TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2022/000039 (assignation du 5 août 2021)
N° 2023/0000278 (assignation du 21 février 2023)
N° 2023/000368 (assignation du 24 mars 2023)
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
En la cause de :
1- r A, né le jma à Monaco, de nationalité italienne, retraité, demeurant x1 à Monaco ;
2- m A, née le jma à New-York (USA), de nationalité américaine, retraité, demeurant x1 à Monaco ;
DEMANDEURS au principal, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
pj B, né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant x2 à Monaco ;
DÉFENDEUR au principal,
DEMANDEUR sur appel en cause et en garantie, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
2- La société à responsabilité limitée de droit monégasque dénommée C, dont le siège social se trouve x3 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE sur appel en cause et en garantie,
DEMANDERESSE sur appel en cause et en garantie, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
3. La société anonyme monégasque dénommée D, dont le siège social se trouve x4 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE sur appel en garantie, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Valentine JUTTNER, avocat au barreau de Paris, membre de la SCP inter-barreaux ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES, société d'avocats inscrite au barreau de Nice et au barreau de Paris ;
4. La société anonyme de droit français dénommée E F, dont le siège social se trouve x5 (92727 – France), prise en la personne de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
5. La société anonyme de droit français dénommée E K, dont le siège social se trouve x5 (92727 – France), prise en la personne de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSES sur appel en cause et en garantie, ayant toutes deux élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 août 2021, enregistré (n° 2022/000039) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 juin 2022, enregistré (n° 2022/000525) ;
Vu la jonction prononcée sur le siège à l'audience du 7 juillet 2022 des instances susvisées lesquelles se poursuivent désormais sous le seul numéro 2022/000039 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 21 février 2023, enregistré (n° 2023/000278) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 24 mars 2023, enregistré (n° 2023/000368) ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM D, en date du 28 novembre 2023 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SA E F et de la SA E K, en date du 11 avril 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de pj B, en date du 5 juillet 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de r A et m A, en date du 31 octobre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SARL C, en date du 30 janvier 2025 ;
Vu les ordonnances de clôture en date du 28 novembre 2025 ;
À l'audience publique du 4 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 19 février 2026 et prorogé au 19 mars 2026, les parties en ayant été avisées, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
r A et m A, ci-après les époux A, sont propriétaires d'un appartement sis x6 à Monaco, au sein d'un immeuble dénommé G. L'appartement sus-jacent, donné à bail à la SARL C entre le 15 février 2016 et le 31 mai 2018, via l'H, appartient à pj B.
Les époux A ont déploré 6 dégâts des eaux survenus en l'espace de 20 mois, en provenance de l'appartement de pj B :
En septembre 2016, les désordres survenus ont été réglés par les compagnies d'assurances,
Le 5 février 2017, les désordres ont pareillement été réglés par les compagnies d'assurances,
Le 25 août 2017, les désordres ont fait l'objet de recherches réalisées par la SAM D puis au remplacement de la colonne d'évacuation des eaux usées de l'appartement de pj B, ayant impliqué d'importants travaux dans les deux appartements,
Le 6 février 2018, alors même que les travaux précédents n'étaient pas achevés, un nouveau dégât des eaux est survenu du fait d'une fissure identifiée sur le bac à douche de la salle de bain de l'appartement de pj B,
Le 20 mars 2018, un dégât des eaux est survenu du fait de l'affaissement dudit bac à douche,
Le 2 mai 2018, un dégât des eaux est survenu du fait des joints défectueux de la douche.
Par acte d'huissier en date du 5 août 2021, les époux A ont assigné pj B devant le Tribunal de première instance, à l'effet d'obtenir réparation de préjudices, non indemnisés par leur assurance, qu'ils disent avoir subis du fait de cette situation.
Par acte d'huissier en date du 28 juin 2022, pj B a assigné la SARL C aux fins d'appel en garantie.
La jonction a été ordonnée sur le siège, le 7 juillet 2022.
Par acte d'huissier en date du 21 février 2023, la SARL C a assigné la SAM D aux fins d'appel en cause et en garantie de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par acte d'huissier en date du 24 mars 2023, la SARL C a assigné la SA E F et la SA E K aux fins d'appel en cause et en garantie de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 31 octobre 2024, les époux A sollicitent de la juridiction de :
Les déclarer recevables en leurs demandes ;
Rejeter la demande de pj B d'appel en garantie de la SARL C ;
Condamner pj B à leur payer la somme de 40.668,83 euros, en réparation des préjudices matériels et moraux subis, relevant de son fait, et non indemnisés par leur assurance, détaillée comme suit :
1.260,61 euros au titre de la majoration des primes d'assurances,
26.100 euros au titre du préjudice de la perte de jouissance de leur bien pendant 221 jours,
583,42 euros au titre des frais de logements dans un hôtel, non indemnisés par l'assurance,
724,80 euros au titre du préjudice matériel relatif aux dépenses restées à leur charge,
12.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamner pj B à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner pj B à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Débouter pj B de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la SARL C de sa demande tendant à voir rejeter leurs demandes en indemnisation ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner pj B aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
À l'appui de leurs demandes, les époux A font notamment valoir :
Que depuis août 2017, ils n'ont plus occupé leur appartement de façon sereine et vécu dans un environnement précaire du fait des multiples dégâts qu'ils ont subis,
Que leur appartement a été rendu inhabitable, les obligeant à loger à l'hôtel à plusieurs reprises, à hauteur de 246 nuits,
Que pj B a tardé à effectuer les travaux nécessaires dans son appartement,
Que la société I a établi, le 7 août 2018, un rapport d'avis technique constatant l'importance des dégâts des eaux et des dégradations du platelage de la salle de bains et des sanitaires de pj B, et ce après avoir été tout spécialement mandaté à cet effet par le syndic de la copropriété J,
Que lors des travaux de démolition des sols et tuyauteries murales, il a en outre été constaté un suintement sur une tuyauterie d'alimentation d'eau froide, expliquant ainsi l'impossibilité d'assèchement complet de leur chambre et le degré de pourrissement du plancher,
Que les travaux ont été finalisés en septembre 2018, date à laquelle ils ont pu réintégrer leur appartement,
Que nonobstant les indemnisations servies, certains préjudices sont demeurés à leur charge, outre la privation de jouissance de leur bien,
Que l'appel en garantie sollicité par pj B doit être rejeté dès lors que les travaux réalisés ne constituaient pas des réparations locatives, la responsabilité de pj B étant seule engagée,
Que les dégâts procèdent de fuites dans le réseau d'alimentation et d'évacuation des eaux de la salle de bains de pj B et d'un défaut d'étanchéité de la douche,
Que les canalisations en question, privatives et encastrées, relèvent de la seule responsabilité du propriétaire,
Que les désordres résultent du défaut d'entretien de la salle de bains de pj B et de sa négligence à accomplir les travaux conformes, ce dont il était parfaitement informé,
Qu'au titre de leur préjudice, ils ont notamment subi des majorations des primes d'assurance, du fait des sinistres,
Que contraints de dormir à l'hôtel durant 246 nuits, ils n'ont été indemnisés qu'à hauteur de 21 jours par l'assurance, au titre de la perte de jouissance,
Qu'ils ont en outre subi des frais de relogement pour lesquels la somme de 583,42 euros est demeurée à leur charge,
Que la perte de jouissance du bien, correspondant à l'impossibilité de l'utiliser temporairement, doit à cet égard être distinguée de la seule question du relogement.
En défense et aux termes de ses conclusions en date du 5 juillet 2024, pj B sollicite :
À titre principal,
Débouter les époux A de l'ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
Condamner la SARL C à relever et garantir pj B de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre sur les demandes des époux A ;
Condamner la SARL C à payer à pj B la somme de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
À titre reconventionnel,
Condamner in solidum les époux A à payer à pj B la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner in solidum les époux A à payer à pj B la somme de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
En tout état de cause,
Condamner tout contestant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
pj B fait notamment valoir :
Que sa responsabilité n'a jamais été engagée dans le cadre des sinistres,
Que la période durant laquelle les époux A ont subi des dégâts des eaux s'étend sur une durée deux ans, entre septembre 2016 et mai 2018, période durant laquelle l'appartement était donné à bail à un seul et unique locataire, la SARL C,
Qu'aucune demande n'est élevée au titre des deux premiers sinistres, survenus en septembre 2016 et en février 2017, ceux-ci ayant alors intégralement été réparés par la compagnie d'assurance,
Que le dégât des eaux du 25 août 2017 est quant à lui lié à la dégradation de la colonne des eaux usées de l'appartement, partie commune, au titre de laquelle il n'encourt aucune responsabilité, aucune autre cause n'étant établie,
Que les dégâts survenus le 6 février 2018, liés à une fissure dans le bac de douche de son appartement, relève de la seule responsabilité du locataire, qui se devait d'entretenir les lieux en bon état de réparation locative, la SARL C ayant immédiatement fait le nécessaire consécutivement à ce dernier sinistre,
Que les dégâts des eaux survenus les 20 mars et 2 mai 2018 résultent de malfaçons commises par la SAM D, à l'occasion des travaux qui lui ont été confiés par la locataire lors du dégât des eaux du 6 février 2018, mais que sa propre responsabilité doit en tout état de cause être exclue,
Qu'à la suite du départ de sa locataire et à la faveur des travaux de rénovation de son appartement, il a fait procéder, à l'initiative du syndic de copropriété, à la vérification de la structure du plancher et aux travaux nécessaires, qui ont été finalisés le 20 septembre 2018, sans qu'aucune faute ne puisse être retenue à son encontre,
Qu'en tout état de cause, le préjudice de jouissance allégué n'est pas justifié dès lors que les époux A ont d'ores et déjà été indemnisés de leurs frais de relogement, leurs autres demandes indemnitaires étant en tout état de cause injustifiées,
Que son appel en garantie à l'encontre de la SARL C est pleinement justifié dès lors que par effet du bail, la garde de l'appartement lui a été confiée et que le locataire avait l'obligation d'entretenir les lieux en bon état de réparations locatives, les lieux ayant été donnés à bail en parfait état de toutes réparations.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique du 30 janvier 2025, la SARL C sollicite du Tribunal de :
Débouter pj B de son appel en garantie à son encontre ;
Débouter les consorts A de leurs demandes au titre de la perte de jouissance, déjà indemnisée, et de la majoration des primes d'assurance, ainsi que d'un préjudice moral ;
Débouter les sociétés E F et E K de leur demande de mise hors de cause ainsi que de leur demande en paiement de la somme de 10.000 euros en vertu de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la concluante était retenue,
Condamner la SAM D à relever et garantir la SARL C de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, sur les demandes de pj B et des époux A,
Condamner solidairement les sociétés E F et E K à relever et garantir la SARL C de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, sur les demandes de pj B et des époux A ;
En tout état de cause,
Condamner pj B à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des frais exposés en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Condamner tout contestant aux entiers dépens en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
La SARL C fait notamment valoir :
Qu'elle a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la compagnie d'assurance E, dont les garanties ont été portées en co-assurance par E F et E K,
Qu'elle a été confrontée à divers dégâts des eaux survenus durant son occupation,
Qu'à l'occasion du sinistre survenu le 25 septembre 2016, elle a immédiatement établi un constat de dégâts des eaux avec les époux A,
Que les dégâts ont été réparés par l'entreprise D, l'expert mandaté par l'assureur ayant conclu, le 27 octobre 2016, à un engorgement accidentel d'une canalisation d'évacuation des eaux ménagères,
Qu'à la faveur du nouveau sinistre survenu le 5 février 2017, l'entreprise D a constaté des infiltrations d'eau dans le meuble lavabo et une fuite sur les tubes de vidange de la machine à laver,
Que le 9 octobre 2017, le cabinet L a conclu à un engorgement accidentel puis à une fuite d'une colonne collective d'évacuation d'eaux ménagères,
Que le sinistre du 25 août 2017 provenait d'un débordement des eaux usées dans les toilettes et la douche, en raison d'une obstruction des canalisations communes, le passage d'une caméra ayant conclu à la vétusté desdites canalisations, qui ont été remplacées,
Qu'un sinistre consécutif à une fuite du bac à douche est survenu le 6 février 2018, lequel a donné lieu à un nouveau constat de dégât des eaux avec les consorts A, à un devis de remise en état de l'entreprise D, à une déclaration auprès de l'assurance puis au remplacement du receveur de douche,
Qu'une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée le 20 mars 2018, trouvant sa cause dans un défaut d'étanchéité des joints du bac à douche, consécutif aux précédents travaux de remise en état par l'entreprise D, ainsi qu'en a conclu le cabinet L,
Qu'une nouvelle fuite en lien avec les joints périphériques du receveur de douche a été constatée le 2 mai 2018, préalablement à son départ des lieux, intervenu le 31 mai 2018,
Que son appel en garantie à l'encontre de la SAM D est parfaitement recevable, eu égard aux travaux qu'elle a effectués et facturés,
Qu'aucune responsabilité ne lui incombe, pj B ne retenant d'ailleurs aucun manquement à son encontre,
Que les dommages constatés, et relatés par le rapport d'avis technique du bureau de contrôle I, établi le 13 août 2018, procèdent de causes qui lui sont étrangères, pour relever de la responsabilité du propriétaire, les travaux incombant à la locataire ayant en outre été réalisés à la suite du sinistre survenu le 6 février 2018,
Qu'en tout état de cause, le préjudice de jouissance invoqué par les époux A a déjà été indemnisé au titre des frais de relogement et qu'ils ne sauraient en outre solliciter une indemnisation complémentaire à celle qu'ils ont explicitement acceptée suite au recours amiable exercé par leur assureur à la suite du sinistre du 20 mars 2018,
Que le rapport d'expertise mettant en cause la SAM D est parfaitement recevable, celle-ci ayant été en mesure d'en discuter les termes dans le cadre de la présente instance,
Que l'appel en garantie formé à l'encontre de cette société est ainsi recevable et fondé,
Que s'agissant de la garantie de la compagnie E, les conditions particulières au contrat d'assurance habitation précisent que les garanties données sont portées en co-assurances par E F et par E K, qui doivent ainsi la garantir,
Que les époux A n'ont jamais contesté le montant de leur indemnisation en phase amiable,
Qu'à supposer leur réclamation admise, la compagnie E devrait alors compléter sa prise en charge initiale.
Aux termes de ses conclusions en défense du 28 novembre 2023, la SAM D sollicite du Tribunal de :
Juger irrecevable une action fondée sur un rapport amiable qui ne présente pas toutes les garanties d'indépendance, d'impartialité et de respect du caractère contradictoire par l'expert amiable alors que le seul élément de preuve versé à son encontre réside dans ce rapport ;
Juger irrecevable l'action contractuelle de la SARL C contre la SAM D avec laquelle elle n'a pas conclu de contrat ;
Mettre en conséquence hors de cause la SAM D ;
Condamner la SARL C à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL C aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit.
À l'appui de ses conclusions, la SAM D fait notamment valoir :
Que l'expertise amiable L, invoquée par la SARL C, ne peut à elle seule soutenir le recours dirigé à son encontre, lequel implique d'autres moyens de preuve contradictoires,
Que l'expert en question, qui représente l'assureur du propriétaire, ne précise pas les investigations accomplies, non soumises au contradictoire,
Que le bailleur, qui est son seul cocontractant, a reçu réparation de manière définitive,
Que les recommandations de la SAM D ne sont aucunement évoquées par le rapport L, de même que les travaux de recherche de fuite effectués par l'entreprise O.
Aux termes de leurs conclusions en date du 11 avril 2024, la SA E F et la SA E K sollicitent de :
Prononcer la mise hors de cause de la SA E F ;
Juger que la SA E K a d'ores et déjà indemnisé les préjudices matériels et immatériels subis par les époux A, et donc que sa garantie n'est plus susceptible d'être mobilisée au profit de la SARL C ;
Débouter la SARL C de sa demande de garantie ;
Condamner la SARL C à payer à la SA E K la somme de 10.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit.
La SA E F et la SA E K font notamment valoir :
Que la SA E F doit être mise hors de cause, aucun contrat n'ayant été souscrit auprès d'elle par la SARL C,
Que des infiltrations antérieures à la prise d'effet du bail de la SARL C ont été relevées,
Que la SARL C ne saurait être tenue pour responsable des sinistres subis par les époux A pour une période supérieure à son occupation des lieux,
Que les sinistres des 5 février 2017 et 25 août 2017 relèvent de la seule responsabilité du bailleur, ces sinistres provenant de la défaillance des installations communes ou encore des canalisations encastrées,
Que les dégâts des eaux répétés provenaient du bac à douche de l'appartement de pj B et ainsi de la défaillance de parties structurelles relevant de la responsabilité du propriétaire,
Que le préjudice de majoration des primes d'assurance n'est pas justifié,
Que la perte de jouissance a déjà été indemnisée au titre des frais de relogement, une indemnisation étant de surcroît réclamée pour des périodes ne correspondant à aucun sinistre,
Que les autres préjudices ne sont pas davantage justifiés,
Qu'en l'absence de toute contestation en phase amiable, son expert n'a jamais été en mesure d'apprécier le bien-fondé des prétentions indemnitaires supplémentaires des époux A, qui s'abstiennent de démontrer qu'ils n'auraient pas entièrement été désintéressés, pour chaque chef de préjudice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2025, dans les 3 dossiers.
À l'audience du 4 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, prorogé au 19 mars 2026.
SUR CE,
Sur la jonction
En application des dispositions de l'article 268 du Code de procédure civile, l'instance née de l'appel en garantie est de plein droit jointe à l'instance principale.
Il convient d'ordonner la jonction des procédures initiées par la SARL C portant les numéros RG 2023/000278 et RG 2023/000368 qui concernent la même instance que celle enrôlée sous le numéro RG 2022/000039 à la requête de pj B, s'agissant d'appels en garantie formés à l'encontre de la SAM D, de la SA E F et de la SA E K.
Sur le rapport du cabinet L
Le cabinet L, mandaté par l'assureur de la SARL C, a déposé, le 26 avril 2018, un rapport d'expertise établi dans les suites des travaux de remplacement du receveur de douche de l'appartement de pj B, occupé par la SARL C.
Si cette expertise n'a pas été diligentée au contradictoire de la SAM D, il n'en demeure pas moins que celle-ci a été en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre de la présente instance et ainsi d'en discuter contradictoirement les conclusions. Il n'y a dès lors pas lieu de l'écarter des débats.
Sur l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de pj B
L'article 1230 du Code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Il est en l'espèce constant que l'appartement sis x6 à Monaco, propriété des époux A, a subi six dégâts des eaux successifs, survenus entre 2016 et 2018.
Il appartient en premier lieu aux époux A, qui entendent engager la responsabilité délictuelle de pj B, propriétaire de l'appartement sus-jacent, de démontrer la faute de celui-ci, à l'origine du préjudice qu'ils disent avoir subi et qui n'aurait pas intégralement été indemnisé par le truchement des compagnies d'assurance.
À cet égard, il y a lieu d'observer que les deux premiers dégâts des eaux, survenus les 25 septembre 2016 (engorgement canalisation privative) et 5 février 2017, ne sont pas documentés, les époux A, qui ne formulent aucune demande à ce titre, précisant que ces sinistres ont intégralement été réparés par les compagnies d'assurance.
Les sinistres ultérieurs, qui procèdent de causes distinctes, doivent être examinés individuellement.
Le sinistre survenu le 25 août 2017 a fait l'objet d'une intervention en urgence réalisée par la SAM D qui, avec l'assistance de la société M (pièce 7 de pj B), a mis en évidence la vétusté de la colonne collective d'évacuation des eaux usées, dont l'encrassement a provoqué la fuite. Ce diagnostic a nécessité l'usage d'une caméra, afin d'accéder à l'intérieur des conduites, par essence inaccessibles, et dont l'état ne pouvait, de ce seul fait, être connu du propriétaire, ni des occupants des lieux. En tout état de cause, cette évacuation, qui relevait des parties communes de la copropriété, a fait l'objet d'un constat amiable de dégât des eaux signé le 30 août 2017 entre r A et le syndicat des copropriétaires de la G (pièce 8 de pj B). Par préférence à un curage, la copropriété a décidé du remplacement de la colonne d'évacuation des eaux usées entre l'appartement de pj B et les caves de l'immeuble, cette intervention ayant nécessité d'importants travaux dans les appartements concernés.
À ce titre, les époux A défaillent à rapporter la preuve d'une négligence de pj B, la vétusté de la conduite provenant de l'usure normale de celle-ci, par l'écoulement du temps, sans que la preuve d'un manquement ne soit établie. En outre, l'intervention de professionnels a été immédiate, afin que la cause du sinistre soit identifiée au plus vite, puis réglée. Aucun manque de diligence ne peut ainsi être reproché à pj B.
Le sinistre survenu le 6 février 2018 est lié à des infiltrations d'eau survenues au niveau du bac de douche de l'appartement de pj B, la présence d'une humidité persistante ayant été constatée au droit du receveur, dans l'appartement des époux A, malgré les travaux liés au précédent sinistre. Un diagnostic et un devis de remise en état a été établi le 13 février 2018 par la SAM D, qui a suspecté un problème d'infiltration au niveau des joints de faïence et au niveau des joints périphériques du receveur, après avoir constaté qu'en matière acrylique, celui-ci présentait des déformations lors de l'utilisation (pièce 11 des époux A). La SARL C a établi un constat de dégât des eaux avec les demandeurs le 20 février 2018, déclaré le sinistre auprès de son assureur, puis fait procéder aux travaux de remise en état le 9 mars 2018. Aussi, indépendamment du débat relatif au caractère locatif de cette réparation, il apparaît que le nécessaire a été fait rapidement afin que ce sinistre soit réglé au plus vite (pièce 9 de la SARL C), sans qu'aucun manquement du locataire ni du propriétaire ne soit par ailleurs établi quant à l'entretien ou à l'état du receveur de douche litigieux, les termes employés par le rapport diagnostic apparaissant à cet égard pour le moins prudent.
Le sinistre survenu le 20 mars 2018 a pareillement donné lieu, le 22 mars 2018, à un constat amiable de dégât des eaux établi entre les époux A et la SARL C et à une transmission à l'assureur de cette dernière. Ce sinistre, possiblement lié à une mauvaise reprise par la SAM D, a immédiatement fait l'objet de réparations, sans qu'aucune résistance de pj B, de la SARL C ou de la SAM D ne soit à déplorer, lesquels ont fait le nécessaire pour régler au plus vite l'origine de la fuite.
La fuite survenue le 2 mai 2018 est liée à une infiltration survenue au niveau des joints périphériques du receveur de douche, qui venaient d'être refaits. Le compte-rendu établi le jour même par la SAM D relève non seulement le jaunissement anormal desdits joints, mais également leur défaut d'adhérence au support, ces problèmes pouvant être liés à une utilisation prématurée de la douche, sans avoir respecté les temps de séchage suite à la précédente intervention, et à l'usage de produits d'entretien trop corrosifs, sans que les termes employés ne permettent pour autant d'en dégager une certitude. En tout état de cause, il est constant que les travaux de reprise ont été effectués le jour même, démontrant ainsi la diligence toute particulière du locataire et de la SAM D, dans le règlement de ce sinistre, ces circonstances excluant tout manquement de leur part et, ce faisant, du propriétaire.
Ces différents sinistres, survenus sur une dalle supportée par un solivage en bois, a légitiment conduit, à la faveur des travaux de réfection de l'appartement de pj B, à une vérification de la structure du plancher, constitué d'une ossature à base de solives en bois, initiée par le syndic de copropriété consécutivement au départ des lieux de la SARL C. Les travaux préconisés par le bureau de contrôle I (pièce 18 des époux A), missionné à cet effet par le syndic de copropriété, ont été finalisés le 20 septembre 2018, s'agissant d'importants travaux de renforcement et de remise en état consécutifs aux fuites répétées, mais aucunement de travaux liés à un nouveau sinistre. La réalisation de ces travaux, validés par le bureau de contrôle (pièce 5 de pj B), ne caractérise pareillement aucun manquement de la part de pj B, qui a au contraire manifesté sa volonté de régler durablement la situation et de prévenir ainsi tout nouveau sinistre.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les époux A ont indéniablement subi des sinistres répétés, au sujet desquels diverses causes ont rapidement été identifiées puis traitées, leurs préjudices ayant contradictoirement été arrêtés et pris en charge par leur assureur E (pièce 9 des époux A : 23.133,62 euros pour le sinistre du 25 août 2017, 36.089,55 euros pour le sinistre du 6 février 2018, 4.613,22 euros pour le sinistre du 20 mars 2018), qui a notamment exercé un recours à l'encontre de l'assureur de la SAM D, sans qu'aucun manquement indépendant de ces sinistres ne puisse être reproché à pj B, qui s'est montré parfaitement diligent. Des interventions ont en effet été menées rapidement, à l'occasion de chaque sinistre, afin d'en réparer les causes et ce dès leur identification. Il est également constant que les travaux préconisés par les différents intervenants ont systématiquement été réalisés.
Les époux A, qui défaillent à rapporter la preuve d'un manquement ou d'une négligence du propriétaire, susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle, seront par conséquent déboutés de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de pj B.
Sur les appels en garantie
Compte tenu de l'issue du litige, les époux A succombant en la totalité de leurs demandes, exclusivement dirigées à l'encontre de pj B, l'ensemble des appels en garantie formés d'une part par pj B à l'encontre de la SARL C et d'autre part par la SARL C à l'encontre de la SAM D, de la SA E F et de la SA E K se trouvent sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de pj B en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus, susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de son auteur, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
En l'espèce, les époux A ont saisi la présente juridiction dans la continuité d'un contexte difficile, lié à la multiplication de dégâts des eaux survenus dans leur appartement ayant essentiellement pour origine l'appartement de pj B, ces dégâts ayant généré d'importants préjudices, tels qu'attestés par les indemnisations servies aux demandeurs.
À cet égard, pj B n'allègue ni ne justifie d'aucune malice, mauvaise foi ni erreur équipollente au dol de la part des demandeurs, n'établissant pas davantage l'existence d'un préjudice.
Il sera par conséquent débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 202 du Code de procédure civile, " hors les cas dans lesquels la décision en bénéficie de plein droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions de l'article 203 ".
Le texte précise que " l'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi ".
En l'espèce, l'issue du litige ne justifie aucunement l'exécution provisoire. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre des frais de procédure
L'article 238-1 du Code de procédure civile prévoit que :
" Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État.
L'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État ".
Les époux A, qui succombent, seront déboutés de leur demande en paiement sur ce fondement. Ils seront condamnés à payer à pj B la somme de 3.000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, cependant que l'équité, liée à l'issue du litige, ne justifie aucune condamnation sur ce fondement, au titre des appels en garantie.
La SARL C, la SAM D, la SA E F et de la SA E K seront par conséquent déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Les époux A seront en outre condamnés aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sarah FILIPPI, Maître Arnaud ZABALDANO, Maître Patricia REY et Maître Christophe SOSSO, Avocats-Défenseurs, sous leurs dues affirmations, chacun pour ce qui le concerne.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2022/000039, RG 2023/000278 et RG 2023/000368 lesquelles se poursuivront désormais RG 2022/000039 ;
Déboute r A et m A de l'intégralité de leurs demandes ;
En conséquence,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par pj B et par la SARL C ;
Déboute pj B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée à l'encontre de r A et m A ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute r A et m A de leur demande en paiement de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;
Condamne r A et m A à payer à pj B la somme de 3.000 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile à l'encontre de pj B ;
Déboute la SARL C de sa demande formée au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile à l'encontre de SARL C ;
Déboute la SAM D de sa demande formée au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Déboute la SA E F et la SA E K, de leur demande formée au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;
Condamne r A et m A aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sarah FILIPPI, Maître Arnaud ZABALDANO, Maître Patricia REY et Maître Christophe SOSSO, avocats-défenseurs, sous leurs dues affirmations, chacun pour ce qui le concerne ;
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,
Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 19 MARS 2026, par Madame Alexia BRIANTI, Premier Juge faisant fonction de Président, Madame Anne-Sophie HOUBART, Juge, Monsieur Patrice FEY, Juge, assistés de Madame Cécile BRANCHE, Greffier, en présence du Ministère public.