TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° 16-2024/2025
En la cause de :
Monsieur p A, né le jma à Nice, de nationalité française, demeurant Résidence x1 à Roquebrune-Cap-Martin (06190 - Ie) ;
Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Éva NABET, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée C, dont le siège social se situe x2 à Monaco ;
Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Grégoire GAMERDINGER, avocat près la même Cour ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 15 juillet 2024, reçue le 17 juillet 2024 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 16-2024/2025 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 22 octobre 2024 ;
Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Monsieur p A, en date du 24 avril 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de la SAM C, en date 10 juillet 2025 ;
À l'audience publique du 20 novembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2026, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;
Vu les pièces du dossier ;
Monsieur p A a été recruté par la société française B le 7 février 2022 selon contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'agence. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 28 septembre 2023.
S'estimant victime de détachements frauduleux et abusifs auprès de la société anonyme monégasque C, par requête déposée le 17 juillet 2024, Monsieur p A a attrait la société anonyme monégasque C devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail afin de voir :
constater l'existence d'un contrat de travail,
fixer la rémunération mensuelle brute monégasque à la somme de 8.400 euros brut,
constater le caractère irrégulier du détachement en ce que notamment les obligations déclaratives à la charge de l'entreprise monégasque ne sont pas satisfaites,
159.600 euros de rappel de salaires depuis février 2022 (date du premier appel d'offres monégasque sur lequel il a été détaché),
8.400 euros brut de prime obligatoire monégasque de 13ème mois,
1.400 euros de prime d'intéressement (négociée pour les salariés monégasques),
7.626 euros d'indemnités versées de panier repas du montant tel que fixé par l'État monégasque de 18,60 euros par jour pour 410 jours ouvrés (en retirant les week-ends et jours fériés),
16.044,73 euros d'application sur les condamnations susvisées du taux d'intérêt légal issu du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au jour de la présente citation (à parfaire),
16.800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du congédiement, (2 mois de salaire),
8.400 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
840 euros de congés payés sur préavis,
50.400 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi résultant de la situation de travail dissimulé, (6 mois de salaire),
8.000 euros de remboursement des frais non compris dans les dépens,
les intérêts de droit au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, (mémoire),
exécution provisoire de l'intégralité du jugement (à intervenir).
À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement.
Par conclusions considérées comme récapitulatives du 24 avril 2025, Monsieur p A sollicite en outre les entiers dépens et le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la SAM C. Il fait valoir pour l'essentiel que :
les détachements continus et renouvelés tous les trois mois n'avaient pour intérêt que de maquiller une activité habituelle, stable et constante, ce qui constitue des indices sérieux de la fraude au détachement,
le Tribunal du travail est compétent pour décider de l'existence d'un contrat de travail,
en l'espèce, les éléments de droit et factuels démontrent l'existence d'une relation contractuelle avec la SAM C,
les détachements au profit de la SAM C étaient irréguliers,
ils n'avaient pas de caractère temporaire et occasionnel,
en outre, s'agissant du détachement depuis la Ie vers Monaco plusieurs critères sont à satisfaire en application de l'accord Io-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952,
la durée du détachement ne doit en principe pas excéder 12 mois, pouvant aller jusqu'à 24 mois après autorisation,
ensuite, les employeurs doivent accomplir des démarches de déclaration, à l'URSAFF en Ie avec la désignation d'un responsable de liaison, et à la Direction du travail de Monaco qui doit délivrer un permis de travail,
si l'accord Io-monégasque ne requiert pas un permis de travail de nombreuses formalités administratives doivent cependant être effectuées par l'employeur monégasque,
c'est d'ailleurs, pour ces raisons que les détachements en pointillés ou à cheval sur plusieurs chantiers peuvent présenter un caractère abusif puisqu'ils sont continus sur le fond,
le salarié détaché doit recevoir une rémunération équivalente à celle d'un travailleur monégasque effectuant le même travail, comprenant un salaire de base et les éventuelles primes et indemnités, y compris le 13ème mois,
en matière d'assurance et de sécurité sociale des mesures adéquates doivent être mises en place,
la procédure pour les détachements supérieurs à trois mois est renforcée en Principauté,
ces obligations participent cumulativement à la validité d'un détachement et conduit, en cas de violation de l'une d'entre elles, à la situation de détachement irrégulier prononcé par le Tribunal du travail monégasque,
en l'espèce, il était détaché vers la SAM C sous couvert d'un détachement maquillé, irrégulier et approximatif,
il s'agit d'ailleurs d'une pratique courante puisque d'autres salariés de l'agence de Nice étaient exclusivement détachés à Monaco,
il ne relevait pas de sa volonté d'être détaché mais d'une directive de son directeur régional,
il travaillait déjà pour la SAM C avant son embauche, étant intervenu sur le chantier des défenses de quai de la direction des travaux publics,
il a bénéficié d'un pouvoir de signature délimité au territoire monégasque à compter du 1er janvier 2022, alors qu'il ne disposait pas de contrat de détachement à Monaco et même pas de contrat de travail à Nice avant le 7 février 2022,
il n'était dès lors pas sous la subordination de la D pour ce chantier a minima,
l'irrégularité des détachements est un indice sérieux de l'existence d'une relation contractuelle entre les deux parties,
les conditions permettant la démonstration de l'existence d'un contrat de travail sont réunies,
s'il travaillait dans le cadre d'un détachement demandé par l'agence de Nice, il effectuait en réalité des tâches qui constituaient en réalité un poste à part entière,
il a bénéficié de 53 détachements sur une période de 13 mois pour une dizaine de chantiers tout au plus, certains s'entrecoupant,
il est indispensable que la SAM C fournisse l'intégralité des éléments démontrant qu'elle a satisfait à ses diverses obligations déclaratives,
le détachement continu est en soi abusif,
il faisait partie intégrante de l'organisation de la SAM C, signant les ordres, présentant les comptes, supervisant l'intégralité du personnel, engageant les procédures disciplinaires et licenciements,
il effectuait une mission de chef d'agence pour le compte de la C, en ayant le titre dans sa délégation de pouvoir, sur ses cartes de visite et sa signature électronique,
il exécutait les directives données par la direction monégasque pour licencier des salariés, en dehors de toute délégation de pouvoir disciplinaire et donc en dehors de toutes les missions afférentes aux détachements,
le fait qu'il puisse représenter la SAM C lors des procédures disciplinaires démontre le lien de subordination,
l'organigramme démontre qu'il était sous la supervision des trois administrateurs de la SAM C et qu'il avait sous sa responsabilité des salariés de l'entité monégasque,
la C ne dispose d'aucun personnel administratif qui lui soit propre,
il percevait une rémunération de la part de l'agence de Nice pour une prestation qu'il effectuait autant en Ie qu'à Monaco, la part de marge brute monégasque étant noyée dans les résultats français,
il est en droit de solliciter un rappel de salaire et primes sur la base d'une rémunération moyenne de chef d'agence de 7.000 euros brut, outre 20 % de prime annuelle sur 19 mois, outre la prime obligatoire de 13ème mois, la prime d'intéressement et les indemnités panier, avec un taux d'intérêt légal analogue au français de 3,78 %,
il est en droit de solliciter des dommages et intérêts en réparation de la situation de travail dissimulé, inspirée de la législation française et incluant les préjudices liés à l'absence de deux années de cotisations aux caisses monégasques et à l'absence de prime parentale,
il aurait dû bénéficier d'une indemnité forfaitaire de deux mois de salaire au titre de la réparation résultant de son congédiement ainsi que d'un préavis d'un mois,
Par conclusions récapitulatives du 10 juillet 2025, la SAM C soulève l'incompétence du Tribunal du travail et se réserve la possibilité de conclure au fond. En tout état de cause elle sollicite d'écarter des débats la pièce n° 22, le rejet des demandes de Monsieur p A, 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
Monsieur p A ne peut revendiquer l'existence d'une relation de travail salariée avec la SAM C,
ses missions ont toujours été exécutées dans le cadre de détachements dûment régularisés, mis en œuvre et autorisés par le service de l'emploi,
grâce à la procédure de détachement instituée entre la Ie et la Principauté le salarié qui travaille pour le compte d'une entreprise française sur le territoire monégasque pendant une durée déterminée est maintenu au régime français de sécurité sociale et demeure juridiquement salarié de l'entreprise française,
cette procédure de détachement impose notamment des obligations déclaratives qui ont toujours été effectuées,
en pratique, Monsieur p A a systématiquement souhaité être détaché pour chacun des chantiers effectués en Principauté et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il apparaissait pour une même période sur quatre détachements à la fois,
le chiffre annoncé de 53 détachements est donc à prendre avec beaucoup de circonspection et ne démontre aucune irrégularité,
la durée totale de chacun des détachements n'a pas dépassé 24 mois et aucun reproche ne peut être fait sur ce point,
ils ont tous été régulièrement approuvés par la direction du travail,
dans le cadre des détachements Monsieur p A a toujours travaillé pour le compte de son employeur français avec lequel il a conservé un lien contractuel et de subordination,
il a continué à faire partie des effectifs de la B et était rémunéré à temps plein par cette dernière,
l'exécution de missions confirme l'absence totale de relation de travail salarié avec la SAM C,
reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec une entreprise d'accueil dès lors que celle-ci fournit du travail au salarié détaché ou organise le contrôle opérationnel de ses activités remettrait en cause le principe même du détachement,
Monsieur p A a toujours exécuté ses missions en sa qualité de salarié de la B,
il organisé les réponses aux appels d'offres pour le périmètre de la Principauté avec le service d'étude de l'agence de Nice,
s'il disposait d'une délégation de pouvoir de signature ce n'était que pour faciliter ses interventions,
sa mauvaise foi est manifeste relativement à cette délégation de signature,
elle est datée du 23 mai 2022, et n'a pris d'effet qu'à compter de cette date, Monsieur p A n'ayant jamais travaillé pour le compte de qui que ce soit avant son embauche, ses affirmations mensongères n'étant absolument pas démontrées et n'ayant pour but que de jeter le discrédit sur la société,
la délégation de pourvoir ne créée pas de lien de subordination,
en outre, l'activité de Monaco n'a représenté que six d'appels d'offre contre 62 pour l'agence de Nice sur la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023 représentant ainsi 4,8 % du chiffre d'affaires de l'entité,
à cet égard Monsieur p A ne peut pas sérieusement affirmer sans preuves ni justifications que sa charge de travail dans le cadre du détachement représentait un emploi à temps plein,
il réclame d'ailleurs un rappel de salaire exorbitant qui revient à considérer qu'il aurait travaillé à temps plein à Monaco et à Nice pour un minima de 74 heures par semaines,
le tableau établi pas ses seuls soins n'est étayé par aucun élément,
l'échange avec un salarié de la direction de l'expansion économique relevait de ses missions,
en effet, en charge du suivi et du bon déroulement des chantiers, il se devait de régulariser la situation concernant un détachement pour un chantier de désamiantage, seuls les salariés de la B étant habilités à intervenir sur des chantiers de désamiantage, même en Principauté, ce qui explique le refus initial car la demande devait directement émaner de la B en sous-traitance pour le compte de la C,
Monsieur p A ne se déplaçait que très peu à Monaco, ne se rendait jamais sur les chantiers et ne participait presque pas aux réunions,
la carte professionnelle qui lui a été délivré par la E permettait simplement d'obtenir le badge d'accès au chantier de Mareterra, seul chantier à exiger un tel document,
Monsieur p A ne disposait pas d'un pouvoir disciplinaire en dehors de toute délégation,
il a disposé d'un pouvoir spécial afin de conduire la procédure disciplinaire envers un seul salarié,
il n'a jamais eu la charge de réaliser les entretiens professionnels des salariés de l'entité monégasque,
l'essentiel de l'activité de Monaco était piloté depuis Nice,
le fait que Monsieur p A ait pu rédiger des comptes rendus d'activité concernant l'entité de Monaco rentre tout simplement dans le cadre de ses missions de détachement,
cela ne permet pas d'en déduire l'existence d'une relation de travail avec la SAM C,
les enregistrements effectués à l'insu de Monsieur p F sont déloyaux,
le salarié n'était pas dans l'impossibilité de récolter des éléments de preuve par des moyens licites,
en outre, Monsieur p A ne détaille pas sérieusement les activités qu'il pouvait exécuter en sa qualité de salarié détaché sur une journée type en plus de sa charge de travail en sa qualité de chef d'agence de Nice.
SUR CE,
Monsieur p A produit en pièce n° 22, le constat d'huissier de retranscription d'un enregistrement d'une conversation privée réalisée à l'insu de son interlocuteur. Or, en présence d'une preuve déloyale, le juge doit, pour apprécier sa recevabilité, procéder à un contrôle de proportionnalité en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, en l'espèce le droit au respect à la vie privée.
En l'espèce, Monsieur p A produit un enregistrement dans le cadre de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un lien contractuel entre la SAM C et lui-même.
Or, d'une part, il ne démontre pas le caractère indispensable de cette production, c'est-à-dire que cet enregistrement serait le seul moyen d'établir la réalité du fait contesté. D'autre part, dans cette conversation, Monsieur p A liste lui-même l'intégralité des missions qu'il accomplirait, au titre desquelles il n'évoque qu'une seule fois Monaco, au sujet du chantier des quais. Cet enregistrement n'étant d'aucune utilité pour démontrer que les détachements seraient frauduleux, tel qu'il le soutient, l'atteinte portée à la vie privée de son interlocuteur n'est pas proportionnée au but poursuivi.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la pièce n° 22 produite par Monsieur p A.
Monsieur p A sollicite la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail au bénéfice de la SAM C, estimant que les critères constitutifs seraient réunis.
Il produit, au soutien de ses affirmations, des éléments pour démontrer qu'il réalisait des prestations pour la SAM C. Or, l'existence et la validité d'un détachement peuvent limiter la portée d'éléments qui, en dehors d'un détachement, auraient permis d'établir l'existence d'un contrat de travail. Cette solution résulte du principe même du détachement, qui consiste à transférer temporairement un salarié au sein d'une autre entité tout en maintenant un lien contractuel avec l'entreprise d'origine.
Monsieur p A considère que le détachement serait frauduleux, destiné à dissimuler l'existence d'une activité stable et constante. Or, il est totalement défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Le nombre de détachements n'est pas un élément déterminant à lui seul et est en l'espèce bien moins important que ses affirmations péremptoires (13 détachements et non pas 53, pour 9 chantiers en un peu plus d'un an). Monsieur p A n'a par ailleurs jamais commencé à travailler pour la SAM C ou sur le territoire monégasque avant la mise en place du premier détachement.
Il n'est à même de produire des preuves que pour des prestations très limitées :
la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire pour un salarié en juin 2022,
une étude sur les frais de l'agence de Nice, dans laquelle sont intégrés les frais d'agence de Monaco en mars 2023,
une réponse sur le calcul des RTT pour les salariés de Monaco en juin 2023,
une réponse sur le montant du plafond du budget pour Monaco en août 2023.
La réalité d'un travail extrêmement limité pour le compte de la SAM C est corroborée par les éléments produits aux débats par la défenderesse. Entre le 1er septembre 2022 et le 30 septembre 2023, seuls six appels d'offres ont été conclus à Monaco, contre 62 pour l'entité de Nice. De nombreux témoins ont attesté de l'absence de travail effectif de Monsieur p A sur le territoire monégasque. L'un ne l'a jamais vu et les autres l'ont croisé trois fois maximum.
Monsieur p A n'a pas concrètement procédé au suivi des chantiers de la digue et de l'extension des réseaux de thalasso thermie du Larvotto, la SAM C étant représentée par d'autres salariés lors des réunions et ce malgré la régularisation de détachements.
Sur sollicitation de son avocat, il a été établi que Monsieur p A n'a jamais eu le moindre pouvoir hiérarchique sur les employés de la SAM C, hormis la délégation particulière pour procéder à un licenciement.
Il est dès lors clairement démontré que Monsieur p A n'a jamais été lié par un contrat de travail à la SAM C et que les détachements pris afin de lui permettre d'exercer quelques actions limitées l'ont été en toute légalité.
En l'absence de lien contractuel, le Tribunal du travail est incompétent.
Monsieur p A qui succombe est condamné aux entiers dépens. En équité, il est condamné à verser à la SAM C, attrait à tort par une personne qui s'est rendu à Monaco moins de dix fois et a usé d'enregistrement illégal, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la pièce n° 22 produite par Monsieur p A ;
Se déclare incompétent ;
Condamne Monsieur p A aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur p A à verser à la société anonyme monégasque C la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de jugement du Tribunal du travail, Madame l G et Monsieur e H, membres employeurs, Messieurs a I et f J, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, le vingt janvier deux mille vingt-six.