2020
Cour d'appel de Paris· 21 oct. 2019
Cour d'appel de Monaco· 9 juil. 2019
Tribunal de première instance de Monaco· 7 mars 2019
… et 140 autres
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Article 203
5 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
En cas d'appel, le premier président ou le magistrat par lui délégué statuant en référé et par une décision non susceptible de pourvoi, connaît de toute question relative à l'exécution provisoire et contrôle le respect des règles fixées par le précédent juge.
Le premier président ou le magistrat par lui délégué peut, en cas d'appel comme d'opposition, arrêter l'exécution provisoire qui a été ordonnée, dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président ou le magistrat par lui délégué peut en arrêter l'exécution en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou d'un principe fondamental de procédure et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée par le tribunal dans les cas où elle est autorisée, l'intimé peut la demander au premier président de la cour d'appel avant qu'il ne soit statué sur l'appel, même s'il n'a pas conclu en première instance.
Le premier président ou le magistrat par lui délégué dispose des pouvoirs énoncés par les articles 202 et 202-1.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (5)
Cour d'appel de Monaco· 3 nov. 2023
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 30 sept. 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 21 juin 2016
Cour d'appel de Monaco· 2 déc. 2015
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 9 janv. 2007
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Article 204
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 876 du 26 février 1970 ; rétabli par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
En cas d'urgence, la partie qui veut se prévaloir de l'une des dispositions qui précèdent peut obtenir du président de la juridiction saisie de l'appel, l'autorisation d'assigner à bref délai pour faire statuer sur l'incident.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 9 janv. 2007
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Article 205
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 876 du 26 février 1970 ; rétabli par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
L'expédition exécutoire du jugement ou grosse contient, outre les énonciations de la minute, la formule exécutoire.
Article 206
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 876 du 26 février 1970 ; rétabli par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le greffier ne peut, sous peine de sanction disciplinaire, délivrer l'expédition d'un jugement avant qu'il soit signé.
Article 207
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le tribunal peut, en prononçant son jugement, autoriser la délivrance de plusieurs expéditions exécutoires, en entier ou par extrait. Il décide à la charge de qui sont les frais de cette délivrance.
Les parties peuvent aussi, en référé, obtenir du président l'autorisation de se faire délivrer à leurs frais, d'autres expéditions en forme exécutoire.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 208
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Si à l'audience fixée par l'assignation aucune des parties ne se présente, la cause est rayée du rôle.
Article 209
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Si le demandeur ne comparaît pas, le tribunal accorde au défendeur congé de la demande et condamne le demandeur aux dépens.
Le demandeur ne peut renouveler son action qu'après avoir consigné au greffe le montant des dépens auxquels il a été condamné.
Article 210
5 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Si le défendeur ne comparaît pas et si l'assignation n'a pas été délivrée à sa personne, le tribunal peut ordonner la réassignation.
Lorsqu'il ordonne celle-ci, le jugement n'est ni levé ni signifié. Il en est fait mention dans l'exploit d'après une attestation délivrée par le greffier sur papier libre et sans frais.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (5)
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2017
Cour de cassation· 28 juin 2017
Tribunal de première instance de Monaco· 13 mai 1993
Tribunal de première instance de Monaco· 1 févr. 1990
Cour d'appel de Monaco· 21 sept. 1949
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Article 211
21 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le défaut est prononcé sur l'appel de la cause et les conclusions du demandeur sont adjugées en même temps si elles se trouvent justes et bien vérifiées.
Toutefois, le défaut peut être rabattu et le jugement annulé si le défaillant se présente avant la fin de l'audience.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (21)
Cour d'appel de Monaco· 12 oct. 2017
Cour de cassation· 28 nov. 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 16 juin 2016
Cour d'appel de Monaco· 29 déc. 2015
Cour d'appel de Monaco· 29 déc. 2015
Tribunal de première instance de Monaco· 22 sept. 2015
Cour d'appel de Monaco· 28 avr. 2015
Cour d'appel de Monaco· 28 avr. 2015
Cour d'appel de Monaco· 1 déc. 2014
Cour d'appel de Poitiers· 3 avr. 2014
Cour d'appel de Monaco· 27 mai 2013
Cour d'appel de Monaco· 25 juin 2012
Tribunal de première instance de Monaco· 30 mars 1995
Tribunal de première instance de Monaco· 31 juil. 1987
Tribunal de première instance de Monaco· 11 nov. 1976
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 15 nov. 1965
Tribunal judiciaire de Paris· 21 sept. 1949
Tribunal judiciaire de Marseille· 21 sept. 1949
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Article 212
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Si plusieurs personnes ayant droit à des délais différents sont assignées pour le même objet, il ne peut être pris défaut contre aucune d'elles qu'après l'échéance du plus long délai.
Article 213
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Toutes les parties appelées et défaillantes sont comprises dans le même défaut. S'il en est pris contre chacune d'elles séparément, les frais desdits défauts n'entrent point en taxe et restent à la charge de la partie qui les aura pris ou de son avocat-défenseur sans que celui-ci puisse les répéter.
Article 214
22 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque l'assignation a été délivrée à la personne du défendeur.
L'assignation est considérée comme lui ayant été délivrée à personne s'il est établi qu'il en a eu connaissance.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (22)
Tribunal de première instance de Monaco· 16 juin 2016
Cour d'appel de Monaco· 7 nov. 2014
Cour d'appel de Monaco· 20 févr. 2014
Cour d'appel de Monaco· 26 juil. 2012
Cour d'appel de Monaco· 29 juil. 2011
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 11 mars 2003
Tribunal de première instance de Monaco· 20 févr. 1997
Tribunal de première instance de Monaco· 5 janv. 1995
Tribunal de première instance de Monaco· 21 mai 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 14 janv. 1988
Cour de révision de Monaco· 9 oct. 1987
Tribunal de première instance de Monaco· 19 mars 1987
Tribunal de première instance de Monaco· 5 févr. 1987
Tribunal de première instance de Monaco· 4 déc. 1986
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 3 déc. 1985
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Article 215
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Si la signification de ce jugement n'a pas été faite à personne, l'appelant peut exceptionnellement être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai, par le président de la juridiction d'appel saisi comme en matière de référé.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 14 juin 1984
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Article 216
8 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
En cas de pluralité de défendeurs, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (8)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 6 mars 2007
Tribunal de première instance de Monaco· 7 juil. 2005
Tribunal de première instance de Monaco· 20 juin 2002
Tribunal de première instance de Monaco· 13 juin 2002
Tribunal de première instance de Monaco· 18 mars 1999
Tribunal de première instance de Monaco· 18 mars 1999
Tribunal de première instance de Monaco· 12 déc. 1996
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 217
28 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous, dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou à été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (28)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 30 sept. 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 30 sept. 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 30 sept. 2021
Tribunal de première instance de Monaco· 28 avr. 2016
Cour d'appel de Monaco· 10 mars 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 26 nov. 2015
Cour d'appel de Monaco· 31 août 2015
Cour d'appel de Monaco· 23 janv. 2014
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 20 oct. 2011
Cour d'appel de Monaco· 8 nov. 2010
Cour d'appel de Monaco· 30 juin 2006
Tribunal de première instance de Monaco· 8 juin 2006
Tribunal de première instance de Monaco· 19 janv. 2006
Tribunal de première instance de Monaco· 14 juil. 2005
Tribunal de première instance de Monaco· 24 juin 2004
Cour d'appel de Monaco· 11 juin 2002
Cour d'appel de Monaco· 6 janv. 1998
Tribunal de première instance de Monaco· 27 févr. 1997
Tribunal de première instance de Monaco· 16 janv. 1997
Tribunal de première instance de Monaco· 28 nov. 1996
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 5 mars 1996
Tribunal de première instance de Monaco· 18 mai 1995
Tribunal de première instance de Monaco· 13 mai 1993
Tribunal de première instance de Monaco· 11 juin 1992
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
… et 3 autres
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Article 218
9 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée, avec ou sans caution, qu'en cas d'urgence, et par le jugement même qui adjuge le profit du défaut.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (9)
Cour d'appel de Monaco· 18 déc. 2014
Cour d'appel de Monaco· 25 juin 2012
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 15 nov. 1965
Cour d'appel de Monaco· 20 juin 1955
Cour d'appel de Monaco· 21 sept. 1949
Tribunal judiciaire de Paris· 21 sept. 1949
Tribunal judiciaire de Marseille· 21 sept. 1949
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Article 219
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le défendeur peut former opposition au jugement de défaut rendu contre lui.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de Monaco· 28 mai 2015
Tribunal de première instance de Monaco· 19 mars 1987
Tribunal de première instance de Monaco· 4 déc. 1986
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Article 220
7 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le délai d'opposition est de trente jours à dater de la signification du jugement.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (7)
Cour d'appel de Monaco· 18 mai 2021
Cour d'appel de Monaco· 28 mai 2015
Cour d'appel de Monaco· 5 déc. 2013
Tribunal de première instance de Monaco· 7 juin 2001
Tribunal de première instance de Monaco· 11 juin 1992
Cour d'appel de Monaco· 15 juin 1976
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 221
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Si la signification n'a pas été faite à la personne du défaillant, l'opposition est recevable tant qu'il n'a pas exécuté le jugement ou qu'il n'a pas eu connaissance de l'exécution.
Il est réputé avoir eu connaissance de l'exécution :
1° si la saisie de tout ou partie de ses meubles ou valeurs a été faite en sa présence ou lui a été notifiée ;
2° si la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été dénoncée ;
3° s'il existe quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement lui a été connue.
Un délai de huit jours lui est accordé pour former son opposition à dater de ces notifications et dénonciations ou de la connaissance qu'il a eue des actes d'exécution.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Tribunal de première instance de Monaco· 7 juin 2001
Tribunal de première instance de Monaco· 11 juin 1992
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 222
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Lorsque le jugement par défaut n'a pu recevoir aucune exécution, il est dressé procès-verbal de carence et l'opposition n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la signification de ce procès-verbal.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Tribunal de première instance de Monaco· 12 févr. 1987
Tribunal de première instance de Monaco· 5 juin 1986
Tribunal de première instance de Monaco· 23 janv. 1986
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Article 223
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
L'opposition est faite dans les formes prévues pour les demandes présentées devant la juridiction qui a rendu la décision.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 5 mars 2019
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Article 224
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Elle peut être également formée par déclaration sur les commandements et tous actes ou procès-verbaux emportant exécution du jugement. En ce cas, elle doit être réitérée dans la huitaine et dans les formes prévues par l'article 223.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Tribunal de première instance de Monaco· 6 avr. 1989
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 225
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
L'exploit formant opposition est présenté au greffier qui en fait mention sommaire sur un registre coté et paraphé et à ce destiné. Il y est énoncé les noms des parties, ceux de leurs avocats-défenseurs ou avocats, les dates du jugement et de l'opposition.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 26 mars 1987
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Article 226
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
L'opposition régulièrement formée suspend l'exécution, à moins que celle-ci n'ait été ordonnée nonobstant opposition ; ce qui ne peut avoir lieu qu'en cas d'urgence et par le jugement même qui adjuge le profit du défaut.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 227
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Aucun jugement par défaut n'est exécuté à l'égard d'un tiers que sur un certificat du greffier, constatant qu'il n'y a aucune opposition portée sur le registre.
Article 228
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
L'opposition ne peut être reçue contre un jugement qui a débouté d'une première opposition.
Article 229
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Si l'opposition est recevable, le procès est remis en l'état où il était avant le défaut.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 5 mars 2019
Tribunal de première instance de Monaco· 23 janv. 1986
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Article 230
6 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les frais de jugement, de sa signification, de l'opposition et autres frais occasionnés par le défaut, sont à la charge du défaillant, alors même que sur l'opposition le jugement est modifié en sa faveur, à moins que le tribunal ne l'en exonère en tout ou en partie.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (6)
Cour d'appel de Monaco· 28 mai 2015
Tribunal de première instance de Monaco· 7 juin 2001
Tribunal de première instance de Monaco· 11 juin 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 6 avr. 1989
Tribunal de première instance de Monaco· 12 févr. 1987
Tribunal de première instance de Monaco· 5 juin 1986
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Article 231
315 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Tous jugements, autres que les jugements d'instruction, condamneront même d'office aux dépens la partie qui aura succombé.
Les jugements d'instruction réserveront les dépens.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (315)
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 8 mai 2025
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 30 avr. 2025
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 30 avr. 2025
Tribunal de première instance de Monaco· 19 mars 2025
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 13 mars 2025
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 16 janv. 2025
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 19 déc. 2024
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 17 oct. 2024
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 3 oct. 2024
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 20 juin 2024
Commission arbitrale des loyers commerciaux· 15 mai 2024
Commission arbitrale des loyers commerciaux de la Principauté de Monaco· 15 mai 2024
Commission arbitrale des loyers commerciaux· 10 avr. 2024
Tribunal de première instance de Monaco· 10 août 2023
Tribunal de première instance de Monaco· 31 mai 2023
Cour d'appel de Monaco du 3 novembre 2023 ayant maintenu l· 26 janv. 2023
Cour d'appel de Monaco en date du 28 septembre 2023 ayant notamment infirmé le jugement du Tribunal de première instance rendu le 23 février 2023 en toutes ses dispositions· 26 mai 2021
Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 10 mars 2016 sauf en ce qui concerne la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive pour laquelle jG M a été débouté· 5 août 2020
Tribunal de première instance de Monaco· 8 juil. 2020
Tribunal de première instance de Monaco· 1 janv. 2020
Tribunal de première instance de Monaco· 17 janv. 2019
Cour d'appel de Monaco· 22 oct. 2018
Cour de cassation· 3 oct. 2017
Cour de cassation· 3 oct. 2017
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2017
… et 290 autres
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Article 232
48 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les juges pourront compenser les dépens en tout ou en partie, si le demandeur et le défendeur succombent respectivement sur quelques chefs ; ils pourront aussi ordonner qu'il sera fait une masse des dépens, en indiquant la part que chacun devra supporter.
Il en sera de même, si le jugement est rendu entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (48)
Commission arbitrale des loyers commerciaux· 26 févr. 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 28 janv. 2020
Cour d'appel de Monaco· 5 avr. 2019
Cour d'appel de Monaco· 22 nov. 2018
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 12 déc. 2017
Cour d'appel de Monaco· 6 juil. 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 4 juil. 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 9 mai 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 21 mars 2017
Tribunal de première instance de Monaco· 15 déc. 2016
Cour d'appel de Monaco· 20 oct. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 23 févr. 2016
Cour d'appel de Monaco· 30 sept. 2015
Cour d'appel de Monaco· 13 mai 2015
Tribunal de première instance de Monaco· 12 févr. 2015
Tribunal de première instance de Monaco· 30 sept. 2014
Cour d'appel de Monaco· 30 sept. 2014
Cour d'appel de Monaco· 16 juil. 2014
Cour d'appel de Monaco· 3 juil. 2014
Cour d'appel de Monaco· 15 mai 2014
Cour d'appel de Monaco· 5 déc. 2013
Cour d'appel de Monaco· 13 avr. 2012
Cour d'appel de Monaco· 19 oct. 2009
Tribunal de première instance de Monaco· 11 janv. 2007
… et 23 autres
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Article 233
5 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Ordonnance du 19 mai 1909
Les avocats-défenseurs pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation. L'avocat-défenseur qui l'aura obtenue pourra se faire délivrer un extrait en forme exécutoire dudit jugement, pour ce qui concerne la liquidation et la distraction sans préjudice de l'action contre sa partie.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (5)
Cour d'appel de Monaco· 28 juil. 2011
Tribunal de première instance de Monaco· 29 mai 2008
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 17 janv. 2008
Tribunal de première instance de Monaco· 29 juin 2006
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO· 1 janv. 1970
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Article 234
11 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les dépens comprennent :
1° Les droits de timbre, d'enregistrement et de greffe ;
2° Le coût des actes de la procédure et les émoluments portés au tarif ;
3° Le coût de l'expédition du jugement ;
4° La taxe des témoins et des experts ;
5° Les frais de voyage et de séjour des parties et les frais des actes produits par les parties, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès.
Indépendamment des dépens, des dommages-intérêts pourront être demandés et alloués, conformément à l'article 1229 du Code civil.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (11)
Cour d'appel de Monaco a confirmé partiellement le jugement du Tribunal de première instance· 28 août 2023
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 13 juin 2023
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 sept. 2017
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2017
Cour d'appel de Monaco· 16 avr. 2015
Cour d'appel de Monaco· 10 nov. 2014
Cour d'appel de Monaco· 9 juin 2012
Cour d'appel de Monaco· 28 août 2009
Tribunal de première instance de Monaco· 8 févr. 2007
Tribunal de première instance de Monaco· 1 déc. 1994
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 235
16 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
S'il y a plusieurs parties condamnées, les dépens et, le cas échéant, les dommages-intérêts, se diviseront entre elles par tête ou à raison de leurs intérêts dans la contestation.
Ils seront adjugés avec solidarité, si la condamnation principale est elle-même fondée sur une obligation solidaire.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (16)
Tribunal de première instance de Monaco· 13 juil. 2017
Cour d'appel de Monaco· 23 janv. 2017
Tribunal de première instance de Monaco· 1 déc. 2016
Cour d'appel de Monaco· 16 avr. 2015
Cour d'appel de Monaco· 23 mars 2015
Cour d'appel de Monaco· 19 déc. 2013
Tribunal de première instance de Monaco· 5 déc. 2013
Cour d'appel de Monaco· 24 mars 2010
Cour d'appel de Monaco· 24 mars 2010
Cour d'appel de Monaco· 10 sept. 2007
Tribunal de première instance de Monaco· 6 juin 2002
Cour d'appel de Monaco· 9 juil. 1997
Tribunal de première instance de Monaco· 31 mai 1990
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour de cassation· 13 juil. 1967
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Article 236
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Tout jugement définitif contiendra dans son dispositif la liquidation des dépens et, au besoin, leur répartition. L'état des dépens y sera annexé et sera signifié avec lui.
Article 237
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
L'état des dépens sera déposé au greffe dans les huit jours du prononcé du jugement, par l'avocat-défenseur de la partie qui aura obtenu la condamnation avec les pièces justificatives. À défaut d'avocat-défenseur constitué, ledit état sera dressé par le greffier.
Article 238
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Créé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État.
L'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Tribunal de première instance de Monaco· 19 juin 2008
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 20 déc. 1985
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 239
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Tout jugement qui condamnera à des dommages-intérêts en contiendra la liquidation ou ordonnera, si cette liquidation n'est pas actuellement possible, qu'ils seront libellés par état, avec fixation de l'audience à laquelle le chiffre sera débattu.
Dans ce dernier cas, l'état libellé sera signifié à la partie condamnée, et les pièces seront communiquées à l'amiable, ou par la voie du greffe, conformément à l'article 275.
Article 240
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Tout jugement qui condamnera à une restitution de fruits ordonnera, selon le cas, qu'elle aura lieu, soit en nature, soit en argent, à dire d'experts, à moins que le tribunal n'ait des éléments d'appréciation suffisants pour statuer par lui-même.
Article 241
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans le cas où le tribunal peut accorder des délais pour l'exécution de ses jugements, il le fera par le jugement même qui statuera sur la contestation et qui énoncera les motifs du délai.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de Monaco· 12 déc. 2013
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 242
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le débiteur ne pourra obtenir un délai ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il a diminué, par son fait, les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
Article 243
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le délai courra du jour du jugement, s'il est contradictoire, et de celui de la signification, s'il est par défaut.
Article 244
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les actes conservatoires seront valables nonobstant le délai accordé.
Article 245
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le jugement qui ordonnera de fournir caution fixera le délai dans lequel elle sera présentée et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée.
Article 246
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La caution sera présentée par exploit signifié à la partie avec sommation de se rendre au greffe à jour et à heure fixes, pour prendre communication sans déplacement des titres de la caution, si elle en doit fournir en vertu de la loi ou du jugement, et de comparaître à l'audience fixée, pour voir prononcer sur l'admission en cas de contestation.
Article 247
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si la partie sommée ne comparaît pas ou ne conteste pas, ou si sa contestation est déclarée mal fondée, la caution fera sa soumission au greffe.
Cette soumission sera toujours exécutoire sans jugement.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 22 avr. 2004
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Article 248
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Tout jugement portant condamnation de rendre compte fixera le délai dans lequel le compte sera rendu.
Il fixera également l'audience à laquelle l'oyant fournira ses débats, ou commettra un juge pour entendre les parties.
Article 249
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le compte contiendra les recettes et dépenses effectives ; il sera terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.
Il sera signifié et certifié par le rendant ou par son fondé de pouvoir.
Article 250
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans le délai fixé, le compte sera déposé avec les pièces justificatives au greffe, où l'oyant en prendre connaissance sans déplacement.
Le délai passé, le rendant pourra y être contraint par saisie et vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitrera.
Article 251
En vigueur depuis le 28 mai 2022
S'il n'y a pas eu de juges commis, la cause sera suivie à l'audience fixée par le tribunal, sans nouvelle assignation.
Article 252
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Lorsqu'un juge aura été commis, les parties devront se présenter devant lui, aux jour et heure qu'il indiquera, pour débattre le compte.
Si les parties ou l'une d'elles ne se présentent pas, le juge renverra l'affaire à l'une des plus prochaines audiences.
Article 253
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si les parties se présentent et s'accordent, le juge en donnera acte et ordonnera le paiement des sommes et la délivrance des objets qui seront reconnus dus. L'ordonnance contiendra liquidation des frais ; elle ne sera susceptible d'aucun recours.
Article 254
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si le juge ne peut accorder les parties, il ordonnera qu'il en sera fait par lui rapport à l'audience qu'il indiquera ; les parties seront tenues de s'y trouver sans aucune sommation.
Article 255
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le jugement qui interviendra sur l'instance de compte contiendra le compte de la recette et de la dépense et fixera le reliquat, s'il y en a un.
Article 256
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si le rendant ou l'oyant est défaillant, le tribunal allouera les articles justifiés.
Article 257
En vigueur depuis le 28 mai 2022
En cas d'erreurs, omission, faux ou double emploi, les parties formeront leur demande en rectification dans la forme ordinaire.
Article 258
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les quittances des fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature, produites comme pièces justificatives du compte, sont dispensées de l'enregistrement.
Article 259
19 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (19)
Cour d'appel de Monaco· 31 juil. 2019
Tribunal de première instance de Monaco· 28 avr. 2016
Cour d'appel de Monaco· 2 juin 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 8 janv. 2009
Tribunal de première instance de Monaco· 27 mai 2004
Tribunal de première instance de Monaco· 27 juin 2002
Cour de révision· 27 mars 1998
Tribunal de première instance de Monaco· 4 juin 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 7 mai 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 30 avr. 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 23 janv. 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 8 févr. 1990
Tribunal de première instance de Monaco· 8 févr. 1990
Tribunal de première instance de Monaco· 9 juin 1988
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 20 mai 1986
Tribunal de première instance de Monaco· 15 mai 1986
Tribunal de première instance de Monaco· 22 juin 1984
Cour d'appel de Monaco· 7 juin 1977
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 260
5 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (5)
Cour d'appel de Monaco· 31 juil. 2019
Cour d'appel de Monaco· 2 juin 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 8 janv. 2009
Tribunal de première instance de Monaco· 4 juin 1992
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 261
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de Monaco· 2 mars 2021
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 262
25 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
Sous réserve de l'application de l'article 10 du Code de droit international privé, la partie qui entendra décliner la compétence du tribunal de première instance devra, à peine d'irrecevabilité, la déclarer préalablement à toute exception.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (25)
Tribunal de première instance de Monaco· 10 août 2023
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 14 févr. 2017
Tribunal de première instance de Monaco· 28 avr. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 7 juil. 2015
Tribunal de première instance de Monaco· 27 mars 2014
Cour d'appel de Monaco· 12 janv. 2013
Cour d'appel de Monaco· 16 juil. 2009
Tribunal de première instance de Monaco· 8 janv. 2009
Tribunal de première instance de Monaco· 18 oct. 2001
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 18 juin 1996
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 15 févr. 1994
Tribunal de première instance de Monaco· 16 juil. 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 13 juin 1991
Cour d'appel de Monaco· 18 avr. 1989
Tribunal de première instance de Monaco· 7 juil. 1988
Tribunal de première instance de Monaco· 26 mai 1988
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 15 avr. 1986
Cour d'appel de Monaco· 26 nov. 1974
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Tribunal de première instance de Monaco· 18 févr. 1966
Cour d'appel de Monaco· 16 mars 1963
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 263
19 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Créé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Lorsque, saisi d'une exception de compétence, le tribunal se déclarera compétent, l'instance sera suspendue jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'alinéa suivant pour former appel sur la compétence et, en cas d'appel sur la compétence, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.
À peine d'irrecevabilité, l'appel sur la compétence sera motivé, sans qu'il soit pour autant nécessaire d'indiquer la juridiction estimée compétente, et sera interjeté par voie de conclusions déposées au greffe de la juridiction qui aura statué, dans les quinze jours du prononcé de la décision sur la compétence, sa mise à disposition ou sa signification, selon que la partie appelante aura comparu ou non à l'audience qui se sera tenue devant le juge.
Le greffier de la juridiction qui aura rendu la décision contestée notifiera par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les huit jours du dépôt des conclusions d'appel au greffe, à la partie adverse ou à son représentant, une copie de l'appel sur la compétence. Il transmettra simultanément au greffe le dossier de l'affaire avec la copie du recours exercée et une copie du jugement. Si le greffe ne procède pas à la notification, l'appel sera toujours ouvert.
Le premier président de la cour d'appel fixera à bref délai la date de l'audience dont les parties et leur représentant seront informés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lors de l'audience, les parties ou leur représentant déposeront toutes observations écrites qui seront versées à la procédure. Les débats sont clos dès que la partie défenderesse à l'appel sur la compétence aura répliqué et l'affaire sera immédiatement mise en délibéré.
Toutefois, la cour pourra exceptionnellement, à la demande des parties ou d'office, autoriser de nouvelles répliques.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (19)
Cour d'appel de Monaco· 16 oct. 2017
Cour d'appel de Monaco· 13 juil. 2017
Cour d'appel de se prononcer sur la demande de rétractation concernant la décision d· 24 févr. 2016
Cour d'appel de Monaco· 17 déc. 2015
Tribunal de première instance de Monaco· 28 mai 2015
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 13 mai 2003
Tribunal de première instance de Monaco· 18 oct. 2001
Cour d'appel de Monaco· 2 mars 2000
Tribunal de première instance de Monaco· 27 avr. 1995
Tribunal de première instance de Monaco· 25 janv. 1990
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 10 juil. 1987
Cour d'appel de Monaco· 23 oct. 1984
Cour d'appel de Monaco· 10 juin 1983
Tribunal de première instance de Monaco· 13 déc. 1974
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 18 mai 1963
Cour d'appel de Monaco· 16 mai 1946
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 264
26 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Modifié par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015*[1]
Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015.
Toute nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance sera couverte, si elle n'est proposée avant toute exception ou défense, autre que les exceptions de caution et d'incompétence. Toute nullité pour vice de forme des autres actes de procédure sera couverte, si elle n'est proposée avant toute discussion de ces actes au fond.
Aucune nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance ou d'autres actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité à l'origine du vice a causé un grief à la partie l'ayant invoquée.
Les nullités de fond limitativement énoncées au deuxième alinéa de l'article 967 pourront en revanche être prononcées sans que celui qui s'en prévaut ait à justifier d'un grief.
Elles pourront être proposées en tout état de cause et même relevées d'office par le tribunal lorsqu'elles auront un caractère d'ordre public ou qu'elles procèderont d'un défaut de capacité d'ester en justice.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (26)
Tribunal de première instance de Monaco· 25 févr. 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 nov. 2019
Cour d'appel de Paris· 21 oct. 2019
Cour d'appel de Monaco· 15 janv. 2019
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 15 janv. 2019
Cour d'appel de Monaco· 18 juil. 2017
Cour d'appel de Monaco· 8 mars 2016
Cour d'appel de Monaco· 2 déc. 2015
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 juin 2010
Cour d'appel de Monaco· 24 mars 2010
Cour d'appel de Monaco· 24 mars 2010
Tribunal de première instance de Monaco· 18 sept. 2007
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 févr. 2002
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 11 déc. 2001
Cour de révision· 7 oct. 1998
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 24 mars 1998
Cour d'appel de Monaco· 9 juil. 1997
Tribunal de première instance de Monaco· 14 déc. 1995
Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail· 23 juin 1988
Tribunal de première instance de Monaco· 23 juin 1988
Cour d'appel de Monaco· 10 juin 1983
Cour d'appel de Monaco· 2 mars 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
… et 1 autre
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Article 265
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Modifié par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015*[1]
Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015.
Tous les moyens de nullité contre un acte devront être proposés conjointement.
La régularisation de l'acte couvre ses vices de forme si aucune déchéance, forclusion ou prescription n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
La nullité pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée lorsque sa cause aura disparu.
Article 266
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Remplacé par la loi n° 1.523 du 16 mai 2022
Si une action est intentée contre un héritier pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, l'héritier pourra conclure à ce qu'il soit sursis aux débats jusqu'à l'expiration des délais qui lui sont accordés.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 mars 2011
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Article 267
7 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Toute partie à l'instance qui l'estime nécessaire pourra appeler un tiers en garantie.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (7)
Tribunal de première instance de Monaco· 7 déc. 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 sept. 2017
Cour d'appel de Monaco· 30 avr. 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 20 nov. 2008
Tribunal de première instance de Monaco· 14 avr. 2005
Tribunal de première instance de Monaco· 6 mars 2003
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 268
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Le demandeur en garantie devra faire citer le tiers, par voie d'assignation, devant le tribunal déjà saisi, en observant les règles édictées par les articles 156, 157, 158 et 160.
L'instance née de l'appel en garantie est de plein droit jointe à l'instance principale. Elle sera appelée à la plus proche audience de mise en état de l'affaire principale.
Toutefois, le tribunal peut, même d'office, rejeter la demande d'appel en garantie lorsqu'elle est présentée tardivement et est de nature à entraîner un délai déraisonnable de jugement. La décision du tribunal est une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
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Article 269
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Une demande en garantie peut être formée entre codéfendeurs par voie de conclusions.
Article 270
En vigueur depuis le 28 mai 2022
En matière réelle, le garant pourra prendre fait et cause pour le garanti, auquel cas celui-ci sera mis hors de cause, s'il le requiert avant toute défense au fond, à moins que le demandeur originaire ne prouve avoir intérêt à le maintenir au procès.
En matière personnelle, le garant ne pourra prendre fait et cause pour le garanti que du consentement de toutes les parties.
Article 271
9 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Abrogé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (9)
Cour d'appel de Monaco du 25 février 2016 a autorisé l· 25 févr. 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 26 nov. 2015
Cour d'appel de Monaco· 28 mai 2014
Cour d'appel de Monaco· 29 avr. 2010
Tribunal de première instance de Monaco· 9 avr. 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 9 janv. 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 6 juin 1991
Tribunal de première instance de Monaco· 6 avr. 1989
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 272
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les jugements rendus contre les garants en matière réelle seront de plein droit exécutoires contre le garanti, même mis hors de cause.
Néanmoins, celui-ci ne sera passible des dépens et des dommages-intérêts que s'il est resté au procès.
Article 273
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les dispositions qui précèdent seront observées lorsqu'il y aura lieu à la demande en sous-garantie.
Article 274
10 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Si la communication des pièces n'a pas été réalisée spontanément ou n'a pas été ordonnée, en vertu de l'article 177, lors de la première comparution, ou si elle n'a pu être effectuée pour toutes celles qui sont employées, chaque partie pourra demander qu'elle ait lieu par de simples conclusions verbalement prises à l'audience où il sera fait usage desdites pièces.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (10)
Cour d'appel de Monaco· 10 mars 2015
Cour d'appel de Monaco· 19 déc. 2013
Cour de cassation· 3 août 2009
Cour de cassation· 3 août 2009
Tribunal de première instance de Monaco· 1 févr. 2007
Tribunal de première instance de Monaco· 22 avr. 2004
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 5 mars 1996
Tribunal de première instance de Monaco· 23 janv. 1992
Cour de révision· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 24 nov. 1948
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Article 275
4 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Toutes communications se feront, soit à l'amiable, à l'audience même ou sur récépissé, soit par la voie du greffe.
Les pièces déposées au greffe ne pourront être déplacées sans une autorisation écrite de la partie.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (4)
Cour d'appel de Monaco· 1 avr. 2004
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 28 nov. 2000
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour de révision· 1 janv. 1970
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Article 276
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Lorsque la communication n'aura pas lieu à l'audience, le délai en sera fixé par le récépissé ou par le jugement qui l'aura ordonnée.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 7 avr. 2005
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Article 277
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Créé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Si, au cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par une partie ou par un tiers, elle pourra demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou, selon le cas, la production ou l'obtention de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait.
Le juge déterminera les conditions de la production ou de l'obtention.
L'obtention de l'acte d'un tiers sera subsidiaire à sa production par une partie à l'instance.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour de cassation· 3 août 2009
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Article 278
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
En cas de difficulté ou s'il est invoqué un empêchement légitime, le juge qui a ordonné la production ou l'obtention, saisi par simple demande, pourra rétracter ou modifier sa décision.
Le tiers pourra interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
Article 279
6 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Modifié par la loi n° 1.383 du 2 août 2011
Lorsque, soit sur une demande principale en reconnaissance d'écritures, soit au cours d'une instance, l'une des parties déniera ou déclarera ne pas reconnaître l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé, le tribunal de première instance statuera immédiatement, s'il possède des éléments d'appréciation suffisants.
Sinon, il ordonnera que les parties comparaîtront en personne, à l'audience ou en chambre du conseil, au jour par lui fixé pour fournir leurs explications respectives, produire les pièces et écrits pouvant servir à la comparaison des écritures et exposer les faits et moyens à l'aide desquels elles entendront établir leurs prétentions. Ce jugement ne sera ni levé ni signifié ; il vaudra sommation aux parties.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si ceux-ci ont été établis et conservés dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et si son auteur est identifié par un procédé fiable de signature, conformément aux dispositions des articles 1163-1 et 1163-3 du Code civil. À cette fin, le juge dispose des moyens de vérification prévus au présent chapitre.
Il peut, notamment, prescrire aux parties de communiquer toutes les traces informatiques en leur possession qui seraient utiles à la solution du litige.
S'il l'estime nécessaire, le juge, usant des pouvoirs qu'il tient du présent chapitre, pourra charger un expert de rechercher lesdites traces dans tout système informatique où elles sont susceptibles de se trouver.
Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
L'écrit électronique qui ne remplit pas toutes les conditions exigées par les articles 1163-1 et 1163-3 du Code civil peut valoir comme commencement de preuve par écrit.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (6)
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 30 avr. 2025
Tribunal de première instance de Monaco· 4 mai 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 20 mai 2008
Tribunal de première instance de Monaco· 6 mars 2008
Cour de révision de Monaco· 7 oct. 1994
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 280
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Ne seront dispensées de la comparution que les parties qui, à raison d'absence ou d'empêchement grave, se trouveraient dans l'impossibilité de se rendre à l'audience, et, dans ce cas, elles devront se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial.
Article 281
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si le tribunal ne trouve ni dans les réponses et moyens des parties, ni dans les documents produits par elles, ni dans les corps d'écriture que le président a le droit de leur dicter, des éléments suffisants pour établir sa conviction, il pourra ordonner la vérification par experts de l'écriture déniée ou méconnue. Dans ce cas, il déterminera les écrits qui devront servir de pièces de comparaison.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour de cassation· 7 juil. 2015
Tribunal de première instance de Monaco· 6 mars 2008
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Article 282
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le tribunal pourra aussi autoriser les parties à faire par témoins la preuve des faits dont il reconnaîtra la pertinence et l'admissibilité.
Article 283
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, le tribunal prescrira le dépôt au greffe de la pièce contestée, dont l'état sera préalablement, et séance tenante, constaté par un procès-verbal signé par les parties, le président et le greffier.
Article 284
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si les pièces de comparaison sont entre les mains de tierces personnes, le tribunal ordonnera qu'elles seront apportées ou que la vérification sera faite au lieu où elles se trouveront.
Article 285
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Lorsque le tribunal prescrira l'apport d'une pièce détenue par un dépositaire public, il décidera si ce dépositaire assistera à la vérification pour la garde de ladite pièce, avec obligation de la retirer et représenter à chaque vacation, ou s'il la déposera aux mains du greffier, qui s'en chargera sur récépissé.
Au dernier cas, le tribunal pourra ordonner que le dépositaire en fasse préalablement une copie collationnée, laquelle sera vérifiée par le président du tribunal, qui en dressera procès-verbal. Cette copie sera mise par le dépositaire au rang de ses minutes, et il aura seul le droit d'en délivrer des grosses ou expéditions en faisant mention du procès-verbal.
Le dépositaire sera remboursé des frais de la copie par le demandeur en vérification, sur la taxe faite par le juge qui aura dressé le procès-verbal.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Paris· 21 oct. 2019
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Article 286
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le greffier ne pourra délivrer copie ou expédition des actes dont l'écriture sera déniée ou méconnue et qui seront déposés au greffe, si ce n'est en vertu d'un jugement.
Il pourra délivrer expédition des actes dont les originaux ou minutes auront été déposés à titre de pièces de comparaison ou qui, étrangers au débat, seront joints à l'acte contesté, à moins qu'il n'en ait été fait copie, comme il est dit à l'article précédent.
Article 287
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 508 du 2 août 1949 ; modifié à compter du 1er janvier 2002 par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015*[1]
Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015.
S'il est reconnu que la pièce a été écrite ou signée par celui qui l'a déniée, celui-ci pourra être condamné à une amende de 300 à 1 500euros, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 288
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le jugement qui statuera sur une demande en vérification d'écriture n'emportera pas condamnation et ne conférera pas hypothèque.
Article 289
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les frais de la demande principale en vérification d'écriture resteront à la charge du demandeur, lorsque l'écriture n'aura pas été contestée.
Les droits d'enregistrement ne pourront être mis à la charge du défenseur que dans les cas et pour l'époque où ces droits seraient exigibles contre lui selon le droit commun.
Article 290
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Celui qui prétendra qu'un acte sous seing privé ou authentique est faux ou falsifié pourra s'inscrire en faux contre ledit acte.
Toutefois, l'inscription de faux ne sera pas recevable contre un acte sous seing privé dont la vérification aura été faite par un jugement passé en force de chose jugée.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de Monaco· 28 juil. 1982
Cour de cassation· 1 janv. 1970
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Article 291
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
L'inscription sera formée par une déclaration faite au greffe par la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco· 1 avr. 2004
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Article 292
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans le cas de demande en faux principal, l'inscription sera signifiée dans les trois jours avec assignation dans les délais ordinaires.
Article 293
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La demande en faux incidente à une instance en cours sera introduite par des conclusions prises à l'audience, conformément à l'article 379, lesquelles viseront l'inscription.
Article 294
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Il sera procédé pour l'instruction de l'affaire comme il est dit aux articles 279 à 286 inclusivement.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de Paris· 21 oct. 2019
Tribunal de première instance de Monaco· 4 mai 2017
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 295
En vigueur depuis le 28 mai 2022
À partir du jugement ordonnant la preuve, conformément à l'article 281, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue, sans préjudice des mesures conservatoires qui auraient été prises par la partie ou qui seraient autorisees par le juge.
Article 296
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le jugement qui déclarera le faux sera mentionné en marge de la pièce reconnue fausse et de l'acte de l'inscription de faux. Il décidera si les minutes des actes authentiques reconnus faux devront être rétablies dans le dépôt d'où elles ont été extraites, ou si elles devront être conservées au greffe et annexées à l'acte d'inscription de faux.
Les copies d'actes authentiques et les actes sous seing privé reconnus faux resteront toujours déposés au greffe.
Il sera sursis à l'exécution des dispositions qui précèdent, tant que le jugement sera susceptible de recours en révision ou que la partie condamnée n'aura pas acquiescé.
Article 297
4 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 508 du 2 août 1949 ; modifié à compter du 1er janvier 2002 par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015*[1]
Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015.
Le demandeur en faux qui succombera pourra être condamné à une amende de 300 à 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (4)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 27 juin 2017
Cour d'appel de Monaco· 1 avr. 2004
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 298
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Nul désistement ne pourra intervenir sur une instance en faux, s'il n'est accepté par le tribunal, qui pourra, en ce cas, prononcer l'amende contre le demandeur.
Article 299
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Au cours de l'instance, le demandeur en faux pourra toujours porter plainte au criminel, ou le ministère public exercer d'office des poursuites contre les auteurs ou complices de faux. En ce cas, à moins que les juges n'estiment que le procès peut être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction ou l'autorité compétente.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Tribunal de première instance de Monaco· 13 juil. 2000
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 8 juin 1993
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Article 300
6 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Créé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête, lorsque les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, ou en référé.
L'urgence de même que les conditions de pouvoir propres aux requêtes ou au référé ne sont pas requises pour l'obtention d'une mesure d'instruction sur le fondement du présent article.
Lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription est suspendu dans les conditions prévues à l'article 2059-1 du Code civil.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (6)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 13 juin 2023
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 10 mai 2016
Cour d'appel de Monaco· 30 sept. 2014
Cour d'appel de Monaco· 13 juin 2007
Tribunal de première instance de Monaco· 15 févr. 2007
Cour de cassation· 1 janv. 1970
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Article 301
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les décisions concernant les mesures d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en révision qu'en même temps que la décision sur le fond, sous réserve des dispositions de l'article 347.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 302
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les décisions visées à l'article précédent sont dispensées d'enregistement.
Elles sont notifiées à la partie défaillante, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 303
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les mesures d'instruction sont mises à exécution à la diligence de l'une des parties ou à l'initiative du tribunal, au vu d'une expédition de la décision.
Article 304
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Sous réserve des dispositions du titre XV ci-après, les mesures d'instruction sont exécutées par le tribunal qui les a ordonnées, sauf lorsqu'il a commis un juge à cet effet.
Il est pourvu, s'il échet, au remplacement du juge commis par ordonnance du président du tribunal.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 305
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le ministère public peut être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est pas partie principale.
Article 306
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.
Elles peuvent se faire représenter dans les conditions prévues par la loi, sauf si leur présence est estimée nécessaire.
Les parties et ceux qui les assistent ou les représentent peuvent formuler des observations et présenter toutes demandes relatives à cette exécution.
Article 307
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les difficultés auxquelles se heurte l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées par le tribunal ou par le juge qui y procède ou par celui qui est chargé du contrôle de son exécution.
Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le tribunal ou le juge saisi sans forme, fixe la date à laquelle les parties et, s'il y a lieu, l'expert commis, seront convoqués par le greffe général.
Les dispositions des articles 301 et 302 sont applicables aux décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 sept. 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 12 juin 2002
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 308
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les mesures d'instruction donnent lieu à procès-verbaux ou à rapports.
Les procès-verbaux sont établis, datés et signés par le greffier. Ils sont également signés par le président du tribunal ou le juge commis ainsi que par les personnes entendues ; s'il échet, il est indiqué que celles-ci ne peuvent signer ou refusent de le faire.
Les rapports sont établis conformément aux dispositions de l'article 363.
Le greffe général donne copie aux parties des procès-verbaux et rapports et en porte mention sur l'original.
Article 309
4 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le tribunal procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant, si besoin est, sur les lieux, les parties présentes ou appelées. Il recueille également tous les indices propres à l'éclairer et entend, à titre de renseignements, telles personnes que bon lui semble.
Le jugement qui ordonne la vérification n'est ni levé ni signifié.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (4)
Cour d'appel de Monaco· 12 févr. 2019
Cour de cassation· 3 août 2009
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour de cassation· 13 juil. 1967
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 310
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
S'il n'y procède pas immédiatement, le tribunal fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant, il désigne pour y procéder un de ses membres.
S'il y a lieu, les frais sont avancés par la partie désignée à la décision et consignés au greffe général.
Article 311
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.
Article 312
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le tribunal peut, en toute matière, interroger les parties ou certaines d'entre elles sur les faits du procès.
Il peut décider que l'interrogatoire aura lieu devant l'un de ses membres.
Il fixe, en l'ordonnant, les lieu, jour et heure de l'interrogatoire, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.
Article 313
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le ministère public peut poser des questions aux parties.
Le tribunal ou le juge commis pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent.
Les parties peuvent être interrogées en présence d'un expert et confrontées avec des témoins.
Article 314
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les défenseurs peuvent assister à l'interrogatoire.
Article 315
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Si l'une des parties se trouve dans l'un des cas prévus aux articles 337 et 338, il est procédé à son interrogatoire dans les formes déterminées par ces articles.
Article 316
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les parties répondent en personne sans pouvoir lire aucun projet.
Article 317
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Sous réserve du droit, pour chaque partie présente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations recueillies, chacune d'elles est entendue en présence des autres ou séparément. Elles sont confrontées d'office ou à la demande de l'une d'elles.
Article 318
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Lorsqu'une partie est absente ou refuse de répondre ou de signer, il en est fait mention au procès-verbal.
Article 319
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Si, au jour fixé, une partie justifie d'un empêchement légitime, le tribunal ou le juge commis fixe un autre jour ou décide de se transporter auprès de la partie.
Article 320
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les incapables peuvent être interrogés comme ceux qui légalement les représentent ou les assistent.
Article 321
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les personnes morales sont interrogées par l'intermédiaire de leurs représentants habilités.
Article 322
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le tribunal peut tirer toutes présomptions des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état notamment comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 30 avr. 2025
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Article 323
29 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le tribunal peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux auxquels ils ont assisté ou qu'ils ont personnellement constatés.
Les déclarations sont faites par attestation ou recueillies par voie d'enquête.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (29)
Cour d'appel de Monaco· 23 sept. 2021
Tribunal du travail de Monaco· 1 juil. 2021
Cour d'appel de Monaco· 22 juin 2021
Cour d'appel de Monaco· 26 janv. 2021
Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco· 7 nov. 2019
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 18 juin 2019
Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco· 27 sept. 2018
Tribunal du travail· 21 déc. 2017
Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco· 26 oct. 2017
Cour d'appel de Monaco· 21 sept. 2017
Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco· 1 juin 2017
Tribunal du travail de la Principauté de Monaco· 26 janv. 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 8 nov. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 31 mai 2016
Cour d'appel de Monaco· 26 avr. 2016
Cour d'appel de Monaco· 14 oct. 2015
Cour d'appel de Monaco· 23 janv. 2012
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 28 juin 2011
Tribunal de première instance de Monaco· 7 déc. 2006
Tribunal de première instance de Monaco· 16 déc. 2004
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour de cassation· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco et ayant élu domicile en son étude· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
… et 4 autres
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Article 324
281 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
L'attestation doit, à peine de nullité :
1° être établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendue comme témoin ;
2° être écrite, datée et signée de la main de son auteur ;
3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ;
4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ;
5° indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal ;
6° être accompagnée de tout document officiel, en original ou photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (281)
Tribunal du travail de Monaco· 5 déc. 2025
Tribunal du travail de Monaco· 22 avr. 2025
Tribunal du travail de Monaco· 4 avr. 2025
Tribunal de première instance de Monaco· 19 mars 2025
Tribunal du travail de Monaco· 7 févr. 2025
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 17 oct. 2024
Tribunal de première instance de Monaco· 15 mai 2024
Commission arbitrale des loyers commerciaux· 8 févr. 2023
Cour d'appel de Monaco· 23 sept. 2021
Tribunal du travail de Monaco· 1 juil. 2021
Cour d'appel de Monaco· 22 juin 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 9 févr. 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 2 févr. 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 2 févr. 2021
Cour d'appel de Monaco· 26 janv. 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 15 déc. 2020
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 15 déc. 2020
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 23 juin 2020
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 mai 2020
… et 256 autres
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Article 325
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
L'auteur de l'attestation peut toujours être entendu par voie d'enquête.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 7 janv. 2016
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Article 326
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
La partie qui demande une enquête doit articuler les faits dont elle entend rapporter la preuve ; la preuve contraire est de droit.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 12 févr. 2019
Tribunal du travail· 21 déc. 2017
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Article 327
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
La décision qui ordonne l'enquête détermine les faits à prouver et fixe un délai aux parties pour déposer au greffe général la liste des témoins prévue à l'article 328. Après ce dépôt, le président du tribunal ou le juge commis fixe par ordonnance les jour, heure et lieu de l'enquête.
Article 328
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dix jours au moins avant l'audition, les parties à l'enquête se signifient la liste de leurs témoins contenant leur nom, profession et demeure ou, du moins, une désignation suffisante pour déterminer l'identité de chacun d'eux.
Chaque partie peut s'opposer à l'audition d'un témoin non porté ou non clairement désigné sur la liste qui lui a été signfiée, comme aussi exiger l'audition de tous ceux y figurant, malgré la renonciation de la partie adverse.
Article 329
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Est tenu de témoigner quiconque en est légalement requis.
Peuvent être dispensées de témoigner les personnes qui justifient d'un motif légitime.
Peuvent refuser de témoigner :
1° les parents et alliés en ligne directe de l'une des parties, ainsi que son ancien conjoint ;
2° ceux qui, par état ou de par la loi, sont tenus à une obligation de secret ou de discrétion professionnelle pour les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur profession ou fonction.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 11 janv. 2007
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Article 330
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les témoins sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe général, huit jours au moins avant la date de l'enquête.
Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et les faits à prouver ; elles reproduisent les dispositions de l'article 331.
Article 331
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1] ; modifié à compter du 1er janvier 2002 par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 15 à 1 500 euros.
Celui qui justifie d'une impossibilité de se présenter au jour fixé est déchargé de l'amende ; le tribunal lui accorde un délai ou se transporte pour recevoir sa déposition.
Article 332
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les témoins sont entendus séparément et hors la présence du public.
Le tribunal peut exceptionnellement inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors de sa présence.
Article 333
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Avant de déposer, chaque témoin déclare :
1° ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ;
2° s'il est ou non parent ou allié de l'une des parties ;
3° s'il a avec elle des liens de subordination ou d'intérêt ;
4° s'il a quelque intérêt au procès ;
Il doit prêter serment de dire la vérité, à peine de nullité de sa déposition.
Article 334
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les incapables peuvent être entendus sans prêter serment, à l'exception des mineurs de plus de quinze ans qui déposent dans les mêmes conditions que les majeurs.
Article 335
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le tribunal entend les témoins sur les faits admis en preuve et sur les circonstances qui s'y rapportent.
Les témoins ne peuvent lire aucun projet.
Article 336
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les parties ne doivent ni interrompre, ni interpeller, ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser à eux, à peine d'exclusion.
Le tribunal pose les questions que les parties lui soumettent après l'audition des témoins.
Le ministère public peut poser des questions aux témoins.
Article 337
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
S'il y a lieu de nommer un interprète, celui-ci doit, à peine de nullité, être majeur et prêter serment de traduire fidèlement les demandes et les réponses à transmettre.
L'interprète ne peut, sous la même sanction, être choisi ni parmi les juges de la cause, ni parmi les témoins.
Article 338
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Si le témoin est sourd, les demandes et interpellations du tribunal ou du ministère public lui sont adressées par écrit et il donne ses réponses verbalement.
S'il est muet, les demandes sont faites verbalement et les réponses par écrit.
S'il est sourd et muet, les questions et les réponses sont faites par écrit.
Les réponses écrites sont signées par le témoin ; elles sont annexées, ainsi que les demandes, au procès-verbal.
Si le témoin muet, sourd ou sourd et muet ne sait pas lire ou écrire, le tribunal lui nomme un interprète, choisi de préférence parmi les personnes ayant l'habitude de converser avec lui. L'article 337 reçoit alors application.
Article 339
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Lorsque leur présence sur les lieux paraît utile, les témoins peuvent y être entendus.
Article 340
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
À moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du tribunal jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, modifier leur déposition.
Les témoins peuvent être entendus à nouveau et confrontés entre eux ou avec les parties ; il peut être procédé à leur audition en présence d'un expert.
Article 341
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le tribunal peut, à la demande d'une partie, convoquer et interroger toute personne dont l'audition lui paraît utile à établir les faits retenus en preuve.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 6 mars 2007
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 342
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le procès-verbal de l'enquête contient l'indication des lieu, jour et heure de celle-ci, la mention de la présence ou de l'absence des parties et des témoins et de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 333 et 334.
Les documents versés à l'enquête sont annexés au procès-verbal.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de Monaco· 10 nov. 2014
Tribunal criminel de Monaco· 23 janv. 1985
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 343
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les frais de l'enquête sont avancés par les parties après évaluation par le tribunal sur présentation de la liste des témoins dont elles demandent l'audition ; la provision est déposée au greffe général avant l'audience fixée pour l'enquête.
Lorsque le témoin le requiert, le montant des frais à lui rembourser est arrêté par le tribunal et payé au greffe sur la provision déposée.
Article 344
4 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le tribunal peut désigner une ou plusieurs personnes capables de l'éclairer sur le plan technique.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (4)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 12 déc. 2017
Cour de cassation· 28 juil. 1989
Tribunal de première instance de Monaco· 19 mars 1987
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 345
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
La liste des personnes physiques agréées en qualité d'expert auprès des tribunaux est dressée, chaque année, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
Article 346
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 )*[1]; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
La décision qui ordonne l'expertise désigne le ou les experts, énonce les chefs de la mission, impartit un délai pour l'acceptation ou le refus de celle-ci et fixe une date pour le dépôt du rapport.
Le tribunal peut aussi décider que l'expert doit seulement à l'audience lui faire part de ses constatations ou lui donner oralement son avis.
Il désigne la ou les parties tenues de verser à l'expert une provision à titre d'avance, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire. La provision est fixée à un montant aussi proche que possible de la rémunération définitive de l'expert lorsque celle-ci est prévisible.
Il commet le juge chargé du contrôle de l'expertise.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de Monaco· 21 nov. 2013
Cour d'appel de Monaco· 7 juin 2011
Tribunal de première instance de Monaco· 24 nov. 2005
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 347
5 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment de la décision sur le fond dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé. Dans ce cas, le juge rend une ordonnance de suspension des opérations d'expertise.
Lorsque la cour d'appel confirme la décision, le juge rend une ordonnance de reprise des opérations d'expertise ; dans le cas où la cour d'appel infirme la décision, l'arrêt d'appel vaut fin des opérations d'expertise.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (5)
Cour d'appel de Monaco· 26 sept. 2019
Tribunal de première instance de Monaco· 7 déc. 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 14 juin 2016
Cour d'appel de Monaco· 8 avr. 2014
Cour d'appel de Monaco· 17 oct. 2013
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 348
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Copie de la décision est adressée à l'expert avec, s'il échet, la formule du serment, par lettre recommandée du greffe général, avec demande d'avis de réception.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 11 nov. 2003
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Article 349
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Lorsqu'il fait savoir qu'il accepte sa désignation, l'expert renvoie au greffe, s'il échet, la formule du serment après l'avoir signée et datée.
S'il refuse sa désignation ou s'il ne répond pas dans le délai imparti, le juge chargé du contrôle des expertises procède, par ordonnance et d'office, à son remplacement. Copie de l'ordonnance est adressée aux parties à l'instance.
Article 350
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Lorsque le juge chargé du contrôle des expertises constate, ou lorsque les parties ou l'expert l'informent, que ni la date ni le lieu de commencement des opérations n'ont été fixés dans un délai raisonnable à compter de la désignation de l'expert, le juge chargé du contrôle des expertises convoque les parties et l'expert à cette fin. Il convoque aussi les mêmes personnes lorsque le tribunal n'avait pas été en mesure de déterminer le montant de la provision prévue au troisième alinéa de l'article 346. Dans ces cas, préalablement à la convocation, le juge demande à l'expert de lui communiquer plusieurs dates et heures ainsi que le montant auquel il estime sa rémunération lorsqu'elle est prévisible et la provision qu'il sollicite.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour de révision· 23 mars 2004
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Article 351
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
L'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco· 25 juin 2020
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Article 352
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Les parties sont tenues de remettre sans délai à l'expert tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence, l'expert passe outre et informe le juge chargé du contrôle des expertises. Ce dernier peut, le cas échéant, après avoir convoqué les parties et l'expert à une audience, enjoindre sous astreinte la partie défaillante de remettre les documents nécessaires à l'expert pour accomplir sa mission.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco· 12 janv. 2016
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Article 353
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les parties peuvent formuler des dires à tout moment ; il en est fait mention dans le rapport.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 354
15 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
L'expert peut recueillir tout indice propre à éclairer son opinion ainsi que des informations de toutes personnes, sauf à préciser leurs nom, prénoms, demeure et profession, ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties de subordination à leur égard ou de communauté d'intérêts avec elles.
Il communique sans délai aux parties les éléments qu'il a ainsi recueillis.
L'expert peut également, dans les mêmes conditions, recueillir, sur un point particulier, l'avis d'un autre technicien.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (15)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 19 mars 2019
Tribunal de première instance de Monaco· 9 nov. 2017
Cour d'appel de Monaco· 26 nov. 2016
Cour d'appel de Monaco· 12 janv. 2016
Cour d'appel de Monaco· 30 sept. 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 15 mai 2014
Cour d'appel de Monaco· 13 juin 2007
Tribunal de première instance de Monaco· 24 nov. 2005
Cour d'appel de Monaco· 26 mai 1976
Cour de cassation· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Tribunal de première instance de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 355
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
L'expert donne son avis sur chacun des chefs de sa mission.
Il ne porte pas d'appréciation d'ordre juridique.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Tribunal de première instance de Monaco· 15 mai 2014
Cour d'appel de Monaco· 14 févr. 1972
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Article 356
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Le juge chargé du contrôle des expertises est tenu informé par l'expert de l'avancement des opérations.
Il peut, par voie d'ordonnance, modifier la mission de l'expert ainsi que le délai imparti pour le dépôt du rapport. Cette ordonnance est communiquée aux parties et à l'expert, par voie de greffe.
Sans préjudice des dispositions de l'article 357, il peut, après avoir provoqué ses explications, remplacer l'expert si celui-ci se récuse, ou à la demande des parties, ou d'office.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 sept. 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 26 janv. 1984
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 357
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
L'expert peut être récusé pour motifs légitimes.
La partie qui entend le récuser doit le faire devant le juge chargé du contrôle.
Avis en est donné au ministère public.
Le juge statue d'urgence, le ministère public entendu après audition des parties et de l'expert, ou ceux-ci préalablement convoqués et informés du motif de la récusation ; il pourvoit, s'il échet, au remplacement de l'expert.
Article 358
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
La décision qui statue sur la demande de récusation n'est pas susceptible d'appel.
Article 359
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Si la récusation est rejetée, l'expert peut, dans les huit jours, saisir la juridiction compétente d'une demande en dommages-intérêts ; il ne peut, dans ce cas, conserver sa mission.
Article 360
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
L'expert récusé ou remplacé à la demande des parties ou d'office peut, s'il échet, être condamné aux dépens de l'incident et au remboursement de la provision reçue, déduction faite des débours justifiés, sans préjudice du recours en dommages-intérêts devant la juridiction compétente.
La décision du juge chargé du contrôle n'est pas susceptible d'appel.
Article 361
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Au cours de l'exécution de sa mission, l'expert ne peut recevoir d'une partie une rémunération quelconque, même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge chargé du contrôle des expertises.
Dans ce cas, le juge rend une ordonnance de complément de provision à verser à l'expert, en ayant au préalable adressé la demande de l'expert aux parties aux fins de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Article 362
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Si les parties se concilient, l'expert dresse procès-verbal.
Les parties peuvent demander au juge chargé du contrôle des expertises de donner force exécutoire au procès-verbal ; la décision n'est pas susceptible de recours.
Le juge chargé du contrôle des expertises rend une ordonnance de fin des opérations d'expertise. Copie en est adressée par le greffe aux parties et à l'expert.
La cause est poursuivie à l'audience.
Article 363
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun d'eux indique son opinion. Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien, cet avis est joint au rapport.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco· 28 oct. 2014
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 364
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
L'expert dépose son rapport au greffe.
Le greffier enregistre en acte de greffe ledit rapport en faisant mention, sur le rapport, du jour où il l'a reçu.
Il avise les parties du dépôt par lettre simple.
Article 365
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Le juge chargé du contrôle des expertises vérifie que l'expert a répondu à l'ensemble des chefs de sa mission. Sur justification de l'accomplissement de la mission, le juge chargé du contrôle des expertises fixe la rémunération globale de l'expert en arbitrant par une ordonnance de taxe la somme totale de la note d'honoraires de l'expert, celle-ci ayant été adressée au préalable aux parties aux fins de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours, et autorise l'expert à se faire remettre, par la ou les parties désignées, les sommes restant dues.
Le juge chargé du contrôle des expertises ordonne, s'il échet, la restitution, par l'expert, à l'une ou l'autre des parties, des sommes versées en excédant.
Il peut délivrer un titre exécutoire soit à l'expert, soit à la partie.
Article 366
4 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
La cause est poursuivie à l'audience par ordonnance du juge chargé du contrôle. Cette ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, est notifiée aux parties par lettre recommandée du greffe, avec demande d'avis de réception.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (4)
Cour d'appel de Monaco· 24 mars 2016
Cour d'appel de Monaco· 17 mars 2016
Cour d'appel de Monaco· 26 mars 2015
Tribunal de première instance de Monaco· 15 janv. 2004
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 367
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le tribunal peut, après le dépôt du rapport, inviter l'expert à le compléter, préciser ou expliquer ses constatations, soit par écrit, soit à l'audience, au contradictoire des parties.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 14 févr. 2017
Cour d'appel de Monaco· 7 juil. 2010
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 368
7 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le tribunal n'est pas lié par les constatations, les avis ou les conclusions de l'expert.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (7)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 mai 2020
Cour d'appel de Monaco· 28 juil. 2011
Tribunal de première instance de Monaco· 19 janv. 2006
Tribunal de première instance de Monaco· 19 avr. 2005
Tribunal de première instance de Monaco· 20 déc. 2001
Cour de cassation· 27 déc. 1971
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO· 24 nov. 1948
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 369
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Implicitement abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 370
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Implicitement abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 371
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Implicitement abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 372
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Implicitement abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 373
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Implicitement abrogé par la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1].
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Article 374
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Tout jugement qui ordonnera un serment énoncera les faits sur lesquels il devra porter et l'audience où il sera reçu.
Ce jugement ne sera levé et signifié qu'en cas de défaut du défendeur à qui il aurait été déféré.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 27 mai 2005
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Article 375
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La partie prêtera le serment en personne.
Avant la prestation, le président lui rappelera les faits et lui fera, sur la portée de ces faits et du serment, les observations qu'il jugera convenables.
Article 376
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le tribunal donnera acte de la prestation de serment ou du refus de le prêter, et mention en sera faite à la feuille d'audience.
Article 377
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans le cas d'un empêchement légitime dûment constaté, le serment pourra être reçu par un juge commis à cet effet, qui se transportera au domicile de la partie, assisté du greffier.
L'autre partie pourra être présente et il sera dressé procès-verbal.
Article 378
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si la personne à laquelle le serment est déféré se trouve dans l'un des cas prévus aux articles 324 et 325, la prestation aura lieu conformément aux prescriptions de ces articles.
Article 379
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Les demandes incidentes seront formées par conclusions prises à l'audience par écrit ou même verbalement. Un défendeur peut présenter une telle demande à l'encontre d'un autre défendeur par voie de conclusions.
Cette demande incidente n'est admise que si elle se rattache à la demande principale par un lien suffisant.
Le tribunal pourra accorder au défendeur un délai pour répondre et ordonner les communications prévues à l'article 177.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de Monaco· 13 oct. 2014
Cour d'appel de Monaco· 13 mars 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 14 nov. 1996
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Article 380
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Toutes demandes incidentes seront formées en même temps.
Les frais de celles qui seraient proposées postérieurement, et dont les causes auraient existé à l'époque des premières, ne pourront être répétés.
Article 381
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les demandes incidentes pourront être formées en tout état de cause.
Selon les cas, le tribunal les joindra au fond, les jugera au préalable, ou remettra à y statuer jusqu'après le jugement de la demande principale.
Article 382
27 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les demandes reconventionnelles ne seront reçues que dans les cas suivants :
Si elles procèdent de la même cause que la demande principale ;
Si elles forment une défense contre cette demande ;
Si elles tendent à obtenir le bénéfice de la compensation.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (27)
Tribunal du travail de Monaco· 20 janv. 2023
Tribunal du Travail de Monaco· 7 sept. 2022
Cour d'appel de Monaco· 12 mars 2019
Cour d'appel de Monaco· 29 janv. 2019
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO· 6 nov. 2018
Cour d'appel de Monaco· 9 janv. 2018
Tribunal de première instance de Monaco· 1 déc. 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 17 oct. 2013
Tribunal de première instance de Monaco· 1 juin 2006
Tribunal de première instance de Monaco· 14 juil. 2005
Tribunal de première instance de Monaco· 14 juil. 2005
Tribunal de première instance de Monaco· 20 mars 2003
Tribunal du Travail de Monaco· 6 mars 2003
Tribunal du Travail de Monaco· 6 mars 2003
Tribunal de première instance de Monaco· 16 mai 2002
Tribunal du travail de Monaco· 16 mai 2002
Tribunal du Travail de Monaco· 16 mai 2002
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 24 mars 1998
Tribunal de première instance de Monaco· 9 avr. 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 23 janv. 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 10 févr. 1989
Tribunal de première instance de Monaco· 10 déc. 1987
Cour d'appel de Monaco· 16 févr. 1987
Tribunal de première instance de Monaco· 13 févr. 1986
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
… et 2 autres
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Article 383
16 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Quiconque aura intérêt dans une instance suivie entre d'autres personnes aura le droit d'y intervenir.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (16)
Tribunal du travail de Monaco· 21 mars 2025
Tribunal du travail de Monaco· 10 janv. 2024
Tribunal du travail de Monaco· 6 déc. 2023
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO· 14 mars 2023
Cour d'appel de Monaco· 26 janv. 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 12 déc. 2017
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2017
Tribunal de première instance de Monaco· 1 déc. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 sept. 2015
Cour d'appel de Monaco· 28 mai 2014
Cour d'appel de Monaco· 21 nov. 2013
Tribunal de première instance de Monaco· 27 oct. 1994
Cour d'appel de Monaco· 28 avr. 1987
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Tribunal Suprême· 21 oct. 1932
Cour d'appel de Monaco· 23 juin 1907
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Article 384
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
L'intervention sera formée par conclusions prises à l'audience.
Si l'une des parties est défaillante, l'intervention lui sera notifiée par acte d'huisssier contenant assignation devant le tribunal.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 sept. 2020
Cour de cassation· 9 oct. 2014
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 385
En vigueur depuis le 28 mai 2022
L'intervenant sera tenu de prendre l'instance au point où elle se trouvera au moment de son intervention, sans pouvoir opposer les exceptions déjà couvertes.
Article 386
5 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Toute personne pourra être assignée à la requête de l'une ou de l'autre des parties, pour voir déclarer commun avec elle le jugement à intervenir.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (5)
Tribunal de première instance de Monaco· 11 janv. 2007
Tribunal de première instance de Monaco· 14 avr. 2005
Tribunal de première instance de Monaco· 3 mars 2005
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 nov. 1991
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 nov. 1991
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Article 387
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
L'assignation contiendra, en outre des énonciations requises par l'article 156, les motifs et l'objet de la demande originaire.
Elle sera dénoncée à l'autre partie par déclaration à l'audience ou, en cas de défaut, par acte d'huissier.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 5 mars 2002
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Article 388
4 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La demande en intervention ou en déclaration de jugement commun ne sera pas reçue, si elle est de nature à faire subir un trop long retard au jugement de la cause principale.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (4)
Tribunal de première instance de Monaco· 1 déc. 2016
Cour d'appel de Monaco· 21 août 2013
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 31 mai 1994
Tribunal de première instance de Monaco· 27 oct. 1988
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Article 389
7 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
L'instance sera interrompue :
Par le décès de l'une des parties ;
Par son changement d'état ;
Par la cessation des fonctions dans lesquelles elle procédait ;
Par le décès, la suspension ou la destitution de son défenseur.
Toutefois, dans les trois premiers cas, si la partie avait constitué un défenseur, l'interruption n'aura lieu qu'à partir de la notification à la partie adverse de l'évènement d'ou elle résulte.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (7)
Cour d'appel de Monaco· 26 nov. 2019
Cour d'appel de Monaco· 5 janv. 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 29 mai 2008
Tribunal de première instance de Monaco· 11 janv. 2007
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 27 avr. 2004
Cour d'appel de Monaco· 15 déc. 2000
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 390
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Toutes procédures faites postérieurement à l'interruption seront nulles.
Néanmoins la nullité ne pourra être opposée par les parties présentes ou légalement représentées à la cause.
Article 391
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Lorsque l'affaire sera en état, les circonstances prévues à l'article 389 ne pourront différer ni les conclusions du ministère public, ni le jugement.
L'affaire sera en état lorsque les plaidoiries seront terminées.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 7 mars 1974
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Article 392
8 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
L'instance sera reprise par un exploit d'assignation, si elle ne l'est par les parties d'un commun accord.
Sur cette reprise, il sera procédé suivant les derniers errements.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (8)
Tribunal de première instance de Monaco· 17 janv. 2019
Cour de révision· 14 déc. 2017
Tribunal de première instance de Monaco· 21 déc. 2006
Cour de cassation· 12 mai 2006
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 22 janv. 2002
Tribunal de première instance de Monaco· 7 mars 1991
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 393
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Modifié à compter du 27 juin 2020 par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 ; modifié par la loi n° 1.523 du 16 mai 2022
Tout juge pourra être récusé pour les causes ci-après :
1° Si lui ou son conjoint ont un intérêt personnel dans la contestation ;
2° Si le juge, son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation sont parents ou alliés de l'une des parties, de son conjoint, de son partenaire d'un contrat de vie commune ou de son cohabitant d'un contrat de cohabitation, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; toutefois, si l'alliance est dissoute ou le contrat de vie commune ou le contrat de cohabitation résilié par décès, la récusation ne pourra avoir lieu que si le juge a été beau-père, belle-mère, gendre, belle-fille, belle-sœur ou beau-frère de l'une des parties ;
3° Si le juge est tuteur, subrogé tuteur, curateur, conseil judiciaire, administrateur provisoire, héritier présomptif, donataire ou maître de l'une des parties ; si l'une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire ; s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction partie dans la cause ;
4° Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès
5° Si dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès devant la juridiction criminelle ou correctionnelle entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint, ses parents ou alliés dans la même ligne ;
6° Si, entre les mêmes personnes ; il y a procès civil pendant, ou s'il y a eu procès terminé depuis moins de six mois ;
7° Si le juge, son conjoint ou un de leurs parents ou alliés en ligne directe, ont un différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties.
Article 394
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La récusation devra être proposée avant que l'affaire soit en état, à moins que les causes n'en soient survenues postérieurement.
Article 395
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La récusation contre les juges commis aux visites de lieux, enquêtes et autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours, à partir du jour du jugement, si le jugement est contradictoire ou du jour où il est devenu exécutoire, s'il est par défaut.
Article 396
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La récusation sera formée par un acte motivé, signifié au greffier en chef, qui visera l'original. L'exploit sera signé sur l'original et sur la copie par la partie ou par son fondé de pouvoir spécial.
Article 397
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le greffier devra, dans les vingt-quatre heures, communiquer la copie de l'exploit au juge récuse.
Celui-ci la renverra dans les deux jours au greffe avec sa réponse consignée à la suite ; après quoi, elle sera immédiatement transmise au procureur général, qui y joindra ses conclusions par écrit.
Article 398
En vigueur depuis le 28 mai 2022
À partir de la communication faite par le greffe au juge récusé, la procédure sera suspendue, à moins que, vu le péril en la demeure, le tribunal n'ordonne qu'il sera procédé par un autre juge.
Article 399
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Ordonnance du 19 mai 1909
Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra.
Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, le tribunal pourra la rejeter ou ordonner la preuve testimoniale.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco· 24 nov. 1948
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Article 400
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Ordonnance du 19 mai 1909
En aucun cas, le juge récusé ne prendra part au jugement sur la récusation, qui devra être prononcé dans le plus bref délai possible.
Article 401
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Ordonnance du 19 mai 1909
Celui qui voudra appeler sera tenu de le faire dans les cinq jours du jugement, par un acte motivé et notifié au greffier en chef.
Celui-ci transmettra sans délai l'acte de récusation, la réponse du juge, l'acte d'appel et les pièces déposées à l'appui au premier président, lequel commettra un membre de la cour pour l'examen de l'affaire et fixera le jour où ce magistrat fera son rapport à la chambre du conseil.
La cour, après avoir entendu le rapport et les conclusions du ministère public, statuera à l'audience publique, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
Article 402
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 508 du 2 août 1949 ; modifié à compter du 1er janvier 2002 par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015*[1]
Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015.
Celui dont la récusation aura été déclarée non fondée pourra être condamné à une amende de 300 à 3 000 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts envers l'autre partie et de l'action en réparation ou dommages-intérêts que pourra former le juge qui, dans ce cas, ne pourra demeurer juge de l'affaire.
Article 403
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Tout juge qui croira à l'existence d'une cause de récusation en sa personne devra, alors même qu'elle ne serait pas proposée par les parties, la déclarer à la chambre du conseil. Si elle est reconnue par le tribunal, il s'abstiendra.
Le tribunal pourra autoriser un juge à s'abstenir pour des raisons de convenance non prévues à l'article 393.
Article 404
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les dispositions du présent titre seront applicables aux représentants du ministère public, quand il sera partie jointe.
Article 405
14 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Toute instance sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant deux ans.
Toutefois ce délai sera augmenté de cent quatre-vingts jours si une partie à l'instance a formé une demande et meurt avant qu'il soit écoulé.
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 mai 2020
Cour de cassation· 10 mars 2020
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2017
Tribunal de première instance de Monaco· 15 déc. 2005
Cour de révision· 29 avr. 2004
Tribunal de première instance de Monaco· 28 mars 1996
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 14 juin 1994
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 3 déc. 1985
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 25 mars 1983
Cour d'appel de Monaco· 9 mars 1976
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 406
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La péremption courra contre l'État, les établissements publics et toutes les personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
Toutefois, si le représentant du mineur décède ou cesse ses fonctions au cours de l'instance, la péremption sera suspendue jusqu'à son remplacement.
Article 407
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
La péremption aura lieu de plein droit ; mais la partie qui voudra s'en prévaloir devra l'opposer avant toute défense au fond, faute de quoi elle sera présumée y avoir renoncé.
Pour éviter la péremption chaque partie à l'instance pourra déposer au greffe un acte de poursuite d'instance, sans forme requise, par lequel son auteur déclarera vouloir continuer la procédure, dont il lui sera donné récépissé. Au premier dépôt de cet acte, le délai de péremption sera interrompu de plein droit à la date du dépôt ; à partir du second acte de cette nature, une autorisation du juge saisi du dossier sera requise. La décision du juge sera sans recours.
Lorsqu'un acte de poursuite d'instance sera déposé au greffe, le déposant aura la charge de notifier une copie du récépissé de dépôt de l'acte de poursuite d'instance aux autres parties sous peine d'inopposabilité.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Tribunal de première instance de Monaco· 15 déc. 2005
Tribunal de première instance de Monaco· 7 déc. 1989
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 408
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La péremption n'éteindra pas l'action ; elle emportera seulement extinction de la procédure.
Néanmoins, si l'action est de nouveau intentée, les parties pourront se prévaloir des dépositions de témoins décédés, qui se trouveront consignées soit dans un procès-verbal, soit à la feuille d'audience, des rapports écrits d'experts et autres actes d'instruction dont il aura été dressé procès-verbal. Il en sera de même des aveux, déclarations et serments judiciaires constatés par écrit.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 18 oct. 1991
Tribunal de première instance de Monaco· 7 déc. 1989
Cour d'appel de Monaco· 9 mars 1976
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 409
En vigueur depuis le 28 mai 2022
En cas de péremption, le demandeur principal sera condamné à tous les frais de la procédure.
Article 410
12 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le désistement de l'instance pourra être fait et accepté par une simple déclaration à l'audience de la partie ou de son défenseur muni d'une procuration spéciale, conformément à l'article 171.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (12)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 30 sept. 2021
Commission arbitrale des loyers commerciaux· 11 nov. 2020
Cour d'appel de Monaco· 10 mars 2020
Commission arbitrale des loyers commerciaux· 12 juin 2019
Cour d'appel de Monaco· 10 avr. 2014
Cour d'appel de Monaco· 17 mars 2014
Cour d'appel de Monaco· 21 nov. 2012
Cour de révision· 17 nov. 2011
Cour d'appel de Monaco· 12 oct. 2010
Cour d'appel de Monaco· 21 déc. 1999
Cour d'appel de Monaco· 28 mai 1985
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 411
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Ceux qui ont besoin d'une autorisation pour ester en justice ne pourront faire ou accepter un désistement sans avoir été préalablement autorisés à cet effet.
Article 412
14 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises en l'état où elles seraient s'il n'y avait pas eu de demande.
Il emportera également soumission de payer les frais, pour lesquels la partie qui se sera désistée sera contrainte sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes ou sommées par acte d'huissier. Cette ordonnance sera exécutée nonobstant opposition.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (14)
Tribunal de première instance de Monaco· 24 oct. 2023
Commission arbitrale des loyers commerciaux· 11 nov. 2020
Commission arbitrale des loyers commerciaux· 12 juin 2019
Tribunal de première instance de Monaco· 2 févr. 2017
Cour d'appel de Monaco· 13 mai 2015
Cour d'appel de Monaco· 15 déc. 2011
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 21 juin 2011
Tribunal de première instance de Monaco· 24 juin 2004
Tribunal du travail de Monaco· 19 déc. 2002
Cour d'appel de Monaco· 11 juin 2002
Tribunal du Travail de Monaco· 20 janv. 2000
Tribunal de première instance de Monaco· 23 mars 1995
Cour d'appel de Monaco· 19 oct. 1976
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 413
En vigueur depuis le 28 mai 2022
En cas de nouvelle instance, le deuxième paragraphe de l'article 408 sera applicable.
Article 414
50 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; remplacé par la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010*[2]; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[3]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
La loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 est applicable à toutes les instances en cours lors de son entrée en vigueur (c'est-à-dire le 25 décembre 2010). Néanmoins, les instances en appel ou en référé, pendantes au jour de son entrée en vigueur, sont poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne, article 16 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
En cas d'urgence, et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé, le président du tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal.
Le président peut statuer en référé pour ordonner toutes les mesures qui, soit ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, soit sont justifiées par l'existence d'un différend.
Ce juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 30 sept. 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 22 juin 2021
Cour d'appel de Monaco· 15 juin 2021
Tribunal Suprême de Monaco· 13 oct. 2020
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 sept. 2020
Cour d'appel de Monaco· 13 juin 2017
Cour d'appel de Monaco· 20 oct. 2016
Cour d'appel de Monaco· 30 sept. 2016
Cour d'appel de Monaco· 8 juil. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 31 mai 2016
Cour d'appel de Monaco· 12 janv. 2016
Cour d'appel de Monaco· 15 déc. 2015
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 sept. 2015
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 17 mars 2015
Cour d'appel de Monaco· 31 janv. 2015
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 7 janv. 2014
Cour d'appel de Monaco· 10 oct. 2013
Cour d'appel de Monaco· 20 mars 2013
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 6 déc. 2011
Cour de Révision de la Principauté de Monaco· 12 oct. 2010
Cour de révision de la Principauté de Monaco· 22 mars 2010
Cour d'appel de Monaco· 19 mars 2010
Cour d'appel de Monaco· 9 oct. 2009
… et 25 autres
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Article 415
11 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Il peut également en être référé au président du tribunal de première instance pour statuer sur les difficultés d'exécution d'une décision judiciaire ou d'un titre exécutoire.
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 14 janv. 2020
Cour d'appel de Monaco· 27 juil. 2017
Cour d'appel de Monaco· 13 juil. 2017
Cour d'appel de Monaco· 30 juin 2014
Cour d'appel de Monaco· 31 oct. 2013
Tribunal de première instance de Monaco· 31 oct. 2013
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 4 juil. 2012
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 27 avr. 2004
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 416
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les référés sont portés à l'audience tenue à cet effet par le président du tribunal de première instance ou le juge qui le remplace.
Article 417
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Les parties comparaissent en personne ou par un défenseur.
Si les parties ne comparaissent pas volontairement, la demande est introduite par l'exploit d'assignation, conformément aux dispositions du titre I du livre II.
Toutefois, le délai de comparution est au moins d'un jour pour les personnes domiciliées ou résidant dans la Principauté.
Dans les autres cas, le président fixe le délai en tenant compte de la distance.
*[2]S'il y a extrême urgence, le président peut permettre d'assigner de jour à jour et d'heure à heure, même les samedi, dimanche et jours fériés.
*[2]Le juge des référés s'assure que le délai qui s'est écoulé entre la délivrance de l'exploit d'assignation et l'audience qu'il a fait naître, est de nature à avoir permis à la personne citée de préparer sa défense. À défaut, le président peut ordonner la réassignation du défendeur au jour et à l'heure qu'il indique.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 30 sept. 2014
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Article 418
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Le président a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date. Ce renvoi n'opère pas changement de la nature de la juridiction.
À la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal, au principal.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 12 févr. 1991
Cour d'appel de Monaco· 19 oct. 1976
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Article 419
8 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[2]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Les décisions de référé n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elles ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. En l'absence de circonstances nouvelles ou de décision au principal, la décision rendue en référé s'impose au juge qui l'a rendue, à tout autre juge des référés et aux parties.
Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ; l'exécution provisoire peut cependant être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Les ordonnances de référé sont exécutoires sur minute.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (8)
Tribunal de première instance de Monaco· 23 avr. 2025
Tribunal de première instance de Monaco· 15 mai 2024
Tribunal de première instance de Monaco· 15 mai 2024
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO· 28 mai 2002
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 11 janv. 1994
Tribunal de première instance de Monaco· 16 mai 1991
Cour d'appel de Monaco· 8 mai 1984
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 420
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Les ordonnances de référé rendues en dernier ressort par défaut sont susceptibles d'opposition. Le président pourra ordonner la réassignation du défendeur défaillant au jour et à l'heure qu'il indiquera.
Elles peuvent, à moins qu'elles n'émanent du premier président de la cour d'appel ou qu'elles n'aient été rendues en dernier ressort, être frappées d'appel devant la cour.
Le délai d'appel comme d'opposition contre les ordonnances de référé est de quinze jours à compter de la signification de la décision. L'appel et l'opposition sont formés par déclaration au greffe.
Le déclarant dispose en outre de quinze jours à compter de l'expiration du délai prévu au précédent alinéa pour motiver, par assignation, son recours à l'encontre de la décision qu'il conteste.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de Monaco· 20 juil. 2011
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 27 avr. 2004
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 421
6 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990*[1]
Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12.
Le juge des référés peut, sur demande, ordonner une astreinte et la liquider à titre provisoire.
Il statue sur les dépens sauf à les réserver.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (6)
Tribunal de première instance de Monaco· 19 mars 2025
Cour d'appel de Monaco· 21 févr. 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de Monaco· 9 mars 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 5 févr. 1976
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 422
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
Les jugements rendus en premier ressort peuvent être frappés d'appel.
Les jugements rendus par défaut frappés d'appel par le défaillant ne sont plus susceptibles d'opposition.
L'appel est interjeté devant la juridiction compétente pour en connaître selon les règles établies aux articles 21 et 22.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO· 2 déc. 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 27 sept. 2016
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Article 423
43 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Peuvent aussi être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (43)
Tribunal de première instance de Monaco· 2 mars 2023
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 8 juin 2021
Cour d'appel de Monaco· 11 mai 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 30 mars 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 sept. 2020
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 mai 2020
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 18 févr. 2020
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 28 janv. 2020
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 nov. 2019
Cour d'appel de Monaco· 26 sept. 2019
Cour d'appel de Monaco· 21 mars 2019
Cour d'appel de Monaco· 4 oct. 2018
Cour d'appel de Monaco· 4 oct. 2018
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de Monaco· 10 mai 2016
Cour d'appel de Monaco· 23 févr. 2016
Tribunal du travail de Monaco· 11 mai 2006
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 11 janv. 2005
Cour de révision· 5 oct. 2004
Tribunal du Travail de Monaco· 27 mars 2003
Tribunal du Travail de Monaco· 13 mars 2003
Tribunal du travail de Monaco· 13 févr. 2003
Tribunal Suprême· 7 nov. 2001
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 20 juin 1995
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 5 oct. 1993
… et 18 autres
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Article 424
11 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
Le délai d'appel est de trente jours à dater de la signification du jugement, sauf dispositions particulières de la loi. Il est interjeté par déclaration au greffe par l'avocat-défenseur de l'appelant.
L'appelant dispose en outre de trente jours à compter de l'expiration du délai prévu au précédent alinéa pour motiver, par exploit d'assignation, le recours porté à l'encontre de la décision qu'il conteste.
Le délai d'appel suspend l'exécution du jugement à moins que l'exécution provisoire n'ait été prononcée ou ne soit attachée de plein droit à la décision rendue.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (11)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 13 févr. 2018
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 12 déc. 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 16 févr. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 7 juil. 2015
Cour d'appel de Monaco· 14 juin 2013
Tribunal de première instance de Monaco· 19 févr. 2009
Tribunal Suprême· 7 nov. 2001
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 21 janv. 1997
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 12 mars 1996
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 24 nov. 1948
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Article 425
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
Les délais de l'appel sont suspendus par la mort de l'une ou de l'autre des parties au regard de ses héritiers. Ils ne reprennent leur cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si le jugement a été signifié avant que ces délais soient expirés. Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités.
Article 426
5 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
L'appel n'est pas recevable si, au cours de l'instance, les parties ont déclaré formellement y renoncer ou si l'appelant a acquiescé au jugement. Cette fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause, mais elle n'est pas suppléée d'office par le juge. La signification du jugement n'emporte pas acquiescement.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (5)
Cour d'appel de Monaco· 26 janv. 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 mai 2020
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 3 mai 2016
Cour d'appel de Monaco· 14 juil. 2015
Tribunal de première instance de Monaco· 13 juil. 2000
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Article 427
23 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
L'appel est formé par la déclaration prévue à l'article 424 et complété par exploit d'assignation qui, à peine de nullité, contient :
* 1° les énonciations prévues par l'article 156 ;
* 2° l'exposé des griefs et les motifs à l'appui ;
* 3° constitution d'un avocat-défenseur inscrit au tableau, si l'appel est porté devant la cour d'appel ;
* 4° une copie de la déclaration d'appel, sauf si celui-ci est interjeté directement par voie d'assignation, avant l'expiration du délai de trente jours suivant la signification de la décision attaquée.
L'exploit est signifié à l'intimé, à personne, à son domicile ou au domicile élu en vertu des articles 172 et 173.
Il est, en outre, présenté au greffe général pour qu'il en soit fait mention sur un registre, coté et paraphé et à ce destiné.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (23)
Cour d'appel de Monaco· 18 mai 2021
Cour d'appel de Monaco· 26 juin 2019
Cour d'appel de Monaco· 30 avr. 2019
Cour d'appel de Monaco· 10 mars 2015
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 sept. 2014
Cour de cassation· 10 juil. 2014
Cour d'appel de Monaco· 24 mars 2014
Cour d'appel de Monaco· 4 janv. 2013
Cour d'appel de Monaco· 1 août 2012
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 4 déc. 2007
Cour d'appel de Monaco· 8 janv. 2007
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 14 mai 2002
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 18 janv. 2000
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 27 avr. 1999
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 11 janv. 1994
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour de révision· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 24 nov. 1948
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Article 428
15 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
L'appel incident peut être interjeté par de simples conclusions écrites prises à l'audience.
L'appel provoqué est interjeté par assignation.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (15)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 30 sept. 2021
Cour d'appel de Monaco· 23 oct. 2018
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 19 déc. 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 14 févr. 2017
Cour de Révision de la Principauté de Monaco· 27 nov. 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 4 nov. 2004
Cour d'appel de Monaco· 17 déc. 2003
Tribunal de première instance de Monaco· 21 mai 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 7 mai 1987
Tribunal de première instance de Monaco· 2 mai 1985
Cour de Révision· 8 mai 1976
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 429
64 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
L'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugements qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire.
La dévolution s'opère par le tout lorsque l'objet du litige est indivisible.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (64)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 sept. 2022
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 sept. 2022
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 30 sept. 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 13 juil. 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 30 mars 2021
Cour de cassation· 16 févr. 2021
Cour d'appel de Monaco· 17 déc. 2019
Cour d'appel de Monaco· 23 oct. 2018
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de Monaco· 26 sept. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 sept. 2016
… et 39 autres
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 430
7 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
Les parties ne peuvent comparaître que par des avocats-défenseurs inscrits.
Lorsqu'elles sont toutes présentes à l'appel de la cause, la juridiction fixe le délai dans lequel l'intimé doit déposer ses conclusions en réponse à l'acte d'appel et la date à laquelle l'affaire sera appelée.
L'intimé notifie dans ce délai ses conclusions à l'appelant.
Toutefois, la juridiction peut, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, prolonger ces délais.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (7)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 17 mars 2015
Cour de cassation· 15 juin 2012
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 juin 2010
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 18 janv. 2000
Cour de révision· 30 avr. 1993
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 10 nov. 1992
Cour de cassation· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 431
65 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
Les parties peuvent, pour justifier les demandes qui avaient été soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Elles ne peuvent former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.
Elles peuvent toutefois demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et des dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis celui-ci.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (65)
Cour de révision (session civile)· 16 juin 2021
Cour d'appel de Monaco· 15 déc. 2020
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 15 déc. 2020
Cour d'appel de Monaco· 28 janv. 2020
Cour d'appel de Monaco· 9 juil. 2019
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 4 juin 2019
Cour d'appel de Monaco· 28 mai 2019
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 12 févr. 2019
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 28 sept. 2018
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 19 juin 2018
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 3 avr. 2018
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 12 déc. 2017
Cour d'appel de Monaco· 13 juin 2017
Cour d'appel de Monaco· 13 juin 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 14 févr. 2017
Cour d'appel de Monaco· 24 janv. 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 8 nov. 2016
Cour d'appel de Monaco· 8 juil. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 10 mai 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 16 févr. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 sept. 2015
Cour d'appel de Monaco· 30 juin 2015
Cour d'appel de Monaco· 23 juin 2015
Cour de révision· 26 mars 2015
Cour d'appel de Monaco· 10 mars 2015
… et 40 autres
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 432
8 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Créé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Toute partie à l'instance qui l'estime nécessaire peut être autorisée par la cour à appeler un tiers en garantie qui n'aurait pas été appelé en première instance, à la condition que cette intervention soit rendue nécessaire par un élément nouveau, né du jugement ou postérieurement à celui-ci et que cet appel en garantie n'ait pas été présenté tardivement ou ne soit pas de nature à entraîner un délai déraisonnable de jugement. L'autorisation de la cour est une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
Le demandeur en garantie doit faire citer le tiers devant la cour déjà saisie, en observant les règles édictées par l'article 427.
L'instance née de l'appel en garantie est de plein droit jointe à l'instance principale. Elle est appelée à la plus proche audience de mise en état de l'affaire principale.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (8)
Cour d'appel de Monaco· 22 juin 2015
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 6 déc. 2011
Cour d'appel de Monaco· 2 mars 2005
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 11 janv. 2005
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 13 mai 2003
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 24 mars 1998
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 21 mars 1995
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 21 mars 1995
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 433
20 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
Lorsque le jugement dont elle est saisie n'a pas donné une solution définitive au litige, la juridiction peut évoquer l'affaire si elle est en état d'être jugée ou, si elle ne l'est pas, à la demande des parties.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (20)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 8 juin 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 30 mars 2021
Cour d'appel de Monaco· 21 mars 2019
Cour de cassation· 28 juin 2017
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2017
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 2 mai 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 14 févr. 2017
Cour d'appel de Monaco· 17 juin 2014
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 8 mai 2012
Cour de cassation· 18 nov. 2010
Cour d'appel de Monaco· 29 juin 2010
Cour d'appel de Monaco· 21 nov. 2006
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 24 janv. 2006
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 20 juin 1995
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 10 nov. 1992
Cour d'appel de Monaco· 28 juil. 1982
Cour de révision· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour de cassation· 11 janv. 1958
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 434
5 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
Le président de la juridiction statue par voie de référé sur les difficultés d'exécution de la décision d'appel.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (5)
Cour d'appel de se prononcer sur la demande de rétractation concernant la décision d· 24 févr. 2016
Cour de révision· 28 nov. 2013
Cour d'appel de Monaco· 13 mai 2002
Tribunal de première instance de Monaco· 7 mai 1987
Tribunal de première instance de Monaco· 19 mars 1987
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 435
7 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
Sont applicables les autres règles qui régissent la procédure devant le tribunal de première instance, à l'exception des dispositions des articles 204 et 414 à 421.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (7)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 13 févr. 2018
Cour d'appel de Monaco· 20 déc. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 10 mai 2016
Cour d'appel de Monaco· 5 déc. 2013
Cour de révision· 28 nov. 2013
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 18 janv. 2000
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 436
4 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
Toute personne peut former tierce opposition à un jugement ou à un arrêt qui préjudicie à ses droits et lors duquel, ni elle, ni ceux qu'elle représente n'auront été appelés.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (4)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 22 janv. 2019
Cour d'appel de Monaco· 29 juil. 2015
Cour d'appel de Monaco· 22 août 2014
Cour de révision· 1 août 2008
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 437
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
La tierce opposition est portée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Toutefois, si la tierce opposition est formée incidemment à une contestation pendante devant une juridiction supérieure à celle qui a rendu la décision attaquée, il y est statué par la juridiction saisie.
Article 438
6 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Il n'y a pas lieu à rétractation en cas d'erreurs ou omissions purement matérielles dans la rédaction de la décision, ainsi que dans les cas où l'une des parties considère que la décision nécessite une interprétation.
La rectification de la décision pour cause d'erreur ou d'omission purement matérielle est demandée par simple requête, dans un délai de deux mois à compter de la décision, sauf au juge à ordonner, s'il y a lieu, l'assignation de la partie adverse pour l'entendre en ses observations.
La demande en interprétation de la décision rendue est formée par simple requête adressée à la juridiction qui a statué. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. La demande en interprétation est irrecevable quand la décision visée est frappée d'appel, ou lorsqu'elle prononce la cassation avec renvoi.
Le juge peut se saisir d'office dans les seuls cas d'erreur ou d'omission purement matérielles.
La rectification opérée ou l'interprétation réalisée ne doit ni modifier ni remettre en cause ce qui a été jugé.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (6)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 27 mars 2018
Cour d'appel de Monaco· 14 mars 2016
Cour d'appel de Monaco· 17 juin 2014
Cour de révision· 23 janv. 2013
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 10 févr. 2004
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 439
9 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi du 5 février 1930 ; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Toute décision rendue en dernier ressort et passée en force de chose jugée pourra être déférée à la Cour de révision à fin de révision pour non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (9)
Tribunal de première instance de Monaco· 25 févr. 2021
Cour de révision de la Principauté de Monaco· 27 nov. 2014
Cour de révision· 10 juil. 2014
Cour de révision· 1 févr. 2006
Cour d'appel de Monaco· 29 mars 2004
Cour de révision· 18 avr. 1989
Tribunal Suprême de Monaco· 25 juin 1986
Cour de révision· 8 mai 1974
Cour de révision· 9 mai 1960
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 440
10 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le pourvoi en révision contre un jugement préparatoire, interlocutoire, ou sur incident, ne pourra être formé qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours dirigé contre ce jugement.
Il sera recevable encore que le jugement préparatoire ou interlocutoire ait été exécuté sans réserve.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (10)
Cour d'appel de Monaco· 13 déc. 2022
Cour d'appel de Monaco· 24 mars 2016
Cour d'appel de Monaco· 19 déc. 2015
Cour d'appel de Monaco· 24 sept. 2015
Cour de Révision de la Principauté de Monaco· 15 oct. 2014
Cour d'appel de Monaco· 5 mars 2014
Cour de révision· 28 nov. 2013
Cour d'appel de Monaco· 25 nov. 2010
Cour de révision· 1 janv. 1970
Cour de révision· 15 juil. 1965
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Article 441
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le délai pour se pourvoir en révision sera de trente jours.
Toutefois les parties demeurant hors de la Principauté auront, en outre, le délai fixé par l'article 158.
Ce délai courra de la signification de la décision objet du pourvoi. À l'égard des décisions par défaut susceptibles d'opposition, il ne sera compté que du jour où l'opposition ne sera plus recevable.
Il courra contre toutes parties et emportera déchéance.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco· 28 avr. 2009
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 442
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Ordonnance du 19 mai 1909 ; Ordonnance- Loi du 6 juin 1931
Le pourvoi ne suspendra pas l'exécution de la décision attaquée, si ce n'est en matière de divorce, de séparation de corps, d'opposition à mariage, de nullité de mariage, de radiation d'hypothèque, et dans les autres cas spécialement prévus par la loi.
Toutefois, il ne sera fait par le Trésor et, d'une manière générale, par les caisses publiques des diverses administrations de l'État aucun paiement en vertu de jugements ou d'arrêts qui seront attaqués par la voie du recours en révision, sans qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ou arrêts auraient été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009· 25 nov. 2010
Tribunal de première instance de Monaco· 21 mai 1992
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 443
20 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi du 2 août 1949 ; Loi n° 1.031 du 23 décembre 1980 ; modifié à compter du 1er janvier 2002 par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (20)
Cour de Révision· 20 oct. 2016
Cour de Révision de la Principauté de Monaco· 20 oct. 2016
Cour d'appel de Monaco· 1 avr. 2016
Cour de révision· 24 mars 2016
Cour de Révision de la Principauté de Monaco· 24 mars 2016
Cour d'appel de Monaco· 24 mars 2016
Cour d'appel de Monaco· 1 déc. 2015
Cour d'appel de Monaco· 28 mai 2015
Cour d'appel de Monaco· 17 mars 2015
Cour de révision· 15 janv. 2015
Cour d'appel de Monaco· 30 juin 2014
Cour d'appel de Monaco· 10 janv. 2013
Cour d'appel de Monaco· 13 juil. 2012
Cour d'appel de Monaco· 16 juil. 2011
Cour de révision· 11 oct. 2006
Cour d'appel de Monaco· 24 févr. 2005
Cour d'appel de Monaco· 19 mars 2003
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 14 avr. 1945
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 444
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Le pourvoi sera formé par un avocat défenseur par une déclaration au greffe général, qui sera inscrite à sa date sur un registre tenu à cet effet.
Article 445
33 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi du 6 août 1947 ; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Dans les trente jours suivants, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie, avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des règles de droit auxquelles la décision ne serait pas conforme.
L'original de la requête, portant mention de la signification, sera, dans le même délai, déposé au greffe.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (33)
Cour de cassation· 26 sept. 2019
Cour de révision· 26 juin 2018
Cour d'appel de Monaco· 26 juin 2018
Cour d'appel de Monaco· 1 avr. 2016
Cour de révision· 30 mars 2016
Cour d'appel de Monaco n· 14 mars 2016
Cour de révision· 29 oct. 2015
Cour de révision· 5 mars 2015
Cour de révision· 10 oct. 2013
Cour d'appel de Monaco· 20 mars 2013
Cour de révision· 9 oct. 2012
Cour de révision· 9 oct. 2012
Cour de révision· 9 oct. 2012
Cour de révision· 9 oct. 2012
Cour de révision· 9 oct. 2012
Cour d'appel de Monaco· 23 mars 2012
Cour de révision de la Principauté de Monaco· 14 oct. 2011
Cour d'appel de Monaco· 12 oct. 2010
Cour d'appel de Monaco· 13 déc. 2007
Cour de révision· 14 févr. 2002
Cour de révision· 28 juin 2001
Cour de révision· 2 juin 1999
Cour de révision· 31 mars 1998
Cour d'appel de Monaco· 9 juil. 1997
Cour de révision· 18 mars 1996
… et 8 autres
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 446
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Ne seront pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été proposés dans la requête, conformément à l'article précédent.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de Monaco· 12 oct. 2010
Cour de révision· 27 mars 1995
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 447
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Il en sera de même des moyens qui n'auront pas été employés devant le tribunal ou le juge dont la décision est attaquée, à moins que l'ordre public ne soit intéressé à leur admission.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour de Révision de la Principauté de Monaco· 25 oct. 2012
Cour de révision· 17 oct. 1973
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 448
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les faits dûment constatés par la décision objet du pourvoi, ne pourront être remis en question.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour de révision· 5 mars 2008
Cour de révision· 2 juin 1999
Cour de révision· 28 mai 1999
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 449
10 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
À la requête en révision seront jointes :
1° La copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée ;
2° (2° abrogé) ;
3° Les pièces justificatives du pourvoi.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (10)
Cour de révision· 27 févr. 2014
Cour d'appel de Monaco· 12 juil. 2012
Cour de révision· 5 mars 2008
Cour de révision· 13 avr. 1999
Cour de révision· 4 oct. 1994
Cour de révision· 14 mai 1992
Cour de révision· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 19 juil. 1947
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 450
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi du 6 août 1947
Dans les trente jours de la signification de la requête, le défendeur en révision signifiera ses défenses signées par un avocat-défenseur et les déposera au greffe, avec les pièces à l'appui.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de Monaco· 19 déc. 2013
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 451
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi du 6 août 1947
Les pièces mentionnées aux articles 449 et 450 du présent code seront inventoriées avant d'être déposées au greffe général et l'inventaire en sera signifié par le déposant à la partie adverse en même temps que la requête ou la contre-requête.
Ces pièces seront, au moment de leur dépôt, visées par le greffier, en marge, avec indication de la date de dépôt.
Aucune autre pièce ne pourra faire partie de la procédure.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de Monaco· 14 oct. 2015
Cour de révision· 26 mars 2015
Cour de révision· 5 mars 2008
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 452
5 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Ordonnance-loi du 4 mai 1931
Dès l'expiration du délai fixé par l'article 450, le greffier la constatera par un certificat qu'il joindra aux pièces ; il constatera de même, le cas échéant, le défaut de production du détenteur et adressera incontinent les dossiers au procureur général qui, après en avoir pris communication, les transmettra au président de la Cour de révision dans le délai maximum de vingt jours.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (5)
Cour de révision· 27 nov. 2017
Cour de Révision de la Principauté de Monaco· 29 mai 2017
Cour d'appel de Monaco· 13 oct. 2016
Cour de révision· 2 août 2016
Cour de révision· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 453
4 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 904 du 24 février 1971
Toutefois, pour les pourvois considérés comme urgents et prévus par les articles 458 et 459, le demandeur en révision aura un nouveau délai de huitaine à compter de la notification de la requête du défendeur, pour déposer, s'il le juge utile, une réplique sommaire.
Cette réplique devra être préalablement communiquée à peine de rejet, au défenseur de l'autre partie, qui pourra y répondre de même dans la huitaine suivante.
La communication ci-dessus prescrite sera constatée par le visa de l'avocat-défenseur à qui elle aura été faite, apposé en marge de la pièce communiquée, daté et signé.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (4)
Cour d'appel de Monaco· 22 août 2014
Cour de révision· 10 juil. 2007
Cour de Révision· 16 juin 1983
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 454
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 904 du 24 février 1971
Dans les cas prévus à l'article précédent, le greffier en chef n'adressera les dossiers au procureur général qu'après l'expiration des délais qui y sont déterminés ou du premier de ceux-ci, s'il n'a pas été produit de réplique.
Article 455
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 904 du 24 février 1971
Les requêtes en révision et les défenses ou contre-requêtes sont adressées au premier président de la Cour de révision.
Au fur et à mesure de la réception des dossiers de chaque affaire par le premier président, celui-ci en prendra connaissance, et déléguera l'un des membres de la cour pour faire rapport.
Article 456
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Loi n° 904 du 24 février 1971 ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Après le rapport qui aura lieu à l'audience publique, les défenseurs seront admis s ils le requièrent, à y présenter leurs observations orales.
Les avocats étrangers seront admis à la barre avec l'autorisation du premier président et à la condition d'être assistés par un avocat-défenseur.
Le ministère public donnera ses conclusions immédiatement après l'audition des avocats. Les dispositions de l'article 187 sont applicables.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour de révision· 7 mai 1953
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 457
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 904 du 24 février 1971
La Cour délibérera et rendra son arrêt dans les trente jours qui suivront la clôture des débats.
L'original de l'arrêt, signé du premier président, sera adressé par lui au procureur général. Ce magistrat le transmettra sans délai au greffier en chef qui le déposera au rang de ses minutes.
Le greffier en chef donnera avis de ce dépôt aux avocats constitués.
En outre, une expédition de l'arrêt sera, d'office par les soins du greffier en chef, affichée publiquement dans le palais de justice. Cette expédition sera dispensée de tout droit de timbre et d'enregistrement, mais donnera lieu à la perception d'un droit de un franc par rôle, à recouvrer sur le demandeur en révision, sauf recours de celui-ci sur la partie qui aura succombé.
Article 458
41 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 904 du 24 février 1971 ; Loi n° 1.031 du 23 décembre 1980
Les pourvois considérés comme urgents seront examinés par la Cour de révision, hors session et uniquement sur pièces après conclusions écrites du ministère public, formulées immédiatement avant la transmission prévue par la disposition finale de l'article 452.
Toutefois, ces pourvois peuvent être examinés en audience publique, sur décision motivée de la Cour de révision, au vu des conclusions écrites du ministère public à la condition qu'aucun retard important n'en résulte.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (41)
Cour d'appel de fixer avec précision les modalités dans lesquelles la prestation compensatoire due par l· 16 avr. 2024
Cour d'appel de Monaco a confirmé la décision· 27 sept. 2018
Cour de révision· 26 juin 2018
Cour de révision· 12 mars 2018
Cour de révision· 14 déc. 2017
Cour de révision· 27 juil. 2016
Cour de révision· 2 déc. 2015
Cour de révision· 1 août 2008
Cour de révision· 1 avr. 2004
… et 16 autres
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 459
6 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 904 du 24 février 1971 ; modifié par la loi n° 1.031 du 23 décembre 1980
Seront considérés comme urgents :
1°) Les pourvois ayant exceptionnellement pour effet de suspendre l'exécution de la décision attaquée ;
2°) Les pourvois dans lesquels les parties en cause seraient convenues de demander formellement, par une déclaration insérée au bas des requêtes et contre-requêtes, que la procédure d'examen sur pièces soit appliquée ;
3°) Les pourvois auxquels une disposition expresse de la loi aura conféré ce caractère, ou lorsqu'elle aura édicté qu'ils seront examinés hors session et uniquement sur pièces ;
4°) Les pourvois dans lesquels le demandeur n'aura pas dans les délais fixés par, les alinéas 1 et 2 de l'article 445, signifié sa requête à l'autre partie et déposé au greffe général ladite requête portant mention de la signification.
5°) Les pourvois prévus par les articles 459-6 et 459-7.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (6)
Cour européenne des droits de l'Homme· 30 mai 2017
Cour de révision· 26 mars 2015
Cour de révision· 19 avr. 2012
Cour d'appel de statuer ainsi· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 24 nov. 1948
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 460
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les juges de tous ordres et les magistrats du ministère public ne pourront être poursuivis en dommages-intérêts que par la prise à partie et dans les cas suivants :
1° S'il y a eu de leur part dol, fraude ou concussion dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Si une disposition spéciale de la loi les déclare responsables ou autorise la prise à partie contre eux ;
3° S'il y a eu déni de justice.
Article 461
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Il y a déni de justice :
1° Dans le cas prévu par l'article 4 du Code civil ;
2° Lorsque les juges refusent de répondre sur les requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées ;
3° Lorsque les officiers du ministère public négligent ou refusent dans les mêmes circonstances de donner leur conclusions.
Article 462
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges dans la personne des greffiers et signifiées de trois en trois jours au moins pour le juge de paix et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges. Tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour de révision· 24 nov. 1999
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Article 463
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 13 déc. 1974
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Article 464
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Ordonnance du 19 mai 1909
La prise à partie contre le juge de paix et les juges du tribunal de première instance sera portée à la Cour d appel. La prise à partie contre tous autres magistrats sera portée devant le Prince qui statuera au rapport de Son conseil de révision.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal correctionnel de Monaco· 15 avr. 2014
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Article 465
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Elle sera introduite par une requête contenant les moyens, déposée au greffe général et signifiée au juge pris à partie.
La requête devra être signée de la partie ou de son fondé de procuration authentique et spéciale ; la procuration et les pièces justificatives y seront annexées, le tout à peine de nullité.
Article 466
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le magistrat pris à partie sera tenu de déposer au greffe ses défenses dans les huit jours de la signification.
Article 467
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Remplacé à compter du 27 juin 2020 par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019
À partir de la signification de la requête, le juge pris à partie s'abstiendra de la connaissance du différend et même de toutes les causes concernant le demandeur, ses parents en ligne directe, son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation, à peine de nullité des jugements.
Article 468
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 508 du 2 août 1949 ; modifié à compter du 1er janvier 2002 par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
Si la prise à partie est déclarée non recevable ou mal fondée, le demandeur sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 300 euros, ni excéder 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 469
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Créé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015
La commission d'indemnisation instituée à l'article 4 bis du Code civil est présidée par le premier président de la cour de révision ou le conseiller qu'il désigne à cet effet. Elle est en outre composée du premier président de la cour d'appel ou du conseiller qu'il désigne à cet effet, du président du tribunal de première instance ou du juge qu'il désigne à cet effet et d'un conseiller d'Etat désigné par le président du Conseil d'État.
Ne peuvent être désignés pour siéger les magistrats qui ont eu à connaître de l'affaire. Lorsque, pour ce motif, aucun des magistrats des juridictions mentionnées au précédent alinéa ne peut être désigné, le président de la juridiction concernée procède à la désignation d'un magistrat honoraire ou du bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco ou d'un avocat-défenseur n'ayant jamais eu à intervenir dans la procédure en cause.
Le greffe de la commission d'indemnisation est assuré par le greffier en chef.
Article 470
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Nul jugement ni acte ne pourront être mis à exécution, s'ils ne sont revêtus de la formule exécutoire, sauf les cas où la loi en aurait autrement disposé et ceux où le juge aurait ordonné l'exécution sur minute.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco du 3 novembre 2023 ayant maintenu l· 26 janv. 2023
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Article 471
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La formule exécutoire sera conçue dans les termes suivants :
En tête du jugement ou acte :
« N..., par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco, à tous présents et à venir savoir faisons » :
Texte du jugement ou acte... et à la fin du texte :
« Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de mettre le présent (jugement, arrêt, ordonnance ou acte) à exécution ; à Notre procureur général d'y tenir la main et à tous officiers de la force publique d y prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis ».
Article 472
7 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ; rétabli à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Tout juge pourra, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte exposera le débiteur, qui n'exécutera pas la décision qui le condamne dans le délai imparti, à payer à son créancier une somme proportionnelle au retard apporté à l'exécution.
Si l'astreinte n'a pas été prononcée, en cas de résistance du débiteur à l'exécution de la décision qui le condamne, le créancier pourra à nouveau saisir le juge qui a statué, selon la voie ordinaire, afin que soit ordonnée une astreinte judiciaire. Il pourra aussi saisir de cette demande le président du tribunal de première instance, conformément à l'article 421.
Le montant de l'astreinte ne sera pas pris en compte dans la détermination de la valeur en litige.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (7)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 31 mai 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 8 mars 2016
Cour d'appel de Monaco· 24 avr. 2009
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 22 janv. 2002
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 22 janv. 2002
Tribunal de première instance de Monaco· 18 mars 1999
Cour d'appel de Monaco· 12 sept. 1950
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Article 473
35 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ; rétabli à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
L'astreinte sera indépendante des dommages-intérêts.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (35)
Cour d'appel de Monaco· 29 sept. 2017
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2017
Cour de Révision de la Principauté de Monaco· 24 mars 2017
Tribunal de première instance de Monaco· 1 déc. 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 27 sept. 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 17 déc. 2015
Tribunal de première instance de Monaco· 29 sept. 2015
Cour d'appel de Monaco· 15 mai 2014
Cour d'appel de Monaco· 5 déc. 2013
Tribunal de première instance de Monaco· 10 oct. 2013
Cour d'appel de Monaco· 30 oct. 2012
Cour d'appel de Monaco· 16 sept. 2010
Tribunal de première instance de Monaco· 19 févr. 2009
Cour d'appel de Monaco· 14 févr. 2006
Tribunal de première instance de Monaco· 11 mars 1999
Tribunal de première instance de Monaco· 20 févr. 1997
Tribunal de première instance de Monaco· 28 nov. 1996
Cour d'appel de Monaco· 31 mai 1995
Cour d'appel de Monaco· 31 mai 1995
Tribunal de première instance de Monaco· 21 mai 1992
Tribunal de première instance de Monaco· 23 juin 1988
Tribunal de première instance de Monaco· 5 juin 1986
Tribunal de première instance de Monaco· 3 mai 1984
Tribunal de première instance de Monaco· 3 mars 1977
Cour de révision de Monaco· 10 mai 1973
… et 10 autres
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Article 474
7 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ; rétabli à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
L'astreinte sera provisoire ou définitive.
L'astreinte sera considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne pourra être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge déterminera. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte sera liquidée comme une astreinte provisoire.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (7)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 8 mars 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 29 sept. 2015
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 27 juin 2002
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 22 janv. 2002
Cour d'appel de La Haye· 15 févr. 1989
Tribunal de première instance de Monaco· 5 juin 1986
Tribunal de première instance de Monaco· 3 mars 1977
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Article 475
21 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ; rétabli à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
L'astreinte sera liquidée par le juge qui l'a prononcée.
Le montant de l'astreinte provisoire sera liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne pourra jamais être modifié lors de sa liquidation.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (21)
Cour d'appel de Monaco· 29 sept. 2017
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2017
Cour de Révision de la Principauté de Monaco· 24 mars 2017
Tribunal de première instance de Monaco· 1 déc. 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 1 mars 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 17 déc. 2015
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 8 juil. 2014
Cour d'appel de Monaco· 15 mai 2014
Cour d'appel de Monaco· 30 oct. 2012
Cour d'appel de Monaco· 12 janv. 2011
Tribunal de première instance de Monaco· 19 févr. 2009
Tribunal de première instance de Monaco· 18 mars 1999
Cour d'appel de Monaco· 31 mai 1995
Cour d'appel de Monaco· 31 mai 1995
Cour d'appel de La Haye· 15 févr. 1989
Tribunal de première instance de Monaco· 23 juin 1988
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 15 nov. 1965
Cour d'appel de Monaco· 21 sept. 1949
Cour de cassation· 21 sept. 1949
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Article 476
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ; rétabli à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
L'astreinte provisoire ou définitive sera supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'ordre du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère à savoir notamment, un cas fortuit, le fait d'un tiers ou le fait du créancier.
Article 477
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Historique de consolidation
Abrogé par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ; rétabli à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021*[1]
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021.
Le juge pourra décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part sera affectée au budget de l'État.
Article 478
4 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Aucun jugement ne pourra être mis à exécution, à peine de nullité, qu'après avoir été signifié à la partie condamnée.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (4)
Cour d'appel de Monaco· 19 juin 2018
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 10 mai 2016
Cour d'appel de Monaco· 24 juin 2013
Tribunal correctionnel de Monaco· 10 mars 1987
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Article 479
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Ordonnance du 19 mai 1909
Les jugements susceptibles d'opposition ou d'appel qui ordonneraient un paiement ou quelque autre chose à faire par un tiers, ne seront exécutoires à l'égard de ce tiers, à moins que l'exécution provisoire n'ait été prononcée expressément même contre lui, qu'après l'expiration des délais fixés pour l'exercice desdits recours et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe à cette époque aucune opposition ni mention d'appel sur le registre prescrit par les articles 121 et 226.
Toutefois, les décisions par défaut du tribunal de première instance ou de la cour, qui n'auraient pas été signifiées à la personne même du défaillant, seront exécutoires contre les tiers deux mois après leur signification, à la charge de rapporter un certificat de l'huissier de la partie poursuivante qui en atteste la date, ainsi que la déclaration susdite du greffier.
Lorsque l'exécution provisoire aura été ordonnée contre les tiers, elle pourra avoir lieu sans autre formalité que la signification du jugement à la partie condamnée et au tiers, la première étant attestée par certificat de l'huissier.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 17 mars 1987
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Article 480
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Il ne pourra être procédé à aucune des saisies mobilières ou immobilières, régies par le présent livre, sauf les exceptions résultant des articles 487, 488 et 489, qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour dettes certaines, exigibles et liquides.
Si la dette n'est pas d'une somme d'argent, il sera sursis après la saisie à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite par le tribunal.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 16 févr. 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 3 mars 2005
Cour de révision de Monaco· 16 mars 1994
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Article 481
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Il ne pourra être procédé à aucun acte d'exécution forcée aux jours et heures durant lesquels la signification des exploits est interdite par l'article 146.
Article 482
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Modifié par la loi n° 1.523 du 16 mai 2022
En cas de décès du débiteur, l'exécution commencée sur ses biens sera continuée contre ses héritiers, sans qu'il y ait lieu à la notification prescrite par l'article 745 du Code civil.
La signification du commandement ne sera pas considérée comme un commencement d'exécution.
Toutes significations relatives à l'exécution pourront être faites aux héritiers en la forme et au domicile prévus par l'article 425, si elles ont lieu dans l'année du décès.
Article 483
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le créancier pourra cumuler contre son débiteur les divers modes d'exécution autorisés par la loi.
Toutefois, si ce cumul est manifestement inutile, les juges pourront, à la demande du débiteur, restreindre les poursuites à celles pour lesquelles optera le créancier, ou, à défaut d'option, à celles qu'ils détermineront eux-mêmes. Ils ordonneront, dans ce cas, le sursis des autres poursuites et pourront même les annuler, suivant les circonstances.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de Monaco du 3 novembre 2023 ayant maintenu l· 26 janv. 2023
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 15 nov. 1994
Tribunal de première instance de Monaco· 12 déc. 1985
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 484
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La remise de l'expédition exécutoire de l'acte ou du jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière.
Article 485
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si des difficultés élevées sur l'exécution forcée requièrent célérité, le président du tribunal de première instance y statuera provisoirement en référé et renverra la connaissance du fond au tribunal.
Article 486
En vigueur depuis le 28 mai 2022
L'huissier ou autre officier chargé de l'exécution qui serait troublé ou insulté dans l'exercice de ses fonctions dressera procès-verbal, et il sera procédé suivant les règles établies par les lois pénales.
Article 487
4 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.174 du 13 décembre 1994
Tout créancier peut déposer au greffe général une requête tendant à frapper temporairement d 'indisponibilité entre les mains d'un tiers, et dans la limite qu'il fixe, les sommes dues à son débiteur et les rentes, valeurs ou autres biens mobiliers à lui appartenant.
Mention de ce dépôt est faite sur un registre tenu par le greffier qui en délivre récépissé sur le champ. La remise de ce récépissé au tiers détenteur qui en donne un reçu mentionnant la date et l'heure, entraîne immédiatement l'indisponibilité totale du bien, dans la limite de la somme due, même pour des ordres de paiement antérieurement émis ; cette indisponibilité a effet jusqu'à ce que le président du tribunal de première instance ou le juge de paix ait statué par ordonnance au pied de la requête.
Cette ordonnance confirme l'indisponibilité temporaire ou y met fin totalement ou partiellement ; avis en est donné, sans forme, par le greffe général au tiers détenteur et au débiteur qui peuvent obtenir copie de l'ordonnance.
Dès avant cette ordonnance, le débiteur peut demander au juge des référés la mainlevée de l'indisponibilité temporaire.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (4)
Tribunal de première instance de Monaco· 4 mai 2000
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 6 nov. 1990
Tribunal de première instance de Monaco· 7 déc. 1989
Tribunal de première instance de Monaco· 21 avr. 1988
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 488
5 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.174 du 13 décembre 1994
Si le créancier est muni d'un titre authentique ou privé, cette indisponibilité cesse de produire effet de plein droit deux jours au plus tard après la remise du récépissé au tiers détenteur. Elle prend fin également par la délivrance de l'exploit prévu à l'article 494.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (5)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 mars 1996
Tribunal de première instance de Monaco· 21 févr. 1985
Cour d'appel de Monaco· 13 déc. 1983
Cour d'appel de Monaco· 15 févr. 1977
Cour d'appel de Monaco· 1 déc. 1969
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 489
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.174 du 13 décembre 1994
Si le créancier n'est pas muni d'un titre, la requête aux fins d'indisponibilité temporaire doit contenir demande d'autorisation de saisie-arrêt.
Dans le cas visé au dernier alinéa de l'article 487, si l'autorisation de saisie-arrêt relève de sa compétence, le président du tribunal de première instance statue en la forme des référés sur l'indisponibilité temporaire et sur l'autorisation de saisie-arrêt par une même ordonnance.
Article 490
4 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.174 du 13 décembre 1994
Tout créancier peut, en vertu d'un titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les biens visés à l'alinéa 1 de l'article 487.
Sous réserve des dispositions de l'article 493, à dater du jour où elle est faite, la saisie-arrêt frappe ces biens d'une indisponibilité telle que prévue à l'alinéa 2 de l'article 487, mais à concurrence du montant déterminé, sous sa responsabilité, par le créancier saisissant, en principal, intérêts et frais, dans 1 exploit visé à l'article 494.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (4)
Cour de révision· 16 juin 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 5 mars 2019
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 29 sept. 2017
Tribunal de première instance de Monaco· 4 juin 1999
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 491
23 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.174 du 13 décembre 1994
À défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe. Sous réserve des dispositions de l'article 493, les biens saisis-arrêtés ne sont frappés d'indisponibilité qu'à concurrence de cette somme.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (23)
Tribunal de première instance de Monaco· 1 janv. 2023
Cour de révision· 16 juin 2021
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO· 6 nov. 2018
Cour d'appel de Monaco· 8 mai 2018
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2017
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2017
Cour de Révision de la Principauté de Monaco· 20 oct. 2016
Cour d'appel de Monaco· 15 juil. 2016
Cour d'appel de Monaco· 17 juin 2016
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 16 déc. 2014
Cour d'appel de Monaco· 11 juil. 2014
Cour d'appel de Monaco· 26 mars 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 17 déc. 2009
Tribunal de première instance de Monaco· 10 juil. 2003
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO· 28 mai 2002
Tribunal de première instance de Monaco· 21 déc. 1998
Tribunal de première instance de Monaco· 26 nov. 1998
Tribunal de première instance de Monaco· 16 oct. 1997
Tribunal de première instance de Monaco· 16 janv. 1997
Tribunal de première instance de Monaco· 20 juin 1996
Tribunal de première instance de Monaco· 23 juil. 1982
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 21 sept. 1949
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 492
12 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.174 du 13 décembre 1994
Jusqu'à la date de l'audience fixée par l'exploit prévu à l'article 500-1, le débiteur saisi peut, dans tous les cas, se pourvoir en référé contre l'estimation du montant à concurrence duquel la saisie a été pratiquée et, s'il échet, contre l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 491.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (12)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 mai 2020
Cour d'Appel de Monaco· 26 mai 2020
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 31 mai 2016
Cour de cassation· 23 févr. 2016
Cour d'appel de Monaco· 23 janv. 2012
Cour de révision· 4 oct. 2004
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO· 28 mai 2002
Tribunal de première instance de Monaco· 4 juin 1999
Tribunal de première instance de Monaco· 21 déc. 1998
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 28 avr. 1998
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 mars 1996
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 493
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.174 du 13 décembre 1994
Lorsque la saisie-arrêt porte sur un meuble corporel, elle le frappe d'une indisponibilité totale.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour d'appel de Monaco· 11 juil. 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 14 janv. 1988
Tribunal de première instance de Monaco· 19 juin 1986
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 494
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Créé par la loi n° 1.295 du 29 décembre 2004
Lorsque la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains d'une banque ou de tout autre établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, et que les avoirs détenus par ceux-ci sont formés en tout ou en partie par des sommes d'argent, l'établissement est tenu de déclarer le solde provisoire, au jour de la saisie, du ou des comptes du débiteur sur lesquels celles-ci sont déposées.
Le solde des sommes peut être affecté pendant un délai de quarante jours, à l'avantage ou au préjudice du saisissant, par les opérations suivantes, dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
a) au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portés au compte ;
b) au débit :
a. l'imputation des chèques remis à l'encaissement portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b. les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte ;
c. la contre-passation des effets de commerce et billets à ordre remis à l'escompte antérieurement à la saisie et non payés à leur présentation ou à leur échéance, lorsqu'elle est postérieure à la saisie.
Au terme du délai visé au deuxième alinéa, le teneur de compte adresse à l'huissier ayant procédé à la saisie une déclaration complémentaire qui énonce les modifications résultant des opérations qui ont affecté le solde du ou des comptes depuis le jour de la saisie inclusivement, ainsi que le nouveau solde.
Si les avoirs du débiteur dans les livres du dépositaire sont d'un montant suffisant pour garantir les causes de la saisie, l'établissement peut ouvrir dans ses livres un compte crédité du montant de la saisie, en vue de garantir celle-ci ; ce compte est isolé des autres comptes du débiteur, même en cas de convention d'unité de compte.
Les autres comptes, débités du montant de la saisie, reprennent un fonctionnement normal. La signification ultérieure de toute autre voie d'exécution ou de toute autre mesure de prélèvement, pendant la durée de la saisie, ne peut porter que sur les autres comptes.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 26 nov. 2019
Tribunal de première instance de Monaco· 13 juin 2002
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Article 495
9 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.174 du 13 décembre 1994
La saisie-arrêt faite en vertu d'un titre exécutoire emporte attribution au profit du créancier saisissant, à concurrence du montant de sa créance indiqué dans l'exploit, des sommes disponibles dues par le tiers saisi au débiteur saisi. Elle rend le tiers saisi personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite des sommes qu'il détient, et sous les conditions qui suivent.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (9)
Cour d'appel de Monaco· 28 juin 2017
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 27 juin 2017
Tribunal de première instance de Monaco· 1 déc. 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 13 févr. 2014
Tribunal de première instance de Monaco· 10 juil. 2003
Tribunal de première instance de Monaco· 3 févr. 2000
Cour d'appel de Monaco· 28 juil. 1982
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 496
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.174 du 13 décembre 1994
Le tiers saisi déclare à l'huissier, sur interpellation, s'il doit au débiteur ou détient pour son compte une somme d'argent qui suffit au paiement de la créance du saisissant et à défaut, il en communique le montant. Il doit également déclarer s'il y a lieu, les saisies-arrêts, les cessions de créances, ou délégations antérieures. Cette déclaration est consignée au pied de l'exploit et signée par le tiers saisi.
En cas de refus de déclaration ou de fausse déclaration, la sanction prévue par l'article 500-5 est applicable.
Notification de la déclaration est faite au débiteur saisi par le créancier saisissant qui doit, s'il échet, notifier l'exploit de saisie-arrêt et la déclaration du tiers saisi aux cessionnaires de la créance, aux délégataires et aux créanciers saisissants antérieurs.
Ces notifications sont faites par exploit d'huissier.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 19 juin 1986
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Article 497
5 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.174 du 13 décembre 1994
Dans le délai de quinze jours à compter de la dernière notification, le débiteur saisi, le créancier saisissant et tout intéressé peuvent, par assignation devant le juge du fond compétent, élever une contestation relative à l'attribution de la somme saisie-arrêtée ou à la déclaration du tiers saisi.
En cas de contestations multiples, le juge peut les joindre d'office en une même instance.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (5)
Cour d'appel de Monaco· 1 mars 2013
Tribunal de première instance de Monaco· 3 févr. 2000
Tribunal de première instance de Monaco· 28 avr. 1989
Cour de cassation· 1 janv. 1970
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 498
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.174 du 13 décembre 1994
À défaut de contestation dans le délai susvisé, le créancier fait commandement au tiers saisi de lui payer les sommes qui lui ont été attribuées en vertu de l'article 495.
Article 499
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Créé par la loi n° 1.295 du 29 décembre 2004
L'attribution des sommes saisies-arrêtées porte sur le solde dégagé, après la prise en compte des opérations mentionnées à l'article 494-1, à l'issue d'un délai d'indisponibilité des avoirs en compte d'une durée de quarante jours.
Article 500
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.174 du 13 décembre 1994 ; remplacé par la loi n° 1.295 du 29 décembre 2004
La déclaration complémentaire du tiers saisi énonce :
a) lorsqu'elle porte sur des sommes d'argent :
1°) les modifications à apporter à la déclaration initiale résultant des opérations qui ont affecté le solde du ou des comptes depuis le jour de la saisie inclusivement, ainsi que le nouveau solde ;
2°) les modalités dont la dette ou le dépôt est affecté et, s'il échet, la date d'exigibilité ;
3°) l'acte ou les causes de libération si le tiers saisi prétend n'être plus débiteur.
b) lorsqu'elle porte sur des effets mobiliers : le titre en vertu duquel il en est détenteur, elle comporte en annexe un état desdits effets.
Article 501
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.174 du 13 décembre 1994
Si la saisie-arrêt porte sur des objets mobiliers, la vente a lieu après le jugement déclarant la validité, dans la forme déterminée au titre de la saisie-exécution.
Si elle porte sur des valeurs ou sur des rentes, ou si la somme dont le tiers saisi est déclaré débiteur n'est pas exigible, le juge, par la décision qui valide la saisie, ordonne, s'il échet, la vente desdites valeurs, rentes ou créances dont la forme déterminée au titre VII du présent livre.
Après la vente, il est procédé à la distribution du prix, ainsi qu'il est dit au titre de la distribution par contribution. Il est procédé de même en cas de consignation effectuée par le tiers saisi.
Article 502
5 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 557 du 28 février 1952 ; Ordonnance-loi n° 660 du 13 avril 1959 ; Ordonnance-loi n° 695 du 15 novembre 1960 ; Loi n° 779 du 9 juin 1965 ; Loi n° 793 du 3 février 1966
Les rémunérations, traitements et arrérages annuels visés à l'article 503 ci-après sont saisissables ou cessibles dans des limites et d'après des quotités qui seront déterminées par ordonnance souveraine*[3].
Il doit être tenu compte, pour le calcul de la quotité saisissable ou cessible, non seulement de la rémunération proprement dite, mais de tous les accessoires de ladite rémunération, à l'exception, toutefois, des indemnités déclarées insaisissables par la loi et des sommes allouées à titre de remboursement de frais engagés par l'intéressé.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (5)
Tribunal du travail de Monaco· 26 avr. 2012
Cour d'appel de Monaco· 16 mars 1963
Cour d'appel de Monaco· 16 mars 1963
Cour d'appel de Monaco· 18 déc. 1961
Cour d'appel de Monaco· 16 mai 1946
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Article 503
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 557 du 28 février 1952
Les dispositions de l'article précédent sont appliquées :
1° Aux traitements et sommes dues au titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat ;
2° Aux arrérages des pensions civiles, ecclésiastiques et militaires payées par le Trésor ;
3° Aux arrérages de toutes autres pensions de retraite.
Article 504
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 886 du 25 juin 1970
Les saisies faites pour le paiement des créances alimentaires prévues par les articles 174, 175, 176, 186 et 247 du Code civil ne seront pas soumises aux restrictions des deux articles précédents.
Article 505
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Seront insaisissables : 1° les choses déclarées insaisissables par la loi ; 2° les provisions alimentaires adjugées par justice ; 3° les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur ; 4° les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables.
Article 506
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Toutefois les provisions alimentaires pourront être saisies pour cause d'aliments ; les objets mentionnés aux numéros 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs et ce en vertu de la permission du juge et pour la portion qu'il déterminera.
Article 507
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La saisie-arrêt des titres nominatifs entre les mains des administrateurs, directeurs ou autres représentants des sociétés ou établissements qui les ont émis, emportera défense qu'aucun transfert ne soit effectué, mentionné ou accepté sur les registres desdites sociétés et qu'il ne soit fait aucun paiement afférent à ces titres ;
Elle sera soumise aux règles établies par le titre précédent, sauf les modifications résultant des dispositions ci-après.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Cour de cassation· 23 sept. 2014
Cour de cassation· 23 sept. 2014
Cour d'appel de Monaco· 13 août 2004
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Article 508
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
L'exploit contiendra, outre les énonciations prévues à l'article 491, sommation aux représentants des sociétés de joindre à leur déclaration un certificat contenant : 1° les numéros et la valeur nominale des titres ou toute autre indication propre à les désigner ; 2° la proportion dans laquelle ils sont libérés ; 3° les intérêts, dividendes, primes et remboursements en capital afférents auxdits titres.
Si le tiers saisi ne délivre pas ledit certificat, il sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, sauf l'application de l'article 496 pour le cas où il prouverait, avant l'exécution, que les titres saisis-arrêtés étaient d'une valeur inférieure à la créance du saisissant.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco· 20 juin 2024
Cour de cassation· 23 sept. 2014
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 6 déc. 2011
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Article 509
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Sur le vu du certificat, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, la vente des titres conformément aux dispositions du titre VII du présent livre.
En cas de contestation sur le certificat, il sera statué par le même jugement que sur la validité de la saisie-arrêt et sur la vente.
Article 510
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le jugement ordonnera au débiteur d'effectuer, dans la huitaine de la signification, la remise des titres ou certificats en tenant lieu entre les mains du notaire désigné pour procéder ou faire procéder à la vente.
Il autorisera cet officier public, pour le cas où le débiteur n'effectuerait pas la remise, à se faire remettre les titres ou les certificats par le tiers saisi, s'il en est le détenteur, ou à s'en faire délivrer des duplicata par les représentants des sociétés ou établissements. Dans ce cas, un extrait du jugement sera publié par les soins du notaire dans le Journal de Monaco.
L'insertion contiendra, en outre, mention de la délivrance des duplicata avec avertissement que les titres et certificats primitifs sont annulés.
Le débiteur qui fera usage de ses titres et certificats après la signification de la saisie sera passible, suivant les cas, des peines édictées par l'article 398 ou par l'article 403 du Code pénal.
Article 511
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Toute saisie-exécution sera précédée, à peine de nullité, d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, signifié au moins un jour avant la saisie.
Article 512
2 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le commandement contiendra, à peine de nullité, outre les mentions requises pour les exploits en général :
1° Énonciation de la date et de la nature du titre en vertu duquel il est procédé, s'il a déjà été notifié ; et, au cas contraire, sa notification intégrale, s'il s'agit d'un jugement, ou l'indication du montant de la créance et des conditions d'exigibilité, s'il s'agit de tout autre titre ;
2° Énonciation de la somme pour laquelle il est fait ;
3° Sommation de payer cette somme sous peine d'y être contraint par les voies de droit ;
4° Élection de domicile jusqu'à la fin de la poursuite dans la Principauté, si le créancier n'y demeure pas ; le débiteur pourra faire au domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel, le cas échéant.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
Tribunal de première instance de Monaco· 31 oct. 2013
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 513
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le procès-verbal de saisie sera rédigé dans la forme ordinaire des exploits ; il contiendra itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi ou en sa présence.
Article 514
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 999 du 21 décembre 1977
L'huissier peut requérir deux témoins, qu'il choisit, sous sa responsabilité, en vue de l'assister. Les témoins doivent être majeurs, monégasques ou résidant dans la Principauté depuis trois mois, non parents ni alliés des parties ou de l'huissier jusqu'au degré de cousin germain, ni leurs domestiques, et particulièrement capables d'assister l'huissier. Le procès-verbal énonce leurs noms, professions et demeures. Les témoins signent l'original et la copie.
La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 515
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si le débiteur est absent et n'est représenté par personne, si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, ou enfin si le débiteur s'oppose à la saisie, l'huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le détournement ; il requerra sur-le-champ l'assistance du juge de paix et, à son défaut, du commissaire de police de la circonscription, en présence desquels l'ouverture des portes et même celle des meublés fermés sera faite au fur et à mesure de la saisie. L'officier ainsi requis ne dressera pas de procès-verbal ; il signera l'original et la copie du procès-verbal de l'huissier, qui devra mentionner la réquisition.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Poitiers· 3 avr. 2014
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Article 516
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si le mobilier du débiteur se trouve déposé chez un tiers, il ne pourra être procédé à la saisie qu'en vertu d'une permission accordée sur requête par le président du tribunal de première instance.
Article 517
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le procès-verbal contiendra la désignation détaillée des objets saisis.
S'il y a des marchandises, elles seront pesées, mesurées ou jaugées, suivant leur nature.
Les matières d'or et d'argent seront spécifiées par pièces et poinçons, et elles seront pesées.
Article 518
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
S'il y a des deniers comptants ou des billets de banque, il sera fait mention du nombre, de la nature et de la qualité des espèces. L'huissier les déposera immédiatement à la Caisse des dépôts et consignations, à moins que le saisissant, le saisi et les opposants, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire. Il sera donné récépissé sur le procès-verbal par le préposé à la Caisse des dépôts et consignations ou par le dépositaire convenu.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 519
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les effets de commerce ou autres, échus et à échoir, les titres de créance, les titres nominatifs ou au porteur, pourront être compris dans la saisie. L'huissier les mentionnera dans son procès-verbal et en fera le dépôt prescrit par l'article précédent.
Dans le cas où des mesures conservatoires ou autres seraient urgentes, il y sera statué en référé. L'ordonnance du président sera mise à la suite du procès-verbal de saisie.
L'huissier pourra, même sans y avoir été spécialement autorisé, toucher immédiatement les effets échus, à la charge de mentionner le paiement dans son procès-verbal et de déposer les fonds ainsi qu'il est dit ci-dessus.
Article 520
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La saisie et le dépôt pour les valeurs autres que les effets transmissibles par endossement et non encore échus seront notifiés aux débiteurs, administrateurs, directeurs ou représentants des sociétés et établissements qui auront émis les titres.
Seront nuls et de nul effet tous transferts, paiements, remises de titres, cessions de créance, faits après cette notification.
La vente des valeurs saisies sera poursuivie conformément aux prescriptions des articles 562 et suivants, à moins que la partie poursuivante ne préfère agir par voie de saisie-arrêt sur celles de ces valeurs qui en seraient susceptibles.
Article 521
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si le saisi est absent ou qu'il y ait refus d'ouvrir aucune pièce ou meuble, l'huissier en requerra l'ouverture ; et s'il se trouve des papiers, il requerra, sans les saisir, l'apposition des scellés par l'officier appelé pour l'ouverture.
Article 522
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Modifié à compter du 27 juin 2020 par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019
Ne pourront être saisis pour quelque cause que ce soit :
1° Le coucher nécessaire de la partie saisie, de son conjoint, de son partenaire d'un contrat de vie commune ou de son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ceux de leurs ascendants et descendants vivant avec eux ;
2° Les habits dont ils sont vêtus ou couverts ou servant à leur usage habituel ;
3° Les ustensiles absolument indispensables pour préparer les aliments nécessaires à la vie ;
4° L'armement, l'équipement et l'habillement des militaires, suivant l'ordonnance et le grade ;
5° Les uniformes et costumes que les fonctionnaires civils et les ministres des cultes reconnus par l'État sont tenus de porter dans l'exercice de leurs fonctions ;
6° Les objets servant à l'exercice d'un culte reconnu par l'État ;
7° Les décorations, médailles et objets donnés à titre de récompense honorifique ;
8° Les portraits de famille ;
9° Les correspondances, registres et papiers de famille ;
10° Les valeurs que la loi déclare insaisissables ;
11° Les objets qu'elle déclare immeubles par destination.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 28 mai 2015
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Article 523
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Modifié à compter du 1er janvier 2002 par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
Ne pourront être saisie, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie, pour sommes dues aux fabricants ou vendeurs des objets, ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer, pour fermages ou moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés, pour loyers des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent, et loyers des lieux servant à, l'habitation personnelle des débiteurs, les objets ci-après :
1° Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somme de 80 euros à son choix ;
2° Les machines et instruments servant à l'enseignement pratique ou exercice des sciences et des arts, jusqu'à concurrence de la même somme, et au choix du saisi ;
3° Les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles ;
4° Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi ou de sa famille pendant un mois ;
5° Une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.
Article 524
En vigueur depuis le 28 mai 2022
L'huissier établira un gardien des choses saisies. Si la partie saisie en présente un qui soit solvable, il le désignera. Au cas contraire il le choisira lui-même.
Nul ne sera contraint d'accepter la charge de gardien.
Article 525
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Remplacé à compter du 27 juin 2020 par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019
Ne pourront être établis gardiens :
1° Le saisissant, son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ses domestiques, sans le consentement du saisi ;
2° Le saisi, son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ses parents ou alliés aux degrés ci-dessus, ses domestiques, sans le consentement du saisissant.
Article 526
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le procès-verbal sera fait sans déplacement ; il mentionnera le nom du gardien et son consentement à se charger sur-le-champ de la garde des objets saisis. Il sera signé par le gardien en l'original et en la copie ; si le gardien ne sait signer, il en sera fait mention et il lui sera laissé copie du procès-verbal, à moins qu'il ne soit le saisi lui-même.
Article 527
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Ceux qui, par voies de fait, empêcheraient l'établissement du gardien, ou qui enlèveraient ou détourneraient des effets saisis, seront poursuivis et punis conformément aux lois pénales.
Article 528
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le gardien ne pourra se servir des objets saisis, les louer ou prêter, à peine de privation des frais de garde et de dommages-intérêts ; si lesdits objets produisent quelques profits ou revenus, il sera tenu d'en rendre compte.
Article 529
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Il pourra demander sa décharge, si la vente n'a pas été faite au jour indiqué par le procès-verbal, à moins qu'elle n'ait été empêchée par quelque obstacle. Dans ce dernier cas, la décharge pourra être demandée deux mois après la saisie, sauf au saisissant à constituer un autre gardien.
Article 530
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si le saisissant et le saisi ne s'accordent pas pour donner décharge au gardien, celui-ci pourra la demander contre eux par une assignation en référé ; si elle est accordée, il sera préalablement procédé au récolement des effets saisis, parties appelées.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco· 26 janv. 2016
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 531
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si la saisie est faite en présence de la partie, soit à son domicile, soit hors de ce domicile, il lui sera laissé sur-le-champ une copie du procès-verbal signé des personnes qui auront signé l'original.
Si la saisie est faite à son domicile, mais en son absence, la copie sera remise au maire ou adjoint ou au magistrat qui, en cas de refus des portes, aura fait l'ouverture et qui visera l'original.
Si elle est faite hors du domicile de la partie et en son absence, la copie du procès-verbal lui sera notifiée dans le délai des ajournements ; sinon les frais de garde et les délais pour la vente ne courront que du jour de la notification.
Article 532
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part de la partie saisie, sur lesquelles il sera statué en référé.
Toutefois le débiteur pourra arrêter les poursuites en versant aux mains de l'huissier, qui sera tenu de le consigner, le montant des causes de la saisie en capital, intérêts et frais.
Article 533
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Celui qui se prétendra propriétaire de tout ou partie des objets saisis pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au saisissant et au saisi, contenant assignation devant le tribunal de première instance et énonçant les preuves de propriété, à peine de nullité : il y sera statué d'urgence.
Le réclamant qui succombera sera condamné, s'il y a lieu, à des dommages-intérêts envers le saisissant et, dans tous les cas, aux frais occasionnés par la prolongation de la garde ou le renouvellement de la publicité.
Si la revendication ne porte que sur une partie des objets saisis il pourra être passé outre à la vente des autres.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 28 mai 2015
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 534
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente ; leurs oppositions en contiendront les causes ; elles seront signifiées à l'huissier ou autre officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans la Principauté, si l'opposant n'y demeure pas, et mentionnées à la suite du procès-verbal de saisie : le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, s'il y a lieu.
Article 535
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n'est pour obtenir condamnation contre la partie saisie ; il n'en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers.
Article 536
En vigueur depuis le 28 mai 2022
L'huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau ; mais il pourra procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal que le gardien est tenu de lui représenter ; il saisira les meubles et les valeurs omis, déposera les valeurs comme il est dit en l'article 517 et fera sommation au premier saisissant de vendre les meubles avec ceux déjà saisis, au jour fixé. Le procès-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente.
Article 537
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le procès-verbal de saisie contiendra l'indication des lieu, jour et heure de la vente.
Article 538
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Il y aura au moins huit jours entre la saisie ou la notification au débiteur, dans le cas où cette notification est prescrite et la vente.
Article 539
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.015 du 29 décembre 1978
La vente sera annoncée six jours au moins avant sa date par quatre affiches apposées, l'une au lieu où elle devra être effectuée et chacune des autres aux lieux accoutumés.
Les affiches indiqueront le lieu, le jour et l'heure de la vente ainsi que sommairement la nature des objets à vendre. Elles mentionneront que le prix d'achat, augmenté des droits d'enregistrement et des émoluments de l'huissier, tels que fixés par les lois et ordonnances en vigueur, sera payé comptant.
L'apposition des affiches sera constatée par l'huissier saisissant à la suite du procès-verbal de saisie.
Article 540
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si l'importance de la vente le comporte, le président du tribunal pourra, par ordonnance sur requête, ordonner une publicité exceptionnelle.
Article 541
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Lorsqu'il y aura danger de dépérissement pour les objets saisis, le président du tribunal pourra, par ordonnance sur requête, abréger les délais fixés par les articles 537 et 538, voire même autoriser la vente du jour au lendemain et restreindre la publicité à de simples annonces par le crieur public.
Article 542
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si le saisissant ne fait pas vendre au jour fixé, tous les frais de la poursuite demeureront à sa charge, sauf son recours contre l'huissier, s'il y a lieu, à moins d'incident pendant devant la justice, de remise exceptionnellement ordonnée par elle, ou d'arrangement entre les parties.
Article 543
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans le cas prévu à l'article précédent et sauf les deux premières exceptions seulement, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, après une simple sommation au saisissant, faire procéder au récolement des effets saisis et à la vente.
Article 544
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Lorsque, pour un motif quelconque, le jour primitivement fixé pour la vente viendra à être changé, la date de la vente sera notifiée à la partie saisie huit jours au moins à l'avance et de nouveaux placards seront affichés conformément aux prescriptions de l'article 539.
Article 545
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le procès-verbal de récolement qui précédera la vente ne contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s'il y a lieu.
Article 546
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La vente sera faite, autant que possible, un jour de marché, soit au lieu affecté d'ordinaire à cet usage, soit au lieu où se trouvent les objets saisis, si toutes les parties y consentent, soit en tout autre lieu plus avantageux désigné, le cas échéant, sur requête, par le président du tribunal de première instance.
Article 547
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Lorsque la vente aura produit somme suffisante pour éteindre les causes de la saisie et des oppositions, ainsi que les frais, le surplus des objets saisis ne sera pas vendu.
Dans ce cas, à dater de la clôture de la vente, il ne sera plus reçu aucune opposition et le prix sera distribué seulement entre le créancier saisissant et ceux qui auront fait opposition avant ladite clôture.
Article 548
En vigueur depuis le 28 mai 2022
L'adjudication sera faite au plus offrant.
Le prix sera payé comptant, faute de quoi l'effet sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire. Si le second prix est inférieur au premier, le fol enchérisseur sera tenu de la différence, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
Article 549
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le procès-verbal de vente énoncera les objets adjugés, les prix et les noms des adjudicataires.
Il fera mention de la présence ou de l'absence du saisi.
Article 550
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Loi n° 1.015 du 29 décembre 1978
Les huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications. Ils ne pourront, à peine de concussion, recevoir de l'adjudicataire aucune somme supérieure à l'enchère, augmentée des droits d'enregistrement et des émoluments de l'huissier tels que fixés par les lois et ordonnances en vigueur.
Article 551
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les règles édictées pour les saisies-exécutions sont applicables à la saisie-brandon.
Article 552
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits.
Article 553
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le procès-verbal de saisie contiendra l'énonciation du titre exécutoire ; l'indication de chaque pièce de terre, sa contenance approximative, sa situation avec deux au moins de ses tenants et aboutissants ; la mention de la nature des fruits et la désignation du gardien.
Article 554
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La vente aura lieu sur pied, à moins que le président du tribunal, par ordonnance sur requête, n'ordonne d'y surseoir jusqu'après la récolte.
Elle sera faite dans les formes prescrites au titre précédent. Toutefois, au cas de sursis, le président pourra autoriser la vente des fruits recueillis, de gré à gré, au prix commun du marché, par le gardien, qui en versera immédiatement le produit aux mains de l'huissier.
Article 555
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Tout créancier pourra, en vertu d'un titre exécutoire, en même temps qu'il saisira les marchandises et le matériel d'un fonds de commerce, saisir le fonds de commerce et le droit au bail des lieux où il s'exploite, si le bail est cessible.
Article 556
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La rédaction du procès-verbal et sa signification, ainsi que l'établissement du gardien, seront soumis aux règles prescrites au titre des Saisies-exécutions.
Article 557
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans les huit jours de la saisie, l'huissier, aux jour et heure indiqués dans le procès-verbal qui vaudra citation à la partie saisie, présentera au président du tribunal l'original du procès-verbal, au bas duquel ce magistrat commettra un notaire pour procéder à la vente, en réglera les conditions ainsi que le mode de publicité et fixera les lieu, jour et heure de l'adjudication ; puis il sera procédé, ainsi qu'il est dit aux articles 562 et suivants, sans préjudice du droit réservé aux huissiers par l'article 4 de l'ordonnance du 9 février 1878, dans le cas où tout ou partie des marchandises seraient vendues séparément.
Article 558
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le président pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, autoriser le saisi à continuer l'exploitation du fonds de commerce, nommer même un cogérant pour surveiller l'exploitation et au besoin la diriger. permettre la vente immédiate des marchandises sujettes à dépérissement et prescrire toutes autres mesures conservatoires.
Article 559
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si une seconde saisie est plus ample que la première, le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux.
Article 560
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article précédent, le second saisissant pourra, sommation préalablement faite au premier saisissant et sans former aucune demande en subrogation, reprendre les poursuites à partir du dernier acte valable.
Article 561
En vigueur depuis le 28 mai 2022
En cas de concurrence entre une saisie comprenant seulement les marchandises et une saisie faite conformément à l'article 555, le président décidera, par ordonnance rendue en référé, en quelle forme il sera procédé à la vente des objets saisis.
Article 562
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Lorsqu'il y aura lieu à la vente de valeurs mobilières par autorité de justice, en suite d'une saisie-arrêt, d'une saisie-exécution, ou pour toute autre cause, il y sera procédé, selon leur nature, par le ministère d'un notaire, ou par son entremise si elle doit être faite en Bourse.
Article 563
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le mode de vente sera déterminé, s'il s'agit de valeurs saisies-arrêtées, par le jugement de validité de la saisie-arrêt ; et, dans tous les autres cas, par ordonnance du président du tribunal, rendue sur la requête collective des intéressés ou. à défaut, sur l'assignation donnée par la partie la plus diligente.
Le jugement ou l'ordonnance désignera l'officier public chargé d'opérer lui-même ou de faire opérer la vente et fixera la mise à prix, les conditions particulières de la vente, le mode de publicité, le jour de l'adjudication, ou, s'il y échet, la Bourse dans laquelle les valeurs seront vendues au cours moyen du jour.
Article 564
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si la vente n'a pas lieu en Bourse, le notaire commis dressera en minute le cahier des charges, lequel contiendra : 1° l'énonciation du jugement ou de l'ordonnance ordonnant la vente ; 2° les jour, lieu et heure de l'adjudication ; 3° les noms, professions et demeures des saisissants ; 4° la désignation des valeurs mises en vente, et s'il y a lieu, l'établissement de la propriété ; 5° les condition de l'adjudication ; 6° la mise à prix.
Article 565
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Quinze jours au moins avant celui fixé pour l'adjudication, la vente sera annoncée par des placards rédigés par le notaire et contenant sommairement les énonciations comprises en l'article précédent. Ces placards seront apposés à la porte du domicile du saisi, de la mairie, du notaire et, en outre, dans les autres lieux désignés, le cas échéant, par le juge.
L'apposition aura lieu par les soins et sous la responsabilité du notaire ; elle sera attestée sans frais, au bas d'un exemplaire, par celui qui l'aura faite, dont la signature sera légalisée par le maire.
Article 566
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans le même délai, un extrait contenant les mêmes indications sera, si le juge l'a ordonné, inséré dans le Journal de Monaco et dans un ou plusieurs journaux étrangers. L'insertion sera constatée par un exemplaire du journal, qui devra être annexé au cahier des charges.
Article 567
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les dispositions des articles 565 et 566 seront observées à peine de nullité.
Article 568
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La nullité devra être proposée par les intéressés huit jours au moins avant celui fixé pour l'adjudication, sous peine de déchéance, par un dire inscrit au cahier des charges. Le notaire délivrera un extrait de ce dire à la partie contestante et il sera statué d'urgence par le président en référé ou par le juge de paix, suivant leur compétence.
L'ordonnance ne sera susceptible d'aucun recours : elle ne sera ni levée, ni signifiée, mais transmise en minute par le greffier au notaire qui l'annexera à son procès-verbal.
Les frais de la contestation et ceux occasionnés par le retard resteront à la charge du contestant qui succombera.
Article 569
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le montant des frais de vente ainsi que les honoraires dus au notaire seront taxés par le président, et le chiffre en sera annoncé avant l'adjudication.
Article 570
En vigueur depuis le 28 mai 2022
L'adjudication aura lieu aux enchères publiques et à l'extinction des feux.
Elle ne pourra être remise que pour des causes graves et en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de première instance.
Si la mise à prix n'est pas couverte, le président pourra ordonner dans la même forme qu'elle sera abaissée au chiffre qu'il fixera et même qu'elle aura lieu à tout prix.
Article 571
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le notaire sera responsable du prix. Faute par l'adjudicataire de payer comptant le prix et les frais, il sera procédé, séance tenante, à la revente sur folle enchère. Le fol enchérisseur sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
Article 572
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le créancier pourra poursuivre la saisie et la vente : 1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ; 2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
Article 573
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Néanmoins la part indivise d'un cohéritier ou d'un associé dans les immeubles d'une succession ou d'une société ne pourra être saisie par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation qu'ils pourront provoquer, s'ils le jugent convenable.
Article 574
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Remplacé par la loi n° 1.523 du 16 mai 2022
La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
Article 575
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le créancier ne pourra saisir les immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que s'il établit l'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
Article 576
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite pourra être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
Article 577
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La saisie immobilière pourra avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel ; mais l'adjudication ne pourra se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
Article 578
6 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La saisie immobilière sera précédée d'un commandement signifié à la personne ou au domicile du débiteur.
Ce commandement contiendra :
1° Copie du titre exécutoire, à moins que ce titre n'ait été déjà signifié, auquel cas il se bornera à indiquer la date et la nature du titre et le montant de la dette dont le paiement sera réclamé ; la copie du titre ne devra pas comprendre l'établissement de propriété ;
2° Sommation de payer dans les trente jours, avec avertissement que faute de paiement dans ce délai, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur ;
3° Élection de domicile dans la Principauté, si le pour suivant n'y est pas domicilié légalement. Toutes significations relatives à la saisie et tout acte d'opposition au commandement, d'offres réelles on d'appel, le cas échéant, pourront être notifiées à ce domicile élu.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (6)
Cour de révision (en session civile)· 16 juin 2021
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 16 févr. 2016
Tribunal de première instance de Monaco· 20 nov. 2014
Cour d'appel de Monaco· 20 juil. 2009
Tribunal de première instance de Monaco· 16 janv. 1992
Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970
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Article 579
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours après le commandement.
Si le créancier laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec les délais ci-dessus.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 16 janv. 1992
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Article 580
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La saisie sera faite par un exploit, signifié au débiteur, et contenant, outre les formalités ordinaires :
1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel il sera procédé ;
2° La mention d'un pouvoir spécial de saisir délivré à l'huissier ou un bon pour pouvoir, signé du poursuivant sur l'original et la copie :
3° L'indication des biens saisis, savoir :
Si c'est une maison, la circonscription, la rue, le numéro, s'il y en a, et, dans le cas contraire, deux au moins des tenants et aboutissants ;
Si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments, quand il y en aura, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, le nom du fermier ou colon, s'il y en a, la circonscription et le quartier où les biens sont situés ;
4° Un extrait de la matrice cadastrale relatif auxdits immeubles ;
5° L'avertissement que l'expropriation sera poursuivie devant le tribunal de première instance.
Article 581
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
L'exploit de saisie sera transcrit, au plus tard, dans les quinze jours, sur le registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 8 nov. 1973
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Article 582
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si la valeur des immeubles désignés dans l'exploit de saisie excède le montant de la créance du poursuivant et de celles qui le priment, le tribunal pourra, sur la demande du débiteur, restreindre les poursuites à une partie desdits immeubles et ordonner de surseoir pour les autres.
Après la transcription, le tribunal n'accordera de restriction aux poursuites que s'il est établi par le débiteur que les biens sur lesquels les poursuites seraient continuées sont suffisants pour désintéresser le saisissant et tous les créanciers inscrits.
Article 583
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie à l'instant où l'exploit lui est présenté, il fera mention sur l'original qui lui sera laissé des heures, jours, mois et an auxquels il lui aura été remis.
En cas de concurrence, l'exploit présenté en premier lieu sera seul transcrit.
Article 584
En vigueur depuis le 28 mai 2022
S'il y a eu précédente saisie présentée ou transcrite, le conservateur mentionnera en marge de la transcription, dans l'ordre de la présentation, toute saisie postérieurement présentée, avec les nom, prénoms et demeure du nouveau poursuivant.
Il constatera également, en marge ou à la suite de l'exploit présente, son refus de transcription ; et, en outre, il y énoncera chacune des saisies antérieurement transcrites ou mentionnées, avec les indications susénoncées.
La radiation de la saisie ne pourra être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs ainsi révélés.
Article 585
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire, à moins que sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal dans la forme des ordonnances sur référé.
Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou partie, des fruits pendants par les racines.
Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
Article 586
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la transcription ou le prix qui en proviendra seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèque.
Article 587
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de dommages-intérêts, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées dans les articles 398 et 441 du Code pénal.
Article 588
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les baux postérieurs au commandement et ceux qui, consentis antérieurement, n'auront pas acquis date certaine avant sa signification, pourront, suivant les circonstances être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le réclament.
Article 589
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la transcription de la saisie, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.
Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires, qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation, ou par le versement des loyers ou fermages à la caisse des consignations ; ce versement aura lieu à leur réquisition ou sur la simple sommation des créanciers.
À défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables, et celui-ci sera comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il aura reçues.
Article 590
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La partie saisie ne pourra, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.
Ne pourront être opposées au créancier saisissant, même non inscrit, les aliénations transcrites après la transcription de la saisie.
Article 591
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Néanmoins l'aliénation aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation.
À défaut de consignation avant l'adjudication, il ne pourra être accordé sous aucun prétexte de délai pour l'effectuer.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Cour d'appel de Monaco· 15 janv. 1974
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 592
3 décisions
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans les quinze jours au plus tard après la transcription, le poursuivant déposera au greffe du tribunal le cahier des charges contenant :
1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2° Celle du commandement, celle de l'exploit de saisie avec la mention de sa transcription, et celle des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
3° La désignation des immeubles saisis, telle qu'elle aura été faite dans l'exploit ou, s'il y a lieu, rectifiée ou complétée ;
4° Les conditions particulières de la vente ;
5° Le lotissement, s'il y a lieu ;
6° Une mise à prix fixée par le poursuivant.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
Tribunal de première instance de Monaco· 24 oct. 2023
Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 7 juil. 2015
Cour européenne des droits de l'homme· 1 janv. 1970
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Article 593
1 décision
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans les huit jours au plus tard, après le dépôt au greffe, sommation sera faite au saisi, à personne ou à domicile, de prendre communication du cahier des charges, de fournir ses dires et observations et d'assister à l'audience de règlement prévue à l'article 601.
La sommation indiquera les jour et heure de cette audience.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
Tribunal de première instance de Monaco· 19 mars 1992
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Article 594
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Modifié par la loi n° 1.523 du 16 mai 2022
Pareille sommation sera faite, dans le même délai :
1° Aux créanciers inscrits au jour du dépôt du cahier des charges, aux domiciles élus dans les inscriptions ;
2° À l'époux du saisi, aux époux des précédents propriétaires, aux subrogés-tuteurs des mineurs ou interdits, aux mineurs devenus majeurs, si les mariage et tutelle sont connus du poursuivant d'après son titre.
La sommation pourra être faite aux héritiers collectivement comme il est dit à l'article 425.
Article 595
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si parmi les créanciers inscrits se trouve le vendeur de l'immeuble saisi ou un co-échangiste, la sommation leur sera faite, à défaut de domicile élu, à personne ou à domicile, sans augmentation de délai dans le cas où ils demeureraient hors de la Principauté ; elle portera qu'à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, trois jours au plus tard avant l'audience de règlement, la demande de résolution de la vente ou la poursuite en folle enchère, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire du droit d'exercer ces actions.
Article 596
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La même déchéance sera encourue, en ce qui concerne la folle enchère, par les créanciers inscrits ou non, qui, ayant le droit de l'exercer, ne la poursuivraient pas et ne la feraient pas mentionner au cahier des charges dans le même délai.
Article 597
En vigueur depuis le 28 mai 2022
La sommation destinée aux personnes visées dans le deuxième paragraphe de l'article 594 contiendra, en outre des énonciations prescrites par l'article 593, l'avertissement que, pour conserver les hypothèques légales sur l'immeuble exproprié, il sera nécessaire de les faire inscrire avant la transcription du jugement d'adjudication.
Copie en sera remise sans frais, dans les cinq jours, au procureur général.
Le procureur général pourra requérir l'inscription des hypothèques légales sur les biens compris dans la saisie ; les frais seront avancés par le poursuivant et employés en frais de poursuite.
Article 598
En vigueur depuis le 28 mai 2022
Si la sommation doit être faite à un mineur ou à un interdit sans subrogé-tuteur, l'huissier poursuivant en donnera avis sans frais au procureur général, avec indication des noms et domicile du mineur ou de l'interdit et du tuteur.
Il sera pour le reste procédé conformément à l'article 154.