319 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13099 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13099 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13099)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière portant sur la cession de murs commerciaux occupés, mettant en exergue la délicate articulation entre la théorie générale des obligations conditionnelles et le régime spécial du droit de préemption reconnu au preneur à bail commercial. En l'espèce, Madame Camille Madeleine AM. veuve FE. et Monsieur Pierre Santin Valentin FE., propriétaires indivis ou conjoints d'un local commercial situé à Monaco, avaient consenti un bail portant sur ce bien au profit de Mademoiselle l. DE KA., commerçante exerçant son activité sous une enseigne commerciale dans la Principauté. Désireux d'aliéner leur bien immobilier, les consorts FE. (les bailleurs) se sont rapprochés d'un tiers acquéreur, la société civile immobilière (SCI) MARIE BLEUE DE LORRAINE, ayant son siège social à Monaco. Les bailleurs et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE ont alors conclu une promesse synallagmatique de vente (également désignée dans le cours de la procédure sous le vocable de « compromis de vente ») portant sur ledit local commercial. Toutefois, le bien étant grevé d'un bail commercial en cours d'exécution au profit de Mademoiselle DE KA., l'opération de vente se heurtait à l'existence d'un droit de préemption légal ou conventionnel (dont le fondement textuel exact en matière de baux commerciaux n'est pas précisé dans la décision, bien qu'il soit fait mention des « conditions posées par la loi »). Afin de purger ce droit de préférence tout en sécurisant leur accord contractuel, les parties à l'avant-contrat ont pris le soin d'assortir leur engagement d'une modalité spécifique. La promesse de vente a ainsi été expressément conclue sous la condition suspensive que la locataire en place, Mademoiselle DE KA., n'exerce pas son droit de préemption. Il s'agissait donc, sur le plan de la technique contractuelle, d'une condition suspensive de nature négative : la naissance ou la perfection définitive de l'obligation de vendre au profit de la SCI dépendait de la non-survenance d'un événement futur et incertain, à savoir l'exercice par le preneur de sa faculté de préempter. Conformément au mécanisme de purge de ce droit de préférence, les bailleurs ont officiellement informé le preneur de leur projet de vente le 16 mars 2011. Cette notification faisait courir le délai imparti à la locataire pour prendre parti sur l'offre de vente qui lui était ainsi soumise par priorité. Usant de sa prérogative, Mademoiselle DE KA. a réagi avant l'expiration d'un mois suivant l'information reçue. Par un exploit d'huissier en date du 12 avril 2011, elle a fait signifier aux bailleurs son intention formelle d'exercer son droit de préemption sur le local commercial loué. Néanmoins, la chronologie factuelle révèle que cette manifestation de volonté est demeurée purement déclarative dans les semaines qui ont suivi. En effet, le preneur n'a pas donné suite à cette signification dans le délai d'un mois qui lui était ouvert pour concrétiser l'acquisition. Plus précisément, l'acte authentique de vente n'a pas été formalisé ni signé par Mademoiselle DE KA. à l'issue de sa déclaration d'intention de préempter, Maître Henry REY, notaire à Monaco, apparaissant impliqué dans le processus d'instrumentation des actes liés à cette vente. Face à cette carence dans la réitération authentique de la vente par la locataire préemptrice, une divergence radicale d'interprétation juridique a opposé les protagonistes quant au sort de la promesse initiale conclue avec la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE. Estimant que le défaut de signature de l'acte authentique dans le délai d'un mois privait d'effet la signification du 12 avril 2011, les bailleurs ont considéré que le droit de préemption n'avait pas été valablement ni effectivement exercé. Par voie de conséquence, ils en ont déduit que l'événement érigé en condition suspensive négative (le non-exercice du droit de préemption) s'était réalisé, rendant ainsi la promesse synallagmatique de vente pleinement efficace au profit du tiers acquéreur. Le preneur, à l'inverse, s'opposait à cette lecture qui anéantissait les effets de sa signification du 12 avril 2011 au bénéfice de la SCI. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant l'impasse née de cette situation et afin de pouvoir procéder à la cession du bien au profit de la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE, Madame veuve FE. et Monsieur Pierre FE. ont pris l'initiative du contentieux. Ils ont fait assigner Mademoiselle DE KA., ainsi que Maître Henry REY, notaire, et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE (la présence de ces derniers en première instance découlant des constatations de l'arrêt relatives aux mises en cause), devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'objet de l'action introduite par les bailleurs tendait, selon les termes mêmes rapportés par la Cour de révision, à voir prononcer « la nullité du droit de préemption » (formulation impropre des demandeurs visant en réalité la caducité ou l'inefficacité de l'exercice de ce droit par le preneur) et, corrélativement, à faire juger que le compromis de vente signé avec la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE valait vente parfaite et devait être constaté par acte authentique. Le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit aux prétentions des bailleurs. Les premiers juges ont considéré que Mademoiselle DE KA. n'avait pas régulièrement exercé son droit de préemption au motif qu'elle s'était bornée à notifier son intention d'acquérir sans toutefois formaliser l'acte de vente dans le délai requis. Le tribunal en a conclu que la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption s'était réalisée et a ordonné que la promesse synallagmatique de vente conclue avec la SCI soit constatée par acte authentique. Mécontente de cette décision qui la privait de tout droit sur l'acquisition du local et validait la cession à un tiers, Mademoiselle DE KA., bénéficiaire de l'assistance judiciaire (octroyée par décisions du Bureau des 24 novembre 2011, 2 décembre 2011, 20 mars 2012 et 4 avril 2012), a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Monaco, en intimant les bailleurs, la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE ainsi que Maître Henry REY (attrait en cause d'appel en raison de sa présence aux débats devant le tribunal en qualité de défendeur). Par un arrêt partiellement confirmatif rendu le 6 mai 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a confirmé le jugement entrepris sur le point nodal du litige. Procédant par adoption des motifs des premiers juges, la juridiction du second degré a retenu que les conditions posées par la loi pour un exercice effectif du droit de préemption n'étaient pas remplies, faute pour le preneur d'avoir concrétisé son intention par la signature de l'acte authentique dans le délai d'un mois. Selon la Cour d'appel, cette absence de concrétisation entraînait la réalisation de la condition suspensive négative stipulée dans l'avant-contrat (le non-exercice du droit du preneur), de sorte que la promesse synallagmatique de vente devait produire tous ses effets entre les bailleurs et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE et être constatée par acte authentique. Mademoiselle DE KA. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt. Sa déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 21 mai 2014, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 23 juin 2014 par son avocat-défenseur, Maître Richard MULLOT. La demanderesse en révision a articulé un moyen unique, divisé en deux branches, dont la première, d'une redoutable efficacité technique, invoquait la violation de l'article 1032 du Code civil monégasque régissant l'accomplissement des conditions négatives. Elle soutenait en substance qu'ayant signifié son intention de préempter le 12 avril 2011, l'événement que la condition suspensive négative visait à écarter était bel et bien survenu, ce qui faisait définitivement défaillir ladite condition et empêchait la promesse de vente de produire ses effets. En défense, Madame veuve FE. et Monsieur Pierre FE., représentés par Maître Jean-Pierre LICARI, ont déposé et signifié une contre-requête le 22 juillet 2014. Outre le rejet du pourvoi au fond, ils ont formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. De son côté, Maître Henry REY, représenté par Maître Didier ESCAUT, a également déposé et signifié une contre-requête le 22 juillet 2014, sollicitant la condamnation du « défaillant » à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en application du même article 459-4 du Code de procédure civile, estimant abusive sa mise en cause devant la juridiction suprême. La SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE a quant à elle élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI (le dépôt d'une contre-requête par cette dernière n'est pas précisé dans la décision). Après l'établissement du certificat de clôture le 14 octobre 2014 et les conclusions du Ministère public du 16 octobre 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2015 pour être jugée le 26 mars 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit principale soumise à l'examen de la Cour de révision se situait au confluent du droit commun des contrats et du droit spécial de la préemption locative. Elle consistait à déterminer les conditions exactes d'accomplissement ou de défaillance d'une condition suspensive négative stipulée dans une promesse synallagmatique de vente. Plus précisément, lorsqu'une promesse de vente d'un immeuble loué est conclue avec un tiers sous la condition suspensive que le preneur en place n'exerce pas son droit de préemption, la seule signification par ce preneur, dans le délai légal, de son intention de préempter suffit-elle à faire défaillir cette condition suspensive au sens de l'article 1032 du Code civil, ou bien l'absence de régularisation ultérieure de l'acte authentique de vente par le preneur dans le délai d'un mois permet-elle de considérer que le droit de préemption n'a pas été effectivement exercé et que, par conséquent, la condition suspensive négative s'est accomplie au profit de l'acquéreur initial ? En d'autres termes, les juges du fond pouvaient-ils subordonner la survenance de l'événement mis en condition (l'exercice du droit de préemption) à la réalisation complète et définitive de la vente au profit du préempteur (par la signature de l'acte authentique), confondant ainsi la manifestation de volonté d'exercer le droit de préemption avec l'exécution des obligations découlant de cet exercice ? Accessoirement, la Cour devait également répondre à la question procédurale de savoir si un pourvoi en révision accueilli par une cassation, ainsi que la mise en cause devant la Cour de révision d'une partie présente aux débats devant les juridictions du fond, pouvaient revêtir un caractère abusif ouvrant droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à la question principale et prononcer la cassation totale de l'arrêt attaqué dès l'examen de la première branche du moyen unique (rendant inutile l'examen de la seconde branche), la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, fondé sur une application stricte et littérale du droit des obligations conditionnelles. La Haute juridiction ouvre son raisonnement par le visa solennel de l'article 1032 du Code civil monégasque, dont elle rappelle immédiatement la teneur dans un attendu de principe reproduisant le texte légal : « *Attendu, selon ce texte, que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé* ». Ce texte gouverne le mécanisme de la condition négative. Pour qu'une obligation sous condition suspensive négative prenne naissance (c'est-à-dire pour que la condition soit accomplie), il est impératif que la période de référence s'écoule intégralement sans que le fait redouté ou envisagé ne se produise. À l'inverse, si l'événement survient à l'intérieur de ce laps de temps, la condition négative défaille irrémédiablement. Dans un deuxième temps (la mineure du syllogisme), la Cour de révision rappelle la motivation retenue par la Cour d'appel de Monaco. Elle relève que pour confirmer le jugement ayant déclaré irrégulier l'exercice du droit de préemption et ordonné la constatation par acte authentique de la promesse de vente, les juges d'appel ont retenu, par motifs adoptés, que « *les conditions posées par la loi pour un exercice effectif du droit de préemption ne sont pas remplies, faute par le preneur d'avoir concrétisé son intention par la signature de l'acte authentique* ». C'est de cette prémisse que la Cour d'appel avait déduit que « *la condition suspensive du non-exercice du droit du preneur s'est réalisée et que la promesse de vente doit produire tous ses effets* ». La Cour d'appel avait donc opéré une assimilation entre l'exercice du droit de préemption et la perfection de l'acte authentique en résultant : faute d'acte notarié dans le délai d'un mois, tout devait se passer comme si le preneur n'avait jamais exercé son droit. Dans un troisième temps (la conclusion du syllogisme), la Cour de révision censure frontalement cette analyse en mettant en lumière la contradiction interne entre les constatations souveraines des juges du fond et la conséquence juridique qu'ils en ont tirée. La Cour relève en effet que la Cour d'appel avait elle-même expressément constaté trois éléments de fait décisifs : 1. La promesse de vente était conclue sous la condition suspensive que Mademoiselle DE KA. « *n'exerce pas son droit de préemption* » ; 2. Les bailleurs avaient informé le preneur de leur projet de vente le 16 mars 2011 ; 3. Le preneur avait signifié aux bailleurs, par acte d'huissier du 12 avril 2011, « *son intention de préempter* ». Pour la Cour de révision, la confrontation de ces trois constatations avec la règle de l'article 1032 du Code civil imposait une déduction unique et mécanique : dès lors que la condition suspensive résidait dans le « non-exercice » du droit de préemption, la signification par le preneur de son intention de préempter le 12 avril 2011 constituait très exactement la survenance de l'événement positif qui faisait obstacle à l'accomplissement de la condition négative. Ainsi, « *ce dont il résultait que la condition n'était pas accomplie* ». En jugeant le contraire au motif inopérant que l'acte authentique n'avait pas été signé par la suite, la Cour d'appel « *n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé le texte susvisé* ». La distinction est nette : la déclaration de préemption du 12 avril 2011 a suffi à faire défaillir la condition suspensive de la promesse dès cette date ; l'inexécution ultérieure par le preneur de son obligation de signer l'acte authentique dans le mois suivant est un événement postérieur distinct qui ne pouvait rétroactivement faire revivre une condition suspensive d'ores et déjà défaillie. Enfin, s'agissant des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, le raisonnement de la Cour est empreint d'une logique implacable : - Concernant la demande de 20 000 euros formulée par les bailleurs : la Cour énonce qu'« *en l'état de la cassation de l'arrêt attaqué, le pourvoi est dépourvu de caractère abusif et la demande privée de fondement* ». Le succès du recours exclut par nature toute faute dans l'exercice de la voie de révision. - Concernant la demande de 5 000 euros formulée par Maître Henry REY : le notaire reprochait au preneur de l'avoir attrait devant la Cour de révision. La Cour écarte cet argument en retraçant l'historique procédural : Maître REY avait été initialement assigné en première instance par les bailleurs eux-mêmes, puis intimé en appel par Mademoiselle DE KA. précisément en raison de sa présence aux débats en première instance comme défendeur. Dès lors, sa mise en cause devant la Cour de révision par la demanderesse — laquelle, au surplus, « *ne succombe pas en son pourvoi* » — s'inscrivait dans la continuité normale de l'indivisibilité ou de la régularité procédurale de l'instance et ne pouvait donner lieu à l'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, lequel suppose la succombance du demandeur en révision. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale assortie d'un renvoi devant elle-même autrement composée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; > Casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties ; > Déboute Mme Camille AM. veuve FE. et M. Pierre FE. de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; > Déboute Maître Henry REY de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Condamne Mme Camille AM. veuve FE. et M. Pierre FE. aux dépens distraits, en ce qui concerne ceux exposés par M. Henry REY, au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et pour le surplus dit qui seront recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations et des contrats spéciaux, tant par la rigueur de son visa que par la clarté de sa solution. Il illustre avec une acuité particulière l'attachement de la haute juridiction monégasque à l'orthodoxie du droit civil classique et au respect scrupuleux de la loi des parties éclairée par les règles légales d'interprétation des modalités de l'obligation. En premier lieu, sur le terrain de la théorie générale des obligations, la décision consacre la force contraignante de l'article 1032 du Code civil monégasque (texte qui correspond exactement, dans sa rédaction et sa logique issue du Code Napoléon de 1804, à l'ancien article 1177 du Code civil français avant la réforme opérée en France par l'ordonnance du 10 février 2016). Ce texte régit le mécanisme temporel et logique de la condition négative : « *Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.* » L'apport essentiel de l'arrêt commenté réside dans la corrélation stricte qu'il établit entre
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 janvier 2022, n° 20368 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 janvier 2022, n° 20368 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2022/01-28-20368)) ## Faits et procédure Un salarié, cadre, est engagé le 1er avril 2003 par la Banque Monégasque de Gestion en qualité de gestionnaire de portefeuilles de clientèle. Le 17 mars 2006, il souscrit une clause de non-concurrence, dont la contrepartie est une « indemnité spéciale de non-concurrence » égale à 15 % de son salaire brut fixe, versée pendant la durée du contrat. Lors de la prise de contrôle de cet établissement par la S.A.M. EFG BANK (MONACO), le contrat est repris dans les mêmes conditions. Par avenant du 1er octobre 2011, le salarié, devenu Directeur-Client Relationship Officer (C.R.O.), perçoit un bonus, calculé selon deux modalités, dont seule la plus favorable est versée. En janvier 2018, il est rétrogradé ; il est placé en arrêt maladie à compter du 18 janvier 2018, puis déclaré inapte à tout poste dans la banque. Après un procès-verbal de non-conciliation du 20 mai 2019, le salarié saisit le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Il réclame, d'une part, 272 086 euros au titre du bonus C.R.O. de 2017 et, d'autre part, 127 514 euros d'arriérés du complément d'indemnité de non-concurrence pour la période 2006-2018. La banque sollicite un sursis à statuer sur le bonus, le rejet du surplus, 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et, à titre subsidiaire, la prescription de l'action pour la période antérieure au 29 avril 2014. Le tribunal statue par jugement mixte, en premier ressort. Les questions tranchées par la décision concernent le sursis à statuer, le fond de la clause de non-concurrence et la prescription. Le calcul du bonus est renvoyé à une procédure ultérieure. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si le sursis à statuer doit être ordonné sur le paiement du bonus 2017, dans l'attente d'une action en responsabilité engagée par des clients contre la banque, qui met en cause les conseils du salarié et dont l'issue pourrait déterminer si une perte doit être imputée aux « coûts transact
Assurance automobile obligatoire - Nullité du contrat d'assurance (oui) - Fausse déclaration intentionnelle de risque - Fausse déclaration relative aux antécédents de l'assuré - Assuré objet de sanctions du chef de conduite en état d'ivresse - Modification de l'appréciation du risque par l'assureur (oui) - Preuve de l'absence d'entretien préalable avec l'assureur (non) - Preuve du caractère pré-rempli des déclarations d'antécédents (non) Manquement de l'assureur à ses obligations (non) - Rédaction du contrat en français - Demande de traduction du contrat par l'assuré (non) - Obligation de l'assureur de proposer une police en langue étrangère sans demande de l'assuré (non) Nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré (oui) - Manquement de l'assureur à ses obligations - Obstacle au prononcé de la nullité du contrat d'assurance (non) - Demande de délivrance d'une copie du permis de l'assuré (non) - Omission fautive (non) - Mention des sanctions prononcées contre l'assuré sur un permis en cours de validité (non) Demande de communication des informations relatives au permis de conduire de l'assuré (non) Faute de l'assureur (non) - Demande de communication limitée aux permis français - Demande de communication imposée en cas de résiliation d'un précédent contrat d'assurance - Véhicule précédemment assuré auprès d'un autre assureur (non) Inopposabilité de la nullité à la victime (non) - Notification de l'intention d'invoquer la nullité à la victime et au FGAO (oui) - Notification par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse des victime - Preuve de la réception effective des notifications par les destinataire requise (non) - Victimes domiciliées à l'étranger Faute de l'assureur (non) - Invocation tardive de la nullité (non) - Invocation de la nullité avant l'expiration de la prescription biennale (oui) - Date de la connaissance de la fausse déclaration de l'assuré sans incidence Opposabilité de la nullité du contrat d'assurance aux victimes (oui) - Principe européen d'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance aux victimes postérieurs au sinistre - État monégasque non membre de l'Union européenne - Convention du 18 mai 1963 relative à la réglementation des assurances sans incidence - Convention tendant à la coordination du droit monégasque des assurances avec le droit français - Principe d'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance en vigueur en France à la date de l'accident (non) - Loi Pacte du 22 mai 2019 - Transposition du principe d'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance dans le Code des assurances - Transposition postérieure au sinistre Assurance automobile obligatoire - Nullité du contrat d'assurance (oui) - Fausse déclaration intentionnelle de l'assuré - Garantie responsabilité civile contenue dans le contrat nul invocable (non)
## I. Faits et procédure Décision rendue le **26/11/1996** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **26509**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Mandat Mandat apparent - Engagement du mandant à l'égard d'un tier dan la croyance légitime de celui-ci Le ou cripteur d'une police d'a urance qui a reçu de la Société Europa A urance , une atte tation contre paiement de la prime arriérée, qu'elle détenait pour le compte de la Compagnie La Mutuelle, e t fondé à e prévaloir de la croyance légitime, elon laquelle cette ociété avait repré enté la Compagnie La Mutuelle et que celle-ci était valablement engagée par l'apparence ain i créée. Il 'en uit que la Compagnie La Mutuelle était tenue, en a qualité de mandant apparent, de garantir le con équence dommageable d'un ini tre ubi par… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > llet 1995 ; Statuant à nouveau, Déclare la compagnie d'a urance dénommée La Mutuelle tenue de garantir le ini tre occa ionné au véhicule de on a urée, S. C. Condamne en con équence la compagnie d'a urance La Mutuelle à payer à S. C. la omme de cent trente quatre mille cent huit franc dix neuf centime (134 108,19 franc ) avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 1993. Déboute S. C. du urplu de a demande en paiement de dommage -intérêt . MM. Sacotte, prem. pré . ; Serdet, prem. ub t. proc. gén. ; Me Blot et Léandri, av. déf. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **20/10/2016** par la juridiction **Cour de Révision de Monaco** sous la référence **15602**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Marque - Protection - Renommée internationale - Appréciation ouveraine Par motif propre et adopté , la Cour d'appel, fai ant une exacte application de article 3 et 5 de la loi n° 1.058, a relevé que le principe de pécialité invoqué par la ociété PENTIUM CAPITAL HOLDINGS e trouvait largement a oupli dan le ca d'une marque notoirement connue et que la ociété INTEL PENTIUM rapportait la preuve par le pièce ver ée aux débat , relevant de l'appréciation ouveraine de juge du fond, de a renommée internationale. D'autre part, ayant retenu que le terme unique « PENTIUM » n'étant ni de criptif, ni allu if mai arbitraire, revêtait dè … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > é PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD aux dépen dont di traction au profit de Maître Géraldine GAZO, ou a due affirmation. Ain i jugé et prononcé le vingt octobre deux mille eize, par la Cour de Révi ion de la Principauté de Monaco, compo ée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Pré idente, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint Charle , Mon ieur Guy JOLY et Mon ieur Serge PETIT, Con eiller , en pré ence du Mini tère Public, a i té de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle . Le Greffier en Chef, La Pré idente, ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 2014, n° 12729 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 2014, n° 12729 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/11-11-12729)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée de droit italien (B) a exécuté, en qual
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30521 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30521 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/06-17-30521)) ## Faits et procédure La société D., filiale du groupe international D. Inc., produit et commercialise des parfums et cosmétiques destinés à des distributeurs. Elle a conclu avec la SAM A. un contrat de distribution sélective de ses parfums et produits de marques. Ce contrat n'a donné lieu à aucun écrit. Il s'est exécuté à partir de 2003, avec un fournisseur initial, la société B., puis avec la société D., qui a poursuivi la relation. À la fin de l'année 2017, la société D., condamnée par l'Autorité de la concurrence à d'importantes amendes pour non-respect des exigences prohibant les accords exclusifs d'importation, a décidé de modifier sa politique de distribution. Elle a mis fin à ses relations avec ses distributeurs afin de contractualiser avec chacun de nouvelles modalités de distribution exclusive. À partir du 3 octobre 2017, la SAM A. s'est vu proposer la rupture de la relation existante et la conclusion de nouveaux accords. Ces propositions de redéploiement n'ont pas abouti. Par courrier du 10 décembre 2018, la société D. a mis fin à l'ensemble des accords de distribution, avec une date effective de rupture fixée au 31 août 2019. Entre le 30 avril et le 11 juin 2019, la SAM A. a passé trois commandes, livrées et facturées, dont elle n'a pas contesté le prix. Elle a toutefois soutenu pouvoir compenser sa dette avec deux créances : un bonus de fin d'année pour l'exercice 2018/2019 et une créance au titre de la reprise de stocks. Assignée en paiement par son fournisseur, la SAM A. a sollicité la compensation judiciaire et la condamnation de la société D. à réparer le préjudice résultant d'une rupture brutale des relations commerciales. Par arrêt du 17 octobre 2023, la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance. Elle a débouté la SAM A. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de 753.264,57 euros au titre des trois factures impayées. La SAM A. a formé un pourvoi en révision, déclaré le 26 décembre 2023, et l'a motivé par une requête accompagnée de soixante-quatorze pièces. Le pourvoi comportait un premier moyen, à cinq branches, relatif à la preuve et à l'existence du bonus, puis cinq moyens réunis, relatifs au caractère brutal de la rupture. Ces derniers invoquaient le défaut de réponse à conclusions, l'insuffisance de motifs et la méconnaissance de la bonne foi dans l'exécution des conventions, au regard des articles 989 du Code civil et 199 du Code de procédure civile tels que cités par le moyen. (Le texte intégral des moyens figure dans la décision.) ## Question de droit Deux questions étaient
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2000, n° 26788 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2000, n° 26788 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-16-26788)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 16 mars 2000 offre une illustration topique du contentieux de la résiliation unilatérale des contrats de maîtrise d'œuvre conclus par la puissance publique, envisagé sous le prisme exclusif du droit commun des contrats et de la responsabilité contractuelle. En rejetant le pourvoi formé par l’État de Monaco à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel l'ayant condamné à de lourds dommages et intérêts au profit d'un groupement d'architectes évincé, la Haute juridiction monégasque précise les contours de plusieurs mécanismes fondamentaux du droit des obligations et du droit processuel : la valeur probante comparée des expertises conventionnelles et des rapports unilatéraux au regard des droits de la défense, la caractérisation de la faute contractuelle en présence d'immixtions ou de modifications imposées par le maître de l'ouvrage, la notion de préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat, et enfin l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'évaluation du *quantum* indemnitaire, y compris au titre du préjudice moral et des frais de procédure. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’origine du litige s'inscrit dans le cadre d'une opération de construction d'envergure menée en Principauté. Par un contrat conclu le 29 novembre 1985, l'État de Monaco a confié une mission de maîtrise d'œuvre à un groupement d'architectes composé de Monsieur R. et de Madame B., Monsieur R. agissant en qualité de mandataire du groupement. L'objet de cette convention portait sur la réalisation d'un ensemble immobilier à Monaco (la nature exacte de l'ouvrage et son emplacement précis ne sont pas précisés dans la décision). Ce contrat du 29 novembre 1985 comportait des stipulations spécifiques encadrant tant les modalités de sa rupture que le règlement des différends susceptibles de naître de son exécution. D'une part, sur le fond, les clauses contractuelles envisageaient les hypothèses de résiliation en n'excluant de toute indemnisation que les cas de résiliation expressément prévus par le contrat, outre tout motif légitime. D'autre part, sur le plan procédural, la convention instituait un mécanisme préalable de règlement des litiges : les parties avaient stipulé que l'intervention d'un collège d'experts devait obligatoirement précéder toute instance judiciaire. L'exécution de la mission de maîtrise d'œuvre s'est poursuivie pendant près de quatre années avant que ne survienne une crise contractuelle aiguë à l'automne 1989. Le 23 octobre 1989, l'État de Monaco a adressé à Monsieur R., pris en sa qualité de mandataire du groupement d'architectes, une demande officielle de renseignements techniques. Cette demande portait précisément sur les « hypothèses établies par son bureau d'études et acceptées par le bureau de contrôle, en ce qui concerne les fondations et les notes de calcul afférentes ». La réaction du groupement d'architectes fut rapide : deux jours plus tard, le 25 octobre 1989, Monsieur R. a répondu à l'État maître d'ouvrage en procédant à l'envoi de divers documents. Toutefois, cette transmission n'a pas satisfait l'État de Monaco. Ce dernier a en effet pris la décision radicale de notifier à Monsieur R., ce même 25 octobre 1989, la résiliation immédiate du contrat de maîtrise d'œuvre. Pour justifier cette rupture unilatérale et brusque, l'État a invoqué deux griefs techniques : d'une part, l'insuffisance des précisions apportées par les documents transmis le jour même par le mandataire du groupement, et, d'autre part, l'absence d'approbation de ces éléments par le bureau de contrôle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le bien-fondé de cette éviction brutale, les architectes ont mis en œuvre la clause de règlement des différends stipulée à l'acte du 29 novembre 1985. Ils ont ainsi saisi du litige le collège d'experts dont l'intervention constituait un préalable obligatoire à toute saisine des juridictions étatiques. De son côté, afin de contester l'avis émis par ce collège d'experts conventionnel, l'État de Monaco a désigné unilatéralement un autre architecte, Monsieur G., lequel a établi des conclusions critiquant les travaux dudit collège. Une fois la phase d'expertise préalable achevée, le litige est entré dans sa phase judiciaire. Les deux parties se sont assignées respectivement devant le Tribunal de première instance (la date des assignations et la date du jugement de première instance ne sont pas précisées dans la décision). Le tribunal a statué en faveur des maîtres d'œuvre : il a estimé que les architectes n'avaient commis aucune faute dans l'exécution de leur mission, mais que la résiliation de leur contrat décidée par l'État de Monaco présentait un caractère fautif. En conséquence, les premiers juges ont condamné l'État à verser des dommages et intérêts au groupement d'architectes (le montant alloué en première instance n'est pas précisé dans la décision). Saisie du litige, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 13 avril 1999. Confirmant l'analyse des premiers juges sur le principe des responsabilités, la juridiction du second degré a retenu l'absence de faute des architectes et la nature fautive de la résiliation prononcée par l'État. Pour forger sa conviction sur le plan technique, la Cour d'appel a privilégié le rapport du collège d'experts prévu par le contrat au détriment des conclusions de Monsieur G., architecte désigné par l'État. Analysant les griefs formulés par le maître de l'ouvrage, les juges d'appel ont relevé qu'aucun retard dans la fourniture des documents n'était imputable à une carence des architectes, ces délais s'expliquant exclusivement par des modifications du projet ou par de nouvelles instructions émanant de l'État lui-même, lesquelles avaient exigé la réalisation d'études complémentaires. La Cour d'appel a également constaté qu'aucune erreur n'était apparue dans les calculs des maîtres d'œuvre. Réformant le jugement entrepris sur le *quantum*, la Cour d'appel a majoré les dommages et intérêts accordés par le tribunal, condamnant notamment l'État de Monaco à payer au groupement d'architectes la somme de 12 000 000 de francs au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1 000 000 de francs à titre d'indemnisation des frais de procédure. L'État de Monaco s'est alors pourvu en révision contre cet arrêt du 13 avril 1999. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait quatre moyens de cassation, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement : * En premier lieu, l'État reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé les droits de la défense et le principe du contradictoire en écartant les conclusions de son expert, Monsieur G., au motif qu'il s'agissait d'un travail non contradictoire, alors que ce rapport visait à critiquer l'avis du collège d'experts contractuel. * En deuxième lieu, le pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir indûment exonéré les architectes de leur obligation contractuelle de fournir les documents requis dans les délais convenus, et de s'être fondé sur des faits postérieurs à l'échéance de cette obligation pour écarter leur responsabilité. * En troisième et quatrième lieux, l'État contestait le *quantum* et la nature des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. Il soutenait, d'une part, que l'allocation de 12 000 000 de francs au titre du préjudice moral violait les règles de la responsabilité contractuelle selon lesquelles seul le préjudice directement prévisible lors de la conclusion du contrat est indemnisable ; il reprochait, d'autre part, à la Cour d'appel de l'avoir condamné à cette somme ainsi qu'à celle de 1 000 000 de francs pour frais de procédure sans exiger la moindre justification comptable. En défense, les architectes (Monsieur R. et Madame B.) ont déposé une contre-requête soulevant des exceptions d'irrecevabilité à l'encontre du pourvoi (la nature exacte de ces exceptions d'irrecevabilité n'est pas précisée dans la décision) et concluant au rejet au fond. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des quatre moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision une interrogation globale touchant à la fois au droit de la preuve, au régime de l'inexécution contractuelle et aux règles gouvernant la réparation du dommage contractuel. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : Dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'œuvre conclu par l'État, les juges du fond peuvent-ils, sans méconnaître les droits de la défense ni les règles de la responsabilité contractuelle, d'une part, écarter la faute des architectes en préférant les conclusions d'un collège d'experts conventionnel à celles d'un expert désigné unilatéralement pour imputer les retards aux seules modifications exigées par le maître de l'ouvrage, et, d'autre part, qualifier de préjudice prévisible les conséquences d'une résiliation prononcée sans faute du cocontractant en fixant souverainement, sans justifications comptables, le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice moral et les frais de procédure ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par l'État de Monaco, la Cour de révision développe une argumentation structurée en quatre temps, répondant méthodiquement à chacun des griefs articulés par le demandeur. #### 1. Sur le respect du contradictoire et l'appréciation souveraine des éléments de preuve (Premier moyen) L'État tentait de placer le débat sur le terrain des garanties fondamentales du procès équitable, soutenant qu'en écartant le rapport de Monsieur G. au motif de son caractère non contradictoire, la Cour d'appel avait méconnu les droits de la défense. La Cour de révision réfute cette lecture de l'arrêt d'appel. Elle relève que la juridiction du second degré ne s'est pas bornée à opposer une fin de non-recevoir formelle au document produit par l'État. Au contraire, la Cour d'appel a « étudié et comparé tant les conditions d'élaboration que le contenu de ces rapports ». Ce n'est qu'à l'issue de cet examen comparatif que les juges du fond ont « souverainement retenu, pour établir leur conviction, les appréciations techniques qui leur ont paru les mieux fondées ». Dès lors que le rapport unilatéral a été débattu et examiné par le juge, qui a simplement estimé que sa valeur probante était inférieure à celle du rapport élaboré par le collège d'experts institué par le contrat, aucune atteinte n'a été portée ni à la règle du contradictoire, ni aux droits de la défense. #### 2. Sur la caractérisation de l'absence de faute des architectes et l'imputabilité des retards (Deuxième moyen) En réponse au grief selon lequel la Cour d'appel aurait illégitimement dispensé les maîtres d'œuvre de leur obligation de délivrance documentaire dans les délais contractuels, la Cour de révision approuve la démarche analytique des juges du fond. Elle souligne que la Cour d'appel a procédé à un examen « point par point » de chacun des griefs avancés par l'État, sans en trouver aucun qui puisse constituer une « faute démontrée ». Surtout, la Haute juridiction valide le lien de causalité établi par les juges d'appel concernant les délais d'exécution : « aucun retard dans la fourniture de documents ne s'expliquait autrement que par des modifications du projet ou de nouvelles instructions de l'État ayant exigé de la part des architectes des études complémentaires ». De surcroît, les juges ont constaté l'absence totale d'erreur dans les calculs des architectes. En conséquence, loin d'avoir exonéré les professionnels de leurs obligations contractuelles, la Cour d'appel a simplement constaté que le décalage temporel dans la remise des études était le fait exclusif du créancier de l'obligation (l'État), ce qui ôtait tout caractère fautif au comportement des débiteurs. #### 3. Sur la prévisibilité du préjudice né de la résiliation abusive (Troisième moyen, première branche) L'apport théorique le plus remarquable de l'arrêt réside dans sa réponse au grief tiré de l'imprévisibilité du préjudice moral alloué aux architectes. L'État invoquait le principe classique de la responsabilité contractuelle limitant la réparation au seul dommage prévisible lors de la conclusion du contrat. La Cour de révision opère ici un rattachement direct entre l'économie générale du contrat et la notion de prévisibilité. Elle relève que le contrat du 29 novembre 1985 « n'exclu[ait] de toute indemnisation que les cas de résiliation qu'il prévoyait, outre tout motif légitime ». Par un raisonnement *a contrario* implacable, la Cour en déduit que « l'indemnisation des conséquences d'une résiliation décidée sans qu'il y eût faute de cocontractant entrait nécessairement dans la catégorie des préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat ». En d'autres termes, dès lors que les parties ont pris le soin de définir contractuellement les cas de rupture non indemnisables, elles ont nécessairement envisagé et prévu, dès l'origine, qu'une rupture intervenant en dehors de ces cas ouvrirait droit à la réparation intégrale de toutes ses conséquences dommageables, y compris d'ordre moral. #### 4. Sur le pouvoir souverain d'appréciation du *quantum* des dommages et intérêts (Troisième moyen, seconde branche, et quatrième moyen) Enfin, face à la critique de l'État déplorant l'octroi de sommes considérables (12 millions de francs pour le préjudice moral et 1 million de francs pour les frais de procédure) « sans justifications comptables », la Cour de révision oppose le rempart classique de la distinction du fait et du droit. Elle affirme que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et, dans la limite des prétentions de la partie en cause, que la Cour d'appel a fixé le montant des dommages et intérêts réparant les préjudices dont elle a admis l'existence ». L'évaluation monétaire d'un préjudice moral ou de frais exposés pour la défense de ses droits ne requiert pas légalement la production de pièces comptables strictes, le juge du fond appréciant souverainement l'étendue du dommage dès lors qu'il ne statue pas *ultra petita*. Estimant que le pourvoi doit être intégralement rejeté au fond, la Cour de révision fait application d'une technique d'économie procédurale en jugeant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées en défense par la contre-requête des architectes. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt, d'une grande sobriété, est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la contre-requête, > Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 mars 2000 par la Cour de révision s'inscrit dans la droite ligne des principes directeurs du droit monégasque des obligations et de la procédure civile, lesquels partagent une parenté étroite avec la tradition juridique civiliste franco-monégasque. #### 1. L'application du droit privé des contrats aux marchés de maîtrise d'œuvre de l'État Un premier enseignement implicite mais fondamental de la décision réside dans la compétence des juridictions judiciaires et l'application pure et simple des règles du droit privé des contrats et obligations à un marché conclu par l'État de Monaco pour la réalisation d'un ensemble immobilier. Contrairement aux systèmes juridiques qui soumettent l'ensemble des marchés publics de travaux ou de maîtrise d'œuvre à un régime exorbitant du droit commun (conférant notamment à la personne publique un pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général moyennant une indemnisation souvent restreinte ou forfaitisée), le litige est ici appréhendé sous l'angle strict de la responsabilité contractuelle de droit commun. L'État cocontractant est soumis à la loi du contrat. S'il décide de notifier la résiliation de la convention en invoquant des griefs techniques qui s'avèrent infondés, il commet une faute contractuelle qui engage sa responsabilité dans les mêmes conditions qu'un maître d'ouvrage privé. La chronologie des faits rapportée par l'arrêt est à cet égard révélatrice d'une précipitation fautive : l'État demande des renseignements complexes sur des notes de calcul de fondations le 23 octobre 1989, reçoit une réponse documentée le 25 octobre, et notifie la résiliation ce même 25 octobre. Une telle simultanéité entre la réception des pièces et le prononcé de la sanction contractuelle maximale démontrait à l'évidence l'absence d'examen sérieux des documents transmis et caractérisait la légèreté blâmable, voire la mauvaise foi, dans la mise en œuvre de la rupture. #### 2. La dialectique de la preuve : expertise contractuelle contre expertise amiable unilatérale Sur le terrain probatoire, l'arrêt apporte un éclairage précieux sur le traitement des expertises non judiciaires. En l'espèce, aucune expertise judiciaire ne semble avoir été ordonnée par le tribunal ou la cour d'appel ; le débat technique s'est cristallisé autour de deux documents : l'avis du « collège d'experts » institué par le contrat du 29 novembre 1985 comme préalable obligatoire à l'instance, et le rapport de Monsieur G., architecte mandaté unilatéralement par l'État. Le pourvoi tentait d'exploiter la jurisprudence relative au droit à la preuve et au principe du contradictoire, selon laquelle un juge ne peut écarter des débats un rapport d'expertise amiable au seul motif qu'il a été établi de manière non contradictoire, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties. Mais la Cour de révision déjoue habilement le piège. Elle montre que la Cour d'appel n'a pas déclaré le rapport de Monsieur G. irrecevable par principe ; elle en a apprécié la force probante en comparant ses « conditions d'élaboration » et son « contenu » avec ceux du rapport du collège d'experts. Or, la comparaison des conditions d'élaboration penchait inévitablement en faveur du collège d'experts : voulu par les deux parties dès la signature du contrat de 1985, ce collège présentait des garanties d'impartialité et de bilatéralité structurellement supérieures à celles d'un technicien choisi et rémunéré par une seule des parties pour les besoins de sa cause après la naissance du différend. En validant cette hiérarchisation souveraine des preuves par le juge du fond, la Cour de révision rappelle que le respect des droits de la défense garantit le droit de produire des éléments de preuve et de les voir examinés, mais ne contraint nullement le juge à accorder une foi identique à une expertise unilatérale et à une expertise conjointe conventionnelle. #### 3. Le renouvellement de l'approche du préjudice contractuel prévisible Sur le fond du droit de la responsabilité contractuelle, l'arrêt se prononce sur la règle classique de la limitation de la réparation aux seuls dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat (lorsque l'inexécution ne procède pas d'un dol). La doctrine et la jurisprudence s'interrogent traditionnellement sur le point de savoir si la prévisibilité doit s'entendre de la seule cause du dommage (sa nature) ou également de sa quotité (son montant), et comment cette règle s'articule avec l'indemnisation du préjudice moral en matière contractuelle. L'argumentation de l'État de Monaco consistait à soutenir qu'en concluant un contrat de maîtrise d'œuvre en 1985, il n'était pas prévisible qu'une résiliation puisse engendrer un préjudice moral chiffré à 12 millions de francs pour deux architectes. La réponse de la Cour de révision, reprise en sommaire de la décision, fait figure d'attendu de principe : dès lors que le contrat énumère limitativement les cas de résiliation exclusifs d'indemnisation (outre le motif légitime), l'indemnisation des conséquences d'une résiliation prononcée sans faute du cocontractant « entre nécessairement dans la catégorie des préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat ». Cette motivation opère un déplacement remarquable de l'analyse : la prévisibilité n'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26779 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26779 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/02-17-26779)) ## Faits et procédure Par une convention signée le 13 février 1997, l'Administration des Domaines a consenti à une société en commandite simple, représentée par S. G., la jouissance de locaux relevant du domaine privé de l'État, situés à Monaco. La convention était conclue pour trois ans à compter du 1er décembre 1996. Les locaux étaient destinés à l'exercice ou à l'exploitation d'un commerce de brancardier-ambulancier. Elle prévoyait une redevance annuelle de 10 324 francs toutes taxes comprises, révisable chaque 1er janvier selon un indice officiel des prix, ainsi que le paiement de charges locatives. La société G. et Cie a été mise en cessation des paiements, puis en faillite. L'Administration a produit au passif une créance de 5 638,93 francs, correspondant aux redevances et charges. Cette créance était constituée des redevances des deuxième et troisième trimestres 1998, des acomptes sur charges afférents aux mêmes périodes et de la régularisation des charges de l'exercice 1998. Ni le principe ni le montant de cette créance n'ont été contestés. Le juge-commissaire, par ordonnance du 12 janvier 2000, a admis la créance à titre privilégié. Le litige a été renvoyé devant le tribunal en application de l'article 472 du Code de commerce. À l'audience du 4 février 2000, l'Administration a maintenu sa production. Le syndic s'en est remis à justice, tout en soutenant que la convention, qualifiée de « convention d'occupation précaire », ne permettait pas à l'Administration de se prévaloir du bénéfice d'un bail ni du privilège du bailleur. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. La première portait sur la nature juridique de la convention. Il s'agissait de savoir si la convention d'occupation constituait un contrat administratif, en raison de la qualité de l'une des parties et de la domanialité des locaux, ou si elle relevait du droit privé et, plus précisément, du contrat de louage. La seconde portait sur l'étendue du privilège du bailleur. Il fallait déterminer si l'Administration pouvait se prévaloir du privilège prévu par l'article 1939 du Code civil pour la totalité de sa créance, et sur quels biens ce privilège pouvait s'exercer dans le cadre d'une procédure collective. ## Solution et dispositif **1. Sur la nature de la convention.** Le tribunal rappelle qu'il lui « appartient [...] de rechercher l'exacte nature de la convention eu égard au but poursuivi dans l'intention des parties ». Il examine d'abord l'article 34 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, qui écarte cette loi pour les locations portant sur des établissements appartenant à l'État, sous condition d'un intérêt public. Il en déduit qu'il était loisible aux parties de stipuler des clauses de reprise ou de résiliation au profit de l'Administration (articles 1 et 4 de la loi). Ces clauses ne sont pas, selon le tribunal, des clauses exorbitantes du droit commun. Il relève ensuite que la convention n'organisait pas la participation du cocontractant à l'exécution d'un service public. Il conclut que la convention « n'a donc pas le caractère d'un contrat administratif ». Enfin, il retient que les parties ont « essentiellement entendu se référer au droit du contrat de louage » : elles ont employé les notions de loyer, de charges locatives, de bail et de bailleur, et l'Administration ne s'était réservé aucune faculté discrétionnaire de révocation. **2. Sur l'étendue du privilège.** Le tribunal relève que l'article 5-2 de la convention imposait au preneur de garnir les lieux de meubles, objets mobiliers, matériel et marchandises, appartenant personnellement à celui-ci, « afin de garantir à tout moment du paiement du loyer et de l'exécution du bail ». L'Administration avait donc « nécessairement invoqué le privilège reconnu au bailleur par l'article 1939 du Code civil », et le montant de sa créance n'excédait pas les limites de l'article 479 du Code de commerce. Le tribunal restreint toutefois ce privilège : il « doit être restreint aux seuls objets prévus à l'article 1939 » et « ne peut s'app
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26780 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26780 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/02-17-26780)) ## Faits et procédure Le 25 avril 1991, F. S. souscrit un acte de cautionnement solidaire au profit de son épouse, C. S., pour un prêt à intérêt de 300 000 francs consenti par la Société Générale, remboursable sur cinq ans au taux de 11 %. L'acte stipule, en son article XII, que « Le présent cautionnement est soumis au droit français ». Les dates figurant dans la décision ne sont pas concordantes : le résumé initial mentionne un prêt du 29 avril 1991, la motivation évoque un acte de caution du 25 avril 1991 et une somme prêtée le 3 mai 1991, et le montant des mensualités diffère selon les passages (6 522,72 francs, puis 6 619,93 francs). Ces divergences ne sont pas relevées par le tribunal et ne conditionnent pas la solution. Des difficultés financières de l'emprunteuse conduisent, le 12 septembre 1995, à la conclusion d'un protocole d'accord entre la banque et C. S. Ce protocole constate, d'une part, un solde débiteur de 1 868,61 francs sur un compte courant et, d'autre part, une créance de 117 926,33 francs au titre du prêt, dont l'exigibilité anticipée est acquise à la banque. Il réduit la créance globale à 117 549,68 francs, remboursable en soixante mensualités au taux transactionnel de 5,82 %. Après l'échec des démarches amiables, la Société Générale obtient, par ordonnance présidentielle du 26 mai 1998, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 180 000 francs entre les mains de la Société Marseillaise de Crédit. Elle assigne ensuite F. S. en paiement de 115 681,07 francs en principal, outre intérêts contractuels à compter du 2 janvier 1995, et en validation de la saisie. Elle sollicite en outre 30 000 francs de dommages-intérêts. Le défendeur conclut au débouté et à la mainlevée de la saisie, et demande l'exécution provisoire. ## Question de droit La question centrale est double. **Première question** : le protocole du 12 septembre 1995, qui fusionne une créance exigible résultant d'un prêt cautionné et une créance non cautionnée résultant d'un compte courant en une créance unique, à terme et réduite, constitue-t-il une novation au sens de l'article 1271 du Code civil français ? **Seconde question** : dans l'affirmative, cette novation, opérée à l'égard
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 janvier 2000, n° 26765 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 janvier 2000, n° 26765 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/01-06-26765)) ## Faits et procédure Par exploit signifié le 21 octobre 1997, H. G. a assigné M. F. sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. Il sollicitait le paiement de 200 000 francs en réparation d'un préjudice qu'il imputait à des agissements de la défenderesse. Le demandeur exposait que, contraint de mettre fin à leurs relations d'affaires après l'émission par M. F. d'un chèque de 700 000 francs rejeté pour défaut de provision, il avait subi des démarches destinées à lui nuire. Ces démarches consistaient en des contacts téléphoniques et épistolaires avec ses relations professionnelles et scientifiques en France et à l'Île Maurice, dans le but de le présenter comme dépourvu de moralité, ainsi que dans l'envoi à des sociétés d'un dossier pénal. Il invoquait en conséquence la perte probable de contrats. La défenderesse contestait la demande et sollicitait la communication des originaux des pièces n° 2, 3 et 4 produites par le demandeur. Elle faisait valoir l'existence de procédures en cours devant plusieurs juridictions françaises, dont une condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Lyon à lui verser 214 000 francs. Le jugement rendu par le Tribunal de première instance, statuant contradictoirement, a rejeté l'ensemble des prétentions du demandeur. La décision est devenue définitive. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la **charge de la preuve** de la faute. Il appartenait au demandeur, selon le tribunal, « d'établir l'existence, de la part de M. F., d'un fait fautif générateur pour lui d'un préjudice ». La solution rappelle une exigence classique de la responsabilité civile : la faute, le préjudice et leur lien doivent être établis par celui qui agit en réparation. La seconde, plus technique, concerne la **valeur probante des photocopies** d'écrits privés. Le tribunal devait déterminer si des copies de télécopies, de courriers et de messages pouvaient fonder la preuve d'un fait fautif, alors que le demandeur refusait de produire les originaux et que la défenderesse contestait leur authenticité. La question s'articule avec les articles 1169 et 1181 du Code civil, cités dans les motifs. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord, pièce par pièce, les éléments produits. - La copie du chèque de 700 000 francs (pièce n° 1) est « étrangère aux griefs allégués ». - Le protocole d'accord du 4 septembre 1996 « ne fait que présenter le contexte des relations d'affaires ». - Le texte anglais et sa traduction d'un exploit introductif d'instance devant la Cour suprême de l'Île Maurice « révèlent simplement l'existence d'un litige commercial ». Le juge relève que « le simple fait d'ester en justice n'est pas en lui-même fautif et n'établit pas l'existence d'une volonté de nuire ». Le ra
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26753 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26753 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/11-11-26753)) ## Faits et procédure Par contrat du 4 septembre 1987, la Société anonyme monégasque de promotion immobilière (SAMPI) a donné à bail à H. D. un local non aménagé, formant les lots n° 5, 6 et 7 au rez-de-chaussée d'un immeuble, pour une durée de six années renouvelable, moyennant un loyer annuel de 400 000 francs. Un avenant du 27 décembre 1995 a reconduit le bail pour six ans, porté le loyer à 464 000 francs hors taxes et imposé au preneur la remise d'une caution bancaire de 550 000 francs, révisable annuellement. Le preneur, ayant trouvé un acquéreur pour son fonds de commerce de centre de lavage rapide, a notifié à la SAMPI, par courrier du 4 février 1998, le prix et les conditions envisagés, conformément à l'article 32 bis de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux. Le prix était fixé à 1 500 000 francs hors droits et taxes, payable comptant à la signature, prévue au plus tard le 30 avril 1998. La SAMPI a alors formulé une série de demandes successives : production de la solvabilité du successeur (9 février), confirmation que l'acquéreur connaissait l'impossibilité d'exécuter des travaux, puis modification du texte de la caution bancaire, dont elle exigeait une durée égale à celle du bail et de ses renouvellements (3 mars). Elle a déclaré que le délai de dix jours était suspendu jusqu'à satisfaction de ses demandes. Le 13 mars 1998, l'acquéreur pressenti, informé de ce dernier courrier, a renoncé à son offre. Le preneur a assigné le bailleur, le 6 avril 1998, en paiement de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts compensatoires, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, et de 500 000 francs au titre d'un préjudice moral lié à l'opposition systématique du bailleur aux travaux. La SAMPI a opposé la absence de date certaine de la promesse de vente du 30 juin 1997, réitérée le 15 janvier 1998, et sollicité reconventionnellement 50 000 francs pour procédure abusive. ## Question de droit Le Tribunal devait déterminer si, saisi d'une offre de cession du fonds notifiée au titre du droit de préemption de l'article 32 bis, le bailleur qui formule des exigences complémentaires, sans lien avec sa décision d'acquérir, commet une faute de nature à faire obstacle à la vente et à engager sa responsabilité. Cette interrogation comporte deux volets. Le premier porte sur la régularité de la notification du preneur au regard des exigences légales, ce qui conditionne la possibilité même pour le bailleur de se prévaloir de réserves. Le second porte sur la qualification du comportement du bailleur et sur la nature du préjudice indemnisable, dès lors que la vente n'a pas abouti et que son caractère définitif était incertain. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette d'abord l'argumentation tirée de l'absence de notification régulière. Il constate que « les formalités requises par ledit article ont bien été remplies par H. D., dans la mesure où l'ensemble des précisions apportées par le preneur quant aux modalités et conditions de la cession à titre onéreux de son fonds de commerce permettait à la société SAMPI de se déterminer sur sa volonté de préempter en toute connaissance de cause ». La notification de l'article 32 bis produit ainsi son effet d'offre, et le bailleur doit se prononcer sur sa seule base. Le Tribunal écarte
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 1986, n° 25201 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 1986, n° 25201 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/02-27-25201)) ## Faits et procédure La locataire, Mme K., exploitait depuis près de vingt ans, dans des locaux appartenant à la Société des Bains de Mer (S.B.M.), un fonds de commerce de luxe de vente d'articles de fumeurs, de maroquinerie et de frivolités. Titulaire en dernier lieu d'un bail de trois ans expirant le 1er juillet 1981, elle a reçu un congé à cette échéance, notifié le 26 juin 1981. La bailleresse a refusé le renouvellement sans offrir d'indemnité d'éviction, en invoquant des motifs qu'elle qualifiait de graves et légitimes : défaut d'entretien du fonds « d'une manière luxueuse » et règlement irrégulier du loyer. La Commission arbitrale, saisie du litige, a jugé le 1er juillet 1982 que la S.B.M. ne justifiait pas de motifs graves et légitimes l'exonérant du paiement de l'indemnité prévue par la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Par jugement du 7 juillet 1983, elle a fixé cette indemnité à 2 500 000 francs et mis un tiers des dépens à la charge de la locataire. Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 1983, la S.B.M. a déclaré exercer le « droit de repentir » prévu par l'article 11 de la loi n° 490. Elle offrait de renouveler le bail pour trois ans à compter du 1er juillet 1981, sans verser l'indemnité. La locataire a continué d'exploiter son commerce et a finalement cédé son droit au bail à l'été 1985, pour 1 700 000 francs. Estimant que la bailleresse avait abusé de ses droits en entretenant une incertitude préjudiciable et en faisant obstacle à la cession, la locataire a assigné la S.B.M. en paiement de 1 200 000 francs de dommages-intérêts, à titre subsidiaire accompagné d'une demande d'expertise. La S.B.M. a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive, initialement de 100 000 francs puis réduite à 5 000 francs. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la responsabilité civile du bailleur qui, après avoir succombé devant la Commission arbitrale, use de la faculté de se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction. Il s'agit de déterminer si l'exercice de ce droit de repentir, lorsqu'il cause un préjudice au preneur, constitue en lui-même une faute ouvrant droit à réparation. La seconde concerne les obstacles allégués à la cession du droit au bail. Il s'agit de savoir si la bailleresse a fait obstacle à cette cession dans des conditions répréhensibles engageant sa responsabilité. Accessoirement, le tribunal doit statuer sur la répartition des dépens de l'instance arbitrale et sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la responsabilité de la bailleresse. Il énonce que la faculté offerte par l'article 11 de la loi n° 490 « apparaît pouvoir être exercée à sa discrétion, sauf à respecter les charges énoncées par le texte ». Ce texte dispose notamment que : > « le bailleur qui aura succombé pourra, néanmoins... se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail... » Selon le tribunal, la S.B.M. « n'a fait qu'user de la voie de droit expressément organisée par la loi n° 490 », « sans toutefois commettre de faute dans l'exercice d'un tel droit, en dépit du préjudice qui a pu en résulter » pour la locataire. Le tribunal relève en outre qu'il n'est pas établi que la bailleresse ait, après avoir légalement consenti au renouvellement, fait obstacle « dans des conditions répréhensibles » à la cession. Même à supposer les allégations vérifiées, les cessions envisagées impliquaient un changement d'activité et la conclusion d'un nouveau bail, ce qui justifiait les interventions de la bailleresse. L'absence de faute prouvée rend l'expertise sans objet. Le tribunal retient toutefois une autre obligation. La S
# Cour d'Appel de Monaco, 28 avril 1998, n° 26605 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 avril 1998, n° 26605 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/04-28-26605)) ## Faits et procédure Un particulier, H. B., confie à un garagiste, P. A., gérant de la société à responsabilité limitée ASEL, exploitant sous l'enseigne « P. A. », un véhicule Mitsubishi en dépôt-vente, estimé à 90 000 francs. Le même jour, il commande par son intermédiaire un véhicule Mercedes neuf, type C250D, d'un prix de 220 000 francs, et verse un acompte de 50 000 francs par chèque libellé à l'ordre de la société ASEL. Le 11 juillet 1995, P. A. passe la commande du véhicule auprès de la société anonyme International Garage, concessionnaire de la marque Mercedes-Benz, au nom d'H. B. Le 27 juillet 1995, il livre le véhicule à H. B. avec les documents administratifs, contre un chèque de 80 000 francs libellé à l'ordre d'International Garage, représentant le solde du prix. International Garage soutient n'avoir perçu que 80 000 francs sur les 220 000 francs et réclame un solde de 140 000 francs. Par exploits des 2 et 27 février 1996, elle fait signifier à l'État de Monaco, service du contrôle technique et de la circulation, son opposition à la vente et au transfert du certificat d'immatriculation, dont elle se prévaut comme propriétaire. H. B., se heurtant à cette opposition, assigne en référé International Garage, en présence de l'État, aux fins de mainlevée. Par ordonnance de référé du 22 juillet 1997, le magistrat ordonne la mainlevée immédiate des oppositions. International Garage interjette appel le 6 août 1997. L'État de Monaco déclare s'en rapporter à justice. H. B. conclut à l'irrecevabilité de l'appel, à titre subsidiaire à la confirmation, et sollicite 20 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. Le premier juge retenait que les circonstances « font sérieusement présumer » que H. B. avait intégralement réglé le prix à P. A., « mandataire, tout le moins apparent » de la société International Garage. Deux divergences matérielles doivent être relevées. L'ordonnance est datée du 22 juillet 1997 dans le dispositif et dans l'exposé des faits, alors que les motifs de l'arrêt visent une « ordonnance rendue le 27 juillet 1997 ». Par ail
# Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 1984, n° 25999 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 1984, n° 25999 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1984/10-25-25999)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière classique mais toujours délicate du droit des biens et des relations de voisinage au sein d'un ensemble immobilier organisé sous la forme d'un lotissement. La configuration particulière du territoire monégasque, caractérisée par une forte déclivité et une densité urbaine importante, confère aux servitudes de vue et de limitation de hauteur des constructions une importance économique et patrimoniale de premier plan. En l'espèce, le litige opposait la demoiselle F. (également désignée dans les visas de l'arrêt sous l'appellation de la « société F. » lors de la déclaration de pourvoi, bien que le corps des motifs fasse exclusivement référence au lot appartenant à la « demoiselle F. ») à la société San Carlo Shipping Company. Les deux parties étaient propriétaires de parcelles distinctes situées au sein d'un même lotissement dont l'organisation et les règles d'urbanisme privé remontaient au XIXe siècle, ainsi qu'en atteste la mention des cahiers des charges successifs datant des années 1875 et 1876. L'emplacement géographique exact du lotissement en Principauté de Monaco n'est pas précisé dans la décision, pas plus que le numéro du lot appartenant à la demoiselle F. Il est en revanche établi que la société San Carlo Shipping Company était propriétaire du lot portant le numéro 4. Sur ce lot numéro 4, des constructions avaient été élevées. Le texte de l'arrêt laisse apparaître, à travers l'argumentation développée par la demanderesse, que le terrain acquis par la société San Carlo Shipping Company supportait ou était destiné à supporter la construction de bureaux, bien que la nature exacte et les dimensions des ouvrages édifiés ne soient pas autrement précisées dans la décision. Estimant que ces constructions méconnaissaient les stipulations contractuelles régissant le lotissement, la demoiselle F. s'est prévalue de l'existence d'une servitude *non altius tollendi* (servitude interdisant de bâtir au-delà d'une certaine hauteur déterminée). Elle soutenait que son propre fonds bénéficiait de cette servitude grevant le lot numéro 4 en vertu des dispositions du cahier des charges du lotissement. La rédaction de la clause litigieuse utilisait notamment l'expression « immédiatement derrière » pour désigner la situation respective des fonds concernés par cette restriction du droit de construire. La teneur intégrale de la clause issue des cahiers des charges de 1875 et 1876 n'est pas reproduite dans la décision, mais il ressort des constatations judiciaires qu'elle instituait une servitude au profit du fonds supérieur. C'est précisément sur l'étendue spatiale de cette charge réelle et sur l'identification des fonds dominants et servants au sein du lotissement que le différend s'est cristallisé, les deux lots en présence n'étant manifestement pas contigus ou limitrophes selon le sens retenu par les juges d'appel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Forte de son interprétation des stipulations du cahier des charges, la demoiselle F. a saisi la juridiction civile monégasque aux fins d'obtenir la sanction la plus radicale en matière de violation d'une servitude *non altius tollendi* : la démolition des constructions élevées sur le lot numéro 4 appartenant à la société San Carlo Shipping Company. Par un jugement rendu le 6 janvier 1983, le Tribunal de première instance de Monaco a statué sur cette demande. La teneur exacte du dispositif de ce premier jugement n'est pas explicitement détaillée dans l'arrêt rapporté, mais la Cour de révision qualifie la décision subséquente de la juridiction du second degré d'« arrêt infirmatif attaqué ». Il s'en déduit nécessairement que les premiers juges avaient accueilli, en tout ou partie, les prétentions de la demoiselle F., reconnaissant probablement à son profit le bénéfice de la servitude litigieuse sur le lot numéro 4. Saisie sur appel, la Cour d'appel de Monaco a rendu le 28 février 1984 un arrêt infirmatif. Réformant l'appréciation du Tribunal de première instance, les juges du second degré ont décidé que le lot appartenant à la demoiselle F. ne bénéficiait pas, en vertu du cahier des charges du lotissement, d'une servitude *non altius tollendi* par rapport au lot numéro 4. En conséquence directe de cette absence de droit réel grevant le fonds de la société San Carlo Shipping Company au profit du fonds de la demanderesse, la Cour d'appel a débouté la demoiselle F. de sa demande en démolition des constructions élevées sur ledit lot. Contestant cette solution, une déclaration de pourvoi en révision a été formée au Greffe général le 2 mai 1984 par Maître Marquilly, avocat-défenseur, agissant au nom de la partie demanderesse (mentionnée au visa comme la « société F. »). À l'appui de son pourvoi, la demanderesse a développé trois moyens de cassation, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement (« Sur les trois moyens réunis »). L'argumentation du pourvoi s'articulait autour de deux griefs principaux, mêlant critique de fond sur l'interprétation du contrat et critique formelle sur la motivation de l'arrêt d'appel : D'une part, sur le terrain du droit substantiel des contrats et du contrôle de la dénaturation, il était reproché à la Cour d'appel d'avoir donné au cahier des charges du lotissement un sens qui le privait de tout effet. La demanderesse invoquait ainsi implicitement les règles légales d'interprétation des conventions, selon lesquelles lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. D'autre part, sur le terrain disciplinaire du défaut de réponse à conclusions (assimilable au défaut de motifs), le pourvoi soutenait que les juges d'appel avaient laissé sans réponse deux chefs de conclusions déterminants : 1. Le premier chef d'argumentation alléguait que la servitude *non altius tollendi* susvisée ne se limitait pas aux rapports entre fonds contigus mais frappait l'ensemble des lots du lotissement, créant ainsi un réseau général et réciproque d'obligations réelles entre tous les colotis, quelle que soit la distance ou le nombre de parcelles les séparant. 2. Le second chef d'argumentation tirait argument d'un élément extrinsèque à l'acte originel mais révélateur, selon la demanderesse, de la commune intention des parties et de la conscience qu'avait l'acquéreur de la charge pesant sur son bien : il était soutenu que le prix d'acquisition payé par la société San Carlo Shipping Company pour le lot numéro 4 ne correspondait pas à la valeur vénale d'un terrain libre de toute contrainte et destiné à la construction de bureaux, ce moindre prix démontrant l'existence de la servitude alléguée. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des trois moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco une double problématique juridique classique, située à l'intersection de la théorie générale des contrats, du droit des servitudes et de la technique du contrôle de cassation (ou de révision). En premier lieu, sur le plan de l'interprétation des actes juridiques et du droit des biens : dans quelle mesure le juge du fond peut-il, sans encourir le grief de dénaturation ni méconnaître l'effet utile du contrat, interpréter une clause d'un cahier des charges de lotissement instituant une servitude *non altius tollendi* au profit du fonds situé « immédiatement derrière », comme limitant le bénéfice de cette servitude au seul fonds supérieur directement limitrophe, à l'exclusion des fonds plus éloignés non contigus ? En second lieu, sur le plan de la procédure civile et de l'obligation de motivation des décisions de justice : quelle est l'étendue de l'obligation faite aux juges d'appel de répondre aux écritures des parties lorsqu'il est allégué, d'une part, que la servitude grève l'ensemble des lots du lotissement et, d'autre part, que le prix d'acquisition du fonds prétendu servant est inférieur à celui d'un terrain constructible pour des bureaux ? Plus précisément, où se situe la frontière entre le « moyen » exigeant une réponse motivée à peine de nullité de l'arrêt, et le « simple argument » auquel le juge du fond n'est pas tenu de répondre ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par le pourvoi, la Cour de révision procède à une analyse méthodique de la motivation adoptée par la Cour d'appel de Monaco, validant à la fois sa démarche herméneutique et la rigueur de sa réponse procédurale. #### 1. L'analyse sémantique et conceptuelle de la clause constitutive de servitude La Haute juridiction monégasque commence par retracer avec précision le cheminement intellectuel suivi par les juges du second degré pour déterminer la portée de la clause litigieuse. L'analyse de la Cour d'appel, pleinement approuvée par la Cour de révision, repose sur trois piliers complémentaires : littéral, historique et téléologique (ou conceptuel). Tout d'abord, selon une approche exégétique et grammaticale du texte contractuel, les juges du fond se sont attachés aux termes mêmes employés par les rédacteurs du cahier des charges. La clause litigieuse faisait usage de la locution « immédiatement derrière » pour qualifier la position du fonds appelé à recueillir le bénéfice de la limitation de hauteur. L'arrêt d'appel a justement relevé que, dans cette expression, le sens de l'adverbe « immédiatement » apparaît essentiel dans l'interprétation du texte. Cet adverbe n'est pas un mot superflu ou purement stylistique ; il exprime avec précision « une situation de voisinage direct, sans intermédiaire ». Dès lors que deux lots sont séparés par une ou plusieurs parcelles intermédiaires, la condition d'immédiateté fait défaut. Ensuite, selon une approche historique et systématique des documents contractuels régissant le lotissement, la Cour d'appel a confronté cette lecture littérale à l'économie générale des actes successifs. Elle a constaté que les cahiers des charges de 1875 et 1876 « réitèrent l'institution d'une servitude au profit du fonds supérieur limitrophe ». Le recours au terme « limitrophe » par les juges d'appel traduit la permanence de la volonté des fondateurs du lotissement de circonscrire le rapport de servitude aux seules parcelles partageant une limite séparative commune. Enfin, selon une approche conceptuelle puisée dans l'essence même du droit des biens, l'arrêt attaqué a conforté son interprétation contractuelle par les principes directeurs régissant les charges réelles. La Cour de révision relève ainsi que, pour les juges d'appel, « la notion de continuité entre deux fonds traduit une relation d'utilité réelle entre eux, ce qui est de l'essence de la servitude ». Bien qu'en droit positif la contiguïté matérielle des fonds ne soit pas toujours une condition de validité absolue d'une servitude conventionnelle, la Cour d'appel a souverainement considéré qu'en l'espèce, dans la configuration topographique du lotissement, la continuité spatiale (la contiguïté) était le vecteur de l'utilité réelle exigée par la loi pour qu'un fonds soit asservi à un autre. De la synthèse de ces trois éléments (le sens de l'adverbe « immédiatement », la réitération au profit du fonds « limitrophe » dans les actes de 1875 et 1876, et la relation d'utilité réelle traduite par la continuité des fonds), la Cour d'appel a déduit le mécanisme général d'organisation du lotissement : « chaque lot se trouve à la fois fonds servant par rapport à celui placé directement derrière et fonds dominant par rapport à celui placé devant ». Cette construction intellectuelle permettait de balayer immédiatement le premier grief du pourvoi selon lequel l'interprétation retenue aurait privé le cahier des charges de tout effet. Loin d'anéantir la clause, l'arrêt d'appel lui conférait un effet juridique plein et entier, mais un effet relatif et échelonné (en cascade de proche en proche), refusant simplement de lui reconnaître l'effet absolu et universel (de tout lot envers tout lot) que revendiquait la demanderesse. #### 2. La qualification de l'interprétation souveraine et l'exclusion de la dénaturation Ayant ainsi restitué la plénitude des motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de révision applique sa doctrine classique en matière de contrôle de l'interprétation des conventions. Elle juge qu'en statuant par ces énonciations, la Cour d'appel « n'a fait que se livrer à l'interprétation souveraine de la clause litigieuse, rendue nécessaire par son ambiguïté et exclusive de dénaturation et en a tiré les conséquences qui s'en inféraient ». La formule employée est d'une parfaite orthodoxie juridique. Le grief de dénaturation ne peut prospérer devant le juge de cassation ou de révision que si les juges du fond ont modifié le sens d'un écrit clair et précis, qui ne nécessitait aucune interprétation. À l'inverse, dès lors qu'une stipulation contractuelle présente une ambiguïté ou une obscurité — ce qui était manifestement le cas de l'articulation des clauses des cahiers des charges de 1875 et 1876 sur la portée exacte de l'expression « immédiatement derrière » au sein du lotissement —, l'office du juge du fond consiste précisément à rechercher la volonté des parties et le sens du texte. Cette opération intellectuelle relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fait et échappe au contrôle de la Cour de révision, laquelle se borne à vérifier que l'interprétation était effectivement rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes et que les juges en ont tiré les conséquences légales logiques (à savoir le rejet de la demande en démolition formée par le propriétaire d'un lot non directement limitrophe). #### 3. La distinction procédurale entre le moyen et le simple argument Sur le terrain procédural du défaut de réponse à conclusions, la Cour de révision opère une distinction fondamentale et pédagogique entre les deux branches de l'argumentation que la demanderesse reprochait à la Cour d'appel d'avoir ignorées. Concernant la première branche, par laquelle la demoiselle F. soutenait dans ses conclusions que la servitude *non altius tollendi* frappait l'ensemble des lots du lotissement, il s'agissait incontestablement d'un véritable « moyen » de droit et de fait, susceptible d'influer directement sur la solution du litige. La Cour de révision constate cependant que le grief manque en fait : la Cour d'appel « a répondu aux conclusions sur la portée de la servitude ». En effet, en démontrant avec minutie que chaque lot n'était fonds servant que par rapport à celui placé directement derrière et fonds dominant que par rapport à celui placé devant, les juges d'appel ont nécessairement et explicitement écarté la thèse d'une servitude générale grevant indistinctement tous les lots au profit de tous les autres. Concernant la seconde branche, relative à l'allégation selon laquelle le prix d'acquisition payé par la société San Carlo Shipping Company ne correspondait pas à celui d'un terrain destiné à la construction de bureaux, la Cour de révision énonce avec fermeté que la Cour d'appel « n'était pas tenue de répondre au simple argument relatif au prix d'acquisition du terrain ». Cette qualification de « simple argument » (ou détail d'argumentation) par opposition au « moyen » se justifie pleinement en droit. L'existence d'une servitude — droit réel immobilier grevant un fonds au profit d'un autre fonds — s'établit par titre (en l'occurrence le cahier des charges du lotissement). Le prix payé par un acquéreur ultérieur dans son acte de vente particulier est une circonstance extrinsèque, purement factuelle et conjecturale, qui ne saurait à elle seule créer un droit réel non prévu par le titre constitutif ni modifier le sens objectif des stipulations des cahiers des charges de 1875 et 1876. Dès lors que les juges d'appel avaient déterminé le sens du titre constitutif par une analyse directe de ses termes, l'observation tirée du montant du prix de vente n'était qu'un indice secondaire, dépourvu de portée juridique autonome, que le juge du fond pouvait écarter par prétérition sans entacher sa décision d'un vice de motivation. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée et rigoureuse, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi en ces termes exacts : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 octobre 1984 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence et au rapport de son Premier Président R. Combaldieu, constitue une décision de référence qui illustre la grande proximité méthodologique et conceptuelle entre le droit civil et processuel monégasque et la tradition juridique franco-européenne. Bien que le texte de l'arrêt ne vise aucun article spécifique du Code civil monégasque ou du Code de procédure civile, les solutions qu'il consacre s'inscrivent dans un courant jurisprudentiel d'une remarquable stabilité. #### 1. Le contrôle de la dénaturation et l'interprétation souveraine des contrats En affirmant que l'interprétation des juges d'appel, « donnée sans dénaturation et rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause litigieuse du cahier des charges d'un lotissement, est souveraine », la Cour de révision réaffirme une ligne de partage classique des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation. Depuis le XIXe siècle dans l'espace juridique francophone, le principe est que l'interprétation des conventions relève d'une question de fait abandonnée à la souveraineté des juridictions du premier et du second degré. Le juge suprême n'est pas un troisième degré de juridiction chargé de relire les contrats pour substituer son appréciation à celle de la Cour d'appel. Toutefois, pour éviter que les juges du fond ne s'affranchissent de la loi des parties sous couvert d'interprétation, la jurisprudence a institué le contrôle disciplinaire de la dénaturation des écrits clairs et précis. L'arrêt commenté applique avec une précision chirurgicale les deux conditions cumulatives qui ferment la porte au grief de dénaturation : * **Le constat préalable de l'ambiguïté :** La Cour de révision vérifie que la clause litigieuse n'était pas d'une clarté telle qu'elle s'imposait d'elle-même sans discussion possible. Le débat acharné entre les parties — et la divergence d'appréciation entre le Tribunal de première instance (qui avait accueilli la demande en 1983) et la Cour d'appel (qui l'avait infirmée en 1984) — témoignait de la nécessité d'interpréter la portée exacte des cahiers des charges de 1875 et 1876. * **La cohérence logique de l'interprétation :** Dès lors que l'ambiguïté ouvre le pouvoir d'interprétation, toute critique de dénaturation devient inopérante. La Cour de révision s'assure néanmoins que la Cour d'appel a motivé sa lecture du texte et « en a tiré les conséquences qui s'en inféraient », garantissant ainsi l'absence d'arbitraire judiciaire. #### 2. Le régime restrictif des servitudes et le concept d'utilité réelle Sur le terrain substantiel du droit des biens, l'arrêt du 25 octobre 1984 présente un intérêt doctrinal majeur quant à la conception de la servitude dans les lotissements. En droit civil, la propriété étant présumée libre de toute charge, les servitudes constituent des restrictions exceptionnelles au droit de propriété (et particulièrement au *jus aedificandi*, le droit de construire, lorsqu'il s'agit d'une servitude *non altius tollendi*). Il est de principe constant que les clauses constitutives de servitudes sont d'interprétation stricte : dans le doute sur l'étendue d'une servitude, l'interprétation doit se faire en faveur de la liberté du fonds servant et de la limitation de la charge. En validant la lecture de la Cour d'appel qui s'est appuyée sur le sens strict de l'adverbe « immédiatement » dans l'expression « immédiatement derrière » pour exiger un voisinage direct sans intermédiaire, la Cour de révision consacre cette méthode d'interprétation stricte. Là où un cahier des charges de lotissement moderne prévoit souvent expressément que ses stipulations s'imposent à tous les colotis au profit de chacun d'eux, les actes anciens de 1875 et 1876 avaient employé une terminologie topographique précise (« immédiatement derrière », « fonds supérieur limitrophe »). Refuser d'étendre par analogie ou par généralisation cette servitude à des lots éloignés respecte scrup
## I. Faits et procédure Décision rendue le **14/07/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **15136**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat - Dette – Créance – Compen ation (oui) Ce ation de paiement (non) – Pa if exigible (non) – Ouverture d'une procédure collective (non) – Dé ignation d'un mandataire de ju tice (non) Le partie ont conclu le 23 avril 2013, un contrat, enregi tré le 26 avril 2013, oumi aux di po ition de la loi n°546 du 26 juin 1951 tendant à réglementer la gérance libre pour l'exploitation du fond de commerce de re tauration ju que-là exploité par la ociété A ou l'en eigne « MANDARINE », itué au 6ème étage de l'immeuble 7 avenue du Pré ident JF Kennedy à Monaco. Une de particularité de la ituation ré ide dan le fait que le bailleur exploi… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 14 JUILLET 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier tagiaire, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26504 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26504 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/11-14-26504)) ## Faits et procédure La société civile particulière Terrasses Vue Monaco, propriétaire d'un appartement-villa sis à Monaco, l'a vendu à A. T. et K. M., agissant tant en leur nom personnel que pour le compte de leur fille mineure, par acte authentique reçu le 8 septembre 1986 par Maître Crovetto, notaire. Le prix stipulé était de 4 000 000 francs. Estimant le bien sous-évalué, la venderesse a, par exploit du 17 janvier 1990, assigné les acquéreurs en rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes, avec demande de dommages-intérêts et de remboursement de frais « irrépétibles », sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Les défendeurs ont opposé l'irrecevabilité de l'action, introduite après l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article 1518 du Code civil, et ont sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils ont également soutenu que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée, un jugement du tribunal du 13 juillet 1989, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 30 avril 1991, ayant tranché un litige relatif aux clauses de l'acte de vente sans que la venderesse ne se prévale de la nullité ou de la rescision. Par conclusions postérieures, la demanderesse a modifié le fondement de sa prétention et sollicité la nullité de la vente pour absence de cause, en raison d'un prix dérisoire, soutenant que cette action n'était soumise qu'à une prescription trentenaire. Les défendeurs ont répliqué qu'une demande en rescision ne peut être convertie en demande en nullité, les deux actions ne reposant ni sur la même nature ni sur le même fondement, et que cette substitution méconnaît le principe d'immutabilité du litige. Les pièces de la procédure font également état de cessions de parts intervenues en février 1992 entre associés de la société venderesse, ainsi que de divergences sur le montant réel du prix (les défendeurs évoquant la somme de 14 214 000 francs et des versements à des tiers). Le tribunal n'a pas eu à statuer sur ces points, qui demeurent sans incidence sur le dispositif. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **La première** concerne le régime temporel de l'action en rescision pour lésion des sept douzièmes, fondée sur l'article 1516 du Code civil, aux termes duquel « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, alors même qu'il aurait expressément renoncé, dans le contrat, à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value ». Il s'agit de déterminer si l'action, introduite plus de trois ans après la vente, est recevable au regard du délai de deux ans fixé par l'article 1518. **La seconde** porte sur la recevabilité d'une demande additionnelle tendant à la nullité de la même vente pour absence de cause. La question est de savoir si une telle demande, présentée par conclusions postérieures à l'assignation, peut être admise au titre de l'article 379 du Code de procédure civile, q
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2013, n° 11528 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2013, n° 11528 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-17-11528)) ## Faits et procédure La société E., société anonyme de droit suisse dont le siège est à Zurich, assigne en paiement D. R., domicilié à Monaco, par exploit du 28 décembre 2010. Elle réclame 143.049,20 francs suisses, soit 107.363 euros, au titre d'honoraires d'avocat impayés, assortis d'intérêts à 5 % depuis l'exigibilité, ainsi que 20.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le montant principal sera ensuite ramené à 107.133,65 euros dans les conclusions récapitulatives. Selon l'exposé de la demanderesse, l'avocat suisse T. R., associé de la société, est intervenu pour le compte du défendeur à partir de 2007 dans un litige relatif à un bien immobilier situé en Floride. Aucune convention d'honoraires n'a été formalisée. Des paiements partiels ont été effectués, puis une transaction est intervenue le 14 avril 2009. Un engagement de règlement, d'abord oral, a ensuite été confirmé par courrier électronique du 23 avril 2009, sans suite. La levée du secret professionnel a été obtenue auprès de l'ordre des avocats de Zug le 19 août 2009. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité pour agir de la société. Il soutient que l'activité de l'avocat n'a jamais été valablement transmise à celle-ci, que les factures auraient été falsifiées, que cinq des sept factures sont adressées à une entité liechtensteinoise, et qu'aucune notification de cession de créance n'a été faite. À titre subsidiaire, il conteste la réalité des prestations, invoquant l'absence de comparution de l'avocat devant la juridiction américaine. Il forme également une demande reconventionnelle en remboursement de 8.660 euros de TVA et en dommages et intérêts. ## Question de droit Le litige pose trois questions. **La première** concerne la qualité pour agir de la société demanderesse. Il s'agit de déterminer si une société anonyme issue de la transformation d'une société en nom collectif, elle-même issue d'une fusion avec une entité d'avocats, peut réclamer une créance née de l'activité antérieure de l'un de ses associés. Cette question suppose d'apprécier les effets de la fusion et de la transformation en droit suisse, applicable à la situation. **La deuxième** porte sur l'opposabilité de la cession de créance au débiteur. Le tribunal doit dire si une notification au débiteur était nécessaire lorsque la transmission résulte de la loi. **La troisième** concerne le régime probatoire et le contrôle des honoraires en l'absence de convention. Le juge doit définir l'étendue de son contrôle lorsque la rémunération de l'avocat n'a fait l'objet d'aucun accord écrit, et apprécier la portée de la facturation détaillée. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal retient que « l'activité professionnelle de T. R. en Suisse s'effectue désormais à travers la société demanderesse ». Il s'appuie sur le procès-verbal d'assemblée générale portant transformation de la SNC en SA, qui mentionne la remise de 200 actions à T. R. « pour la participation qu'il détenait jusqu'à présent », ainsi que sur une convention interne entre associés du 22 juin
## I. Faits et procédure Décision rendue le **20/12/1985** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **25174**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Ré olution de vente Voiture automobile livrée dan un état défectueux ne pré entant pa le caractéri tique d'un véhicule neuf Le conce ionnaire vendeur doit vérifier l'état du véhicule avant de le livrer à l'acheteur. Il ne remplit pa correctement on obligation de délivrance au ca de non-conformité entre le véhicule neuf promi et celui qui a été livré. Ce dernier étant dan un état défectueux, l'acquéreur a pu con idérer à bon droit que ledit véhicule ne pré entait plu l'aptitude néce aire à le ati faire et être ain i fondé à demander la ré olution de la vente et la re titution du prix en application de l'article 1446 du Code civil. L… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > n de la omme de 64 277 franc au profit de V., a dit que le éque tre e libérera de ladite omme entre le main de V. et era dè lor déchargé de a mi ion et a condamné la S.A. Le Grand Garage du Carei aux dépen ; Donne acte à V. de ce qu'il renonce pré entement à réclamer de dommage -intérêt découlant de a demande en ré olution et de e ré erve quant à l'exercice d'une action judiciaire ultérieure de ce chef ; MM. Vialatte, prem. pré . ; Truchi, prem. ub t. proc. gén. ; MMe Lorenzi, Boi on et Marquilly, av. déf. ; Mancilla, av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2019, n° 18644 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2019, n° 18644 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/12-05-18644)) ## Faits et procédure Trois sociétés de droit liechtensteinois, STAHL P. ANSTALT, STAHL K. ANSTALT et L. ANSTALT, sont propriétaires de plusieurs lots (appartements et parkings) dans l'immeuble en copropriété Monte Carlo Star, sis 15, boulevard Louis II à Monaco. Le syndic est la société a. V. & Cie. Lors de l'assemblée générale du 20 juin 2018, le point n° 13 de l'ordre du jour portait sur un projet de travaux d'extension de la desserte par ascenseur jusqu'au 8e étage, correspondant à un toit-terrasse. Il comprenait la présentation de devis, un mandat au syndic pour la signature de plans et le dépôt de permis, ainsi qu'une décision et un vote. Les demanderesses estimaient ce projet inutile, coûteux, générateur de nuisances et contraire à leurs intérêts. Elles évoquaient un montant de près d'un million d'euros (montant tel qu'allégué par les demanderesses). Par exploit du 27 août 2018, les sociétés ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d'annulation du procès-verbal. Dans leurs dernières écritures, elles demandaient, à titre subsidiaire, l'annulation de la résolution n° 13. Elles invoquaient plusieurs moyens : le non-respect du délai de deux mois de notification (article 19 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007), une information insuffisante des copropriétaires, une majorité appliquée erronée (majorité simple au lieu des 2/3), la désignation d'un seul scrutateur en méconnaissance du règlement de copropriété, des votes par représentation non justifiés, et l'absence de la question posée au procès-verbal. Le syndicat concluait au rejet et formait une demande reconventionnelle de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il soutenait notamment que la loi exige seulement « au moins, d'un assesseur », et qu'une erreur matérielle entachait la mention
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1996, n° 26422 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1996, n° 26422 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/03-05-26422)) ## Faits et procédure Le propriétaire d'un local à usage industriel situé à Fontvieille, E. T., a délivré congé à sa locataire, la SAM Mecaplast, pour le 31 décembre 1992, date d'expiration du bail. Il offrait le renouvellement moyennant un loyer annuel de 210 000 francs, alors que la locataire acquittait 46 600 francs pour l'année 1992. La SAM Mecaplast a proposé une augmentation fondée sur la clause d'indexation prévue au bail. E. T. a alors saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Celle-ci a fixé le loyer à 60 000 francs par an à compter du 1er janvier 1993, en appréciant la valeur locative des locaux selon les critères légaux. La SAM Mecaplast a interjeté appel. Elle reprochait essentiellement aux premiers juges une motivation insuffisante. Au fond, elle soutenait que les locaux étaient d'exploitation difficile et vétustes, qu'ils ne pouvaient être comparés aux locaux loués par l'État dans le même secteur, et que le prix qu'elle payait était sensiblement identique à celui qu'elle acquittait auprès de deux autres propriétaires pour des locaux contigus situés au même étage. Elle demandait la fixation du loyer annuel à 47 580 francs, par référence à l'indice contractuel. E. T. a formé appel incident. Il sollicitait la réformation du jugement et la fixation du loyer à 210 000 francs, en invoquant la situation florissante de la société locataire, les prix pratiqués par l'État dans le même secteur et ceux généralement pratiqués par les propriétaires du quartier de Fontvieille, lequel avait bénéficié d'améliorations et de facilités d'exploitation. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était de savoir comment apprécier la valeur locative d'un local commercial lors du renouvellement du bail, au regard de l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, applicable au litige. Plus précisément, il s'agissait de déterminer : - quels éléments d'appréciation le juge peut retenir pour évaluer le local ; - si des comparaisons de prix avec des locaux de standing supérieur, en l'espèce des locaux neufs loués par l'État, sont pertinentes ; - si des facilités d'exploitation propres au local peuvent justifier une augmentation du loyer par rapport au loyer précédent. ## Solution et dispositif La Cour rappelle que « le prix de location ne pourra être inférieur à la valeur des locaux évalués en fonction de l'étendue, de la situation, du confort, des aménagements et des facilités d'exploitation qu'ils présentent ». Elle procède ensuite à une appréciation en deux temps. **Les éléments défavorables à la locataire.** Le local, d'environ 200 m², comprend un bureau et une installation sanitaire (lavabo, douche, WC). Il ne bénéficie pas des conditions de standing ni des prestations des locaux neufs loués par l'État. Les comparaisons de prix invoquées par E. T. sont donc jugées « sans effet ». **Les éléments favorables à l'augmentation.** Malgré ces limites, la Cour retient les facilités d'exploitation suivantes : - le local, situ
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1996, n° 26491 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1996, n° 26491 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/03-05-26491)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 2 septembre 1992, les époux G. se sont engagés envers la SCI Prince de Galles à acquérir un appartement de deux pièces principales à Monaco, avec une cave et un parking, moyennant un prix de 6 500 000 francs. Le prix devait être payé pour 1 000 000 de francs à la signature de la promesse et pour 5 500 000 francs à la signature de l'acte authentique chez le notaire, au plus tard le 30 octobre 1992. Deux mises en demeure, datées des 12 janvier 1992 et 18 mars 1993, sont restées sans réponse. La première est antérieure à la promesse elle-même, ce qui paraît incohérent ; la décision ne précise pas si la date est erronée ou si elle renvoie à une autre opération (non précisé dans la décision). Le Tribunal de première instance, saisi par la SCI, a constaté que les époux G. n'avaient déposé aucune conclusion au fond malgré plusieurs renvois. Il a prononcé la résolution de la promesse sur le fondement de son article 4, qui prévoyait la résolution à défaut de paiement après mise en demeure par lettre recommandée, ainsi qu'une clause pénale de 25 % du prix, soit 1 625 000 francs. Après imputation du versement de 1 000 000 de francs, le solde de la pénalité s'élevait à 625 000 francs. Le tribunal a condamné les acquéreurs à ce paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1993. Les époux G. ont interjeté appel. Ils soutenaient ne pas maîtriser la langue française, en raison de leur nationalité italienne, et ne pas avoir compris qu'ils devaient payer le solde au plus tard le 30 octobre 1992. Ils invoquaient une erreur substantielle sans laquelle ils n'auraient pas contracté. Ils demandaient la nullité de la promesse et la restitution des 1 000 000 de francs versés. L'intimée répondait que l'argumentation était dépourvue de consistance et relevait que les appelants avaient fait précéder leur signature des mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord ». Elle formait un appel incident en sollicitant 65 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était la suivante : l'allégation d'une connaissance insuffisante de la langue française, dans laquelle une promesse de vente a été rédigée, peut-elle caractériser une erreur vicianten le consentement et justifier l'annulation de l'engagement, lorsque cette allégation n'est assortie d'aucune preuve et que le caractère déterminant de l'erreur alléguée n'est pas démontré ? Une question accessoire, relative à la sanction de l'appel, se posait également : un appel dépourvu de moyen sérieux peut-il donner lieu à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'argumentation des appelants en retenant deux motifs distincts. D'abord, elle qualifie l'argumentation de « simple allégation », dépourvue de tout « élément de preuve ». Elle relève en outre que les appelants n'établissent pas « en quoi cette date revêtait pour eux un caractère déterminant ». L'erreur invoquée, pour être retenue, devait donc être à la fois prouvée et déterminante, ce qui n'était pas le cas. Ensuite, la Cour juge l'appel « manifestement abusif et dilatoire ». Elle estime que le préjudice nécessairement subi par l'intimée, contrainte d'assurer sa défense en justice, justifie l'allocation de dommages-intérêts, qu'elle fixe à 50 000 francs, montant inférieur à celui demandé. Le dispositif est ainsi
# Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 1993, n° 26217 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 1993, n° 26217 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/07-13-26217)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit français Bis France, entreprise de fourniture de personnel intérimaire, a mis à disposition de P. L., exploitant un commerce sous l'enseigne EGIS, un salarié qualifié d'ouvrier soudeur, assisté d'un manœuvre. Ce salarié, nommé R. dans la décision, avait déjà effectué antérieurement des travaux pour le même client. Le contrat ayant été exécuté, la société Bis France a réclamé le paiement de la somme de 109 841,04 francs, montant de sa facture récapitulative du 21 septembre 1989, avec intérêts au taux légal, ainsi que 10 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le client a formé une demande reconventionnelle de 114 274,78 francs, correspondant au coût de remise en état des lieux à la suite de malfaçons qu'il imputait au salarié R. Par jugement du 9 janvier 1992, le tribunal de première instance a condamné P. L. au paiement de la somme principale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1990. Il a débouté la société Bis France de sa demande de dommages-intérêts, rejeté la demande reconventionnelle et condamné P. L. aux dépens. Les premiers juges ont qualifié la convention de « marché de prestations de service » et ont retenu que le client, en qualité de commettant occasionnel, répondait seul des fautes commises par les salariés dans l'exécution de leur travail. Ils ont également relevé que le salarié fourni avait la qualification demandée et avait déjà accompli des travaux pour ce client. P. L. a interjeté appel le 9 mars 1993. Il soutenait que la société Bis France, tenue d'une obligation de moyen et de diligence dans le recrutement, n'avait pas procédé aux vérif
Compétence Contentieux constitutionnel - Recours en annulation - Dispositions législatives Logement Loi n° 1.377 du 18 mai 2011 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le septembre 1947 Droits et libertés constitutionnelles Loi n° 1.377 du 18 mai 2011 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 Conciliation du droit de propriété consacré par l'article 24 de la Constitution et du principe de la priorité accordée aux monégasques Attribution de la qualité de prioritaires à des personnes n'ayant pas de liens étroits avec la Principauté. Atteinte excessive à l'exercice du droit de propriété (oui) Extension de la notion de « résidence ininterrompue à Monaco » à des situations nouvelles et élargissement des catégories de personnes protégées - Atteinte excessive à l'exercice du droit de propriété (oui) Poursuite du bail jusqu'à son terme en cas d'abandon de domicile ou de départ définitif pour raison de santé du titulaire du bail, en sus du cas de décès - Atteinte excessive à l'exercice du droit de propriété (non) Obligation de relogement du locataire évincé en cas de démolition intégrale de l'immeuble avant reconstruction - Atteinte excessive à l'exercice du droit de propriété (oui) Soumission aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 des locaux résultant de la réunion locaux distincts ou de l'extension par surélévation ou par addition de construction - Atteinte excessive à l'exercice du droit de propriété (oui) Droit pour le locataire évincé d'occuper le logement rendu vacant par l'exercice du droit de reprise exercé par le propriétaire, sous le bénéfice de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 - Atteinte excessive à l'exercice du droit de propriété (non) Locaux du secteur protégé utilisable pour l'exercice partiel d'une activité associative ou professionnelle non commerciale - Exclusion des listes des personnes protégées, de celles ayant un logement correspondant à leurs besoins normaux à Monaco ou dans les communes limitrophes - Extension du délai de notification de l'exercice du droit de reprise Restriction de l'exercice du droit de reprise pendant les six premiers mois du bail à l'égard des locataires handicapés ou âgés de plus de 65 ans - Obligation de location d'un local vacant dans les mois suivant la déclaration de vacance Durée d'exécution de travaux de remise en état ou aux normes limitées à dix-huit mois sauf motif légitime - Obligation de déclaration d'aliénation volontaire à titre onéreux et apports en société de locaux du secteur réservé en vue de l'acquisition éventuelle par le Ministre d'État - Atteinte à l'exercice du droit de propriété (non) - Dérogations prévues - Atteinte au principe constitutionnel d'égalité (non) Bénéficiaire du droit de reprise non suivie d'une occupation effective, passible d'une amende administrative - Atteinte au principe constitutionnel du respect des droits de la défense (non) Faculté pour la Direction de l'Habitat, après déclarations de vacance, de procéder à une visite pour vérifier l'exactitude de la déclaration - Atteinte au principe constitutionnel de l'inviolabilité du domicile (non) Prérogatives nouvelles attribuées à la Commission arbitrale dans l'exercice de sa mission de conciliation Atteinte au principe constitutionnel du respect de la vie privée (non) Faculté attribuée au Ministre d'État de demander au propriétaire une preuve de l'occupation effective du local et, en cas de défaut, d'infliger une sanction - Atteinte au principe de la présomption d'innocence (non) Édiction d'une sanction administrative en cas de reprise du local non suivie d'une occupation effective - Atteinte au principe de la légalité des peines (non) - Atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines (non) Principe de la liberté d'entreprendr