Cour de révision - Défaut de qualité à défendre - Moyen nouveau - Recevabilité (non) - Clause attributive de compétence - Moyen recevable (non)
Contrat - Inexécution - Factures impayées - Recours abusif du créancier (non) - Résistance abusive du débiteur (oui)
Une société de droit italien soutenait que des factures de travaux de menuiserie au bénéfice d'une SARL monégasque pour un montant de 20 500 € étaient impayées malgré ses nombreuses relances. La SARL invoque son défaut de qualité à défendre en raison de ce que, seul, son dirigeant serait personnellement redevable du paiement. Or ce moyen, « mélangé de fait et de droit », qui ne revêt pas un caractère d'ordre public, est nouveau et donc irrecevable. Par ailleurs, il est à relever que la SARL n'est pas non plus recevable devant la Cour de révision à reprocher à la Cour d'appel, « qui n'était pas tenue de relever d'office l'incompétence territoriale à raison d'une clause attributive » de juridiction au profit des Tribunaux de Milan (Italie) figurant sur des factures, de n'avoir pas effectué une recherche qu'elle ne lui avait pas demandée. Le pourvoi formé par la SARL est rejeté. Est rejetée pour absence de moyens sérieux la demande d'indemnisation pour recours abusif de la société créancière. La SARL débitrice est condamnée à la somme de 5 000 € pour résistance abusive.
Pourvoi N° 2025/000041 en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025
En la cause de :
La SARL AA, dont le siège social est fixé x1 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
contre :
La société C, société de droit italien, dont le siège social est fixé x2 à Milan 20100 (Italie), agissant poursuites et diligences de ses administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 12 mars 2025 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 9 avril 2025, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de la SARL AA ;
la requête déposée le 8 mai 2025 au Greffe général, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de la SARL AA, accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 10 juin 2025 au Greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la société C, accompagnée de 35 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 17 juin 2025 ;
le certificat de clôture établi le 23 juin 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 7 octobre 2025, sur le rapport de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,
Après avoir entendu les conseils des parties et le ministère public,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société C, soutenant que des factures de travaux de menuiserie au bénéfice de la SARL AApour un montant de 20.500 euros étaient restées impayées malgré de nombreuses relances, a saisi le Tribunal de première instance aux fins de voir prononcer la condamnation de cette dernière, avec exécution provisoire, au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2021, sollicitant également la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que par jugement en date du 14 décembre 2023, le Tribunal de première instance a, notamment, débouté la société C de l'ensemble de ses demandes, la condamnant à payer à la SARL AA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que sur appel de la société C, par arrêt du 25 février 2025, la Cour d'appel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamné la SARL AA à payer à la société C la somme de 20.500 euros outre les intérêts légaux, débouté la SARL AA de sa demande d'indemnités formulée au titre des frais irrépétibles en première instance et, y ajoutant, débouté les sociétés C et AAde leurs demandes respectives de condamnation pour résistance abusive, condamnant la SARL AA à payer à la société C une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que la SARL AAs'est pourvue en révision ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la SARL AAfait grief à l'arrêt de la condamner à verser une somme de 20.500 euros à la société de droit italien « C », alors, selon le moyen, de première part : 1°) « qu'en retenant la S. A. R. L. AA en lieu et place de son dirigeant, Monsieur a.B, comme la débitrice de la société C, la Cour n'entend pas tirer les conséquences légales de ses propres constatations et ne cherche pas à restituer aux actes qui lui sont soumis leur exacte qualification juridique, privant dès lors sa décision de tout motif et de toute base légale en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6§1de la CESDH » ;
2°) « qu'en retenant la SARL AA en lieu et place de son dirigeant Monsieur a.B comme la débitrice de la société C, outre que la Cour entend faire une mauvaise application de l'article 1162 du Code civil, elle n'entend pas motiver son choix d'exclure la reconnaissance d'une relation contractuelle pourtant nouée de longue date entre Monsieur a.B à titre personnel et la société C, bien avant même la constitution de la SARL AA, privant dès lors sa décision de tout motif et de toute base légale en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6§1 de la CESDH » ;
Et, alors, de deuxième part : 1°) « qu'en retenant que le témoignage de Monsieur p.I, que les photos et que le tableau Excel produits par la société C, apportaient du crédit à l'affirmation non démentie par Monsieur a.B selon laquelle les travaux dont le règlement était poursuivi ont tous été réalisés à son domicile personnel, sur des pièces d'habitation sans lien aucun avec l'activité maritime ou les besoins de la société SARL AA, la Cour n'entend pas tirer les conséquences légales de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de tout motif et de toute base légale en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6§1 de la CESDH » ;
2°) « qu'en statuant comme elle l'a fait, sans toutefois relever d'office le défaut de qualité sinon d'intérêt à défendre de la société SARL AA contre l'action engagée par la société C, la Cour a violé les dispositions des articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile, privant dès lors sa décision de toute base légale en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6§1 de la CESDH » ;
Et alors enfin, 1°) « que la société de droit italien C, demanderesse à l'action, s'est prévalue devant la Cour d'appel de deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant expressément mention du droit italien ("art. 6, 18 et 21 du décret du président de la République [italienne] n°633 du 26/10/1972"), de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé l'article 68 de la loi n° 1.488 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, privant dès lors sa décision de tout motif et de toute base légale en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et l'article 6§1 de la CESDH » ;
2°) « que la société de droit italien C, demanderesse à l'action, s'est également prévalue devant la Cour d'appel d'une facture n°90 éditée le 2 octobre 2017 d'un montant de 10.250,00 € comportant une clause attributive de juridiction au profit des Tribunaux de Milan (Italie) ("… les litiges seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Milan"), de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les articles 8, 9 et 10 de la loi n°1.488 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, privant dès lors sa décision de tout motif et de toute base légale en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et l'article 6§1de la CESDH » ;
Mais attendu, tout d'abord, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société AA ait soutenu devant les juges du fond son défaut de qualité à défendre en raison de ce que, seul, a.B serait personnellement redevable du règlement des travaux effectués ; que ce moyen, mélangé de fait et de droit, qui ne revêt pas un caractère d'ordre public, est donc nouveau et, partant, irrecevable ;
Et, attendu d'autre part, que s'étant défendue au fond, sans invoquer le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction saisie, la société AA n'est pas recevable devant la Cour de révision à reprocher à la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever d'office l'incompétence territoriale à raison d'une clause attributive de compétence figurant sur des factures, de n'avoir pas effectué une recherche qu'elle ne lui avait pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société C :
Attendu que la société C sollicite la condamnation de la société AA au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour recours abusif ainsi qu'au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 238-1 2° du Code de procédure civile ;
Et attendu, qu'en l'absence de moyens sérieux à l'appui de son pourvoi en révision, la société AA doit être condamnée à verser à la société C la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;
Qu'il y a également lieu de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé par la société AA
La condamne à payer à la société C la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne la société AAaux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 OCTOBRE 2025, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Jacques RAYBAUD, Conseiller et Caroline HENRY, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.