Pourvoi N° 2026/000019 en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 23 MARS 2026
En la cause de :
m l A, demeurant x1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Basile ZAJDELA, avocat aux Conseils ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
contre :
b B, ès-qualités de trustee du AA, avocat, demeurant en cette qualité au Cabinet D, x2 (Liechtenstein) ;
f f, ès-qualités de trustee du AA, demeurant en cette qualité au Cabinet E, x3 Vaduz (Liechtenstein) ;
d F, ès-qualités de trustee du AA, avocat, demeurant en cette qualité au x4 (Liechtenstein) ;
L'Établissement (Anstalt) de droit du Liechtenstein dénommé G, dont le siège social est fixé C/O H x5 (Liechtenstein), prise en la personne de son/ses représentant(s) légal(aux) en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
L'établissement (Anstalt) de droit du Liechtenstein dénommé I, dont le siège social est fixé C/O H x6 (Liechtenstein), prise en la personne de son/ses représentant(s) légal(aux) en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant tous élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Stéphane BONICHOT, avocat aux Conseils ;
m J veuve A, ès-qualités de trustee du AA au jour de l'introduction de l'instance, née le 20 août 1960 à Merano (Italie), de nationalité monégasque, demeurant x7 à Monaco ;
L'Etablissement de droit du Liechtenstein dénommé K, dont le siège social est sis x8 (Liechtenstein), prise en la personne de son/ses représentant(s) légal(aux) en exercice, domicilié(s) en cette qualité audit siège ;
La société L, dont le siège social est fixé sis x9, à Nassau (Bahamas), représentée par ses administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant tous trois élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant Maître Jean de SALVE de BRUNETON, avocat aux Conseils ;
La Société de droit des Bermudes dénommée M, dont le siège social est fixé x10 (Bermudes), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Jacques GATINEAU, avocat aux Conseils ;
La société N, dont le siège social est fixé x11 (Liechtenstein), prise en la personne de ses représentants légaux ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant la SCP PIWNICA MOLINIE, avocat aux Conseils ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, séant en son Parquet au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro ;
DÉFENDEURS EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 14 octobre 2025 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 5 janvier 2026, par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-défenseur, substituant Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de m l A ;
la requête déposée le 6 janvier 2026 au Greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de m l A, accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 4 février 2026 au Greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la société N, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 4 février 2026 au Greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de la Société M, accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 5 février 2026 au Greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de m J veuve A, l'établissement K et la société BARON'S COURT HOLDINGS, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 5 février 2026 au Greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de b B, f f, d F, l'établissement G et l'établissement I, accompagnée de 19 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 17 février 2026 ;
le certificat de clôture établi le 24 février 2026, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 17 mars 2026 sur le rapport de Madame Caroline HENRY, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que m l A a saisi le Tribunal de première instance d'une demande principale de nullité du AA, constitué le 14 juillet 2003 et soumis à la loi du Liechtenstein, dont elle est la bénéficiaire historique, de demandes subsidiaires de restitution des divers actifs transférés au trust et d'une action en réduction pour préserver sa réserve héréditaire dans la succession de son père ; que par jugement du 31 octobre 2024, le Tribunal a déclaré qu'il était incompétent territorialement pour statuer sur le litige ; que sur appel de m l A, la Cour d'appel, par un arrêt du 14 octobre 2025, a déclaré l'appel recevable et a sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir sur l'appel du jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de grande instance de Vaduz (Liechtenstein) ; que m l A a formé un pourvoi en révision ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par les contre-requêtes :
Attendu que b B, f f, d F, l'établissement G et l'établissement I soutiennent que le pourvoi est irrecevable en application de l'article 440 du Code de procédure civile au motif que la Cour d'appel n'a pas statué sur la compétence internationale des juridictions monégasques mais a sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir au Liechtenstein ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui sursoit à statuer dans l'attente de la décision étrangère à venir a implicitement et nécessairement estimé qu'elle était incompétente pour connaître du litige et a ainsi tranché la question de la compétence internationale des juridictions monégasques, même si elle n'a pas mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que m l A fait grief à la Cour d'appel de se déclarer incompétente territorialement pour statuer sur le litige et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir sur l'appel du jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de grande instance de Vaduz (Liechtenstein) alors que selon le moyen " la minute du jugement comprendra les motifs de la décision pour chaque chef de demande ; qu'en se fondant sur la traduction de l'article 7 de l'acte de trust, intitulé "Droit applicable", qui emporterait élection de for au profit des juridictions du Liechtenstein, sans s'expliquer sur les raisons la conduisant à écarter la traduction concurrente livrée par Mme m l A, suivant laquelle les parties se seraient contentées de désigner la loi applicable, et non les tribunaux internationalement compétents, les juges du fond ont violé l'article 199 du Code de procédure civile " ;
Mais attendu que, dans le respect du texte visé au moyen, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la requérante dans le détail de son argumentation, après avoir rappelé les dispositions du Code de droit international privé applicables à la compétence judiciaire et les conditions de l'application des clauses d'élection du for rendant subsidiaires les autres règles de compétence, a retenu le principe de proximité de la juridiction devant laquelle est porté le litige et l'opposabilité de la clause attributive de juridiction aux parties et tiers bénéficiaire du trust ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris en ses six branches :
Attendu que m l A fait le même grief à l'arrêt alors selon le moyen 1°) " que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en faisant application à Mme m l A, tiers à l'acte de trust, de la clause de droit applicable requalifiée en clause d'élection de for dont elle contestait qu'elle visait la détermination des droits des seules parties à l'acte (arrêt, p. 30 pénultième alinéa), les juges du fond ont violé l'article 989 du Code civil " ; 2°) " que l'élection du for n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat ; qu'en déclarant opposable à Mme m l A la clause d'élection du for au profit des juridictions du Liechtenstein, au prétexte qu'elle en aurait eu connaissance (arrêt, p. 31 ultime alinéa) sans cependant constater qu'elle l'avait également acceptée, les juges ont violé les articles 9 et 8 du Code de droit international privé " ; 3°) " que l'élection du for n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat ; qu'en déclarant opposable à Mme m l A la clause d'élection du for au profit des juridictions du Liechtenstein, au prétexte qu'elle en aurait eu connaissance à la date de saisine du juge monégasque (arrêt, p. 31 ultime alinéa) sans cependant se placer à la date de conclusion du contrat pour vérifier si elle en avait connaissance et l'avait acceptée, les juges du fond ont violé les articles 9 et 8 du Code de droit international privé " ; 4°) " que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en opposant à Mme m l A "sa qualité de bénéficiaire historique du AA" (arrêt, p. 31 ultime alinéa), mettant ainsi en oeuvre le mécanisme de la stipulation pour autrui qui n'avait pourtant pas été débattu par les parties, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 6 para. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; 5°) " que, on peut stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre ; qu'en retenant que les droits de Mme m l A découlaient d'une stipulation pour autrui, cependant, qu'elle exerçait ses droits en tant qu'héritière, bénéficiaire d'une réserve successorale, indépendamment de l'acte de trust (conclusions de Mme m l A, p. 14 et seq.) ce qui faisait obstacle à l'application des règles relatives à la stipulation pour autrui, les juges du fond ont violé l'article 976 du Code civil " ; 6°) " que l'élection du for n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat ; qu'en se contentant d'une simple connaissance de l'élection du for par le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, quand la loi ne dispense pas de l'acceptation de qui que ce soit pour que l'élection de for puisse valablement être opposée, les juges du fond ont violé les articles 8 et 9 du Code de droit international privée ensemble l'article 976 du Code civil " ;
Mais attendu que la Cour d'appel après avoir retenu, par motifs propres, citant l'article 8 de l'acte constitutif du AA qui attrait à la juridiction du Liechtenstein les droits de toutes les personnes du présent settlement et, ensuite, par motifs adoptés, qualifiant le trust d'accord tripartite comprenant un fiduciant conférant aux trustees le droit de détenir des biens ou actifs pour le compte d'un troisième acteur le bénéficiaire, a relevé que m l A, bénéficiaire historique du AA, qualité incontestée, avait connaissance de la clause attributive de juridiction, sans jamais qu'il ait été fait état d'une stipulation pour autrui ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations relevant de l'exercice du pouvoir d'interprétation des juges du fond, que les stipulations contestées du AA sont opposables à la bénéficiaire historique dès la date de formation du trust ; qu'ainsi sans qu'il y ait lieu de se référer à la notion de stipulation pour autrui, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la requérante dans le détail de son argumentation a exactement jugé que la clause d'élection du for était opposable à la bénéficiaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que m l A fait le même grief à l'arrêt alors selon le moyen 1°) " que si les parties sont convenues, dans les conditions prévues par l'article 8 du Code de droit international privé, de la compétence d'une juridiction étrangère, la juridiction monégasque saisie en méconnaissance de cette clause sursoit à statuer tant que la juridiction étrangère désignée n'a pas été saisie ou, après avoir été saisie, n'a pas décliné sa compétence ; que la juridiction monégasque saisie peut cependant connaître du litige si une procédure étrangère se révèle impossible ou s'il est prévisible que la décision étrangère ne sera pas rendue dans un délai raisonnable ou ne pourra pas être reconnue dans la principauté ; que faute d'avoir recherché si la décision à intervenir du juge du Liechtenstein pouvait être reconnue à Monaco, en dépit de l'atteinte à la réserve héréditaire dont se prévalait Mme m l A (conclusions de Mme m l A, p. 10 et p. 15), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 9 et 15 du Code de droit international privé " ; 2°) " que si les parties sont convenues, dans les conditions de l'article 8 du Code de droit international privé, de la compétence d'une juridiction étrangère, la juridiction monégasque saisie en méconnaissance de cette clause sursoit à statuer tant que la juridiction étrangère désignée n'a pas été saisie ou, après avoir été saisie, n'a pas décliné sa compétence ; que la juridiction monégasque saisie peut cependant connaître du litige si une procédure étrangère se révèle impossible ou s'il est prévisible que la décision étrangère ne sera pas rendue dans un délai raisonnable ou ne pourra pas être reconnue dans la principauté ; qu'un jugement rendu par un tribunal étranger n'est pas reconnu ni déclaré exécutoire à Monaco si un tel litige est pendant devant un tribunal monégasque, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties et portant sur le même objet ; qu'en donnant effet à la clause d'élection du for, cependant que le juge monégasque a été saisi par acte du 4 octobre 2021 (arrêt, p. 5 ultime alinéa) et le tribunal liechtensteinois par acte du 20 août 2023 (arrêt p. 12 alinéa 1), les juges du fond ont violé les articles 9 et 15 du Code de droit international privé " ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni des conclusions de m l A, ni de l'arrêt, que celle-ci ait soutenu que l'atteinte à sa réserve héréditaire empêcherait la reconnaissance de la décision à intervenir du juge du Liechtenstein ; que le moyen qui tend à faire apprécier par le juge monégasque une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire en raison des transferts effectués au profit du AA est nouveau, mélangé de fait et partant irrecevable ;
Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que m l A fait le même grief à l'arrêt alors selon le moyen, 1°) " que le choix d'une juridiction étrangère ne peut pas priver le consommateur du droit de saisir les tribunaux de la Principauté sur le fondement du chiffre 2 de l'article 6 du Code de droit international privé ; qu'en refusant à Mme m l A, qui invoquait sa qualité de consommatrice, le bénéfice de la compétence en matière de contrat de consommation, au prétexte qu'il n'y aurait pas de déséquilibre significatif (arrêt, p. 32 alinéa 2), cependant que la loi se satisfait de la qualification de contrat de consommation, sans exiger en outre que celui-ci soit frappé d'un tel déséquilibre, les juges du fond ont violé l'article 9 alinéa 2 du Code de droit international privé " ; 2°) " que le choix d'une juridiction étrangère ne peut pas priver le consommateur du droit de saisir les tribunaux de la Principauté sur le fondement du chiffre 2 de l'article 6 du Code de droit international privé ; que faute d'avoir recherché, ainsi que cela leur était pourtant demandé (conclusions de Mme m l A, p. 11 et seq.), si le AA ne pouvait relever de la qualification de contrat de consommation, quoiqu'il ne serait pas un financement, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale au regard de l'article 9 alinéa 2 du Code de droit international privé " ;
Mais attendu que la Cour d'appel, d'une part, par motifs propres, a exclu la qualification de contrat de consommation en vérifiant que les clauses de l'acte de trust ne révèlent aucun déséquilibre significatif permettant d'appliquer l'article 9 alinéa 2 du Code de droit international privé et, par motifs adoptés, a relevé le caractère tripartite de l'acte de trust en application de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance du 1er juillet 1985, entrée en vigueur le 1er septembre 2008, excluant tout crédit à la consommation et d'autre part, a recherché la qualification de contrat de consommation pour l'écarter au bénéfice d'une qualification d'acte de trust ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que m l A fait le même grief à l'arrêt alors selon le moyen, 1°) " que, en cas de pluralité de défendeurs, les tribunaux monégasques sont compétents si l'un des défendeurs a son domicile dans la principauté, à moins que la demande n'ait été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger ; que la charge de la preuve du détournement de ce chef de compétence pèse sur celui qui l'invoque ; qu'en déclinant la compétence du juge monégasque faute de preuve, par Mme m l A, défenderesse à cette exception, de tout artifice de sa part, quand il incombait à ses contradicteurs de démontrer le détournement de ce chef de compétence, les juges du fond ont violé l'article 5 du Code de droit international privé " ; 2°) " que, en cas de pluralité de défendeurs, les tribunaux monégasques sont compétents si l'un des défendeurs a son domicile dans la principauté, à moins que la demande n'ait été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger ; qu'en retenant le caractère artificiel du choix d'assigner Mme m J AB devant les juridictions monégasques, après avoir cependant constaté que sa présence était indispensable aux débats (jugement, p. 23 alinéa 3), ce qui excluait que la seule raison de son assignation ait pu être d'attraire les autres codéfendeurs, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 5 du Code de droit international privé " ; 3°) " que, en cas de pluralité de défendeurs, les tribunaux monégasques sont compétents si l'un des défendeurs a son domicile dans la principauté, à moins que la demande n'ait été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger ; qu'en opposant que Mme m J AB aurait également pu être demanderesse à la procédure pour conclure au caractère artificiel de l'assignation qui lui a été faite, sans que la possibilité de tenir une autre position procédurale ne soit prévue par la loi, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 5 du Code de droit international privé " ; 4°) " que les tribunaux de la principauté sont également compétents, quel que soit le domicile du défendeur, en matière contractuelle, lorsque la chose a été ou doit être livrée ou la prestation de services exécutée dans la Principauté ; qu'en décidant que le juge monégasque n'était pas internationalement compétent comme celui du lieu d'exécution du contrat puisque le litige ne portait pas sur l'exécution mais sur la nullité (jugement, p. 25 alinéa 6), cependant que la compétence internationale de ce chef ne se limite pas aux questions d'exécution, mais à toutes les questions propres à un contrat devant être exécuté en principauté de Monaco, les juges du fond ont violé l'article 6 du Code de droit international privé " ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a, par motifs propres, retenu l'opposabilité de la clause attributive de juridiction prévue à l'article 7 de l'acte du AA et constaté que la prééminence de cette clause rend le critère du domicile subsidiaire sans se fonder sur l'article 5 du Code de droit international privé ; que, d'autre part, par motifs adoptés, elle a relevé que le trust acte tripartite tel que défini par la Convention de la Haye du 1er juillet 1985 en vigueur en Principauté de Monaco depuis le 1er septembre 2008 ne peut être qualifié de contrat ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur les demandes en condamnation sur le fondement des articles 238-1 et 459-4 du Code de procédure civile :
Attendu que m l A qui succombe ne peut se voir allouer aucune somme de ce chef ;
Attendu que b B, f f, d F, l'établissement G et l'établissement I demandent la condamnation de m l A au paiement de la somme de 25.000 euros ;
Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Attendu que la société M demande la condamnation de m l A au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile et de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
Attendu que m J veuve A et l'établissement K demandent la condamnation in solidum de b B, f f et d F ès-qualités de trustees du AA, sur leurs deniers personnels, ainsi que les établissements de droit Liechtensteinois G et I et la société de droit des Bermudes M à payer à m J veuve A une somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi recevable,
Le rejette,
Rejette les demandes présentées sur le fondement des articles 238-1 et 459-4 du Code de procédure civile,
Condamne m l A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT, Maître Régis BERGONZI et Maître Hervé CAMPANA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Ainsi jugé et prononcé le 23 MARS 2026, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Laurent LE MESLE, Vice-Président et Caroline HENRY, Conseiller, rapporteur, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.