Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13099
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13099 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière portant sur la cession de murs commerciaux occupés, mettant en exergue la délicate articulation entre la théorie générale des obligations conditionnelles et le régime spécial du droit de préemption reconnu au preneur à bail commercial.
En l'espèce, Madame Camille Madeleine AM. veuve FE. et Monsieur Pierre Santin Valentin FE., propriétaires indivis ou conjoints d'un local commercial situé à Monaco, avaient consenti un bail portant sur ce bien au profit de Mademoiselle l. DE KA., commerçante exerçant son activité sous une enseigne commerciale dans la Principauté. Désireux d'aliéner leur bien immobilier, les consorts FE. (les bailleurs) se sont rapprochés d'un tiers acquéreur, la société civile immobilière (SCI) MARIE BLEUE DE LORRAINE, ayant son siège social à Monaco.
Les bailleurs et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE ont alors conclu une promesse synallagmatique de vente (également désignée dans le cours de la procédure sous le vocable de « compromis de vente ») portant sur ledit local commercial. Toutefois, le bien étant grevé d'un bail commercial en cours d'exécution au profit de Mademoiselle DE KA., l'opération de vente se heurtait à l'existence d'un droit de préemption légal ou conventionnel (dont le fondement textuel exact en matière de baux commerciaux n'est pas précisé dans la décision, bien qu'il soit fait mention des « conditions posées par la loi »). Afin de purger ce droit de préférence tout en sécurisant leur accord contractuel, les parties à l'avant-contrat ont pris le soin d'assortir leur engagement d'une modalité spécifique. La promesse de vente a ainsi été expressément conclue sous la condition suspensive que la locataire en place, Mademoiselle DE KA., n'exerce pas son droit de préemption. Il s'agissait donc, sur le plan de la technique contractuelle, d'une condition suspensive de nature négative : la naissance ou la perfection définitive de l'obligation de vendre au profit de la SCI dépendait de la non-survenance d'un événement futur et incertain, à savoir l'exercice par le preneur de sa faculté de préempter.
Conformément au mécanisme de purge de ce droit de préférence, les bailleurs ont officiellement informé le preneur de leur projet de vente le 16 mars 2011. Cette notification faisait courir le délai imparti à la locataire pour prendre parti sur l'offre de vente qui lui était ainsi soumise par priorité.
Usant de sa prérogative, Mademoiselle DE KA. a réagi avant l'expiration d'un mois suivant l'information reçue. Par un exploit d'huissier en date du 12 avril 2011, elle a fait signifier aux bailleurs son intention formelle d'exercer son droit de préemption sur le local commercial loué. Néanmoins, la chronologie factuelle révèle que cette manifestation de volonté est demeurée purement déclarative dans les semaines qui ont suivi. En effet, le preneur n'a pas donné suite à cette signification dans le délai d'un mois qui lui était ouvert pour concrétiser l'acquisition. Plus précisément, l'acte authentique de vente n'a pas été formalisé ni signé par Mademoiselle DE KA. à l'issue de sa déclaration d'intention de préempter, Maître Henry REY, notaire à Monaco, apparaissant impliqué dans le processus d'instrumentation des actes liés à cette vente.
Face à cette carence dans la réitération authentique de la vente par la locataire préemptrice, une divergence radicale d'interprétation juridique a opposé les protagonistes quant au sort de la promesse initiale conclue avec la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE. Estimant que le défaut de signature de l'acte authentique dans le délai d'un mois privait d'effet la signification du 12 avril 2011, les bailleurs ont considéré que le droit de préemption n'avait pas été valablement ni effectivement exercé. Par voie de conséquence, ils en ont déduit que l'événement érigé en condition suspensive négative (le non-exercice du droit de préemption) s'était réalisé, rendant ainsi la promesse synallagmatique de vente pleinement efficace au profit du tiers acquéreur. Le preneur, à l'inverse, s'opposait à cette lecture qui anéantissait les effets de sa signification du 12 avril 2011 au bénéfice de la SCI.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Devant l'impasse née de cette situation et afin de pouvoir procéder à la cession du bien au profit de la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE, Madame veuve FE. et Monsieur Pierre FE. ont pris l'initiative du contentieux. Ils ont fait assigner Mademoiselle DE KA., ainsi que Maître Henry REY, notaire, et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE (la présence de ces derniers en première instance découlant des constatations de l'arrêt relatives aux mises en cause), devant le Tribunal de première instance de Monaco.
L'objet de l'action introduite par les bailleurs tendait, selon les termes mêmes rapportés par la Cour de révision, à voir prononcer « la nullité du droit de préemption » (formulation impropre des demandeurs visant en réalité la caducité ou l'inefficacité de l'exercice de ce droit par le preneur) et, corrélativement, à faire juger que le compromis de vente signé avec la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE valait vente parfaite et devait être constaté par acte authentique.
Le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit aux prétentions des bailleurs. Les premiers juges ont considéré que Mademoiselle DE KA. n'avait pas régulièrement exercé son droit de préemption au motif qu'elle s'était bornée à notifier son intention d'acquérir sans toutefois formaliser l'acte de vente dans le délai requis. Le tribunal en a conclu que la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption s'était réalisée et a ordonné que la promesse synallagmatique de vente conclue avec la SCI soit constatée par acte authentique.
Mécontente de cette décision qui la privait de tout droit sur l'acquisition du local et validait la cession à un tiers, Mademoiselle DE KA., bénéficiaire de l'assistance judiciaire (octroyée par décisions du Bureau des 24 novembre 2011, 2 décembre 2011, 20 mars 2012 et 4 avril 2012), a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Monaco, en intimant les bailleurs, la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE ainsi que Maître Henry REY (attrait en cause d'appel en raison de sa présence aux débats devant le tribunal en qualité de défendeur).
Par un arrêt partiellement confirmatif rendu le 6 mai 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a confirmé le jugement entrepris sur le point nodal du litige. Procédant par adoption des motifs des premiers juges, la juridiction du second degré a retenu que les conditions posées par la loi pour un exercice effectif du droit de préemption n'étaient pas remplies, faute pour le preneur d'avoir concrétisé son intention par la signature de l'acte authentique dans le délai d'un mois. Selon la Cour d'appel, cette absence de concrétisation entraînait la réalisation de la condition suspensive négative stipulée dans l'avant-contrat (le non-exercice du droit du preneur), de sorte que la promesse synallagmatique de vente devait produire tous ses effets entre les bailleurs et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE et être constatée par acte authentique.
Mademoiselle DE KA. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt. Sa déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 21 mai 2014, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 23 juin 2014 par son avocat-défenseur, Maître Richard MULLOT. La demanderesse en révision a articulé un moyen unique, divisé en deux branches, dont la première, d'une redoutable efficacité technique, invoquait la violation de l'article 1032 du Code civil monégasque régissant l'accomplissement des conditions négatives. Elle soutenait en substance qu'ayant signifié son intention de préempter le 12 avril 2011, l'événement que la condition suspensive négative visait à écarter était bel et bien survenu, ce qui faisait définitivement défaillir ladite condition et empêchait la promesse de vente de produire ses effets.
En défense, Madame veuve FE. et Monsieur Pierre FE., représentés par Maître Jean-Pierre LICARI, ont déposé et signifié une contre-requête le 22 juillet 2014. Outre le rejet du pourvoi au fond, ils ont formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
De son côté, Maître Henry REY, représenté par Maître Didier ESCAUT, a également déposé et signifié une contre-requête le 22 juillet 2014, sollicitant la condamnation du « défaillant » à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en application du même article 459-4 du Code de procédure civile, estimant abusive sa mise en cause devant la juridiction suprême. La SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE a quant à elle élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI (le dépôt d'une contre-requête par cette dernière n'est pas précisé dans la décision). Après l'établissement du certificat de clôture le 14 octobre 2014 et les conclusions du Ministère public du 16 octobre 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2015 pour être jugée le 26 mars 2015.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit principale soumise à l'examen de la Cour de révision se situait au confluent du droit commun des contrats et du droit spécial de la préemption locative. Elle consistait à déterminer les conditions exactes d'accomplissement ou de défaillance d'une condition suspensive négative stipulée dans une promesse synallagmatique de vente.
Plus précisément, lorsqu'une promesse de vente d'un immeuble loué est conclue avec un tiers sous la condition suspensive que le preneur en place n'exerce pas son droit de préemption, la seule signification par ce preneur, dans le délai légal, de son intention de préempter suffit-elle à faire défaillir cette condition suspensive au sens de l'article 1032 du Code civil, ou bien l'absence de régularisation ultérieure de l'acte authentique de vente par le preneur dans le délai d'un mois permet-elle de considérer que le droit de préemption n'a pas été effectivement exercé et que, par conséquent, la condition suspensive négative s'est accomplie au profit de l'acquéreur initial ?
En d'autres termes, les juges du fond pouvaient-ils subordonner la survenance de l'événement mis en condition (l'exercice du droit de préemption) à la réalisation complète et définitive de la vente au profit du préempteur (par la signature de l'acte authentique), confondant ainsi la manifestation de volonté d'exercer le droit de préemption avec l'exécution des obligations découlant de cet exercice ?
Accessoirement, la Cour devait également répondre à la question procédurale de savoir si un pourvoi en révision accueilli par une cassation, ainsi que la mise en cause devant la Cour de révision d'une partie présente aux débats devant les juridictions du fond, pouvaient revêtir un caractère abusif ouvrant droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à la question principale et prononcer la cassation totale de l'arrêt attaqué dès l'examen de la première branche du moyen unique (rendant inutile l'examen de la seconde branche), la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, fondé sur une application stricte et littérale du droit des obligations conditionnelles.
La Haute juridiction ouvre son raisonnement par le visa solennel de l'article 1032 du Code civil monégasque, dont elle rappelle immédiatement la teneur dans un attendu de principe reproduisant le texte légal : « Attendu, selon ce texte, que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ». Ce texte gouverne le mécanisme de la condition négative. Pour qu'une obligation sous condition suspensive négative prenne naissance (c'est-à-dire pour que la condition soit accomplie), il est impératif que la période de référence s'écoule intégralement sans que le fait redouté ou envisagé ne se produise. À l'inverse, si l'événement survient à l'intérieur de ce laps de temps, la condition négative défaille irrémédiablement.
Dans un deuxième temps (la mineure du syllogisme), la Cour de révision rappelle la motivation retenue par la Cour d'appel de Monaco. Elle relève que pour confirmer le jugement ayant déclaré irrégulier l'exercice du droit de préemption et ordonné la constatation par acte authentique de la promesse de vente, les juges d'appel ont retenu, par motifs adoptés, que « les conditions posées par la loi pour un exercice effectif du droit de préemption ne sont pas remplies, faute par le preneur d'avoir concrétisé son intention par la signature de l'acte authentique ». C'est de cette prémisse que la Cour d'appel avait déduit que « la condition suspensive du non-exercice du droit du preneur s'est réalisée et que la promesse de vente doit produire tous ses effets ». La Cour d'appel avait donc opéré une assimilation entre l'exercice du droit de préemption et la perfection de l'acte authentique en résultant : faute d'acte notarié dans le délai d'un mois, tout devait se passer comme si le preneur n'avait jamais exercé son droit.
Dans un troisième temps (la conclusion du syllogisme), la Cour de révision censure frontalement cette analyse en mettant en lumière la contradiction interne entre les constatations souveraines des juges du fond et la conséquence juridique qu'ils en ont tirée. La Cour relève en effet que la Cour d'appel avait elle-même expressément constaté trois éléments de fait décisifs :
- La promesse de vente était conclue sous la condition suspensive que Mademoiselle DE KA. « n'exerce pas son droit de préemption » ;
- Les bailleurs avaient informé le preneur de leur projet de vente le 16 mars 2011 ;
- Le preneur avait signifié aux bailleurs, par acte d'huissier du 12 avril 2011, « son intention de préempter ».
Pour la Cour de révision, la confrontation de ces trois constatations avec la règle de l'article 1032 du Code civil imposait une déduction unique et mécanique : dès lors que la condition suspensive résidait dans le « non-exercice » du droit de préemption, la signification par le preneur de son intention de préempter le 12 avril 2011 constituait très exactement la survenance de l'événement positif qui faisait obstacle à l'accomplissement de la condition négative. Ainsi, « ce dont il résultait que la condition n'était pas accomplie ». En jugeant le contraire au motif inopérant que l'acte authentique n'avait pas été signé par la suite, la Cour d'appel « n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé le texte susvisé ». La distinction est nette : la déclaration de préemption du 12 avril 2011 a suffi à faire défaillir la condition suspensive de la promesse dès cette date ; l'inexécution ultérieure par le preneur de son obligation de signer l'acte authentique dans le mois suivant est un événement postérieur distinct qui ne pouvait rétroactivement faire revivre une condition suspensive d'ores et déjà défaillie.
Enfin, s'agissant des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, le raisonnement de la Cour est empreint d'une logique implacable :
- Concernant la demande de 20 000 euros formulée par les bailleurs : la Cour énonce qu'« en l'état de la cassation de l'arrêt attaqué, le pourvoi est dépourvu de caractère abusif et la demande privée de fondement ». Le succès du recours exclut par nature toute faute dans l'exercice de la voie de révision.
- Concernant la demande de 5 000 euros formulée par Maître Henry REY : le notaire reprochait au preneur de l'avoir attrait devant la Cour de révision. La Cour écarte cet argument en retraçant l'historique procédural : Maître REY avait été initialement assigné en première instance par les bailleurs eux-mêmes, puis intimé en appel par Mademoiselle DE KA. précisément en raison de sa présence aux débats en première instance comme défendeur. Dès lors, sa mise en cause devant la Cour de révision par la demanderesse — laquelle, au surplus, « ne succombe pas en son pourvoi » — s'inscrivait dans la continuité normale de l'indivisibilité ou de la régularité procédurale de l'instance et ne pouvait donner lieu à l'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, lequel suppose la succombance du demandeur en révision.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale assortie d'un renvoi devant elle-même autrement composée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; Casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties ; Déboute Mme Camille AM. veuve FE. et M. Pierre FE. de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; Déboute Maître Henry REY de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; Condamne Mme Camille AM. veuve FE. et M. Pierre FE. aux dépens distraits, en ce qui concerne ceux exposés par M. Henry REY, au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et pour le surplus dit qui seront recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations et des contrats spéciaux, tant par la rigueur de son visa que par la clarté de sa solution. Il illustre avec une acuité particulière l'attachement de la haute juridiction monégasque à l'orthodoxie du droit civil classique et au respect scrupuleux de la loi des parties éclairée par les règles légales d'interprétation des modalités de l'obligation.
En premier lieu, sur le terrain de la théorie générale des obligations, la décision consacre la force contraignante de l'article 1032 du Code civil monégasque (texte qui correspond exactement, dans sa rédaction et sa logique issue du Code Napoléon de 1804, à l'ancien article 1177 du Code civil français avant la réforme opérée en France par l'ordonnance du 10 février 2016). Ce texte régit le mécanisme temporel et logique de la condition négative : « Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. »
L'apport essentiel de l'arrêt commenté réside dans la corrélation stricte qu'il établit entre